ALB Industries ltée |
2010 QCCLP 7520 |
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[1] Le 12 août 2009, A.L.P. Industries ltée (l’employeur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 6 août 2009, à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 14 mai 2009 et refuse d’accorder un partage des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Jean-Rony Guerrier (le travailleur), le 25 mars 2008. En conséquence, l’employeur est imputé de la totalité de ces coûts.
[3] Une audience était prévue à Montréal, le 29 avril 2010, mais la représentante de l’employeur a choisi de produire une argumentation écrite.
[4] Aucune décision n’a été rendue à ce jour en raison d’un empêchement du premier juge administratif saisi du dossier. En conséquence, une ordonnance a été rendue en vertu des articles 420 et 429.20 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[5] À la suite cette ordonnance, la soussignée a pris le dossier en délibéré le 29 juin 2010.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que le travailleur était déjà handicapé lors de sa lésion professionnelle subie le 25 mars 2008, ce qui justifie un partage de coûts dans une proportion de 95 % à l’ensemble des employeurs et 5 % à son propre dossier financier, le tout conformément à l’article 329 de la loi.
LES FAITS
[7] Le travailleur était âgé de 41 ans lors des événements en cause et travaillait comme journalier pour le compte de l’employeur depuis le mois de février 2005.
[8] Le 25 mars 2008, le travailleur subit un accident du travail qui est rapporté comme suit au dossier : en tirant un chariot sur roulettes avec le bras droit en extension derrière lui, une roulette a bloqué dans une fissure du plancher, ce qui a occasionné un contrecoup au niveau de l’épaule droite.
[9] Le même jour, le travailleur consulte un médecin qui parle alors de subluxation de l’épaule droite.
[10] Le 17 avril 2008, le docteur Siouffi, orthopédiste, prend le travailleur en charge et retient un diagnostic de tendinite calcifiée de l’épaule droite post-traumatique. C’est sur la base de ce diagnostic qu’il entreprend son plan de traitement (infiltration, physiothérapie et ergothérapie).
[11] Le 1er mai 2008, la CSST accepte la réclamation du travailleur à titre d’accident du travail sur la base du diagnostic de tendinite de l’épaule droite post-traumatique, le tout, tel qu’il ressort des notes évolutives (aucune décision spécifique ne se retrouve au dossier).
[12] Le 16 janvier 2009, le docteur Pierre Major, orthopédiste, complète un rapport d'évaluation médicale à la demande de la CSST.
[13] À la suite de son examen clinique, le docteur Major juge la lésion consolidée en date de son examen du 22 décembre 2008 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique qu’il évalue à 5 % et des limitations fonctionnelles.
[14] Le 28 janvier 2009, le docteur Nguyen complète un rapport final dans lequel il juge la lésion consolidée sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[15] Le 6 février 2009, la CSST rend une décision statuant sur la capacité du travailleur à reprendre son emploi, à compter du 30 janvier 2009.
[16] Le 23 avril 2009, l’employeur demande à la CSST un partage de coûts basé sur l’article 329 de la loi. Au soutien de ses prétentions, l’employeur se réfère à une expertise réalisée le 24 février 2009 par son expert, le docteur Carl Giasson.
[17] Dans son expertise, le docteur Giasson soumet que la calcification de l’épaule mise en évidence le 25 mars 2008 à l’Hôpital Santa Cabrini ne peut découler de l’événement de la veille, à savoir tirer une charge lourde avec la main. Cette condition dite de calcification était préexistante à l’événement et, à mon avis, elle a favorisé l’apparition de ce qui a été retenu comme lésion professionnelle.
[18] Le docteur Giasson se réfère à des extraits de littérature médicale pour expliquer la nature d’une tendinite calcifiée et son étiologie pour conclure que n’eût été de cette tendinopathie calcifiante, le geste posé par le travailleur n’aurait pas entraîné une pathologie de type tendinite, mais plutôt une simple déchirure musculaire.
[19] Le docteur Giasson poursuit en indiquant qu’une tendinite guérit dans un délai moyen de quatre semaines alors que dans le présent dossier, la consolidation a été de 44 semaines.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[20] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de sa lésion professionnelle et, le cas échéant, si un tel handicap a eu une incidence sur la survenance de cette lésion professionnelle ou sur ses conséquences, le tout au sens de l’article 329 de la loi.
[21] Comme la loi ne fournit pas de définition claire de la notion de travailleur handicapé, il y a lieu de se référer aux critères élaborés dans la jurisprudence[2] : un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[22] La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps[3] élaborée par l’Organisation mondiale de la santé parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap.
[23] Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. La déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[24] Dans le présent dossier, l’employeur invoque comme déficience la présence d’une calcification au niveau de l’épaule droite, le tout, tel que confirmé par le docteur Siouffi, orthopédiste, le 17 avril 2008.
[25] La Commission des lésions professionnelles considère qu’il y a lieu de retenir les explications du docteur Giasson fournies dans son expertise du 24 février 2009 pour conclure qu’il s’agit là d’une altération à une structure, objectivée par des examens radiologiques.
[26] La Commission des lésions professionnelles se réfère également à de nombreuses décisions du tribunal ayant reconnu que la présence de calcification au niveau de l’épaule constitue une déficience au sens de la définition retenue[4].
[27] Dans la décision rendue à la suite d’une révision administrative, la CSST refuse la demande de l’employeur au motif que le diagnostic de tendinite calcifiée de l’épaule droite est implicitement accepté à titre de lésion professionnelle.
[28] Dès lors, selon la CSST, la présence de calcification ne peut à la fois être reconnue à titre de lésion professionnelle et à titre de handicap.
[29] La soussignée considère que cet argument doit être nuancé. En effet, il importe de souligner, d’abord, que cet argument constitue une étape essentielle dans l’analyse d’une demande de transfert de coûts basée sur les articles 327 et 31 de la loi.
[30] En effet, pour bénéficier d’un transfert de coûts, l’employeur doit alors démontrer que le travailleur a subi une nouvelle lésion distincte de la lésion professionnelle reconnue.
[31] Par conséquent, si la CSST a accepté un diagnostic à titre de lésion professionnelle, ce même diagnostic ne peut être en même temps une nouvelle lésion au sens de l’article 31 de la loi.
[32] Lorsque l’analyse se fait en vertu de l’article 329 de la loi, la question se pose de façon différente. La reconnaissance d’une déficience n’est pas tributaire d’une décision de la CSST acceptant un diagnostic à titre de lésion professionnelle.
[33] La reconnaissance d’une déficience se fait à partir de la grille d’analyse développée dans la jurisprudence, à savoir si une preuve objective démontre une perte de substance ou une altération à une structure ou une fonction, laquelle doit correspondre à une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[34] À la limite, la déficience invoquée peut faire partie du diagnostic de la lésion professionnelle reconnue mais en autant que la preuve démontre que cette déficience existait avant la survenance de la lésion professionnelle. Par conséquent, il est clair que la déficience ne doit pas avoir été causée par la lésion professionnelle elle-même, auquel cas, l’argument de la CSST prend tout son sens.
[35] Ainsi, dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve soumise que le travailleur présentait une calcification au niveau de son épaule droite et que la découverte de cette calcification a été faite de façon tellement contemporaine à l’accident du travail que celui-ci ne peut en être la cause.
[36] Ainsi, il y a lieu de conclure, comme le suggère le docteur Giasson dans son expertise, que cette condition existait avant l’accident du travail survenu le 25 mars 2008.
[37] Dans cette optique, l’accident du travail a causé une tendinite de l’épaule droite et a rendu symptomatique une condition personnelle préexistante de calcification à l’épaule. La soussignée reconnaît que cette condition personnelle de calcification constitue une déficience au sens de l’article 329 de la loi.
[38] La soussignée reconnaît par ailleurs que cette déficience a joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle ainsi que dans les conséquences de la lésion professionnelle, soit au niveau de la prolongation de la période de consolidation.
[39] Ainsi, il y a lieu de retenir les explications fournies par le docteur Giasson à l’effet que la présence de calcification a pu diminuer la résistance du travailleur lors du contrecoup subi en tirant le chariot.
[40] Toutefois, la soussignée considère que le fait accidentel comporte en soi un mécanisme de production déterminant pour le type de lésion subie, ce qui doit être pris en compte dans l’évaluation du pourcentage de partage accordé.
[41] Par ailleurs, la soussignée reconnaît également que la déficience a joué un rôle au niveau de la prolongation de la période de consolidation qui totalise 310 jours alors que ce type de lésion nécessite en moyenne quatre semaines, selon l’expert de l’employeur.
[42] Dans ces circonstances, le tribunal considère justifié d’accorder un partage de coûts dans une proportion de 90 % à l’ensemble des employeurs et 10 % au dossier financier du présent employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de A.L.B. Industries ltée, l’employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 6 août 2009, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Jean-Rony Guerrier, le travailleur, le 25 mars 2008, doivent être répartis comme suit : 90 % à l’ensemble des employeurs et 10 % au dossier financier de A.L.B. Industries ltée.
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Marie-Andrée Jobidon |
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Madame Marie Lachance |
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Gestion Conseil CPC |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T. Québec-Nord (1999) C.L.P. 779 .
[3] CTNERHI-Inserm, Paris, 1988.
[4] Épicerie Quintal & Frères, 353008-61-0807, 22 juillet 2002, D. Martin; Commission scolaire Pointe de l’Ile, 318516-71-0705, 28 février 2008, C. Racine; C.H.U.S- Hôpital Fleurimont, 339109-05-0802, 9 juillet 2008, F. Ranger; Famille Grégheur, 351811-71-0806, 31 août 2009, M. Lamarre; Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 363423-62-0811, 25 janvier 2010, M. Watkins; Pavillon Hôpital Neurologique de Montréal, 377815-71-0905, 1er février 2010, A. Vaillancourt; Pizzeria Stratos, 386060-31-0908, 17 mai 2010, J-L. Rivard.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.