Décision

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98301998 COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES



RÉGION:MONTRÉAL, le 24 novembre 1998
Laval


DOSSIER:  DEVANT LA COMMISSAIRE:
M e Santina Di Pasquale
86173-61-9702-R

DOSSIER CSST:
F71460460
DOSSIER BRP:
62337805
AUDIENCE TENUE LE:11 septembre 1998




À :Montréal



DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429.56 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES, (L.R.Q., chapitre A-3.001).



COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE
LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL - LAVAL
1700, boul. Laval, 2e étage
Laval (Québec)
H7S 2G6

PARTIE REQUÉRANTE




et

VIANDES & ALIMENTS OR-FIL (LES)
2080, rue Monterey
Laval (Québec)
H7L 3S3

PARTIE INTÉRESSÉE

D É C I S I O N



Le 29 juin 1998, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose une requête en révision en vertu de l'article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A- 3.001) à l 'encontre d'une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 11 mai 1998.

Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille le moyen préliminaire de l'employeur, Les Viandes & Aliments Or-Fil, et rétablit les avis de cotisation pour les années 1994 et 1995 puisque la CSST ne pouvait pas déterminer un nouvel avis de cotisation pour ces années en ce que cette détermination faisait suite à une reconsidération illégale, car le délai prévu à l'article 365 de la loi n'a pas été respecté.


OBJET DE LA REQUÊTE

La CSST demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision rendue le 11 mai 1998, de rejeter le moyen préliminaire présenté par l'employeur et de reconvoquer les parties pour qu'elles soient entendues sur le fond.


LES FAITS

Le 27 août 1996, la CSST émet un avis de cotisation révisant à la hausse les salaires définitifs pour les années 1994 et 1995. L'employeur conteste cette décision mais elle est confirmée par le bureau de révision le 21 janvier 1997. L'employeur conteste cette décision devant la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel). L'audience a lieu devant la Commission des lésions professionnelles le 27 février 1998. À cette date, l'employeur plaide, à titre de moyen préliminaire, que la CSST ne pouvait pas le 27 août 1996, reconsidérer ses décisions relativement à l'avis de cotisation pour les années 1994 et 1995 parce qu'elle a laissé écoulé plus de 90 jours de la date de la vérification effectuée le 1er février 1996.

Par sa décision du 11 mai 1998, la Commission des lésions professionnelles déclare que c'est l'article 365 de la loi qui s'applique et que la reconsidération faite le 27 août 1996 était en dehors du délai de 90 jours de la connaissance par la CSST du «fait essentiel». La commissaire indique dans la décision qu'alors que la CSST a souvent prétendu que l'article 365 de la loi s'appliquait lors d'une révision d'un avis de cotisation, elle prétend aujourd'hui que cet article ne trouve aucunement application et que c'est en vertu de l'article 317 de la loi que la CSST peut recotiser une entreprise.

La Commission des lésions professionnelles dans sa décision du 11 mai 1998 répond ainsi à cet argument présenté par la CSST :

«Puisque c'est l'article 365 de la loi qui donne le droit à l'employeur de demander la reconsidération d'une décision, on peut déduire des décisions ci-haut citées qu'une fois que les critères établis à l'article 365 de la loi sont rencontrés et que la CSST reconsidère une décision, elle peut, par la suite, lorsqu'il s'agit d'avis de cotisation, appliquer sa décision reconsidérée pour les quatre dernières années. Ceci est vrai d'autant plus que le dernier alinéa de l'article 317 précise que «le présent article s'applique malgré toute disposition générale ou spéciale inconciliable».


Reste à savoir si la CSST, comme le prétend son procureur, pourrait déterminer de nouveau une cotisation sans d'abord rencontrer les critères énoncés à l'article 365 de la loi. Il semblerait que non car la détermination d'un nouvel avis de cotisation ne peut tout de même pas être fait de façon arbitraire. C'est ainsi qu'il faut que la première décision ait été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou qu'elle contienne une erreur pour que la CSST accepte d'émettre une nouvelle cotisation.»



La CSST soumet que la décision de la Commission des lésions professionnelles du 11 mai 1998 est entachée d'un vice de fond de nature à invalider la décision puisqu'elle contient une erreur de droit manifeste et déterminante. Le procureur de la CSST soumet que la première commissaire a commis une erreur substantielle et fondamentale de la nature à invalider la décision rendue en décidant que pour déterminer de nouveau une cotisation il faut d'abord rencontrer les critères énoncés à l'article 365 de la loi. Il soumet que l'article 317 de la loi s'applique au présent litige et que subordonner l'article 317 à l'article 365 constitue une erreur sérieuse. Il conclut donc qu'elle a appliqué la mauvaise disposition législative.

La procureure de l'employeur soumet qu'il faut nécessairement exercer le pouvoir prévu à l'article 317 de la loi dans le cadre de l'article 365 de la même loi. Elle soumet également que la prétention de la CSST amène à un résultat injuste, soit que lorsque l'employeur demande une reconsidération de l'avis de cotisation il doit respecter les conditions prévues à l'article 365 de la loi alors que la CSST peut simplement reconsidérer son avis de cotisation sans avoir à respecter ces conditions en prétendant le faire par le biais de l'article 317 de la loi. Conclure que le législateur a donné carte blanche à la CSST pour modifier les avis de cotisation constituerait une interprétation erronée de la loi. Qui plus est, il s'agit d'une question d'interprétation de la loi qui ne donne pas ouverture à la révision d'une décision.


MOTIFS DE LA DÉCISION

La Commission des lésions professionnelles doit décider s'il y a lieu de réviser ou révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 11 mai 1998.

L'article 429.56 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu'elle a rendue. Cette disposition remplace, depuis le 1er avril 1998, l'ancien article 406 de la loi qui prévoyait que la Commission d'appel pouvait, pour cause, réviser ou révoquer une décision qu'elle a rendue. Cette nouvelle disposition, par opposition à l'ancienne qui laissait au tribunal le soin de déterminer les causes donnant ouverture à ce recours, énumère les motifs qui donnent ouverture à la requête en révision et se lit ainsi :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :


1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;


2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;


3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.


Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

___________

1997, c. 27, a. 24.



Cette nouvelle disposition doit s'interpréter à la lumière de l'article 429.49 de la même loi qui édicte que la décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel.

La prétention de la CSST dans ce dossier est que la décision de la Commission des lésions professionnelles du 11 mai 1998 est entachée d'un vice de fond de nature à invalider la décision. Or, quelle est la portée des notions «vice de fond» et «de nature à invalider la décision» qu'on retrouve à l'article 429.56 de la loi ?
Plusieurs dispositions législatives semblables au nouvel article 429.56 de la loi ont fait l'objet d'une interprétation par les tribunaux de droit commun. Notamment, la Cour d'appel dans l'affaire Épiciers Unis Métro-Richelieu Inc. c. Régie des alcools, des courses et des jeux(1) appelé à interpréter l'article 37 de la loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (L.R.Q., c.r-6.1) sous la plume de l'Honorable Juge Rothman, s'exprime ainsi quant à l'interprétation à donner au terme «vice de fond» :

«The Act does not define the meaning of the term "vice de fond" used in section 37. The English version of section 37 uses the expression substantive ... defect". In context, I believe that the defect, to constitute a "vice de fond" must be more than merely "substantive". It must be serious and fundamental. This interpretation is supported by the requirement that the vice de fond" must be "de nature à invalider la décision." A mere substantive or procedural defect in a previous decision by the Régie would not, in my view, be sufficient to justify review under section 37. A simple error of fact or of law is not necessarily a "vice de fond". The defect, to justify review, must be sufficiently fundamental and serious to be of a nature to invalidate the decision."»




Dans l'affaire Béland c. C.S.S.T.(2), la Cour supérieure interprète ainsi la notion de vice de fond :

«Cette notion de vice de fond comporte un accroc sérieux et grave lors de l'audition ou de la disposition d'un litige et dont la conséquence est de déclarer la nullité de la décision qui en découle, d'où sa révision.»




Monsieur le Juge Boily fait une distinction, dans cette affaire, entre l'ancien article 406 de la loi qui permettait la révision pour cause d'une décision de la Commission d'appel et l'article 24 de la loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.c-34). À cet effet, il s'exprime ainsi :
«En revanche, dans l'affaire sous étude l'article 24 est beaucoup plus restrictif et carrément limitatif. Il est difficile de concevoir que le paragraphe 4 relatif au vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision soit laissé à l'appréciation exclusive de la Commission des affaires sociales qui pourrait extensionner la portée de cet article et par voie de conséquence augmenter ou restreindre sa compétence. En droit, «vice de fond» et «invalider» sont définis ainsi:


«VICE DE FOND


Défaut d'un acte, d'un fait ou d'une situation juridiques qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi. «Les irrégularités de la représentation en justice (...) constituent donc la classe des irrégularités pour vice de fond de l'acte de procédure, en raison de l'appartenance de celui-ci à la catégorie des actes juridiques (...)»


FOND


Contenu, substance d'un acte, d'une situation ou d'un litige. «La nullité est une sanction atteignant un acte qui n'est pas conforme aux conditions de validité (de forme ou de fond) imposées par la règle de droit.»


Rem. En matière d'actes juridiques, on oppose le fond à la forme de l'acte. En ce qui concerne un litige, on oppose le fond à la procédure. On notera toutefois que le fond d'un procès peut porter aussi bien sur la forme de l'acte. En ce qui concerne un litige, on oppose le fond à la procédure. On notera toutefois que le fond d'un procès peut porter aussi bien sur la forme que sur fond d'un acte ou d'une situation juridique.


INVALIDER


(testament, élection) to invalidate, to quash (testament) to set aside...».»




Dans l'affaire Hamel c. Commission des affaires sociales et Société de l'assurance-automobile du Québec(3), la Cour supérieure écrit à propos de l'article 24 de la loi sur la Commission des affaires sociales (précitée) :

«Il s'agit là d'un recours exceptionnel et d'application limitée. Pour y donner ouverture, la preuve de la nécessité d'une correction à cause d'un vice sérieux doit être rapportée.»



La Cour supérieure dans l'affaire Bergeron vs. Commission des affaires sociales(4) détermine qu'il n'est pas facile de délimiter «le vice de fond de nature à invalider une décision» mais il suffit de voir si l'erreur commise est tellement importante qu'elle entraîne la nullité de la décision.

Dans l'affaire Jarry c. La Commission des affaires sociales et La Régie des rentes du Québec(5), la Cour supérieure sous la plume de madame la Juge Morneau écrit que l'article 24 (3) de la loi sur la Commission des affaires sociales ne confère qu'une compétence dite d'exception dont la Commission des affaires sociales ne saurait se servir pour étendre sa compétence. Elle ne saurait non plus selon les circonstances changer d'avis de façon plus ou moins capricieuse. Le tribunal fait référence à la notion de manifestement déraisonnable pour interpréter la notion de «vice de fond de nature à invalider la décision».

La Commission des affaires sociales a interprété la notion de «vice de fond de nature à invalider la décision comme pouvant comprendre une erreur manifeste de droit ou de faits qui a un effet déterminant sur le litige.(6)

La Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Produits Forestiers Donohue Inc. et Villeneuve(7), déclare que :

« ... relativement à l'interprétation des termes «vice de fond ou de procédure» et «de nature à invalider la décision», on doit retenir qu'il s'agit là d'erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l'objet de la contestation.»




Considérant la jurisprudence précitée ainsi que le libellé de l'article 429.56 de la loi, la Commission des lésions professionnelles est d'avis qu'il y a lieu de conclure que ce recours est un recours exceptionnel qui doit être interprété restrictivement en tenant compte des objectifs visés à l'article 429.49 de la loi, soit d'assurer la stabilité et la sécurité juridique des décisions rendues par ce tribunal.

La CSST soumet dans ce dossier que la décision de la Commission des lésions professionnelles du 11 mai 1998 est entachée d'une erreur substantielle et sérieuse qui invalide la décision. Elle invoque, en fait, que c'est la mauvaise disposition législative qui fût appliquée. La première commissaire a appliqué en premier lieu, la règle de droit prévue à l'article 365 de la loi et a subordonné cette règle à l'article 317 de la même loi. La CSST soumet que la Commission des lésions professionnelles aurait dû tout simplement appliquer l'article 317 de la loi pour régler le litige.

La
Commission des lésions professionnelles est d'avis que sa décision du 11 mai 1998 n'est pas entachée d'un vice de fond de nature à invalider la décision. La première commissaire a appliqué à la fois les articles 365 et 317 de la loi pour régler le litige dans ce dossier. Elle explique dans sa décision que c'est l'article 365 qui donne le droit à l'employeur de demander la reconsidération d'une décision et qu'une fois que les critères établis à l'article 365 de la loi sont rencontrés et que la CSST reconsidère une décision, elle peut appliquer sa décision reconsidérée pour les quatre dernières années. La commissaire discute de la prétention de la CSST dans la décision du 11 mai 1998 afin de décider si cette dernière peut déterminer de nouveau une cotisation sans d'abord rencontrer les critères énoncés à l'article 365 de la loi. Elle décide qu'une telle interprétation de l'article 317 de la loi pourrait donner ouverture à la détermination d'un nouvel avis de cotisation de façon arbitraire.

La Commission des lésions professionnelles est d'avis que l'interprétation des articles 365 et 317 qu'on retrouve dans la décision du 11 mai 1998 n'est pas irrationnelle ou tellement erronée ou farfelue qu'elle pourrait être qualifiée d'erreur sérieuse et fondamentale de nature à invalider la décision.

Le présent tribunal n'a pas à se demander si elle aurait rendu la même décision. Dans le cadre d'une révision elle doit se limiter à vérifier si la décision dont on demande la révision est entachée d'une erreur fondamentale et déterminante, qu'elle doit entraîner la nullité de la décision.

La Commission des lésions professionnelles considère qu'il y a lieu de distinguer ce cas de celui où une règle de droit est écartée. Écarter une règle de droit qui est claire ou ne pas appliquer la bonne règle de droit pourrait constituer un vice de fond de nature à invalider la décision. Cependant, en l'instance, la Commission des lésions professionnelles applique les deux règles de droit et elle répond aux mêmes arguments qui sont présentés par la CSST lors de l'audience sur la requête en révision. La première décision de la Commission des lésions professionnelles a donc été rendue à l'intérieur de la compétence conférée à ce tribunal et même si le présent tribunal n'était pas en accord avec l'interprétation faite par la première commissaire des articles 365 et 317 de la loi, la révision de cette décision ne serait pas justifiée.

En révision, la Commission des lésions professionnelles ne peut intervenir pour interpréter les mêmes dispositions de la loi qui ont fait l'objet de la première décision à moins que la première interprétation ne soit entachée d'une erreur fondamentale de nature à invalider la décision. Il n'a pas été démontré en l'instance que la décision dont on demande la révision est entachée d'une telle erreur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE
la requête en révision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.





_____________________________ Santina Di Pasquale

commissaire




PANNETON, LESSARD
(Me Jean-Pierre Dionne)
1700, boul. Laval, 2e étage
Laval (Québec)
H7S 2G6

Représentant de la partie requérante


BISSONNET, MERCADANTE & ASS.
(Me Grace Di Pace)
5450, rue Jarry Est, bureau 202
Saint-Léonard (Québec)
H1P 1T9

Représentante de la partie intimée

1. 1996 R.J.Q. 608 .
2. C.S. St-François, 450-05-000615-936, 1993-12-14, l'Honorable Juge Boily.
3. C.S. Joliette 705-05-001977-977, 23 février 1998, l'Honorable Juge Clément Trudel.
4. C.S.M. 500-05-001417-896, 22 septembre 1988, l'Honorable Juge Bernard Flynn.
5. C.S. Montréal 500-05-002553-954, 6 septembre 1995, l'Honorable Juge Nicole Morneau.
6. [1988] C.A.S. 219
[1989] C.A.S. 359

[1991] C.A.S. 703

Assurance-automobile, AA60342P, 16 janvier 1998, révision pendante.

7. C.L.P. 91905-01-9710, Me Michèle Carignan, commissaire, 20 août 1998.

AVIS :
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