Décision

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Sheink et Lab Société en Commandite Bell

2008 QCCLP 280

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

18 janvier 2008

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossiers :

312310-03B-0703   312312-03B-0703

 

Dossier CSST :

129866992

 

Commissaire :

Claude Lavigne, avocat

 

Membres :

Claude Jacques, associations d’employeurs

 

Francine Roy, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Mario Sheink

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Lab Société en Commandite Bell

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

DOSSIER 312310-03B-0703

[1]                Le 12 mars 2007, Me Bianca Binet, pour monsieur Mario Sheink (le travailleur), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste la décision rendue le 8 mars 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 27 novembre 2006 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais reliés à l’achat ou à la location d’un système d’air climatisé en raison de sa lésion professionnelle du 18 avril 2006 et de ses conséquences.

 

DOSSIER 312312-03B-0703

[3]                Le 12 mars 2007, la représentante du travailleur dépose une autre requête à la Commission des lésions professionnelles où elle conteste cette fois l’autre décision rendue le 8 mars 2007 par la CSST, à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette autre décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 7 décembre 2006 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais reliés à des travaux de réfection des murs consécutifs à une infiltration d’eau et à la taille des arbres.

[5]                Audience tenue le 29 novembre 2007 au Palais de justice de Thetford-Mines en présence de la conjointe du travailleur, madame Ginette Fortin Sheink. Lab Société en Commandite Bell (l’employeur) écrit à la Commission des lésions professionnelles le 5 octobre 2007 pour l’informer qu’il ne sera ni présent ni représenté pour cette audience.

 

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[6]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit d’être remboursé pour l’achat d’un système de climatisation d’air ainsi que pour la réfection des murs consécutifs à une infiltration d’eau et à la taille de la haie.

 

LES FAITS

[7]                Le travailleur, aujourd’hui âgé de 57 ans, travaille dans les mines d’amiante depuis 1973. À ses débuts, il exerce la fonction de mécanicien d’entretien suivie de celle de mineur à l’abattage et, en 1996, celle d’opérateur de camion de roulage.

[8]                Le 11 mai 2006, le docteur Lacasse diagnostique au travailleur un mésothéliome.

[9]                Le 18 mai 2006, le travailleur s’adresse à la CSST pour faire reconnaître ce mésothéliome comme étant une maladie professionnelle.

[10]           Le 15 septembre 2006, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires, composé des pneumologues Jean-Guy Parent, Louis-Philippe Boulet et Serge Boucher, établit une relation entre le travail antérieur et la présence du mésothéliome et conclut qu’il s’agit bel et bien d’une maladie professionnelle. Au chapitre des séquelles, le Comité quantifie à 110 % le déficit anatomo-physiologique et considère le travailleur totalement invalide.

[11]           Le Comité spécial des présidents, composé des pneumologues Raymond Bégin, André Cartier et Gaston Ostiguy, confirme que le mésothéliome malin que présente le travailleur est une maladie professionnelle. Au chapitre des séquelles, il établit le déficit anatomo-physiologique à 120 % et confirme que le travailleur est totalement invalide.

[12]           Le 20 octobre 2006, la CSST écrit au travailleur pour l’informer qu’elle accepte sa réclamation et dirige son dossier en réadaptation pour analyser ses besoins.

[13]           Le 24 octobre 2006, la CSST réécrit au travailleur pour l’informer cette fois que son atteinte permanente est évaluée à 172,50 %, soit 115 % à titre de déficit anatomo-physiologique et à 57,50 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie pour une indemnité pour dommages corporels fixée à 63 459,11 $.

[14]           Le 27 novembre 2006, la CSST refuse au travailleur de lui rembourser le coût d’achat ou de location d’un climatiseur, ce matériel n’étant pas remboursable.

[15]           Le 7 décembre 2006, la CSST écrit au travailleur pour l’informer cette fois qu’elle refuse de lui accorder une assistance financière pour la taille de ses arbres et la réparation des murs de son solage.

[16]           Le 18 décembre 2006, la représentante du travailleur demande la révision de ses deux décisions rendues par la CSST les 27 novembre et 7 décembre 2006.

[17]           Le 8 mars 2007, la CSST, à la suite d’une révision administrative, rend deux décisions où elle confirme ses décisions rendues respectivement les 27 novembre et 7 décembre 2006, d’où les contestations déposées à la Commission des lésions professionnelles au nom du travailleur le 12 mars 2007.

[18]           À l’audience, madame Ginette Fortin Sheink livre témoignage.

[19]           De ce témoignage, la Commission des lésions professionnelles retient qu’elle est la conjointe du travailleur.

[20]           C’est son conjoint qui faisait normalement la taille de la haie et procédait à la réparation majeure de la maison.

[21]           N'eût été de sa maladie professionnelle, son conjoint aurait procédé à la taille de la haie et aux réparations du solage.

[22]           Quant à l’utilisation d’un air climatisé, elle affirme qu’il est nécessaire, compte tenu des restrictions pulmonaires sévères de son conjoint, l’air climatisé ayant pour effet d’atténuer les conséquences laissées par sa maladie professionnelle, surtout lorsque la température est chaude et humide.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[23]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’infirmer la décision rendue le 8 mars 2007 par la CSST, à la suite d’une révision administrative, quant au refus de rembourser le coût d’achat d’un système d’air climatisé au travailleur. Ils sont d’avis d’infirmer en partie l’autre décision rendue le 8 mars 2007 par la CSST, à la suite d’une autre révision administrative, dernière décision qui porte sur l’entretien courant du domicile du travailleur.

[24]           Ils rappellent que le travailleur demeure avec une capacité pulmonaire totale à 64 % des valeurs prédites avec une restriction importante.

[25]           Ils estiment que l’utilisation par ce dernier de cet air climatisé devient alors nécessaire pour lui afin d’atténuer les conséquences de cette maladie professionnelle pulmonaire restrictive importante.

[26]           Quant à la taille de la haie, ils voient par celle-ci l’entretien courant du domicile.

[27]           Comme le travailleur demeure totalement invalide des suites de sa maladie professionnelle, ils sont d’avis que le travailleur a droit de bénéficier d’une assistance financière pour faire tailler sa haie, puisqu’il effectuait lui-même cette taille avant et que les conséquences de sa lésion professionnelle font en sorte qu’il ne peut plus la faire lui-même maintenant.

[28]           Pour ce qui de la réparation de son solage, ils voient par la réalisation de celle-ci un ouvrage extraordinaire ou inhabituel qu’ils ne peuvent qualifier d’entretien courant du domicile.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[29]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit d’être remboursé du coût d’achat et d’installation d’un système d’air climatisé. Elle doit également déterminer si le travailleur a droit à une assistance financière pour faire tailler sa haie et réparer le solage de sa résidence.

AIR CLIMATISÉ

[30]           La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit, à son article 145, le droit pour le travailleur de bénéficier de la réadaptation que requiert son état en vue d’une réinsertion sociale ou professionnelle.

[31]           Afin d’atteindre cet objectif, le législateur a prévu entre autres la réadaptation sociale aux articles 151 à 165 de la loi.

[32]           La réadaptation sociale a pour but d’aider le travailleur à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, de s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion professionnelle (article 151).

[33]           La réadaptation sociale comprend, à article 152 et plus particulièrement aux paragraphes 1 à 5, ce qui suit :

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

[34]           La Commission des lésions professionnelles et antérieurement la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) ont, à maintes reprises, reconnu que l’expression « peut comprendre notamment » ne se limite pas à l’énumération précitée à l’article 152 et peut comprendre d’autres mesures si celles-ci contribuent à surmonter les conséquences personnelles et sociales qui découlent de la lésion professionnelle.

[35]           Dans le dossier sous étude, la Commission des lésions professionnelles constate qu’on ne remet pas en question le droit pour le travailleur de bénéficier de la réadaptation sociale, le seul litige étant limité aux sujets préalablement énumérés.

[36]           Appelée à disposer de cas analogues au nôtre en regard du coût d’achat et d’installation d’un système d’air climatisé, la Commission des lésions professionnelles, dans les causes Tessier et Métallurgie Noranda inc. et Noranda inc. et CSST[2] et dans la cause Lefebvre et Carborundum Canada inc.,[3] a reconnu que l’utilisation par le travailleur d’un air climatisé à son domicile constitue une mesure pour aider à surmonter les conséquences de sa maladie professionnelle pulmonaire.

[37]           Le présent tribunal ne voit pas en quoi le dossier sous étude diffère au point de mettre de côté cette interprétation donnée par la Commission des lésions professionnelles dans les causes précitées.

[38]           En effet, dans la présente cause, le travailleur est porteur d’une atteinte permanente supérieure à celle qu’a eu à apprécier la Commission des lésions professionnelles, soit 172,50 % avec une restriction pulmonaire fixée à 64 % des valeurs prédites.

[39]           Il est également en preuve que le travailleur est demeuré invalide totalement des suites de cette maladie professionnelle pulmonaire.

[40]           La Commission des lésions professionnelles, dans la cause Lefebvre et Carborundum Canada inc.3 précitée, rappelle qu’un temps chaud et humide peut accentuer les difficultés respiratoires du travailleur.

[41]           Dans la mesure où l’utilisation d’un système d’air climatisé par le travailleur constitue, cela va de soi,  une mesure pour l’aider à surmonter les conséquences de sa maladie professionnelle pulmonaire, la Commission des lésions professionnelles estime alors que la CSST doit rembourser le coût d’achat et d’installation relié à ce système d’air climatisé.

TAILLE DE LA HAIE ET RÉPARATION DU SOLAGE

[42]           Sur ce volet, la loi prévoit, à l’article 165, le droit pour le travailleur de bénéficier d’une assistance financière pour faire effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile.

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[43]           Pour donner ouverture à l’application de ce droit, encore faut-il que le travailleur respecte en tout point les conditions y donnant ouverture, à savoir :

-          être un travailleur au sens de la loi;

-          avoir subi une atteinte permanente grave en raison de sa lésion professionnelle;

-          être en présence de travaux d’entretien courant du domicile;

-          être incapable d’effectuer lui-même les travaux d’entretien courant de son domicile qu’il effectuait avant que ne survienne cette lésion professionnelle.

TAILLE DE LA HAIE

[44]           Contrairement à l’approche faite par la CSST dans ce dossier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur a droit à une assistance financière pour faire tailler sa haie.

[45]           En effet, la taille de la haie constitue bel et bien de l’entretien courant de son domicile, cette activité revenant annuellement et s’inscrivant dans le cadre du respect de la normalité qu’exige la plupart des municipalités quant à la hauteur de celle-ci.

[46]           Il est également en preuve que le travailleur effectuait lui-même la taille de cette haie avant que se manifeste sa lésion professionnelle.

[47]           De plus, le travailleur conserve une atteinte permanente importante de sa maladie professionnelle au point que les différents comités de maladie professionnelle pulmonaire l’ont reconnu invalide totalement.

[48]           La Commission des lésions professionnelles estime donc que le travailleur a droit à cette assistance financière pour faire tailler sa haie.

RÉPARATION DU SOLAGE

[49]           Sur ce dernier volet, la Commission des lésions professionnelles éprouve certaines difficultés à assimiler ces travaux à titre d’entretien courant du domicile.

[50]           En effet, l’entretien courant du domicile, sans être défini à la loi, se réfère tout de même à des travaux habituels ou ordinaires qui sont de nature à revenir dans le temps.

[51]           La réparation du solage est, cela va de soi, une réparation inhabituelle ou extraordinaire qui représente davantage de l’entretien majeur plutôt que de l’entretien courant du domicile.

[52]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que ce type d’ouvrage ne fait pas partie de ceux visés par l’article 165 de la loi précitée et, de ce fait, ne peut faire l’objet d’assistance financière pour leur réalisation.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DOSSIER 312310-03B-0703

ACCUEILLE la requête déposée à la Commission des lésions professionnelles le 12 mars 2007 au nom de monsieur Mario Sheink (le travailleur);

INFIRME la décision rendue le 8 mars 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat et d’installation d’un système d’air climatisé.

DOSSIER 312312-03B-0703

ACCUEILLE en partie la requête déposée à la Commission des lésions professionnelles le 12 mars 2007 par la représentante du travailleur;

MODIFIE la décision rendue le 8 mars 2007 par la CSST, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit à une assistance financière pour faire effectuer la taille de sa haie;

 

 

DÉCLARE que le travailleur ne peut bénéficier d’une assistance financière pour faire réparer son solage, cette dernière dépense ne pouvant être associée à de l’entretien courant du domicile.

 

 

__________________________________

 

Claude Lavigne

 

Commissaire

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           271409-08-0509, 7 mars 2006, S. Lemire.

[3]           219710-04-0311, 26 mars 2004, S. Sénéchal.

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