Paul Bérubé et Forages Julien Bérubé ltée |
2007 QCCLP 2409 |
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[1] Le 25 juillet 2006, monsieur Pierre-Paul Bérubé (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 juillet 2006 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celles qu’elle a initialement rendues les 26 et 27 avril 2006 et le 2 mai 2006. Elle déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais encourus pour le déneigement de l’entrée de sa résidence et pour le déneigement de la toiture de sa résidence, de son garage et de son cabanon, et au remboursement de ceux encourus pour faire entrer et corder son bois de chauffage dans sa résidence et pour faire tondre son gazon.
[3] Seuls le travailleur et son représentant sont présents à l’audience tenue le 4 avril 2007 à Matane. Le dossier n'a toutefois été pris en délibéré que le 11 avril 2007, sur réception de documents confirmant les montants payés pour les travaux visés par la requête.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de déclarer que la CSST doit lui rembourser les frais encourus pour le déneigement de l’entrée de sa résidence et pour le déneigement de la toiture de sa résidence, de son garage et de son cabanon pour les hivers 2005-2006 et 2006-2007, pour faire entrer et corder son bois de chauffage dans sa résidence en 2005 et 2006 et pour faire tondre son gazon en 2005 et 2006.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont tous deux d'avis que la requête du travailleur devrait être accueillie en partie. Ils estiment que le travailleur a établi avoir été incapable d’effectuer le déneigement de l’entrée de sa résidence et de la toiture de sa résidence, de son garage et de son cabanon durant les hivers 2005-2006 et 2006-2007 en raison de l’atteinte permanente grave à l’intégrité physique résultant de sa lésion professionnelle. À leur avis, le travailleur a prouvé qu’il aurait normalement effectué lui-même ces travaux n’eût été sa lésion professionnelle. En revanche, ils considèrent que les limitations fonctionnelles émises ne l'empêchent pas d'entrer et de corder son bois de chauffage ainsi que de tondre son gazon à son rythme.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement des frais encourus pour les travaux visés par sa demande.
[7] Au départ, il paraît opportun de faire un bref rappel des faits mis en preuve.
[8] Le 24 novembre 2000, le travailleur alors âgé de 53 ans subit un accident du travail dans l’exercice de son emploi d'opérateur de machinerie lourde pour Les Forages Julien Bérubé ltée (l’employeur). Le diagnostic retenu est une hernie discale L4-L5 gauche.
[9] Le 21 mai 2002, le docteur Pierre du Tremblay, orthopédiste, examine le travailleur à la demande de la CSST et rédige un rapport d'évaluation médicale. Il conclut que la lésion professionnelle est consolidée à cette date, que le déficit anatomo-physiologique est de 7 %, soit 2 % pour la hernie discale L4-L5 gauche non opérée, 4 % pour une perte de mobilité du rachis lombaire et 1 % pour une atteinte sensitive de classe II de la racine L4 gauche. Il précise que le travailleur conserve les limitations fonctionnelles suivantes, à savoir éviter les activités qui impliquent de soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de cinq à quinze kilos, effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire même de faible amplitude, monter fréquemment plusieurs escaliers et marcher en terrain accidenté ou glissant.
[10] Le 13 juin 2002, le médecin ayant charge du travailleur, le docteur Denis Santerre, transmet à la CSST un rapport complémentaire dans lequel il indique être d'accord avec les conclusions du docteur du Tremblay.
[11] Sur réception de ce rapport, la CSST détermine que le travailleur conserve une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 8,05 %, incluant 1,05 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie.
[12] À cette époque, le travailleur est admis dans un programme de réadaptation professionnelle en raison de ses limitations fonctionnelles.
[13] Au mois de mars 2006, le travailleur demande à la CSST de lui rembourser les frais encourus pour faire effectuer différents travaux à son domicile, dont le déneigement de l’entrée de sa résidence, le déneigement de la toiture de sa résidence, de son garage et de son cabanon, l'entrée et l’empilage du bois de chauffage dans le sous-sol de sa résidence et la tonte de son gazon. Il joint des soumissions à sa demande.
[14] Les 26 et 27 avril 2006 et le 2 mai 2006, la CSST rend des décisions par lesquelles elle refuse la demande du travailleur. Ces décisions sont ultérieurement confirmées à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.
[15] Ce bref rappel des faits étant présenté, examinons maintenant le cadre légal permettant de disposer de la requête.
[16] Le principe du droit à la réadaptation est édicté à l’article 145 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) dans les termes suivants :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
[17] Les articles 151 et 152 de la loi énoncent ce qui suit à propos de la réadaptation sociale :
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
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1985, c. 6, a. 151.
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment:
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
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1985, c. 6, a. 152.
[18] L’article 165 de la loi précise ce qui suit au sujet des travaux d’entretien courant du domicile :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
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1985, c. 6, a. 165.
[19] En vertu de cet article, un travailleur qui veut obtenir le remboursement des frais engagés pour faire exécuter des travaux à son domicile doit démontrer :
1° qu’il a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison de sa lésion professionnelle;
2° qu’il s’agit de travaux d’entretien courant de son domicile;
3° que les séquelles résultant de sa lésion professionnelle le rendent incapable d’effectuer les travaux visés par sa demande;
4° qu’il effectuerait normalement lui-même ces travaux si ce n’était de sa lésion professionnelle.
[20] Cela étant, nous traiterons séparément les travaux visés par la demande du travailleur.
Déneigement
[21] Sous cet aspect, le travailleur a établi les conditions requises pour obtenir le remboursement demandé.
[22] Premièrement, le caractère grave d’une atteinte permanente à l’intégrité physique s’analyse en tenant compte de la capacité résiduelle du travailleur à exercer chacune des activités visées par l’article 165[2]. Or, au regard des exigences physiques que requièrent les travaux de déneigement, les limitations fonctionnelles que le travailleur conserve de sa lésion professionnelle constituent, à n’en pas douter, une atteinte permanente grave.
[23] Deuxièmement, la jurisprudence reconnaît que le déneigement d’une entrée fait partie de l’entretien courant du domicile, puisque c’est une tâche habituelle et ordinaire pendant les mois d’hiver au Québec[3]. De même, une partie de la jurisprudence, à laquelle le soussigné souscrit, considère que les travaux de déneigement de toitures font aussi partie des travaux d'entretien courant du domicile[4].
[24] Troisièmement, les limitations fonctionnelles que le travailleur conserve de sa lésion professionnelle le rendent incapable d’effectuer ces travaux. En effet, de façon concrète et réaliste, il est impossible qu’il puisse effectuer des travaux de déneigement en respectant toutes les limitations fonctionnelles émises, c’est-à-dire sans marcher sur un terrain glissant, sans manipuler de façon répétitive des charges de plus de cinq à quinze kilos et sans effectuer des mouvements répétitifs de faible amplitude de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire.
[25] Quatrièmement, le travailleur a prouvé qu’il aurait effectué lui-même ces travaux si ce n’était de sa lésion professionnelle. Sur ce, il est vrai que l'agent d'indemnisation a noté au mois de décembre 2002 que « dans le passé avant sa lésion » c'est un entrepreneur qui déneigeait l'entrée de sa résidence « car il travaillait à l'extérieur ». Cependant, lors de son témoignage, le travailleur a expliqué qu’avant de subir sa lésion professionnelle, ce n'est qu'occasionnellement qu'un entrepreneur effectuait ces travaux, et ce, uniquement lorsqu’il travaillait à l’extérieur de la région. Il a aussi déposé un relevé de prestations d'assurance-emploi qui démontre qu'il n'a pratiquement pas travaillé au cours des trois hivers précédant sa lésion professionnelle. Par ailleurs, deux de ses anciens voisins ont témoigné à l'audience et ont confirmé qu’avant l’automne 2000, c'était habituellement lui qui effectuait tous les travaux d'entretien courant de son domicile, incluant les travaux de déneigement. Ils ont tous deux spécifié qu’il utilisait une souffleuse à neige conventionnelle pour déneiger l’entrée de sa résidence.
[26] Dans les circonstances, le tribunal conclut que le travailleur a droit au remboursement demandé pour les travaux de déneigement, soit la somme de 330 $ pour l'hiver 2005-2006 et 330 $ pour l'hiver 2006-2007 (selon les reçus produits).
Tonte du gazon
[27] La jurisprudence enseigne que la tonte du gazon fait partie des travaux d'entretien courant du domicile[5].
[28] Dans le présent dossier, le tribunal constate que les séquelles résultant de la lésion professionnelle ne rendent toutefois pas le travailleur incapable d’effectuer cette activité.
[29] À cet égard, le travailleur mentionne qu’avant de subir sa lésion professionnelle, il tondait le gazon de sa propriété une fois par semaine en utilisant une tondeuse à essence. Or, le terrain sur lequel est bâtie sa résidence est plat et de petites dimensions (100 pi x 60 pi moins l’espace occupé par la résidence, le garage et le cabanon). Dans ce contexte, les limitations fonctionnelles qu’il conserve de sa lésion professionnelle ne sont pas incompatibles avec cette activité, puisque comme le souligne la réviseure de la CSST : « Le travailleur peut totalement gérer le temps alloué pour cette tâche, contrôler la cadence, ajuster sa posture et varier ses mouvements en alternant avec des temps de repos s’il y a lieu ».
[30] Conséquemment, en ce qui a trait à cette activité, le tribunal considère que le travailleur ne conserve pas une atteinte permanente grave à son intégrité physique. À ce sujet, le soussigné rappelle que la Commission des lésions professionnelles en est arrivé à une conclusion similaire dans l’affaire Barette et C.H. Ste-Jeanne-D’Arc[6], où les limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle étaient à peu de chose près les mêmes que celles émises dans le présent dossier. Voici un extrait de cette décision :
[14] Suivant la jurisprudence bien établie du tribunal relativement à la première condition d’admissibilité, l’analyse du caractère « grave » d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ne doit pas se faire en regard du pourcentage de cette atteinte permanente, mais plutôt en regard de la capacité résiduelle du travailleur à exercer les travaux visés par l’article 165 compte tenu des limitations fonctionnelles qui lui ont été reconnues. […]
[15] De plus, suivant la position adoptée dans les affaires Bouchard et Casse-Croûte Lemaire et CSST3 et Liburdi et Les spécialiste d’acier Grimco4, il faut prendre en considération le fait que des travaux d’entretien courant du domicile peuvent ne pas contrevenir aux limitations fonctionnelles et ce, compte tenu du caractère occasionnel et non urgent de certains d’entre eux qui permet au travailleur de les exécuter à son propre rythme ou encore, compte tenu de la possibilité de les exécuter en adaptant les méthodes de travail habituellement employées.
[16] Ainsi, selon ces règles posées par la jurisprudence, il sera possible de conclure à l’existence d’une atteinte permanente grave à l’intégrité physique eu égard à une des activités visées par l’article 165 et non pas eu égard à une autre de ces activités puisque le caractère grave d’une telle atteinte repose sur l’analyse de la compatibilité des limitations fonctionnelles du travailleur avec les exigences physiques propres à chacun des travaux d’entretien courant.
[17] Dans la présente affaire, eu égard à la tonte du gazon, la Commission des lésions professionnelles estime que monsieur Barette ne conserve pas une atteinte permanente « grave » de sa lésion professionnelle et qu’il n’a en conséquence pas droit au remboursement des frais qu’il a dû engager au cours de l’année 2003 pour faire exécuter ce travail.
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[Références omises].
Bois de chauffage
[31] À l’audience, le travailleur a expliqué que depuis de nombreuses années, il chauffe sa résidence en utilisant un chauffage électrique ainsi qu’un appareil de chauffage à bois installé dans son sous-sol (fournaise à combustion lente de 1980 à 2001 et poêle à combustion lente depuis 2001). Il utilise environ dix cordes de bois par année (16 po x 4 pi x 8 pi) qu’il achète et qui sont livrées dans sa cour.
[32] Avant de subir sa lésion professionnelle, c’est le travailleur qui entrait − par une trappe prévue à cet effet − et cordait le bois dans le sous-sol de sa résidence. Depuis, c’est un tiers qui effectue ces tâches moyennant une rétribution de dix dollars par corde. Cette rétribution correspond au coût estimé dans la soumission transmise à la CSST au printemps 2006. Dans les faits, selon les reçus produits, le travailleur demande le remboursement de la somme de 90 $ pour 2005 et 100 $ pour 2006.
[33] La jurisprudence reconnaît généralement que les diverses activités reliées au bois de chauffage peuvent constituer des travaux d’entretien courant au sens de l’article 165 lorsqu’une résidence est chauffée au bois[7]. Cependant, plusieurs décisions spécifient que pour avoir droit au remboursement des frais encourus, un travailleur doit démontrer que ce mode de chauffage est utilisé de façon principale et non à titre de chauffage secondaire, d’appoint, de confort ou d’agrément[8], alors que d’autres décisions ne font pas cette distinction[9].
[34] Dans le présent dossier, même si le poêle à bois utilisé par le travailleur ne tient pas nécessairement lieu de principale source de chauffage de sa résidence, il n'en demeure pas moins un complément important au système de chauffage électrique. À ce titre, le tribunal estime que les activités afférentes au bois de chauffage et visées par la demande du travailleur constituent des travaux d’entretien courant de son domicile.
[35] En revanche, la preuve médicale ne supporte pas la thèse voulant que le travailleur soit incapable d’entrer et de corder lui-même son bois de chauffage en raison des séquelles résultant de sa lésion professionnelle. Il faut ici souligner que le travailleur peut effectuer ces tâches sans véritable contrainte de temps, à son rythme et selon une méthode de travail adaptée à sa condition. Comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Benoît et Constructions AJP Rivard inc. (Fermé)[10] à propos d’un cas où les limitations fonctionnelles étaient de même nature que celles conservées par le travailleur :
[65] […] les limitations fonctionnelles émises […] n’empêchent pas le travailleur de transporter son bois de chauffage dans le contexte où il ne s’agit pas d’une tâche qui doit se faire rapidement ou dans un temps donné comme dans le cadre d’un emploi, mais qui peut être faite à son rythme à temps perdu. En agissant de la sorte, le travailleur pourrait ainsi respecter ses limitations fonctionnelles et faire cette tâche lui-même de sorte qu’on ne peut dire, au sens des articles 151 et 165, que le travailleur est incapable d’effectuer ce travail.
[36] Ainsi, comme dans le cas de la tonte du gazon, le tribunal conclut que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais encourus pour faire entrer et corder son bois de chauffage, puisqu'au regard de cette activité, il ne conserve pas une atteinte permanente grave à son intégrité physique.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE EN PARTIE la requête de monsieur Pierre-Paul Bérubé, le travailleur;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 10 juillet 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit rembourser au travailleur les frais encourus pour le déneigement de l’entrée de sa résidence et pour le déneigement de la toiture de sa résidence, de son garage et de son cabanon pour les hivers 2005-2006 et 2006-2007, soit la somme de 600 $;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais encourus pour faire exécuter la tonte de son gazon en 2005 et 2006;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais encourus pour faire entrer et corder son bois de chauffage dans le sous-sol de sa résidence en 2005 et 2006.
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Raymond Arseneau |
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Commissaire |
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Me Alain Poirier |
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POIRIER & POIRIER |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Chevrier et Westburne ltée, C.A.L.P. 16175-08-8912, 25 septembre 1990, M. Cuddihy; Boileau et Les centres jeunesse de Montréal, C.L.P. 103621-71-9807, 1er février 1999, A. Vaillancourt; Filion et P.E. Boisvert auto ltée, C.L.P. 110531-63-9902, 15 novembre 2000, M. Gauthier; Cyr et Thibault et Brunelle, C.L.P. 165507-71-0107, 25 février 2002, L. Couture.
[3] Lévesque et Mines Northgate inc., [1990] C.A.L.P. 683 ; Paquet et Pavillon de l’Hospitalité inc., C.L.P. 142213-03B-0007, 12 décembre 2000, R. Savard; Gauthier et Construction Gilbert ltée (Fermée), C.L.P. 163986-01A-0106, 15 août 2003, D. Sams; Bacon et General Motors du Canada ltée, [2004] C.L.P. 941 .
[4] Mercier et Contrôles A.C. inc., C.L.P. 130934-31-0002, 29 janvier 2001, P. Simard; Lalonde et Mavic Construction, C.L.P. 146710-07-0009, 28 novembre 2001, M. Langlois; Bacon et General Motors du Canada ltée, précitée note 3.
[5] Voir notamment : Chevrier et Westburne ltée, précitée note 2; Lévesque et Mines Northgate inc., précitée note 3; Brousseau et Protection d'incendie Viking ltée, C.A.L.P. 18374-61-9004, 15 septembre 1992, L. Boucher; Pinard et Russel Drummond, C.L.P. 145317-02-0008, 29 novembre 2000, R. Deraiche; Paquet et Pavillon de l'Hospitalité inc., précitée note 3; Bacon et General Motors du Canada ltée, précitée note 3.
[6] [2004] C.L.P. 685 .
[7] Martel et Entreprises G. St-Amant inc., C.A.L.P. 07955-03A-8806, 26 octobre 1990, B. Dufour; Alarie et Industrie James McLauren inc., [1995] C.A.L.P. 1233 ; Lemieux et Ministère des Transports, C.L.P. 118805-02-9906, 6 mars 2000, P. Simard; Champagne et Métallurgie Noranda inc., C.L.P. 144899-08-0008, 1er mars 2001, P. Prégent; Hamel et Mines Agnico Eagle ltée, C.L.P. 134627-08-0002, 10 juillet 2001, M. Lamarre; Nevins et Les Abatteurs Jacques Élément, C.L.P. 156525-08-0103, 18 février 2002, C. Bérubé; Benoît et Constructions AJP Rivard inc., C.L.P. 181584-04-0203, 21 février 2003, J.-F. Clément; Lacasse et Les Industries de la Rive Sud ltée, C.L.P. 205129-03B-0304, 23 juin 2005, C. Lavigne.
[8] Champagne et Métallurgie Noranda inc.; Hamel et Mines Agnicot Eagle ltée; Nevins et Les Abatteurs Jacques Élément; Benoît et Constructions AJP Rivard inc., précitées note 7.
[9] Pelletier et CSST, C.L.P. 145673-08-0008, 25 septembre 2001, S. Lemire.
[10] C.L.P. 181584-04-0203, 21 février 2003, J.-F. Clément.
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