Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Restaurants Macco inc. et Audy

2012 QCCLP 2085

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

21 mars 2012

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

456481-05-1112

 

Dossier CSST :

138427224

 

Commissaire :

François Ranger, juge administratif

 

Membres :

Claude Lessard, associations d’employeurs

 

Daniel Robin, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Restaurants Macco inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Charles-Étienne Audy

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 2 décembre 2011, Restaurants Macco inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 15 novembre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par celle-ci, la CSST confirme sa décision initiale du 18 août 2011 en déclarant que monsieur Charles-Étienne Audy (le travailleur) fut victime, le 9 août 2011, d’une lésion professionnelle.

[3]           Le 9 février 2012, l’audience se tient à Sherbrooke. L’employeur est représenté par Me Sannie Dumouchel et le travailleur l’est par Me Annie-Claude Hinse.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.

LA PREUVE

[5]           À l’époque pertinente, le travailleur est au service de l’employeur et occupe un poste de chef de quart dans un établissement d’alimentation rapide. En cette qualité, il assiste la gérante du restaurant, madame Carole Gagné, dans la gestion des opérations courantes et assume une bonne part de ses responsabilités en son absence.

[6]           Au cours de l’été 2011, l’employeur invite ses employés à participer à une « activité équipiers ». Le programme de la journée (pièce E-1) prévoit une randonnée en montagne, de la baignade, du volleyball, des balades en pédalos, etc. L’inscription est facultative et aucune rémunération n’est versée pour y prendre part. Par contre, l’employeur assume le coût des aliments consommés sur place ainsi que les frais à débourser pour louer des pédalos, canots et kayacs. Après consultation avec ses chefs de quart, c’est madame Gagné qui a élaboré le programme. Incidemment, ce n’est pas la première fois qu’une sortie de ce genre est organisée à l’endroit choisi. C’est aussi la gérante de l’employeur qui a décidé de la date de sa tenue.

[7]           À l’audience, madame Gagné dit que l’employeur organise de telles d’activités à trois ou quatre reprises par année. Il peut s’agir de sorties au bowling, de compétitions de dards, etc. Par ce moyen, elle explique que l’employeur cherche à renforcer les liens entre les employés et faire connaître les gestionnaires, dont les chefs de quart, dans un contexte autre que le travail.

[8]           Pour augmenter la participation aux activités, la gérante adapte les horaires de travail de façon à libérer les employés. Si nécessaire, elle peut faire appel à du personnel d’un autre établissement pour assurer le maintien des opérations régulières du restaurant où le travailleur exerce ses tâches.

[9]           En ce qui regarde l’activité qui nous intéresse, elle devait initialement se dérouler le 12 juillet 2011, mais a été remise, par madame Gagné, au 9 août en raison de conditions climatiques défavorables. La gérante précise qu’elle regroupe 75 % du personnel du restaurant, dont huit chefs de quart sur une moyenne de onze.

[10]        Par ailleurs, sur le site de l’événement, les employés sont libres de faire ce qu’ils veulent avec qui ils veulent. Si des embarcations doivent être louées, madame Gagné mentionne que les employés n’ont qu’à venir la voir pour qu’elle débourse les sommes requises.

[11]        Quant au travailleur, bien qu’il reconnaisse ne pas être forcé d’y prendre part, il estime mal vu de ne pas s’impliquer dans les activités récréatives de l’employeur, dont celle du 9 août 2011. En raison de son statut de chef de quart, il pense faire partie de la hiérarchie et trouve donc normal d’être présent. D’ailleurs, à des fins personnelles, il indique ne jamais se rendre à l’endroit où l’accident dont il a été victime s’est produit.

[12]        Donc, au cours du déroulement de l’activité en question, madame Gagné lance spontanément le défi de gagner une bouée à la nage. À ce moment, le travailleur se trouve sur la plage et décide de se précipiter dans le lac pour être le premier à atteindre l’objectif. Une fois que l’eau a atteint ses cuisses, il plonge. Ce faisant, il se frappe violemment la tête au fond du lac et se fracture une vertèbre cervicale. Il perd également conscience et développe une atteinte neurologique. Considérant la gravité de son état, il est sorti de l’eau et transporté en ambulance vers un centre hospitalier. Incidemment, il sera hospitalisé durant 33 jours et sa condition va nécessiter une longue période de réhabilitation. Au moment de l’audience, il peut être opportun d’ajouter qu’il va bien et pense être prochainement en mesure de réintégrer son emploi.

[13]        Le 18 août 2011, ayant conclu que l’accident s’est produit à l’occasion du travail, la CSST accepte de reconnaître la survenance, le 9 août 2011, d’une lésion professionnelle.

[14]        Le 15 novembre 2011, après une révision administrative, la CSST confirme sa décision initiale du 18 août précédent, d’où le dépôt de la requête qui nous intéresse.

L’AVIS DES MEMBRES

[15]        Le membre issu des associations d’employeurs rappelle que la participation à l’activité du 9 août 2011 était purement facultative et non rémunérée. Étant à caractère social, il estime également qu’elle n’avait aucune incidence sur la bonne marche des activités économiques de l’employeur.

[16]        Dans ces circonstances, il pense que l’accident du travailleur ne s’est pas produit par le fait ou à l’occasion du travail et considère la requête de l’employeur fondée.

[17]        Le membre issu des associations syndicales retient que la sortie en cause était organisée et financée par l’employeur dans le but d’unir les employés et faire mieux connaître ses gestionnaires. En raison de ses objectifs, il croit que l’employeur tirait manifestement avantage de la situation ce qui, selon lui, suffit pour ne pas la dissocier du travail.

[18]        Pour cette raison, il conclut que l’accident est survenu à l’occasion du travail et que la décision en litige est adéquate.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[19]        Il s’agit de déterminer si l’événement survenu le 9 août 2011 constitue un « accident du travail » au sens de l’article 2 de Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[20]        Le travailleur s’étant blessé en participant à une activité ne faisant pas partie de ses tâches de chef de quart, il est clair que l’événement n’est pas survenu « par le fait » du travail. D’ailleurs, pour confirmer le droit à l’indemnisation, il avance que sa lésion s’est produite « à l’occasion de son travail ».

[21]        En semblable matière, la Commission des lésions professionnelles rappelle :

[…]

 

[20] La notion d’accident survenu à l’occasion du travail n’est pas définie dans la loi. Cependant, la jurisprudence en la matière a identifié certains critères permettant de décider si un accident est survenu à l’occasion du travail 2 :

 

- le lieu de l’événement;

 

- le moment de l’événement;

 

- la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;

 

- l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;

 

- la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;

 

- le caractère de connexité ou d’utilité de l’activité en regard de l’accomplissement du travail.

 

 

[21] Il n’est pas nécessaire que l’ensemble de ces critères soit respecté. Ils doivent être appréciés suivant les circonstances propres à chaque affaire3.

 

[22] Enfin, la jurisprudence enseigne qu’en matière « d’accident à l’occasion du travail », il faut éviter de chercher dans la jurisprudence des critères qui pourraient s’appliquer à toutes les circonstances puisqu’il s’agit, en définitive, de cas d’espèce dont les faits varient4.

 

[…][2]

 

2 Plomberie & Chauffage Plombec et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay.

3 Assurances générales Caisses Desjardins inc. et Lacombe, C.L.P. 383205-03B-0907, 18 juin 2010, A. Tremblay.

4 Farrell et Chemins de fer nationaux, [1997] C.A.L.P. 76.

 

 

[22]        S’il est vrai que la participation à l’activité était facultative et non rémunérée, la Commission des lésions professionnelles rappelle que la journée du 9 août 2011 était réservée au personnel œuvrant dans le restaurant où le travailleur exerçait ses responsabilités de chef de quart. Par maximiser la participation, l’employeur était prêt à modifier les horaires des employés et faire appel, si nécessaire, à du personnel d’un autre établissement pour assurer la bonne marche des opérations. Cette flexibilité traduit l’importance qu’il attache à ce genre de sorties.

[23]        De même, c’est la gérante de l’employeur qui a décidé du lieu, de la date et du programme de la journée. Incidemment, elle est même celle qui a lancé le défi au cours duquel l’accident s’est produit.

[24]        C’est également l’employeur qui finançait les divertissements nécessitant des déboursés, telles les randonnées en pédalos, et qui assumait le coût des aliments consommés sur place par son personnel.

[25]         Enfin, l’activité du 9 août 2011 était tenue dans le but avoué de renforcer les liens entre les employés et faire connaître les gestionnaires, dont les chefs de quart, dans un contexte autre que le travail. Considérant que 75 % des employés étaient présents avec la gérante et la grande majorité des chefs de quart, l’employeur paraît avoir atteint ses objectifs.

[26]        Dans ces circonstances, bien que les employés étaient libres de faire ce qu’ils souhaitaient sur le site, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure que la sortie du 9 août 2011 échappait à la sphère du travail. S’il ne s’est pas fait de travail comme tel à cette occasion, il s’est manifestement déroulé des choses utiles à l’employeur. Exploitant un restaurant d’alimentation rapide, celui-ci a tout avantage à ce que les membres de ses équipes de travail entretiennent de bons rapports et respectent les gens qui les supervisent. En définitive, c’est pour atteindre ce but qu’il prévoit des journées comme celle du 9 août 2011. Pourquoi se donner la peine d’organiser ce genre de sorties si ce n’est que pour fraterniser et cultiver des liens qui, en fin de compte, favorisent la réalisation du travail? D’ailleurs, si le travailleur n’était pas un des chefs de quart de l’employeur, il n’aurait jamais pris part à la journée en cause.

[27]        La loi commandant une interprétation large et libérale[3], la Commission des lésions professionnelles juge que la sortie du 9 août 2011 faisait « partie intégrante de la vie professionnelle de ceux et celles qui y ont participé »[4]. Il s’ensuit que l’événement est survenu « à l’occasion » du travail.

[28]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles partage l’avis de la CSST et reconnaît que le travailleur a subi, le 9 août 2011, une lésion professionnelle.

[29]        Par ailleurs, bien que ce moyen n’ait pas été expressément soulevé devant elle, la Commission des lésions professionnelles croit bon d’ajouter que l’article 27 de la loi ne fait pas obstacle à l’indemnisation. Cette disposition prévoit :

27.  Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.

__________

1985, c. 6, a. 27.

 

 

[30]        Après s’être précipitée à l’eau à partir de la plage pour relever le défi lancé par sa gérante, la Commission des lésions professionnelles rappelle que le travailleur a attendu d’avoir de l’eau au niveau des cuisses avant de plonger. Ce faisant, il n’a pas fait preuve de « négligence grossière et volontaire ». Il a simplement été malchanceux en se heurtant la tête au fond du lac.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, Restaurants Macco inc.;

CONFIRME la décision rendue le 15 novembre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que le travailleur, monsieur Charles-Étienne Audy, a subi le 9 août 2011, une lésion professionnelle.

 

 

__________________________________

 

François Ranger

 

 

 

 

Me Sannie Doumouchel

ADP santé et sécurité au travail

Représentane de la partie requérante

 

 

Mme Annie-Claude Hinse

PROULX, TÉTRAULT, ABRAN, AVOCATS

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2] 2011 QCCLP 2645 .

[3]  Battram et Ministère de la Justice, C.L.P. 294730-71-0607, 26 juillet 2007, B. Roy.

[4]  Note 3.

AVIS :
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