Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Fortier et Structures Ultratec inc.

2008 QCCLP 2117

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

Le 7 avril 2008

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

323601-03B-0707

 

Dossier CSST :

124955709

 

Commissaire :

Marielle Cusson

 

Membres :

Normand Beaulieu, associations d’employeurs

 

Michel St-Pierre, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Sébastien Fortier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Les structures Ultratec inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 23 juillet 2007, monsieur Sébastien Fortier (le travailleur) dépose hors délai une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue le 31 mai 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 14 décembre 2006, laquelle refusait au travailleur le remboursement du coût d’acquisition d’un équipement de loisirs adapté.

[3]                Le 14 mars 2008, la Commission des lésions professionnelles tient une audience, à Lévis, en présence du travailleur. Les structures Ultratec inc. (l’employeur) est absent quoique dûment convoqué.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder le remboursement du coût d’acquisition d’un système de ski alpin adapté, au montant de 5 386,50 $.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations des employeurs est d’avis que la preuve disponible ne supporte pas les prétentions du travailleur à l’effet que le hors délai, quant au dépôt de sa requête à la Commission des lésions professionnelles, s’explique par des problèmes de mémoire. En conséquence, il n’y a pas lieu de disposer de la demande du travailleur quant au remboursement des coûts pour l’acquisition d’un système adapté de ski alpin. La requête du travailleur doit être rejeté.

[6]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis, quant à lui, que les informations fournies par le travailleur, pour expliquer son délai relatif au dépôt de sa requête, constitue un motif raisonnable pour le relever de son défaut. La forte médication journalière qu’il doit prendre explique son manque de concentration ou encore certains oublis. Le travailleur s’est doté, depuis un certain temps, d’un agenda ayant constaté de nombreux oublis relatifs à des rendez-vous ou encore à des choses à faire, ce qui confirme son témoignage. Il doit être relevé de son défaut. Quant à sa demande pour le remboursement des coûts d’acquisition d’un système adapté pour faire du ski alpin, elle doit être acceptée, et ce, compte tenu de la grande condition d’incapacité découlant du fait accidentel et de l’importance pour le travailleur d’être en situation active, créant ainsi un meilleur bien-être, tant physiquement que psychologiquement. La requête du travailleur doit être acceptée.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur est en droit de bénéficier du remboursement des coûts relatifs à l’acquisition d’un système de ski adapté, remboursement total ou partiel. Elle doit cependant avant disposer de la question du délai à déposer une requête à la Commission des lésions professionnelles, conformément à l’article 349 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) libellé comme suit :

359.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.

__________

1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.

 

 

[8]                Dans le cas présent, la Commission des lésions professionnelles reçoit une requête le 23 juillet 2007 à l’encontre de la décision de la CSST du 31 mai 2007. En calculant un certain délai postal, le travailleur est hors délai d’environ 4 jours. Il doit donc démontrer, conformément à l’article 429.19 de la loi, un motif raisonnable pour être relevé de son défaut. Cet article est libellé comme suit :

429.19.  La Commission des lésions professionnelles peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que celle-ci n'a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, à son avis, aucune autre partie n'en subit de préjudice grave.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]                À l’audience, le travailleur témoigne prendre une forte médication afin d’enrayer le plus possible ses douleurs, lesquelles sont de 8-9/10 de façon régulière, et que cette médication a des effets secondaires sur sa concentration. Il est porté à oublier des rendez-vous on encore des choses à faire. Devant l’importance d’une telle situation, il s’est doté, depuis quelques mois, d’un agenda.

[10]           La Commission des lésions professionnelles, après analyse de la preuve médicale, constate que le travailleur prend effectivement une importante médication en raison d’un phénomène douloureux constant. Elle estime que cette situation peut effectivement conduire à des moments de nonchalance et expliquer un plus grand délai à réagir. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur dispose d’un motif raisonnable pour être relevé de son hors délai de quelques jours. En conséquence, elle est compétente pour disposer de la demande de remboursement formulée par le travailleur.

[11]           D’entrée de jeu, la Commission des lésions professionnelles rappelle que le travailleur a eu un accident du travail, le 13 septembre 2003, alors qu’il est âgé uniquement de 17 ans. S’en est suivie une paraplégie incomplète en raison d’une fracture de la vertèbre D12. La lésion a été consolidée avec une atteinte permanente de l’ordre de 160,20 % et des limitations fonctionnelles très importantes. Il se déplace dorénavant en fauteuil roulant. Il a bénéficié, entre autres, d’une adaptation de son lieu de vie et de son véhicule automobile. Il a obtenu un vélo spécial et une chaise roulante adaptée pour l’extérieur. Le vélo a demandé un déboursé de 4 950 $ plus 445 $ pour un coussin spécial, alors que le fauteuil roulant a demandé un déboursé de 4 560 $. Le déboursé pour le vélo a été consenti pour les raisons suivantes, telles qu’on les retrouvent aux notes évolutives :

Considérant que le travailleur pratiquait le vélo avant l’accident, qu’il est jeune (17 ans) très actif, qu’il a besoin de s’activer pour garder le moral et pour garder des acquis au niveaux des membres supérieurs, j’autorise l’achat du vélo pour ses activités et déplacements où il pourra être autonome car la présence de ses parents ne sera pas requise et ils pourront vaquer à leur travail. Cet achat fait suite à la recommandation de l’ergo Claudette Cyr.

 

 

[12]           Le travailleur a bénéficié, un peu plus tard, d’une adaptation de son arbalète ne pouvant plus la charger à l’aide de ses jambes. Le déboursé pour une telle adaptation a été de 402,59 $. Concernant sa dernière demande, soit l’acquisition d’un châssis DUALSKI VFC pour le ski alpin, la CSST refuse pour les motifs suivants, tels qu’on les retrouvent aux notes évolutives en date du 13 décembre 2006 :

ASPECT PSYCHOSOCIAL :

 

Demande du T pour un équipement adapté pour le ski alpin

Cie : Tessier, la technologie du ski assis

Description : Châssis DUALSKI VFC avec accessoires

Montant : 5 386,50 $

 

·         Considérant la politique sur les frais d’adaptation d’équipements de loisirs disant :

 

1.2.6    Frais d’adaptation d’équipements de loisirs

 

La Commission peut rembourser au travailleur admis en réadaptation, les frais d’adaptation d’équipements de loisirs dans le but de permettre au travailleur d’accomplir à nouveau les activités de loisirs qu’il pratiquait avant la lésion. Les équipements pouvant être adaptés sont notamment : bicyclette, appareil-photo, canne à pêche, outillage de bricolage, articles de chasse, etc. La Commission n’accorde aucune aide particulière pour l’acquisition de nouveaux équipements de loisirs.

 

Les frais d’adaptation d’équipements de loisirs qu’assume la Commission ne peuvent excéder 1 000 $, et ce pour l’ensemble des équipements de loisirs qu’utilisait le travailleur avant la lésion.

 

Dans le cas où les frais d’adaptation d’équipements de loisirs excèdent 300 $, le travailleur doit fournir à la Commission deux estimations de fournisseurs indépendants et portant sur les mêmes spécifications. La Commission assume alors le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d’atteindre l’objectif recherché.

 

La Commission assume le remboursement des frais d’adaptation d’équipements de loisirs pourvu que le travailleur en soit autorisé préalablement par la Commission et que les conditions suivantes soient respectées :

 

1°          Le travailleur présente une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison de la lésion qui a nécessité :

 

-          l’adaptation de son domicile ou de son véhicule principal

ou

-          le port d’une orthèse ou d’une prothèse à un membre supérieur ou inférieur; 

 

2°          L’adaptation d’équipements de loisirs ait été rendu nécessaire en raison de limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle; 

 

3°          Le travailleur accomplissait ces activités de loisirs avant la lésion et possédait les équipements qu’il veut faire adapter; 

 

4°          L’ergothérapeute a recommandé la mesure.

 

·         Considérant qu’un « treuil accu-draw pour arbalète tenpoint », au montant de 402,59 $, a déjà été payé au T, le 2005-10-24; 

·          

·         Considérant qu’un quickie triycle spirit 470, au montant de 4 950 $, a déjà été payé au T, le 2004-05-01.

 

Demande refusée au T.

 

 

[13]           Le travailleur a été suivi à l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, en clinique externe des blessés médullaires. Le dernier rapport de l’éducatrice, Maryse Gosselin, en date du 30 octobre 2006, lequel s’intitule « Rapport de fin des interventions », décrit le motif de la consultation en ces termes :

Nous sommes intervenus en éducation spécialisée, du 4 mai 2005 au 23 mai 2006, afin d’accompagner monsieur dans la recherche et l’expérimentation de loisirs et d’activités respectant ses capacités.

 

 

[14]           L’un des objectifs inscrits à ce rapport est d’amener le travailleur à participer à des loisirs adaptés de façon autonome et de poursuivre les activités reprises en augmentant son endurance et explorer de nouveaux intérêts. L’item « résultats », rapporté à ce même rapport, nous apprend, entre autres, ce qui suit :

Monsieur Fortier a débuté sa réadaptation en s’investissant dans le sport. Nous l’avons accompagné dans la recherche d’un centre de conditionnement, à la piscine, pour l’utilisation du « terratreck » et du quatre-roues en forêt, pour le vélo adapté, le ski de fond adapté, le tir à la carabine et à l’arbalète. Son intérêt a toujours été très présent pour ces activités mais fut toutefois fluctuant dans la pratique en raison de douleur au dos et aux fesses. À la suite de l’exérèse des tiges, monsieur a connu une période où la douleur était telle que son horaire de vie a été bouleversé. La médication pour le contrôle de la douleur a entraîné de la somnolence, l’empêchant de conduire et enfin de reprendre ses activités. Après une période de convalescence de plusieurs mois, nous sommes intervenus auprès de monsieur afin qu’il reprenne ses activités. Nous l’avons conscientisé aux bienfaits de l’activité physique pour le contrôle de la douleur et l’avons accompagné dans la reprise de ses activités afin de briser le cycle douleur/inactivité. Après avoir été à la piscine deux fois par semaine, pendant trois mois, et un ajustement de la médication, monsieur a retrouvé son intérêt et a repris l’entraînement en salle ainsi que la pratique de ski de fond régulièrement.

 

[...]

 

Monsieur désirait devenir menuisier-charpentier, il adore l’odeur du bois et l’aspect brut du travail de cette manière. Toutefois, il reste amer face à son incapacité de faire le métier de menuisier-charpentier et démontre une incapacité à faire un autre choix pour l’instant. Il parvient dans ses loisirs, par la pratique du ski de fond, du vélo, de la chasse, à retrouver une partie de ce qu’il aime. Tout ce qui l’intéresse c’est le sport et il a de bonnes capacités sur ce plan, ce qui le valorise. De plus, l’activité physique l’aide à contrôler la douleur.

 

[...]

 

[15]           En conclusion, on lit ce qui suit :

En conclusion, monsieur Fortier a exploré différentes façons de s’occuper. Le travail du bois l’intéresse toujours, mais il ne se voit pas sur le marché compétitif du travail, même pour la fabrication de petites pièces. La pratique de différents sports le rejoint davantage. Il s’est découvert de bonnes capacités et un goût pour la compétition. De plus, il s’avère que ce soit une excellente façon de contrôler sa douleur entraînant une meilleure qualité de vie.

 

 

[16]           Lors de l’audience, le travailleur témoigne faire de l’activité physique le plus souvent possible car il s’agit là d’une excellente façon de limiter la prise de médicaments ayant des effets néfastes sur sa qualité de vie en raison des fortes doses. Il explique que l’activité physique a pour effet de développer des endorphines, lesquelles agissent pour contrer la douleur. Sa qualité de vie s’en trouve améliorée. Quant à sa demande pour l’acquisition d’un système adapté pour la pratique du ski alpin, il indique avoir fait l’essai, à plusieurs reprises, d’un équipement adapté appartenant à une connaissance paraplégique et avoir découvert là un excellent moyen pour s’activer et rentrer en contact avec les gens, ce qui améliore sa vie sociale. Il précise qu’il ne s’agit pas là d’une demande irréfléchie de sa part mais d’une véritable volonté de demeurer actif même l’hiver. Quant à la pratique du ski de fond, il précise s’être équipé de lui-même d’une luge adaptée pour cette pratique, ce qui a représenté un déboursé d’environ 3 000 $.

[17]           Lors de l’audience, la Commission des lésions professionnelles a aussi entendu le témoignage de madame Lise Vachon, conseillère principale en intégration à l’Association des paraplégiques du Québec. Madame Vachon explique être active à l’association depuis 6 ans et avoir une formation à titre de psychothérapeute en relation d’aide. Elle connaît le travailleur depuis son arrivée à l’association. Elle confirme que ce dernier fait partie des 60 % des blessés médullaires qui vivent avec un seuil douloureux très élevé. Elle précise que la prise de médicaments n’a pas pour effet d’enrayer les douleurs et que la pratique du sport devient une alternative importante ayant des effets positifs sur la douleur par le développement des endorphines. Étant elle-même paraplégique, elle parle en connaissance de cause.

[18]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur est en droit de bénéficier du remboursement du coût relatif à l’acquisition du système adapté pour la pratique du ski alpin, et ce, pour les raisons suivantes :

.1)               Tel que le démontrent les spécialistes, en réadaptation ou en relation d’aide, la pratique sportive dépasse, pour le travailleur, le stade de simples loisirs. Il s’agit d’une façon de vivre permettant d’atténuer le niveau de douleur constamment ressenti, et ce, par la fabrication d’endorphines.

.2)               Le sport ayant pour effet le développement d’endorphines, la Commission des lésions professionnelles estime que la CSST a tout intérêt à encourager une telle pratique dans le cas présent. En effet, comme le travailleur étant au début de la vingtaine, la prise de contrôle sur ses douleurs aura un impact direct à long terme sur la consommation de médicaments. Prenant moins de médicaments, il en coûtera moins cher pour cette rubrique et le travailleur bénéficiera d’une plus grande disponibilité d’esprit pour commencer à s’investir dans un domaine occupationnel.

.3)               Partant du fait que la pratique sportive dépasse ici le stade de simples loisirs, la Commission des lésions professionnelles estime que c’est à tort que la CSST analyse la demande du travailleur en parlant d’équipement sportif. Tout comme elle l’a fait pour le vélo adapté, le tribunal est d’avis qu’elle doit voir au-delà de l’objet convoité et considérer les bienfaits qu’en retirera le travailleur, tant sur le plan physique que psychologique.

.4)               La jurisprudence indique clairement que la Commission des lésions professionnelles n’est pas liée par la limite monétaire prévue par la CSST dans sa politique interne relative aux frais d’adaptation d’équipement de loisirs, cette politique ne trouvant pas assise dans une disposition législative ou règlementaire.[2]

.5)               L’article 184.5 de la loi permet à la CSST de prendre toute mesure utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d’une lésion professionnelle. C’est dans un tel contexte que la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur est en droit de bénéficier du remboursement des coûts pour l’acquisition d’un système adapté pour la pratique du ski alpin. Cet article est libellé comme suit :

184.  La Commission peut :

 

1° développer et soutenir les activités des personnes et des organismes qui s'occupent de réadaptation et coopérer avec eux;

 

2° évaluer l'efficacité des politiques, des programmes et des services de réadaptation disponibles;

 

3° effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la réadaptation;

 

4° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour favoriser la réinsertion professionnelle du conjoint d'un travailleur décédé en raison d'une lésion professionnelle;

 

5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.

 

Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.

__________

1985, c. 6, a. 184.

 

 

.6)               Quoique le travailleur ait bénéficié de remboursement pour l’amélioration de son arbalète et pour l’acquisition d’un vélo, cela ne justifie pas de refuser sa demande relative au ski alpin. La Commission des lésions professionnelles estime que cette demande, pour la pratique d’un sport d’hiver, est le pendant d’un vélo, pour l’été. Elle n’est pas abusive, quand on pense que le travailleur n’a rien demandé à la CSST pour l’acquisition de l’équipement pour le ski de fond, ni futile, compte tenu de l’objectif poursuivi.

[19]           En conséquence de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles estime que la CSST doit rembourser la totalité du coût d’acquisition pour l’équipement adapté demandé par le travailleur pour la pratique du ski alpin.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposé par monsieur Sébastien Fortier (le travailleur) le 23 juillet 2007;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 31 mai 2007, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a un motif raisonnable pour être relevé de son défaut quant au délai pour le dépôt de sa requête; 

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût total pour l’acquisition du système adapté pour la pratique du ski alpin.

 

 

__________________________________

 

Marielle Cusson

 

Commissaire

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2] Marenger et Univoard Canada (Div. Mont-Laurier), C.L.P. 245371-64-0410, le 21 avril 2006, J.F. Martel.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.