Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

QUÉBEC, LE 16 OCTOBRE 1998

 

 

RÉGION:  Bas-Saint-Laurent       DEVANT LA COMMISSAIRE:     Me MICHÈLE CARIGNAN

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES:          ALEXANDRE BEAULIEU,

 Associations demployeurs

 

 MARC VILLENEUVE,

 Associations syndicales

 

DOSSIER:  91905-01-9710-R

 

DOSSIER CSST:                      AUDIENCE TENUE LE:                 20 AOÛT 1998

110154226

 

 

DOSSIER BRP:                              À:                                             RIMOUSKI

62208345

                                                                                                                       

 

                DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION

                                                                                                                                          

 

 

PRODUITS FORESTIERS DONOHUE INC.

Case postale 2250

BAIE-COMEAU (Québec)

G5C 2S9

 

 PARTIE REQUÉRANTE

 

et

 

MONSIEUR JEAN-LOUIS VILLENEUVE

61, chemin de la Coulée

SAINT-LUC (Québec)

G0J 2X0

 

 PARTIE INTÉRESSÉE


                                               D É C I S I O N

 

Le 23 juin 1998, Produits Forestiers Donohue inc. (lemployeur) dépose une requête en révision à lencontre dune décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 21 mai 1998.

 

Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles confirme une décision rendue par le Bureau de révision paritaire le 22 septembre 1997 déclarant que M. Jean-Louis Villeneuve a été victime dune lésion professionnelle le 4 décembre 1995.

 

 

OBJET DE LA REQUÊTE

 

Lemployeur demande à la Commission des lésions professionnelles daccueillir sa requête et de déclarer que M. Jean-Louis Villeneuve na pas été victime dune lésion professionnelle le ou vers le 3 décembre 1995.

 

Dans sa requête, lemployeur allègue :

 

«(...)

 

20.   La partie requérante soumet que cette décision de la Commission des lésions professionnelles est entachée derreurs graves et manifestes de droit et quelle a de plus omis de trancher une question qui lui avait été soumise, ces erreurs étant déterminantes sur le sort du litige et constituant un vice de fond de nature à invalider la décision;

 


21.   En omettant de trancher lun des moyens de droit soumis par la partie requérante, la Commission des lésions professionnelles na pas exercé lintégralité de sa juridiction et ne sest pas saisie dune question qui relevait de sa compétence commettant ainsi un accroc aux règles de justice naturelle et une erreur manifeste en droit équivalant à vice de fond;

 

22.   La Commission des lésions professionnelles a également commis une erreur manifeste et déterminante en droit équivalent à vice de fond en décidant que dans les circonstances de cette affaire la partie intéressée avait été victime dune lésion professionnelle en labsence de tout lien de subordination, de connexité temporelle et de connexité géographique;

 

23.   La Commission des lésions professionnelles a commis une erreur manifeste et déterminante équivalence à vice de fond en transformant un accident de trajet en accident de travail;

 

24.   La Commission des lésions professionnelles a commis également une erreur manifeste et déterminante équivalant à vice de fond en confondant les notions de «condition de travail» et de «condition de vie» au sens de la jurisprudence unanime antérieure;

 

25.   Lors des événements en cause, la partie intéressée narrivait pas sur les lieux de travail pour exercer son travail mais arrivait sur son lieu de résidence pour déposer ses effets personnels et éventuellement se coucher pour la nuit;

 

26.   La Commission des lésions professionnelles a donc commis une erreur manifeste et déterminante équivalant à vice de fond en appliquant la jurisprudence concernant lentrée ou la sortie des lieux de travail alors quen lespèce le travailleur nentrait pas à son travail mais à son lieu de résidence près de huit (8) heures avant le début de son quart de travail;

 

27.   La partie requérante soumet que linterprétation adoptée par la Commission des lésions professionnelles fait en sorte que tout accident qui arrive à un travailleur habitant un camp forestier éloigné devient un accident de travail, allant ainsi à lencontre de la loi et de lintention du législateur;

 


28.   La partie requérante soumet quil est non déterminant que les événements en cause se soient déroulés lors de larrivée au camp puisquelle est dopinion que peu importe le soir de la semaine où un incident du même genre se serait déroulé, il ny aurait pas eu lieu à conclure à la présence dune lésion professionnelle;

 

29.   Lors des événements, le travailleur sadonnait à une activité personnelle et il se trouvait dans sa sphère spécifique dactivités et sadonnait à une activité aucunement connexe avec son travail de concierge et nullement avantageuse pour son employeur et en rendant la décision contestée, la Commission des lésions professionnelles a donc commis une erreur manifeste et déraisonnable équivalant à vice de fond;»

 

 

AVIS DES MEMBRES

 

Le membre issu des associations demployeurs est davis que M. Jean-Louis Villeneuve, le réclamant, n’était pas un travailleur au sens de la loi lorsquil a subi son accident parce qu’à ce moment-là son contrat de travail navait pas débuté.  Cest de sa propre initiative quil est arrivé la veille du début de son contrat de travail et cela n’était pas requis par lemployeur.  Par conséquent, il estime que la Commission des lésions professionnelles a commis un excès de compétence en concluant quil sagissait dun travailleur.  Pour cette raison, il y a motif à révision et il devrait être déclaré que le réclamant n’était pas éligible aux bénéfices de la loi.

 

Quant au membre issu des associations syndicales, il estime quil ny a pas de motif permettant la révision de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles.  Celui-ci estime que la décision rendue par cette instance est bien fondée en faits et en droit compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire.

 


Tant le membre issu des associations demployeurs que celui issu des associations syndicales sont davis que cest larticle 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) qui doit sappliquer dans le présent cas.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

La Commission des lésions professionnelles doit décider sil y a des motifs donnant ouverture à la révision de la décision quelle a rendue le 21 mai 1998.

 

En premier lieu, la Commission des lésions professionnelles estime que le droit en révision doit être décidé suivant le nouvel article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) et non pas suivant lancien article 406 de la loi comme le prétend lemployeur.

 

Celui-ci plaide que la décision initiale de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) ayant été rendue avant lentrée en vigueur, le 1er avril 1998 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives (L.Q. 1997, c. 27), fait en sorte que cest la loi qui existait, à ce moment-là, qui doit sappliquer avec les mêmes recours qui existaient à l’époque.  Il soumet que les changements de recours ne lui sont pas applicables puisque le législateur na pas prévu de mesures transitoires pour cette question.

 


Dans une décision récente longuement motivée rendue par la Commission des lésions professionnelles dans laffaire M. Giobbe Dilullo et Barils D & B inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail[1], il a été reconnu que les parties ont des droits acquis à la survie de lancien article 406 de la loi lorsque la décision faisant lobjet dune révision a été rendue avant le 1er avril 1998, que cette demande ait été faite avant ou après cette date.

 

Dans sa décision, la Commission des lésions professionnelles ajoute ce qui suit en regard des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles après le 1er avril 1998 :

 

«Il en serait cependant autrement si la décision avait été rendue par la Commission des lésions professionnelles après le 1er avril 1998, car il résulte de l'interprétation a contrario de l'article 53 que l'intention du législateur n'était pas de maintenir un double régime de recours ad infinitum. Dans cette hypothèse, la décision de même que le «vice» dans la décision donnant ouverture à la demande de révision, étant postérieurs à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, l'application de cette dernière à une pareille situation ne conduirait pas à lui donner un effet rétroactif. Par ailleurs, l'instance ayant débuté antérieurement au 1er avril 1998, l'application restreinte de la loi nouvelle pourrait être préconisée au nom du maintien des droits acquis des justiciables qui s'étaient engagés dans cette instance. Cependant, comme mentionné précédemment, telle n'est pas l'intention du législateur, ce dernier ayant pris soin d'indiquer à l'article 53, précité, que d'anciens recours sont maintenus lorsque les décisions ont été rendues avant l'entrée  en vigueur de la loi nouvelle et que le délai pour les contester n'est pas entièrement expiré au moment de cette entrée en vigueur.»

 

La soussignée est entièrement daccord avec cette opinion et, pour les mêmes motifs, elle estime que, dans le présent dossier, cest le nouvel article 429.56 qui sapplique, lequel se lit comme suit :

 

429.56  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance quelle a rendu:

 


1o  lorsquest découvert un fait nouveau qui, sil avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2o  lorsquune partie na pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3o  lorsquun vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

 Dans le cas visé au paragraphe 3, la décision, lordre ou lordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui la rendu.

 

Lemployeur plaide que la Commission des lésions professionnelles a commis des erreurs manifestes de faits et de droit qui ont un effet déterminant sur la décision et que cela équivaut à un vice de fond de nature à invalider la décision.

 

Les termes «vice de fond de nature à invalider la décision» se retrouvent dans dautres lois et ont déjà été interprétés par les tribunaux.  Dans louvrage Droit public et administratif, volume 6[2], les auteurs ont analysé la jurisprudence élaborée sur larticle 24 de la Loi sur la Commission des affaires sociales[3], lequel est comparable au nouvel article 429.56, sauf le dernier alinéa.  Il y a lieu de reprendre lextrait suivant de cet ouvrage :

 

«Les paragraphes 1 et 2 ne posent guère de difficultés dinterprétation.  Cependant, décider quun vice de fond est de nature à invalider la décision est une question plus difficile à circonscrire.  La CAS sest exprimée ainsi sur cette question :

 


«La notion de vice de fond doit nécessairement référer à une erreur importante et sérieuse dans le contenu dune décision.  Cette erreur doit être dun tel caractère quelle doit rendre le jugement invalide.  La Commission croit que lerreur doit être tellement importante quelle doit nécessairement entraîner la nullité de la décision elle-même.»104

 

La Cour dappel a émis une opinion semblable :

 

The Act not define the meaning of the term vice de fond used in section 37.  The English version of section 37 uses the expression substantive... defect.  In context, I believe that the defect, to constitute a vice de fond, must be more than merely substantive.  It must be serious and fundamental.  This interpretation is supported by the requirement that the vice de fond bust be de nature à invalider la décision.  A mere substantive or procedural defect in a previous decision by the Régie would not, in my view, be sufficient to justify review under section 37.  A simple error of fact or of law is not necessarily a vice de fond.  The defect, to justify review, must be sufficiently fundamental and serious to be of a nature to invalidate the decision.»105

 

Ainsi, une absence totale de motivation106, une erreur manifeste dans linterprétation des faits lorsque cette erreur constitue le motif de la décision ou quelle joue un rôle déterminant107, le fait d’écarter une règle de droit qui est claire108 ou le fait de ne pas tenir compte dune preuve pertinente, sont des vices de fond de nature à invalider la décision.

 

De plus, la commission a considéré que rendre une décision fondée sur un élément, une opinion ou une donnée scientifique non prouvés devant la commission109, omettre de se prononcer sur une question de droit dont elle était saisie110, rendre une ordonnance illégale111 ou empêcher une partie de présenter une preuve portant sur la crédibilité dun témoin112, constituaient aussi des vices de fond de nature à invalider la décision.

 

Il appert que constitue un vice de fond une erreur manifeste de droit ou de faits qui a un effet déterminant sur le litige.  Il semble que les motifs qui donnent ouverture à la révision pour cause ne soient guère différents de ceux qui sont énumérés à larticle 24(1) à (3).»


_______________

 

104         Assurance-automobile - 47, [1990] C.A.S. 833.  La Commission se réfère dans cette décision à laffaire Bergeron c. Commission des affaires sociales du Québec, C.S. Montréal, no 500-05-001417-896.  Des extraits de cette affaire sont cités dans Assurance-automobile - 12, [1991] C.A.S. 228, 229 et 230.

Dans cette affaire le juge Flynn sexprimait ainsi:

«Les recherches il est vrai incomplètes du tribunal dans des dictionnaires de droit ou autres révèlent quon sattarde à définir « vice de forme » mais non « vice de fond ».

[...]

Par ailleurs, le mot « fond » en droit se dit de ce qui a trait à lessence, à la nature dun acte, dune situation juridique par opposition à la forme.

[...]

Au passage, on peut noter que la version anglaise de larticle 24 alinéa 3 de la Loi sur la Commission des affaires sociales se lit :

3.  Where a substantif or procedural defect is likely to invalidate the decision.

[...]

Le texte anglais auquel il est ici référé à titre de comparaison seulement, permettrait substantiellement de retenir quon entend par « substantial defect » une erreur importante, sérieuse.  Blacks ne dit rien de « substantial error » mais on y lit sous «fundamental error » : « Error of such character as to render judgment void ».  En français, on dirait sans doute « de nature à invalider le jugement ».  On le voit, il nest pas facile de délimiter «le vice de fond de nature à invalider une décision ».

[...]

Il suffit sans doute de voir si lerreur commise par la Commission dans sa première décision est tellement importante quelle doive entraîner la nullité de la décision elle-même.

 

105    Épiciers unis Métro-Richelieu Inc. C. Régie des alcools, des courses et des jeux, précité, note 102, pp. 613 et 614.

 

106     Assurance-automobile, AA-52861, 30 août 1988, tel que cité dans Assurance-automobile - 47, précité, note 104, p. 835. Assurance-automobile - 26.

 

107     Assurance-automobile - 47, ibid., [1991] C.A.S. 241.  Assurance-automobile - 8, [1988] C.A.S. 219; Sauveteurs et victimes dactes criminels - 33, [1989] C.A.S. 359.

108       Assurance-automobile - 47, précité, note 104, p. 836.  Il en est de même si la Commission applique erronément une disposition législative :

Assurance-automobile - 14, [1993] C.A.S. 191 (un article de loi non en vigueur).

 

109     Sauveteurs et victimes dactes criminels - 31, [1990] C.A.S. 349.


110       Sauveteurs et victimes dactes criminels - 8, [1991] C.A.S. 22.

 

111       Assurance-automobile - 35, [1992] C.A.S. 917.

 

112       Assurance-automobile - 19, [1991] C.A.S. 485.

 

 

Plus récemment, la Cour supérieure dans Jarry c. Commission des affaires sociales[4] a eu à interpréter larticle 24, paragraphe 3 de la Loi sur la Commission des affaires sociales et elle a déclaré que la première décision doit être manifestement déraisonnable pour quil y ait ouverture à la révision et quune divergence dopinion ne suffit pas pour évoquer une décision en vertu de larticle 24 paragraphe 3.

 

Considérant la jurisprudence précitée, la Commission des lésions professionnelles estime que, relativement à linterprétation des termes «vice de fond ou de procédure» et «de nature à invalider la décision», on doit retenir quil sagit là derreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur lobjet de la contestation.

 

Ceci étant dit, il y a lieu maintenant de se demander si, dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles  a commis des erreurs manifestes de droit ou de faits dans sa décision qui ont un effet déterminant sur celle-ci.

 


Rappelons ici brièvement les faits.  M. J-L. Villeneuve a oeuvré à titre de concierge dans des camps forestiers pour lemployeur pendant près de douze ans.  À l’été 1995, il a été mis à pied et, six mois plus tard, il a été rappelé au travail pour débuter le 4 décembre 1995 à 6 heures le matin.  Le camp forestier est situé à 189 kilomètres au nord de Baie-Comeau.  M. J-L. Villeneuve habite sur la rive-sud du fleuve Saint-Laurent.  Le 3 décembre 1995, il a pris le traversier et il est arrivé à Baie-Comeau.  Il a soupé là et son frère la reconduit au camp le soir même.  Il est arrivé vers 22 h 30.  En voulant entrer dans le camp, il a fait une chute et sest blessé au nez.  Une réclamation a été soumise à la CSST.  La réclamation ayant été refusée par la CSST, M. J-L. Villeneuve a contesté devant le Bureau de révision, lequel lui a donné raison.  Il est précisé dans la décision du Bureau de révision que M. J-L. Villeneuve na pas dautre choix que de prendre le bateau arrivant à Baie-Comeau vers 17 h 30 puisquil sagit du dernier traversier permettant darriver à lheure à son travail le lendemain matin.  Il est également mentionné que la majorité des travailleurs qui débutent le lundi matin à 6 h entrent au camp le dimanche soir et le déjeuner est servi vers les cinq heures.  Lemployeur a précisé quil nexige pas que les travailleurs arrivent la veille.  Il est toutefois au courant que la majorité de ceux-ci arrivent le dimanche soir.

 

Il a été plaidé devant le Bureau de révision que laccident n’était pas survenu à loccasion du travail puisquil sest écoulé environ huit heures avant le moment où M. J-L. Villeneuve devait reprendre son travail.  Lemployeur allègue que M. J-L. Villeneuve était toujours en mise à pied le dimanche soir puisque son rappel au travail navait lieu que le lendemain matin à 6 h.

 


Le Bureau de révision a conclu que, compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, il avait été démontré de façon prépondérante que M. J-L. Villeneuve navait dautre choix que darriver sur les lieux du travail le dimanche soir et, étant donné que laccident était survenu sur la galerie du camp, quil sagissait là dune activité reliée à son travail.  Le Bureau de révision conclut également : «le fait que laccident survient le dimanche soir alors que le rappel au travail est fait pour le lundi matin à 6 h, nempêche pas de considérer que M. Villeneuve soit effectivement un travailleur au sens de la loi puisque son arrivée au camp, ce soir-là, constitue une activité directement reliée à son travail tel que déjà explicité».

 

Devant la Commission des lésions professionnelles, il a été rapporté que M. J‑L. Villeneuve, depuis douze ans quil était au service de lemployeur, est toujours entré coucher le dimanche soir lorsquil commençait à travailler le lundi matin et que la très forte majorité des travailleurs font de même.  Il sagit dune coutume reconnue chez lemployeur.  Lemployeur a de nouveau précisé que les employés n’étaient pas obligés darriver au camp la veille et quil sagissait dun service gratuit qui leur est offert.  Il admet, toutefois, que la plupart des hommes montaient coucher au camp la veille de leur assignation.

 

La Commission des lésions professionnelles a conclu, après avoir analysé les faits, que M. J-L. Villeneuve a subi un accident survenu à loccasion du travail.

 

Dans sa décision, la Commission des lésions professionnelles mentionne, entre autres :

 

«La preuve a démontré que lunique raison qui faisait que le travailleur arrivait si tôt, comme la majorité des autres travailleurs, c’était pour être frais et dispos pour fournir sa prestation de travail du lendemain matin, alors que les cuisines ouvraient à 4 heures 30 et quil devait être au poste vers 5 heures 30 ou 6 heures.»

 


La Commission des lésions professionnelles a fait la distinction entre la présente affaire et celle faisant lobjet de la décision rendue dans Bibeau et Pomerleau et Bouygues inc.[5], il mentionne :

 

 «Mais, dans le cas sous étude de lappréciation du soussigné, celui-ci sest présenté au travail, comme la plupart des autres travailleurs, et suivant une coutume bien établie, strictement la veille au soir, ce qui semble raisonnable dans les circonstances de temps et de lieu.  En somme, si un ouvrier au centre-ville de Montréal se présentait au travail six ou sept heures avant lheure prévue, il serait difficile darriver à la même conclusion, à moins d’être en présence dautre élément comme dans le présent cas.»

 

Le tribunal ajoute :

 

«Il se dégage de l'ensemble des circonstances que, en raison de l'éloignement entre la résidence et le poste de travail du réclamant, il faut interpréter d'une manière plus élastique la notion de «à l'occasion du travail».  En premier lieu, comme l'a reconnu le Bureau de révision, le travailleur ne pouvait prendre le traversier du lendemain; il serait arrivé en retard à son poste.

 

La majorité des hommes se servaient du gîte et du couvert mis à leur disposition.  Ils ne profitaient pas indûment des largesses de l'employeur, celui-ci y trouvant sans aucun doute certains avantages, soit entre autres, celui d'accueillir au travail tôt le lundi matin une équipe d'hommes en bonne condition physique et non fatigués.  Dans une telle situation, il est de commune renommée qu'un employé reposé travaille mieux, et, en fait, fournit une meilleure prestation de travail.  Au surplus, les risques de blessures chez les travailleurs reposés sont amoindris.

 

En rejoignant son lieu de travail la veille au soir, le travailleur se trouvait à prendre tant son intérêt que celui de son employeur.  En effet, en fournissant au travailleur un gîte la veille de sa prestation de travail, et le travailleur lui-même en lacceptant, se sont comportés comme des intervenants raisonnables dans une situation particulière.»

 


Le tribunal conclut :

 

«Après une étude exhaustive de toutes les circonstances de la présente affaire, de la loi et de la jurisprudence, le tribunal décide que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 3 décembre 1995 alors quil a été victime dune blessure consécutive à un événement imprévu et soudain survenu à loccasion du travail.  Le tribunal  réfère à une décision rendue par le Bureau de révision et souscrit entièrement, et pour les mêmes motifs «quil ny a pas lieu de répéter ici.»

 

Après avoir mentionné cela, le tribunal répond à de nouveaux éléments soulevés par lemployeur au sujet du formulaire dattestation médicale prescrit par la CSST et une réclamation à lassurance-salaire.

 

Les dispositions pertinentes de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) se lisent comme suit :

 

«accident du travail» :  un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

 

 

«travailleur» : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de louage de services personnels ou d'apprentissage, à l'exclusion :

 

1o  du domestique;

 

2o  de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;

 

3o  de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus.

 


Le procureur de lemployeur a longuement plaidé devant la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision que l’événement subi par le travailleur n’était pas survenu à loccasion de son travail puisque celui-ci n’était pas obligé darriver au camp avant 6 h le matin, début de son travail, et que le camp ne fait pas partie de ses conditions de travail mais plutôt de ses conditions de vie.  Il mentionne même que, si laccident était survenu dans les mêmes circonstances à 5 h 30 lundi matin, la situation serait différente.

 

En linstance, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision na pas à se demander si elle est daccord avec la Commission des lésions professionnelles lorsquelle conclut quil sagit dun événement survenu à loccasion du travail.

 

En effet, il est de la compétence de la Commission des lésions professionnelles de qualifier un événement survenu à loccasion du travail ou par le fait du travail.  Dans sa décision, la Commission des lésions professionnelles explique les raisons qui lamène à conclure quil sagit dun événement survenu à loccasion du travail.  Ici, il est clair que lemployeur nest pas daccord avec le raisonnement suivi par la Commission des lésions professionnelles, mais il ne sagit pas là dun vice de fond de nature à invalider la décision.  À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision tient à souligner que lancienne Commission dappel a rendu de nombreuses décisions sur un accident survenu à loccasion du travail et on constate quavec le temps les termes «à loccasion du travail» ont été interprétés de plus en plus largement pour y inclure les accidents survenus à lentrée et la sortie du travail et en tenant compte des circonstances particulières de chaque cas.

 


Lautre moyen de droit invoqué par lemployeur est le fait que le travailleur ne respecte pas la notion de travailleur telle que définie à la loi.  Il plaide que la Commission des lésions professionnelles nen a pas disposé et cela même si elle mentionne dans sa décision quelle partage entièrement les motifs exposés dans la décision du Bureau de révision.  Il est davis que, lorsque la Commission des lésions professionnelles indique quelle est daccord avec le Bureau de révision paritaire, elle est daccord sur le fond seulement.

 

Avec respect pour les prétentions de lemployeur, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime que, lorsquon lit avec attention la décision attaquée, il en ressort clairement que, pour le tribunal, M. J‑L. Villeneuve rencontrait la définition de travailleur au sens de la loi.  Sil navait pas retenu quil sagissait dun travailleur au sens de la loi, il naurait pas pu conclure quil sagissait dun événement survenu à loccasion du travail.  Il est vrai que le commissaire na pas longuement motivé sa décision sur cette question, mais la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime quil ressort de la décision du tribunal quil était parfaitement daccord avec les motifs du Bureau de révision paritaire sur cette question.  Le Bureau de révision mentionnait que ce nest pas parce que le travailleur a fait son rappel au travail le lundi matin à 6 h que, dans le présent cas, il nest pas un travailleur au sens de la loi puisque lactivité quil pratiquait au moment où est survenu l’événement est une activité directement reliée à son travail.

 


Il ressort de la décision de la Commission des lésions professionnelles quelle interprète largement la notion de travailleur alors que lemployeur retient une définition plus restrictive.  Cela ne fait pas de la décision de la Commission des lésions professionnelles une décision comportant une erreur manifestement déraisonnable de nature à invalider sa décision.  De plus, la soussignée tient à ajouter quil serait exagéré, compte tenu de la jurisprudence actuelle, dexiger quun travailleur soit rémunéré au moment où il subit son accident pour conclure quil sagit dun événement à loccasion du travail.  Cette interprétation irait à lencontre de la jurisprudence de la Commission dappel.

 

Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime quil na pas été démontré que la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles était manifestement déraisonnable et ce quon demande au tribunal est de donner une interprétation différente aux questions de droit soulevées par lemployeur, ce que ne permet pas le recours en révision.

 

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFES-SIONNELLES :

 

REJETTE la requête en révision déposée par Produits Forestiers Donohue inc. le 23 juin 1998.

 

 

 

 

                                                  

    MICHÈLE CARIGNAN

              Commissaire

 

 

 

BEAUVAIS, TRUCHON & ASSOCIÉS

(Me Jean-François Clément)

55, rue dAuteuil

QUÉBEC (Québec)

G1R 4T4

 

Représentant de la partie requérante

 


TREMBLAY & TREMBLAY

(Me Éric Tremblay)

274, rue Saint-Pierre

MATANE (Québec)

G4W 3N1

 

Représentant de la partie intéressée

 



  1  CLP, dossier no 63377-60-9410, (1998-06-18), Mme la commissaire Louise                                                           Thibault.

  2  Collection de droit, 1996-1997, p. 35 et suivantes.

  3  L.R.Q., c. C-34.  Larticle 24 a été aboli par larticle 184 de la Loi sur lapplication                                                         de la loi sur la justice administrative (L.Q. 1997, c. 43).

  4  C.S. Montréal 500-05-002553-954, (1995-09-06), juge Nicole Morneau.

  5  CALP, dossier no 37770-61-9203, Mme la commissaire Louise Boucher.

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