DÉCISION
[1] Le 20 novembre 2000, la travailleuse, madame Anna Paolitto, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 8 novembre 2000 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).
[2] Par cette décision, la CSST maintient deux décisions qu’elle a initialement rendues les 20 mai 1999 et 19 septembre 2000 et, en conséquence, elle détermine :
-que la travailleuse a droit à une allocation à titre d’aide personnelle à domicile, au montant de 72, 30 $ par deux semaines, pour la période du 20 mai 1999 au 20 mai 2001 et au remboursement des aides techniques recommandées par madame Rachel Pothier, ergothérapeute, dans son rapport rédigé le 11 mai 1999 ;
-que la travailleuse n’a pas droit à une allocation pour les travaux d’entretien (lavage des murs, des plafonds et des fenêtres intérieures et extérieures et nettoyage des stores à l’ultrason) puisque le montant versé pour l’aide personnelle à domicile inclut le ménage lourd.
[3] L’employeur, la Compagnie de textile Goodman Joliette, est absent à l’audience bien que dûment convoqué.
[4] Le 23 avril 2001, la travailleuse avise la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience. Elle demande au tribunal de rendre une décision basée sur les faits retrouvés au dossier et, plus particulièrement, de considérer l’opinion formulée par le docteur Maurice Duquette le 23 octobre 2000.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa requête et de déclarer que l’allocation pour aide personnelle à domicile doit être plus importante que celle reconnue par la CSST.
[6] De plus, la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a droit au remboursement des frais d’entretien décrits à une soumission produite le 3 septembre 2000.
LES FAITS
[7] Le 24 mai 1995, la travailleuse est victime d’une lésion professionnelle. Elle glisse et se blesse au dos et au poignet droit.
[8] Elle fait l’objet d’un suivi médical pour des problèmes de contusions au coccyx, à la cuisse droite et à la région lombo-sacrée et d’entorse au poignet droit.
[9] Le 22 juin 1995, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse.
[10] Le 21 août 1995, alors que ses lésions ne sont pas consolidées, la CSST verse à la travailleuse, aux deux semaines, une allocation pour aide personnelle à domicile au montant de 159,80 $, pour la période du 22 juillet au 24 novembre 1995. La situation de la travailleuse est réévaluée à la fin de cette période et le versement de cette allocation est maintenu jusqu’au 20 avril 1996, date à laquelle la travailleuse quitte le Québec pour l’Italie.
[11] Entre temps, les consultations médicales et les soins se poursuivent pour des diagnostics de contusion au dos, de discopathie L5-S1 et d’entorse au poignet droit.
[12] Le 29 mars 1996, le docteur Richard S. Knight examine la travailleuse à la demande de la CSST. Il retient des diagnostics d’entorse au poignet droit, de contusion au coccyx et de lombalgie mécanique. Il consolide ces lésions à cette date sans atteinte permanente ou limitations fonctionnelles.
[13] La CSST requiert alors l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale.
[14] Le 19 avril 1996, le docteur Roger Samson, membre du Bureau d’évaluation médicale, confirme les conclusions du docteur Knight.
[15] Le 14 mai 1996, la CSST entérine l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale.
[16] Le 3 juillet 1996, la travailleuse consulte le docteur Normand Poirier, neurochirurgien. Il diagnostique une hernie discale L5-S1. Le 19 août 1996, la CSST reconnaît que la travailleuse a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 3 juillet 1996.
[17] Le 30 juillet 1996, suite à une myélographie et une tomodensitométrie lombaires, le docteur Poirier modifie son diagnostic pour celui de hernie discale L4-L5 gauche. Il prévoit une intervention chirurgicale pour cette condition.
[18] Entre temps, le 8 juillet 1996, madame Chantal Boucher, ergothérapeute, évalue les besoins d’aide personnelle à domicile de la travailleuse. Elle conclut ainsi dans son rapport signé le 31 juillet 1996:
Nous avons évalué les besoins en aide personnelle pour Mme Anita Paolito, le 8 juillet 96. Madame nécessite certaines aides techniques pour optimiser son autonomie dans les soins de base et l’entretien domestique léger. Madame n’est pas en charge de l’entretien ménager lourd. Elle ne nécessite pas d’aide extérieure.
[19] Le 9 septembre 1996, la CSST refuse d’octroyer à la travailleuse une allocation pour aide personnelle à domicile mais elle défraie le coût de certaines aides techniques.
[20] Le 24 septembre 1998, le docteur Bernard Chartrand devient le médecin traitant de la travailleuse. Il prescrit plusieurs tests d’imagerie.
[21] Le 9 février 1999, le docteur Chartrand produit un rapport final. Il y retient des diagnostics de hernie discale L4-L5, d’entorse au poignet droit, de déchirure ligamentaire et de syndrome du tunnel carpien. Il consolide ces lésions ce même jour avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. À cette même date, il procède à l’évaluation médicale de la travailleuse. Il y décrit une atteinte permanente de 33,75% et d’importantes limitations fonctionnelles.
[22] Le 4 mars 1999, la CSST reconnaît qu’il est impossible de déterminer un emploi convenable pour la travailleuse. Elle verse donc l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce que cette dernière ait atteint l’âge de 68 ans.
[23] Les 26 et 28 avril 1999, madame Rachel Pothier, ergothérapeute, évalue de nouveau les besoins d’aide personnelle à domicile de la travailleuse. Elle conclut ainsi dans son rapport signé le 11 mai 1999 :
Nous avons été mandaté par monsieur Huet afin de procéder à l’évaluation des besoins en aide personnelle de madame Paolito. Suite à cette évaluation, nous recommandons que Madame reçoive de l’aide complète pour les travaux ménagers lourds ainsi que l’aide partielle pour les sphères suivantes : hygiène corporelle, préparation du souper, ménage léger, lavage du linge et approvisonnement. (sic)
[24] Elle recommande également l’achat de certaines aides techniques.
[25] Madame Pothier complète aussi une grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile.
[26] Selon les pondérations retrouvées à cette grille, le besoin d’assistance complète pour le ménage lourd vaut un point et les besoins d’assistance partielle pour l’hygiène corporelle, la préparation du souper, le ménage léger, le lavage du linge et l’approvisionnement valent respectivement 2,5 points, 2 points, 0,5 point, 0,5 point et 1,5 point pour un total de 8 points sur un maximum possible de 48 points.
[27] Le 19 mai 1999, la CSST reconnaît à la travailleuse une atteinte permanente de 22,80% suite à la récidive, rechute ou aggravation du 3 juillet 1996.
[28] Le 20 mai 1999, la CSST lui alloue une allocation pour aide personnelle à domicile de 72, 30$ par deux semaines et elle l’autorise à se procurer les aides techniques recommandées par l’ergothérapeute. La travailleuse demande la révision de cette décision. Selon les notes évolutives, la travailleuse est insatisfaite car elle estime qu’elle ne peut payer une femme de ménage avec une si faible allocation.
[29] En juin 1999, la travailleuse communique avec l’agent d’indemnisation au sujet du remboursement des frais engendrés par un « grand ménage ». L’agent invite alors cette dernière à lui faire parvenir des évaluations à ce sujet.
[30] Le 3 septembre 2000, la travailleuse adresse à la CSST une soumission réalisée par l’entreprise Entretien ménager concernant le lavage des murs, des plafonds et des toilettes, le lavage des vitres extérieures et intérieures et le nettoyage des stores à l’ultrason.
[31] Le 6 septembre 2000, l’agent d’indemnisation constate que la travailleuse n’a jamais eu droit au remboursement de tels frais.
[32] Le 19 septembre 2000, la CSST en refuse le paiement. Elle s’exprime en ces termes :
Objet : Décision concernant les travaux d’entretien (article 165)
Madame,
Pour faire suite à votre demande concernant le lavage des murs et plafonds, lavage des vitres intérieures et extérieures et des stores, nous vous avisons que nous ne pouvons payer pour ces services, car nous vous versons déjà de l’aide personnelle à domicile qui inclus le ménage lourd. (sic)
[33] La travailleuse demande la révision de cette décision.
[34] Le 23 octobre 2000, le docteur Maurice Duquette rédige une lettre au soutien des demandes de révision logées par la travailleuse. Il dresse un bref résumé du dossier de cette dernière et il mentionne, sans le détailler, un examen physique qu’il aurait effectué. Il conclut :
(.) nous sommes arrivés à la conclusion qu’elle a besoin d’aide physique pour tous les travaux lourds à domicile et ceci en relation avec les séquelles au niveau du poignet droit et la discarthrose lombaire qu’elle présente.
Elle a besoin également que sa maison ou son appartement soit modifié pour qu’elle puisse exécuter certaines tâches nécessaires à son entretien et sa bonne hygiène. Cette aide devrait être permanente.
J’endosse de ce fait le rapport déjà préparé par madame Rachelle Fortier, ergothérapeute qui a visité la maison de madame et qui a fait les recommandations pour maximiser l’autonomie de celle-ci. (sic)
[35] Le 8 novembre 2000, la révision administrative maintient les décisions rendues les 20 mai 1999 et 19 septembre 2000. La travailleuse conteste cette dernière décision d’où les litiges dont est saisie la Commission des lésions professionnelles.
[36] La travailleuse n’ajoute aucune nouvelle preuve à celle déjà retrouvée au dossier.
L'ARGUMENTATION DES PARTIES
[37] Le 23 avril 2001, la travailleuse adresse une lettre à la Commission des lésions professionnelles où elle s’exprime en ces termes :
J’aimerais qu’une décision sera prise avec considération du rapport de Docteur Duquette et tous autres documents dans mon dossier. (sic)
L'AVIS DES MEMBRES
[38] Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont tous deux d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par la travailleuse et de confirmer la décision rendue par la révision administrative puisqu’ils estiment que la CSST a évalué les besoins d’aide personnelle à domicile de la travailleuse et le remboursement des frais d’entretien conformément aux dispositions législatives et réglementaires pertinentes.
[39] En effet, aucune preuve ne permet aux membres de conclure que l’évaluation faite par l’ergothérapeute Rachel Pothier est erronée ou que le pointage alloué selon la grille d’évaluation ne reflète pas adéquatement les besoins de la travailleuse.
[40] D’ailleurs, les membres notent que le docteur Duquette approuve le rapport de cette ergothérapeute.
[41] De plus, il ressort clairement de cette évaluation que l’assistance complète nécessitée par la travailleuse en regard des travaux lourds est prise en compte par l’ergothérapeute.
[42] Enfin, le Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile[1] (le règlement) indique que les travaux lourds sont « les activités de ménage telles que nettoyer le four et le réfrigérateur, laver les planchers et les fenêtres, faire le grand ménage annuel ». La travailleuse reçoit le maximum de points à ce chapitre ce qui signifie que l’allocation pour aide personnelle à domicile couvre le paiement de ces travaux. Les frais réclamés par le biais de la soumission produite le 3 septembre 2000 ne peuvent donc être remboursés puisqu’ils visent des travaux pour lesquels la travailleuse bénéficie déjà d’une allocation.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[43] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a droit à une allocation pour aide personnelle à domicile plus importante que celle reconnue par la révision administrative le 8 novembre 2000.
[44] La Commission des lésions professionnelles doit également déterminer si la travailleuse a droit au remboursement des frais décrits à la soumission produite le 3 septembre 2000.
L’aide personnelle à domicile
[45] L’aide personnelle à domicile est octroyée selon les critères définis à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi).
[46] Ainsi, l’article 158 de la loi édicte que l’aide personnelle à domicile peut être accordée à une travailleuse qui, en raison de sa lésion professionnelle, est incapable de prendre soin d’elle-même et d’effectuer, sans aide, les tâches domestiques qu’elle effectuerait normalement.
[47] L’article 159 de la loi prévoit, entre autres, que cette aide comprend les frais d’engagement d’une personne pour aider la travailleuse à accomplir les tâches domestiques qu’elle effectuerait normalement elle-même si elle n’avait pas été victime d’une lésion professionnelle.
[48] L’article 161 de la loi permet à la CSST de réévaluer périodiquement le montant de l’aide personnelle à domicile pour tenir compte de l’état de santé de la travailleuse et des besoins qui en découlent.
[49] Enfin, les articles 160 et 163 de la loi indiquent que le montant de l’aide personnelle à domicile alloué à la travailleuse est déterminé selon les normes et barèmes fixés par règlement et qu’il est versé une fois par deux semaines à cette dernière.
[50] Compte tenu de ces dispositions législatives, la CSST s’est dotée d’un règlement (Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile précité à la note 1) établissant les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile.
[51] L’article 5 de ce règlement précise que les besoins d’aide personnelle à domicile sont évalués par la CSST en tenant compte de la situation de la travailleuse avant la lésion professionnelle et des changements et des conséquences qui découlent de cette lésion. Ces besoins sont évalués à l’aide de consultations auprès de la famille immédiate de la travailleuse, de son médecin traitant ou d’autres personnes ressources. Cette évaluation doit être conforme aux normes prévues au règlement et à la grille retrouvée à l’annexe I.
[52] La grille d’évaluation retrouvée à l’annexe I du règlement comporte plusieurs tableaux qui énumèrent les différentes tâches pour lesquelles la travailleuse peut avoir besoin d’assistance partielle ou complète. Ces tâches incluent le ménage léger et le ménage lourd. Le ménage léger est la « capacité de faire seul, les activités d’entretien régulier de son domicile telles qu'épousseter, balayer, sortir les poubelles, faire son lit ». Le ménage lourd est la « capacité de faire seul, les activités de ménage telles que nettoyer le four et le réfrigérateur, laver les planchers et les fenêtres, faire le grand ménage annuel ».
[53] Enfin, le règlement attribue un pointage à chacune des tâches décrites. Ce pointage varie selon les besoins d’assistance de la travailleuse (complète ou partielle). Ce pointage sert à établir le montant de l’aide personnelle à domicile.
[54] Il ressort de ces dispositions législatives et réglementaires que la détermination des besoins d’aide personnelle à domicile et du montant alloué pour cette aide n’est pas laissée au hasard. Cet exercice est encadré et bien délimité.
[55] La Commission des lésions professionnelles doit donc vérifier si ces normes ont été respectées dans la présente affaire.
[56] Dans ce dossier, madame Rachel Pothier, ergothérapeute, se rend chez la travailleuse et elle évalue, en collaboration avec cette dernière, ses besoins d’assistance. Elle constate que la travailleuse présente des besoins d’assistance complète pour le ménage lourd et des besoins d’assistance partielle pour l’hygiène corporelle, la préparation du souper, le ménage léger, le lavage du linge et l’approvisionnement et elle attribue à ces besoins le pointage prévu au règlement.
[57] La Commission des lésions professionnelles ne possède aucune preuve lui permettant d’écarter l’évaluation de madame Pothier. Au contraire, la lettre du docteur Duquette, invoquée par la travailleuse au soutien de sa contestation, confirme ses conclusions.
[58] La Commission des lésions professionnelles ne possède également aucune preuve lui permettant de conclure que le calcul du montant de l’aide personnelle à domicile est erroné ou que ce montant devrait être plus important. Il est vrai que la travailleuse a reçu, dans le passé, un montant plus substantiel. Cependant, la Commission des lésions professionnelles constate que, à cette époque, la lésion de la travailleuse n’est pas consolidée. Or, comme mentionné à l’article 161 de la loi, le montant de l’aide personnelle à domicile doit tenir compte de l’évolution de l’état de santé de la travailleuse et des besoins qui en découlent. Une amélioration de l’état de santé de la travailleuse est susceptible de diminuer ses besoins d’assistance et d’entraîner une réduction du montant alloué à cet égard.
[59] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis qu’il y a lieu de confirmer la décision rendue par la révision administrative au sujet du montant de l’aide personnelle à domicile et au sujet du paiement des aides techniques suggérées par madame Pothier.
Les travaux d’entretien courant du domicile
[60] L’article 165 de la loi édicte que la travailleuse, qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d’une lésion professionnelle et qui est incapable d’effectuer les travaux d’entretien qu’elle effectuerait normalement elle-même si ce n’était des effets de sa lésion, peut être remboursée des frais qu’elle engage pour faire exécuter ces travaux.
[61] Dans ce dossier, la travailleuse est porteuse d’une importante atteinte permanente et de limitations fonctionnelles telles que la CSST estime sa réadaptation impossible.
[62] Cependant, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure que la travailleuse a droit au remboursement des frais décrits à la soumission produite le 3 septembre 2000 pour les raisons suivantes.
[63] D’une part, les tâches pour lesquelles la travailleuse réclame une indemnité font partie du ménage lourd ou du ménage léger couverts par l’allocation reçue à titre d’aide personnelle à domicile. De plus, les frais n’ayant pas encore été engagés, la travailleuse ne peut en être remboursée.
[64] D’autre part, la Commission des lésions professionnelles constate que, en 1996, l’ergothérapeute qui évalue les besoins d’aide personnelle à domicile de la travailleuse estime que cette dernière n’est pas en charge de l’entretien ménager lourd.
[65] Il existe donc une certaine ambiguïté quant au fait que la travailleuse « effectuerait normalement ces travaux elle-même si ce n’était de sa lésion ».
[66] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la travailleuse n’a pas droit à une allocation pour les travaux décrits à la soumission du 3 septembre 2000 et elle confirme la décision rendue par la révision administrative à ce sujet.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête logée par la travailleuse, madame Anna Paolitto, le 20 novembre 2000 ;
CONFIRME la décision rendue par la révision administrative le 8 novembre 2000 ;
DÉCLARE que la travailleuse a droit à une allocation à titre d’aide personnelle à domicile, au montant de 72,30 $ par deux semaines, pour la période du 20 mai 1999 au 20 mai 2001 et au remboursement des aides techniques recommandées par madame Pothier, ergothérapeute, dans son rapport du 11 mai 1999 ;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit au remboursement des frais décrits à la soumission produite le 3 septembre 2000.
|
|
|
Me Carmen
Racine |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.