Bachmann Dampjoint inc. |
2012 QCCLP 5269 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 15 décembre 2011, Bachmann Dampjoint inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 novembre 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 20 août 2009 et déclare que le coût des prestations versées pour la lésion professionnelle survenue le 15 décembre 2008 à monsieur Madou Ouattara (le travailleur) doit être imputé au dossier de l’employeur.
[3] L’audience prévue le 26 juin 2012 n’a pas été tenue. L’employeur a demandé un délai et a soumis une argumentation écrite en deux étapes, soit le 26 juin 2012 et le 25 juillet 2012. La présente décision est rendue sur dossier conformément à l’article 429.14 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). L’affaire a été mise en délibéré le 25 juillet 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’appliquer l’article 326 de la loi et de déclarer qu’il est obéré injustement et qu’il a droit à un transfert du coût de l’imputation.
LA PREUVE
[5] Monsieur Ouattara est originaire du Mali. Il a obtenu un permis de travail au Canada du 18 juillet 2008 au 18 juillet 2009.
[6] Le 15 décembre 2008, en ramassant une pièce, il ressent une vive douleur à l’épaule.
[7] Le lendemain, la docteure Nadine Quevillon diagnostique un spasme musculaire du trapèze. Elle prescrit une médication et des traitements de physiothérapie.
[8] Le 22 décembre 2008, le médecin diagnostique un spasme musculaire et un étirement du trapèze et du sus-épineux. Elle recommande une assignation temporaire à des travaux légers.
[9] Au cours des consultations suivantes, le médecin maintient son plan de traitement et l’assignation temporaire.
[10] Les notes de physiothérapie indiquent une condition qui progresse à compter du 8 janvier 2009.
[11] Le 5 février 2009, la docteure Quevillon rédige un avis motivé à l’attention de la CSST. On y lit qu’il y a 75 % d’amélioration de la douleur. Elle maintient l’assignation temporaire.
[12] Lors d’une consultation du 30 mars 2009 avec le docteur Khang Huu Nguyen, un diagnostic d’entorse cervico-dorsale est posé.
[13] Il suggère le maintien de l’assignation temporaire et propose d’effectuer une résonance magnétique.
[14] Le 24 avril 2009, les notes de physiothérapie soulignent une condition stable.
[15] Une résonance magnétique est effectuée le 4 mai 2009 et est interprétée par la docteure Jacinthe Gagnon. Elle conclut :
La charnière crânio-vertébrale et Cl-C2 sont sans particularité.
En C2-C3 et C3-C4, les disques sont normaux, il n’y a pas de hernie ni de sténose.
En C4-C5, C5-C6, C6-C7 et C7-Dl, de minimes bombements postérieurs à large base des disques sont présents sans hernie focale et n’entraînant pas de sténose ni de compression médullaire.
En Dl-D2, D2-03 et D3-D4, les disques sont normaux.
En D4-D5, D5-D6, D6-D7 et D7-D8, de légers bombements postérieurs à large base des disques sont identifiés.
De D8-D9 à D1I-D12, les disques sont normaux.
L’alignement des vertèbres est anatomique, la moelle osseuse est homogène, le canal spinal est de calibre normal à tous les niveaux et il n’y a pas d’anomalie du signal médullaire. [sic]
[16] Le dernier certificat médical émanant du docteur Nguyen date du 15 mai 2009. À cette occasion, il ajoute des traitements d’ergothérapie et maintient l’assignation temporaire.
[17] Le 10 juin 2009, le travailleur quitte le pays vers le Mali car son permis de travail est échu.
[18] Un rapport de fin d’intervention en physiothérapie rédigé le 15 juin 2009, indique que les traitements sont terminés et que le travailleur en a reçu 55. Il y est aussi consigné qu’il y a une amélioration à 85 %, que la condition est consolidée et qu’il n’y a pas de changement objectif.
[19] À compter du 17 juin 2009, le médecin colonel Mohamed Diarra prend en charge le travailleur. Il transmet un certificat médical à la CSST dans lequel il dit avoir constaté une entorse cervico-dorsale. Il recommande une séance de masso-kinésithérapie, deux fois par semaine.
[20] Le 5 août 2009, l’employeur demande à la CSST un partage conformément à l’article 326 de la loi.
[21] Le 22 octobre 2010, la CSST déclare que le travailleur est capable d’exercer l’emploi d’aide d’atelier d’usinage et que cet emploi est disponible chez l’employeur. En conséquence, l’indemnité de remplacement du revenu doit cesser.
[22] Le 24 octobre 2010, l’agente de la CSST, madame Yvette Sorel demande au travailleur d’obtenir la confirmation du permis d’exercice du colonel Diarra à titre de médecin.
[23] Jusqu’au 29 novembre 2010, le médecin colonel Diarra revoit ponctuellement le travailleur. À chaque fois, il réitère les mêmes observations quant à la présence de douleur cervico-dorsale. Il maintient le même plan de traitement. Ce jour-là, le médecin colonel émet des limitations fonctionnelles.
[24] À ce moment-là, le docteur Edouard Katz de la CSST considère ce document comme un rapport final.
[25] Le 3 décembre 2010, l’agente de la CSST, madame Véronique Grégoire communique avec le travailleur au Mali et l’informe qu’un emploi convenable de commissionnaire est disponible chez l’employeur. Le travailleur répond qu’il ne peut l’occuper, car il ne peut rentrer au Québec.
[26] Le 18 janvier 2012, la Commission des lésions professionnelles rend une décision portant sur la capacité du travailleur à exercer l’emploi convenable déterminé par la CSST[2].
[27] Le juge administratif Larouche déclare alors prématuré la décision portant sur la capacité de travail en tenant compte du fait que la CSST n’a jamais reçu la confirmation prouvant que le colonel Diarra est médecin :
[57] La Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion qu’à défaut d’obtenir la confirmation que le médecin Colonel Mohamed Diarra a le statut de médecin au Mali et le droit d’exercer la médecine dans ce pays, la CSST ne peut se considérer liée par son opinion quant à la nature des limitations fonctionnelles affectant le travailleur.
[58] Ne connaissant pas les limitations fonctionnelles dont elle doit tenir compte, la CSST ne pouvait statuer sur la capacité du travailleur à effectuer son emploi habituel ou un emploi convenable.
[59] La décision du 23 décembre 2010 est donc prématurée et doit être annulée. Il reviendra à la CSST de donner suite à sa demande d’information du 29 octobre 2010 et de s’assurer du statut du médecin Colonel Mohamed Diarra et de rendre par la suite les décisions appropriées.
[28] À la suite de cette décision du tribunal, le versement de l’indemnité de remplacement du revenu a repris.
[29] Dans une note rédigée le 18 janvier 2012, par madame Marie-France Lévesque de la CSST, cette dernière reconnaît que le travailleur n’a jamais donné suite aux demandes de confirmation du statut de médecin du docteur Diarra. Elle écrit :
La CSST semble avoir oublié qu’il lui fallait, à tout le moins, une preuve que le signataire des documents qu’elle recevait était effectivement un médecin avant de conclure qu’elle était liée de quelque façon que ce soit par des écrits. Il est donc essentiel que la CSST s’assure que les rapports qu’elle considère sont bel et bien l’avis d’un médecin avant de considérer que le contenu de ceux-ci la lie au sens de la loi.
[30] Le 12 février 2012, un document intitulé Certificat de présence au corps est signé par le médecin colonel Diallo et comporte la note suivante : « Pour constitution d’un dossier administratif ».
[31] La CSST a décidé de considérer cette note comme étant une preuve suffisante du statut de médecin du colonel.
[32] Commentant ce document dans le cadre de l’argumentation écrite, le procureur de l’employeur déclare, de façon fort à propos : « Il est nulle part, dans ce document, fait mention d’un statut de médecin ou d’un droit de pratiquer la médecine. Nous comprenons mal ce qu’on entend par présence au corps. Évidemment, nous sommes bien ignorants des us et coutumes de la culture et du droit malien. Peut-être que cette expression réfère-t-elle bel et bien au statut de médecin, mais encore faut-il qu’on nous l’explique! »
[33] En effet, le document tel que formulé, sans autre explication, ne constitue pas une preuve valable du statut de médecin du colonel Diarra.
[34] Ayant décidé que le colonel Diarra était un médecin, le 1er mai 2012 la CSST rend une nouvelle décision déclarant que le travailleur est capable d’exercer l’emploi d’aide d’atelier d’usinage à compter du 30 avril 2012. Elle déclare que puisque cet emploi est disponible, l’indemnité de remplacement du revenu doit prendre fin à cette date.
[35] Il importe de constater que la CSST détermine une seconde fois un emploi convenable en se basant sur les mêmes limitations fonctionnelles qui avaient été émises par le médecin colonel Diarra dans son certificat du 29 novembre 2010.
[36] Le 28 avril 2012, lors d’une communication avec une agente de la CSST, le travailleur dit ne pas avoir parlé à son médecin traitant depuis un an - un an et demi. Il souligne qu’à la suite d’un coup d’État au Mali, le médecin colonel a dû se rendre au nord du pays.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[37] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur peut bénéficier d’un transfert du coût des prestations et si oui, à compter de quelle date ?
[38] L’article 326 de la loi prévoit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[39] Il est opportun de rappeler certains principes concernant la notion d’« obérer injustement ». Dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST[3], la Commission des lésions professionnelles a décidé que les termes employés par le législateur obligent l’employeur à démontrer deux éléments, soit l’injustice et une proportion de coûts significative qui lui est attribuable.
[22] De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.
[23] Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :
Ø une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;
Ø une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.
[40] Chaque situation doit être appréciée selon le contexte qui la caractérise.
[41] Dans l’affaire Aliments Asta inc.[4], la juge administratif Perron souligne :
[30] Dans l’affaire CSST et Le Groupe de sécurité Garda inc.3, la Commission des lésions professionnelles rappelle qu’afin d'éviter qu’un employeur ne soit obéré injustement, il faut rechercher un souci d'équité et donner un sens au terme « injustement ». Toutefois, il faut se garder de s'écarter du principe général en financement qui veut que les coûts d’une lésion professionnelle soient imputés au dossier financier de l'employeur. Il ne faut donc pas y apporter une interprétation trop large qui ferait en sorte qu’à chaque fois que des particularités surviennent, un transfert d'imputation soit accordé.
[31] Aussi, dans l’affaire Ville de Drummondville et CSST4, la Commission des lésions professionnelles rappelle que c'est la même Loi qui chapeaute tant le régime d'indemnisation que le régime de financement. Or, l'appréciation de ce qui est juste ou non doit s'effectuer dans ce contexte, en analysant les dispositions législatives les unes par rapport aux autres. L'application d'une disposition législative ne peut être interprétée comme obérant injustement un employeur.
[32] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les coûts attribuables à cette situation d’injustice représentent une « proportion significative des coûts découlant de l’accident ».
[33] À ce titre, la Commission des lésions professionnelles fait sienne l’analyse récente faite par le juge administratif en chef Clément5. Après une étude des différents courants jurisprudentiels concernant la nécessité ou non d’analyser ou non l’impact financier de l’employeur, il retient d’abord la position prise dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST6 et poursuit ensuite son analyse :
[27] En effet, l’employeur n’a pas utilisé l’expression « imputer injustement » ni «supporter injustement» comme il l’a d’ailleurs fait dans la même disposition. En pareils cas, on pourrait décider de transférer toute somme injustement imputée peu importe son importance.
[28] Le législateur a plutôt utilisé le mot « obérer » lequel doit recevoir une interprétation qui lui donne un sens sans l’évacuer complètement.
[29] Le tribunal convient qu’on ne doive pas retenir l’interprétation initiale qui avait pour effet de stériliser cette disposition.
[30] Cependant, l’interprétation adoptée dans l’affaire Location Pro-Cam inc. précitée est, après mûre réflexion, plus conforme au texte de la loi et à l’intention du législateur.
[…]
_______________
3 [1999] C.L.P. 17 .
4 [2003] C.L.P. 1118 (décision accueillant la requête en révision), requête en révision judiciaire rejetée, [2004] C.L.P. 1856 (C.S.).
5 Urgel Bourgie ltée, C.L.P. 364698-62-0812, 15 décembre 2009, J.-F. Clément.
6 Précitée, note 1.
[33] Dans l’affaire Ferme Réjean Beauparlant6, l’employeur ne devait supporter en fait que 21 jours d’indemnité de remplacement du revenu en raison d’une pathologie étrangère à la lésion professionnelle alors que l’assignation temporaire avait duré 222 jours au total. L’injustice alléguée par l’employeur représentant moins de 10 % de la durée totale de la lésion et environ 7 % de toutes les prestations versées, il fut décidé que l’employeur n’avait pas supporté une charge financière significative. Ces principes s’appliquent parfaitement en l’espèce vu la faiblesse du montant en jeu7.
[34] Dans une affaire très récente8, la Commission des lésions professionnelles refusait la demande de transfert de coûts d’un employeur puisque la période d’interruption d’une semaine de l’assignation temporaire du travailleur en raison d’une condition personnelle ne représentait que 4 % de l’ensemble des coûts en cause. Il s’agissait donc d’une proportion infime, manifestement non significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail.
[35] Le juge Jean-Luc Rivard s’exprime comme suit :
[27] Cette notion de proportion significative des coûts constitue en quelque sorte une illustration de l’adage juridique latin « De minimis non curat praetor », qui signifie que les instances décisionnelles ne doivent pas s’occuper des causes insignifiantes. Les coûts générés par la situation d’injustice invoquée doivent, par leur caractère et leur importance, être significatifs par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail.
__________
6 C.L.P. 321830-63-0707, 28 août 2008, J.-P. Arseneault
7 Voir aussi Aluminerie Alouette inc., 355331-09-0808, 23 décembre 2008, Y. Vigneault
8 Acier Picard inc. et CSST, 375269-03B-0904, 4 août 2009, J.-L. Rivard; Voir aussi Concordia construction inc, 290622-03B-0605, 8 avril 2008, A. Suicco, décision accueillant la requête en révision; Veolia ES Canada Services Industriels, 354408-31-0807, 27 mars 2009, M. Racine; Hôpital général juif Mortimer B. Davis, 321245-71-0706, 23 janvier 2009, G. Robichaud; Centre de santé et de services sociaux de Rivière-du-Loup, 298077-01A-0609, 4 mars 2008, L. Desbois
[42] Dans la présente affaire, dès le 22 décembre 2009, le travailleur a été en assignation temporaire.
[43] De plus, lors des derniers traitements en physiothérapie et en ergothérapie, on notait une condition objective stable depuis quelque temps et une amélioration de 85 %.
[44] À compter du 10 juin 2009, le travailleur a été contraint de quitter le pays en raison de l’échéance de son permis de travail.
[45] Depuis cette date, le travailleur n’a pour ainsi dire pas eu de suivi médical car le tribunal estime que le document transmis le 12 février 2012 par le colonel Diallo ne donne aucune confirmation officielle du statut professionnel du docteur colonel Diarra.
[46] Sans équivoque, il s’agit d’une proportion des coûts attribuables à une situation d’injustice significative par rapport au coût découlant de la lésion professionnelle car l’employeur a dû continuer à assumer le versement de l’indemnité de remplacement du revenu depuis le 10 juin 2009.
[47] La soussignée partage l’opinion du juge administratif Ranger dans l’affaire Foyer Grâce Christian Home[5] qui s’exprimait ainsi dans une affaire dont les faits sont similaires :
[38] En l’espèce, il est évident que l’expulsion de la travailleuse du Canada a eu un impact considérable sur l’évolution de sa condition et sur les droits de l’employeur.
[39] D’une part, quant à son état de santé, on note que la travailleuse bénéficiait d’un suivi médical régulier et de traitements de physiothérapie jusqu’au moment de quitter le Canada. Or, cette situation a radicalement changé après son expulsion. […]
[…]
[41] Dans ces circonstances, il est difficile de ne pas conclure que l’expulsion du pays de la travailleuse n’a pas eu de conséquences défavorables sur son état de santé.
[42] De plus, la travailleuse n’étant plus autorisée à se trouver au Canada après le 29 juin 2006, l’employeur s’est trouvé dans une position défavorable pour exercer ses recours.
[43] D’une part, alors qu’il a exercé ce droit le 2 juin 2006, il lui était devenu difficile d’obtenir un rapport d’un professionnel de la santé après l’expulsion de la travailleuse. Ainsi, après le 29 juin 2006, il y a lieu de convenir que le droit que lui accorde l’article 212 de la loi est devenu, à toute fin pratique, théorique. Or, compte tenu de l’évolution du tableau, la faculté d’exiger un examen par un médecin désigné était importante.
[44] D’autre part, le droit d’assigner temporairement la travailleuse à de nouvelles tâches s’est perdu avec son expulsion. Or, même s’il est vrai que le médecin qui a eu charge n’a pas entériné l’assignation proposée le 21 juin 2006, il est improbable que ce refus aurait persisté jusqu’à la date où la travailleuse a été jugée capable de recommencer à exercer son emploi habituel. En effet, il a fallu attendre au 22 août 2007 pour qu’elle redevienne en mesure de vaquer à ses activités professionnelles usuelles.
[48] De la même façon, en l’instance, l’employeur a été privé de tout contrôle de la situation, de l’exercice de tous ses droits, et plus particulièrement celui de ne pouvoir se prévaloir de l’assignation temporaire qui avait été initiée dès le début de la lésion professionnelle. Il a également été empêché d’utiliser la procédure d’évaluation médicale prévue par la loi.
[49] De plus, entre le 24 octobre 2010 et le mois de février 2012, des délais administratifs hors du contrôle de l’employeur et de la CSST ont été encourus pendant que cette dernière cherchait vainement à confirmer le statut de médecin du colonel Diarra.
[50] Compte tenu de la somme de ces éléments, la Commission des lésions professionnelles estime que d’imputer l’employeur du versement de l’indemnité de remplacement du revenu qui a été versée au travailleur après son départ du Canada, le 10 juin 2009, revient à imposer à l’employeur un fardeau financier indu. Il s’agit là d’une situation exceptionnelle, hors du contrôle de l’employeur et qui crée une injustice ayant pour effet de l’obérer au sens de l’article 326 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’employeur, Bachmann Dampjoint inc.;
INFIRME la décision rendue le 8 avril 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité du coût de l’indemnité de remplacement du revenu qui a été versée à monsieur Madou Ouattara, le travailleur, à compter du 10 juin 2009 doit être imputée aux employeurs de toutes les unités.
|
|
|
Linda Daoust |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Sylvain Pelletier |
|
ADP santé et sécurité au travail |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.