Cégep Édouard-Montpetit et Fortier |
2013 QCCLP 6329 |
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[1] Le 23 mai 2012, le Cégep Édouard-Montpetit (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 16 mai 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Dans le cadre de cette décision, la CSST en confirme une qu’elle a rendue initialement le 13 avril 2012, où elle reconsidère une décision initiale du 13 décembre 2011 et déclare que madame Lucie Fortier (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle le 2 juin 2011.
[3] Une audience s’est tenue à Montréal le 10 septembre 2013 en présence des parties et de leurs représentants.
L’OBJET DU LITIGE
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle puisque l’accident dont elle a été victime n’est pas survenu à l’occasion du travail.
LES FAITS
[5] La travailleuse témoigne à l’audience. Elle œuvre à titre d’enseignante en hygiène dentaire chez l’employeur. À ce titre, elle a participé à un projet volontaire qui consiste à encadrer des étudiants en stage.
[6] Ce programme de stage fait partie du syllabus des étudiants en hygiène dentaire chez l’employeur et la possibilité d’effectuer un stage international faisait partie, à l’époque, de la publicité internet de l’employeur.
[7] La travailleuse devait donc, en compagnie d’une autre enseignante, accompagner des stagiaires au Mali, lesquels devaient se familiariser avec l’intervention dans un autre milieu culturel et devaient enseigner un cours de base en hygiène dentaire dans les écoles et jardins d’enfants.
[8] La travailleuse avait la responsabilité d’encadrer des étudiantes et de les évaluer au terme du stage.
[9] À l’étape de la préparation du stage, la travailleuse a donc présenté à l’employeur un projet et a fait approuver ses frais. Lors du stage au Mali, la travailleuse continuait à être rémunérée par l’employeur selon les modalités habituelles. La travailleuse précise qu’étant responsable du stage, il lui appartenait d’encadrer les étudiantes sur place et de répondre aux imprévus.
[10] Le 2 juin 2011, elle était au Mali et logeait à la résidence de la présidente du réseau des jardins d’enfants. Cette dernière personne servait de pivot pour identifier les milieux de stage propices.
[11] C’est ainsi que le 2 juin 2011, elle a fait une tournée de la ville pour repérer les endroits où se feraient les interventions des étudiantes le lendemain. La travailleuse précise qu’il faisait très chaud. Elle estime la température entre 35° et 40°C. Les routes étaient faites de terre battue et le tout était très poussiéreux. En terminant sa reconnaissance, rentrée à la résidence de sa logeuse, elle a voulu prendre une douche avant d’aller souper. Comme il y avait eu une tempête de sable la veille et que la maison était dépourvue de fenêtres, il y avait une mince couche de sable sur la céramique de la pièce où se trouvait la douche. Elle a perdu pied, a fait une chute et s’est fracturé la hanche. Vue en urgence par un médecin au Mali, ce dernier a recommandé une évacuation immédiate pour qu’elle puisse subir une chirurgie au Québec.
[12] Un diagnostic de fracture du col fémoral a été posé et le docteur Michel Fallaha, chirurgien orthopédiste a recommandé l’octroi d’un pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique de même que des limitations fonctionnelles.
L’AVIS DES MEMBRES
[13] Le membre issu des associations syndicales de même que le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis de rejeter la requête de l’employeur.
[14] Bien qu’habituellement on considère que prendre une douche constitue une activité purement personnelle, les circonstances particulières du présent cas amènent les membres à considérer que le fait de prendre une douche s’inscrivait à l’intérieur de la sphère professionnelle.
[15] Pour le membre issu des associations syndicales, le simple fait d’avoir été en mission commandée au Mali, au bénéfice de l’employeur, emporte comme résultat que tout ce qui arrive pendant cette période se fait à l’occasion du travail.
[16] Pour le membre issu des associations d’employeurs, le fait de prendre sa douche était intimement lié à l’accomplissement de ses activités professionnelles de reconnaissance des lieux où allaient s’effectuer les stages. En raison des conditions climatiques fort particulières, il considère donc que l’exercice des tâches de travail emportait l’obligation pour la travailleuse de prendre une douche. Il s’agit donc d’une activité accessoire à sa sphère professionnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[17] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 2 juin 2011, laquelle a entraîné une fracture du col fémoral de la hanche.
[18] La notion de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), laquelle se lit comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[19] Dans le présent dossier, seule la possibilité qu’un accident du travail soit survenu a été évoquée. L’accident du travail a été également défini à l’article 2 de la loi de la façon suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[20] Dans le présent dossier, il y a consensus entre les parties sur le fait qu’il est survenu un événement imprévu et soudain le 2 juin 2011, soit une chute. La travailleuse a chuté alors qu’elle prenait une douche et cet événement imprévu et soudain a occasionné une lésion, à savoir une fracture du col fémoral de la hanche.
[21] Le seul sujet de discorde porte sur la question de savoir si cet événement est survenu à l’occasion du travail puisqu’elle n’exerçait pas ses tâches au moment de l’événement.
[22] L’employeur, en raison de la nature de l’activité réalisée par la travailleuse, à savoir prendre une douche, soumet qu’on ne peut reconnaître qu’il s’agit d’une activité liée au travail puisqu’elle est de nature strictement personnelle. Elle n’est donc pas survenue à l’occasion du travail.
[23] Pour la travailleuse, le fait qu’elle ait été en service commandé au bénéfice de l’employeur lui confère une connexité à l’activité de travail. De plus, le fait de prendre la douche était rendu nécessaire par les conditions dans lesquelles s’exécutait le travail.
[24] La méthode d’analyse permettant de déterminer la notion d’événement survenu à l’occasion du travail a été régulièrement reprise par la jurisprudence. Ainsi, dans l’affaire Rochon et Hydro-Québec[2], la Commission des lésions professionnelles écrivait :
[39] Cela précisé, la notion d'événement survenu « à l'occasion du travail » n'est pas définie dans la loi.
[40] La jurisprudence ne l'a pas définie davantage, mais elle a identifié certains critères qui permettent d'apprécier s'il existe un lien de connexité suffisant entre le travail et l'activité exercée par le travailleur au moment de l'événement accidentel pour que celui-ci soit considéré être survenu à l'occasion du travail.
[41] Dans la décision Boudreau et Groupe Compass ltée, la Commission des lésions professionnelles rappelle comme suit quels sont ces critères :
La notion d'« accident à l'occasion du travail » n'est pas définie dans la loi. La jurisprudence sur le sujet2 dégage certains paramètres permettant de situer l'événement et d'établir s'il est survenu à l'occasion du travail. Ces paramètres sont les suivants :
- le lieu de l'événement ;
- le moment de l'événement ;
- la rémunération de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'événement;
- l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l'événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail ;
- la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail ;
- le caractère de connexité ou d'utilité relative de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement du travail.
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2 Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay; Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700; Mathieu & Centre des services sociaux de Laval, C.L.P. 24709-64-0411, 14 novembre 2005, M. Montplaisir.
[42] Comme l'illustrent les décisions déposées par les représentantes des parties, l'application de ces critères donne lieu à des décisions qui vont dans des sens opposés lorsqu'il s'agit d'un travailleur qui est victime d'un accident alors qu'il est en service commandé ou en mission.
[25] L’analyse de ces critères se fait sur une base factuelle propre à chaque cas, aucun facteur n’est exclusif en soi. Ainsi, la Commission des lésions professionnelles écrivait dans l’affaire Chartier et CHSLD Jeanne Le Ber[3] :
[45] Toutefois, aucun de ces critères n’est décisif à lui seul. C’est plutôt l’analyse de l’ensemble des faits d’un dossier qui permet de déterminer si un accident est survenu à l’occasion du travail.
[26] Pour certains, lorsqu’un travailleur est en service commandé, on doit faire une distinction entre les accidents qui sont reliés aux conditions de travail et ceux qui sont plutôt reliés aux conditions de vie acceptées par le travailleur[4].
[27] Pour d’autres, le simple fait d’être en service commandé confère une connexité suffisante pour reconnaître qu’il s’agit d’une lésion survenue à l’occasion du travail[5].
[28] Dans une affaire récente[6], la Commission des lésions professionnelles émettait l’avis suivant :
[42] Ainsi, les principaux éléments à considérer afin de qualifier un événement d'accident survenu à l'occasion du travail sont le lieu de l'événement, le moment de l'événement, la rémunération de l'activité exercée par le travailleur lors de l'événement, l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur, la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement et le caractère de connexité ou d'utilité relative de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement de son travail .
[43] La Commission des lésions professionnelles précise également que ces critères ne sont pas exhaustifs, d’autres éléments pertinents pouvant être analysés, le cas échéant. La Commission des lésions professionnelles ajoute qu’il n’est pas nécessaire de retrouver tous ces critères afin de conclure qu’un événement se produit à l’occasion du travail et que chaque cas particulier doit être évalué selon les faits qui lui sont propres3.
[44] En outre, la Commission des lésions professionnelles élargit cette notion lorsque l’événement survient lors d’un déplacement à l’extérieur du Canada. Dans l’affaire Hrynkiw et Alcan Aluminium ltée, le tribunal indique que le travailleur demeure sous l’autorité de l’employeur lorsqu’il quitte son domicile au Canada pour se rendre à la destination autorisée par ce dernier et que cette situation ne prend fin que lorsque le travailleur est de retour à son domicile. En conséquence, durant tout son séjour, le travailleur est sous la gouverne de l'employeur et il exerce une activité reliée au travail. Un événement qui arrive durant cette période est donc considéré survenu à l’occasion de ce travail.
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3 Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, le 17 janvier 1995, B. Lemay; Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, le 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, le 27 septembre 1999, G. Marquis; Laberge et Corporation d'Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, le 5 octobre 1999, M. Zigby; Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, le 19 décembre 2001, H. Thériault; Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, le 25 mars 2003, M.-D. Lampron.
[29] Il apparait inutile au soussigné de se prononcer sur la controverse existant sur la relation entre le travail et un événement lorsque le travailleur est en service commandé puisque dans le présent dossier, il existe une connexité entre le fait de prendre sa douche et le travail exercé au bénéfice de l’employeur.
[30] Dans le présent dossier, il a été mis en preuve que le 2 juin 2011, la travailleuse a dû effectuer son emploi dans des conditions très différentes de celles où elle pratique habituellement. Elle a été amenée à visiter une ville dont les rues n’étaient pas pavées, à une température oscillant entre 35o et 40oC.
[31] Les conditions de travail étaient suffisamment différentes de celles que l’on rencontre lorsque l’on enseigne l’hygiène dentaire dans un établissement tel que le Cégep Édouard-Montpetit pour constituer en soi un événement imprévu et soudain.
[32] Aux yeux du soussigné, le fait de prendre une douche ne relevait pas seulement d’une activité d’ordre personnel ou de coquetterie, mais était subordonné aux conséquences du travail effectué au cours de la journée.
[33] Ainsi, si la travailleuse a dû prendre une douche, c’est principalement en raison des conditions exceptionnelles dans lesquelles elle a dû exercer sa tâche de travail au courant de la journée. Elle n’était pas complètement sortie de sa sphère professionnelle.
[34] La chute qu’elle a faite est attribuable à une couche de sable déposée sur la céramique à la suite d’une tempête de sable survenue la veille dans une propriété dépourvue de fenestration. Ces circonstances fort particulières sont tributaires du fait que la travailleuse était au Mali pour encadrer des étudiantes, et ce, au bénéfice et avec l’accord de l’employeur.
[35] Pour la Commission des lésions professionnelles, la connexité entre le fait de prendre une douche et les tâches exercées par la travailleuse permet de conclure qu’il est survenu un événement imprévu et soudain à l’occasion du travail, ayant entraîné une lésion.
[36] La travailleuse a donc été victime d’une lésion professionnelle et la requête de l’employeur doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par l’employeur, le Cégep Édouard-Montpetit;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 mai 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse, madame Lucie Fortier, a subi une lésion professionnelle le 2 juin 2011.
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Michel Larouche |
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Me Geneviève Drapeau |
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ELLEFSEN BERGERON TREMBLAY |
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Représentante de la partie requérante |
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M. Jonathan Bérubé |
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C.S.N. (Montérégie) |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] 2011 QCCLP 7187.
[3] 2011 QCCLP 1495.
[4] Précitée, note 2; Boudreau et Groupe Compass ltée, C.L.P. 381678-08-0906, 30 avril 2010, F. Aubé; Pomerleau inc. et Larouche, C.L.P. 325590-02-0708, 15 mars 2008, C.-A. Ducharme.
[5] Zaheeruddin et Défense Nationale Q.E.T.E., C.A.L.P. 09888-07-8810, 14 août 1991, C. Demers; Maltais et Fernand Gilbert ltée, C.L.P. 288800-02-0605, 16 février 2007, R. Deraîche.
[6] 2013 QCCLP 5735.
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