Décision

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Sinclair c. Commission des lésions professionnelles

2011 QCCS 3637

JE 0086

 
 COUR SUPÉRIEURE

(Chambre civile)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LAVAL

 

 :

540-05-007919-107

 

DATE :

18 juillet 2011

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

BENOÎT EMERY, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

Gaston Sinclair

Demandeur

c.

Commission des lésions professionnelles

Défenderesse

et                                 

Provost Car inc. (Division Novabus)

Commission de la santé et de la sécurité du travail

            Mis en cause

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Dans une décision écrite en date du 28 juin 2010, la Commission des lésions professionnelles (« C.L.P. ») a accueilli une objection préliminaire soumise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (« C.S.S.T. »). Cette dernière plaidait que la réclamation du demandeur pour une aide personnelle à domicile était irrecevable en raison du délai de prescription de trois ans édicté à l'article 2925 du Code civil du Québec. 

[2]           Le demandeur plaide que la C.S.S.T. ne peut invoquer l'article 2925 C.c.Q. à  titre de droit supplétif puisque la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (« L.A.T.M.P. ») est complète en soi en édictant les délais qu'un travailleur doit respecter pour la présentation de réclamations.

I -         Les faits :

[3]           Dans son mémoire, la C.S.S.T. résume les faits qui sont du reste, non contestés :

Le requérant a subi trois accidents du travail en date du 4 décembre 1995, du 10 février 1998 et du 25 novembre 2002. Ces lésions ont été acceptées et indemnisées.

En mars 2004, le requérant dépose à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (ci-après la C.S.S.T.) une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation de la décision du 10 février 1998. Cette réclamation sera refusée par décision de la C.S.S.T. et contestée devant les paliers d'appel.

Le 10 octobre 2006, la Commission des lésions professionnelles (ci-après la C.L.P.) rend une décision entérinant un accord entre les parties. Par cette décision, le Tribunal détermine que le requérant a subi, le 29 mars 2004, une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion initiale à l'épaule droite et n'a pas subi de nouvelle lésion ou de détérioration de son épaule gauche et de ses entorses aux genoux.

Par transaction jointe à l'accord, les parties déterminent les séquelles résultant de la décision professionnelle et déterminent que le requérant est capable d'exercer, à temps plein, depuis le 1er juillet 2004, l'emploi convenable de monteur/assembleur de petits objets.

Le 7 décembre 2004, après l'admissibilité de la lésion du 29 mars 2004 par la C.L.P., le représentant du requérant dépose à la C.S.S.T. une demande pour que son client puisse recevoir de l'aide personnelle à domicile.

Le 15 mars 2007, la C.S.S.T. rend une décision accordant au requérant une allocation pour l'aide personnelle pour la période du 3 mars 2007 au 14 mars 2009. Cette décision sera contestée.

Le 15 juillet 2008 par décision, la C.L.P. modifie la décision de la C.S.S.T. Par sa décision, la C.L.P. accorde au requérant une allocation d'aide personnelle à compter de la consolidation de la lésion du 29 mars 2004, soit le 1er juillet 2004.

Le 10 avril 2008, par une nouvelle demande, le représentant du requérant demande à la C.S.S.T. de se prononcer sur le droit de son client à recevoir une allocation d'aide personnelle, depuis le 4 décembre 1995.

La C.S.S.T., par décisions, refuse la demande du représentant du requérant. Ces décisions sont contestées devant les paliers d'appel.

[4]           Lors de l'audition commune de ces appels devant la C.L.P., la C.S.S.T. a soulevé une objection préliminaire concernant ses deux décisions de refuser au travailleur le droit de recevoir des indemnités pour une aide personnelle à domicile. La C.S.S.T. plaide que ces réclamations sont irrecevables parce que prescrites. La C.L.P.  a accueilli cette objection préliminaire et a déclaré irrecevables les deux réclamations pour une aide personnelle à domicile. Cette décision du 28 juin 2010 ne vise que cette objection.  La C.L.P. précise qu'elle « ne se prononcera que sur cette question de délai et de prescription[2] ». La C.L.P. ne se prononce ni sur l'opportunité en faits d'obtenir une indemnité pour de l'aide à domicile ni sur la question du droit à la rétroactivité d'une telle indemnité.

II -        Prétentions des parties :

A)         Prétentions du demandeur :

[5]           Le demandeur soumet que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte puisque la décision de la C.L.P. touche uniquement une question de droit à savoir si ce tribunal pouvait appliquer une disposition du Code civil du Québec à titre supplétif aux dispositions de la L.A.T.M.P. Il ajoute que cette importante question de droit dépasse l'intérêt des parties puisqu'elle aura une influence sur l'ensemble des réclamations déposées en vertu de la L.A.T.M.P.[3]

[6]           Le demandeur soumet qu'en l'espèce, la C.L.P. a interprété le Code civil du Québec ce qui n'entre pas dans ses compétences exclusives ou particulières. 

[7]           Il rappelle que la L.A.T.M.P. est une loi d'ordre public à caractère social qui doit être interprétée de façon large et libérale en vue de favoriser l'atteinte de son objectif qui est « la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elle entraîne pour les bénéficiaires[4] ».

[8]           Le demandeur fait valoir que la C.L.P. a commis une erreur en appliquant le délai de prescription de l'article 2925 C.c.Q. puisqu'en ce faisant, elle ajoute une condition qui ne se retrouve pas dans la L.A.T.M.P.  Selon lui, la C.L.P. n'a pas simplement appliqué l'article 2925 C.c.Q. mais a décidé qu'en matière de prescription, le Code civil devait s'appliquer à titre supplétif.

[9]           Le demandeur fait valoir qu'une fois la réclamation présentée dans le délai de six mois prévu à la L.A.T.M.P.[5], le travailleur peut ensuite réclamer pendant des années les autres indemnités et demandes de remboursement. Le demandeur plaide qu'en l'espèce, sa première réclamation fut déposée dans le délai de six mois si bien qu'il pouvait ultérieurement réclamer une indemnité pour de l'aide personnelle à domicile.

B)         Prétentions de la C.L.P. :

[10]        La C.L.P. plaide que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Selon elle, la jurisprudence a clairement établi la norme qui s'applique aux décisions rendues sur les questions afférentes au délai pour produire une réclamation.

[11]        Elle fait valoir que la norme de contrôle de la décision correcte doit être écartée puisqu'elle s'applique uniquement aux questions constitutionnelles et aux véritables questions de compétence. Elle ne s'applique qu'à la question de droit qui revêt une importance capitale pour le système juridique et qui est étrangère au domaine d'expertise de la C.L.P., ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

[12]        Cela étant, la C.L.P. soumet que le tribunal doit décider si la décision du 28 juin 2010 possède les attributs de l'acceptabilité soit la justification, la transparence et l'intelligibilité du processus décisionnel. En somme, plaide la C.L.P., la décision appartient-elle aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[13]        La C.L.P. fait valoir que sa décision du 28 juin 2010 répond à toutes ces exigences. En conséquence, cette décision rencontre le critère de l'acceptabilité ce qui commande une grande déférence de la part de la Cour supérieure.

 

B)         Prétentions de la C.S.S.T.  :

[14]        À l'instar de la C.L.P. et pour les mêmes motifs, la C.S.S.T. plaide que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.

[15]        La C.S.S.T. plaide qu'il est tout à fait raisonnable de conclure que les réclamations présentées en vertu de la L.A.T.M.P. sont régies par le délai de prescription de trois ans énoncé à l'article 2925 C.c.Q. Ce délai est conforme à l'esprit de la L.A.T.M.P. en ce qui a trait à l'aide personnelle à domicile. La C.S.S.T. rappelle à cet égard que l'aide personnelle est octroyée si un travailleur est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques. Elle ajoute que si une aide technique peut aider le travailleur dans l'accomplissement de ses tâches domestiques, le travailleur n'aura pas droit à l'aide personnelle à domicile. L'objectif de la réadaptation sociale est de rendre un travailleur autonome et ce n'est que lorsque cet objectif ne peut être atteint qu'un travailleur peut avoir droit à un montant d'aide personnelle à domicile.

[16]        Selon la C.S.S.T., eu égard à l'esprit et à l'objectif de la L.A.T.M.P., il est légitime de s'attendre à ce qu'un travailleur présente une réclamation pour une aide personnelle à domicile de façon contemporaine à ses besoins. La réclamation pour de l'aide personnelle 13 ans après l'accident du travail initial alors que tout le processus médical et de réadaptation est terminé depuis bien des années par des décisions finales et irrévocables est donc prescrite.

[17]        Ainsi, la décision du 28 juin 2010 de la C.L.P. est une issue possible acceptable pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

III -       Discussion :

[18]        En se prononçant sur l'objection préliminaire soulevée par la C.S.S.T.,  la C.L.P. écrit dans sa décision du 28 juin 2010 :

60. Le Tribunal estime que toute la loi prévoit pour les parties (travailleur et employeur) des droits et des obligations. Pour se faire reconnaître un droit, il faut le demander. Le délai de trois ans qui est prévu à l'article 2925 du Code civil doit s'appliquer aux demandes d'allocation faites pour obtenir de l'aide personnelle. Si le travailleur n'a pas à présenter une demande, comment la C.S.S.T.  peut-elle avoir à rendre une décision sur cette question?

[…] S'il avait des besoins d'aide personnelle, il avait l'occasion d'en faire la demande, ce qu'il n'a pas fait.

[19]        Le tribunal est d'avis que cette question entre dans le champ d'expertise de la C.L.P. même si elle est fondée sur un article du Code civil.

[20]        Le tribunal estime que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable[6]. Dans la cause de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurance c. Gignac[7], la Cour d'appel écrit :

[40] L'arbitre a analysé un ensemble de lois et règlements concernant les régimes de retraite avant d'en arriver à appliquer le Code civil. L'appréciation de toutes ces dispositions législatives et réglementaires faisant partie de sa compétence spécialisée, ce n'est pas parce qu'en fin d'analyse il applique à titre supplétif les règles de la prescription contenues au Code civil que la norme de la décision raisonnable doit être écartée.

[21]        Dans la cause de Fraternité des policières et policiers de Gatineau inc. c. Gatineau (Ville de)[8], la Cour d'appel écrit :

[22] Pour ce qui est du choix de la norme applicable, la Cour suprême enseigne au par. 51 « qu’en présence d’une question touchant aux faits, au pouvoir discrétionnaire ou à la politique, et lorsque le droit et les faits ne peuvent être aisément dissociés, la norme de la raisonnabilité s’applique généralement »[9]. C’est en présence de questions de droit que l'exercice de détermination de la norme se complique. La norme de la décision correcte s’applique aux questions constitutionnelles, d'interprétation d'une charte des droits[10] et de compétence stricto sensu (ou vires), mais les questions de droit touchant directement le régime confié au décideur sont généralement associées à la norme de la décision raisonnable, à plus forte raison lorsque le législateur a expressément énoncé sa volonté que les décisions du décideur fassent l’objet de déférence par l’adoption d’une clause privative.

[…]

[24]  […] Pour accomplir sa mission, l'arbitre est investi du pouvoir d'interpréter toute loi pertinente aux relations de travail. Cela comprend, bien évidemment, le Code du travail, la Loi sur les normes du travail et les dispositions du Code civil en matière de contrat, responsabilité civile et dommages. Tous ces facteurs militent pour la norme de la décision raisonnable, comme le soutient la Fraternité.

[22]        Appliquant ainsi la norme de la décision raisonnable, il reste à décider si la décision de la C.L.P. constitue une issue possible acceptable pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[23]        L'examen de la décision du 28 juin 2010 révèle qu'elle constitue non seulement une issue acceptable mais que la C.L.P. s'est bien dirigée en droit et en faits lorsqu'elle a jugé irrecevable les deux réclamations du demandeur afférentes à de l'aide personnelle à domicile.

[24]        Le tribunal ne partage pas l'opinion du demandeur qui plaide que le dépôt d'une première réclamation dans le délai de six mois imposé par l'article 271 de la L.A.T.M.P. lui permet ensuite de présenter pendant des années d'autres réclamations, et ce, même 13 ans après un accident du travail comme c'est le cas en l'espèce. Il est vrai que la L.A.T.M.P. est une loi à caractère social qui doit être interprétée de façon libérale mais cela ne dispense pas un travailleur de présenter une réclamation dans le délai imparti. Le dépôt d'une réclamation initiale n'accorde pas au travailleur le droit à vie de réclamer des indemnités ou, comme c'est le cas en l'espèce, le remboursement de frais afférents à l'aide personnelle à domicile.

[25]        L'ignorance de la loi ne constitue pas non plus un motif pour présenter une demande de remboursement plus de trois ans suivant l'accident du travail.

[26]        Le tribunal souligne que le droit d'obtenir le remboursement de frais d'aide personnelle apparaît au chapitre IV de la Loi qui s'intitule RÉADAPTATION. Cette possibilité de remboursement se situe dans un chapitre distinct de celui du droit à obtenir des indemnités qui se trouvent au chapitre III de la L.A.T.M.P.  La demande d'aide personnelle constitue un recours autonome en vertu de l'article 158 de la L.A.T.M.P.

[27]        De par sa nature, la demande d'aide à la réadaptation s'inscrit normalement de façon concomitante à la réclamation d'indemnités de remplacement du revenu ainsi que les autres indemnités octroyées par la loi. Toutefois, en l'absence d'une disposition claire dans la L.A.T.M.P. quant au délai pour produire une demande découlant du chapitre III de la L.A.T.M.P., il est raisonnable pour la C.L.P. d'appliquer à titre supplétif la prescription de trois ans édictée à l'article 2925 C.c.Q.

[28]        Le tribunal est d'avis que la C.L.P. s'est bien dirigée en droit en concluant qu'il doit y avoir une date butoir pour la présentation d'une demande d'aide personnelle. La C.L.P. écrit :

53. Plusieurs délais sont prévus à la loi pour poser des gestes. On peut y trouver des délais de 5, 10, 15, 30, 45 jours, de 6 mois, 1 an et même 3 ans.

54. Pour donner un sens à la loi, il faut reconnaître qu'il y a des délais sur tout. C'est ce grand nombre de délais prévus à la loi qui permet de retenir les dispositions de l'article 2925 du Code civil pour remédier à l'absence de délai visant les demandes d'aide personnelle. Une telle demande doit être encadrée d'un délai. Le délai de trois ans prévu à l'article 2925 devient un des plus longs délais en matière de demande d'aide personnelle. De plus, ce délai de trois ans ne court qu'à partir de la reconnaissance du droit à la réadaptation.

[29]        La C.L.P. a interprété de façon large et libérale la L.A.T.M.P. en retenant un long délai pour la production d'une demande d'aide personnelle puisque d'aucuns auraient pu juger d'imposer le délai de six mois édicté par les articles 271 et 272 de la L.A.T.M.P.

[30]        Le tribunal est d'opinion que la C.L.P. s'est également bien dirigée en droit en décidant qu'il ne pouvait y avoir d'aide à la réadaptation en l'absence d'une demande à cet effet. La C.L.P. écrit :

 60. Le Tribunal estime que toute la loi prévoit pour les parties (travailleur et employeur) des droits et des obligations. Pour se faire reconnaître un droit, il faut le demander. Le délai de trois ans qui est prévu à l'article 2925 du Code civil doit s'appliquer aux demandes d'allocation faites pour obtenir de l'aide personnelle. Si le travailleur n'a pas à présenter une demande, comment la C.S.S.T.  peut-elle avoir à rendre une décision sur cette question?

[31]        S'il en était autrement, ça signifierait qu'un travailleur n'a finalement qu'à aviser qu'il est victime d'un accident du travail et attendre que la C.S.S.T. choisisse pour lui les indemnités et les remboursements auxquels il a droit. Cette situation serait d'autant incongrue en matière de réadaptation puisque le travailleur reçoit alors des soins, des traitements ou le remboursement de frais qu'il a encourus.

POUR CES MOTIFS, le tribunal :

[32]        REJETTE la requête en révision judiciaire du demandeur;

[33]        LE TOUT, avec dépens.

 

 

__________________________________

BENOÎT EMERY, J.C.S.


 

 

 

Me Sylvain Gingras

Gingras Avocats

Procureurs du demandeur

 

Me Virginie Brisebois

Verge Bernier

Procureurs de la défenderesse

 

Me Lucile Giard

Vigneault Thibodeau Giard

Procureurs de la mise en cause Commission de la santé et de la sécurité du travail

 

 

 

Date d’audience :

8 mars 2011

 

 

 

 

 


LISTE DES AUTORITÉS

 

LÉGISLATION :

Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001, art. 146, 152(3), 158;

Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 2922, 2925.

DOCTRINE :

Pierre-André CÔTÉ avec la collab. de Stéphane BEAULAC et Mathieu DEVINAT, Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2009, p. 35 et 402.

JURISPRUDENCE :

COUR SUPRÊME :

Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190 .

COUR D'APPEL :

Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances c. Gignac, 2010 QCCA 2365 ;

Fraternité des policières et policiers de Gatineau inc. c. Gatineau (Ville de), 2010 QCCA 1503 ;

Syndicat des chauffeures et chauffeurs de la Société de transport de Sherbrooke, section locale 3434 du SCFP c. Société de transport de Sherbrooke, 2010 QCCA 1599 ;

Kraft General Foods Canada Inc. c. Kolodny, [1999] C.L.P. 59 ;

Agropur, Coopérative (division Natrel) c. Rancourt, 2010 QCCA 749 .

COUR SUPÉRIEURE :

Gignac c. Gauvin, 2009 QCCS 524 , inf. par 2010 QCCA 2365 ;

Syndicat québécois de la construction c. Sexton, 2010 QCCS 462 ;

Global Crédit & collection inc. c. Commission des relations du travail, 2010 QCCS 3252 .

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Charron et Marché André Martel Inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2010 QCCLP 5362 ;

Bertrand et Manoir St-Sauveur et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [2005] n0 AZ-50319319 (C.L.P.);

Hubert et Atelier Lucky-Tech inc., [2003] C.L.P. 1550 ;

Picard et Caux & Frères et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2007 QCCLP 2296 ;

Pitre et Entreprises Gérald Pitre enr., [2005] n0 AZ-50348705 (C.L.P.);

Charlebois et G.-Net Universel ltée, [2005] C.L.P. 266 ;

Execespace (Montréal)(Pointe-Claire) Inc., [2006] C.L.P. 20 ;

Société de Transport de Montréal et Jocelyne Richer, 2009 QCCLP 7601 (CanLII);

Pierre Montminy et St-Jérôme Bandag Inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2008 QCCLP 3734 ;

Soeurs Sainte-Croix (Pavillon Saint-Joseph) et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [2006] n0 AZ-50392897 (C.L.P.);

Groupe Poirier inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail — Estrie, 2007 QCCLP 4661 ;

E. Tremblay & Fils ltée et C.S.S.T. Saguenay Lac-St-Jean, 2007 QCCLP 6507 ;

9003-4174 Québec inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail Montréal-1 (reg. 60a), 2008 QCCLP 626 ;

L. Simard Transport ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2008 QCCLP 1261 ;

Aluminerie Alouette inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2008 QCCLP 5999 ;

Jacques Dumont et Centre hospitalier-Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Matane et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [2003] C.L.P. 1695 .



[1].   Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles L.R.Q., c. A-3.001.

[2].   Paragraphe 36 de la décision de la C.L.P. du 28 juin 2010.

[3].   Le demandeur réfère au jugement rendu par la Cour supérieure dans le dossier Global Crédit et Collection inc. c. C.S.S.T., 2010 QCCS 3252 .

[4].   Article 1 L.A.T.M.P.

[5].   Articles 271 et 272 L.A.T.M.P.

[6].   Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190 .

[7].   Commission administrative des régimes de retraite et d'assurance c. Gignac, 2010 QCCA 2365 .

[8].   Fraternité des policières et policiers de Gatineau inc. c. Gatineau (Ville de), 2010 QCCA 1503 .

[9].   Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190 .

[10]Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554 .     

AVIS :
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