COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
QUÉBEC, LE 16 OCTOBRE 1998
RÉGION: Bas-Saint-Laurent DEVANT LA COMMISSAIRE: Me MICHÈLE CARIGNAN
ASSISTÉE DES MEMBRES: ALEXANDRE BEAULIEU,
Associations d’employeurs
MARC VILLENEUVE,
Associations syndicales
DOSSIER: 91905-01-9710-R
DOSSIER CSST: AUDIENCE TENUE LE: 20 AOÛT 1998
110154226
DOSSIER BRP: À: RIMOUSKI
62208345
DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION
PRODUITS FORESTIERS DONOHUE INC.
Case postale 2250
BAIE-COMEAU (Québec)
G5C 2S9
PARTIE REQUÉRANTE
et
MONSIEUR JEAN-LOUIS VILLENEUVE
61, chemin de la Coulée
SAINT-LUC (Québec)
G0J 2X0
PARTIE INTÉRESSÉE
D É C I S I O N
Le 23 juin 1998, Produits Forestiers Donohue inc. (l’employeur) dépose une requête en révision à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 21 mai 1998.
Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles confirme une décision rendue par le Bureau de révision paritaire le 22 septembre 1997 déclarant que M. Jean-Louis Villeneuve a été victime d’une lésion professionnelle le 4 décembre 1995.
OBJET DE LA REQUÊTE
L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa requête et de déclarer que M. Jean-Louis Villeneuve n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le ou vers le 3 décembre 1995.
Dans sa requête, l’employeur allègue :
«(...)
20. La partie requérante soumet que cette décision de la Commission des lésions professionnelles est entachée d’erreurs graves et manifestes de droit et qu’elle a de plus omis de trancher une question qui lui avait été soumise, ces erreurs étant déterminantes sur le sort du litige et constituant un vice de fond de nature à invalider la décision;
21. En omettant de trancher l’un des moyens de droit soumis par la partie requérante, la Commission des lésions professionnelles n’a pas exercé l’intégralité de sa juridiction et ne s’est pas saisie d’une question qui relevait de sa compétence commettant ainsi un accroc aux règles de justice naturelle et une erreur manifeste en droit équivalant à vice de fond;
22. La Commission des lésions professionnelles a également commis une erreur manifeste et déterminante en droit équivalent à vice de fond en décidant que dans les circonstances de cette affaire la partie intéressée avait été victime d’une lésion professionnelle en l’absence de tout lien de subordination, de connexité temporelle et de connexité géographique;
23. La Commission des lésions professionnelles a commis une erreur manifeste et déterminante équivalence à vice de fond en transformant un accident de trajet en accident de travail;
24. La Commission des lésions professionnelles a commis également une erreur manifeste et déterminante équivalant à vice de fond en confondant les notions de «condition de travail» et de «condition de vie» au sens de la jurisprudence unanime antérieure;
25. Lors des événements en cause, la partie intéressée n’arrivait pas sur les lieux de travail pour exercer son travail mais arrivait sur son lieu de résidence pour déposer ses effets personnels et éventuellement se coucher pour la nuit;
26. La Commission des lésions professionnelles a donc commis une erreur manifeste et déterminante équivalant à vice de fond en appliquant la jurisprudence concernant l’entrée ou la sortie des lieux de travail alors qu’en l’espèce le travailleur n’entrait pas à son travail mais à son lieu de résidence près de huit (8) heures avant le début de son quart de travail;
27. La partie requérante soumet que l’interprétation adoptée par la Commission des lésions professionnelles fait en sorte que tout accident qui arrive à un travailleur habitant un camp forestier éloigné devient un accident de travail, allant ainsi à l’encontre de la loi et de l’intention du législateur;
28. La partie requérante soumet qu’il est non déterminant que les événements en cause se soient déroulés lors de l’arrivée au camp puisqu’elle est d’opinion que peu importe le soir de la semaine où un incident du même genre se serait déroulé, il n’y aurait pas eu lieu à conclure à la présence d’une lésion professionnelle;
29. Lors des événements, le travailleur s’adonnait à une activité personnelle et il se trouvait dans sa sphère spécifique d’activités et s’adonnait à une activité aucunement connexe avec son travail de concierge et nullement avantageuse pour son employeur et en rendant la décision contestée, la Commission des lésions professionnelles a donc commis une erreur manifeste et déraisonnable équivalant à vice de fond;»
AVIS DES MEMBRES
Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que M. Jean-Louis Villeneuve, le réclamant, n’était pas un travailleur au sens de la loi lorsqu’il a subi son accident parce qu’à ce moment-là son contrat de travail n’avait pas débuté. C’est de sa propre initiative qu’il est arrivé la veille du début de son contrat de travail et cela n’était pas requis par l’employeur. Par conséquent, il estime que la Commission des lésions professionnelles a commis un excès de compétence en concluant qu’il s’agissait d’un travailleur. Pour cette raison, il y a motif à révision et il devrait être déclaré que le réclamant n’était pas éligible aux bénéfices de la loi.
Quant au membre issu des associations syndicales, il estime qu’il n’y a pas de motif permettant la révision de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles. Celui-ci estime que la décision rendue par cette instance est bien fondée en faits et en droit compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire.
Tant le membre issu des associations d’employeurs que celui issu des associations syndicales sont d’avis que c’est l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) qui doit s’appliquer dans le présent cas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a des motifs donnant ouverture à la révision de la décision qu’elle a rendue le 21 mai 1998.
En premier lieu, la Commission des lésions professionnelles estime que le droit en révision doit être décidé suivant le nouvel article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) et non pas suivant l’ancien article 406 de la loi comme le prétend l’employeur.
Celui-ci plaide que la décision initiale de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) ayant été rendue avant l’entrée en vigueur, le 1er avril 1998 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives (L.Q. 1997, c. 27), fait en sorte que c’est la loi qui existait, à ce moment-là, qui doit s’appliquer avec les mêmes recours qui existaient à l’époque. Il soumet que les changements de recours ne lui sont pas applicables puisque le législateur n’a pas prévu de mesures transitoires pour cette question.
Dans une décision récente longuement motivée rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire M. Giobbe Dilullo et Barils D & B inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail[1], il a été reconnu que les parties ont des droits acquis à la survie de l’ancien article 406 de la loi lorsque la décision faisant l’objet d’une révision a été rendue avant le 1er avril 1998, que cette demande ait été faite avant ou après cette date.
Dans sa décision, la Commission des lésions professionnelles ajoute ce qui suit en regard des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles après le 1er avril 1998 :
«Il en serait cependant autrement si la décision avait été rendue par la Commission des lésions professionnelles après le 1er avril 1998, car il résulte de l'interprétation a contrario de l'article 53 que l'intention du législateur n'était pas de maintenir un double régime de recours ad infinitum. Dans cette hypothèse, la décision de même que le «vice» dans la décision donnant ouverture à la demande de révision, étant postérieurs à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, l'application de cette dernière à une pareille situation ne conduirait pas à lui donner un effet rétroactif. Par ailleurs, l'instance ayant débuté antérieurement au 1er avril 1998, l'application restreinte de la loi nouvelle pourrait être préconisée au nom du maintien des droits acquis des justiciables qui s'étaient engagés dans cette instance. Cependant, comme mentionné précédemment, telle n'est pas l'intention du législateur, ce dernier ayant pris soin d'indiquer à l'article 53, précité, que d'anciens recours sont maintenus lorsque les décisions ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle et que le délai pour les contester n'est pas entièrement expiré au moment de cette entrée en vigueur.»
La soussignée est entièrement d’accord avec cette opinion et, pour les mêmes motifs, elle estime que, dans le présent dossier, c’est le nouvel article 429.56 qui s’applique, lequel se lit comme suit :
429.56 La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu’elle a rendu:
1o lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2o lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3o lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3, la décision, l’ordre ou l’ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l’a rendu.
L’employeur plaide que la Commission des lésions professionnelles a commis des erreurs manifestes de faits et de droit qui ont un effet déterminant sur la décision et que cela équivaut à un vice de fond de nature à invalider la décision.
Les termes «vice de fond de nature à invalider la décision» se retrouvent dans d’autres lois et ont déjà été interprétés par les tribunaux. Dans l’ouvrage Droit public et administratif, volume 6[2], les auteurs ont analysé la jurisprudence élaborée sur l’article 24 de la Loi sur la Commission des affaires sociales[3], lequel est comparable au nouvel article 429.56, sauf le dernier alinéa. Il y a lieu de reprendre l’extrait suivant de cet ouvrage :
«Les paragraphes 1 et 2 ne posent guère de difficultés d’interprétation. Cependant, décider qu’un vice de fond est de nature à invalider la décision est une question plus difficile à circonscrire. La CAS s’est exprimée ainsi sur cette question :
«La notion de vice de fond doit nécessairement référer à une erreur importante et sérieuse dans le contenu d’une décision. Cette erreur doit être d’un tel caractère qu’elle doit rendre le jugement invalide. La Commission croit que l’erreur doit être tellement importante qu’elle doit nécessairement entraîner la nullité de la décision elle-même.»104
La Cour d’appel a émis une opinion semblable :
The Act not define the meaning of the term “vice de fond” used in section 37. The English version of section 37 uses the expression “substantive... defect.” In context, I believe that the defect, to constitute a “vice de fond,” must be more than merely “substantive.” It must be serious and fundamental. This interpretation is supported by the requirement that the “vice de fond” bust be “de nature à invalider la décision.” A mere substantive or procedural defect in a previous decision by the Régie would not, in my view, be sufficient to justify review under section 37. A simple error of fact or of law is not necessarily a “vice de fond.” The defect, to justify review, must be sufficiently fundamental and serious to be of a nature to invalidate the decision.»105
Ainsi, une absence totale de motivation106, une erreur manifeste dans l’interprétation des faits lorsque cette erreur constitue le motif de la décision ou qu’elle joue un rôle déterminant107, le fait d’écarter une règle de droit qui est claire108 ou le fait de ne pas tenir compte d’une preuve pertinente, sont des vices de fond de nature à invalider la décision.
De plus, la commission a considéré que rendre une décision fondée sur un élément, une opinion ou une donnée scientifique non prouvés devant la commission109, omettre de se prononcer sur une question de droit dont elle était saisie110, rendre une ordonnance illégale111 ou empêcher une partie de présenter une preuve portant sur la crédibilité d’un témoin112, constituaient aussi des vices de fond de nature à invalider la décision.
Il appert que constitue un vice de fond une erreur manifeste de droit ou de faits qui a un effet déterminant sur le litige. Il semble que les motifs qui donnent ouverture à la révision pour cause ne soient guère différents de ceux qui sont énumérés à l’article 24(1) à (3).»
_______________
104 Assurance-automobile - 47, [1990] C.A.S. 833. La Commission se réfère dans cette décision à l’affaire Bergeron c. Commission des affaires sociales du Québec, C.S. Montréal, no 500-05-001417-896. Des extraits de cette affaire sont cités dans Assurance-automobile - 12, [1991] C.A.S. 228, 229 et 230.
Dans cette affaire le juge Flynn s’exprimait ainsi:
«Les recherches il est vrai incomplètes du tribunal dans des dictionnaires de droit ou autres révèlent qu’on s’attarde à définir « vice de forme » mais non « vice de fond ».
[...]
Par ailleurs, le mot « fond » en droit se dit de ce qui a trait à l’essence, à la nature d’un acte, d’une situation juridique par opposition à la forme.
[...]
Au passage, on peut noter que la version anglaise de l’article 24 alinéa 3 de la Loi sur la Commission des affaires sociales se lit :
3. Where a substantif or procedural defect is likely to invalidate the decision.
[...]
Le texte anglais auquel il est ici référé à titre de comparaison seulement, permettrait substantiellement de retenir qu’on entend par « substantial defect » une erreur importante, sérieuse. Black’s ne dit rien de « substantial error » mais on y lit sous «fundamental error » : « Error of such character as to render judgment void ». En français, on dirait sans doute « de nature à invalider le jugement ». On le voit, il n’est pas facile de délimiter «le vice de fond de nature à invalider une décision ».
[...]
Il suffit sans doute de voir si l’erreur commise par la Commission dans sa première décision est tellement importante qu’elle doive entraîner la nullité de la décision elle-même.
105 Épiciers unis Métro-Richelieu Inc. C. Régie des alcools, des courses et des jeux, précité, note 102, pp. 613 et 614.
106 Assurance-automobile, AA-52861, 30 août 1988, tel que cité dans Assurance-automobile - 47, précité, note 104, p. 835. Assurance-automobile - 26.
107 Assurance-automobile - 47, ibid., [1991] C.A.S. 241. Assurance-automobile - 8, [1988] C.A.S. 219; Sauveteurs et victimes d’actes criminels - 33, [1989] C.A.S. 359.
108 Assurance-automobile - 47, précité, note 104, p. 836. Il en est de même si la Commission applique erronément une disposition législative :
Assurance-automobile - 14, [1993] C.A.S. 191 (un article de loi non en vigueur).
109 Sauveteurs et victimes d’actes criminels - 31, [1990] C.A.S. 349.
110 Sauveteurs et victimes d’actes criminels - 8, [1991] C.A.S. 22.
111 Assurance-automobile - 35, [1992] C.A.S. 917.
112 Assurance-automobile - 19, [1991] C.A.S. 485.
Plus récemment, la Cour supérieure dans Jarry c. Commission des affaires sociales[4] a eu à interpréter l’article 24, paragraphe 3 de la Loi sur la Commission des affaires sociales et elle a déclaré que la première décision doit être manifestement déraisonnable pour qu’il y ait ouverture à la révision et qu’une divergence d’opinion ne suffit pas pour évoquer une décision en vertu de l’article 24 paragraphe 3.
Considérant la jurisprudence précitée, la Commission des lésions professionnelles estime que, relativement à l’interprétation des termes «vice de fond ou de procédure» et «de nature à invalider la décision», on doit retenir qu’il s’agit là d’erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation.
Ceci étant dit, il y a lieu maintenant de se demander si, dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles a commis des erreurs manifestes de droit ou de faits dans sa décision qui ont un effet déterminant sur celle-ci.
Rappelons ici brièvement les faits. M. J-L. Villeneuve a oeuvré à titre de concierge dans des camps forestiers pour l’employeur pendant près de douze ans. À l’été 1995, il a été mis à pied et, six mois plus tard, il a été rappelé au travail pour débuter le 4 décembre 1995 à 6 heures le matin. Le camp forestier est situé à 189 kilomètres au nord de Baie-Comeau. M. J-L. Villeneuve habite sur la rive-sud du fleuve Saint-Laurent. Le 3 décembre 1995, il a pris le traversier et il est arrivé à Baie-Comeau. Il a soupé là et son frère l’a reconduit au camp le soir même. Il est arrivé vers 22 h 30. En voulant entrer dans le camp, il a fait une chute et s’est blessé au nez. Une réclamation a été soumise à la CSST. La réclamation ayant été refusée par la CSST, M. J-L. Villeneuve a contesté devant le Bureau de révision, lequel lui a donné raison. Il est précisé dans la décision du Bureau de révision que M. J-L. Villeneuve n’a pas d’autre choix que de prendre le bateau arrivant à Baie-Comeau vers 17 h 30 puisqu’il s’agit du dernier traversier permettant d’arriver à l’heure à son travail le lendemain matin. Il est également mentionné que la majorité des travailleurs qui débutent le lundi matin à 6 h entrent au camp le dimanche soir et le déjeuner est servi vers les cinq heures. L’employeur a précisé qu’il n’exige pas que les travailleurs arrivent la veille. Il est toutefois au courant que la majorité de ceux-ci arrivent le dimanche soir.
Il a été plaidé devant le Bureau de révision que l’accident n’était pas survenu à l’occasion du travail puisqu’il s’est écoulé environ huit heures avant le moment où M. J-L. Villeneuve devait reprendre son travail. L’employeur allègue que M. J-L. Villeneuve était toujours en mise à pied le dimanche soir puisque son rappel au travail n’avait lieu que le lendemain matin à 6 h.
Le Bureau de révision a conclu que, compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, il avait été démontré de façon prépondérante que M. J-L. Villeneuve n’avait d’autre choix que d’arriver sur les lieux du travail le dimanche soir et, étant donné que l’accident était survenu sur la galerie du camp, qu’il s’agissait là d’une activité reliée à son travail. Le Bureau de révision conclut également : «le fait que l’accident survient le dimanche soir alors que le rappel au travail est fait pour le lundi matin à 6 h, n’empêche pas de considérer que M. Villeneuve soit effectivement un travailleur au sens de la loi puisque son arrivée au camp, ce soir-là, constitue une activité directement reliée à son travail tel que déjà explicité».
Devant la Commission des lésions professionnelles, il a été rapporté que M. J‑L. Villeneuve, depuis douze ans qu’il était au service de l’employeur, est toujours entré coucher le dimanche soir lorsqu’il commençait à travailler le lundi matin et que la très forte majorité des travailleurs font de même. Il s’agit d’une coutume reconnue chez l’employeur. L’employeur a de nouveau précisé que les employés n’étaient pas obligés d’arriver au camp la veille et qu’il s’agissait d’un service gratuit qui leur est offert. Il admet, toutefois, que la plupart des hommes montaient coucher au camp la veille de leur assignation.
La Commission des lésions professionnelles a conclu, après avoir analysé les faits, que M. J-L. Villeneuve a subi un accident survenu à l’occasion du travail.
Dans sa décision, la Commission des lésions professionnelles mentionne, entre autres :
«La preuve a démontré que l’unique raison qui faisait que le travailleur arrivait si tôt, comme la majorité des autres travailleurs, c’était pour être frais et dispos pour fournir sa prestation de travail du lendemain matin, alors que les cuisines ouvraient à 4 heures 30 et qu’il devait être au poste vers 5 heures 30 ou 6 heures.»
La Commission des lésions professionnelles a fait la distinction entre la présente affaire et celle faisant l’objet de la décision rendue dans Bibeau et Pomerleau et Bouygues inc.[5], il mentionne :
«Mais, dans le cas sous étude de l’appréciation du soussigné, celui-ci s’est présenté au travail, comme la plupart des autres travailleurs, et suivant une coutume bien établie, strictement la veille au soir, ce qui semble raisonnable dans les circonstances de temps et de lieu. En somme, si un ouvrier au centre-ville de Montréal se présentait au travail six ou sept heures avant l’heure prévue, il serait difficile d’arriver à la même conclusion, à moins d’être en présence d’autre élément comme dans le présent cas.»
Le tribunal ajoute :
«Il se dégage de l'ensemble des circonstances que, en raison de l'éloignement entre la résidence et le poste de travail du réclamant, il faut interpréter d'une manière plus élastique la notion de «à l'occasion du travail». En premier lieu, comme l'a reconnu le Bureau de révision, le travailleur ne pouvait prendre le traversier du lendemain; il serait arrivé en retard à son poste.
La majorité des hommes se servaient du gîte et du couvert mis à leur disposition. Ils ne profitaient pas indûment des largesses de l'employeur, celui-ci y trouvant sans aucun doute certains avantages, soit entre autres, celui d'accueillir au travail tôt le lundi matin une équipe d'hommes en bonne condition physique et non fatigués. Dans une telle situation, il est de commune renommée qu'un employé reposé travaille mieux, et, en fait, fournit une meilleure prestation de travail. Au surplus, les risques de blessures chez les travailleurs reposés sont amoindris.
En rejoignant son lieu de travail la veille au soir, le travailleur se trouvait à prendre tant son intérêt que celui de son employeur. En effet, en fournissant au travailleur un gîte la veille de sa prestation de travail, et le travailleur lui-même en l’acceptant, se sont comportés comme des intervenants raisonnables dans une situation particulière.»
Le tribunal conclut :
«Après une étude exhaustive de toutes les circonstances de la présente affaire, de la loi et de la jurisprudence, le tribunal décide que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 3 décembre 1995 alors qu’il a été victime d’une blessure consécutive à un événement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail. Le tribunal réfère à une décision rendue par le Bureau de révision et souscrit entièrement, et pour les mêmes motifs «qu’il n’y a pas lieu de répéter ici.»
Après avoir mentionné cela, le tribunal répond à de nouveaux éléments soulevés par l’employeur au sujet du formulaire d’attestation médicale prescrit par la CSST et une réclamation à l’assurance-salaire.
Les dispositions pertinentes de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) se lisent comme suit :
«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.
«travailleur» : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de louage de services personnels ou d'apprentissage, à l'exclusion :
1o du domestique;
2o de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;
3o de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus.
Le procureur de l’employeur a longuement plaidé devant la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision que l’événement subi par le travailleur n’était pas survenu à l’occasion de son travail puisque celui-ci n’était pas obligé d’arriver au camp avant 6 h le matin, début de son travail, et que le camp ne fait pas partie de ses conditions de travail mais plutôt de ses conditions de vie. Il mentionne même que, si l’accident était survenu dans les mêmes circonstances à 5 h 30 lundi matin, la situation serait différente.
En l’instance, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision n’a pas à se demander si elle est d’accord avec la Commission des lésions professionnelles lorsqu’elle conclut qu’il s’agit d’un événement survenu à l’occasion du travail.
En effet, il est de la compétence de la Commission des lésions professionnelles de qualifier un événement survenu à l’occasion du travail ou par le fait du travail. Dans sa décision, la Commission des lésions professionnelles explique les raisons qui l’amène à conclure qu’il s’agit d’un événement survenu à l’occasion du travail. Ici, il est clair que l’employeur n’est pas d’accord avec le raisonnement suivi par la Commission des lésions professionnelles, mais il ne s’agit pas là d’un vice de fond de nature à invalider la décision. À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision tient à souligner que l’ancienne Commission d’appel a rendu de nombreuses décisions sur un accident survenu à l’occasion du travail et on constate qu’avec le temps les termes «à l’occasion du travail» ont été interprétés de plus en plus largement pour y inclure les accidents survenus à l’entrée et la sortie du travail et en tenant compte des circonstances particulières de chaque cas.
L’autre moyen de droit invoqué par l’employeur est le fait que le travailleur ne respecte pas la notion de travailleur telle que définie à la loi. Il plaide que la Commission des lésions professionnelles n’en a pas disposé et cela même si elle mentionne dans sa décision qu’elle partage entièrement les motifs exposés dans la décision du Bureau de révision. Il est d’avis que, lorsque la Commission des lésions professionnelles indique qu’elle est d’accord avec le Bureau de révision paritaire, elle est d’accord sur le fond seulement.
Avec respect pour les prétentions de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime que, lorsqu’on lit avec attention la décision attaquée, il en ressort clairement que, pour le tribunal, M. J‑L. Villeneuve rencontrait la définition de travailleur au sens de la loi. S’il n’avait pas retenu qu’il s’agissait d’un travailleur au sens de la loi, il n’aurait pas pu conclure qu’il s’agissait d’un événement survenu à l’occasion du travail. Il est vrai que le commissaire n’a pas longuement motivé sa décision sur cette question, mais la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime qu’il ressort de la décision du tribunal qu’il était parfaitement d’accord avec les motifs du Bureau de révision paritaire sur cette question. Le Bureau de révision mentionnait que ce n’est pas parce que le travailleur a fait son rappel au travail le lundi matin à 6 h que, dans le présent cas, il n’est pas un travailleur au sens de la loi puisque l’activité qu’il pratiquait au moment où est survenu l’événement est une activité directement reliée à son travail.
Il ressort de la décision de la Commission des lésions professionnelles qu’elle interprète largement la notion de travailleur alors que l’employeur retient une définition plus restrictive. Cela ne fait pas de la décision de la Commission des lésions professionnelles une décision comportant une erreur manifestement déraisonnable de nature à invalider sa décision. De plus, la soussignée tient à ajouter qu’il serait exagéré, compte tenu de la jurisprudence actuelle, d’exiger qu’un travailleur soit rémunéré au moment où il subit son accident pour conclure qu’il s’agit d’un événement à l’occasion du travail. Cette interprétation irait à l’encontre de la jurisprudence de la Commission d’appel.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime qu’il n’a pas été démontré que la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles était manifestement déraisonnable et ce qu’on demande au tribunal est de donner une interprétation différente aux questions de droit soulevées par l’employeur, ce que ne permet pas le recours en révision.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFES-SIONNELLES :
REJETTE la requête en révision déposée par Produits Forestiers Donohue inc. le 23 juin 1998.
MICHÈLE CARIGNAN
Commissaire
BEAUVAIS, TRUCHON & ASSOCIÉS
(Me Jean-François Clément)
55, rue d’Auteuil
QUÉBEC (Québec)
G1R 4T4
Représentant de la partie requérante
TREMBLAY & TREMBLAY
(Me Éric Tremblay)
274, rue Saint-Pierre
MATANE (Québec)
G4W 3N1
Représentant de la partie intéressée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.