Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Compagnie A

2013 QCCLP 2309

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

11 avril 2013

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

470675-05-1205

 

Dossier CSST :

135063006

 

Commissaire :

Annie Beaudin, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

[Compagnie A]

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

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[1]           La Commission des lésions professionnelles a rendu le 8 avril 2013, une décision dans le présent dossier;

[2]           Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;

[3]           Au paragraphe 53, nous lisons :

Amené par le tribunal à parler d’une période normale de consolidation d’un stress post-traumatique, le docteur Meunier parle d’un délai de deux à six mois pour une personne normale. Il ajoute que pour qu’un plan de traitement adéquat soit établi, les informations pertinentes au diagnostic doivent être révélées.

 


[4]           Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :

Amené par le tribunal à parler d’une période normale de consolidation d’un stress post-traumatique, le docteur Léger parle d’un délai de deux à six mois pour une personne normale. Il ajoute que pour qu’un plan de traitement adéquat soit établi, les informations pertinentes au diagnostic doivent être révélées.

 

 

 

 

__________________________________

 

Annie Beaudin

 

 

 

 

Me Charles Michaud

DELORME, LEBEL ASS.

Représentant de la partie requérante

 


Compagnie A

2013 QCCLP 2309

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

8 avril 2013

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

470675-05-1205

 

Dossier CSST :

135063006

 

Commissaire :

Annie Beaudin, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

[Compagnie A]

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 7 mai 2012, [Compagnie A] (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue le 1er mai 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 28 novembre 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur P... D... (le travailleur) le 7 juin 2009.

[3]           L’audience a eu lieu à Sherbrooke le 11 janvier 2013 en présence de madame G... G..., gestionnaire chez l’employeur et du représentant de celui-ci. Le dossier a été mis en délibéré à cette date.

 

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande que seulement 5 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur soit imputé à son dossier et que 95 % le soit aux employeurs de toutes les unités.

[5]           Il prétend que le travailleur était déjà handicapé sur le plan psychologique lorsque s’est manifestée la lésion professionnelle et qu’en conséquence, il a droit à un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LA PREUVE

[6]           Le 7 juin 2009, le travailleur, alors âgé de 43 ans et qui occupe un emploi d’auxiliaire chez l’employeur, subit un accident du travail lors d’une intervention physique avec un usager.

[7]           Le 9 juin 2009, il consulte et le médecin retient un diagnostic de gonalgie gauche post-trauma. La note de consultation ne fait aucunement mention d’un problème psychologique.

[8]           Le 29 juin 2009, le travailleur consulte à nouveau et le médecin parle de douleurs au genou gauche post-traumatiques et mentionne une résonance magnétique à venir.

[9]           Le 19 juillet 2009, une note de consultation du docteur Banfill mentionne que l’histoire de l’accident et les symptômes décrits par le patient ne concordent pas avec son humeur. Après un appel à la docteure Bird, il note que le patient est déjà connu pour une fragilité émotionnelle.

[10]        Le 28 juillet 2009, le médecin que le travailleur rencontre note un trouble d’adaptation secondaire à une hypoesthésie du membre inférieur gauche avec anxiété. Un arrêt de travail est alors prescrit.

[11]        Le 11 août 2009, la docteure Bird confirme le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique et recommande le travailleur au docteur Fortier en psychiatrie. La note de consultation contient une mention « abus de cannabis » et que ce n’est « pas la première fois qu’il vivait une agression (au moins 30 agressions auparavant) ».

[12]        Les diagnostics reconnus par la CSST à la suite de la lésion professionnelle sont une gonalgie gauche post-trauma et un état de stress post-traumatique.

[13]        Le 24 septembre 2009, la note de consultation rapporte un suivi pour un trouble de personnalité antisociale, toxicomanie au THC++++ et PTSD. On lit également :

[...] « patient été agressé physiquement dimanche à pension. La veille, il avait pris cannabis. (Il en fume beaucoup) Lors du dernier rendez-vous, il avait fumé avant le rendez-vous. Apprenons qu’il a histoire de criminalité dès 13 ans avec placement à l’école de réforme par le juge pour vol et vente de drogue jusqu’à 17 ans, puis nouvelle sentence de 23 mois en prison pour vol et drogue. Patient banalise ce passé.

 

Fume cannabis régulièrement… n’aime pas répondre à nos questions, par contre, en prison, il prenait des cocktails de médicaments et que lorsqu’il prenait un rouleau de Valium, il était sur un nuage, puis après le lendemain, décrit explosion et agressivité… Le patient trouve que le pot est la seule chose, qui l’aide dit-il. Patient refuse l’hospitalisation et l’hôpital de jour… Conduite à tenir : doit cesser THC… »

 

 

[14]        Le 8 octobre 2009, une note contenue au dossier médical du travailleur mentionne une discussion d’un plan de soins avec l’équipe de santé mentale. Il lui est notamment proposé de contacter une personne pour une évaluation en désintoxication interne, de contacter son agent CSST pour avoir un EMDR (Eye Movement Desensitization & Reprocessing), d’inviter son épouse aux rencontres et d’envisager l’hospitalisation.

[15]        Le 15 octobre 2009, la note de suivi rapporte une discussion d’équipe avec la docteure Bird et mentionne que le patient a un passé de grandes souffrances, mais il ne donne pas accès au contenu de sa pensée. On révise le plan de traitement et l’on informe le patient que sa consommation nuit à l’expression de ses émotions.

[16]        Le 26 février 2010, une note contenue à son dossier rapporte que le travailleur ne prend pas ses médicaments, qu’il pense de plus en plus à son passé. Il s’isole depuis son adolescence parce que la relation avec d’autres personnes l’a toujours mené à la déception et qu’il n’est bien que lorsqu’il est seul.

[17]        Le 3 mars 2010, le travailleur est évalué par le médecin désigné par l’employeur, le docteur Meunier, qui mentionne dans son rapport :

Pour ma part, il s’agit d’un dossier complexe à plusieurs égards en lien avec une fiabilité douteuse (écart considérable entre l’évaluation faite par Dr Léger en août 2009 et la mienne en mars 2010) et l’abus de substances, dont la marihuana, la cocaïne et l’ecstasy. À noter cependant, que monsieur me dit qu’il ne consommait aucune drogue lors de l’événement, ceci jusqu’à il y a deux ou trois mois. Nous avons une note datée du 24 septembre 2009, qui fait état d’un diagnostic de trouble de personnalité antisociale et de toxicomanie, ce pourquoi [sic] on l’aurait référé au CJPC/Maison St-Georges. […]

 

Alors qu’un premier médecin du bureau de santé parle d’absence d’antécédents psychologiques, d’une enfance heureuse, j’obtiens une tout autre histoire de monsieur. Un historique de tentative suicidaire à répétition, de toxicomanie (Pot, acide, LSD, cocaïne, Ecstasy, gaz, colle, ICE, Mescaline) avec six cures de désintoxication, un séjour de trois ans en centre de réhabilitation suivi de trois ans en prison pour vols avec effraction. Monsieur dira que suite à cela, c’était pire, c’est-à-dire augmentation de consommation et commerce de drogue.

 

[…]

 

La composante drogue semble assez importante : le patient parlera d’hallucinations visuelles et auditives, de comportements bizarres. (Ex. : arrache une porte à la recherche de son esprit pris dans la porte.)

 

 

[18]        Le docteur Meunier diagnostique un trouble anxiodépressif non spécifique chronique, une dépendance à la drogue et une possibilité de TDAH. À l’axe II, il retient un trouble de personnalité antisociale possible.

[19]        Les notes évolutives rapportent une rencontre de la conseillère en réadaptation avec la docteure Bird le 18 juin 2010 :

[...] Le Dr Bird me dit que nous avons un cas très difficile. L’élément déclencheur qui freine toute démarche est l’expertise de l’employeur. M. D... a toujours voulu cacher son passé pour pouvoir se reprendre en main. Aujourd’hui, pour lui, il y a un effrondrement. [sic] Dr Bird me dit que le travailleur n’est nullement une personnalité antisociale tel que le décrit le psychiatre. Au contraire il est très intelligent. Il est capable de faire de l’internet et de chercher par lui-même ce qui cloche dans sa vie.

 

 

[20]        Le 16 juillet 2010, dans une demande de suivi médical, le médecin de la CSST mentionne des antécédents très chargés de toxicomanie chez le travailleur qui ont suscité trois ans de réhabilitation et trois ans de prison pour vol avec effraction. Toutefois, le médecin indique que le travailleur possédait un emploi stable depuis 2004 lorsque l’événement s’est produit.

[21]        Le rapport d’évolution rédigé le 19 juillet 2010 par madame Martine Jean (madame Jean), psychologue, contient ce qui suit :

Monsieur a eu un suivi avec l’équipe de santé mentale de Coaticook, ce qui n’a pas été un succès.

Tout d’abord, monsieur ne s’est pas senti reçu par l’infirmier, il a éprouvé du ressentiment, s’est senti attaqué. Il faut mentionner que monsieur a un passé de vécu en centre d’accueil où il a subi de l’abus physique et psychologique dans des traitements non appropriés de cet [sic] époque. Les hommes ne sont pas une figure sécurisante pour lui en ce qui concerne le traitement médical ou psychologique.

De ce fait, monsieur n’a pu établir de lien de confiance avec l’équipe du CSSS de Coaticook. [...]

 

 

[22]        Le 26 août 2010, à la demande de la CSST, le travailleur est évalué par la docteure Ginette Lavoie, psychiatre. Dans son rapport du 30 août 2010, elle rapporte qu’à l’adolescence, le travailleur a consulté des psychologues pour des problèmes de vols, de comportement et de drogues. À l’âge adulte, il a été emprisonné pour vol. De plus, elle indique que le travailleur a fait quelques cures de désintoxication et dit avoir tout essayé dans sa jeunesse. Par ailleurs, elle indique aussi que le travailleur affirme « qu’il se sentait mieux quand il en prenait et qu’actuellement il prend de la marijuana s’il a des douleurs, mais il affirme qu’il n’en a pas pris depuis dix ans en dehors de cette nouvelle consommation qui peut être journalière dépendant des moments de souffrance ».

[23]        La docteure Lavoie note également :

[...] Il n’a pas répondu au téléphone depuis quatorze mois. Il dit craindre quelque chose et rapporte que l’événement a commencé par un téléphone. Lorsqu’il a été agressé en bas âge il avait aussi été question de l’appel de quelqu’un qui vérifiait si sa mère était à la maison et enfin il a appris par téléphone que sa fille était décédée.

 

[…]

 

Il fait des cauchemars sur les événements qui sont arrivés lorsqu’il était plus jeune et qu’il a été agressé. [...]

 

[…]

 

[...] Monsieur considère lui-même qu’il a une crainte nettement exagérée et il la relie aux diverses agressions qu’il a vécues ainsi qu’au contexte familial dans lequel il était durant son enfance. [...]

 

[…]

 

[...] Par ailleurs, Monsieur [sic] a été abusé sexuellement à deux reprises et en garde des marques.

 

[…]

 

[...] Malgré qu’il ait été agressé trente-sept fois, […].

 

 

[24]        La docteure Lavoie diagnostique un état de stress post-traumatique, retient des traits de personnalité paranoïdes et une personnalité prémorbide incapacitante, ce qui diminue le seuil d’apparition des symptômes de ESPT (état de stress post-traumatique).  

[25]        De plus, elle écrit :

Monsieur a aussi un lourd passé dans un milieu familial où tout le monde présente la même tendance à l’isolement. Ce qui nous fait penser que des événements que nous ne connaissons pas ont pu être traumatisants pour toute la famille. Par ailleurs, Monsieur a été abusé sexuellement à deux reprises et en garde des marques.

 

[…]

 

 

Pourcentage d’atteinte permanente de l’intégrité psychique :

 

Nous considérons que l’atteinte reliée à l’agression n’est qu’une partie de la problématique, car Monsieur avait déjà de grandes difficultés par rapport à presque toutes les personnes qui pouvaient se retrouver près de lui; il était déjà méfiant. Malgré qu’il ait été agressé trente-sept fois, il demeurait confiant par rapport à des gens qui souffrent de déficience intellectuelle et qui peuvent être imprévisibles et l’accident est venu cristalliser la peur de l’agression.

 

Il existe donc une atteinte permanente à l’intégrité psychique en relation avec l’événement qui correspond à une névrose d’intensité mineure dont le D.A.P. sera évalué en termes de pourcentage sur le document prévu à cet effet que vous trouverez en annexe au présent rapport et intitulé (Bilan des séquelles).

 

[…]

 

Limitations fonctionnelles :

 

En ce qui concerne quelque travail que ce soit, nous ne croyons pas qu’il puisse réintégrer dans un milieu et effectuer des tâches comme il le faisait auparavant étant donné sa grande crainte. Notons cependant que si nous nous limitons à la limitation fonctionnelle résultant de la lésion professionnelle, nous pouvons considérer qu’il ne pourrait tout simplement pas se retrouver avec des gens qu’il ne connaît pas ou à risque d’avoir des réactions imprévisibles voire violentes.

[sic]

 

 

[26]        Le 5 décembre 2010, une résonance magnétique est réalisée dont le rapport mentionne une « 1. Chondropathie rotulienne focale et légère à la facette médiale de la rotule. 2. Fraying de la corne moyenne du ménisque latéral et émoussement de sa corne antérieure, sans franche déchirure intrasubstance ».

[27]        Le 18 janvier 2011, la docteure Bird mentionne un trait de personnalité schizoïde.

[28]        Le 18 avril 2011, madame Jean écrit concernant l’atteinte permanente :

Devant l’atteinte permanente à son intégrité psychique identifiée par Dr. Ginette Lavoie, ses antécédents personnels, la chronicité de ses symptômes de SPT, sa paranoïa et son incapacité à se rétablir complètement socialement nous ne croyons pas que Monsieur D... pourra retourner à son ancien travail, de même que toute occupation qui lui demande de se retrouver en relation étroite avec des personnes. [...]

[sic]

 

 

[29]        Le rapport médical final daté du 28 juin 2011 détermine la consolidation ce même jour, reprend l’atteinte permanente identifiée par la docteure Lavoie à savoir « invalidité total [sic] permanente psychique (voir expertise Dr Lavoie) et physique ».

[30]        Le 4 juillet 2011, le médecin qui a charge se dit en accord avec le diagnostic et le pronostic émis par la psychiatre.

[31]        Le 29 août 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle considère qu’il est actuellement impossible de déterminer un emploi que le travailleur serait capable d’exercer à temps plein. La CSST lui octroie en conséquence une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à 68 ans.

[32]        Le 7 novembre 2011, le docteur Léger procède, à la demande de l’employeur, à une révision de l’ensemble du dossier médical et administratif pour donner son avis quant à un partage de l’imputation.

[33]        Il identifie comme déficiences : « Syndrome de stress post-traumatique chronique  (le patient a subi au moins deux agressions sexuelles dans le passé et il rapporte 37 épisodes d’agression) », les « traits de personnalité antisociale, schizoïde, paranoïde » et « toxicomanies ». Quant à la préexistence, il écrit :

Le dossier documente un trouble de comportement de bas âge avec des troubles avec la justice et une histoire de consommation très importante. Il y a aussi une histoire d’agression sexuelle dans le passé et de multiples autres agressions physiques.

 

Tout ceci doit être considéré déviant par rapport à la norme biomédicale. Le Dr Fortier fait état d’un syndrome de stress post-traumatique chronique. Le Dr Lavoie parle de problématique préexistante morbide.

 

Le dossier fait très nettement état d’un problème d’isolement social et de méfiance exagérée avant l’évènement [sic] cité en rubrique.

 

 

[34]        Le docteur Léger retient quant à la gravité de la lésion professionnelle :

Dans un premier temps, on peut constater que le travailleur a caché de l’information pertinente par rapport à son passé médical aux intervenants de santé mentale et à moi-même, qui fut appelé à le rencontrer en expertise. Ceci peut s’expliquer en partie par ses traits de personnalité et par le bénéfice secondaire qu’il en éprouvait à ne pas être confronté avec son passé. Les intervenants de santé mentale indiquent très bien dans leurs dossiers qu’il n’est pas heureux de répondre à leurs questions.

 

Ceci confirme que la personnalité préexistante de monsieur a entraîné une plus grande difficulté thérapeutique chez un patient, qui finalement, ne collaborait pas avec l’équipe soignante.

 

D’autre part, ses problèmes de consommation ont amené des problèmes cognitifs alors que le médecin traitant rapporte des épisodes d’hallucination, qui ne sont pas explicables autrement par un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. On mentionne également au dossier que la consommation de drogue empêche monsieur de bien ressentir et d’exprimer ses émotions. On peut enfin argumenter que la consommation de cocaïne et de marihuana peut avoir contribué au comportement explosif, qui est décrit au dossier.

Suite à l’ensemble de ces observations, nous croyons qu’il est démontré que les déficiences ont contribué à aggraver, de façon importante, la lésion professionnelle.

 

[...]

 

[...] Le patient n’est toujours pas retourné à son travail. On peut constater qu’il s’isole et qu’il est très méfiant par rapport aux autres. Comme l’indique, le Dr Lavoie, ceci est en grande partie attribuable à sa personnalité et cette condition préexistante.

 

 

[35]        Le 10 novembre 2011, l’employeur demande un partage du coût des prestations et soumet que le travailleur était porteur avant l’événement d’une condition personnelle et réfère au rapport de son médecin désigné qui diagnostique un état de stress post-traumatique avec des traits de personnalité paranoïde et particulièrement désorganisée.

[36]        Le 28 novembre 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse le partage de l’imputation de l’employeur et déclare que la décision de lui imputer la totalité du coût demeure inchangée.

[37]        Le 1er mai 2012, la CSST confirme sa décision du 28 novembre 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 7 juin 2009, d’où la présente contestation.

[38]        À l’audience, le docteur Léger témoigne avoir été mandaté par l’employeur pour rencontrer le travailleur le 10 août 2009. Au rapport qu’il rédige le 11 août 2009, il rapporte dans l’historique :

Ce patient lui a sauté dessus alors qu’il ne s’y attendait pas. Il s’est débattu. Le client est très fort. Il ne se rappelle pas exactement les gestes qui ont conduit au fait que suite à cette altercation, il éprouvait une douleur à la face externe de la jambe gauche sous le niveau du genou. Monsieur affirme qu’il n’a jamais eu de douleur au genou ni à ce moment ni depuis.

 

 

[39]        Le docteur Léger note alors :

Antécédent personnel

 

En CSST en 2001, avec contusion du genou gauche sans séquelle.

 

Il n’a jamais eu de problème psychologique.

 

Il ne consomme pas d’alcool. Il consomme un joint de cannabis très rarement, soit environ deux par année.

 

Revue des systèmes

 

Non contributoire.

 

Histoire psychosociale

 

Monsieur décrit une enfance heureuse avec de bons parents. II n’a jamais été victime de violence ou d’abus. Il est marié depuis 21 ans et la relation est très satisfaisante. Il a deux enfants qui se portent très bien.

 

 

[40]        Le docteur Léger témoigne que plusieurs des informations alors recueillies étaient erronées et qu’en matière de santé mentale, pour arriver au bon diagnostic, il est nécessaire de pouvoir travailler avec de vraies données. Il ajoute que dans le cas du travailleur, les raisons de ses omissions à révéler la réalité font partie de la déficience.

[41]        Il identifie les éléments suivants comme faisant partie de la déficience du travailleur : la dépendance aux drogues, un stress post-traumatique chronique, deux agressions sexuelles et de multiples agressions physiques vécues dans le passé.

[42]        Il rappelle que lorsque le travailleur a consulté pour la première fois le 9 juin 2009, c’était strictement pour un problème de genou, donc physique. La note de consultation ne fait aucune mention d’un problème psychologique. Ce n’est qu’à la fin du mois de juillet 2009 qu’il est question d’un trouble d’adaptation, mais toujours en lien avec le problème au genou.

[43]        Le docteur Léger décrit la personnalité du travailleur comme difficile à cerner mais certainement problématique. Il explique que la personnalité antisociale ou paranoïde entraîne une méfiance et une difficulté à vivre l’intimité avec les autres. L’aspect schizoïde découle d’une attitude refermée sur lui-même.

[44]        Le docteur Léger témoigne que tant les éléments reliés à la personnalité du travailleur que les antécédents de drogues et d’agressions sont antérieurs à l’événement ayant donné lieu à la lésion professionnelle. Il ajoute également que tous ces éléments dévient de la norme biomédicale par rapport à ce qu’on retrouve généralement dans la population.

[45]        Le docteur Léger soumet quelques articles de littérature médicale portant sur le syndrome de stress post-traumatique et son développement.

[46]        Dans un premier article[2], référant à plusieurs études, les auteures affirment qu’une exposition antérieure à un traumatisme ou le stress chronique vécu constitue un facteur de risque important, particulièrement si l’expérience remonte à un bas âge. On y rapporte également un lien entre un historique de comportement ou de problèmes psychologiques et le syndrome de stress post-traumatique.

[47]        Un second article[3] fait état d’une recherche réalisée auprès de 33 personnes sélectionnées parmi les participants à un programme thérapeutique concernant la dépendance à la drogue. Les auteurs rapportent qu’il existe une relation significative entre le syndrome de stress post-traumatique et les problèmes de drogue. En effet, les résultats montrent que statistiquement, une corrélation existe entre la sévérité des symptômes de stress post-traumatique et le niveau de dépendance aux drogues, c’est-à-dire que plus ce niveau est élevé, plus les symptômes sont importants.

[48]        Enfin, le troisième article[4] soumis par le docteur Léger fait état que 80 % des patients avec un diagnostic de stress post-traumatique ont au moins un trouble psychiatrique de comorbidité dont les plus communs sont la dépression, l’abus d’alcool et de drogues et autres troubles anxieux. Parmi les facteurs de risque, l’article mentionne les personnes ayant été victimes précédemment, notamment qu’un abus durant l’enfance augmente le risque de victimisation et de stress post-traumatique. De plus, des problèmes de comportement avant l’âge de 15 ans comme ceux donnant lieu à un trouble de personnalité antisociale augmentent le risque de stress post-traumatique.

[49]        Quant aux conséquences de la lésion professionnelle, le docteur Léger soumet que la meilleure explication de l’aspect paranoïde de la personnalité du travailleur constitue la méfiance dont il a fait preuve dans le cadre du suivi thérapeutique et qui rend si difficile pour lui d’entrer en relation d’aide. De plus, l’usage de drogues a compliqué le tableau en rendant l’expression des émotions plus difficile. Une personne sous l’effet de la drogue a du mal à percevoir ses vrais problèmes, ses vraies peurs, à faire de l’introspection.

[50]        Ainsi, le docteur Léger témoigne que la difficulté d’accéder aux émotions du travailleur rapportée par certains intervenants découle de sa personnalité et de l’influence des drogues, ce qui rend problématique l’accès aux traitements.

[51]        Questionné par le tribunal, le docteur Léger admet que l’événement en soi aurait pu générer un stress post-traumatique. Il ajoute que de manière contemporaine par ailleurs, le travailleur consulte pour son genou qui est sa préoccupation et que la symptomatologie émotive a pris un certain temps à faire surface. Il explique que sa personnalité a fait que sa réaction émotive s’est amplifiée avec le temps, comme un cyclone.

[52]        Questionné par le tribunal concernant les agressions, le docteur Léger avoue avoir peu d’information du fait que le travailleur a du mal à se confier, mais les relie à sa jeunesse, à son vécu en centre d’accueil et au séjour en prison. Il considère ces agressions à l’origine du stress post-traumatique chronique qui n’avait pas été traité antérieurement à l’événement du 7 juin 2009.

[53]        Amené par le tribunal à parler d’une période normale de consolidation d’un stress post-traumatique, le docteur Meunier parle d’un délai de deux à six mois pour une personne normale. Il ajoute que pour qu’un plan de traitement adéquat soit établi, les informations pertinentes au diagnostic doivent être révélées.

[54]        Le représentant de l’employeur avait transmis avant l’audience une note de consultation médicale du 4 août 1998 où il est fait état d’un abus de substances alors que le travailleur était jeune.

[55]        Le représentant de l’employeur a soumis un plan d’argumentation ainsi que des autorités[5] au soutien de ses prétentions.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[56]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur dans une proportion de 5 % imputé à son dossier et 95 % imputé aux employeurs de toutes les unités.

[57]        Plus précisément, la Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur était déjà handicapé sur le plan psychologique lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle du 7 juin 2009 ayant donné lieu à un stress post-traumatique et si cela a eu un impact sur la survenance ou sur les conséquences de cette lésion.

[58]        Le principe élaboré au premier alinéa de l’article 326 de la loi veut que le coût des prestations d’un accident du travail soit imputé au dossier financier de l’employeur :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

[…]

 

 

[59]        Il revient à celui qui veut bénéficier d’une exception prévue à la loi de démontrer les faits lui donnant ouverture.

 

[60]        L’article 329 de la loi prévoit que :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[61]        La notion de « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet d’une étude approfondie dans la décision Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST-Québec[6] :

[23]      La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

[24]      La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

[…]

 

[26]      En plus de démontrer la présence d’une déficience, l’employeur a aussi le fardeau de démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. [...]

 

 

[62]        En somme, pour établir qu’un travailleur est déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi, l’employeur doit d’abord démontrer qu’il présente une déficience, c’est-à-dire :

·                    que le travailleur souffre d’une perte de substance ou d’une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique;

 

·                    que cette perte de substance ou altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique est une déviation par rapport à la norme biomédicale.

 

 

[63]        Pour réussir dans sa démonstration, l’employeur doit également prouver que la déficience a entraîné des effets sur la survenance de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. Certains critères ont été élaborés par la jurisprudence, résumés notamment dans l’affaire Globocam (Montréal) inc.[7] :

§  la nature et la gravité du fait accidentel;

 

§  le diagnostic initial de la lésion professionnelle;

 

§  l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;

 

§  la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;

 

§  la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;

 

§  la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;

 

§  les opinions médicales à ce sujet.

 

 

[64]        Ainsi, l’employeur doit d’abord établir par une preuve prépondérante que le travailleur est atteint d’une déficience avant que se manifeste la lésion professionnelle.

[65]        Dans le présent dossier, l’employeur allègue que le travailleur est porteur d’altérations d’une structure ou d’une fonction psychologique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[66]        Plus précisément, l’employeur prétend que le travailleur avait une personnalité prémorbide (trait ou trouble de personnalité), des antécédents de consommation de drogues et avait vécu dans son passé de la violence et des abus.

[67]        Les troubles de la personnalité sont généralement considérés comme une déficience[8] si la preuve démontre que ces conditions étaient préexistantes à la lésion professionnelle. Les antécédents psychiques peuvent l’être dans la mesure où la preuve de ces antécédents est probante, précise et concordante. 

[68]        Par contre, la Commission des lésions professionnelles a déjà décidé[9] qu’un trait de personnalité, contrairement à un trouble de la personnalité, ne pouvait constituer une déficience. Le tribunal se réfère notamment à la décision Compagnie A[10] :

[23]      En matière de lésion psychologique, il est difficile, et parfois même inapproprié, de parler de norme biomédicale. Les notions de handicap préexistant et de déficience doivent quand même être analysées pour décider du droit à un partage d’imputation.

[24]      La question concernant la présence d’un trait ou d’un trouble de la personnalité a été abordée par la Commission des lésions professionnelles, notamment dans les décisions suivantes :

 

            J.B. Deschamps (Impressions Piché)6

 

Dans ce cas, la Commission des lésions professionnelles considère que les traits de personnalité de type dépendant ne constituent pas une déficience mais elle mentionne que la conclusion aurait pu être différente si la preuve avait démontré la présence d’un trouble de la personnalité.

 

            Corporation municipale du village d’Angliers7

 

La Commission des lésions professionnelles reconnaît que la présence de forts traits de personnalité constitue une dysfonction psychique qui revêt un caractère d’anormalité par rapport à la population en général et qu’elle peut être associée à une déficience.

 

            Ministère de la Justice et M. D. 8

 

Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles retient que le trouble de la personnalité présent chez la travailleuse a contribué de façon significative au développement de la lésion de nature psychologique.

 

Aliments Conagra inc.9

 

La Commission des lésions professionnelles associe un trouble de la personnalité de type non spécifié avec de forts traits dépendants à une déficience et procède à un partage d’imputation.

______________________

6              C.L.P.170436-32-0110, 27 juin 2002, M.-A. Jobidon.

7              [2004] C.L.P. 691 .

8                     [2007] C.L.P. 1468

9              C.L.P. 349408-64-0805, 23 août 2010, M. Lalonde.

 

 

[69]        Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles[11] a aussi déjà conclu que certains traits de la personnalité peuvent constituer des déficiences en retenant des traits obsessionnels observés chez la travailleuse et en tenant compte de l’ensemble de ses antécédents psychologiques.

[70]        Dans certaines décisions, bien que le tribunal énonce d’abord qu’un trait de personnalité n’est pas en soi une déficience, on a reconnu que lorsque la fonction psychologique est altérée en raison de traits de personnalité, on peut conclure à une déficience si la preuve démontre une faible prévalence de ces traits de personnalité dans la population en général[12].

[71]        Dans une autre affaire, la personnalité prémorbide d’une travailleuse la rendant plus susceptible de réagir de façon pathologique à des circonstances qui normalement ne devraient pas susciter une telle réaction, a été considérée comme une condition prédisposante[13].

[72]        Cependant, dans un autre cas, la seule prédisposition psychologique à développer un stress post-traumatique et la présence de traits compulsifs de personnalité n’ont pas été considérées comme suffisantes pour démontrer la déficience, des psychiatres ayant qualifié de « marquant » l’événement qui a entraîné la lésion professionnelle[14].

[73]        La Commission des lésions professionnelles[15] a aussi déjà reconnu que la fragilité psychologique découlant d’événements similaires ou non à l’événement en cause correspond à la notion de déficience préexistante développée par la jurisprudence.

[74]        En outre, dans la décision Centres Jeunesse de Montréal[16], la Commission des lésions professionnelles résume :

[34]      Bien que les traits de personnalité ne soient pas généralement considérés comme des déficiences hors norme, puisque présents chez tous les individus, la Commission des lésions professionnelles constate qu’une personnalité fragilisée par des événements antérieurs a été assimilée à une déficience déviant de la norme biomédicale.

 

[35]      En effet, dans les décisions déposées par la représentante de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles a déterminé que la fragilité psychologique découlant d’événements similaires, ou non, à l’événement en cause correspond à la notion de déficience préexistante développée par la jurisprudence.

 

[36]      Ici, la Commission des lésions professionnelles estime qu’une telle fragilité psychologique est induite d’abord par le suicide d’une amie de la travailleuse. Celle-ci reconnaît l’influence de cet événement dans la réaction observée à la suite de la lésion professionnelle. De plus, les difficultés familiales notées par le docteur Gagnon ne sont pas étrangères à cette réaction. Enfin, le docteur Gagnon mentionne une psychothérapie antérieure révélatrice d’une problématique dans cette sphère.

 

[37]      La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que, vu les faits particuliers démontrés dans la présente affaire, la travailleuse souffre d’une certaine altération d’une fonction psychologique avant l’événement.

 

[38]      Par ailleurs, en ce qui concerne le caractère hors norme de cette altération, la Commission des lésions professionnelles fait siens les propos tenus par le tribunal dans l’affaire Centre Réadaptation Ouest de Montréal 6 sur cette question :

 

[17]      Il est difficile de parler de norme biomédicale en matière de lésion psychologique mais il ne faut pas nier le fait que des événements traumatisants antérieurs, ayant des effets à long terme, peuvent être assimilés à une déficience.

_______________________

6              2012 QCCLP 851 .

 

 

[75]        Il ne fait aucun doute dans l’esprit du tribunal que le travailleur présentait avant l’événement une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique préexistante à l’événement.

[76]        Les notes de consultation du médecin qui a charge font état d’un trait de personnalité schizoïde. De plus, docteure Lavoie, psychiatre, retient dans son expertise du 26 août 2010 des traits de personnalité paranoïdes et une personnalité prémorbide incapacitante.

[77]        Les problèmes de dépendance aux drogues sont documentés dans le dossier, lequel rapporte une toxicomanie qui remonte à l’adolescence et plusieurs cures de désintoxication. De plus, après l’événement, plusieurs notes de consultation mentionnent l’usage de drogues pendant la période de traitements, ce qui permet de considérer que le travailleur était toujours aux prises avec un problème de dépendance au moment de l’événement.

[78]        Quant à la présence de violence et d’abus vécus par le travailleur, le tribunal considère la preuve probante selon laquelle il a été victime de plus de trente agressions, qu’il a notamment été agressé en bas âge et a subi de l’abus physique et psychologique.

[79]        Ainsi, les traits de personnalité paranoïde et la personnalité prémorbide du travailleur, qu’ils soient qualifiés de trait ou de trouble de personnalité, constituent dans le contexte du présent dossier une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique au sens des principes élaborés par la jurisprudence. Les antécédents de consommation de drogues et de la présence de violence et d’abus font également partie de la condition psychologique antérieure du travailleur.

[80]        Par ailleurs, le tribunal considère que le critère de la déviation par rapport à la norme biomédicale se doit également d’être analysé avant de conclure à une déficience de nature psychologique.

[81]        L’étude de la jurisprudence montre que ce critère a souvent été évalué en fonction de la prévalence lorsqu’il est question de déficience physique. Un taux de prévalence élevé signifiera que la condition alléguée n’est pas suffisamment inhabituelle ou inusitée pour être considérée hors norme. Mais qu’en est-il en matière de déficience psychologique?

[82]        Le tribunal constate que plusieurs des décisions traitant d’une déficience d’ordre psychique ne font aucunement référence à la notion de prévalence pour déterminer si la condition psychologique dévie de la norme[17]. Par contre, d’autres décisions font état de la prévalence en matière psychique[18].

[83]        Le tribunal considère pour sa part que bien que le critère de déviation par rapport à la norme biomédicale trouve application dans le cas d’une allégation d’une déficience d’ordre psychique, il pourra dans certains cas être démontré sans référence à la notion de prévalence.  

[84]        En effet, la notion de prévalence implique une norme de nature quantitative qui est généralement pertinente lorsqu’une condition de nature dégénérative est invoquée. Dans le cas d’une prétention de déficience psychique, l’appréciation du critère de déviation par rapport à la norme biomédicale prend davantage l’allure de l’évaluation d’une norme qualitative.  

[85]        La Commission des lésions professionnelles a déjà écrit dans une autre affaire[19] :

[58]      Quant à la déviation par rapport à la norme biomédicale, non seulement elle s’impose à l’esprit mais elle est confirmée par le témoignage non contredit du docteur Laplante. Il est rare de retrouver autant de stresseurs qui viennent affecter une personne, en si peu de temps.

 

 

[86]        Dans le présent dossier, le tribunal conclut de la même façon quant à la déviation par rapport à la norme biomédicale. Le fait que le passé vécu par le travailleur et les conséquences qui en ont découlé aient entraîné une condition psychologique déviant de la norme biomédicale semble aller de soi. À tout événement, le témoignage du docteur Léger le confirme.

[87]        Le tribunal doit maintenant se poser la question de savoir si cette déficience psychologique a eu un impact sur la survenance ou sur les conséquences de la lésion professionnelle du travailleur.

[88]        Pour ce qui est de la survenance de la lésion professionnelle, le tribunal retient que la déficience psychologique du travailleur le prédisposait à vivre un stress post-traumatique.

[89]        La docteure Lavoie a reconnu que les traits de personnalité paranoïde et la personnalité prémorbide ont diminué le seuil d’apparition des symptômes de stress post-traumatique.

[90]        De plus, même si le docteur Léger a reconnu que l’événement lui-même était suffisant pour entraîner ce diagnostic, le tribunal conclut de la littérature médicale soumise que l’exposition à un stress ou traumatisme antérieur représente un facteur de risque important pour développer le stress post-traumatique. La preuve révèle de tels stress et traumatismes dans le passé du travailleur.

[91]        Le tribunal retient également de la preuve que plusieurs éléments de la déficience psychologique du travailleur ont eu un impact sur les conséquences de la lésion.

[92]        D’abord, sa personnalité a fait en sorte qu’il n’a pas révélé son passé, ce qui, de l’avis du docteur Léger, a retardé l’établissement d’un plan de traitement adéquat. 

[93]        Par ailleurs, la toxicomanie du travailleur a également retardé la mise en place d’un traitement pour le travailleur. Malgré les demandes répétées du personnel traitant pour que le travailleur cesse sa consommation et se fasse traiter, ce dernier a persisté à faire usage de drogues.  

[94]        Le tribunal conclut de plus que la condition psychologique du travailleur reliée à sa personnalité a eu un impact quant à l’atteinte permanente et aux limitations fonctionnelles. La docteure Lavoie fait référence dans son rapport, lorsqu’elle traite de l’atteinte permanente, des difficultés antérieures vécues par le travailleur en lien avec sa personnalité méfiante.

[95]        Concernant la limitation de ne pas se retrouver avec des gens qu’il ne connaît pas ou à risque d’avoir des réactions imprévisibles, voire violentes, madame Jean, psychologue, la relie aux antécédents personnels, à la chronicité de ses symptômes de stress post-traumatique, à sa paranoïa et à son incapacité à se rétablir complètement socialement.

[96]        Ainsi, le tribunal considère que la preuve prépondérante fait le lien entre la déficience psychologique du travailleur et les conséquences de sa lésion professionnelle.

[97]        Reste à déterminer à quel pourcentage de partage l’employeur a droit. Le représentant de celui-ci demande un partage de 5 % du coût des prestations à l’employeur et 95 % aux employeurs de toutes les unités.

[98]        La Commission des lésions professionnelles a eu l’occasion d’étudier les diverses tendances quant aux pourcentages de partage dans la décision Groupe Prodem[20] :

[41]       De cette lecture, se dégagent les tendances jurisprudentielles suivantes :

 

·         lorsque le handicap entraîne une prolongation de la période de consolidation, un partage proportionnel est accordé jusqu’à concurrence de 10% - 90%;

 

·         lorsque d’autres conséquences s’ajoutent à la prolongation de la période de consolidation, un partage de l’ordre de 5% - 95% est accordé;

 

·         lorsque le handicap est très sérieux et/ou les conséquences très importantes, un partage de 1% - 99% est accordé;

 

·         lorsque l’apparition de la lésion professionnelle relève entièrement du handicap, un partage total de 0% - 100% est accordé.

 

[42]       Dans le présent dossier, tel qu’expliqué précédemment, l’employeur ne peut bénéficier d’un partage total de coûts.

 

[43]       Bénéficiant déjà d’un partage de l’ordre de 10% - 90% vu la prolongation de la période de consolidation en raison du handicap, il convient de déterminer si l’employeur peut bénéficier d’un partage plus substantiel.

 

[44]      Outre cette prolongation de la période de consolidation, les conséquences sont des séquelles modérées, soit un déficit anatomo-physiologique de 3% et des limitations fonctionnelles de classe I pour le membre inférieur, la nécessité d’un processus de réadaptation avec détermination d’un emploi convenable, une période de formation, le versement de l’indemnité de remplacement du revenu durant au plus un an après la date de capacité, puis le versement de l’indemnité réduite de remplacement du revenu.

 

[45]       Compte tenu de l’ensemble des conséquences, le tribunal considère approprié d’accorder un partage de coûts  de l’ordre de 5% au dossier financier de l’employeur et 95% aux employeurs de toutes les unités.

[99]        Le docteur Léger a témoigné que le stress post-traumatique chez une personne normale se résout généralement dans une période de deux à six mois. Dans le présent dossier, la consolidation a lieu le 28 juin 2011 soit plus de deux ans après l’événement. De plus, le travailleur n’a pu reprendre le travail d’aucune façon en raison de son atteinte permanente et ses limitations fonctionnelles découlant en partie de sa déficience psychologique.

[100]     Le tribunal retient notamment que la personnalité et la toxicomanie du travailleur ont pu avoir un impact sur l’établissement d’un plan de traitement adéquat et ont ainsi prolongé la période de consolidation.

[101]     Considérant que la preuve permet de conclure que la déficience du travailleur a eu d’autres conséquences que la prolongation de la période de consolidation, en plus d’avoir un impact sur la survenance de la lésion, le tribunal estime que l’employeur a droit au partage de l’imputation selon le pourcentage demandé.

[102]     En conséquence, le tribunal détermine qu’il y a lieu d’accueillir la requête de l’employeur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de [Compagnie A], l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 1er mai 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que 5 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du 7 juin 2009 de monsieur P... D..., le travailleur, doit être imputé à l’employeur et que 95 % de ce coût doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

__________________________________

 

Annie Beaudin

 

 

 

 

Me Charles Michaud

Delorme, LeBel ass.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           S. L. HALLIGAN et R. YEHUDA, « Risk Factors for PTSD », (2000) 11 PTSD Research Quaterly, pp. 1-7.

[3]           E. PAPASTAVROU et al., « Co morbidity of Post-Traumatic-Stress Disorders and Substance Use Disorder », (2011) 5 Health Science Journal, pp. 107-117.

[4]           B.D. GRINAGE, « Diagnosis and Management of Post-traumatic Stress Disorder », (2003) 68 American Family Physician, pp. 2401-2408.

[5]           Compagnie A, C.L.P. 345561-71-0804, 22 août 2008, M. Cuddihy; Compagnie A, C.L.P. 366642-62C-0901, 9 décembre 2010, R. Hudon; Compagnie A, 2012 QCCLP 5553 ; CSSS A- Hôpital A, 2012 QCCLP 3965 ; Ville de Sherbrooke, 2012 QCCLP 6532 .

[6]           [1999] C.L.P. 779 .

[7]           C.L.P. 252780-64-0501, 1er août 2006, R. Daniel.

[8]           Notamment Ministère de la Justice et M.D., [2007] C.L.P. 1468 .

[9]           Boulangerie Canada Bread ltée, 2011 QCCLP 1306 .

[10]         C.L.P. 366642-62C-0901, précitée, note 5.

[11]         Compagnie A et CSST, 2011 QCCLP 3515 .

[12]            Compagnie A et F.C., 2011 QCCLP 3353 ; Olymel Anjou, C.L.P. 416393-71-1007, 7 octobre 2011, C. Lessard.

[13]         Compagnie A, 2011 QCCLP 4831 .

[14]            Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Iles, C.L.P. 302484-64-0610, 23 février 2010, R. Daniel.

[15]         Hôpital Louis-H. Lafontaine, 2011 QCCLP 7243 ; Centre Réadaptation Ouest de Montréal, 2012 QCCLP 851 ; Centres Jeunesse de Montréal, 2013 QCCLP 400 ; Spécialistes Ava inc., 2013 QCCLP 1113 .

[16]         Précitée, note 15.

[17]             B.C.H. Unique inc., C.L.P. 364155-03B-0811, 15 octobre 2010, M.-A. Jobidon; Caisse populaire Desjardins de Brossard, 2011 QCCLP 3014 ; Compagnie A et CSST, précitée, note 11.

[18]          Ville de Sherbrooke, précitée, note 5.

[19]          Compagnie A, 2012 QCCLP 5553 .

[20]         2011 QCCLP 743 .

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