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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 4 octobre 2004 une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient des erreurs d'écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] Au paragraphe 33, nous lisons :
[...] Puisqu’il importe de déterminer si la condition s’écarte de la norme bio-médicale, le présent tribunal ne peut confirmer que la présente situation s’apparente à celle de l’affair Du Bocage. Il en est de même dans l’affaire Vifan Canada Inc13.
[4] Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :
[...] Puisqu’il importe de déterminer si la condition s’écarte de la norme bio-médicale, le présent tribunal ne peut confirmer que la présente situation s’apparente à celle de l’affaire Du Bocage. Il en est de même dans l’affaire Vifan Canada Inc13.
[5] À la page 10, à la note de bas de page 14, nous lisons :
Aménagement forestier Coopératif Woolfe, et CSST, CLP no 120635-04B-9907, 4 août 2000, A. Gauthier; Commission scolaire d’Aylmer et Dorion, CLP 90046-07-9707, 119 février 1999, E. Ouellet
[6] Alors que nous aurions dû lire :
Aménagement forestier Coopératif Woolfe, et CSST, CLP no 120635-04B-9907, 4 août 2000, A. Gauthier; Commission scolaire d’Aylmer et Dorion, CLP 90046-07-9707,19 février 1999, E. Ouellet
[7] À la page 11, nous lisons :
DÉCLARE que l’employeur doit se voir imputé de la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur André Beauchamp du 9 octobre 1998.
[8] Alors que nous aurions dû lire :
DÉCLARE que l’employeur doit se voir imputé de la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur André Beauchamp le 6 octobre 1998.
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Marie Langlois |
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Commissaire |
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Me Sarah Fortin |
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BERGER, D'AMOURS, ELLEFSEN |
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Représentante de la partie requérante |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Gatineau |
4 octobre 2004 |
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Région : |
Outaouais |
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Dossier : |
218774-07-0310 |
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Dossier CSST : |
115591547 |
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Commissaire : |
Me Marie Langlois |
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Cégep de l’Outaouais |
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Partie requérante |
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[1] Le 27 octobre 2003, le Cégep de l’Outaouais (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 20 octobre 2003 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 18 octobre 2002 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur André Beauchamp le 6 octobre 1998.
[3] L’audience est tenue le 24 septembre 2004 en présence de la représentante de l’employeur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au partage des coûts de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 6 octobre 1998, aux termes de l’article 329 de la Loi sur les accidents de travail et des maladies professionnelles[1] (la loi). L’employeur invoque le fait que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée la lésion professionnelle. Il réclame un partage des coûts de l’ordre de 90 % pour l’ensemble des employeurs et de 10 % à son dossier financier.
LES FAITS
[5] Le travailleur exerce le métier de menuisier pour le compte de l’employeur. Il est âgé de 62 ans lorsque survient, le 6 octobre 1998, une lésion professionnelle. À ce moment, le travailleur ressent une douleur au niveau du dos en descendant d’un camion de livraison une boîte pesant environ 150 livres avec l’aide d’un collègue. L’accident survient vers 9 heures le matin. Le travailleur continue sa journée de travail. La douleur progressant, il consulte le docteur Gilles Morais, le 23 octobre 1998. Celui-ci pose alors le diagnostic d’entorse lombaire et demande une tomodensitométrie.
[6] Une tomodensitométrie sans infusion est pratiquée le 5 novembre 1998 et est interprétée par le docteur G. Belley de la façon suivante :
L3-L4 : Débordement discal harmonieux antérieur, latéral et postérieur occupant l’espace épidural antérieur mais ne comprimant pas de façon significative le sac dural. Le tout suggère une protrusion discale légère.
L4-L5 : Débordement discal beaucoup plus focalisé central et postérieur occupant l’espace épidural antérieur et comprimant la face antérieure du sac dural pouvant traduire une petite hernie discale centrale.
L5-S1 :Le disque nous semble plutôt atrophique et bien confiné dans son compartiment habituel.
L’analyse des structures osseuses démontre une arthrose facettaire L4-L5, L5-S1.
OPINION : Hernie discale versus protrusion discale centrale L4-L5.
[7] Le 9 novembre 1998, des radiographies de la colonne lombaire révèlent une spondylarthrose aux niveaux L3-L4 et L4-L5 manifestée par la présence d’ostéophytoses antérieures et une diminution de l’espace L3-L4 et L4-L5. Il y a également une légère scoliose à convexité gauche et à grand rayon de courbure[2].
[8] Le 9 février 1999, le travailleur est examiné par le docteur Jacques Des Marchais, médecin désigné par l’employeur. Le médecin est d’avis que le diagnostic à retenir est une lombalgie de type discarthrosique par spondylarthrose L3-L4 et L4-L5.
[9] Le 22 février 1999, le docteur François Racine, physiatre, voit le travailleur à la demande de son médecin traitant, le docteur Morais. Le docteur Racine conclut à une entorse lombaire sur trace de dégénérescence discale L4-L5 et L5-S1 avec « bombement vs hernie discale postérieure gauche L4-L5 avec un peu d’arthrose facettaire ».
[10] La lésion est finalement consolidée le 25 février 1999 à la suite de l’avis du docteur Pierre-Paul Hébert, chirurgien-orthopédiste, membre du Bureau d’évaluation médicale (le BEM). Le docteur Hébert confirme le diagnostic d’entorse lombaire sur spondylarthrose.
[11] Le 15 mars 1999, le travailleur reprend un travail de menuisier mais avec des tâches allégées. Il effectue ces tâches depuis.
[12] Le 14 avril 1999, le docteur Khalil Khalaf, neurochirurgien, examine le travailleur à la demande du docteur Morais. Il rapporte des douleurs locales lombaires, sans douleur ni symptômes radiculaires Il retient les diagnostics de lombalgie et de hernie discale L4-L5 et est alors d’avis que la chirurgie n’est pas indiquée. Il retourne le travailleur à son emploi « avec beaucoup d’exercices lombaires et abdominaux ».
[13] Le 21 avril 1999, le docteur Pierre-Paul Hébert, chirurgien orthopédiste agissant à titre de membre du BEM, procède à une expertise médicale afin de donner son avis sur le diagnostic, la date consolidation et les soins ou traitements reliés à la lésion professionnelle du travailleur. Il conclut en une entorse lombaire greffée sur une spondylarthrose étagée, consolidée le 25 février 1999 sans nécessité de traitements supplémentaires. En termes d’antécédents, le médecin rapporte que le travailleur a subi une entorse lombaire en 1996 qui l’a tenu à l’écart de son travail pour une période inférieure à deux semaines.
[14] Le 28 juin 1999, le docteur Jean-Pierre Lacoursière, chirurgien orthopédiste, évalue à son tour le travailleur à titre de membre du BEM chargé de se prononcer sur l’atteinte permanente à l’intégrité physique et sur les limitations fonctionnelles. Le médecin rapporte une ankylose résiduelle de la charnière lombosacrée et recommande un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une entorse dorso-lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées (code 204004). Le médecin recommande également des limitations fonctionnelles. Au titre des antécédents, le docteur Lacoursière a noté qu’en 1996, le travailleur avait présenté une entorse lombaire qui a justifié environ deux semaines d’arrêt de travail. Le médecin considère cependant que le travailleur ne présente pas d’antécédents lombaires pertinents.
[15] Le 14 décembre 2001, le docteur Pierre Desnoyers évalue le dossier du travailleur à la demande de l’employeur dans le cadre d’un mandat portant sur l’imputation des coûts du dossier. Le médecin indique que le travailleur en est au troisième stade d’évolution de la maladie discale dégénérative et qu’à ce stade, la dégénérescence discale s’accompagne d’ostéophytose antérolatérale[3]. Ce troisième stade est atteint après une longue évolution et est décrit dans le textbook Campbell’s Operative Orthopaedics de la façon suivante :
- Au troisième stade, une correction naturelle tente de s’installer pour créer une stabilisation. Ceci survient généralement après 60 ans. Elle consiste en un développement progressif d’os hypertrophique sur la partie inférieure et supérieure des vertèbres qui, en général, suit le contour des disques et au niveau des facettes articulaires. Ceci entraîne une rigidité segmentaire ou une ankylose franche[4].
[16] Le docteur Desnoyers rappelle que le travailleur a 62 ans au moment où survient l’accident du travail. Il ajoute que les conditions qui affectent le travailleur dont « la scoliose, la maladie discale dégénérative avec pincement articulaire, débordement discal, hernie discale, spondylarthrose, ostéophytose et arthrose facettaire constituent une condition personnelle préexistante chez M. Beauchamp ». Selon lui, cette condition personnelle constitue un handicap qui a eu un impact majeur « en ce qu’il a accru la sévérité de la lésion et a considérablement prolongé la période de consolidation qui aurait dû être beaucoup plus courte, augmentant conséquemment de façon importante les frais de la réclamation ». Le médecin donne les explications suivantes :
Étant donné la condition de la colonne lombaire de M. Beauchamp, tous les mouvements impliquant sa colonne lombaire sont touchés dans leur facilité d’exécution et leur amplitude, la dégénérescence discale qui la touche crée ainsi une rigidité à ce niveau.
Un effort qui a pu être fait sans problème par l’autre personne qui effectuait la manœuvre avec monsieur Beauchamp a causé une entorse lombaire au travailleur. Sa colonne lombaire étant mois [sic] mobile, elle est fragilisée lors des efforts. Les structures ligamentaires et musculaires entourant et soutenant sa colonne lombaire fragilisée sont davantage mises sous tension que chez une personne qui n’est pas porteuse de cette condition personnelle préexistante. Ceci accroît les risques de blessures à ces structures ligamentaires et musculaires; c’est ce qui s’est produit lors de cet accident et qui a entraîné un temps de guérison beaucoup plus long que ce qui est prévisible.
En effet, la réparation des blessures musculaires et ligamentaires constituant l’entorse se trouve prolongée car la colonne lombaire fragilisée par le handicap ne peut compenser pour l’insuffisance des muscles durant leur réparation. Au contraire, cette colonne lombaire fragilisée nécessite le travail efficace de ces muscles et ligaments qui assurent son support et comme ils ont été blessés et qu’ils continuent à être mis à contribution, ils ne peuvent se réparer aussi rapidement. Le moindre effort représente dans ces conditions une source de nouvelles blessures et de prolongation de guérison de ce segment lombaire.
[17] Le travailleur produit des réclamations pour une récidive, rechute ou aggravation du 23 octobre 2000 et du 18 décembre 2000. Les diagnostics sont alors respectivement entorse lombaire ainsi qu’entorse lombaire avec spasme lombaire important et une hernie discale L4-L5. Ces réclamations sont refusées par la CSST et maintenues à la suite d’une révision administrative sans qu’une requête en contestation ne soit déposée à la Commission des lésions professionnelles de sorte que ces décisions de la CSST sont finales.
[18] Le 8 février 2001, le travailleur subit une chirurgie pour la hernie discale L4-L5.
L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR
[19] L’employeur soutient que le travailleur est affecté d’une condition personnelle préexistante, soit sa maladie discale dégénérative et que cette condition constitue un handicap au sens de la loi. Sa représentante plaide que ce handicap a joué un rôle important dans la production de la lésion et ses conséquences, notamment la durée de la période de consolidation.
[20] La procureure de l’employeur ajoute que l’événement ayant causé l’entorse est un fait accidentel plutôt banal dont les conséquences sont disproportionnées et réclame un partage d’imputation de 10 % à l’employeur et de 90 % aux employeurs de toutes les catégories. La représentante dépose un cahier d’autorités que la soussignée commentera plus loin.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[21] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage des coûts des prestations résultant de la lésion professionnelle du travailleur survenue le 6 octobre 1998 en raison du handicap dont il aurait été porteur avant que ne survienne la lésion.
[22] Rappelons que la règle générale en matière d'imputation est prévue au premier alinéa de l’article 326 de la loi qui stipule que le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail est imputé au dossier de l'employeur au service duquel le travailleur, bénéficiant de ces prestations, occupait un emploi au moment de son accident. L'article 326 énonce une exception à cette règle, à son deuxième alinéa en ce que l’employeur peut bénéficier d’un transfert d’imputation dans les cas où il devrait supporter injustement les coûts d’un accident du travail attribuable à un tiers ou s’il est obéré injustement. L’employeur ne plaide aucunement ces exceptions. L’article 326 se lit ainsi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[23] Le législateur a, par ailleurs, prévu à l'article 329 de la loi, que l’employeur peut bénéficier d’un partage des coûts lorsque le travailleur est déjà handicapé lors de la lésion professionnelle. L’article 329 est le suivant :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[24] Ainsi, pour bénéficier d’un partage de coûts au sens de l’article 329 de la loi, la preuve que le travailleur était déjà handicapé au moment où s'est manifestée la lésion professionnelle doit être faite.
[25] La notion de handicap est définie, selon le courant de jurisprudence maintenant reconnu auquel la soussignée adhère, comme étant une déficience constituée d'une perte de substance ou d'une altération d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement ou exister à l'état latent sans qu'aucune manifestation ne survienne avant la lésion professionnelle. Le fait que la déficience se manifeste avant la lésion professionnelle ou qu’elle le fasse après, le fait qu'elle soit connue ou non, ou qu'elle ait affecté la capacité de travail ou non avant que ne se manifeste la lésion n'ont aucune importance. C'est d'ailleurs l'opinion qu'exprimait la commissaire Marie-Andrée Jobidon, dans l'affaire maintes fois citée Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST[5].
La Commission des lésions professionnelles considère qu'un travailleur déjà handicapé au sens de l'article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l'Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l'avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l'état latent, sans qu'elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[...]
En plus de démontrer la présence d'une déficience, l'employeur a aussi le fardeau de démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[26] Une fois la déficience démontrée, l'employeur doit prouver le lien existant entre cette déficience et la lésion professionnelle. La déficience peut avoir influencé l'apparition ou la production de la lésion professionnelle ou avoir agi sur les conséquences de cette lésion en prolongeant, par exemple, la période de consolidation. Ce n’est qu’en présence de ces deux conditions, déficience et lien, que la Commission des lésions professionnelles peut conclure que le travailleur est déjà handicapé au sens de l'article 329 de la loi et que l'employeur peut, en conséquence, bénéficier d'un partage d'imputation des coûts.
[27] Qu'en est-il en l'espèce ?
[28] D’emblée, le tribunal constate que l’employeur a produit sa demande de partage d’imputation des coûts en vertu de l’article 329 de la loi dans les délais qui y sont prévus. En effet, l’employeur dépose sa demande d’imputation le 18 décembre 2001 pour une lésion professionnelle survenue le 8 octobre 1998. La demande d’imputation ayant été faite avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle, le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 329 de la loi est ainsi respecté.
[29] Quant à la question de savoir si le travailleur était déjà handicapé lors de la survenance de sa lésion professionnelle, le tribunal est d’avis que la preuve ne permet pas une telle conclusion. En effet, il y a lieu de s’interroger à savoir si la maladie discale dégénérative rendue au troisième stade constitue, pour le travailleur, un handicap au sens de la définition retenue par la jurisprudence, soit une altération d'une structure qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.
[30] Rappelons que le travailleur est âgé de 62 ans au moment où la tomodensitométrie montre les signes de dégénérescence discale que l’on connaît. Certes cette condition peut constituer une condition personnelle préexistante, mais pour être considérée comme handicap au sens de la loi, encore faut-il prouver que la condition s’écarte d’une norme bio-médicale. Or, la preuve au dossier ne permet pas de tirer une telle conclusion pour une personne de 62 ans. Au contraire, le médecin désigné par l’employeur, le docteur Desnoyers, citant la littérature médicale confirme que ce stade de la maladie « survient généralement après 60 ans ». Quant à l’entorse lombaire subie en 1996, les docteurs Lacoursière et Hébert ne la considèrent pas comme un antécédent pertinent. Ainsi, le tribunal constate que la condition du travailleur ne s’écarte pas de la norme bio-médicale pour une personne de cet âge. Puisque l’employeur n’a pas fait la démonstration, preuve médicale à l’appui, que la condition du travailleur s’écartait de la norme bio-médicale, le tribunal conclut qu’il ne s’est pas déchargé de son fardeau. L’employeur n’a pas établi les éléments essentiels à la reconnaissance de la déficience et partant, le travailleur ne peut être considéré comme étant « déjà handicapé » lorsque survient sa lésion professionnelle, au sens de l’article 329 de la loi.
[31] Le tribunal estime qu’il y a lieu de distinguer le présent cas de ceux auxquels la représentante de l’employeur se réfère pour soutenir que le travailleur est affecté d’un handicap au sens de la loi. D’abord, mentionnons que dans l’affaire General Motors du Canada[6], la commissaire a retenu une définition du handicap qui ne tient pas compte de l’écart par rapport à la norme bio-médicale. Cette définition, qui était retenue en majorité à l’époque, a évolué pour maintenant, depuis l’affaire Petite Rivière St-François, tenir compte de cette norme bio-médicale. En effet, le tribunal considère que la présence de spondylarthrose chez un jeune de 18 ans pourrait certainement s’écarter de la norme bio-médicale alors que la même condition chez une personne de 60 ou 70 ans serait l’expression d’une évolution normale et d’une dégénérescence due à l’âge et partant, ne serait pas hors norme.
[32] Quant à l’affaire La Brasserie Molson O’Keefe[7], le commissaire reprend avec approbation la définition élaborée dans la décision Municipalité Petite Rivière St-François précitée. Il écrit que la déficience constitue « la stricte anomalie, congénitale ou acquise, qui, selon un consensus de la communauté médicale internationale, constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une certaine déviation par rapport à une norme bio-médicale »[8]. Appliquant cette définition aux faits en litige, le commissaire retient que le travailleur souffre d’une déficience. Il faut signaler que les faits de cette affaire se distinguent considérablement du présent litige puisque le travailleur impliqué n’avait que 50 ans et souffrait déjà d’une importante discopathie dégénérative multi-étagée avec spondylarthrose en plus de sténose spinale qui a justifié une laminectomie L2, L3, L4, L5 avec une décompression de la queue de cheval (sténose spinale étagée modérée amplifiée par la présence de protrusions discales diffuses en regard des 2ième, 3ième et 4ième espaces en plus de spondylarthrose à L2-L3 et d’arthrose apophysaire étagée).
[33] Dans la décision Du Bocage inc.[9],afin de déterminer la définition de « travailleur déjà handicapé », le commissaire se réfère, en y souscrivant entièrement, aux décisions Municipalité Petite Rivière St-François et La Brasserie Molson O’Keefe précitées qui énoncent des définitions qui tiennent compte notamment de l’écart par rapport à la norme bio-médicale. Le commissaire réfère aussi à d’autres décisions au même effet, dont Hôpital Général de Montréal[10], Centre Hospitalier de Jonquière[11] et Centre Hospitalier St-Mary’s[12]. Ces décisions ont retenu la même définition qui rappelons-le imposent la démonstration de la déviation par rapport à une norme bio-médicale. Le commissaire conclut que les faits du dossier amènent une reconnaissance de la déficience et par après du handicap en s’appuyant sur les définitions précédemment énoncées. À la lecture de l’affaire Du Bocage, le présent tribunal constate bien que le travailleur impliqué soit atteint d’une condition de dégénérescence multi-étagée au niveau de sa colonne lombaire, rien ne permet de savoir quel âge avait ce travailleur à ce moment. Puisqu’il importe de déterminer si la condition s’écarte de la norme bio-médicale, le présent tribunal ne peut confirmer que la présente situation s’apparente à celle de l’affair Du Bocage. Il en est de même dans l’affaire Vifan Canada Inc[13].
[34] Reste les décisions Aménagement forestier Coopératif Woolfe et Commission scolaire d’Aylmer[14] soumises par l’employeur qui reprennent essentiellement les mêmes définitions de «personne déjà handicapée » et dont les faits diffèrent substantiellement de la présente affaire. En effet, dans Aménagement forestier Coopératif Woolfe, le travailleur est âgé de 49 ans, soit 13 ans plus jeune que le travailleur impliqué dans le présent litige alors que dans Commission scolaire d’Aylmer, la travailleuse présente un spondylotisthésis, qui est une condition importante qui n’est aucunement démontrée dans le présent dossier.
[35] Certes, la période de consolidation de la lésion qui, en l’espèce, est de quatre mois et demi (du 6 octobre 1998 au 22 février 1999) peut paraître un peu longue selon ce qu’estime le docteur Desnoyers. Cependant, le tribunal est d’avis que bien que la durée de consolidation d’une lésion puisse constituer un des critères à considérer dans l’évaluation des conséquences d’une lésion professionnelle, elle ne fait pas la preuve de la déficience elle-même. Ainsi, en l’absence de preuve de déficience, le tribunal ne peut considérer la durée de la période de consolidation de la lésion pour établir un partage de coûts. Ce n’est que lorsque la déficience est démontrée que l’on doit déterminer si celle-ci a joué un rôle dans la survenance même de la lésion ou encore dans les conséquences de celle-ci, dont la période de consolidation pour conclure alors que le travailleur était déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi.
[36] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur ne peut bénéficier d’un partage des coûts des prestations dues à la lésion professionnelle du 6 octobre 1998 aux termes de l’article 329 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l’employeur Cégep de l’Outaouais, concernant la demande de partage des coûts en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles;
CONFIRME la décision rendue le 20 octobre 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit se voir imputé de la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur André Beauchamp du 9 octobre 1998.
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Me Marie Langlois |
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Commissaire |
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Me Sarah Fortin BERGER, D’AMOURS, ELLEFSEN |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c.A-3.001
[2] Le rapport de radiographie n’apparaît pas au dossier, mais le docteur Pierre Desnoyers en fait état dans son rapport du 14 décembre 2001
[3] Michel DUPUIS et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, St-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 1986, 999 p.
[4] S. Terry CANALE et Willis C. CAMPBELL, Campbell's Operative Orthopaedics, 9e éd., St-Louis, Toronto, Mosby, 1998, 4 vol., vol. 3
[5] C.L.P. 115785-32-9905, 17-11-99, M.-A. Jobidon
[6] General Motors du Canada et CSST, CLP no 81590-63-9608, 11 mai 1998, M. Cuddihy
[7] La Brasserie Molson O’Keefe et CSST, CLP no 122339-02-9908, 23 mai 2000, J.-L. Rivard
[8] Nous avons souligné
[9] Du Bocage Propriétés Inc. et CSST, CLP no 110928-64-9902, 30 août 2000, R. Daniel
[10] Hôpital Général de Montréal, CLP no 102581-62-9806, 29 novembre 1999, Y. Tardif
[11] Centre Hospitalier de Jonquière, CLP 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine
[12] Centre Hospitalier St-Mary’s, CLP 124105-72-9909, 3 mars 2000, M. Lamarre
[13] Vi Fan Canada Inc. et CSST, CLP 152844-63-0012, 2 octobre 2001, R. Jolicoeur.
[14] Aménagement forestier Coopératif Woolfe, et CSST, CLP no 120635-04B-9907, 4 août 2000, A. Gauthier; Commission scolaire d’Aylmer et Dorion, CLP 90046-07-9707, 119 février 1999, E. Ouellet
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.