DÉCISION
[1] Le 2 novembre 2000, madame Lorraine Gauthier (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 octobre 2000 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST décide que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 17 mars 2000.
OBJET DE LA CONTESTATION
[3] La question à décider dans le cadre de la présente demande est la suivante : la travailleuse a-t-elle été victime d’une lésion professionnelle en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) le 17 mars 2000 quand on a diagnostiqué chez-elle dans les jours suivants une fasciite plantaire?
L’AUDIENCE
[4] La travailleuse et son représentant sont présents à l’audience. Il en est de même pour le C.H.U.Q. (Pavillon C.H.U.L.), l’employeur. La CSST n’est pas intervenue au dossier.
[5] La preuve soumise à l'appréciation du tribunal consiste en l'ensemble des documents contenus au dossier préparé par la CSST tel que complété par les parties. La travailleuse dépose un document relatant l’accroissement de sa tâche de travail au cours des ans et des notes médicales du docteur François Morin. L'employeur dépose des statistiques concernant des fasciites plantaires survenues dans son établissement et des extraits de doctrine médicale.
[6] Les témoins suivants ont été entendus : la travailleuse, le docteur François Morin, madame Johanne Lebel, monsieur Denis Poliquin et le docteur Michel Blanchet.
L'AVIS DES MEMBRES
[7] Le membre issu des associations d'employeurs est d’opinion que les faits de la présente affaire rendent difficile la reconnaissance d’une lésion professionnelle. En premier lieu, il n’y a eu aucun accident du travail. Ensuite, les experts s’entendent pour dire que la pathologie est une maladie et non une blessure. Par contre, la théorie des micro-traumatismes est difficilement applicable parce que les gestes posés par la travailleuse en position inconfortable sont si peu fréquents dans une journée de travail qu’il ne peut pas voir de lien entre la pathologie et le travail. Il rejetterait la requête.
[8] Le membre issu des associations syndicales est d’opinion que le fait que la travailleuse travaille sur des surfaces dures et le fait qu’elle doive travailler en position inconfortable du pied gauche plusieurs fois par jours, constituent des éléments qui doivent être pris en compte et qui font qu’un lien peut être établi entre la pathologie et le travail. Le surcroît de travail est un facteur à considérer. Il accueillerait le requête sous l’angle de la maladie professionnelle.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] La travailleuse, âgée de 51 ans au moment de sa réclamation, occupe un poste d’infirmière auprès de l’employeur depuis 23 ans. Elle décrit comme suit un événement qui serait survenu le 17 mars 2000 :
« J’étais en service interne avec un ophtalmologiste pour une vitrectomie avec échange fluide-air, injection perfluorocarbone, laser, huile de silicone et une infirmière en externe. J’ai pris appui sur mon pied gauche pour irriguer la cornée et j’ai ressenti une douleur à la cheville gauche, sous et derrière la malléole externe. »
[10] Un premier diagnostic de fracture de stress à la cheville gauche est porté. Puis, la présence d’une épine de Lenoir élimine la possibilité d’une fracture. Enfin, dans les semaines suivantes, le médecin de la travailleuse retient une fasciite plantaire « par micro-traumatisme ».
[11] La CSST rejette la réclamation.
[12] Après avoir analysé tous les éléments de la preuve documentaire et testimoniale, avoir soupesé les arguments invoqués par les parties, avoir reçu l’avis des membres, avoir tenu compte du droit applicable et sur le tout avoir délibéré, le tribunal expose ci-après les considérations et conclusions retenues.
[13] La loi définit ainsi la notion de « lésion professionnelle » :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
[14] En somme, s’ouvrent trois portes d’entrée pour un travailleur, soit la blessure consécutive à un accident du travail, soit la maladie professionnelle, soit la rechute, récidive ou aggravation d’une lésion antérieure. Dans le cas sous étude, la travailleuse ne soumet aucunement avoir été victime d’une rechute, récidive ou aggravation. Il reste donc que la réclamation peut encore être analysée sous l’angle d’une maladie professionnelle ou encore sous celui d’une blessure consécutive à un accident du travail.
[15] La loi définit aussi les expressions « accident du travail » et « maladie professionnelle » :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« maladie professionnelle » :une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;
ACCIDENT DU TRAVAIL
[16] Afin de faciliter la preuve en certains cas, la loi prévoit, en son article 28, l’application d’une présomption :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[17] Pour réussir dans cette démarche, un travailleur doit prouver avoir subi une blessure, sur les lieux du travail, alors qu’il est en train d’effectuer ses tâches. Lorsque ces trois points sont prouvés d’une manière prépondérante, la présomption peut s’appliquer. Dans un tel cas, l’employeur peut tout de même renverser l’application de la présomption en prouvant que la blessure diagnostiquée n’est pas en lien avec le travail ou l’événement.
[18] La preuve démontre que la travailleuse, suivant sa propre version, a ressenti une douleur au travail le 17 mars 2000. Dans les jours suivants, on suspecte une fracture de stress. Mais des examens plus poussés semblent relier les symptômes à la présence d’une épine de Lenoir. Puis, dans les semaines suivantes, le diagnostic retenu par le médecin de la travailleuse est celui de fasciite plantaire au pied gauche. Dans une expertise subséquente, l’expert de l’employeur retient aussi le même diagnostic. C’est donc le diagnostic de fasciite plantaire au pied gauche qui est retenu pour la présente analyse.
[19] Pour que la présomption de l’article 28 puisse s’appliquer, un travailleur doit démontrer qu’il a subi une blessure. Or, la preuve déposée ne démontre pas d’une manière prépondérante que la fasciite plantaire constitue une blessure. Les deux experts entendus à l’audience, les docteurs Morin et Blanchet expriment tous deux l’opinion que la pathologie en question constitue une maladie. Bien plus, même si la preuve démontre que les symptômes ont pris place sur les lieux du travail, cela ne démontre pas que la pathologie a pris place à cet endroit. Le tribunal ne peut donc ici appliquer la présomption de l’article 28 de la loi.
[20] Il n’en reste pas moins que la travailleuse peut soumettre avoir été victime d’un accident du travail le 27 mars 2000.
[21] L’analyse des faits soumis ne démontre aucunement qu’il se soit produit un événement imprévu et soudain le jour du 17 mars 2000. Les gestes alors posés par la travailleuse étaient ceux qu’elle posait habituellement dans ses tâches. L’apparition de symptômes douloureux ne peut constituer en soi l’événement imprévu et soudain prévu à la loi.
[22] En conséquence, le tribunal arrive à la conclusion que la travailleuse n’a pas été victime d’un accident du travail ayant pu lui occasionner sa pathologie à cette date.
MALADIE PROFESSIONNELLE
[23] Il reste que le travailleur a pu être victime d’une maladie professionnelle.
[24] Afin de faciliter en certains cas la preuve d’une maladie professionnelle, la loi a prévu l’application d’une présomption en son article 29 :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[25] Pour que puisse s’appliquer cette présomption, il faut que la preuve établisse d’une manière prépondérante les deux éléments suivants :
- le travailleur est atteint d’une maladie mentionnée à l’annexe I de la loi;
- le travailleur a exercé le travail correspondant à cette maladie.
[26] Dans le cas sous étude, il faut constater que la fasciite plantaire ne constitue pas une maladie mentionnée à l’annexe I de la loi.
[27] Le tribunal ne peut donc pas appliquer cette présomption.
[28] Il reste que la travailleuse peut déposer une preuve prépondérante de nature médicale démontrant que la maladie dont elle est atteinte a été causée par son travail :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[29] La travailleuse possède donc deux voies : faire la preuve que cette maladie est caractéristique du travail exercé ou encore qu’elle est directement reliée aux risques particuliers de ce travail.
[30] Dans le cas sous étude, aucune preuve n’a été déposée à l’effet qu’une fasciite plantaire était caractéristique du travail d’infirmière ou d’une personne effectuant des tâches similaires. Bien au contraire, la preuve déposée par l’employeur (qui emploie des milliers de travailleurs) démontre qu’au cours des cinq dernières années, deux cas seulement de fasciite plantaires ont été traités par le système d’indemnisation de la CSST. Le tribunal ne peut pas conclure, avec ces deux seuls cas, que cette pathologie est caractéristique du travail d’infirmière.
[31] Cependant, la travailleuse soutient que la maladie en question est reliée aux risques particuliers de son travail.
[32] Dans son témoignage, la travailleuse expose que pendant ses quarts de travail elle doit fréquemment circuler ou se tenir en position debout sur des planchers à surfaces dures. Cependant, elle affirme que le geste le plus astreignant qui affecte la seule cheville gauche se produit lorsqu’elle travaille en salle d’opération et qu’elle doit irriguer la cornée d’un patient alors que celui-ci est opéré du côté droit : elle doit à ce moment tenir tout le poids de son corps, pendant quelques secondes, sur la cheville gauche. Elle affirme de plus, que sa présence en salle d’opération a été augmentée de façon importante au cours des ans.
[33] Dans un premier temps, le docteur François Morin, médecin de la travailleuse, a conclu à une fasciite plantaire reliée à des micro-traumatismes au travail.
[34] La docteure Maryse Jutras de la CSST, dans les notes évolutives, mentionne :
« Le fait accidentel prendre appui sur son pied pendant 2 interventions chirurgicales 17.3.2000 ne peut être en relation avec une pathologie résultant d’une surutilisation, telle la fasciite plantaire.
Médicalement non en relation. »
[35] Le 5 avril 2000, le docteur Jean Desrochers, médecin au service de santé de l’employeur, écrit :
« (...)
Le Docteur François Morin, en date du 3 avril 2000, a conclu à une fasciite plantaire par micro-traumatisme relié au travail.
Nous ne partageons pas l’avis du Docteur Morin quant à l’origine de cette fasciite plantaire. En effet, après avoir évalué Madame Gauthier et pris connaissance de sa description de l’évènement (sic), le fait d’être debout en position fixe pendant une certaine période avec possibilité de transfert de poids, n’est pas susceptible de causer une fasciite plantaire.
Cette pathologie est d’origine personnelle et non reliée à son travail. La station debout et la marche, sont des activités normales au travail et hors travail et on ne peut évoquer son travail en salle d’opération comme facteur causal de cette fasciite.
Il s’agit d’une condition personnelle non reliée au travail.
(...) »
[36] Dans une expertise du 28 janvier 2001, le docteur François Morin, médecin de la travailleuse, écrit :
« (...)
Nature des blessures
La douleur à la face plantaire du talon était concordante avec la surcharge de travail car c’est le pad graisseux du talon qui est chargé d’absorber l’impact et de le transmettre au reste du corps lorsqu’il y a mise en charge répétée sur une surface dure avec augmentation du nombre de pas et de la position debout statique. Il y a donc concordance avec la nature de la blessure qui est une fasciite plantaire.
Mécanisme de production de la lésion
Dans les points ci-haut énoncés, depuis 1997, le nombre d’opérations est passé de 706 interventions à 4472 en 1998 ce qui s’est maintenu en 1999 et en 2000. Le nombre de journées en salle d’opération de Mme Gauthier est passé en 1982 à 42 jours, en 1998 à 84 jours et en 1999 à 90 jours. En 2000, le nombre de présences a diminué à 70 jours. Cependant, Mme Gauthier était en arrêt de travail pour la fasciite plantaire.
Il y a donc concordance entre le mécanisme de production de la blessure et l’augmentation de la charge de travail.
(...)
Relativement à la lésion du 17 mars 1999, quel diagnostic retenez-vous?
(Précisez les signes cliniques constatés et les résultats d’examens)
Relativement à la lésion du 17 mars 1999, le diagnostic retenu est celui d’une fasciite plantaire tel que noté dans mes examens cliniques avec une douleur à la face plantaire du talon et confirmée par l’examen de scintigraphie osseuse qui démontrait une hypercaptation à la face plantaire du calcanéum.
(...)
D’un point de vue médical, peut-on établir une relation entre le diagnostic identifié à la question 1 et le travail d’infirmière en ophtalmologie fait par Mme Gauthier et plus particulièrement lorsqu’elle travaille en service interne lors d’opération?
Nous pouvons établir une relation causale entre le diagnostic de fasciite plantaire et le travail d’infirmière en ophtalmologie de Mme Gauthier et plus spécifiquement lorsqu’elle travaille en service interne lors d’opération tel que nous l’avons démontré dans l’examen des critères d’imputabilité ci-haut.
Selon vous, est-ce que le seul fait de prendre appui sur son pieds (sic) gauche est suffisant pour causer la blessure identifiée à la question 1 ou si cet événement du 17 mars 1999 n’est que le point culminant de l’accumulation de micro-traumatismes?
Le fait de prendre appui sur le pied gauche est suffisant pour causer la blessure identifiée à la question 1. La travailleuse présentait depuis 1997 des micro-traumatismes répétés au niveau du talon suite à l’augmentation de la charge de travail. L’événement du 17 mars est donc, selon la théorie du crâne fragile, l’événement déclenchant d’une aggravation d’une situation de micro-traumatismes répétés qui se présentait auparavant.
(...) »
[37] Dans une expertise du 23 octobre 2001, le docteur Michel Blanchet, expert retenu par l’employeur, écrit :
« (...)
Madame Gauthier est donc une patiente âgée de 51 ans, qui a remarqué l’apparition de douleur au niveau de son pied gauche vers le 17 mars 2000 lorsqu’elle faisait de l’assistance à la salle d’opération du CHUL.
Dans les jours qui ont suivi, la douleur est devenue plus importante et elle a consulté le docteur François Morin, orthopédiste, en date du 22 mars 2000, lequel a porté un diagnostic de fasciite plantaire. Il a relié cette fasciite plantaire à une lésion professionnelle en évoquant la durée des micro-traumatismes chez une personne qui aurait présenté une surcharge de travail au cours des dernières années.
Dans l’histoire naturelle, la fasciite plantaire est une condition strictement personnelle qui survient chez certains individus sans en connaître les causes exactes. C’est cette situation qu’a présentée madame Gauthier.
Le docteur Morin allègue une surcharge de travail au cours de la dernière année et il indique dans son expertise qu’elle a travaillé 90 jours par année à la salle d’opération en 1999 et 70 jours en l’an 2000. Il s’agit d’une moyenne de 2 jours en salle d’opération par semaine. De plus, dans le cadre de son travail, madame Gauthier pouvait transférer à loisir son poids sur son pied gauche et sur son pied droit. Il n’y a eu aucune surcharge de du pied gauche par rapport au pied droit et j’élimine tout micro-traumatisme puisque madame Gauthier ne faisait que se tenir sur ses pieds qui ne faisaient donc que remplir leur fonction qui était de soutenir. J’élimine donc toute relation avec son travail et le diagnostic de fasciite plantaire.
(...) »
[38] Dans leur témoignage à l’audience, ces deux experts reprennent les mêmes arguments, le docteur Blanchet référant à de la doctrine médicale qu’il dépose. Cette doctrine fait état que la pathologie de fasciite plantaire est courante, mais que si certaines causes sont relativement facilement identifiables, d’autres demeurent indéterminées, la pathologie affectant indifféremment les personnes exerçant de multiples activités physiques autant que les personnes sédentaires. Quant il est question de micro-traumatismes, cette littérature réfère aux coureurs de marathon et aux recrues militaires qui utilisent à outrance leurs membres inférieurs. De plus, la pathologie est reliée à des facteurs prédisposants, tels les pieds plats et les pieds creux. Le fait d’effectuer des activités contraignantes sur des surfaces dures est aussi un facteur contributoire.
[39] Dans le cas sous étude, la preuve démontre que la travailleuse circule ou se tient en position debout pendant de longues périodes. Cependant, ces périodes sont entrecoupées de pauses où il lui est possible de s’asseoir. Si le fait de circuler sur des surfaces dures à outrance devait être retenu, ou encore celui de rester en position statique debout, il faudrait se poser la question comment il se fait que le pied droit de la travailleuse n’a pas aussi été affecté.
[40] Le tribunal retient que la seule activité possible ayant pu contribuer à la survenance de la pathologie alléguée est celle qu’elle exerce lorsqu’elle se maintient davantage sur la cheville gauche pendant quelques secondes quand elle procède à irriguer la cornée d’un patient. La travailleuse allègue que dans cette fonction, elle a connu au cours des dernières années un surcroît de travail, passant de 42 jours en 1992 à 64 jours en 1998, de 90 en 1999 et l’équivalent en l’an 2000.
[41] Or, même si la charge de travail était que la travailleuse doive adopter cette posture pendant tous ses quarts de travail, il faudrait en arriver à la conclusion que les périodes où elle se tient ainsi sont fort peu longues et fort peu nombreuses. Ainsi, pour irriguer un patient, elle affirme qu’il lui faut quelques deux à trois secondes seulement. Cette opération peut être pratiquée environ 20 à 25 fois pendant une opération. Si tant est que la travailleuse a à se maintenir en équilibre en forçant plus avec la cheville gauche comme elle le soumet, il faut retenir que cet effort serait effectué sur une période de 75 secondes par patient, et cela pendant une opération qui dure en moyenne une heure et demie. La preuve démontre que les infirmières font la rotation en salle d’opération de telle sorte qu’il arrive rarement qu’elles aient à suivre deux opérations de suite. Il faut considérer que la travailleuse ne fait pas exclusivement du travail à la salle d’opération de telle sorte que, pendant une semaine de travail, ses tâches sont relativement variées.
[42] De plus, si on pousse l’analyse des faits plus loin, il faut aussi avoir en mémoire que la posture contraignante incriminée par la travailleuse ne se produit que dans 50 % des cas, soit quand elle doit irriguer la cornée d’un patient dont l’oeil opéré se trouve plus difficile à rejoindre.
[43] Enfin, dans son témoignage, le docteur Blanchet se dit en désaccord avec les affirmations du docteur Morin à l’effet que la travailleuse a été victime de micro-traumatismes. Selon lui, lorsque la travailleuse soumet forcer davantage avec la cheville gauche, la posture utilisée ne démontre pas que des traumatismes sont enregistrés par les structures sollicitées, celles-ci étant mises évidemment à contribution, mais dans un contexte ergonomique et sans contrecoups. Questionné sur la théorie des micro-traumatismes, le docteur Blanchet reconnaît que celle-ci peut s’appliquer chez les personnes qui subissent des atteintes répétées à la suite d’une surutilisation intensive, comme les coureurs de marathon et les militaires. Mais le cas de la réclamante est loin de ces exemples.
[44] Le tribunal a longuement considéré l’importante jurisprudence déposée par les parties. La majorité des décisions citées ne reconnaissent pas la fasciite plantaire comme une pathologie strictement reliée au travail. Quand la pathologie est reconnue, c’est souvent en raison d’une déficience préexistante, comme la présence d’un pied plat ou d’un pied creux reliée à un surutilisation des pieds. Dans le cas sous étude, la travailleuse n’avait pas de déficience préexistante.
[45] Après une analyse exhaustive de la preuve, le tribunal ne peut retenir que la preuve factuelle et médicale déposée soit prépondérante dans le sens recherché par la travailleuse. En effet, les quelques minutes par jour de contribution additionnelle à la cheville gauche de la réclamante semblent loin du fardeau exigé pour démontrer une application de la théorie des micro-traumatismes, comme par exemple dans le cas des marathoniens ou des militaires qui font de la marche forcée.
[46] Dans les circonstances, le tribunal arrive à la conclusion que la preuve déposée ne lui apparaît pas prépondérante en faveur d’un lien entre le travail et la pathologie de fasciite plantaire diagnostiquée au pied gauche de la travailleuse.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la demande de madame Lorraine Gauthier;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en révision administrative le 23 octobre 2000;
DÉCLARE que madame Lorraine Gauthier n’a pas été victime d’une lésion professionnelle 17 mars 2000 quand on a diagnostiqué chez elle une fasciite plantaire au pied gauche.
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RENÉ OUELLET |
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Commissaire |
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B M B CONS. SYND REL. TRAVAIL M. René Beaupré |
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Représentant de la partie requérante |
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BEAUVAIS, TRUCHON & ASSOCIÉS Me Anne-Marie Laflamme |
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Représentante de la partie intéressée |
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