Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

RÉGION :                                          MONTRÉAL, le 8 décembre 1998

Lanaudière

 

 

DOSSIER :                                         DEVANT LE COMMISSAIRE :    Me Michel Duranceau 

83491-63-9610

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :          Jean L'Italien  

                                                                   Associations d'employeurs

 

Michel Da Sylva

                                                                   Associations syndicales

DOSSIER CSST :                             

109377630

 

DOSSIER BRP :

 62047206                                         AUDIENCE TENUE LE :        8 octobre 1998                

 

                                                       

 

À :                                                   Joliette

 

                                                                                                                           

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429.56 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES, (L.R.Q., chapitre A-3.001).

 

 

DENISE PROVOST

578, de la Chapelle

Pointe-Calumet (Québec)

J0N 1G1

                                                        PARTIE REQUÉRANTE

 

et

 

FIBREX FIBRE DE VERRE INC.

Nancy Bergeron

3155, boul. des Entreprises

Terrebonne (Québec)

J6X 4J9

 

et

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE

LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL - MONTRÉAL-4

1, Complexe Desjardins, 35 étage

Montréal (Québec)

H5B 1H1

PARTIES INTÉRESSÉES


                                                D É C I S I O N

 

Le 2 juillet 1998, madame Denise Provost (la travailleuse) dépose une requête en révision d'une décision rendue le 15 mai 1998 par  la Commission des lésions professionnelles.

 

Les motifs soulevés à l'appui de sa demande apparaissent à la requête et ne seront pas reproduits.

 

 

L'AVIS DES MEMBRES

 

Tel qu'il est prévu à la loi, le commissaire soussigné a requis l'avis des membres représentant les associations patronales et syndicales sur les questions à être décidées par la Commission des lésions professionnelles.

 

Le membre issu des associations patronales considère que la démarche de la travailleuse est un appel à l'encontre de la décision rendue et qu'il n'y a pas d'erreur de droit dans cette décision ni de vice de fond.

 

Le membre issu des associations syndicales estime qu'il y a eu erreur dans l'appréciation des faits et de la preuve, le commissaire qui a rendu la décision n'ayant pas tenu compte des résultats des tests passés par la travailleuse.  Le commissaire aurait dû tenir compte de la partie des résultats des tests et pour cette raison il devrait y avoir révision.

 


LES MOTIFS DE LA DÉCISION

 

La Commission des lésions professionnelles doit décider s'il y a matière à réviser la décision rendue le 15 mai 1998.

 

La décision ayant été rendue postérieurement au 1er avril 1998 et en appliquant les principes retenus dans la cause de Dilullo et Barils D&B Inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail[1], il faut reconnaître que c'est le nouvel article 429.56 de la loi qui trouve application.

 

L'article 429.56 se lit comme suit :

 

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1E lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2E lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3E lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3E, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

___________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

L'article 429.49 se lit ainsi :

 

 

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 


Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

___________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

La démarche de la travailleuse est basée de toute évidence sur le sous paragraphe 3 de l'article 429.56 et invoque qu'il y a «vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision».

 

La travailleuse ne conteste pas la décision dans ses conclusions quant au diagnostic retenu et à la date de consolidation de la lésion professionnelle.  Elle veut cependant qu'une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles lui soient reconnues.

 

Elle demande au commissaire soussigné de lui reconnaître une atteinte permanente au niveau des tissus mous en se basant sur le témoignage rendu par le docteur Caron.

 

Le commissaire qui a rendu la décision aurait, aux dires de la travailleuse, commis une erreur dans son application du Règlement sur le Barème des dommages corporels [A-3.001, r.0.01].

 

La travailleuse demande au commissaire soussigné de réapprécier le témoignage rendu par le docteur Caron, de renverser la décision rendue et de reconnaître à la travailleuse des séquelles permanentes en se basant sur les examens et tests menés par le docteur Caron.  Référence est également faite à la littérature médicale versée au dossier par le docteur Caron et aux pièces produites au dossier lors de l'audition.

 


Une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et le pouvoir de réviser une décision ne peut donc venir contredire et vider de son sens l'article qui prévoit qu'il n'y a pas d'appel d'une décision de la Commission des lésions professionnelles.

 

Une demande de révision ne doit donc pas être un appel déguisé.  Cette conclusion a été maintes fois affirmée et retenue dans de nombreuses décisions de la Commission d'appel dans l'interprétation de l'article 406 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2].

 

Dans une cause de Commission de la santé et de la sécurité du travail - Laval et Magasin Laura PV Inc.[3], la Commission des lésions professionnelles retenait ceci :

 

«De l'avis du tribunal et tel que s'en est exprimée à maintes reprises la Commission d'appel, le recours en révision pour cause ne peut en aucun cas permettre à un second commissaire de substituer son opinion à celle qui a fait l'objet d'une décision finale et sans appel, tel que l'édicte l'article 405 de la loi.

 

La Commission des lésions professionnelles considère que l'utilisation de l'article 406 de la loi pour annuler une décision finale et sans appel de la Commission d'appel, sur une question de divergences dans l'interprétation des articles 300 et 301 de la loi, constitue une erreur de droit.»

 

 

 

Dans une cause de Côté et Produits Forestiers Tembec Inc.[4], la Commission d'appel à la page 1605 disait ceci :

 


«Dès qu'il s'agit de discuter, d'analyser, de scruter une décision, il ne s'agit pas là d'une erreur manifeste et on ne saurait alors recourir à la révision pour cause puisqu'on transforme le recours en un appel déguisé de la décision du tribunal».

 

 

 

Dans l'affaire Goodyear Canada Inc. précitée, la Commission des lésions professionnelles s'exprimait ainsi :

 

«À la lecture de tous les éléments du dossier, on ne peut conclure que la décision à laquelle en arrive la Commission d'appel est irrationnelle.  Certes, on aurait pu rédiger d'une façon peut-être moins lapidaire et plus substantielle la décision.  Cependant, dans le cadre d'une révision pour cause, il ne s'agit pas d'apprécier à nouveau la preuve pour déterminer si elle a été bien ou mal appréciée, si l'on en a tiré des bonnes ou mauvaises conclusions en faits ou en droit.  Ce qu'il faut déterminer, c'est si le commissaire a effectivement exercé la juridiction que la loi lui confère, comme le souligne la décision de Montréal Hardware M.M.G. Co. c. Beaudry[5].

 

Dans la décision de Normand Coutu et Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et al,[6] l'honorable Juge Lévesque rappelait que la révision pour cause est soumise aux mêmes tests de révision judiciaire que celle dont on demande la révision, et dans la décision de succession Clément Guillemette et Liliane Boisvert Guillemette c. J.M. Asbestos inc.[7], l'honorable Juge Forget soulignait qu'il y a lieu d'appliquer la norme de contrôle de l'erreur manifestement déraisonnable ou de l'interprétation clairement irrationnelle lorsqu'il s'agit de déterminer si le travailleur est atteint ou non d'une maladie professionnelle.

 

Certes, le commissaire peut se tromper, il peut erreur dans l'appréciation des faits et même en droit.  Il demeure que la Commission d'appel à partir de la preuve qui lui a été soumise, a conclu que les gestes effectués au travail étaient susceptibles d'engendrer une lésion, obligeant le travailleur à cesser de travailler le 2 mai 1996 et qu'il y a une relation entre la lésion et les gestes effectués au travail.

 


La Commission d'appel s'est donc prononcée sur ce qu'il lui était demandé et à la lumière de l'ensemble de la décision, la Commission des lésions professionnelles estime qu'il n'y a pas ici d'erreur déterminante permettant la révision de la décision.»

 

 

 

Alors que la jurisprudence de la Commission d'appel a très souvent retenu une interprétation restrictive[8] de l'article 406 de la loi, il importe de se demander si l'article 429.56 vient changer quelque chose à la situation.

 

En vertu de l'article 429.49 de la loi, une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel.

 

À cause de cette disposition, il est possible de dire que la demande de révision prévue à l'article 429.56 ne doit pas être interprétée comme étant un appel ou même un appel déguisé à l'encontre de la décision rendue. Les interprétations restrictives faites de l'article 406 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles paraissent donc s'appliquer à ce nouvel article.

 

Dans une cause de Jarry et Commission des affaires sociales et Régie des rentes du Québec[9], l'Honorable Juge Nicole Morneau avait à se prononcer sur une disposition de la loi sur la Commission des affaires sociales [L.R.Q., ch.34], soit l'article 24 de la loi.  Il importe de souligner que cet article est identique au nouvel article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et parle de révision «lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision».

 


L'Honorable Juge Morneau a accueilli une demande de révision judiciaire qui dénonçait une décision rendue par la Commission des affaires sociales qui avait changé, par deux nouveaux commissaires siégeant en révision, la décision rendue par deux autres commissaires.

 

L'Honorable juge avait conclu que l'article 24(3) de la loi ne conférait qu'une compétence d'exception à la Commission des affaires sociales et qu'un pouvoir de révision «ne saurait l'autoriser à siéger en appel de ses propres décisions sans s'exposer à excéder la juridiction lui résultant de l'article 24».

 

Le même raisonnement avait été suivi dans la cause de Béland et Commission de la santé et de la sécurité du travail[10].

 

La décision reconnaissait donc que le pouvoir de révision était quelque chose d'exceptionnel et qu'il ne devait être utilisé qu'en cas de décision «manifestement déraisonnable».  Une revue de la jurisprudence sur ce qu'il fallait comprendre par «manifestement déraisonnable» est rapportée ainsi dans la décision :

 

«... Le concept du "manifestement déraisonnable" a été introduit, sauf erreur, dans l'arrêt S.C.F.P. (S.C.F.P. c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227).  Depuis, les tribunaux se sont appliqués à en circonscrire la portée par l'utilisation des synonymes ou périphrases faisant voir l'extrême sévérité du test:

 

-           «clairement abusive; manifestement injuste; absurde; contraire au sens commun; et sans aucun fondement dans l'ensemble de la preuve" (Blanchard c. Control Data, [1984] 2 R.C.S. 476, 481 (Hon. Juge Beetz));

 


-           le tribunal administratif a la compétence voulue pour se tromper, et même gravement, mais n'a pas celle d'être déraisonnable (Blanchard c. Control Data, ci-haut, p.494 (Hon. juge Lamer));

 

-           "extravagante, criante ou manifestement déraisonnable" (Syndicat des employés de production du Québec c. CCRT, [1984] 2 R.C.S. 412, 441 (Hon. juge Beetz));

 

-           "aberrante ou manifestement injustifiable ou manifestement déraisonnable" (Shalansky c. Régina Pasqua Hospital, [1983] 1 R.C.S. 303 (Hon. juge Laskin));

 

-           "un abus de pouvoir équivalant à fraude et de nature à entraîner une injustice flagrante... " (Fraternité des policiers (C.U.M.), [1985] 2 R.C.S. 74, 80 (Hon. juge Chouinard));

 

-           "dans la mesure où l'erreur de droit ou de fait équivaut à un abus de pouvoir ou à une fraude à la loi..."  (Commission de la Fonction publique c. Marchand, [1985] C.A. 47, 54 (Hon. juge LeBel));

 

-           "... si fantaisiste et dénuée de fondement..." (Fraternité des policiers de la C.U.M. Inc. c. C.U.M., [1984] C.A. 537, 540 (Hon. juge Monet));

 

-           "clairement irrationnelle, c'est-à-dire, de toute évidence non conforme à la raison..." (Procureur général du Canada c. Alliance  de la fonction publique, [1993] 1 R.C.S. 941, 963 (Hon. juge Cory));»

 

 

 

La Commission des lésions professionnelles estime que c'est l'idée de ce qui est «manifestement déraisonnable» qu'il faut rechercher quand on parle de «vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision» et c'est là une exigence qui normalement devrait être très restrictive.  C'est l'erreur qui saute aux yeux à la lecture même du texte, l'incongruité qui est manifeste. La Commission des lésions professionnelles a d'ailleurs retenu cette conclusion dans le dossier de Produits Forestiers Donohue Inc.  et Villeneuve[11].

 


Dans le dossier sous étude, les reproches qui sont faits au commissaire qui a rendu la décision du 15 mai 1998 ne montrent rien de manifestement déraisonnable dans la décision rendue.  Y a-t-il désaccord sur l'appréciation de la preuve, des faits ou des témoignages, c'est possible, mais ce n'est pas là un motif de révision.  Ne pas tenir compte suffisamment des résultats de certains examens passés par la travailleuse ne constitue pas non plus une erreur manifestement déraisonnable ou un vice de fond rendant la décision invalide.

 

La démarche de la travailleuse ne vise qu'à obtenir d' un nouveau commissaire une nouvelle appréciation des faits au dossier et des témoignages rendus.  C'est ce que vise une procédure d'appel.

 

Dans la cause de Sivaco Québec Inc. vs Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et Commission de la santé et de la sécurité du travail[12], le juge Dalphon reconnaissait l'avantage marquée du commissaire qui entend une cause au fond, entend les témoins et apprécie leur crédibilité sur celui qui est invité à examiner en révision une décision.

 

Dans le présent dossier, le commissaire qui a entendu la cause au fond a rendu sa décision suivant sa juridiction et la compétence qui lui est reconnue par la loi.  Sa compréhension et sa solution du litige peuvent possiblement être différentes de ce qu'elles auraient été chez un autre commissaire mais ce n'est pas là une erreur de fond.

 

La Commission des lésions professionnelles considère que la démarche de la travailleuse est un appel déguisé à l'encontre de la décision rendue; un tel recours n'existe pas dans la loi.

 


PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

REJETTE la requête de la travailleuse, madame Denise Provost.

 

 

 

 

 

_________________________

Michel Duranceau

commissaire

 

 

 

 

SYLVESTRE, CHARBONNEAU & ASS.

(Me Pierre Cloutier)

740, Avenue Atwater

Montréal (Québec)

H4C 2G9

 

Représentant de la partie requérante

 

 

LE CORRE & ASS.

(Me Jean-François Gilbert)

2550, boul. Daniel Johnson, bureau 650

Laval (Québec)

H7T 2L1

 

 

PANNETON, LESSARD (MTL-4)

(Me Nathalie Salvo)

1, Complexe Desjardins, 31e étage

Montréal (Québec)

H5B 1H1

 

Représentants des parties intéressées



[1]    CLP no. 63377-60-9410, décision du 18 juin 1998.

[2]    Goodyear Canada Inc. et Castonguay, CLP no. 87284-64-9703.

[3]    CLP no. 76356-61-9601, décision du 13 octobre 1998.

[4]    [1993] CALP 1600.

[5]    [1971] C.A. 594, 595.

[6]    [1994] C.A.L.P., 1774, 1784.

[7]    [1998] C.A.L.P. 585 et [1996] C.A.L.P. 1342.

[8]    Voir Succession Laurier Lortie et Mines d'or Kiena Ltée , CALP no. 15429-08-8911, décision du 12 juillet 1994, requête en évocation rejetée [1995] CALP 462, en appel C.A.Q. 200-09-000060-9501.

[9]    C.S.M. 500-05-002553-954, jugement du 6 septembre 1995.

[10]    C.S.N. no 450-05-000615-936, jugement du 14 décembre 1993, Honorable Juge Boily.

[11]    CLP no. 91905-01-9710, décision du 16 octobre 1998.

[12]    C.S.M. 500-05-035213-972.

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