Charette et Salon de beauté Ernesto |
2009 QCCLP 8821 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 28 décembre 2008, madame Holly Clemens Charrette (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 novembre 2008 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 17 juin 2008 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi)
[3] À l’audience tenue le 15 décembre 2009, la travailleuse est présente et se représente seule et le Salon de beauté Ernesto (l’employeur) n’est pas représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande de reconnaître qu’elle a subi une maladie professionnelle le ou vers le 31 août 2007.
LES FAITS
[5] La travailleuse agit à titre de coiffeuse pour l’employeur depuis 31 ans lorsqu’elle dépose une réclamation à la CSST relativement à une maladie professionnelle survenue vers le 31 août 2007, telle que décrite dans le document « Worker’s Claim » daté du 27 février 2008 :
I’ve been having numbness in my fingers and they full asleep stifness in wrist. Hasn’t prevented me from working but now I wear a brace, otherwise my fingers so to sleep. Doctor says its carpal tunnel syndrome causes by repetition of my job. Had a test done which shows it is carpal tunnel Results enclosed.
[6] À l’audience, la travailleuse témoigne à l’effet que son horaire de travail s’établit généralement de 9h00 à 18h00, à raison de cinq jours par semaine, et plus récemment, à raison de quatre jours par semaine. Celle-ci fait la démonstration des gestes effectués dans l’exécution de son travail et précise que la manipulation d’un ancien ciseau lors de la coupe se révèle la principale cause des problèmes à son poignet droit, car elle est droitière; celle-ci démontre aussi les gestes effectués lors du lavage de tête, de l’application d’une permanente et de teinture.
[7] La travailleuse ajoute que des douleurs à ses doigts et son poignet droits ont débuté en 2005 et qu’elle a porté un bracelet pour travailler; elle conclut qu’elle n’exerce aucune autre activité pouvant entraîner un syndrome du canal carpien pour lequel elle a été opérée le 22 mai 2008; elle reprend son emploi régulier sans problème après son opération. Sur le plan médical, le diagnostic de canal carpien droit émis par le docteur Miral n’est pas contesté et lie le tribunal.
[8] De plus, une série d’études provenant d’Internet est aussi déposée par la travailleuse, démontrant que le travail de coiffeuse s’avère un métier à risques pour les blessures aux niveaux des mains et des poignets.
[9] À titre d’exemple, dans HOBOKENINTEGRATEDHEALTHCARE.COM, on y retrouve ceci :
[…]
Carpal tunnel syndrome affects more than 8 million Americans and is causes by an inflammation of the tendons that go through the carpal tunnel as a result of repetitive actions with the hand or wrist. The inflamed tendons can also squeeze the median nerve, causing pain, numbness and weakness. Carpal tunnel sufferers generally include musicians, dental hygienists, hairdressers, cashiers and those who work in hospitals and hotels who do a lot of pulling and stretching as well as those working on various types of assembly lines as well as those who spend long hours in front of a computer.
[…]
CARPAL TUNNEL WRIST.COM
Carpal tunnel Syndrome in Hairdressers
It is common for hairdressers to have carpal tunnel syndrome. Hairdressers use their hands everyday from cutting hair with scissors, combing hair or gripping water sprays.
[…]
HJI.CO.UK
Repetitive strain injury (RSI) is the bane of many hairdressers’live, mainly in the form of carpal tunnel syndrome (CTS) - a painful condition that can be extremely debilitating.
[…]
CCOHS.CA
[…]
Carpal Tunnel syndrome is particulary associated with certain tasks including :
* repetitive hand motions
* awkward hand positions
* strong gripping
* mechanical stress on the palm
* vibration
Cashiers, hairdressers, or knitters or sewers are examples of people whose work-related tasks involve the repetitive wrist movements associated with carpal tunnel syndrome.
[…]
HEALTH AND SAFETY GUIDE FOR THE HAIRDRESSING, NAIL & BEAUTY INDUSTRY
MANUAL TASKS
The manual tasks performed in the hairdressing, nail and beauty industry can be physically demanding and are responsible for the majority of musculoskeletal disorders. Disorders can include lower back pain, neck and shoulder pain, tendonitis of the shoulder or wrist, leg discomfort and carpal tunnel syndrome.
[…]
Equipment, such as hand held hair dryers, body massagers and electric nail files and drills emit vibration. Workers who use this equipment are at risk of developing Raynaud’s disease and/or carpal tunnel syndrome.
[…]
Applied Ergonomics[2]
[…]
Analytical results suggest that the relatively higher force exertion and wrist velocity of female hairsylists combined with prolonged exposure may account for the higher rate of hand/wrist pain in female hairdressers than in male barbers.
[…]
… the hairdressing industry accounted for approximately 24% of compensation cases for work-related hand-wrist morbidity between jan 2003 and June 2006.
[…]
Not only do flexion and extension of the wrist contribute to carpal tunnel syndrome (CTS), radial and ulnar deviations have been implicated.
[…]
L’AVIS DES MEMBRES
[10] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que la travailleuse a subi une maladie professionnelle le ou vers le 31 août 2007, car la preuve prépondérante au dossier s’avère à l’effet que le syndrome du canal carpien est relié directement aux risques particuliers du travail de coiffeuse.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[11] Considérant qu’il ne peut s’agir d’un accident du travail dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une maladie professionnelle le ou vers le 31 août 2007.
[12] Le tribunal statue d’entrée que la présomption édictée à l’article 29 de la loi ne peut trouver application car le diagnostic non contesté de syndrome du canal carpien droit n’apparaît pas à l’annexe I de la loi; il s’agit donc d’évaluer si la travailleuse a subi une maladie professionnelle, conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi, lequel stipule ceci :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[13] Malgré les extraits émanant d’Internet déposés par la travailleuse, la preuve ne se révèle pas concluante à l’Effet que le syndrome de canal carpien soit caractéristique du travail de coiffeuse; le tribunal doit donc évaluer si le syndrome du canal carpien s’avère relié directement aux risques particuliers du travail de coiffeuse.
[14] Faisant suite à l’analyse de l’ensemble de la preuve documentaire et du témoignage de la travailleuse à l’audience, lequel s’avère fort crédible, le tribunal conclut que la travailleuse a subi une maladie professionnelle le ou vers le 31 août 2007, et ce, pour les motifs suivants.
[15] La travailleuse agit à titre de coiffeuse depuis plus de 30 ans et son horaire s’avère régulier à travers les années, soit environ huit heures par jour, s’étalant sur une période de cinq jours par semaine, à raison de huit clients par jour.
[16] Or, les gestes effectués par la travailleuse, droitière, dans l’exécution de ses fonctions se révèlent fort révélateurs à l’effet que sa main droite effectue des mouvements de préhension avec mouvements du poignet droit en extension et flexion, de même que des mouvements de déviation radiale ou cubitale lors de l’utilisation du ciseau, du lavage de tête, de l’application de la teinture ou de la confection d’une permanente; de plus, s’ajoute une forme de vibration exigeant une préhension de la main droite lors de l’utilisation d’un séchoir.
[17] L’ensemble de ces gestes posés de façon répétée sur une période de plus de 30 ans représente autant d’éléments décrits dans la littérature médicale déposée susceptible d’engendrer la pathologie reconnue, soit un canal carpien chez une personne droitière.
[18] Les gestes décrits à l’audience démontrent nettement la sollicitation des structures au niveau du poignet droit sur une base répétitive et une posture contraignante, nécessitant un mouvement continuel, pouvant certes causer la compression du canal carpien droit.
[19] En ce qui a trait à la jurisprudence, dans la cause Fugère et Salon Robinat[3], on y retrouve ceci :
Quant à savoir si elle résulte des risques particuliers de son travail, la littérature médicale a établi les critères pour déterminer les risques particuliers pouvant donner lieu à une maladie musculo-squelettique. Ainsi, les mouvements et postures les plus fréquemment associés à l’apparition d’un syndrome d’un canal carpien sont : les activités avec le poignet en extension ou en flexion, déviation radiale ou cubitale répétée ou continu, mouvement de préhension pleine main; geste de cisaillement. En l’espèce, plusieurs des tâches effectuées par la travailleuse sont des mouvements à risque; entre autres, l’utilisation des ciseaux, de la brosse, du rasoir électrique et du séchoir comportent des mouvements de préhension pleine main avec mouvement du poignet en extension et en flexion de même que des mouvements de déviation radiale ou cubitale et l’utilisation d’un outil vibrant. De plus, le lien entre le travail et le canal carpien a été démontré par le facteur de risque suivant : la force, la répétition et l’exposition aux vibrations segmentaires. La combinaison de deux de ces facteurs ou plus a un effet synergique et augmente le risque d’apparition d’un syndrome du canal carpien. Ils peuvent également être bilatéraux mais ils sont rarement de même intensité. Dans le présent cas, la travailleuse explique que l’outil qu’elle trouvait le plus exigeant était l’utilisation du rasoir électrique, non seulement à cause de la position qu’elle devait adopter pour son utilisation mais également parce que cet outil est de nature vibratoire. Deux éléments de risque sont donc présents, soit la posture et la répétition. Il est vrai que les mouvements sont variés mais ce sont toujours des mouvements du même groupe de muscles et tendons qui sont mis en cause. La travailleuse a donc subi une maladie professionnelle. [sic]
[20] Dans la cause Petit et Premier Salon[4], le juge administratif s’exprime comme suit :
De plus, les gestes décrits par la travailleuse, soit des gestes de préhension, de flexion d’extension, de pronation et de supination, sont des gestes qui sollicitent sur de longues périodes de temps les articulations des poignets, des mains et des doigts et pouvant entraîner des risques particuliers de causer la compression des tunnels carpiens. Enfin, il n’y a aucune preuve de condition personnelle préexistante capable d’expliquer autrement l’apparition du syndrome du tunnel carpien qu’en relation avec le travail exécuté par la travailleuse. En conséquence, la travailleuse a subi une lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Holly Clemens Charrette, la travailleuse;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 novembre 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Holly Clemens Charrette a subi une lésion professionnelle le ou vers le 31 août 2007.
|
|
|
Michel Denis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.