Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

14 novembre 2005

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

240901-64-0408

 

Dossier CSST :

126084912

 

Commissaire :

Me Jean-François Martel

 

Membres :

Jean E. Boulais, associations d’employeurs

 

Claudette Lacelle, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Hughes Gauthier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Uniboard Canada

(Division Mont-Laurier)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 6 août 2004, monsieur Hughes Gauthier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 août 2004, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 13 mai 2004 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 7 avril 2004, qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi et qu’elle est bien fondée à lui réclamer la somme de 1 253,00 $.

[3]                Le travailleur est présent à l’audience tenue, le 12 octobre 2005, à Saint - Jérôme ; Uniboard Canada (Division Mont-Laurier) (l’employeur) y est représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle, le 7 avril 2004, soit une lacération du poignet gauche avec lacération partielle du tendon fléchisseur.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Conformément à l’article 429.50 de la loi, le commissaire soussigné a demandé et obtenu des membres qui ont siégé avec lui leur avis motivé sur la question faisant l’objet de la contestation.

[6]                Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la contestation devrait être rejetée.  Le travailleur a été l’artisan de sa propre infortune.  Sa blessure est uniquement due au geste qu’il a posé à des fins strictement personnelles, à savoir : secouer la machine distributrice de gomme pour en décoincer le mécanisme.  Il ne s’agit pas là d’une activité reliée à son travail.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                Le travailleur est électricien.  Sa tâche consiste à entretenir et réparer, au besoin, l’équipement et la machinerie en opération dans l’usine de fabrication de panneaux exploitée par l’employeur.  À ce titre, il se déplace constamment d’un endroit à l’autre, là et quand ses services sont requis.  Il est notamment libre de prendre ses pauses au moment où il le désire, dans la mesure où il demeure disponible pour répondre aux urgences.

[8]                Le 7 avril 2004, le travailleur se blesse en secouant une machine distributrice de gomme à mâcher (la distributrice) dont il voulait décoincer le mécanisme afin de pouvoir y introduire une pièce de monnaie.  À la suite de cette manoeuvre, le globe de vitre de l’appareil se brise soudainement et des éclats de verre lui entaillent le poignet gauche.

[9]                À l’audience, le travailleur reconnaît s’être rendu à l’endroit où est placée la distributrice dans le but expresse de s’y procurer une gomme.  Il n’avait donc pas affaire là pour les fins de son travail d’électricien.

[10]           Le tribunal en conclut qu’au moment où il a été blessé, le travailleur n’était pas, selon les termes de l’article 28 de la loi, à son travail.  La présomption de lésion professionnelle édictée par cet article ne trouve donc pas application en l’espèce :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[11]           Cela étant, pour voir sa réclamation et sa contestation accueillies, le travailleur doit démontrer avoir été victime d’un accident du travail qui a entraîné pour lui une lésion professionnelle, le tout suivant l’article 2 de la loi, puisqu’il ne saurait être question ici ni d’une maladie professionnelle ni d’une récidive, rechute ou aggravation :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[12]           L’employeur soutient qu’il n’y a pas eu événement imprévu et soudain, puisque l’éclatement du verre de la distributrice est le fruit du geste posé de propos délibéré par le travailleur, et qu’il s’agissait là d’une activité purement personnelle à ce point étrangère au travail qu’on ne saurait prétendre que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion de celui-ci.

[13]           Il en veut pour démonstration, la conclusion à laquelle en est venu le comité interne ayant fait enquête sur l’accident, le lendemain de sa survenance :

L’analyse nous montre que la cause immédiate de cet accident est attribuable à une action dangereuse.  L’employé a utilisé une force inappropriée en secouant la distributrice.

 

La cause de cet accident est attribuable à un facteur humain.  M. Gauthier a eu une attitude et un comportement inacceptable dans cette situation.

 

 

[14]           Le travailleur, pour sa part, reconnaît n’avoir probablement pas utilisé la méthode appropriée pour assurer le fonctionnement de la distributrice, mais nie avoir utilisé une force excessive.

[15]           Selon le tribunal, à compter de l’instant où il a décidé de se rendre à la distributrice pour s’y procurer une gomme à mâcher, le travailleur a quitté sa sphère d’activité professionnelle pour entrer dans celle de ses activités purement personnelles.  Sa démarche n’entretenait désormais plus aucun lien avec son travail d’électricien, ne profitait d’ailleurs aucunement à son employeur et ne s’exerçait plus sous le contrôle et la surveillance de ce dernier.  Au contraire, elle était l’aboutissement d’un choix strictement personnel ; le moment, le lieu et la manière de l’accomplir n’ayant un rapport avec le travail que par coïncidence.

[16]           Le fait que l’accident ait eu lieu dans un endroit auquel le travailleur aurait pu avoir accès, en une autre occasion, dans l’exercice de ses fonctions, le fait qu’il n’ait pas alors été formellement en pause, selon ses dires, ou même, le fait qu’il ait été rémunéré pendant ce temps ne changent rien à la finalité de sa démarche, laquelle était à ce moment précis dépourvue de toute dimension professionnelle.

[17]           Le travailleur n’a pas non plus été victime d’un mal fonctionnement quelconque ou du fait autonome d’un appareil dont l’employeur aurait présumément assumé la responsabilité en le mettant à la disposition du personnel de l’entreprise ; en tout cas, rien du genre n’a été démontré.  Clairement, l’accident ne serait pas arrivé si le travailleur n’avait pas seul et librement décidé de secouer la distributrice au point où elle se brisa.

[18]           Sur les sujets discutés précédemment, le tribunal réfère à la revue de jurisprudence pertinente apparaissant dans la décision Beaudry et Ministère de la Sécurité publique[2] rendue par la Commission des lésions professionnelles.

[19]           Le travailleur n’ayant pas démontré qu’il avait été victime d’un accident du travail, sa réclamation pour lésion professionnelle ne peut être accueillie.  Dès lors, sa contestation n’est pas fondée.

[20]           Le fait que le remboursement de la somme de 1 253,00 $ réclamé correspond bel et bien à des indemnités reçues sans droit par le travailleur n’a pas été contesté.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Hughes Gauthier, le travailleur ;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 août 2004, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, le 7 avril 2004 ;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail est bien fondée à lui réclamer le remboursement de la somme de 1 253,00 $.

 

 

__________________________________

 

Me Jean-François Martel

 

Commissaire

 

 

 

 

Monsieur André Laurin

Gestimed

Représentant de la partie intéressée

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          216511-31-0309, 04-03-16, J.-F. Clément

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.