Décision

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Lalancette et ArcelorMittal Montréal inc.

2011 QCCLP 7438

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

21 novembre 2011

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

367087-62B-0901-R

 

Dossier CSST :

119297711

 

Commissaire :

Pauline Perron, juge administratif

 

Membres :

Christian Tremblay, associations d’employeurs

 

Pierre Jutras, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Roger Lalancette

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

ArcelorMittal Montréal inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 29 juillet 2011, monsieur Roger Lalancette (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi) à l’encontre d’une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 13 juillet 2011 (le Tribunal).

[2]           Par cette décision, le Tribunal rejette la requête du travailleur et déclare qu’il n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 13 août 2008 de sa lésion professionnelle initiale survenue le 23 septembre 2000.

[3]           Le travailleur avise la Commission des lésions professionnelles de procéder sur dossier. ArcelorMittal Montréal inc. (l’employeur) avise qu’il ne se présentera pas. La cause est mise en délibéré à la date d’audience fixée, soit le 3 novembre 2011.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Le travailleur demande la révision de la décision rendue au motif qu’un document était manquant.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Monsieur Pierre Jutras, membre issu des associations syndicales, et monsieur Christian Tremblay, membre issu des associations d’employeurs, sont d’avis que la requête doit être rejetée. Le document transmis au soutien de la requête ne peut constituer un fait nouveau au sens de la Loi.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser ou de révoquer la décision rendue par le Tribunal.

[7]           Rappelons que l’article 429.56 de la Loi permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue.

[8]           Cette disposition définit les critères donnant ouverture à la révision ou la révocation d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]           Elle doit être lue en conjugaison avec le troisième alinéa de l’article 429.49 de la Loi qui édicte le caractère final et sans appel des décisions de la Commission des lésions professionnelles :

429.49.  […] 

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[10]        Le législateur a voulu ainsi assurer la stabilité juridique des décisions rendues par le Tribunal. Il y a donc lieu d’interpréter ces deux dispositions de façon à respecter les objectifs législatifs.

[11]        Comme l’a rappelé la Cour supérieure, dans le cadre des anciens articles 405 et 406 de la Loi mais dont le principe s’applique intégralement aux articles 429.56 et 429.49, les décisions sont finales et sans appel et la Commission des lésions professionnelles ne peut agir comme un tribunal d’appel[2].

[12]        Le pouvoir de révision ne peut servir de prétexte à la demande d’une nouvelle appréciation de la preuve soumise au premier Tribunal ou à un appel déguisé[3]. Il ne peut également être l’occasion de compléter ou bonifier la preuve ou l’argumentation soumise au Tribunal[4].

[13]        Plus particulièrement sur le motif ici soulevé, la jurisprudence[5] a établi trois critères afin de conclure à l’existence d’un fait nouveau soit :

1-           la découverte postérieure à la décision d’un fait qui existait au moment de l’audience;

2-           la non-disponibilité de cet élément de preuve au moment où s’est tenue l’audience initiale;

3-           le caractère déterminant qu’aurait eu cet élément sur le sort du litige, s’il eut été connu en temps utile.

[14]        Cette même jurisprudence enseigne que le « fait nouveau » ne doit pas avoir été créé postérieurement à la décision du premier juge administratif. Il doit plutôt avoir existé avant cette décision, mais avoir été découvert postérieurement à celle-ci, alors qu’il était impossible de l’obtenir au moment de l’audience initiale. Il doit également avoir un effet déterminant sur le sort du litige[6].

[15]        Dans le cas qui nous occupe, le document déposé au soutien de la requête du travailleur ne peut manifestement pas être considéré comme étant un fait nouveau au sens de la Loi.

[16]        En effet, le travailleur a transmis le rapport d’une consultation d’une neurochirurgienne, la docteure Yzabel Michaud, complété le 7 janvier 2009. Selon le travailleur, ce document n’était pas au dossier de la Commission des lésions professionnelles, car il a été envoyé à une mauvaise adresse du médecin traitant. Aussi, ce document est déterminant, car il relie la condition du travailleur à l’événement initial.

[17]        Il ne peut s’agir d’une « découverte » postérieure d’un élément non disponible. Le travailleur savait qu’il avait consulté une neurochirurgienne et cette visite a eu lieu deux ans et demi avant l’audience. L’erreur d’adresse du médecin traitant n’est pas compréhensible. Après la réception de la décision, le travailleur a produit le document 13 jours plus tard. Manifestement, il aurait pu le produire au Tribunal sans problème. Par surcroît, ce document ne dit pas ce que le travailleur veut lui faire dire. Il indique qu’il y a eu un événement, mais ne fait pas de lien avec la condition actuelle du travailleur.

[18]        Comme déjà indiqué, une requête en révision ne constitue par ailleurs pas un moyen détourné de bonifier la preuve déjà offerte. Il appartenait au travailleur de s’assurer que la preuve était complète.

[19]        Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête en révision ou révocation déposée par la travailleuse.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Roger Lalancette, le travailleur.

 

 

__________________________________

 

Pauline Perron

 

Commissaire

 

 

 

 

M. Pierre-Antoine Bouchard

Syndicat des Métallos (Local 6586)

Représentant de la partie requérante

 

 

Mme Nancy Evoy

Santinel inc.

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Pétrin c. C.L.P. et Roy et Foyer d’accueil de Gracefield, C.S. Montréal 550-05-008239-991, 15 novembre 1999, j. Dagenais.

[3]           Franchellini et Sousa, déjà cité note 3.

[4]           Moschin et Communauté Urbaine de Montréal, [1998] C.L.P. 860 ; Lamarre et Day & Ross précitée, note 3; Sivaco et C.A.L.P., [1998] C.L.P.180; Charrette et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix, Pétrin c. C.L.P. et Roy et Foyer d’accueil de Gracefield, précitée, note 1.

[5]           Bourdon c. Commission des lésions professionnelles, [1999] C.L.P. 1096 (C.S.); Pietrangelo et Construction NCL, 107558-73-9811, 17 mars 2000, Anne Vaillancourt; Nadeau et Framatome Connectors Canada inc., 110308-62C-9902, 8 janvier 2001, D. Rivard, 2000LP-165; Soucy et Groupe RCM inc., 143721-04-0007, 22 juin 2001, M. Allard, 2001LP-64; Provigo Dist. (Maxi Cie) et Briand, 201883-09-0303, 1er février 2005, M. Carignan; Lévesque et Vitrerie Ste-Julie, 200619-62-0302, 4 mars 2005, D. Lévesque; Roland Bouchard (succession) et Construction Norascon inc. et als, 210650-08-0306, 18 janvier 2008, L. Nadeau.

[6]          Bourdon c. C.L.P., précitée, note 5.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.