Viau et Camfil Farr (Canada) inc. |
2007 QCCLP 1094 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Québec |
26 avril 2007 |
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Région : |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord |
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292364-01B-0606-C 299504-01B-0609-C 299843-01B-0609-C |
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Dossier CSST : |
059584896 |
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Commissaire : |
Me Guylaine Tardif |
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Partie requérante |
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Camfil Farr (Canada) inc. |
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Partie intéressée |
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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 19 février 2007, une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient un erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] Avant les paragraphes [1], [10] et au dispositif, nous lisons : Dossier 292363-01B-0606.
[4] Alors que nous aurions dû lire : Dossier 292364-01B-0606.
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GUYLAINE TARDIF |
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Commissaire |
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Me Marc Bellemare |
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BELLEMARE, AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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Viau et Camfil Farr (Canada) inc. |
2007 QCCLP 1094 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Québec : |
19 février 2007 |
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Région : |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord |
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Dossier : |
292364-01B-0606 299504-01B-0609 299843-01B-0609 |
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Dossier CSST : |
059584896 |
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Commissaire : |
Me Guylaine Tardif |
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Membres : |
Michel Paré, associations d’employeurs |
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Gilles Lamontagne, associations syndicales |
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René Viau |
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Partie requérante |
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et |
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Camfil Farr (Canada) inc. |
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Partie intéressée |
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Dossier 292363-01B-0606
[1] Le 22 juin 2006, monsieur René Viau (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 16 juin 2006.
[2] Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision du travailleur relative au revenu annuel brut établi à 16 446,84 $ pour le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit à la suite de la rechute, récidive ou aggravation qu’il a connue le 28 février 2005.
[3] Par la même décision, la CSST rejette la demande de révision du travailleur, confirme sa décision initiale et déclare qu’il n’a pas droit d’être remboursé du coût d’achat d’une toilette allongée et surélevée.
[4] Et finalement, par cette décision, la CSST rejette la demande de révision du travailleur, confirme sa décision initiale et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais encourus pour le remplacement des fenêtres et la réfection de la toiture de son domicile.
Dossier 299504-01B-0609
[5] Le 14 septembre 2006, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la CSST le 8 septembre 2006.
[6] Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision du travailleur, confirme sa décision initiale et déclare que le travailleur n’a pas droit d’être remboursé du coût du sablage et du vernissage des planchers de son domicile.
Dossier 299843-01B-0609
[7] Le 26 septembre 2006, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la CSST le 18 septembre 2006,
[8] Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision du travailleur, confirme sa décision initiale et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement du nettoyage au jet de sable des murs de fondations et du balcon avant de son domicile. Toutefois, la CSST reconnaît devoir rembourser les frais de peinture intérieure et extérieure de son domicile jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 2 657 $.
[9] L’audience s’est tenue à Québec le 7 février 2007, en présence du travailleur et de son procureur. Camfil Farr (Canada) inc. (l’employeur) n’était pas représenté à l’audience.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 292363-01B-0606
[10] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit à la suite de la rechute, récidive ou aggravation du 28 février 2005 doit être calculée sur la base du revenu annuel brut qu’il gagnait lors de la lésion professionnelle initiale survenue le 19 janvier 1976, tel que revalorisé depuis.
[11] Le travailleur demande par ailleurs au tribunal de déclarer qu’il a droit au remboursement du coût d’achat d’une toilette allongée et surélevée à titre de frais d’adaptation de son domicile.
[12] Il laisse la question du coût de remplacement des fenêtres et de réfection de la toiture de son domicile à l’appréciation du tribunal.
Dossier 299504-01B-0609
[13] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais de sablage et de vernissage des planchers de son domicile.
Dossier 299843-01B-0609
[14] Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais de nettoyage au jet de sable des murs de fondation et du balcon avant de son domicile.
L’AVIS DES MEMBRES
[15] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis qu’il y a lieu d’accueillir en partie les contestations.
[16] À leur avis, le sablage et le vernissage des planchers du domicile du travailleur ainsi que le nettoyage au jet de sable des murs de fondation et du balcon avant de son domicile sont des travaux d’entretien courant de son domicile.
[17] Ils sont à ce titre remboursables en vertu de l’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, (L.R.Q., c. A-3.001) (la LATMP), puisque le travailleur ne peut plus accomplir ces travaux depuis la survenance de la lésion professionnelle et en raison de cette lésion. L’indemnité payable est toutefois limitée à 2 657 $ pour l’année 2006.
[18] Selon leur avis, en conformité avec la jurisprudence bien établie en la matière, les frais de remplacement des fenêtres et de réfection de la toiture de son domicile ne sont pas des travaux d’entretien courant du domicile. Ils ne sont pas remboursables.
[19] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont par ailleurs d’avis que l’achat d’une toilette allongée et surélevée est nécessaire, compte tenu des séquelles laissées par la plus récente lésion professionnelle, et qu’il s’agit d’une mesure d’adaptation du domicile du travailleur à laquelle il a droit.
[20] Finalement, ils sont d’avis que la demande de révision produite par le travailleur relativement à l’indemnité de remplacement du revenu payable à la suite de la rechute, récidive ou aggravation du 28 février 2005 est recevable.
[21] Ils considèrent que cette indemnité doit être calculée sur la base du revenu annuel brut que tirait le travailleur de son emploi à ce moment, le tout conformément à l’article 556 paragraphe 1 de la LATMP. Cette disposition particulière s’applique de préférence à la disposition générale prévue à l’article 70 de la LATMP.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[22] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les décisions rendues en révision administrative par la CSST sont bien fondées.
[23] Le travailleur a subi un accident du travail le 19 janvier 1976. Son incapacité partielle permanente est alors évaluée à 24 %, soit un déficit anatomophysiologique de 12 % et une incapacité de retour au travail de 12 %. Il reçoit la rente mensuelle prévue à la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c. A-3) (la LAT).
[24] Le 24 août 1995, le travailleur subit une rechute, récidive ou aggravation consécutive à la lésion initiale. La CSST l’indemnise sur la base du salaire minimum alors en vigueur. Cette lésion professionnelle laisse une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles additionnelles. Dans le cadre de son programme de réadaptation, le travailleur capitalise une partie de la rente payable en vertu de la LAT afin de fonder une entreprise tenant lieu pour lui d’emploi convenable au sens de la LATMP.
[25] Son entreprise est en activité et il en tire des revenus au moment où il connaît une nouvelle rechute, récidive ou aggravation le 28 février 2005. Le travailleur développe un syndrome de la queue de cheval. Malgré une intervention chirurgicale, il persiste un déficit fonctionnel important, en particulier une importante perte de force des membres inférieurs. Le travailleur ne peut s’accroupir, ni rester debout sans appui. Il se déplace en fauteuil roulant ou en s’appuyant sur des cannes.
► La loi applicable
[26] Le travailleur n’énonce pas clairement quelle est, à son avis, la loi applicable à ses diverses demandes de prestations. Relativement au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, il prétend que la LAT et la LATMP sont au même effet, c’est-à-dire que le revenu annuel brut à retenir est le plus élevé :
· du revenu annuel brut qui a servi de base de calcul lors de la lésion initiale, tel que revalorisé depuis, ou
· du revenu annuel brut que le travailleur tire de l’emploi qu’il occupe au moment de la survenance de la rechute, récidive ou aggravation.
[27] Pour disposer des questions en litige, il convient en premier lieu de déterminer quelle est la loi applicable à la réclamation produite par le travailleur relativement à la rechute, récidive ou aggravation du 28 février 2005.
[28] La réclamation relative à l’accident de janvier 1976 est clairement régie par la LAT, la seule loi en vigueur à l’époque. Toutefois, le 19 août 1985, la LATMP entre en vigueur et les articles 478 et 555 de cette loi prévoient des mesures transitoires qui disposent clairement de la question. Ces dispositions se lisent comme suit :
478. La Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), modifiée par les articles 479 à 483, et les règlements adoptés en vertu de celle-ci demeurent en vigueur aux fins du traitement des réclamations faites pour des accidents du travail et des décès qui sont survenus avant le 19 août 1985 et des réclamations faites avant cette date pour des maladies professionnelles, sauf s'il s'agit d'une récidive, d'une rechute ou d'une aggravation visée dans le premier alinéa de l'article 555.
Sous réserve des articles 580 et 581, cette loi, ainsi modifiée, et ces règlements demeurent en vigueur également aux fins de la classification des industries et de la cotisation des employeurs faites pour une année antérieure à l'année 1986.
Cette loi, ainsi modifiée, et ces règlements demeurent en vigueur également aux fins de l'application de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) et de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).
__________
1985, c. 6, a. 478.
555. Une personne qui, avant la date de l'entrée en vigueur du chapitre III, a été victime d'un accident du travail ou a produit une réclamation pour une maladie professionnelle en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) et qui subit une récidive, une rechute ou une aggravation à compter de cette date devient assujettie à la présente loi.
Cependant, cette personne n'a pas droit à une indemnité de remplacement du revenu si, lors de la récidive, de la rechute ou de l'aggravation, elle n'occupe aucun emploi et elle:
1° est âgée d'au moins 65 ans; ou
2° reçoit une rente pour incapacité totale permanente, en vertu de la Loi sur les accidents du travail, quel que soit son âge.
De même, une personne qui reçoit une assistance financière en vertu d'un programme de stabilisation sociale n'a pas droit à une indemnité de remplacement du revenu.
__________
1985, c. 6, a. 555; 1991, c. 35, a. 3.
(nos soulignements)
[29] La LAT est donc remplacée par la LATMP. Elle ne survit que pour le traitement des réclamations relatives aux accidents du travail survenus avant le 19 août 1985.
[30] En l’espèce, les diverses demandes de prestations dont le tribunal est saisi sont toutes relatives à une rechute, récidive ou aggravation postérieure à cette date. Vu l’article 555 précité, la loi applicable est la LATMP.
► Les travaux d’entretien courant du domicile
[31] Le travailleur ne peut plus, depuis et en raison de l’aggravation du 28 février 2005, effectuer certains travaux qu’il effectuait auparavant. Il s’agit notamment de la peinture intérieure et extérieure de son domicile, du sablage et du vernissage des planchers de son domicile, et du nettoyage au jet de sable des murs de fondation et du balcon avant de son domicile.
[32] L’article 165 de la LATMP se lit comme suit :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
__________
1985, c. 6, a. 165.
[33] Il va sans dire que le travailleur est porteur d’une atteinte permanente grave et qu’il est incapable d’effectuer les travaux plus haut mentionnés.
[34] Selon la jurisprudence bien établie sur la question, la notion de travaux d’entretien courant du domicile réfère aux travaux d’entretien habituels, ordinaires et répétitifs qu’il faut accomplir pour préserver et maintenir en bon état le domicile du travailleur[1].
[35] La peinture extérieure du domicile du travailleur est assumée par la CSST. Elle refuse de payer le nettoyage au jet de sable de certaines surfaces extérieures.
[36] Le travailleur explique qu’en raison des embruns salés qui frappent son domicile situé aux Îles de la Madeleine, la peinture a tendance à s’écailler et qu’il est nécessaire de bien enlever cette vieille peinture avant de procéder à l’application d’une nouvelle peinture, sans quoi, la peinture pèlera encore plus rapidement.
[37] Il prouve que le nettoyage au jet de sable est nécessaire en expliquant que les murs de fondations de son domicile sont faits d’une substance poreuse qu’il est impossible de nettoyer convenablement autrement qu’au jet de sable. Il n’offre aucune justification particulière à l’égard du balcon avant.
[38] Néanmoins, il est vraisemblable que les frais afférents au nettoyage au jet de sable constitue une solution appropriée et économique (voir l’article 181 de la LATMP), lorsque comparée aux frais de main d’œuvre sans doute importants qui seraient encourus si les travaux étaient accomplis à la main.
[39] Le tribunal conclut que le travailleur a droit d’être remboursé des frais afférents au nettoyage au jet de sable des surfaces extérieures de son domicile.
[40] De l’avis de la commissaire soussignée, il en va de même quant aux frais de sablage et de vernissage des planchers de son domicile. Sur cette question, la jurisprudence est partagée. Certains sont d’avis qu’il ne s’agit pas de travaux d’entretien courant[2], alors que d’autres concluent au contraire[3]. La commissaire soussignée partage ce dernier point de vue.
[41] Ainsi que l’indiquait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Ouimet[4], les travaux de sablage et de vernissage de planchers sont de même nature que les travaux de peinture qui sont d’emblée considérés comme des travaux d’entretien courant du domicile. Il s’agit bel et bien de travaux d’entretien et non pas de travaux de rénovation ou de réparation.
[42] Le travailleur a donc droit d’être remboursé des frais afférents à ces travaux.
[43] Cependant, il n’a pas droit au remboursement des frais relatifs au remplacement des fenêtres et à la réfection de la toiture de son domicile, puisqu’il ne s’agit pas de travaux d’entretien mais plutôt de travaux de rénovation[5]. Le travailleur n’a soumis aucun argument de nature à conduire le tribunal à s’écarter de cette jurisprudence.
► L’adaptation du domicile
[44] Les articles 152 et 153 de la LATMP prévoient ce qui suit :
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment:
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
__________
1985, c. 6, a. 152.
153. L'adaptation du domicile d'un travailleur peut être faite si:
1° le travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique;
2° cette adaptation est nécessaire et constitue la solution appropriée pour permettre au travailleur d'entrer et de sortir de façon autonome de son domicile et d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile; et
3° le travailleur s'engage à y demeurer au moins trois ans.
Lorsque le travailleur est locataire, il doit fournir à la Commission copie d'un bail d'une durée minimale de trois ans.
__________
1985, c. 6, a. 153.
[45] Le travailleur est propriétaire de sa maison. Rien n’indique qu’il a l’intention de ne pas y habiter dans les trois prochaines années.
[46] Il est manifeste qu’il est porteur d’une atteinte permanente grave depuis l’aggravation du 28 février 2005.
[47] Selon son témoignage, la toilette en place dans la salle de bain qu’il utilise ne convient pas à sa capacité résiduelle parce qu’elle est trop basse et qu’il ne peut se supporter convenablement au moment de s’accroupir pour y prendre place.
[48] L’ergothérapeute qui a étudié les besoins du travailleur propose l’essai de quatre sièges de surélévation différents. Le travailleur en a essayé deux. Selon la preuve non contredite, les essais se sont avérés non concluants pour répondre au besoin du travailleur.
[49] Le travailleur a ensuite refusé de faire l’essai des deux autres sièges. La CSST a pour cette raison refusé de lui rembourser le coût d’achat de la toilette qu’il s’est procuré et qu’il a fait installer à son domicile.
[50] Rien ne prouve que l’un ou l’autre des deux autres modèles de siège aurait convenu à la capacité résiduelle du travailleur. Le travailleur explique qu’il doit se laisser tomber sur le siège de la toilette parce que ses jambes ne peuvent le supporter au-delà d’un certain temps ou d’un certain degré d’accroupissement. Les sièges dont il a fait l’essai avaient tendance à se déplacer sous l’impact. De plus, l’ouverture était trop petite et l’urine passait parfois à côté.
[51] La toilette achetée au coût de 400 $ par le travailleur est surélevée et allongée, ce qui remédie aux difficultés éprouvées par le travailleur. Il s’agit du modèle installé couramment dans les hôpitaux.
[52] De cette preuve, le tribunal conclut que l’achat de cette toilette est nécessaire et qu’il s’agit de la solution appropriée pour permettre au travailleur d’utiliser les commodités de son domicile.
[53] Le travailleur a droit d’être remboursé du coût d’achat de la toilette.
► Le revenu annuel brut servant de base au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu payable à la suite de l’aggravation du 28 février 2005
[54] La CSST a jugé la demande de révision irrecevable pour le motif que le refus de reconsidérer une décision antérieure n’est pas révisable, ce qui est exact.
[55] Cependant, le travailleur pouvait demander la révision de la décision initialement rendue le 16 novembre 2005, ce qu’il a fait le 3 janvier 2006, après avoir transmis à la CSST les états financiers de son entreprise, par suite de l’invitation faite par la CSST de prouver ses revenus s’ils s’avèrent supérieurs à ceux qu’elle a retenus aux fins du calcul.
[56] Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère que la demande de révision est recevable, puisqu’un motif raisonnable justifie le retard à la déposer (voir l’article 358.2 de la LATMP).
[57] Le travailleur invoque l’article 70 de la LATMP au soutien de ses prétentions à l’effet que le revenu annuel brut retenu est le revenu retenu lors de l’accident initial, tel que revalorisé depuis.
[58] Cette prétention est mal fondée.
[59] Les articles 70 et 556 de la LATMP sont à l’effet suivant :
70. Le revenu brut d'un travailleur qui subit une récidive, une rechute ou une aggravation est le plus élevé de celui qu'il tire de l'emploi qu'il occupe lors de cette récidive, rechute ou aggravation et du revenu brut qui a servi de base au calcul de son indemnité précédente.
Aux fins de l'application du premier alinéa, si la récidive, la rechute ou l'aggravation survient plus d'un an après le début de l'incapacité du travailleur, le revenu brut qui a servi de base au calcul de son indemnité précédente est revalorisé.
__________
1985, c. 6, a. 70.
556. Aux fins du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu d'une personne visée dans le premier alinéa de l'article 555, le revenu brut de cette personne est celui:
1° qu'elle tire de l'emploi qu'elle occupe lors de la récidive, de la rechute ou de l'aggravation; ou
2° qu'elle a tiré de tout emploi qu'elle a exercé pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité d'exercer l'emploi qu'elle occupait habituellement, si elle n'occupe aucun emploi lors de la récidive, de la rechute ou de l'aggravation.
__________
1985, c. 6, a. 556.
[60] L’article 556 de la LATMP est une disposition particulière aux cas comme celui sous étude, et il s’applique de préférence à l’article 70 de la loi[6], qui est une disposition applicable aux cas où tant la lésion professionnelle initiale que la rechute, récidive ou aggravation se produisent après le 19 août 1985, ce qui n’est pas le cas ici.
[61] Le tribunal constate par ailleurs que si l’argument du travailleur était retenu, il aurait pour effet indirect de faire survivre la LAT pour le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu payable à la suite d’une rechute, récidive ou aggravation survenue à compter du 19 août 1985, au contraire de la disposition expresse prévue à l’article 478 de la LATMP que nous avons reproduit précédemment.
[62] Par ailleurs, les décisions de la Cour d’appel dans les affaires Héroux[7] et Simon[8] invoquées par le travailleur ne s’appliquent qu’à la détermination du revenu annuel brut en vertu de l’article 67 de la LATMP. Il n’était nullement question dans ces affaires de l’application des articles 70 , 478 , 555 ou 556 de la LATMP.
[63] Le paragraphe 2 de l’article 556 de la LATMP ne s’applique pas. Le travailleur occupe un emploi au moment de l’aggravation. Le tribunal ne retient pas le point de vue voulant que le revenu d’entreprise ne soit pas un revenu d’emploi[9], puisque dans le cas particulier de la présente affaire, il est clair que la propriété de l’entreprise et sa gestion par le travailleur ont constitué pour lui la mesure appropriée de réadaptation professionnelle à la suite de la précédente rechute, récidive ou aggravation. La CSST a d’ailleurs rendu une décision à l’effet qu’il s’agit d’un emploi convenable pour le travailleur.
[64] De plus, s’il fallait conclure que le travailleur n’occupe aucun emploi, il serait indemnisé sur la base du salaire minimum (voir l’article 65 de la LATMP), ce qui aurait pour effet de le pénaliser, alors qu’en réalité il perd réellement une capacité de gain par suite de l’aggravation, compte tenu du fait qu’il occupe l’emploi de propriétaire et gestionnaire de son entreprise depuis des années.
[65] Aux termes du paragraphe 1 de l’article 556 de la LATMP, le revenu brut à retenir est le revenu que le travailleur tire de l’emploi qu’il occupe lors de l’aggravation. Le travailleur étant un entrepreneur, son revenu d’emploi correspond aux bénéfices nets de l’entreprise, soit les recettes moins les dépenses[10].
[66] Les états financiers non vérifiés pour l’année 2004 de l’entreprise du travailleur sont au dossier. Il en ressort que les bénéfices bruts de l’entreprise sont de 66 010 $, que les dépenses, à l’exclusion de l’amortissement, totalisent 41 322 $ et que le travailleur a, en sus, prélevé la somme de 13 780 $ sur les revenus de l’entreprise.
[67] À partir de ces données, le tribunal retient un revenu brut d’emploi de 38 468 $, soit 66 010 $ moins 41 322 $, plus 13 780 $.
[68] C’est sur cette base que l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit doit être calculée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 292363-01B-0606
ACCUEILLE EN PARTIE la contestation de monsieur René Viau, le travailleur;
MODIFIE la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 juin 2006;
DÉCLARE que monsieur René Viau a droit au remboursement du coût d’achat de la toilette surélevée et allongée qu’il s’est procuré pour la somme de 400 $;
DÉCLARE que monsieur René Viau n’a pas droit au remboursement des frais afférents au remplacement des fenêtres et de la réfection de la toiture de son domicile;
DÉCLARE que l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle monsieur René Viau a droit à la suite de l’aggravation du 28 février 2005 doit être calculée sur la base d’un revenu annuel brut de 38 468 $;
Dossier 299504-01B-0609
ACCUEILLE la contestation de monsieur René Viau;
INFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 8 septembre 2006;
DÉCLARE que monsieur René Viau a droit au remboursement des frais afférents au sablage et vernissage des planchers de son domicile, jusqu’à concurrence du maximum prévu à l’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
Dossier 299843-01B-0609
ACCUEILLE la contestation de monsieur René Viau ;
INFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 18 septembre 2006;
DÉCLARE que monsieur René Viau a droit au remboursement des frais afférents au nettoyage au jet de sable des murs de fondation et du balcon avant de son domicile, jusqu’à concurrence du maximum prévu à l’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Guylaine Tardif |
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Commissaire |
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Me Marc Bellemare |
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Bellemare, avocats |
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Procureur de la partie requérante |
[1] Voir par exemple, Ménard et Johnson & Johnson inc., 75253-61-9512, 2 décembre 1996, A. Leydet; Marcotte et Les Entreprises Labranche et fils, 146255-08-0009, 20 mars 2001, P. Prégent; Ouimet et Revêtements Polyval inc., 157104-61-0103, 26 septembre 2001, L. Nadeau; Arbour et Chemin de fer nationaux du Canada, 179806-71-0202, 18 septembre 2002, B. Roy; Babeu et Boulangeries Weston Québec ltée, 166478-62B-0108, 16 janvier 2003, N. Blanchard.
[2] Gagnon et Bombardier inc., 30854-01-9108, 25 juin 1993, D. Beaulieu; Fournier et Nergiflex inc., [1999] C.L.P. 150 .
[3] Lebrun et Ville de Sept-Îles, 79061-04-9605, 27 mars 1997 P. Brazeau, (J9-02-05); Ouimet et Revêtements Polyval inc., précitée note 1.
[4] Ouimet et Revêtements Polyval inc., précitée note 1.
[5] Desrochers et Clément Glode inc., 44580-03-9210, 10 mai 1994, R. Chartier; Ménard et Johnson & Johnson inc., précitée, note 1; Arbour et Chemins de fer nationaux du Canada, précitée, note 1.
[6] Succession Ménard et Arcon Canada, [1986] C.A.L.P. 69 , requête en évocation rejetée, [1987] C.A.L.P. 454 , (C.S.), appel rejeté, [1994] C.A.L.P. 1809 (C.A.); Rousseau et Garage C.T. inc., 20614-61-9007, 31 août 1994, G. Robichaud, (J6-19-17); Castilloux et Métallurgie Normand inc., [1998] C.A.L.P. 114 ; Succession Ménard et Arcon Canada, [1986] C.A.L.P. 69 , requête en évocation rejetée, [1987] C.A.L.P. 454 , (C.S.), appel rejeté, [1994] C.A.L.P. 1809 (C.A.).
[7] Héroux et Groupe Forage Major, 500-09-006750-988, 15 août 2001, jj. Rousseau-Houle, Deschamps et Biron (C.A.).
[8] Simon et Commission scolaire de L’Or-et-des-bois, 200-09-005097-057, jj. Baudouin, Rochette, Dutil (C.A.).
[9] Huard et Québec Téléphone, [1991] C.A.L.P. 122 ; Succession Jean-Claude L’Heureux et G.L. Gosselin enr., [1995] C.A.L.P. 1842 .
[10] Buteau et Benoît Pilote, 194261-02-0210, 20 février 2003, M. Juteau.
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