Leclerc et Enairtech enr. (div. Isotemp ltée) |
2011 QCCLP 6988 |
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[1] Le 29 avril 2011, monsieur Réjean Leclerc (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 avril 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initialement rendue le 8 octobre 2010. Elle déclare qu’à la suite d’une réévaluation des besoins d’aide personnelle à domicile, il n’y a pas lieu de modifier l’allocation allouée pour la période du 7 octobre 2010 au 7 octobre 2012, un montant de 90,72 $ toutes les deux semaines.
[3] Une audience se tient à Québec le 7 octobre 2011. Le travailleur est présent et représenté, Enairtech enr. (Div. Isotemp ltée) (l’employeur) n’est pas représenté. L’affaire est mise en délibéré le 7 octobre 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 21 avril 2011 et de lui reconnaître 15 points sur les 48 prévus à la grille d’évaluation de l’annexe I du Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile (le règlement)[1].
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), le soussigné a demandé et a obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur la question faisant l’objet de la contestation ainsi que les motifs de cet avis.
[6] La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie.
[7] Ils estiment que l’évaluation effectuée par la conseillère en réadaptation de la CSST ne tient pas compte de la condition psychologique du travailleur. Ils sont d’avis que le rapport préparé par l’ergothérapeute Perreault le 1er mars 2011 tient compte de cette réalité qui n’a pas été prise en compte dans l’évaluation des besoins du travailleur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST était justifiée de refuser la demande du travailleur relative à l’augmentation de son allocation pour des besoins d’aide personnelle à domicile, pour la période du 10 juin 2010 au 10 juin 2012.
[9] Le litige s’inscrit dans le contexte factuel suivant.
[10] Le travailleur, un électricien, est âgé de 30 ans au moment d’un événement survenu à l’occasion de son travail.
[11] Le 26 septembre 1986, alors qu’il revient à son domicile après avoir effectué des travaux sur la Côte-Nord, le véhicule qu’il conduit heurte un orignal traversant la route. L’impact est violent et les séquelles résultant de l’accident sont importantes, puisque le travailleur subit un traumatisme crânien frontal gauche.
[12] D’ailleurs, le 27 janvier 1987, le neurologue Patry constate que le travailleur a présenté une amnésie rétrograde de près de deux semaines puisqu’il ne se souvient pas des premiers jours passés à la maison. Il indique qu’il persiste des lacunes sur le plan amnésique. Par ailleurs, il note les difficultés du travailleur à fixer momentanément des objets. À la suite de son examen, il rapporte de l’acouphène du côté droit et des vertiges positionnels sévères. Il mentionne que les mouvements passifs et rapides de la tête provoquent des étourdissements, le travailleur oscillant rapidement d’un côté ou de l’autre lors de l’épreuve de Romberg.
[13] Pour sa part, le neurologue Drolet note, le 13 mars 1989, que le travailleur présente une parésie faciale droite centrale, une discrète hyperréflexie ostéotendineuse droite avec cutané plantaire en flexion et une instabilité à la station debout, pire lorsque les yeux sont fermés.
[14] Quant au psychiatre Dorion, il évalue le travailleur le 15 janvier 1990 à la demande de la CSST. Après examen, il indique que le travailleur a présenté, lors de son entrevue, des attitudes d’une certaine aisance et parfois d’indifférence comme on en retrouve dans certains syndromes frontaux. Il note par ailleurs les troubles de l’attention et conclut que le travailleur est porteur d’un trouble affectif organique.
[15] Le 17 janvier 1990, l’otorhinolaryngologiste Belley conclut que le travailleur présente des vertiges d’origine centrale suite à la contusion cérébrale dont il a été victime. Il note par ailleurs des séquelles psychosomatiques qui l’empêchent de reprendre son travail.
[16] Pour sa part, l’otorhinolaryngologiste Demers évalue le travailleur le 11 mai 1990. Il rapporte que le travailleur perd rapidement l’équilibre lorsqu’il a les yeux fermés. Il écrit notamment ce qui suit :
Donc, actuellement, cette perte vestibulaire peut être assimilée à une labyrinthectomie unilatérale, code 316349, avec un déficit anatomo-physiologique de 5%. Il est à noter que le patient actuellement arrive à conduire son véhicule en faisant attention de ne pas se servir de sa vision périphérique comme dans les classes 2; cependant les travaux domestiques déclenchent les vertiges, ce qui en ferait une classe 4. Actuellement je le mettrais dans une classe 3 avec "présence de signes de vertiges périphériques qui ne permet pas d’accomplir les activités de la vie quotidienne sans assistance, sauf quand il s’agit d’activités simples telles le soin de lui-même, la marche ou certaines tâches domestiques à condition qu’elles ne soient pas trop longues".
Je conclus donc à un déficit anatomo-physiologique de classe 3. Comme le patient a aussi des problèmes de coordination, je recommande qu’il soit évalué en neurologie. Je suggère aussi que ses cicatrices soient réévaluées par le docteur Antoine Desgagnés qui l’a traité pour celles-ci. Il est à noter aussi que le patient a eu une dent cassée lors de ce traumatisme et je recommanderais qu’il soit évalué aussi en art dentaire.
En résumé donc, ce patient, pour son problème de vertiges, doit être assimilé à une labyrinthectomie unilatérale donnant 5% de D.A.P. et des problèmes fonctionnels, calsse [sic] 3, code 216386, pour un déficit de 30%, déficit total pour le problème de vertiges de 35%. Pour ce qui est de la date de retour au travail, je recommanderais que Monsieur Leclerc soit affecté à des travaux se faisant dans la clarté, ne demandant pas de fixation d’objets dans un endroit où il n’y a pas de mouvement de personnel.
[17] Le travailleur fait par ailleurs l’objet de différentes autres évaluations en chirurgie plastique et en neurologie.
[18] En outre, il revoit le psychiatre Dorion à la demande de la CSST. Le docteur Dorion fait état des multiples malaises physiques ressentis par le travailleur. Il rapporte les vertiges et les nausées survenant sans avertissement, les maux de tête, l’anxiété et les troubles de concentration, de même que la fatigabilité et la tendance du travailleur à être irritable. Il conclut à la présence d’un trouble affectif organique ayant une conséquence dramatique sur la vie quotidienne du travailleur.
[19] Pour sa part, le membre du Bureau d'évaluation médicale, le psychiatre Rouleau, conclut, le 10 décembre 1991, à une invalidité totale permanente du travailleur. Il fait état de la fatigabilité, des étourdissements, des vertiges et d’un état nauséeux. Il rapporte les distractions et les troubles de l’attention du travailleur, son absence de motivation et son insouciance. Il écrit ce qui suit :
Il a un état de je-m’en-foutisme, un état d’insouciance à certains moments, de distraction, parfois plus attentif, d’irritabilité, d’impatience, un comportement tout à fait imprévisible et non ordonné.
[…]
Ce qui donne l’allure d’un syndrome frontal sur lequel se sont ajoutées de nombreuses somatisations.
[20] Quant au docteur Auger, il évalue le travailleur le 17 octobre 1991. Dans la conclusion comprise dans son rapport d’évaluation médicale, il écrit ce qui suit :
Il s’agit d’un travailleur impliqué dans un accident sérieux avec amnésie, coma et tomodensitométrie positive lors de l’hospitalisation. Il est donc certain que ce monsieur demeure avec des séquelles organiques frontales telles que l’on les retrouve fréquemment lors de trauma crânien. À l’examen il est possible de mettre en évidence une certaine persévérance, de même que l’attitude de nonchalance (décelé par le docteur Dorion) qui est souvent le lot de malades atteints au niveau du lobe frontal. De plus, il a développé un syndrome névrotique consécutif à son état physique diminué. [sic]
[21] À la suite de l’ensemble de ces évaluations médicales, la CSST reconnaît que la lésion entraîne plus de 100 % de déficit anatomophysiologique et conclut à l’invalidité totale permanente du travailleur.
[22] Le 19 juin 2007, la CSST informe le travailleur qu’il a droit à une allocation d’aide personnelle à domicile eu égard à sa condition. Elle reconnaît alors le besoin d’assistance du travailleur pour la préparation de son dîner, de son souper et de son ménage léger, le ménage lourd étant par ailleurs couvert par les travaux d’entretien courant du domicile. Cette aide lui est accordée en raison des difficultés d’organisation et de gestion, la CSST estimant toutefois que la condition du travailleur ne nécessite pas de surveillance au sens du Règlement.
[23] À partir du mois de juin 2007, le travailleur présente différentes demandes sporadiques pour obtenir de l’aide de la CSST pour certains travaux de ménage, peinture, location d’abris d’auto, etc.
[24] En juin 2010, le travailleur se présente au bureau de la CSST et y rencontre une préposée qui consigne la note évolutive suivante au dossier :
A vu le Dr. Émond, neurologue et il lui a dit qu’il avait des mauvais messages du système nerveux ce qui lui occasionne des spasmes dans le dos. Me dit qu’il aurait besoin d’un montant supplémentaire d’aide personnelle, car son état se détériore. Il ne peut plus écrire, ça lui a pris un après-midi pour remplir sa demande de frais. N’est pas capable de faire l’épicerie, de faire à manger, le ménage (ça lui coûte 50$ par semaine pour le ménage). Sa sœur lui fait à manger, mais il la paie. La dernière fois ça lui a coûté 500$. Me dit que son état se détériore de plus en plus et il aurait besoin d’aide supplémentaire. Je lui dis que je soumettrai son dossier en réadaptation.
[25] Le 26 août 2010, une conseillère en réadaptation communique avec le travailleur pour comprendre la demande formulée. Elle requiert alors les notes de la consultation du travailleur avec le neurologue Émond, celle du psychiatre Patry et du médecin traitant, le docteur Fortin.
[26] Pour sa part, dans une note de consultation neurologique adressée au médecin traitant, le neurologue Émond conclut qu’il s’agit d’un cas très lourd pour un médecin seul et une approche multidisciplinaire lui apparaît incontournable pour tenter d’obtenir une amélioration de l’état du travailleur. Il écrit ce qui suit :
Monsieur présente un tableau de douleurs chroniques latéralisées du côté droit, de très longue date, suite à un traumatisme craniocérébral. Je n’ai que peu sinon pas d’éléments à proprement parler neuropathiques dans la présentation des douleurs du patient. Peut-être que la perception de la douleur est augmentée par régulation à la hausse au niveau central, mais je ne peux certainement attribuer directement à la contusion ancienne la symptomatologie actuelle. Quelques éléments peuvent un peu évoquer une atteinte neuropathique, soit l’allodynie possible qui demeure intermittente et la sensation de gelure du pied droit; cela demeure mineur à travers toute la symptomatologie de spasmes et de douleurs musculosquelettiques du dos. En effet, ces éléments tensionnels, posturaux et articulaires sont prédominants à l’histoire et à l’examen et entraînent une atteinte importante de l’état global, tant au niveau de l’énergie que de l’humeur.
[27] Quant aux constations du psychiatre Patry, les notes d’évolution des 4 mars 2010 et 3 mai 2010 démontrent que le travailleur développe des symptômes somatiques multiples qui amènent le spécialiste à s’interroger sur la présence d’un trouble délirant somatique.
[28] Quant aux notes médicales contemporaines du médecin traitant, elles font état des difficultés du travailleur dans ses activités de la vie quotidienne.
[29] Le 7 octobre 2010, la conseillère en réadaptation analyse les différents rapports médicaux et conclut qu’elle ne doit pas modifier l’allocation allouée pour l’aide personnelle à domicile. Pour justifier sa décision, elle écrit ce qui suit :
-considérant la note du psychiatre du 2010-05-03 identifiant un état stable
-considérant les informations contenues dans le rapport du neurologue , ne nous permettant pas de conclure à une RRA
-considérant que la décision du 2007-06-18 respecte les besoins toujours relatés du T, soit la préparation de repas, le ménage léger
-considérant que le T est admissible au remboursement du grand ménage dans les TE
-considérant que les nouveaux besoins mentionnés par ce dernier, pouvant toucher à l’approvisionnement ne ferait pas augmenter le pointage de la grille d’aide personnelle à une tranche de montants supérieurs et ne pourrait être justifié en raison des informations médicales reçues
-considérant que le T reçoit déjà de l’aide personnelle malgré le fait qu’il n’ait pas besoin au niveau des AVQ, de manière à favoriser le maintien à domicile et l’assister de la manière la plus appropriée aux besoins manifestés
-considérant que le T vit seul depuis plusieurs années
-considérant que le T n’a pas de LF physiques l’empêchant de réaliser ses AVQ et les difficultés d’organisation du T ne sont pas suffisantes pour qu’il ne cote aux besoins de surveillance, en fonction des rapports médicaux au dossiers [sic]
Nous ne pouvons augmenter l’aide personnelle à domicile. Nous maintenons toutefois les mesures au dossier, soit l’aide personnelle à domicile pour un pointage de 5/48 points et le remboursement d’un grand ménage annuel par la mesure des TE.
[30] Le 8 octobre 2010, la CSST informe le travailleur que son allocation pour ses besoins d’aide personnelle à domicile sera maintenue pour la période du 7 octobre 2010 au 7 octobre 2012 et qu’il recevra alors un montant de 90,72 $ toutes les deux semaines.
[31] Le 27 octobre 2010, le travailleur conteste cette décision, laquelle est maintenue le 21 avril 2011 à la suite d’une révision administrative, d’où la contestation à la Commission des lésions professionnelles.
[32] En vue de l’audience, le représentant du travailleur demande la production d’un rapport d’évaluation en ergothérapie.
[33] C’est pourquoi, le 1er mars 2011, l’ergothérapeute Perreault évalue l’autonomie du travailleur et ses besoins en aide personnelle à domicile. Elle passe en revue les différents rapports médicaux produits au dossier et procède à l’évaluation de son rendement occupationnel. Son évaluation tient notamment compte des dimensions physiques, affectives et spirituelles, cognitives. Après évaluation et en tenant compte de la grille de pointage prévue au Règlement, elle conclut que le travailleur cumule 15 points sur une possibilité de 48, pour tenir compte de différents éléments prévus à la grille de calcul.
[34] Dans le rapport qu’elle signe le 16 mars 2011, elle conclut comme suit :
Conclusion : À la lumière de l’évaluation de l’autonomie et des besoins en aide personnelle à domicile, bien que monsieur Leclerc soit autonome physiquement au plan de quelques activités de la vie quotidienne et domestique ainsi que pour la gestion de sa personne et de la gestion au quotidien, il nécessite un encadrement et une aide partielle à complète pour une majorité d’activités domestiques ainsi que pour certaines activités d’hygiène corporelle compte tenu de son attitude apathique et son état asthénique. Ces éléments n’ont pas été pris en compte à ce jour dans l’évaluation de ses besoins par la CSST mais demeurent des items inhérents à sa situation découlant de son accident et des diagnostics retenus.
[35] À l’audience, le travailleur fait état des médicaments qu’il consomme ou dont il fait usage quotidiennement : du Cesamet, Rivotril, Garasone, Novo salbutamol, Nasacort, Claritin, Flovent, Fiorinal, Bentylol, Neutrogena, Aveeno, Maalox, Nexium, Bactroban, Clotrimaderm, Pantoloc, Émocort, Triatec, lesquels sont pour la plupart remboursés par la CSST.
[36] Il décrit les problèmes multiples qu’il vit dans le quotidien et fait état des symptômes qui l’affligent : anxiété, vertiges, fatigue, manque d’énergie, spasmes divers qui l’empêchent de respirer et de dormir.
[37] Il mentionne qu’avant l’accident du travail, il était énergique et faisait lui-même l’ensemble des tâches pour lesquelles il requiert dorénavant une aide de la CSST. Il indique ne plus être en mesure d’effectuer ses soins d’hygiène personnelle de façon autonome, un ami venant périodiquement lui laver le dos, la tête, les pieds et lui couper les ongles. Il mentionne que lorsqu’il ferme les yeux, il a des pertes d’équilibre, ce qui rend le lavage de la tête compliqué. Il ajoute que la moindre des tâches nécessite de la concentration qu’il est incapable d’avoir sur de longues périodes. Il indique que certains mouvements enclenchent un processus de nausées et de vertiges vu la concentration exigée.
[38] Il décrit les difficultés qui se présentent dans ses activités de la vie quotidienne, vu la faiblesse musculaire de ses jambes, les vertiges et céphalées avec lesquels il doit composer.
[39] Il ajoute qu’il est incapable de subvenir à l’ensemble de ses besoins personnels et que sa sœur et un ami lui viennent en aide. Il mentionne être incapable de faire le ménage en raison des exigences physiques de cette activité. Par ailleurs, son ami sort les vidanges, fait du ménage à l’occasion et certaines commissions. Il indique pouvoir faire son épicerie à l’occasion lorsqu’il n’éprouve pas d’étourdissements. Il mentionne qu’il est incapable de laver son lit puisqu’il lui faut soulever le matelas pour retirer les draps. Par contre, il est en mesure de laver son linge morceau par morceau, car il ne peut pas solliciter son dos.
[40] La sœur du travailleur témoigne également.
[41] Elle est à sa retraite. Elle est intervenue pendant toute sa carrière professionnelle d’infirmière avec des gens aux prises avec des problèmes de santé mentale. Elle mentionne que son frère doit composer avec des vertiges qui l’empêchent de subvenir totalement à ses besoins. Elle doit lui préparer de la nourriture et effectuer certains travaux de ménage léger. Elle estime que malgré sa situation, le travailleur fait beaucoup d’efforts pour subvenir lui-même à ses besoins. Elle ajoute que la médication ne facilite pas sa capacité de concentration, les vertiges étant au centre de sa condition médicale.
[42] Monsieur Yvon Dufour, un préposé aux bénéficiaires et ami de longue date du travailleur a également témoigné à sa demande. Il mentionne que le travailleur n’est pas en mesure de fonctionner adéquatement, éprouvant des problèmes de motricité et des douleurs chroniques constantes. Il affirme le visiter à au moins deux reprises chaque semaine pour l’aider à subvenir à ses besoins. Ainsi, il sort les vidanges, fait des commissions et l’aide à prendre sa douche. Il lui coupe les ongles d’orteil.
[43] Il mentionne avoir vu le travailleur tomber à quelques reprises dans son appartement, de façon subite. Il mentionne insister pour que le travailleur se motive à prendre soin de lui-même, mais que ses interventions ne donnent pas les résultats escomptés.
[44] Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de faire droit à la contestation du travailleur, ce dernier étant aux prises avec des vertiges très sérieux à la suite d’un traumatisme crânien.
[45] Par ailleurs, il est d’avis que la condition psychologique actuelle ajoute à la dimension organique pour expliquer l’état d’apathie du travailleur et sa fatigabilité extrême. Il demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître les limites du travailleur malgré son autonomie physique partielle, au regard de certaines activités de la vie quotidienne et domestique.
Les prétentions du travailleur sont-elles fondées?
[46] L’aide personnelle à domicile est accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement. Elle a pour objectif d’aider le travailleur à surmonter, dans la mesure du possible, les conséquences personnelles et sociales de sa lésion, à s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome. :
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
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1985, c. 6, a. 151.
158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
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1985, c. 6, a. 158.
[47] D’entrée de jeu, le tribunal tient à préciser que la démarche effectuée par la CSST par le biais de sa conseillère en réadaptation est sincère et empreinte de bonne foi.
[48] Toutefois, le tribunal constate que l’évaluation de l’ergothérapeute est complète. Elle tient compte de la condition médicale du travailleur, de son état psychologique, de son environnement physique et social et de ses capacités résiduelles. Elle mentionne dans son rapport que certains éléments d’ordre médicaux et psychologiques n’ont pas été pris en compte dans l’évaluation des besoins du travailleur.
[49] Le tribunal note que les éléments sur lesquels s’appuie l’ergothérapeute dans son évaluation ont été identifiés par différents médecins dès les premières années qui ont suivi la survenance de la lésion professionnelle. C'est pourquoi le tribunal partage l’analyse effectuée par l’ergothérapeute Perreault.
[50] Celle-ci conclut que la présence continuelle de douleur, de même que la fatigabilité, le manque d’énergie, l’atteinte possible des fonctions exécutives, l’attitude apathique ainsi qu’un état asthénique réduisent la capacité du travailleur à effectuer l’ensemble des tâches et des activités qui sont requises dans sa vie quotidienne.
[51] Vu ces éléments, le tribunal estime que le travailleur a besoin de support, sous forme d’encadrement, pour l’aider à initier les activités qu’il a de la difficulté à entreprendre seul, compte tenu des séquelles du traumatisme survenu et des conséquences de sa lésion.
[52] Certes, le travailleur n’a pas besoin de mesures de surveillance au sens de l’article 4 du règlement :
4. Les mesures de surveillance visent à aider le travailleur à prendre soin de lui-même durant les périodes comprises entre l'exécution de ses activités personnelles et de ses tâches domestiques, définies à l'article 2.1 de l'annexe 1, lorsqu'il a une atteinte permanente entraînant des séquelles neurologiques ou psychiques et qu'il a des besoins d'assistance suivant les normes établies à la grille d'évaluation des besoins d'aide personnelle à domicile prévue à cette annexe.
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1997, s.1, a. 4.
[53] Toutefois, il est indéniable que sa condition psychologique influe significativement sur sa capacité à assumer ses besoins personnels.
[54] Comme le rappelle mon collègue Martel dans l’affaire Charlebois et G-Net Universel ltée[3], le tribunal doit tenir compte de l’état général du travailleur, y compris sa condition psychologique, pour identifier les véritables besoins du travailleur en matière d’aide personnelle à domicile.
[55] Le tribunal est bien conscient que le psychiatre Patry émet des réserves quant aux demandes de toutes sortes formulées par le travailleur, indiquant qu’il faut mettre clairement des limites à ces demandes.
[56] Cependant, à la lueur de l’ensemble des rapports médicaux et psychologiques au dossier, le tribunal est d’avis que le travailleur n’exagère pas sa condition et ne se comporte pas volontairement de façon passive.
[57] Il croit plutôt à son incapacité à se mobiliser en raison de l’atteinte du lobe frontal causée par l’accident en 1986. Le tribunal en est d’autant plus convaincu puisque le travailleur est crédible. La description de ses malaises et problèmes est d’ailleurs corroborée par sa sœur et un ami de longue date qui subviennent bénévolement, de façon partielle, à ses besoins.
[58] Dans ce contexte, le pointage alloué par l’ergothérapeute Perreault nous paraît justifié. Elle accorde 15 points pour différentes activités, dont l’hygiène personnelle, l’utilisation des commodités du logis, la préparation du dîner et du souper, de même que le ménage léger, le ménage lourd, le lavage du linge et l’approvisionnement.
[59] Le tribunal constate toutefois que la CSST défraie déjà les coûts du ménage lourd par le biais des dispositions relatives aux travaux d’entretien courant du domicile (Article165 de la loi). Ainsi, il y a lieu d’éviter la double indemnisation. Ainsi, le tribunal conclut que le travailleur cumule 14 points sur les 48 que prévoit la grille de l’annexe I du Règlement.
[60] Reste à déterminer à compter de quelle date le travailleur a acquis le droit à l’allocation reconnue.
[61] À cet effet, il y a lieu de se référer à la note évolutive contenue au dossier de la CSST, datée du 10 juin 2010. La préposée de la CSST fait alors état d’une visite du travailleur dans ses bureaux pour requérir un montant supplémentaire d’aide personnelle.
[62] Le tribunal conclut donc que la demande d’allocation d’aide personnelle à domicile du travailleur a été valablement soumise à la CSST à cette date. C’est donc à compter de cette date que le droit du travailleur de recevoir un montant additionnel d’aide a pris naissance.
[63] En terminant, le tribunal croit approprié de demander à la CSST d’étudier la possibilité d’accompagner le travailleur dans le développement de sa motivation, pour qu’il puisse dorénavant se mobiliser dans l’exécution des tâches domestiques pour lesquelles il a une capacité physique de les accomplir.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Réjean Leclerc, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 21 avril 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit, à compter du 10 juin 2010, à une allocation d’aide personnelle à domicile dont le montant doit être calculé sur la base de 14 points suivant la grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’elle fixe le montant de l’allocation d’aide personnelle à domicile payable au travailleur.
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René Napert |
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Me Marc Bellemare |
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BELLEMARE, AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
AVIS :
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