Décision

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R.S. et Compagnie A

2007 QCCLP 63

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

Le 9 janvier 2007

 

Région :

Mauricie

 

Dossier :

262925-04-0505

 

Dossier CSST :

127588382

 

Commissaire :

Me Diane Lajoie

 

Membres :

Jean-Guy Verreault, associations d’employeurs

 

Yvon Martel, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

R... S...

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

[Compagnie A]

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 20 mai 2005 le travailleur, monsieur R... S..., dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 18 avril 2005, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme les deux décisions qu’elle a rendues initialement les 2 et 11 mars 2005. En conséquence, la CSST déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 1er février 2005 et qu’elle est justifiée de lui réclamer le trop perçu.

[3]           À l’audience tenue le 6 décembre 2006, le travailleur et l’employeur, [la Compagnie A], sont présents et représentés. L’affaire est prise en délibéré le 6 décembre 2006.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 1er février 2005.

 

LES FAITS

[5]           De l’ensemble de la preuve, le tribunal retient les éléments pertinents suivants.

[6]           Monsieur S... est à l’emploi de l’employeur comme désosseur depuis 2001. De façon habituelle, il occupe un poste aux poils de tête.

[7]           Le travailleur témoigne à l’audience. À l’aide d’un croquis, il décrit les lieux de travail en y situant les différents postes et en identifiant les travailleurs qui les occupent.

[8]           Monsieur S... raconte l’événement survenu le 1er février 2005 au travail et qui fait l’objet de la présente contestation. Ce jour-là, à cause d’un manque de personnel, monsieur D..., contremaître, demande à monsieur S... de remplacer au poste des bajoues, poste que le travailleur est capable d’occuper.

[9]           Le travailleur accepte ce changement et se rend donc au poste des bajoues.

[10]        Alors qu’il est au poste des bajoues, un collègue de travail, monsieur P... B..., lui crie de son poste à lui : «Aie! Couillon! Qu’est-ce que tu fais là? Ce n’est pas ton poste!» Monsieur S... laisse son couteau et se dirige vers monsieur B... en lui demandant s’il a un problème. Monsieur B... tient toujours son couteau dans sa main. Il crie en s’adressant au travailleur. Le travailleur est tout près de monsieur B... lorsque celui-ci lève son couteau et menace de le piquer s’il ne s’en retourne pas à son poste. Le travailleur repousse monsieur B... et admet qu’il lui assène un coup de poing à la tête.

[11]        Monsieur S... affirme qu’il n’est pas survenu de deuxième altercation.

[12]        Une employée témoin de la scène avise monsieur D..., le superviseur, qui se rend sur les lieux. Il s’affaire à séparer messieurs S... et B... et réussit à enlever le couteau des mains de monsieur B.... Monsieur D... demande aux deux employés de monter au bureau. Les deux employés ont été suspendus. Par la suite, monsieur B... a quitté son emploi et monsieur S... a été congédié[1].

[13]        Quelques instants après l’événement et avant de quitter l’usine, monsieur S..., qui a de la difficulté à lire et à écrire, fournit sa version des faits en présence et avec l’aide du représentant syndical G.... Cette version écrite apparaît au dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles. Il y est rapporté que monsieur B... a menacé le travailleur de le piquer et que le travailleur a poussé légèrement monsieur B....

[14]        Le 22 février 2005, le travailleur donne sa version des faits à l’agent de la CSST. À ce moment, il est question de la menace au couteau mais pas du fait que le travailleur ait frappé monsieur B....

[15]        Le travailleur raconte à l’audience qu’au moment de l’événement, il se sent agressé et que par la suite,  il a des flashs où il revoit son collègue de travail brandir le couteau vers lui. Il constate une baisse de l’appétit, une diminution du sommeil et les flashs de l’événement sont toujours présents.

[16]        Le 9 février 2005, le travailleur fait une déclaration de l’événement à la Sûreté du Québec (T-1) dans laquelle il rapporte avoir été menacé avec un couteau par monsieur B....

[17]        Le 11 février 2005, l’employeur l’avise qu’il est congédié.

[18]        Le 12 février 2005, le travailleur consulte le docteur Martin. Les notes de consultation font état que le travailleur a été menacé par un employé avec un couteau. Il présente des signes d’anxiété, de l’insomnie et une perte d’appétit. Le médecin diagnostique un état de stress post-traumatique, prescrit des médicaments et réfère le travailleur au docteur Langlois.

[19]        Le 14 février 2005, le travailleur produit une réclamation à la CSST pour l’événement du 1er février 2005.

[20]        Le 14 mars 2005, la docteure Charette-Martineau émet le diagnostic de stress post-traumatique secondaire à une menace au couteau par un confrère de travail.

[21]        Le travailleur est vu par le docteur Langlois le 22 mars 2005. Le médecin note que le travailleur présente des symptômes compatibles avec un trouble état de stress post-traumatique. Il rapporte que, depuis l’événement du 1er février 2005 alors qu’un collègue l’a menacé avec un couteau, le travailleur a des souvenirs répétitifs et envahissants de cette image. Il y rêve aussi la nuit. Le travailleur présente de l’insomnie, de l’irritabilité, des difficultés de concentration, de l’hypervigilence et des réactions de sursaut exagérées. Le médecin note de plus que le patient évite toute situation qui peut être associée au traumatisme et fait des efforts pour ne pas penser à l’événement.

[22]        Le docteur Langlois procède à l’examen mental du travailleur. À l’axe I, il retient les diagnostics d’état de stress post-traumatique et de trouble dépressif majeur d’intensité modérée. À l’axe II, son opinion est différée. À l’axe III, il retient des séquelles d’une opération au majeur de la main droite. Le conflit au travail survenu le 1er février 2005 est identifié à l’axe IV et le fonctionnement est à 45% (axe V).

[23]        Des médicaments sont prescrits et le médecin indique qu’une thérapie cognitivo-comportementale est à privilégier.

[24]        Le docteur Langlois prend le travailleur en charge et le diagnostic d’état de stress post-traumatique est maintenu tout au long du suivi médical.

[25]        En cours de traitement, le travailleur est incarcéré. Il n’en est pas à ses premiers démêlés avec la justice. D’ailleurs, monsieur S... ne nie pas ses antécédents judiciaires[2]. Il ne nie pas non plus avoir eu en 2004 une autre altercation avec monsieur B... concernant des problèmes syndicaux. En 2003, il y a eu altercation avec un autre collègue de travail.

[26]        Malgré son incarcération, monsieur S... est toujours suivi par le docteur Langlois. Il est toutefois en attente d’un rendez-vous avec un autre médecin psychiatre. Après avoir reçu de l’assurance-emploi maladie, le travailleur a bénéficié de la sécurité du revenu. Il n’est toujours pas retourné au travail.

[27]        Pour le travailleur, il est clair que son état est relié directement à l’événement du 1er février 2005.

[28]        Le docteur Richard Langlois témoigne à l’audience. Il est médecin depuis 1989 et a fait 3 années de résidence en psychiatrie pour se diriger ensuite en santé communautaire. Il détient une maîtrise, a fait de la recherche et un stage de 6 mois en santé mentale. Sa formation et son expérience ont fait en sorte que le Collège des médecins lui reconnaît le privilège de pratiquer en santé mentale sans être psychiatre. Il fait partie de l’équipe de base en santé mentale du centre hospitalier où il pratique et depuis cinq ans, sa pratique est dédiée exclusivement à ce domaine. Il est aussi professeur à l’université Laval en santé mentale.

[29]        Le docteur Langlois est autorisé à faire des évaluations psychiatriques et s’il devait faire l’objet d’une inspection, celle-ci serait menée par des médecins psychiatres. 

[30]        Bien qu’il soit le médecin traitant du travailleur, le tribunal estime que cela ne le disqualifie pas comme témoin expert et lui reconnaît donc en l’espèce la qualité de témoin expert dans le domaine psychiatrique[3].

[31]        Le docteur Langlois explique qu’il a rencontré le travailleur pour la première fois le 22 mars 2005, à la demande du docteur Martin qui avait reçu le travailleur à l’urgence le 12 février 2005.

[32]        Le docteur Langlois pose alors à l’axe I, un diagnostic de stress post-traumatique et de trouble dépressif majeur. Il explique que selon le DSM, la référence en matière de diagnostic de nature psychiatrique, il existe 32 critères permettant de diagnostiquer un stress post-traumatique.

[33]        Selon le docteur Langlois, il y a en l’espèce présence du premier critère, soit un événement vécu par la personne ou un de ses proches mettant en danger la santé. En effet, lors de la consultation médicale du 22 mars 2005, monsieur S... raconte au docteur Langlois l’événement lors duquel un collègue de travail le menace avec un couteau.

[34]        Les symptômes décrits par le travailleur au médecin sont également typiques d’un stress post-traumatique : flashs, rêves ou souvenirs, hypervigilence, évitement, difficulté à sortir de la maison, tristesse, perte d’intérêt à retourner au travail.

[35]        À l’examen, le docteur Langlois ne rapporte aucun trouble psychotique ou paranoïaque.

[36]        À l’axe IV, le docteur Langlois identifie l’événement du 1er février 2005 comme le facteur environnemental ayant influencé l’état reconnu à l’axe I, soit le trouble de stress post-traumatique.

[37]        Le docteur Langlois estime que le travailleur aurait bénéficié et ce, dès le début du traitement, d’une thérapie cognitivo-comportementale étant donné son niveau de détresse élevé. Cette approche thérapeutique n’étant pas disponible, il décide de suivre le travailleur à raison d’une consultation de 50 minutes, aux deux semaines. Il prescrit également au travailleur une médication qui s’est toutefois avérée peu efficace et dont la posologie et le type de médicament ont dû être ajustés à quelques reprises. Le docteur Langlois a poursuivi le suivi médical du travailleur durant son incarcération.

[38]        Ce n’est que le 17 octobre 2005 que le docteur Langlois est informé par son patient de son passé de toxicomane et de ses nombreux antécédents judiciaires. Le médecin témoigne que cela a créé un doute en lui. Il s’est alors interrogé à savoir si le travailleur pouvait retirer des gains secondaires de sa maladie, s’il pouvait lui avoir menti.

[39]        Le docteur Langlois explique toutefois qu’un patient qui tente de le flouer finit par démontrer des signes qui font que le médecin se rend compte du jeu du patient. Ainsi, il pourra y avoir fluctuation des symptômes et contradiction dans les propos, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[40]        Au contraire, le docteur Langlois constate  que le travailleur présente toujours les signes et les symptômes classiques d’un trouble de stress post-traumatique et, pour lui,  la connaissance des antécédents du travailleur ne change pas le diagnostic de stress post-traumatique. De plus, le médecin témoigne que le travailleur n’a jamais manqué un rendez-vous et que s’il diminuait lui-même sa dose de médicament, il en avisait son médecin.

[41]        Le passé du travailleur fait toutefois en sorte que le docteur Langlois modifie son diagnostic et conclut que le travailleur souffre aussi d’un trouble de la personnalité antisociale. Il ajoute que le patient a des gains secondaires d’avoir un suivi en psychiatrie.

[42]        Dans ce contexte, et parce qu’il doit se sentir à l’aise avec son patient et que l’alliance thérapeutique est maintenant brisée, le docteur Langlois décide de référer le travailleur à un autre médecin, le psychiatre Landry. Au moment de l’audience, le travailleur est toujours en attente d’un rendez-vous avec ce médecin et, dans l’intervalle, le docteur Langlois assure toujours le suivi médical de monsieur S....

[43]        Invité à donner son opinion quant à la relation causale, le docteur Langlois est d’avis que l’état de stress post-traumatique diagnostiqué chez le travailleur est en lien avec l’événement lors duquel le travailleur a été menacé d’un couteau par un collègue de travail.

[44]        Le psychiatre Charles-Henri Massac a examiné le travailleur le 22 septembre 2006. Son rapport d’expertise est déposé au dossier. Le psychiatre y consigne la version de l’événement survenu au travail le 1er février 2005, telle que rapportée par le travailleur, à savoir que dans le cadre d’une altercation, un collègue de travail a menacé de le piquer. Il appert aussi de ce rapport que le psychiatre est informé par le travailleur de ses antécédents judiciaires, dont des condamnations pour voies de faits et vols par effraction.

[45]        Nonobstant ces éléments, il est clair pour le docteur Massac que la symptomatologie psychiatrique que présente le travailleur est typique d’un syndrome de stress post-traumatique. Il ajoute que même si le travailleur n’avait pas eu le passé qu’il a ou encore qu’on n’avait pas diagnostiqué chez lui un trouble de la personnalité, il aurait quand même développé une symptomatologie de syndrome de stress post-traumatique en regard de l’événement du 1er février 2005. Le docteur Massac conclut donc à une relation entre l’événement du 1er février 2005 et le diagnostic de stress post-traumatique.

[46]        Dans son témoignage, le docteur Langlois mentionne avoir lu ce rapport d’expertise. Il constate que le psychiatre Massac retient aussi le diagnostic de stress post-traumatique, non consolidé, ce avec quoi il est d’accord. Il souligne que l’absence de thérapie a pu prolonger le délai de guérison. Le docteur Langlois est aussi d’accord avec les limitations fonctionnelles reconnues par le psychiatre, à savoir que le travailleur ne peut travailler dans un endroit où il y a des couteaux.

[47]        Enfin, le docteur Langlois dépose de la littérature médicale[4] (T-2) au soutien de son témoignage.

[48]        À la demande de l’employeur, madame S... L... témoigne à l’audience. Depuis mars 2004, elle est directrice des ressources humaines et responsable de la santé et de la sécurité au travail chez l’employeur. Elle dépose au dossier un plan des lieux de travail (E-2). Ce plan correspond au croquis dessiné par le travailleur dans le cadre de son témoignage.

[49]        Le 1er février 2005, madame L... est au travail. Elle n’est pas témoin de l’altercation survenue entre messieurs B... et S..., mais elle en a été avisée par le superviseur du département de l’abattage, monsieur D..., qui l’informe que deux travailleurs se sont battus. Madame L...  ordonne alors la suspension immédiate des deux employés.

[50]        Madame L... témoigne avoir vu tout de suite après l’événement monsieur B... accompagné de monsieur D.... Elle constate alors qu’il a la figure rouge, il présente des marques rouges boursouflées dans le cou et des marques rouges sur les tempes. Monsieur B... semble aussi nerveux. Il lui dit que le travailleur lui a sauté au cou.

[51]        Le jour même de l’événement, madame L... s’entretient au téléphone avec monsieur B..., alors qu’il est retourné chez-lui. Il fournit alors sa version des faits et les noms de témoins. Le 3 février 2005, madame L... obtient la version écrite de l’événement de monsieur B... (E-3). Selon cette version, le travailleur lui a sauté à la gorge et c’est en réaction à cette agression que monsieur B... le prend aussi à la gorge avec sa main gauche tout en tenant son couteau de la main droite, le long de sa jambe. Après avoir été séparés, et au moment où monsieur B... quitte les lieux, le travailleur le frappe au niveau des tempes.

[52]        Le jour de l’événement, madame L... obtient aussi la version du travailleur qui est retranscrite par madame C..., en présence du représentant syndical monsieur G... qui prend aussi des notes, monsieur S... ayant de la difficulté à lire et à écrire (E-3). Madame L... dépose au dossier un aide-mémoire qu’elle a signé le 10 février 2005 dans lequel elle confirme les étapes de son enquête (E-3).

[53]        Les versions fournies par les témoins sont versées au dossier. Certains ont préféré ne faire aucun commentaire. Dans sa version écrite datée du 2 février 2005, monsieur D... affirme qu’à son arrivée sur les lieux, il entend les deux employés crier. Le travailleur, qui n’avait pas son couteau, a pris monsieur B... à la gorge. Monsieur D... intervient pour tenter de les séparer. C’est à ce moment qu’il voit monsieur B... pointer son couteau en direction du travailleur «comme pour le piquer». Monsieur D... réussit à enlever le couteau des mains de monsieur B... et, ce faisant, se blesse à la main.

[54]        Le témoin M... Ch... écrit avoir eu connaissance d’une dispute verbale entre messieurs B... et S.... Le travailleur s’est dirigé vers monsieur B..., a laissé tomber son couteau et son crochet et a pris monsieur B... à la gorge. Monsieur D... et un confrère de travail ont tenté de les calmer. Le travailleur a frappé monsieur B... derrière la tête et c’est à ce moment que ce dernier a brandi son couteau en direction du travailleur.

[55]        La version écrite de monsieur F... rapporte sensiblement les mêmes faits, sauf qu’il n’y est pas mentionné que monsieur B... a menacé le travailleur avec son couteau.

[56]        Dans sa version écrite, madame De... mentionne qu’en arrivant sur les lieux de l’événement, un contremaître et un superviseur tentaient de séparer les deux hommes. Monsieur B... tenait son couteau dans les airs. Le superviseur a réussi à lui retirer son couteau. Il s’est alors blessé à un doigt. Madame De... a reçu un coup sur la mâchoire. Elle a tenté de calmer le travailleur.

[57]        Selon madame L..., monsieur Y... P... n’a pas été identifié comme témoin par aucune des parties impliquées. Elle confirme toutefois qu’il était au travail le 1er février 2005, au poste de la grosse scie. Ce poste est entouré de murs.

[58]        Le témoin indique que lorsque survient un événement comme celui du 1er février 2005, la chaîne de production est arrêtée.

[59]        Lorsqu’on lui demande pourquoi cette altercation est survenue, madame L... répond qu’elle a l’impression que messieurs B... et S... ne s’appréciaient pas. Elle ajoute que le travailleur est un bon travaillant, qu’il ne s’absente pas, qu’il fait son travail et écoute son superviseur. Elle est d’accord qu’il ne revient pas à monsieur B... de s’immiscer dans les assignations de travail du superviseur. Elle témoigne également qu’elle était au courant que monsieur B... pouvait être colérique.

[60]        C’est la première fois que madame L... a connaissance d’une altercation physique entre deux travailleurs bien qu’elle ait été déjà informée de d’autres événements, tel des lancers de couteau.

[61]        Monsieur Y... P... témoigne à l’audience. Il est à l’emploi de [la Compagnie A] depuis 2000 comme opérateur de la grosse scie. Il situe son poste de travail sur le plan E-3 ainsi que ses collègues de travail. Sa tâche consiste à scier les porcs de haut en bas. Il lui faut de 7 à 8 secondes pour scier un porc alors que la vitesse de la chaîne lui permet de le faire en 16 secondes. Il dit qu’entre deux porcs, il regarde ce qui se passe sur les autres postes de travail.

[62]        C’est ainsi que le 1er février 2005 il se souvient avoir vu le travailleur se rendre au poste des poils de tête. Il entend aussi monsieur B... insulter le travailleur en lui reprochant de se retrouver à un poste où il n’a pas d’affaire. Il confirme avoir vu monsieur B... lever son couteau vers le travailleur et le menacer de le piquer. Il raconte que la chaîne de production a été stoppée et que monsieur D... est intervenu pour séparer les deux hommes. Il a retiré le couteau à monsieur B... et, ce faisant,  s’est blessé à la main.

[63]        Selon monsieur P..., il est survenu par la suite une seconde altercation lors de laquelle le travailleur a frappé monsieur B.... Monsieur P... dit qu’il a alors mentionné au travailleur qu’il n’aurait pas dû le frapper. Le travailleur lui a alors répondu, les larmes aux yeux, qu’il était certain que monsieur B... le piquerait.

[64]        Personne ne lui a demandé s’il avait été témoin de l’événement du 1er février 2005.

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[65]        Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont du même avis à savoir que la requête du travailleur devrait être accueillie.

[66]        Les membres estiment d’abord que le tribunal est lié par le diagnostic non contesté de stress post-traumatique retenu par le médecin traitant du travailleur. Les membres sont également d’avis qu’il est démontré par la preuve médicale non contestée que cette lésion a été causée par l’événement survenu au travail le 1er février 2005.

[67]        Enfin, les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que le travailleur a subi le 1er février 2005 un accident du travail et ce, considérant que l’événement du 1er février 2005 est survenu par le fait du travail.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[68]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 1er février 2005.

[69]        Il convient en premier lieu de statuer sur le diagnostic de cette lésion. Conformément à l’article 224 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[5] (la loi), le tribunal est lié par le diagnostic émis par le médecin qui a charge du travailleur.

[70]        Dans la présente affaire, le travailleur consulte un médecin la première fois le 12 février 2005. Le docteur Martin pose alors un diagnostic de stress post-traumatique. Ce diagnostic est ensuite repris par la docteure Charette-Martineau. Puis, le docteur Langlois prend le travailleur en charge. Il en vient aussi à la conclusion que le travailleur souffre d’un état de trouble de stress post-traumatique. Ce diagnostic est maintenu tout au long du suivi médical et est confirmé par le psychiatre Massac dans le cadre d’une expertise médicale.

[71]        Le diagnostic est constant au dossier et il n’a pas été contesté au moyen de la procédure d’évaluation médicale prévue par la loi. Le tribunal est donc lié par le diagnostic de stress post-traumatique. Il s’agit donc maintenant de déterminer si cette lésion constitue en l’espèce une lésion professionnelle.

[72]        La loi définit la lésion professionnelle à l’article 2 :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[73]        Cette définition renvoie aux notions d’accident du travail et de maladie professionnelle, aussi définies à l’article 2 de la loi. Compte tenu des faits et des circonstances de la présente affaire, le tribunal estime qu’il convient de référer à la notion d’accident du travail :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[74]        Il y a dans les versions de la description de l’événement certaines divergences qui laissent subsister certains doutes quant au fil des événements. Y a-t-il eu une deuxième altercation, lors de laquelle le travailleur a donné des coups à monsieur B...? Le travailleur a-t-il d’abord saisi monsieur B... à la gorge avant que celui-ci ne le menace avec son couteau?

[75]        Certains faits sont cependant constants dans les versions disponibles au dossier et permettent au tribunal de retenir les éléments suivants. Monsieur B... a crié et insulté le travailleur parce qu’il n’était pas à son poste habituel. Il lui a ordonné de retourner à son poste, alors que le changement de poste émanait du superviseur de monsieur S.... En réponse à cela, le travailleur a quitté son poste de travail aux bajoues pour se diriger vers monsieur B... qui continuait de crier et de l’insulter.

[76]        Au moment d’arriver près de monsieur B..., le travailleur n’a pas son couteau, ni son crochet. Bien que dans sa version écrite, monsieur B... déclare qu’il tenait son couteau le long de sa jambe, le tribunal retient de la preuve prépondérante qu’il a plutôt menacé le travailleur de le piquer en brandissant son couteau dans les airs. Le tribunal retient également que le travailleur a frappé monsieur B... à la tête au moins une fois, ce qu’il admet dans son témoignage. Monsieur D... a dû intervenir pour séparer les deux hommes.

[77]        De l’avis du tribunal, ces éléments sont suffisants pour reconnaître qu’il est survenu le 1er février 2005 un événement imprévu et soudain au sens de la loi. De façon plus particulière, le fait de se faire menacer par un collègue de travail armé d’un couteau, constitue un événement imprévu et soudain.

[78]        Dans la présente affaire, la preuve médicale non contredite est à l’effet que c’est cet événement qui est la cause du stress post-traumatique diagnostiqué chez le travailleur.

[79]        Lors de la première consultation médicale, le docteur Martin relate la menace au couteau. Par la suite, la docteure Charette-Martineau inscrit au rapport médical CSST que l’état de stress post-traumatique du travailleur est secondaire à une menace au couteau par un confrère de travail.

[80]        Enfin, le docteur Langlois exprime l’opinion que l’état de stress post-traumatique est relié directement à cet événement. Le tribunal accorde une force probante au témoignage du docteur Langlois à qui il a d’ailleurs reconnu en l’espèce la qualité de témoin expert. Malgré qu’il ait été le médecin traitant du travailleur, le docteur Langlois a fait preuve dans son témoignage d’impartialité et de nuance ce qui permet au tribunal de retenir son opinion.

[81]        S’ajoute à l’opinion du docteur Langlois, celle du psychiatre Massac qui reconnaît aussi un lien de causalité entre l’événement du 1er février 2005 et le diagnostic de stress post-traumatique.

[82]        Au surplus, aucune de ces opinions médicales n’a été contredite. Le lien de causalité entre le diagnostic et l’événement est donc démontré.

[83]        Pour conclure à un accident du travail, il faut toutefois aussi qu’il soit démontré que l’événement imprévu et soudain est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

[84]        L’employeur soumet que l’événement n’est pas survenu par le fait ou à l’occasion du travail comme l’exige l’article 2 de la loi. Il allègue que dès que le travailleur quitte son poste de travail aux bajoues pour se rendre à celui de monsieur B..., il brise le lien d’emploi qui le relie à son employeur. Il souligne qu’à ce moment la chaîne de production est arrêtée. De l’avis de l’employeur, le travailleur quitte en somme la sphère professionnelle pour entrer dans la sphère personnelle. En conséquence, il ne saurait être question de reconnaître une lésion professionnelle.

[85]        L’employeur dépose de la jurisprudence au soutien de sa prétention. Dans l’affaire Inglis Ltée[6], la commissaire rappelle certains principes dégagés par la jurisprudence en semblable matière. Elle retient de ces principes qu’une dispute d’ordre privé, sans lien avec le travail, ne se solde pas en un accident du travail même si cette dispute a lieu sur les lieux du travail. Cela sera également vrai si le travail ne constitue qu’un contexte permettant à la dispute personnelle d’éclater ou encore si le travailleur est l’auteur ou le générateur de ce qui se passe. Elle souligne enfin que chaque cas est un cas d’espèce et que l’analyse des circonstances particulières permettra de dégager l’existence ou non d’une quelconque connexité avec le travail.

[86]        En appliquant ces principes à la présente affaire, le tribunal conclut que la preuve n’a pas démontré qu’il existait un motif personnel ou privé justifiant l’altercation survenue entre messieurs B... et S.... L’analyse des circonstances particulières démontre plutôt que le travail est la source de la confrontation.

[87]        En l’espèce, l’événement n’est pas uniquement survenu sur les lieux du travail, il est également survenu par le fait du travail[7].

[88]        La présente affaire diffère aussi de l’affaire Cabot[8] soumise par l’employeur. Dans cette affaire il a en effet été démontré que les deux travailleurs impliqués dans une altercation survenue sur les lieux du travail ne s’aimaient pas, se surveillaient depuis deux ans et que ces deux travailleurs avaient aussi des liens familiaux et que ces relations familiales n’étaient pas au beau fixe. Il appert donc que l’aspect personnel du conflit ait été déterminant.

[89]        Avec respect, le tribunal ne peut souscrire à l’opinion soumise par l’employeur. Au contraire, la Commission des lésions professionnelles estime que l’événement du 1er février 2005 est survenu par le fait du travail. En effet, les insultes de monsieur B... adressées au travailleur concernent le fait que ce dernier n’est pas à son poste de travail régulier. Monsieur B... ordonne alors au travailleur de regagner sa place habituelle, alors qu’il n’a sur monsieur S... aucun pouvoir, ni lien d’autorité. Madame L... reconnaît d’ailleurs dans son témoignage que monsieur B... n’avait pas d’affaire à réagir de la sorte au changement de poste du travailleur demandé par le contremaître.

[90]        Cette situation choque le travailleur qui réagit en demandant à son collègue s’il a un problème. Il est alors toujours question de la nouvelle assignation de travail de monsieur S.... Quant aux menaces dirigées vers le travailleur, elles le sont en lui ordonnant de retourner à son poste, sinon je vais te piquer.

[91]        Tout cela est directement relié au travail, au fait que ce matin-là, le travailleur, ayant accepté de remplacer aux bajoues à la demande de son contremaître, se retrouve à un poste qui n’est pas son poste habituel et au mécontentement de monsieur B... face à cette situation. Rien dans la preuve ne permet de conclure que cette altercation est reliée à une autre cause que celle-là qui serait personnelle aux deux personnes impliquées et indépendante du travail.

[92]        Dans ces circonstances, le tribunal en vient à la conclusion que l’événement imprévu et soudain qui a causé la lésion diagnostiquée est survenu par le fait du travail et constitue donc un accident du travail au sens de la loi.

[93]        Le fait que le travailleur ait aussi ses torts dans cette affaire et qu’il a aussi agressé monsieur B... ne change pas la conclusion à laquelle en arrive le tribunal. D’abord, la loi prévoit un régime d’indemnisation sans égard à la faute de quiconque :

25. Les droits conférés par la présente loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.

__________

1985, c. 6, a. 25.

 

 

[94]        Ensuite, la jurisprudence a, à plusieurs occasions, décidé qu’un événement dont le travailleur est l’instigateur peut être reconnu comme un accident du travail.

[95]        Dans l’affaire Pacheco[9], la Cour d’appel retient que la jurisprudence récente du BRP et de la CALP est pratiquement unanime à considérer comme critère déterminant le lien entre le travail et la raison de l’agression et non à déterminer si le travailleur blessé a une part de responsabilité dans l’altercation.

[96]        Dans une affaire récente[10], la Commission des lésions professionnelles applique ce principe et conclut qu’une agression sur les lieux du travail qui trouve son origine en lien direct avec le travail (gestion des travailleuses et production) constitue un accident du travail.

[97]        Enfin, le tribunal est d’avis qu’on ne peut appliquer en l’espèce l’exception prévue à l’article 27 de la loi. D’abord, l’employeur ne l’a pas plaidé et, ensuite, le tribunal estime que la lésion du travailleur n’est pas survenue à cause de sa négligence grossière et volontaire.

[98]        Pour toutes ces raisons, le tribunal en vient à la conclusion que le travailleur a subi un accident du travail le 1er février 2005 qui lui a causé un état de stress post-traumatique.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur R... S...;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 18 avril 2005 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 1er février 2005, soit un état de stress post-traumatique;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux indemnités prévues par la loi.

 

 

 

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Me Diane Lajoie

 

Commissaire

 

 

 

 

Alain Lachance

CSD

Représentant de la partie requérante

 

 

Pierre Perron

Securigest inc.

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           Une décision du conseil arbitral rendue le 11 mai 2005 confirme que le travailleur a perdu son emploi en raison de son inconduite (E-1).

[2]           L’employeur a déposé au dossier le dossier judiciaire du travailleur.

[3]           Pouteau c. Personnelle Vie [2001] R.R.A. 98 (C.S.) et C.A.M. 500-09-010422-004, 22 février 2003

[4]           Trouble de stress post-traumatique, Guide pratique clinique Traitement des troubles anxieux, Revue canadienne de psychiatrie, vol 52, suppl 2, juillet 2006.

[5]           L.R.Q., c.A-3.001

[6]           Inglis Ltée et Raymond, C.L.P., 148320-03B-0010, 29 octobre 2001, M. Cusson

[7]           Charrette et Commission scolaire Pointe de l’île, C.L.P., 139839-72-0006, 24 août 2001, F. Juteau

[8]           Cabot et Services sanitaires Gaspé inc., C.L.P., 251636-01B-0412, 29 juillet 2005, M. Duranceau

[9]           Pacheco c. Hôpital de Montréal pour enfants [1998] C.A.L.P. 565

[10]         Mainella et Les Granolas d’Émilie, C.L.P., 267810-64-0507, 25 avril 2006, R. Daniel

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