H.B. et Compagnie A |
2014 QCCLP 632 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 11 juillet 2013, madame H... B... (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 juin 2013 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 17 avril 2013 et déclare que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 19 mars 2013.
[3] L’audience s’est tenue le 6 janvier 2014 à Saint-Jean-sur-Richelieu en présence de la travailleuse.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 19 mars 2013.
LES FAITS
[5] La travailleuse est commis à la voute chez l’employeur. Son quart de travail est de 6 h 30 à 15 h. Elle a une période de repos de 30 minutes qu’elle peut utiliser à sa guise et une autre période de 30 minutes pour le repas. Elle doit demeurer disponible durant ces deux périodes au cas où ses services seraient requis.
[6] Le 19 mars 2013, vers 11 h, un collègue de travail de la travailleuse quitte le travail. Il revient à l’intérieur quelques minutes plus tard pour demander de l’aide puisque son automobile ne démarre pas en raison du froid. La travailleuse l’informe qu’elle a des câbles de survoltage dans son automobile et qu’elle va aller l’aider. Elle informe la gérante des caisses qu’elle prend sa pause pour aller aider son collègue de travail à l’extérieur. Il n’y a aucune réaction de la gérante des caisses.
[7] Rendue à l’extérieur, dans le stationnement aménagé et entretenu par l’employeur, la travailleuse glisse sur une plaque de glace et fait une chute. Elle se blesse au cou, au dos et aux genoux.
[8] Le 20 mars 2013, la travailleuse consulte la docteure Morotti. Cette dernière retient les diagnostics d’entorse cervico-dorsale et de douleurs aux deux genoux. Elle prescrit un arrêt de travail.
[9] Le 23 mars 2013, la travailleuse dépose à la CSST une réclamation pour faire reconnaître la relation entre ses blessures et l’événement survenu dans le stationnement chez l’employeur le 19 mars 2013.
[10] Le 17 avril 2013, la CSST déclare que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 19 mars 2013. La travailleuse demande la révision de cette décision.
[11] Le 11 juin 2013, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme sa décision du 17 avril 2013. La travailleuse conteste cette décision devant la Commission des lésions professionnelles.
[12] À l’audience, la travailleuse indique que dès son arrivée au travail, vers 6 h le 19 mars 2013, le stationnement et l’accès au lieu de travail étaient déjà très glissants. Certains employés ayant même fait des chutes.
L’AVIS DES MEMBRES
[13] Le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales sont tous les deux d’avis que la requête de la travailleuse doit être rejetée.
[14] Ils considèrent que d’aller aider un collègue de travail dans le stationnement de l’employeur ne constitue pas une activité par le fait ou à l’occasion du travail puisque celle-ci n’a aucune connexité ou utilité relative à l’activité de la travailleuse au regard de l’accomplissement de son travail.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[15] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 19 mars 2013.
[16] L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit la lésion professionnelle comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[17] Dans le présent dossier, il n’est aucunement prétendu ni soutenu que la lésion alléguée puisse résulter d’une maladie professionnelle ou d’une récidive, rechute ou aggravation. Ainsi, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si cette lésion est en relation avec un accident du travail, tel que défini à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[18] La CSST ne remet pas en question que la travailleuse ait subie une blessure au moment où elle fait une chute dans le stationnement chez l’employeur. Elle prétend cependant que cet événement n’est pas survenu par le fait ou à l’occasion de son travail.
[19] De la preuve, le tribunal ne peut conclure que l’événement est survenu par le fait du travail. En effet, la chute de la travailleuse a lieu dans le stationnent chez l’employeur alors que le travail de commis à la voute s’exécute à l’intérieur. La Commission des lésions professionnelles doit donc étudier le dossier sous l’angle de la notion de « à l’occasion du travail ».
[20] Il existe plusieurs décisions de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles portant sur ce sujet. Il n’est pas de l’intention de la Commission des lésions professionnelles d’en faire une révision complète. En cette matière, chaque cas possède ses propres caractéristiques que la Commission des lésions professionnelles se doit d’analyser minutieusement. Pour l’aider dans cette analyse, la jurisprudence livre certains critères que l’on peut résumer comme suit :
- le lieu de l’événement ;
- le moment de l’événement accidentel ;
- la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement accidentel ;
- l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement accidentel ne survient ni sur les lieux ni durant les heures du travail ;
- la finalité de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement accidentel, qu’elle soit accessoire ou facultative à ses conditions de travail ;
- le caractère de connexité et d’utilité relative de l’activité du travailleur au regard de l’accomplissement du travail.
[21] La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que l’événement est survenu au moment où la travailleuse va aider un collègue dans le stationnement chez l’employeur. Cette activité n’est aucunement commandée par l’employeur, n’est pas accessoire à ses conditions de travail et n’est d’aucune utilité relative avec son travail de commis à la voute.
[22] La situation aurait pu être différente si la chute de la travailleuse était survenue lors de son propre départ du travail à la fin de sa journée ou si sa présence dans le stationnement avait été rendue nécessaire pour aller rencontrer un client ou un fournisseur de l’employeur.
[23] La Commission des lésions professionnelles considère que le geste de la travailleuse d’aller aider un collègue dans le stationnement relève d’une grande générosité et d’une grande sensibilité, mais ne constitue pas une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[24] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 19 mars 2013.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée le 11 juillet 2013 par madame H... B..., la travailleuse;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 juin 2013 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 19 mars 2013.
|
|
|
Fernand Daigneault |
|
|
|
|
|
|
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.