Sinclair c. Commission des lésions professionnelles |
2011 QCCS 3637 |
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JE 0086 |
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(Chambre civile) |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LAVAL |
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Nº : |
540-05-007919-107 |
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DATE : |
18 juillet 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
BENOÎT EMERY, J.C.S. |
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Gaston Sinclair |
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Demandeur |
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c. |
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Commission des lésions professionnelles |
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Défenderesse |
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et |
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Provost Car inc. (Division Novabus) |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Mis en cause |
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JUGEMENT |
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[1]
Dans une décision écrite en date du 28 juin 2010, la Commission des
lésions professionnelles (« C.L.P. ») a accueilli une objection
préliminaire soumise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail
(« C.S.S.T. »). Cette dernière plaidait que la réclamation du
demandeur pour une aide personnelle à domicile était irrecevable en raison du
délai de prescription de trois ans édicté à l'article
[2]
Le demandeur plaide que la C.S.S.T. ne peut invoquer l'article
I - Les faits :
[3] Dans son mémoire, la C.S.S.T. résume les faits qui sont du reste, non contestés :
Le requérant a subi trois accidents du travail en date du 4 décembre 1995, du 10 février 1998 et du 25 novembre 2002. Ces lésions ont été acceptées et indemnisées.
En mars 2004, le requérant dépose à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (ci-après la C.S.S.T.) une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation de la décision du 10 février 1998. Cette réclamation sera refusée par décision de la C.S.S.T. et contestée devant les paliers d'appel.
Le 10 octobre 2006, la Commission des lésions professionnelles (ci-après la C.L.P.) rend une décision entérinant un accord entre les parties. Par cette décision, le Tribunal détermine que le requérant a subi, le 29 mars 2004, une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion initiale à l'épaule droite et n'a pas subi de nouvelle lésion ou de détérioration de son épaule gauche et de ses entorses aux genoux.
Par transaction jointe à l'accord, les parties déterminent les séquelles résultant de la décision professionnelle et déterminent que le requérant est capable d'exercer, à temps plein, depuis le 1er juillet 2004, l'emploi convenable de monteur/assembleur de petits objets.
Le 7 décembre 2004, après l'admissibilité de la lésion du 29 mars 2004 par la C.L.P., le représentant du requérant dépose à la C.S.S.T. une demande pour que son client puisse recevoir de l'aide personnelle à domicile.
Le 15 mars 2007, la C.S.S.T. rend une décision accordant au requérant une allocation pour l'aide personnelle pour la période du 3 mars 2007 au 14 mars 2009. Cette décision sera contestée.
Le 15 juillet 2008 par décision, la C.L.P. modifie la décision de la C.S.S.T. Par sa décision, la C.L.P. accorde au requérant une allocation d'aide personnelle à compter de la consolidation de la lésion du 29 mars 2004, soit le 1er juillet 2004.
Le 10 avril 2008, par une nouvelle demande, le représentant du requérant demande à la C.S.S.T. de se prononcer sur le droit de son client à recevoir une allocation d'aide personnelle, depuis le 4 décembre 1995.
La C.S.S.T., par décisions, refuse la demande du représentant du requérant. Ces décisions sont contestées devant les paliers d'appel.
[4] Lors de l'audition commune de ces appels devant la C.L.P., la C.S.S.T. a soulevé une objection préliminaire concernant ses deux décisions de refuser au travailleur le droit de recevoir des indemnités pour une aide personnelle à domicile. La C.S.S.T. plaide que ces réclamations sont irrecevables parce que prescrites. La C.L.P. a accueilli cette objection préliminaire et a déclaré irrecevables les deux réclamations pour une aide personnelle à domicile. Cette décision du 28 juin 2010 ne vise que cette objection. La C.L.P. précise qu'elle « ne se prononcera que sur cette question de délai et de prescription[2] ». La C.L.P. ne se prononce ni sur l'opportunité en faits d'obtenir une indemnité pour de l'aide à domicile ni sur la question du droit à la rétroactivité d'une telle indemnité.
II - Prétentions des parties :
A) Prétentions du demandeur :
[5] Le demandeur soumet que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte puisque la décision de la C.L.P. touche uniquement une question de droit à savoir si ce tribunal pouvait appliquer une disposition du Code civil du Québec à titre supplétif aux dispositions de la L.A.T.M.P. Il ajoute que cette importante question de droit dépasse l'intérêt des parties puisqu'elle aura une influence sur l'ensemble des réclamations déposées en vertu de la L.A.T.M.P.[3]
[6] Le demandeur soumet qu'en l'espèce, la C.L.P. a interprété le Code civil du Québec ce qui n'entre pas dans ses compétences exclusives ou particulières.
[7] Il rappelle que la L.A.T.M.P. est une loi d'ordre public à caractère social qui doit être interprétée de façon large et libérale en vue de favoriser l'atteinte de son objectif qui est « la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elle entraîne pour les bénéficiaires[4] ».
[8]
Le demandeur fait valoir que la C.L.P. a commis une erreur en appliquant
le délai de prescription de l'article
[9] Le demandeur fait valoir qu'une fois la réclamation présentée dans le délai de six mois prévu à la L.A.T.M.P.[5], le travailleur peut ensuite réclamer pendant des années les autres indemnités et demandes de remboursement. Le demandeur plaide qu'en l'espèce, sa première réclamation fut déposée dans le délai de six mois si bien qu'il pouvait ultérieurement réclamer une indemnité pour de l'aide personnelle à domicile.
B) Prétentions de la C.L.P. :
[10] La C.L.P. plaide que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Selon elle, la jurisprudence a clairement établi la norme qui s'applique aux décisions rendues sur les questions afférentes au délai pour produire une réclamation.
[11] Elle fait valoir que la norme de contrôle de la décision correcte doit être écartée puisqu'elle s'applique uniquement aux questions constitutionnelles et aux véritables questions de compétence. Elle ne s'applique qu'à la question de droit qui revêt une importance capitale pour le système juridique et qui est étrangère au domaine d'expertise de la C.L.P., ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
[12] Cela étant, la C.L.P. soumet que le tribunal doit décider si la décision du 28 juin 2010 possède les attributs de l'acceptabilité soit la justification, la transparence et l'intelligibilité du processus décisionnel. En somme, plaide la C.L.P., la décision appartient-elle aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
[13] La C.L.P. fait valoir que sa décision du 28 juin 2010 répond à toutes ces exigences. En conséquence, cette décision rencontre le critère de l'acceptabilité ce qui commande une grande déférence de la part de la Cour supérieure.
B) Prétentions de la C.S.S.T. :
[14] À l'instar de la C.L.P. et pour les mêmes motifs, la C.S.S.T. plaide que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.
[15]
La C.S.S.T. plaide qu'il est tout à fait raisonnable de conclure que les
réclamations présentées en vertu de la L.A.T.M.P. sont régies par le délai de
prescription de trois ans énoncé à l'article
[16] Selon la C.S.S.T., eu égard à l'esprit et à l'objectif de la L.A.T.M.P., il est légitime de s'attendre à ce qu'un travailleur présente une réclamation pour une aide personnelle à domicile de façon contemporaine à ses besoins. La réclamation pour de l'aide personnelle 13 ans après l'accident du travail initial alors que tout le processus médical et de réadaptation est terminé depuis bien des années par des décisions finales et irrévocables est donc prescrite.
[17] Ainsi, la décision du 28 juin 2010 de la C.L.P. est une issue possible acceptable pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
III - Discussion :
[18] En se prononçant sur l'objection préliminaire soulevée par la C.S.S.T., la C.L.P. écrit dans sa décision du 28 juin 2010 :
60. Le Tribunal estime que toute la loi prévoit
pour les parties (travailleur et employeur) des droits et des obligations. Pour
se faire reconnaître un droit, il faut le demander. Le délai de trois ans qui
est prévu à l'article
[…] S'il avait des besoins d'aide personnelle, il avait l'occasion d'en faire la demande, ce qu'il n'a pas fait.
[19] Le tribunal est d'avis que cette question entre dans le champ d'expertise de la C.L.P. même si elle est fondée sur un article du Code civil.
[20] Le tribunal estime que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable[6]. Dans la cause de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurance c. Gignac[7], la Cour d'appel écrit :
[40] L'arbitre a analysé un ensemble de lois et règlements concernant les régimes de retraite avant d'en arriver à appliquer le Code civil. L'appréciation de toutes ces dispositions législatives et réglementaires faisant partie de sa compétence spécialisée, ce n'est pas parce qu'en fin d'analyse il applique à titre supplétif les règles de la prescription contenues au Code civil que la norme de la décision raisonnable doit être écartée.
[21] Dans la cause de Fraternité des policières et policiers de Gatineau inc. c. Gatineau (Ville de)[8], la Cour d'appel écrit :
[22] Pour ce qui est du choix de la norme applicable, la Cour suprême enseigne au par. 51 « qu’en présence d’une question touchant aux faits, au pouvoir discrétionnaire ou à la politique, et lorsque le droit et les faits ne peuvent être aisément dissociés, la norme de la raisonnabilité s’applique généralement »[9]. C’est en présence de questions de droit que l'exercice de détermination de la norme se complique. La norme de la décision correcte s’applique aux questions constitutionnelles, d'interprétation d'une charte des droits[10] et de compétence stricto sensu (ou vires), mais les questions de droit touchant directement le régime confié au décideur sont généralement associées à la norme de la décision raisonnable, à plus forte raison lorsque le législateur a expressément énoncé sa volonté que les décisions du décideur fassent l’objet de déférence par l’adoption d’une clause privative.
[…]
[24] […] Pour accomplir sa mission, l'arbitre est investi du pouvoir d'interpréter toute loi pertinente aux relations de travail. Cela comprend, bien évidemment, le Code du travail, la Loi sur les normes du travail et les dispositions du Code civil en matière de contrat, responsabilité civile et dommages. Tous ces facteurs militent pour la norme de la décision raisonnable, comme le soutient la Fraternité.
[22] Appliquant ainsi la norme de la décision raisonnable, il reste à décider si la décision de la C.L.P. constitue une issue possible acceptable pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
[23] L'examen de la décision du 28 juin 2010 révèle qu'elle constitue non seulement une issue acceptable mais que la C.L.P. s'est bien dirigée en droit et en faits lorsqu'elle a jugé irrecevable les deux réclamations du demandeur afférentes à de l'aide personnelle à domicile.
[24]
Le tribunal ne partage pas l'opinion du demandeur qui plaide que le
dépôt d'une première réclamation dans le délai de six mois imposé par l'article
[25] L'ignorance de la loi ne constitue pas non plus un motif pour présenter une demande de remboursement plus de trois ans suivant l'accident du travail.
[26]
Le tribunal souligne que le droit d'obtenir le remboursement de frais
d'aide personnelle apparaît au chapitre IV de la Loi qui s'intitule
RÉADAPTATION. Cette possibilité de remboursement se situe dans un chapitre
distinct de celui du droit à obtenir des indemnités qui se trouvent au chapitre
III de la L.A.T.M.P. La demande d'aide personnelle constitue un recours
autonome en vertu de l'article
[27]
De par sa nature, la demande d'aide à la réadaptation s'inscrit
normalement de façon concomitante à la réclamation d'indemnités de remplacement
du revenu ainsi que les autres indemnités octroyées par la loi. Toutefois, en
l'absence d'une disposition claire dans la L.A.T.M.P. quant au délai pour
produire une demande découlant du chapitre III de la L.A.T.M.P., il est
raisonnable pour la C.L.P. d'appliquer à titre supplétif la prescription de
trois ans édictée à l'article
[28] Le tribunal est d'avis que la C.L.P. s'est bien dirigée en droit en concluant qu'il doit y avoir une date butoir pour la présentation d'une demande d'aide personnelle. La C.L.P. écrit :
53. Plusieurs délais sont prévus à la loi pour poser des gestes. On peut y trouver des délais de 5, 10, 15, 30, 45 jours, de 6 mois, 1 an et même 3 ans.
54. Pour donner un sens à la loi, il faut
reconnaître qu'il y a des délais sur tout. C'est ce grand nombre de délais
prévus à la loi qui permet de retenir les dispositions de l'article
[29]
La C.L.P. a interprété de façon large et libérale la L.A.T.M.P. en
retenant un long délai pour la production d'une demande d'aide personnelle
puisque d'aucuns auraient pu juger d'imposer le délai de six mois édicté par
les articles
[30] Le tribunal est d'opinion que la C.L.P. s'est également bien dirigée en droit en décidant qu'il ne pouvait y avoir d'aide à la réadaptation en l'absence d'une demande à cet effet. La C.L.P. écrit :
60. Le Tribunal estime que toute la loi prévoit
pour les parties (travailleur et employeur) des droits et des obligations. Pour
se faire reconnaître un droit, il faut le demander. Le délai de trois ans qui
est prévu à l'article
[31] S'il en était autrement, ça signifierait qu'un travailleur n'a finalement qu'à aviser qu'il est victime d'un accident du travail et attendre que la C.S.S.T. choisisse pour lui les indemnités et les remboursements auxquels il a droit. Cette situation serait d'autant incongrue en matière de réadaptation puisque le travailleur reçoit alors des soins, des traitements ou le remboursement de frais qu'il a encourus.
POUR CES MOTIFS, le tribunal :
[32] REJETTE la requête en révision judiciaire du demandeur;
[33] LE TOUT, avec dépens.
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__________________________________ BENOÎT EMERY, J.C.S. |
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Me Sylvain Gingras |
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Gingras Avocats |
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Procureurs du demandeur |
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Me Virginie Brisebois |
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Verge Bernier |
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Procureurs de la défenderesse |
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Me Lucile Giard |
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Vigneault Thibodeau Giard |
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Procureurs de la mise en cause Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Date d’audience : |
8 mars 2011 |
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LISTE DES AUTORITÉS
LÉGISLATION :
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001, art. 146, 152(3), 158;
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 2922, 2925.
DOCTRINE :
Pierre-André CÔTÉ avec la collab. de Stéphane BEAULAC et Mathieu DEVINAT, Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2009, p. 35 et 402.
JURISPRUDENCE :
COUR SUPRÊME :
Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick,
COUR D'APPEL :
Commission administrative
des régimes de retraite et d'assurances c. Gignac,
Fraternité des policières et
policiers de Gatineau inc. c. Gatineau (Ville de),
Syndicat des chauffeures et
chauffeurs de la Société de transport de Sherbrooke, section locale 3434 du SCFP
c. Société de transport de Sherbrooke,
Kraft General Foods Canada
Inc. c. Kolodny,
Agropur, Coopérative
(division Natrel) c. Rancourt,
COUR SUPÉRIEURE :
Gignac c. Gauvin,
Syndicat québécois de la
construction c. Sexton,
Global Crédit &
collection inc. c. Commission des relations du travail,
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Charron et Marché
André Martel Inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail,
Bertrand et Manoir
St-Sauveur et Commission de la santé et de la sécurité du travail,
[2005] n0
Hubert et Atelier
Lucky-Tech inc.,
Picard et Caux &
Frères et Commission de la santé et de la sécurité du travail,
Pitre et Entreprises
Gérald Pitre enr., [2005] n0
Charlebois et G.-Net
Universel ltée,
Execespace
(Montréal)(Pointe-Claire) Inc.,
Société de Transport de
Montréal et Jocelyne Richer,
Pierre Montminy et St-Jérôme
Bandag Inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail,
Soeurs Sainte-Croix
(Pavillon Saint-Joseph) et Commission de la santé et de la sécurité du
travail, [2006] n0
Groupe Poirier inc. et
Commission de la santé et de la sécurité du travail — Estrie,
E. Tremblay & Fils ltée
et C.S.S.T. Saguenay Lac-St-Jean,
9003-4174 Québec inc. et
Commission de la santé et de la sécurité du travail Montréal-1 (reg. 60a),
L. Simard Transport ltée et
Commission de la santé et de la sécurité du travail,
Aluminerie Alouette inc.
et Commission de la santé et de la sécurité du travail,
Jacques Dumont et Centre
hospitalier-Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Matane et Commission
de la santé et de la sécurité du travail,
[1]. Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles L.R.Q., c. A-3.001.
[2]. Paragraphe 36 de la décision de la C.L.P. du 28 juin 2010.
[3]. Le demandeur
réfère au jugement rendu par la Cour supérieure dans le dossier Global
Crédit et Collection inc. c. C.S.S.T.,
[4]. Article
[5]. Articles
[6]. Dunsmuir
c. Nouveau-Brunswick,
[7]. Commission
administrative des régimes de retraite et d'assurance c. Gignac,
[8]. Fraternité
des policières et policiers de Gatineau inc. c. Gatineau (Ville de),
[9]. Dunsmuir
c. Nouveau-Brunswick,
[10]. Canada (Procureur général) c. Mossop,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.