Décision

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Aluminerie de Bécancour inc.

2008 QCCLP 6112

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

24 octobre 2008

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

342863-04-0803

 

Dossier CSST :

125017848

 

Commissaire :

Diane Lajoie, juge administratif

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Aluminerie de Bécancour inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 13 mars 2008, l’employeur, Aluminerie de Bécancour inc., dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 4 mars 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 9 octobre 2007 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité des coûts dus en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur Denis Valade, le 26 septembre 2003.

[3]                À l’audience tenue le 20 août 2008, l’employeur est présent et représenté. L’affaire est prise en délibéré ce même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande au tribunal de lui accorder un partage de coûts de l’ordre de 5% à son dossier et de 95% aux employeurs de toutes les unités, alléguant que le travailleur était déjà handicapé au moment de la lésion professionnelle et ce, au sens de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[5]                De façon subsidiaire, l’employeur demande au tribunal de reconnaître qu’il a droit à un transfert des coûts à compter du 15 décembre 2003, et ce, en vertu des articles 327 et 31 de la loi.

LES FAITS

[6]                Du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles, le tribunal retient les éléments suivants.

[7]                À l’époque pertinente, le travailleur, âgé de 44 ans, est opérateur à l’électrolyse, chez l’employeur. Le 26 septembre 2003, au travail, il fait une chute dans un escalier mobile et se frappe le genou droit à deux reprises sur les marches.

[8]                Monsieur Valade avise immédiatement son superviseur et consulte un médecin.

[9]                Lors de la première consultation médicale du 26 septembre 2003, le docteur Trahan pose un diagnostic d’épanchement intra articulaire au genou droit. La radiographie du genou est normale.

[10]           Le 27 septembre 2003, le travailleur est examiné par le docteur Lahaye, orthopédiste, qui diagnostique une entorse du ligament croisé interne et une bursite pré-rotulienne au genou droit. Des anti-inflammatoires et une attelle sont prescrits.

[11]           Le travailleur produit une réclamation à la CSST. La CSST accepte la réclamation du travailleur.

[12]           Le 17 octobre 2003, le travailleur est pris en charge en physiothérapie. Le docteur Lahaye maintient les diagnostics d’entorse et de bursite au genou droit. Il demande un examen par résonance magnétique du genou droit.

[13]           Cet examen a lieu le 15 décembre 2003 et est déclaré normal par le radiologiste Couture.

[14]           Le 7 janvier 2004, le physiothérapeute produit un rapport final d’intervention dans lequel il rapporte des amplitudes complètes du genou droit, une bonne force mais une endurance limitée en positions assise et debout. Le travailleur se plaint toujours de douleurs sous-rotuliennes persistantes.

[15]           Le docteur Lahaye assure le suivi médical du travailleur. Le 7 janvier 2004, il procède à une infiltration de la bourse pré-rotulienne. Il reprend le diagnostic de bursite et prescrit une nouvelle résonance magnétique.

[16]           Le 31 janvier 2004, le travailleur subit un deuxième examen par résonance magnétique du genou droit. La docteure Auger est d’opinion que l’examen est normal.

[17]           Le 11 février 2004, le travailleur est examiné par le docteur Bernard Lacasse, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Au moment de cet examen, le travailleur se plaint de douleurs au genou droit, déclenchées par la pression locale et la marche prolongée. Il ne rapporte pas d’ankylose, d’instabilité ou de gonflement.

[18]           À l’examen clinique, le docteur Lacasse ne constate pas de boiterie. Il n’y a aucune déformation au niveau du genou droit, ni aucun gonflement. Les signes et les manœuvres sont négatifs. Les mouvements sont normaux et symétriques à ceux du genou gauche; il n’y a pas d’instabilité. Le médecin conclut qu’il n’y a aucun signe de bursite pré-rotulienne.

[19]           Considérant la description de l’événement du 26 septembre 2003, fournie par le travailleur, le docteur Lacasse retient qu’il y a eu contusion au genou droit. Il estime de plus que, considérant les résultats de la résonance magnétique du 15 décembre 2003 qui ont révélé l’intégrité du ligament croisé interne et compte tenu de son examen clinique, le travailleur n’a pas subi d’entorse lors de l’événement.

[20]           Le docteur Lacasse retient donc un diagnostic de contusion à la face antérieure du genou droit, consolidée le 11 février 2004, sans nécessité de traitement, sans atteinte permanente, ni limitations fonctionnelles.

[21]           Le 18 mars 2004, le docteur Lahaye produit un rapport complémentaire en réponse à l’expertise du docteur Lacasse. Il maintient le diagnostic de bursite pré-rotulienne au genou droit, non consolidée pour laquelle il a prévu une bursectomie.

[22]           Le 31 mars 2004, le docteur Bureau procède à une infiltration.

[23]           Le dossier du travailleur est transmis au Bureau d’évaluation médicale (BEM). Le 22 avril 2004, monsieur Valade est examiné par le docteur Grenier, orthopédiste, membre du BEM.

[24]           Le travailleur se plaint alors toujours de douleurs pré-rotuliennes avec sensibilité. Ni les traitements de physiothérapie, ni l’infiltration ne l’ont soulagé. Il ne prend aucune médication. Il ne porte aucune orthèse. Le travailleur n’est pas retourné au travail depuis l’événement.

[25]           À l’examen, le docteur Grenier constate des zones rougeâtres, violacées, à la région pré-rotulienne et antéro-interne du condyle fémoral interne, près de la rotule droite. La flexion des genoux est complète, l’extension est non douloureuse. Les genoux sont secs et stables. Il n’y a aucun signe de bursite. Le travailleur présente toutefois une hyperesthésie au genou droit à l’effleurage de la peau.

[26]           Le docteur Grenier conclut à un diagnostic de contusion du genou droit compliquée d’une dystrophie sympathique réflexe, non consolidée. Les traitements étaient indiqués mais n’ont pas apporté les résultats escomptés, compte tenu du diagnostic de dystrophie réflexe. À son avis, il n’y a pas d’indication chirurgicale.

[27]           Selon le docteur Grenier, une investigation doit être complétée par une scintigraphie osseuse. Il écrit :

«En revanche, une investigation doit être complétée par une scintigraphie osseuse. Il y aurait également avantage à vérifier une incidence infra-patellaire des deux rotules pour constater s’il n’y a pas une ostéoporose localisée qui est un signe radiographique qui accompagne un syndrome post-conditionnel dans les mois suivants le traumatisme, il faut voir les deux rotules sur le même cliché pour comparer la densité osseuse, et finalement un traitement médical approprié en clinique de la douleur par des blocs régionaux intraveineux ou sympathiques lombaires et une médication appropriée, soit de type Neurontin et Calcitonine.

 

De plus, la réactivation au travail de façon progressive et adaptée devrait être encouragée pour réintégrer le travailleur au travail, lequel fait partie du processus de réadaptation active.»

 

[28]           Le 12 mai 2004, le travailleur subit une scintigraphie osseuse. Le nucléiste Prévost conclut qu’il n’y a pas d’évidence d’algodystrophie réflexe sympathique. Il constate la présence de phénomènes dégénératifs légers au niveau des compartiments fémoro-patellaires et interne du genou droit.

[29]           Le 7 septembre 2004, le docteur Lahaye s’entretient avec la docteure Lemay de la CSST et procède à un bilan du dossier médical du travailleur. Il indique que malgré les résultats négatifs de la scintigraphie osseuse, il faut tenir compte que 20% de ceux-ci sont de faux négatifs. Il se dit d’accord avec le diagnostic de dystrophie sympathique réflexe émis par le membre du BEM et juge qu’il y a lieu de tenter le traitement par Synvic. Si aucun résultat n’est obtenu, une nouvelle résonance magnétique sera faite.

[30]           Le 22 février 2005, le travailleur est examiné par le docteur André Beaupré, orthopédiste, à la demande de l’employeur. Le médecin conclut à un examen musculosquelettique dans les limites de la normale. Aucune lésion n’est objectivée pouvant expliquer le syndrome douloureux rapporté par le travailleur.

[31]           Compte tenu de la description de l’événement survenu au travail le 26 septembre 2003, le docteur Beaupré retient un diagnostic de contusion au genou droit, consolidée le 11 février 2004, sans nécessité de traitements supplémentaires.

[32]           Le 14 mars 2005, le docteur Lahaye, en réponse aux conclusions du docteur Beaupré, retient un diagnostic de chondropathie de la rotule du genou droit, post trauma. La lésion n’est pas consolidée et le travailleur est en attente d’une arthroscopie.

[33]           Devant cette divergence d’opinions médicales, le dossier du travailleur est de nouveau transmis au BEM. Après avoir examiné le travailleur le 6 mai 2005, le docteur Cloutier, orthopédiste, membre du BEM, rend son avis. Quant au diagnostic, le membre du BEM conclut à une contusion du genou droit. Il s’exprime ainsi :

« Dès le départ, seulement quelques heures après le traumatisme, un épanchement au niveau du genou a été noté. Il y a donc probablement eu une contusion de la synoviale avec bris de petits vaisseaux qui ont occasionné une hémarthrose. Il n’y a pas eu de torsion du genou droit à ce moment. Il est donc difficile de retenir un diagnostic d’entorse.

 

Pour ce qui est du diagnostic de dystrophie réflexe émis par le Docteur  Grenier au BEM le 22 avril 2004, on ne retient aucun élément au dossier pour confirmer un tel diagnostic. La scintigraphie osseuse faite en mai 2004 n’a pas démontré d’évidence d’algodystrophie.

 

Lorsque le Docteur Lacasse a vu le travailleur en expertise le 11 février 2004, son examen objectif du genou droit était aussi normal. Il n’y avait aucune atrophie musculaire, avec des mouvements complets.

 

À son examen objectif, Docteur Grenier notait aussi des mouvements complets, sans atrophie musculaire.

 

En rétrospective, le diagnostic de dystrophie réflexe ne peut être retenu.

 

Il est à noter aussi qu’il a eu deux résonance [sic] magnétiques qui se sont avérées normales. Elles n’ont pas démontré de phénomène de chondromalacie à l’articulation patello-fémorale.

 

En se référant au mécanisme, le diagnostic le plus probable est celui d’une contusion au genou droit. »

 

[34]           Selon le docteur Cloutier, la lésion est consolidée le 26 février 2005, sans nécessité de traitement après cette date.

[35]           Le 19 mai 2005, la CSST rend une décision confirmant les conclusions émises dans cet avis du BEM. Elle déclare de plus que le travailleur continuera de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se soit prononcée sur la capacité de travail de monsieur Valade.

[36]           Par la suite, le travailleur est examiné par le docteur Rheault, orthopédiste, à la demande de la CSST, afin que soit évaluée l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. Il conclut que la lésion de contusion au genou droit n’entraîne aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[37]           Quant au docteur Lahaye, il indique que le travailleur est toujours en attente d’une chirurgie et que les séquelles de la lésion ne pourront être évaluées qu’à la suite de cette chirurgie.

[38]           Pour une troisième fois, le travailleur est examiné par un membre du BEM, soit le docteur Dufour, orthopédiste, à qui on demande un avis sur l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. Considérant le diagnostic de contusion au genou droit, il conclut à l’absence de séquelles permanentes.

[39]           Le 24 août 2005, la CSST rend une décision par laquelle elle confirme que la lésion professionnelle n’entraîne aucune atteinte permanente ni aucune limitation fonctionnelle et, qu’en conséquence, le travailleur est capable d’occuper son emploi, le versement des indemnités de remplacement de revenu devant cesser le 26 février 2005.

[40]           Cette décision sera confirmée le 19 octobre 2005, à la suite d’une révision administrative.

[41]           Le 23 septembre 2005, le docteur Lahaye procède à une arthroscopie et excision de plica au genou droit.

[42]           Le 19 décembre suivant, il émet un rapport médical final sur lequel il retient un diagnostic de plica au genou droit, consolidé le 3 janvier 2006, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Il réfère son patient au docteur Dalcourt, orthopédiste, afin qu’il procède à l’évaluation des séquelles.

[43]           Le 23 janvier 2006, le docteur Dalcourt, produit un rapport d’évaluation médicale. Ses diagnostics préévaluation sont ceux de bursite post-traumatique du genou droit et chondro et plica au genou droit. Le docteur Dalcourt reconnaît au travailleur des limitations fonctionnelles, à savoir qu’il doit éviter un travail qui nécessite une position à genoux, sur son membre inférieur droit, plus de cinq minutes s’il est dans l’impossibilité de porter un protecteur.

[44]           Le déficit anatomophysiologique est évalué à 0% pour une atteinte des tissus mous, sans séquelle fonctionnelle, ni changement radiologique.

[45]           Le 20 novembre 2006, l’employeur présente à la CSST une demande de partage de coûts conformément à l’article 329 de la loi. Il soumet que, compte tenu de la banalité de l’événement survenu le 26 septembre 2003 qui a entraîné une invalidité de 17 mois et considérant les phénomènes dégénératifs démontrés par la scintigraphie osseuse qui ont prolongé la période de consolidation, l’employeur devrait se voir accorder un partage de coûts de l’ordre de 5% à son dossier et de 95% aux employeurs de toutes les unités.

[46]           Le 9 octobre 2007, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare qu’il n’a pas été démontré que le travailleur présentait déjà un handicap au moment de la lésion professionnelle. En conséquence, la totalité des coûts dus en raison de la lésion professionnelle demeure imputée au dossier de l’employeur. Cette décision est confirmée le 4 mars 2008, à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[47]           La Commission des lésions professionnelles doit en premier lieu décider si l’employeur a droit à un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi. Cet article se lit comme suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[48]           Le tribunal constate d’abord que la demande de partage de coûts présentée le 20 novembre 2006 respecte le délai prescrit.

[49]           La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle le 26 septembre 2003.

[50]           La loi ne définit pas la notion de handicap. Il convient donc de s’en remettre à la définition qu’en donne la jurisprudence et qui est retenue de façon pratiquement unanime. Le tribunal réfère à la définition citée dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François[2] :

« La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. »

 

 

[51]           La jurisprudence nous enseigne également qu’une déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et elle peut se traduire ou non par une limitation des capacités du travailleur à fonctionner normalement. Elle peut aussi être asymptomatique jusqu’à la survenance de la lésion professionnelle[3].

[52]           En l’espèce, les résultats des examens par résonance magnétique subis par le travailleur se sont avérés normaux. Ces examens n’ont pas démontré de condition personnelle préexistante pouvant en l’espèce être assimilée à une déficience physique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.

[53]           La scintigraphie osseuse révèle des phénomènes dégénératifs légers. L’employeur n’a fourni aucune preuve permettant d’associer ces phénomènes à une déficience dans le cas du travailleur qui correspondrait à une déviation par rapport à une norme biomédicale.

[54]           L’employeur soumet que la chondropathie diagnostiquée par le docteur Lahaye constitue en l’espèce un handicap. À son avis, si l’on croit que le travailleur était toujours souffrant après tout ce temps, il faut trouver une explication. Selon l’employeur, la chondropathie serait l’explication de la longue période de consolidation de la lésion alors qu’une période de quelques mois, soit jusqu’au 11 février 2004, date retenue par le docteur Lacasse, est amplement suffisante pour consolider une contusion au genou.

[55]            La preuve ne fournit aucun détail sur la nature ou l’ampleur de la chondropathie. Il en est de même du plica. Aussi, le docteur Cloutier, du BEM, souligne que les résonances magnétiques n’ont pas démontré de phénomène de chondromalacie.

[56]           À tout événement, même en retenant que ces deux conditions constituent une déficience s’écartant de la norme biomédicale, il n’est pas démontré par une preuve prépondérante qu’elles ont eu un impact sur la survenance de la lésion ou sur les conséquences de cette lésion.

[57]           En effet, le diagnostic retenu est celui de contusion au genou droit. Cette contusion a été causée par un traumatisme direct au niveau du genou. Aussi, aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle ne sont reconnues en lien avec la lésion. Quant à la période de consolidation, la preuve ne permet pas de l’associer directement à la chondropathie ou au plica.

[58]           Pour ces motifs, le tribunal juge qu’il n’est pas démontré de façon prépondérante que le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion.

[59]           L’employeur soumet de plus qu’il a droit à un transfert de coûts à compter du 15 décembre 2003. Il fonde cette demande sur les articles 327 et 31 de la loi, lesquels se lisent comme suit :

327.  La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;

 

2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

31.  Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :

 

1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

 

[60]           L’employeur prétend que le premier paragraphe de l’article 327 est applicable dans la présent cas. Il explique que dans le cas sous étude, plusieurs diagnostics différents ont été émis, de sorte que l’ensemble des soins prodigués se sont avérés inutiles ou inappropriés en regard d’une contusion, diagnostic finalement retenu, ce qui équivaut à l’absence ou à l’omission de soins. Partant, tous ces traitements ont contribué à entretenir le syndrome douloureux et il devient injuste que l’employeur supporte l’ensemble des coûts reliés à la lésion.

[61]           Pour l’employeur, tout ce qui a été fait après le 15 décembre 2003, date à laquelle on constate à la résonance magnétique que la lésion n’est pas autre chose qu’une simple contusion, est inutile et il serait injuste d’en imputer les coûts à l’employeur.

[62]           L’employeur soumet des décisions à l’appui de ses prétentions.

[63]           En premier lieu, il convient de souligner que la demande de partage de coûts présentée par l’employeur à la CSST a été faite en vertu de l’article 329 de la loi. La CSST s’est prononcée uniquement sur cette demande, elle l’a refusée, refus qui a été confirmé à la suite d’une révision administrative.

[64]           Devant le présent tribunal, l’employeur demande aussi que lui soit accordé un transfert de coûts en vertu des articles 327 et 31 de la loi.

[65]           La jurisprudence reconnaît que la Commission des lésions professionnelles qui est saisie d’un litige portant sur l’imputation a le pouvoir de décider si un transfert d’imputation peut être accordé en vertu d’une autre disposition, y compris l’article 327, et ce, même si la CSST ne s’est prononcée que sur une demande visant l’application de l’article 329 de la loi[4].

[66]           De plus, la Commission des lésions professionnelles a compétence pour statuer sur une demande en vertu de l’article 327 même si la CSST n’a pas reconnu de lésion professionnelle en vertu de l’article 31[5].

[67]           Le tribunal ajoute qu’il faut que le délai de présentation d’une telle demande soit respecté. L’article 327 de la loi n’impose aucun délai. Le tribunal peut donc se saisir de la demande de transfert de coûts de l’employeur, telle que maintenant présentée.

[68]           Le premier paragraphe de l’article 327 de la loi prévoit un transfert du coût des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle visée à l’article 31 de la loi, c’est-à-dire une blessure ou une maladie survenue par le fait ou l’occasion de soins reçus par le travailleur pour une lésion professionnelle ou de l’omission de tels soins.

[69]           La jurisprudence de ce tribunal nous enseigne que la blessure ou la maladie visée à l’article 31 doit être distincte de la lésion professionnelle.

[70]           Ce que l’employeur prétend ici c’est que les traitements prodigués au travailleur ne visaient pas à traiter une simple contusion et ont donc prolongé indûment la période de consolidation et entretenu le syndrome douloureux, situation qui équivaut à une omission de soins.

[71]           Le tribunal comprend de l’argumentation de l’employeur que la maladie ou la blessure distincte qui serait survenue à l’occasion de l’omission de soins est le syndrome douloureux persistant.

[72]           Le tribunal estime toutefois que ce syndrome douloureux rapporté par le travailleur lors des consultations et expertises médicales ne constitue pas en l’espèce le diagnostic d’une blessure ou maladie distincte de la lésion professionnelle dont le seul diagnostic retenu est celui de contusion au genou droit.

[73]           Dans l’affaire Hydro Mobile inc[6]. soumise par l’employeur, le travailleur subit une lésion professionnelle, soit une fracture simple et non comminutive de l’auriculaire droit. Des soins sont prodigués mais une amputation doit finalement être pratiquée.

[74]           Après avoir entendu le témoignage d’un médecin expert, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que les soins et les traitements dispensés au travailleur par son premier médecin étaient inappropriés et sont assimilables à l’omission de soins que vise l’article 31 de la loi.

[75]           Le commissaire réfère aux principes voulant que les articles 31 et 327 de la loi ne permettent pas un transfert de coûts pour le seul motif que l’omission de soins a entraîné une prolongation de la période de consolidation et des séquelles plus importantes que celles initialement prévisibles. Il faut en effet qu’une blessure ou une maladie survienne en raison de l’omission de soins appropriés en temps opportun.

[76]           Le commissaire ajoute que, par ailleurs, il est reconnu qu’une complication résultant de l’omission de soins peut être assimilée à une blessure ou une maladie dans la mesure où elle constitue une altération de l’état de santé distincte de la lésion professionnelle.

[77]           Le tribunal conclut que l’omission de soins (ou les soins inappropriés) a entraîné chez le travailleur une complication majeure et inhabituelle, soit une très longue période de consolidation, une amputation de l’auriculaire droit et les séquelles qui en découlent. La preuve avait alors démontré que cette complication ne serait probablement pas survenue si la fracture avait été réduite de façon appropriée et suivant les règles de l’art.

[78]           Ainsi, dans cette affaire, bien que le tribunal assimile les soins inappropriés à l’omission de soins, il n’en demeure pas moins qu’il en a résulté une blessure ou une maladie, soit l’amputation de l’auriculaire droit. En cela, cette affaire à laquelle l’employeur renvoie le tribunal, diffère du cas qui nous occupe puisqu’en l’espèce, aucune autre blessure ou maladie n’est survenue. De plus, seule une période de consolidation prolongée a pu résulter de ces soins prétendument inappropriés, ce qui, selon la décision précitée, est insuffisant pour accorder un transfert de coûts.

[79]           Le tribunal ajoute que dans la présente affaire, aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle n’est reconnue au travailleur en lien avec la lésion professionnelle.

[80]           Enfin, la chirurgie par scopie pratiquée par le docteur Lahaye l’a été après la date de consolidation retenue par la CSST et à partir de laquelle le travailleur n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu.

[81]           Dans une autre affaire[7] à laquelle l’employeur réfère le tribunal, la Commission des lésions professionnelles estime que l’absence d’un diagnostic pertinent dès les premiers instants où la lésion professionnelle a été déclarée, combinée à l’omission de soins appropriés ont fait en sorte que la durée de la période de consolidation a été beaucoup plus importante que celle prévue dans le cas d’une entorse acromio-claviculaire, tel qu’il ressort du rapport émis par le Dr Comeau.

[82]           Dans cette dernière affaire, aucune blessure ou maladie distincte de la lésion professionnelle n’a été démontrée. Il semble plutôt que le transfert de coûts accordé soit justifié par le seule période de consolidation prolongée. Avec égard pour cette opinion, la soussignée estime toutefois que ce n’est pas ce qui est visé par l’article 327 de la loi. Une recherche du bon diagnostic au moyen d’une investigation médicale et des tentatives de traitements ne sauraient, à elles seules, justifier un transfert de coûts en vertu de cette disposition.

[83]           Dans la décision rendue dans l’affaire Usitech Nov inc[8]., aussi soumise par l’employeur au soutien de ses prétentions, la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi :

« Il est vrai qu’une erreur de diagnostic qui a causé un retard sur la période de consolidation ne constitue pas pour autant une nouvelle lésion au sens de l’article 31 de la loi. Toutefois, il serait injuste d’imputer à l’employeur le prolongement de la période indue de consolidation.

 

Le fait que les médecins n’aient pas établi le diagnostic de «rupture EDM» a, selon la Commission des lésions professionnelles, prolongé la période de consolidation car les soins adéquats à la guérison de cette lésion n’ont pu être donnés en temps utile.

 

(…)

 

Il faut convenir que ce délai est beaucoup trop long et a contribué à une période indue de consolidation d’autant plus que le travailleur a développé de sa lésion une cellulite à la suite des premiers soins reçus, lesquels n’ont pas été adéquats.»

 

 

[84]           Dans cette affaire, il appert que le tribunal a considéré que l’imputation des coûts à l’employeur après la période normale de consolidation serait injuste. Le tribunal estime également qu’une erreur de diagnostic qui a pour effet de prolonger la période de consolidation ne constitue pas une nouvelle lésion au sens de l’article 31. Est-ce à dire que le tribunal a plutôt accordé un partage de coûts en vertu de l’article 326? Cela n’est pas clair à la lecture de la décision, d’autant plus que le tribunal mentionne aussi que le travailleur a développé une cellulite à la suite de soins inadéquats, ce qui semble être considéré comme une lésion distincte.

[85]           En l’espèce, l’employeur plaide qu’il serait injuste pour l’employeur de supporter les coûts de la lésion après le 15 décembre 2003, que le cas sous étude doit être traité en équité.

[86]           Or, la notion d’obérer injustement est prévue à l’article 326 de la loi :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[87]           Cette disposition prévoit qu’une demande de transfert de coûts doit être faite dans l’année suivant la date de l’accident, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et l’employeur n’a pas démontré de motif raisonnable permettant de le relever de son défaut. En conséquence, le tribunal ne peut examiner la demande sous cet angle (obération injuste).

[88]           Enfin, dans les affaires Transport Guilbeault inc[9]. et Ganotec Mécanique inc[10]., la Commission des lésions professionnelles en est venue à la conclusion qu’une maladie distincte de la lésion professionnelle avait été prouvée, soit la chronicité de l’instabilité de l’articulation acromio-claviculaire et une capsulite adhésive à la suite d’une première chirurgie dans le premier cas et une mal-union et rotation exagérée du fragment proximal et décalage des surfaces articulaires avec dissociation scapholunaire à la suite d’une mauvaise méthode chirurgicale dans l’autre cas.

[89]           La soussignée est d’opinion que, comme nous l’enseigne la jurisprudence,  pour appliquer le premier paragraphe de l’article 327 de la loi, une maladie ou une blessure distincte doit être démontrée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[90]           On ne saurait prétendre, ou du moins l’employeur ne l’a pas démontré, que le plica ou la chondropathie, diagnostics retenus à la suite de la chirurgie, sont survenus par le fait ou à l’occasion de soins ou de l’omission de soins ou encore par le fait de soins inappropriés ou inutiles. D’ailleurs, le caractère professionnel de ces conditions n’a pas été reconnu.

[91]           Bien que l’on puisse reconnaître que des soins inadéquats et inappropriés soient assimilables à l’omission de soins, encore faut-il qu’une blessure ou une maladie survenue par le fait ou l’occasion de ces soins soient prouvée, comme l’exige l’article 31 de la loi. La seule prolongation de la période de consolidation qui pourrait être causée par des soins inappropriés n’est pas visé par l’article 327 de la loi.

[92]           Dans la présente affaire, une telle maladie ou blessure n’a pas été démontrée et c’est pourquoi le tribunal ne peut faire droit à la demande de transfert de coûts présentée par l’employeur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, Aluminerie de Bécancour inc.;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 4 mars 2008, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur n’a pas droit à un partage ou un transfert de coûts en vertu des articles 329 ou 327 de la loi;

DÉCLARE que la totalité des coûts dus en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur Denis Valade, le 26 septembre 2003, doit être imputée à l’employeur.

 

 

__________________________________

 

Diane Lajoie

 

 

 

 

Michel J. Duranleau, avocat

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           [1999] C.L.P. 779

[3]           Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST, citée note 3; Centre hospitalier Baie-des-Chaleurs, C.L.P., 226576-01C-0402, 10 novembre 2004, R. Arseneau

[4]           Ville de Matane, C.L.P., 319679-01A-0706, 12 juin 2008, J.-F. Clément; Soudo-Technic inc., C.L.P., 338172-09-0801, 3 juin 2008, J.-F. Clément; Pâtisserie Chevalier inc. C.L.P., 215643-04-0309, 28 mai 2004, S. Sénéchal

[5]           Ministère de la Solidarité sociale (Programme expérience travail extra), C.L.P., 117998-72-9906, 25 janvier 2000, M. Lamarre; Construction R Bélanger inc., C.L.P., 303100-05-0611, 31 octobre 2007, M. Allard

[6]           C.L.P., 216420-63-0309, 8 décembre 2004, J.-P. Arsenault

[7]           Bell Canada, C.L.P., 208309-62B-0305, 2 septembre 2004, Y. Ostiguy, requête en révision accueillie en partie, 15 janvier 2007, S. Di Pasquale, AZ-50404913

[8]           C.L.P., 296970-03B-0608, 10 janvier 2007, R. Jolicoeur

[9]           C.L.P., 236374-63-0406, 24 novembre 2004, F. Dion-Drapeau

[10]         C.L.P., 240588-04-0408, 9 mai 2006, A. Gauthier

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