Côté et Alcoa ltée |
2012 QCCLP 816 |
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[1] Le 28 juin 2010, monsieur Christian Côté (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 juin 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme pour d’autres motifs celle qu’elle a initialement rendue le 21 mai 2010 et déclare irrecevable la réclamation du travailleur pour une surdité alléguée être de nature professionnelle.
[3] Le 6 juin 2011, la Commission des lésions professionnelles déclare la réclamation du travailleur recevable et avise les parties qu’elle seront convoquées pour être entendues sur le fond du litige.
[4] Lors de l’audience tenue en conséquence le 20 septembre 2011, le travailleur est présent et accompagné de son procureur. Personne n’est présent pour Alcoa ltée (l’employeur), celui-ci ayant avisé préalablement le tribunal en ce sens et demandé le maintien de la décision de la CSST. Le dossier est mis en délibéré après le dépôt par le procureur de documents complémentaires, soit le 20 octobre 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande au tribunal de reconnaître qu’il est atteint d’une surdité professionnelle.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête du travailleur devrait être rejetée. Ils considèrent plus particulièrement que le travailleur n’a pas démontré de façon prépondérante une exposition professionnelle à un bruit excessif, qu’il semble y avoir eu une telle exposition dans sa sphère personnelle et que, par ailleurs, ni ses courbes audiométriques ni l’évolution de sa surdité ne sont typiques d’une atteinte auditive causée par le bruit.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Le travailleur, actuellement âgé de 55 ans, travaille chez l’employeur de 1978 ou 1980 (1982, selon l’employeur) à 2010. Il est ainsi agent de la sûreté du début des années 1980 à août 2004, puis préposé aux cuves d’août 2004 à août 2008, puis finalement utilitaire de série d’août 2008 à février 2010. Ces deux derniers emplois sont exercés dans le même environnement de travail, soit des vieilles salles de cuves.
[8] Le travailleur allègue être atteint d’une surdité découlant d’une exposition professionnelle à un bruit excessif au cours de toutes ces années. Il produit une réclamation à la CSST en ce sens le 13 octobre 2009.
[9] Le tribunal doit déterminer si la surdité dont est atteint le travailleur constitue une lésion professionnelle.
[10] La notion de « lésion professionnelle » est ainsi définie dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[11] En l’occurrence, il n’est pas question au dossier de survenance d’un accident du travail ou d’une récidive, rechute ou aggravation. Demeure donc la possibilité que le travailleur soit atteint d’une maladie professionnelle, ce que le travailleur soutient effectivement.
[12] La notion de « maladie professionnelle » est quant à elle définie comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[13] Cette définition doit être lue en parallèle avec les articles 29 et 30 de la loi :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[14] Il est énoncé dans la section IV de l’Annexe I, à laquelle réfère l’article 29, qu’une atteinte auditive causée par le bruit est caractéristique d’un travail impliquant une exposition à un bruit excessif :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
|
|
1. Atteinte auditive causée par le bruit: |
un travail impliquant une exposition à un bruit excessif; |
2. Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite): |
un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées; |
3. Maladie causée par le travail dans l’air comprimé: |
un travail exécuté dans l’air comprimé; |
4. Maladie causée par contrainte thermique: |
un travail exécuté dans une ambiance thermique excessive; |
5. Maladie causée par les radiations ionisantes: |
un travail exposant à des radiations ionisantes; |
6. Maladie causée par les vibrations: |
un travail impliquant des vibrations; |
7. Rétinite: |
un travail impliquant l’utilisation de la soudure à l’arc électrique ou à l’acétylène; |
8. Cataracte causée par les radiations non ionisante: |
un travail impliquant une exposition aux radiations infrarouges, aux micro-ondes ou aux rayons laser. |
__________
1985, c. 6, annexe I.
[15] Ainsi, en vertu de l’article 29 de la loi, un travailleur sera présumé atteint d’une maladie professionnelle s’il démontre :
1° Qu’il souffre d’une atteinte auditive;
2° Que cette atteinte auditive est causée par le bruit;
3° Qu’il a exécuté un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
[16] Si la présomption de l’article 29 ne s’applique pas ou est renversée, le travailleur sera reconnu atteint d’une maladie professionnelle s’il démontre, conformément à ce qui est prescrit à l’article 30 de la loi :
1° Que son atteinte auditive est caractéristique d’un travail qu’il a exercé;
ou
2° Qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
[17] Le procureur du travailleur plaide en l’occurrence que ce dernier devrait bénéficier de la présomption de maladie professionnelle énoncée à l’article 29 de la loi. Il souligne ainsi, d’abord, que le travailleur a démontré qu’il souffre d’une atteinte auditive, ce dont le tribunal convient aisément. Il soutient ensuite que, du fait que cette atteinte auditive est neurosensorielle, cela « établit que l’atteinte auditive du travailleur a été causée par le bruit ». Cette assertion n’est cependant supportée ni par la preuve, ni par la jurisprudence bien établie en la matière. Il est finalement soumis au tribunal que le travailleur aurait démontré de façon prépondérante son exposition à un bruit excessif dans le cadre de son travail, et l’absence de toute autre cause potentielle à sa surdité, ce qui, en tout respect, ne correspond pas non plus à la preuve jugée prépondérante par le tribunal.
[18] En fait, ce qui ressort de façon prépondérante de la preuve est une certaine exposition à un certain niveau de bruit au travail, mais pas à un bruit excessif, ainsi qu’une exposition parallèle à un niveau de bruit important dans la vie personnelle du travailleur. Cela, joint au fait que la surdité dont est atteint le travailleur ne présente pas véritablement les caractéristiques d’une surdité attribuable à une exposition à un bruit excessif, ne milite pas en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la surdité du travailleur.
Une atteinte auditive
[19] La preuve médicale est claire quant au fait que le travailleur souffre d’une atteinte auditive.
Une atteinte auditive causée par le bruit
[20] Quant au fait que cette atteinte auditive aurait été causée par le bruit, le tribunal constate que les résultats des évaluations audiologiques (cinq évaluations sont au dossier) et l’évolution de cette atteinte au fil du temps ne sont pas véritablement compatibles avec une atteinte causée par le bruit.
[21] Les caractéristiques d’une surdité causée par le bruit sont bien établies au sein de la jurisprudence du tribunal :
La surdité causée par le bruit est une surdité de perception pure, c’est-à-dire neurosensorielle. La perte neurosensorielle est bilatérale et symétrique. Toute perte franchement asymétrique (plus de 10 à 15 dBA) doit être investiguée particulièrement. Suivant par ailleurs une jurisprudence qui semble bien établie au sein de la Commission d’appel, une atteinte auditive causée par le bruit se caractérise généralement à l’audiogramme par une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4 000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 8 000 Hz. Il est finalement généralement reconnu que la dégradation de l’audition est relativement rapide dans les dix premières années d’exposition, puis l’audition se détériore plus lentement au fur et à mesure de la continuité de l’exposition.[2]
[Soulignements ajoutés]
[22] En l’occurrence, l’atteinte du travailleur est bien bilatérale et neurosensorielle, mais elle n’est pas symétrique. Il y a en effet des écarts pouvant atteindre 20 dB à certaines fréquences entre l’oreille droite et l’oreille gauche (les écarts étant particulièrement constatés à 250, 2000 et, en janvier 2009, à 8 000 Hz), cette dernière étant plus atteinte, sans que rien dans l’exposition alléguée au bruit ne puisse expliquer cet écart.
[23] Et, par ailleurs, la courbe audiologique ne correspond pas vraiment aux caractéristiques reconnues pour une surdité causée par le bruit, ne permettant ainsi pas de conclure qu’elle est nécessairement compatible avec une telle surdité. Il y a en effet atteinte du seuil d’audition dans les basses fréquences et absence de remontée dans les fréquences de 8 000 Hz (bien au contraire). Le tribunal note d’ailleurs que l’audiologiste indique en 2007 que depuis sa dernière évaluation (en 2002), la progression de l’atteinte auditive s’est faite essentiellement aux dépens des basses fréquences.
[24] Finalement, le tribunal note que le travailleur ne s’est pas plaint d’une baisse rapide d’audition pendant ses premières années d’exposition, que ce soit celles pendant lesquelles il était agent de la sûreté, ou celles pendant lesquelles il travaillait dans les cuves, mais bien d’une baisse progressive de son audition au fil des ans, voire d’une baisse plus importante ces dernières années, ce qui correspond aux résultats des évaluations audiologiques. Cette évolution est également atypique des surdités attribuables à une exposition au bruit.
[25] D’ailleurs, force est pour le tribunal de constater que lors des évaluations audiologiques de 2002, 2007 et janvier 2009, l’audiologiste n’écrit nulle part que la perte auditive du travailleur découlerait d’une exposition au bruit, encore moins professionnelle.
[26] Le 13 octobre 2009, le travailleur, déclarant alors une exposition professionnelle au bruit, l’audiologiste conclut cette fois timidement que dans ces circonstances, « il est probable que l’exposition au bruit en milieu de travail ait contribué à la détérioration de l’audition ». Il ne s’agit pas d’une conclusion formelle quant au fait que l’atteinte auditive du travailleur découle d’une exposition au bruit, il ne s’agit pas d’une conclusion fondée sur un examen exhaustif de l’exposition du travailleur, et il n’est en outre question que d’une contribution à cette atteinte (ce qui suppose une autre cause), cette contribution semblant par ailleurs tributaire du bien-fondé de l’histoire occupationnelle du travailleur et de son effective exposition à un bruit excessif dans ce cadre.
[27] Le tribunal souligne qu’en 1996, une audiologiste concluait quant à elle à une probable relation entre l’atteinte auditive du travailleur et une exposition au bruit, mais survenue dans la sphère personnelle du travailleur, non dans sa sphère professionnelle (le tribunal y reviendra). Considérant ce fait, considérant que cette évaluation est pratiquée 13 ans avant la réclamation du travailleur et considérant les résultats fort différents obtenus lors des évaluations audiologiques de 2002, 2007 et 2009, soit de façon plus contemporaine à la réclamation du travailleur, sans que cela ne corresponde à l’évolution naturelle d’une surdité causée par le bruit, le tribunal conclut que cela ne démontre pas de façon prépondérante que le travailleur souffre maintenant d’une atteinte auditive causée par le bruit.
[28] Quant au docteur Gagnon, omnipraticien et médecin ayant charge du travailleur, ce n’est que très laconiquement, sans aucune explication ou motivation, qu’il indique un diagnostic de surdité d’origine professionnelle sur son rapport médical à la CSST, suggérant en outre une évaluation dont on ne sait si elle devrait se limiter à l’évaluation de l’ampleur de l’atteinte ou également à sa nature et son origine. Le tribunal précise en outre que le diagnostic médical est celui de surdité, la mention « professionnelle » n’étant quant à elle pas de la nature du diagnostic. La qualification du caractère professionnel d’une lésion est du ressort juridique, non médical.
[29] Mais il y a plus : le seul avis au dossier par un médecin spécialiste en la matière, soit un oto-rhino-laryngologiste, ne confirme pas cette hypothèse de surdité professionnelle. En effet, le 10 septembre 2007, le docteur Jean-Jacques Dufour écrit notamment ce qui suit :
Nous avons reçu la visite de Monsieur Côté qui a présenté depuis 2006 des étourdissements […] Les étourdissements sont devenus plus forts et plus longs et se présentaient aussi le jour. Au mois de mai, il a présenté un vertige fort avec vomissement durant 1 heure. Les acouphènes sont rares et il n’y a pas d’acouphènes avec les vertiges. Subjectivement, son audition est égale.
Les deux audiogrammes montrent une baisse neurosensorielle dans les hautes fréquences et il y a aussi une baisse dans les basses fréquences sur un des audiogrammes au mois de mai 2007.
Ceci peut témoigner d’un hydrops endolymphatique ou maladie de Ménière si accompagné de vertige.
Le tout reste à suivre selon l’évolution. Pour l’instant, il est asymptomatique.
[Nos soulignements]
[30] Rien dans la preuve subséquente ne permet d’infirmer l’hypothèse diagnostique du docteur Dufour, hormis le fait que le travailleur déclare ne plus avoir connu ces mêmes symptôme lors de l’audience sur la question de la recevabilité de sa réclamation. Un fait est en outre certain : le docteur Dufour n’évoque aucunement dans son rapport que la perte auditive du travailleur découle selon lui d’une exposition, professionnelle ou non, au bruit. Il rapporte d’ailleurs son appréciation des résultats des dernières évaluations audiologiques à ce moment, celles-ci ne correspondant clairement pas à celle d’une atteinte causée par le bruit.
[31] Le tribunal conclut donc que la preuve du fait que l’atteinte auditive du travailleur ait été causée par le bruit n’est pas prépondérante. Il est ainsi possible que ce soit le cas, mais il n’a pas été démontré que c’était probable.
L’exécution d’un travail impliquant une exposition à un bruit excessif
[32] En outre, et il s’agit du principal motif de rejet de la réclamation du travailleur, le tribunal précise qu’en ce qui concerne la question de savoir si le travailleur a exécuté un travail impliquant une exposition à un bruit excessif, la preuve ne peut non plus être jugée prépondérante.
[33] La loi ne définit pas cette notion de « bruit excessif ». Alors que le terme « bruit » peut se passer d’explication, il est intéressant de noter la définition que donne le dictionnaire du terme « excessif » [3]:
Qui dépasse la mesure souhaitable ou permise; qui est trop grand, trop important. (démesuré, énorme, extrême, monstrueux, prodigieux, surabondant. […]
[34] Le tribunal souligne qu’il n’est donc pas suffisant pour un travailleur de démontrer une exposition professionnelle à un bruit important ou significatif pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle : il doit plutôt démontrer une exposition professionnelle à un bruit « qui dépasse la mesure souhaitable ou permise, qui est trop grand, trop important ». Or, cette preuve n’a pas été faite en l’instance.
[35] Mais quelle est cette mesure souhaitable ou permise d’exposition au bruit, quel est ce niveau de bruit trop important?
[36] Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail[4], adopté en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[5], énonce les normes prescrites sur le marché du travail quant au bruit.
[37] Ce règlement contient des informations utiles à la compréhension et à l’analyse de ce qui doit minimalement être considéré constituer un bruit excessif :
1. Définitions : Dans le présent règlement, on entend par :
[…]
« bruit continu » : tout bruit qui se prolonge dans le temps, y compris un bruit formé par les chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions répétées à une fréquence supérieure à une par seconde;
« bruit d'impact » : tout bruit formé par des chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions répétées ou non à une fréquence inférieure ou égale à une par seconde ;
[…]
« dB » : l'unité sans dimension utilisée pour exprimer sous forme logarithmique le rapport existant entre une quantité mesurée et une valeur de référence dont l'application à la pression sonore est établie conformément à l'article 3 de la publication numéro 179 (deuxième édition, 1973) du Bureau central de la Commission électrotechnique internationale;
« dBA » : la valeur de niveau du bruit global sur réseau pondéré A établie selon les normes et les méthodes prévues dans la publication numéro 179 (deuxième édition, 1973) du Bureau central de la Commission électrotechnique internationale;
[…]
3. Objet : Le présent règlement a pour objet d'établir des normes concernant notamment la qualité de l'air, la température, l'humidité, les contraintes thermiques, l'éclairage, le bruit et d'autres contaminants, les installations sanitaires, la ventilation, l'hygiène, la salubrité et la propreté dans les établissements, l'aménagement des lieux, l'entreposage et la manutention des matières dangereuses, la sécurité des machines et des outils, certains travaux à risque particulier, les équipements de protection individuels et le transport des travailleurs en vue d'assurer la qualité du milieu de travail, de protéger la santé des travailleurs et d'assurer leur sécurité et leur intégrité physique.
D. 885-2001, a. 3.
[…]
131. Bruit continu : Dans un établissement, aucun travailleur ne doit être exposé aux niveaux de bruit continu prévus ci-dessous pendant une période de temps plus longue que celle qui est indiquée au tableau qui suit :
[S-2.1R19.01#04, 2001 G.O. 2, 5038]
_____________________________________________________
Niveau de bruit Temps
(en dBA, dBA d'exposition*
corrigés ou dBA permis (h/jour)
équivalents
_____________________________________________________
85 16,0_
86 13,9
87 12,1
88 10,6
89 9,2
90 8,0_
91 7,0
92 6,0
93 5,3
94 4,6
95 4,0_
96 3,5
97 3,0
98 2,6
99 2,3
100 2,0_
101 1,75
102 1,50
103 1,3
104 1,2
105 1,0_
106 0,9
107 0,8
108 0,7
109 0,6
110 0,5_
111 0,45
112 0,4
113 0,35
114 0,30
115 0,25
>115 0
_____________________________________________________
* ceci comprend toute exposition continue ou toute série de courtes expositions sur une période de travail d'un travailleur.
Le temps d'exposition permis pour tout travailleur à chaque niveau de bruit indiqué au tableau précédent est diminué de moitié, à compter d'une date qui sera déterminée par règlement en vertu de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1).
D. 885-2001, a. 131.
132. Bruits continus de niveaux différents : Lorsqu'un travailleur est exposé à des bruits continus de niveaux différents, l'effet combiné de ces niveaux doit être évalué en utilisant l'une ou l'autre des méthodes suivantes :
[S-2.1R19.01#05 voir 2001 G.O. 2, 5039]
Un travailleur ne doit pas être exposé à un niveau de bruit tel que la somme des fractions excède l'unité lorsque la méthode d'évaluation visée au paragraphe 1° du premier alinéa est utilisée.
Toute exposition du travailleur à un niveau de bruit inférieur à 85 dBA n'est pas prise en considération aux fins de la présente évaluation.
D. 885-2001, a. 132.
[…]
134. Bruits d'impact : Dans un établissement, aucun travailleur ne doit être exposé à un bruit d'impact qui excède dans une journée le nombre indiqué au tableau qui suit :
_____________________________________________________
Niveau de bruit Nombre d'impacts
en dB linéaire permis
valeur de crête (pendant 8 heures)
_____________________________________________________
120 10 000
121 7 943
122 6 310
123 5 012
124 3 981
125 3 162
126 2 512
127 1 995
128 1 585
129 1 259
130 1 000
131 794
132 631
133 501
134 398
135 316
136 251
137 200
138 158
139 126
140 100
>140 0
________________________________________________
D. 885-2001, a. 134.
[Nos soulignements]
[38] Le tribunal souligne que bien que très utile, ce règlement ne fournit cependant qu’un éclairage général aux fins de l’appréciation de la survenance d’une lésion professionnelle, son but étant très différent de celui de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[6] et cette dernière n’y référant d’ailleurs d’aucune façon, notamment dans le cadre de la présomption de maladie professionnelle.
[39] Il est ainsi généralement reconnu au sein de la jurisprudence[7] qu’un travailleur n’a pas à démontrer que ses conditions de travail ne respectaient pas les normes prévues à ce règlement pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle. Ce règlement constitue tout de même une référence très utile dans l’appréciation du caractère excessif de l’exposition au bruit d’un travailleur.[8] En fait, le dépassement de ces normes atteste de manière évidente l’exposition à un bruit excessif, un travailleur n’ayant cependant pas à atteindre ce niveau de preuve pour voir le caractère professionnel de sa surdité reconnu.
[40] Quoi qu’il en soit, le tribunal retient de ce règlement qu’une distinction s’impose entre les bruits d’impact et le bruit continu, que la durée d’exposition journalière d’un travailleur à un bruit est aussi importante que le niveau de ce bruit et que des outils et des méthodes de mesure existent, tout comme une unité de mesure du bruit.
[41] Ainsi, à titre d’exemple, le règlement prescrit qu’un travailleur ne doit pas être exposé plus de douze heures par jour à un bruit continu de 87 dBA, huit heures par jour à un bruit continu de 90 dBA, quatre heures par jour à un bruit continu de 95 dBA, ni plus de deux heures par jour à un bruit continu de 100 dBA.
[42] Il est en outre généralement reconnu au sein de la jurisprudence du tribunal qu’une atteinte auditive peut survenir à la suite d’une exposition suffisante à un bruit continu se situant entre 80 et 90 dB et que le risque est de plus en plus élevé avec l’augmentation du niveau de bruit et les années d’exposition[9]. Il s’agit évidemment d’une interprétation plus libérale que celle découlant strictement des chiffres tirés du règlement précité, lequel ne prend en considération aucune exposition à un niveau de bruit inférieur à 85 dBA.
[43] Il est en outre bien établi au sein de la jurisprudence que le travailleur n’est pas obligé de produire une étude de bruit qui lui soit spécifique[10], quoique son seul témoignage quant au caractère excessif du bruit auquel il a été exposé ne sera généralement pas suffisant pour en constituer une preuve probante.
[44] Le tribunal souligne finalement que dans la littérature médicale produite par le travailleur[11], il est mentionné que la norme de l’exposition maximale à un niveau de bruit continu de 90 dBA pendant huit heures est celle de plusieurs pays, mais que de nombreux autres ont quant à eux plutôt retenu celle de 85 dBA pour la même période. Aucun ne retient une norme inférieure à 85 dBA pour la même période et même les auteurs la recommandent. Considérant que la période d’exposition permise double à chaque diminution de 5 dBA dans le règlement précité, cette norme plus sévère impliquerait donc une limite de seize heures à une exposition de 80 dBA (plutôt que 85 dBA dans le règlement). Les auteurs précités suggèrent quant à eux d’utiliser un facteur de bissection de 3 dBA, ce qui implique que la norme serait dès lors de 88 dBA pour une période de 4 heures (plutôt que 95) et de 82 dBA pour une période de 16 heures (plutôt que 85).
[45] En l’instance, le travailleur n’a soumis aucune preuve directe, précise et surtout objective du niveau de bruit auquel il a été exposé et de la durée de son exposition quotidienne pendant l’exercice de son travail d’agent de la sûreté, soit de 1980 environ à 2004. En ce qui concerne le travail qu’il a exercé de 2004 à 2010, il n’est par ailleurs question que d’un niveau de bruit se situant entre 63,1 et 78,9 dBA, sans autre précision. Le travailleur témoigne en outre du fait qu’il portait alors (à compter de 2004) des protecteurs auditifs, sauf parfois pour de brefs moments, ce qui réduit de manière significative son exposition et doit évidemment être tenu en compte.
[46] Lors de l’audience, concernant son emploi d’agent de sécurité, exercé de 1980 environ à 2004, le travailleur allègue, en résumé, une exposition au bruit dans les circonstances suivantes. Il travaillait essentiellement dans l’une ou l’autre des guérites généralement fermées où il était responsable de l’accueil et de la supervision de la circulation, incluant la vérification de la marchandise. Il y avait rotation entre les agents de sécurité en regard de l’assignation à l’une ou l’autre des barrières surveillées. Le travailleur évoque par exemple, sur un quart de douze heures, six heures au port (ou quai) et six heures à la barrière. Il n’y est pas vraiment question d’exposition au bruit lorsque le travailleur est dans la guérite.
[47] Par contre, le travailleur déclare que lorsqu’il travaillait sur le quart de soir ou de nuit, ainsi que la fin de semaine (ce qui exclut donc tous les quarts de jour pendant la semaine), il devait effectuer une ronde du site en camion, incluant une ronde à pied dans les ateliers connexes à l’usine principale (durée totale : environ une heure), ainsi qu’une ronde à pied à l’intérieur de l’usine (durée : entre 45 minutes et une heure). En incluant ses autres motifs de se rendre dans l’usine, le travailleur déclare qu’il y passait entre une heure et une heure et demie pendant un quart de travail de huit heures et entre deux et trois heures pendant un quart de douze heures. Le bruit dans certains ateliers et dans l’usine était selon lui souvent très élevé et des protecteurs auditifs sont maintenant obligatoires dans plusieurs de ces lieux de travail.
[48] Le travailleur rapporte également d’autres circonstances lors desquelles il était exposé au bruit, plus particulièrement l’été, la porte de la guérite étant souvent ouverte et beaucoup de véhicules lourds passant à proximité (il évoque des camionnettes « ¾ de tonne » et des fardiers). Il devait en outre vérifier la marchandise de ces derniers, alors que le moteur était en marche. Puis, à compter de 1986 ou 1987, à l’ouverture de la « barrière Nord », un nombre important de véhicules, plus particulièrement des « camions de métal », qu’il évalue à 125, voire 150 par quart de travail (de jour uniquement et excluant la fin de semaine, le nombre étant alors beaucoup réduit).
[49] Le travailleur relate aussi qu’à une dizaine de reprises au cours de deux automnes au milieu des années 1980, à raison d’environ trois jours consécutifs chaque fois, il y aurait eu, à proximité de la « barrière du quai », soit à « moins de 100 pieds », une grue participant à la pesée de la cargaison des navires, circulation d’un nombre important de « camions 10 roues » et un niveau de bruit que le travailleur déclare très important à ces occasions.
[50] En ce qui concerne son travail depuis 2004, celui-ci est effectué dans les vieilles salles de cuves de l’usine. Tel que mentionné précédemment, le travailleur utilise des protecteurs auditifs depuis le début. Le travailleur évoque différents véhicules et équipements qu’il dit être très bruyants, soit différents véhicules avec moteurs à haute révolution, des brosses mécaniques sur des camions à briquettes (qui passent « de temps en temps » à côté de lui), des camions, un petit chargeur, un camion d’alumine et autres. Il travaille généralement 42 heures par semaine.
[51] Or, outre le fait que l’exposition alléguée est subjective, irrégulière, variable et, d’emblée, peu impressionnante, force est en outre pour le tribunal de noter que les affirmations du travailleur lors de l’audience quant à son exposition à un niveau de bruit important au travail depuis son embauche par l’employeur, et plus particulièrement dans le cadre de l’emploi d’agent de la sûreté (1980 à 2004), sont contredites par d’autres affirmations de sa part, rapportées par des audiologistes l’ayant évalué au fil du temps.
[52] Ainsi, le 17 octobre 1996, l’audiologiste qui l’évalue rapporte que le travailleur lui déclare travailler depuis 18 ans chez l’employeur et être dans ce contexte « exposé au bruit environ 2 à 3 heures/semaine » [nos soulignements], sans que ce niveau de bruit ne soit par ailleurs quantifié. En outre, l’audiologiste ne semble pas du tout impressionnée par l’exposition professionnelle qui lui est rapportée puisqu’elle conclut que la perte auditive du travailleur découle probablement de son exposition au bruit hors du travail.
[53] Le 11 mars 2002, une autre audiologiste rapporte les propos du travailleur sur le sujet de cette façon : « Il mentionne être peu exposé au bruit dans le cadre de ce travail » Il est alors toujours question du travail d’agent de sécurité.
[54] Ce n’est qu’en 2007 que l’audiologiste rapporte cette déclaration du travailleur : « Depuis trois ans, monsieur mentionne travailler à l’intérieur de l’usine et être beaucoup plus exposé au bruit qu’auparavant. ». Elle ajoute cependant : « Il fait usage de protecteurs auditifs ».
[55] En outre, le tribunal constate que jamais, comme c’est souvent le cas lors de surdité causée par le bruit, le travailleur ne témoigne du fait qu’après une journée, ou même seulement certaines journées de travail, il ait déjà remarqué une baisse d’audition temporaire ou la présence d’acouphènes, ce qui atteste d’une exposition ponctuelle à un bruit excessif.
[56] Les données en preuve quant au niveau de bruit à l’intérieur de l’usine, où le travailleur vaque à ses occupations à compter de 2004, indiquent que ce niveau variait entre 63,1 et 78,9 dBA. Le tribunal note qu’il y a là une grande variabilité et que l’on ne peut, à l’instar du procureur du travailleur, ne retenir que la limite supérieure comme correspondant au niveau de bruit continu auquel le travailleur a été exposé. Surtout pas en omettant par ailleurs de tenir compte du port de protecteurs auditifs par le travailleur, ce qui réduit également le niveau de bruit auquel il est exposé. En outre, même cette limite supérieure est inférieure au minimum généralement reconnu par le tribunal comme ayant causé une atteinte auditive, soit 80 dBA. Le travailleur déclarant par ailleurs à l’audiologiste en 2007 qu’il est beaucoup plus exposé que dans le cadre de son emploi antérieur, il semble donc que ce bruit antérieur, pour lequel aucune donnée objective n’est en preuve, était inférieur à celui-ci, en importance ou en durée d’exposition, voire les deux. En 1996, le travailleur n’évoquait d’ailleurs une exposition au bruit que pendant deux à trois heures par semaine, déclarant en outre en 2002 être peu exposé au bruit dans le cadre de son travail. L’ensemble de ce qui précède est cohérent et probant, plus probant dans les circonstances que le témoignage du travailleur lors de l’audience sur cette question.
[57] Quant à l’exposition au monoxyde de carbone en même temps qu’au bruit invoquée par le travailleur, le tribunal souligne qu’absolument aucune preuve d’une telle exposition n’a été faite en l’instance. Incidemment, le tribunal souligne que dans la littérature médicale produite[12], il n’est question que du fait que « selon certaines études », « selon certains auteurs », il pourrait s’agir d’un cofacteur de risque, cela semblant encore tenir quelque peu de l’hypothèse.
[58] Lors de l’audience, le travailleur évoque, dans le cadre de son emploi d’agent de la sûreté, une exposition au bruit dans l’usine et ses ateliers pendant une heure à une heure et demie pendant chaque quart de travail de huit heures et de deux à trois heures pour chaque quart de douze heures. Outre le fait qu’il n’y avait pas du bruit partout où il allait dans l’usine et qu’il s’agit d’une durée d’exposition beaucoup plus importante que celle qu’il déclarait à une audiologiste de façon contemporaine, il s’agissait alors d’un niveau de bruit semblant varier seulement, selon la seule preuve objective disponible, de 63,1 à 78,9 dBA. Même si l’on retenait trois heures par jour d’exposition à ce niveau de bruit, cela ne correspond pas, et de loin, selon les principes précités, à une exposition à un bruit excessif.
[59] Le travailleur évoque également le passage fréquent de camions bruyants à la guérite et le fait qu’il doive sortir vérifier la marchandise et parler au chauffeur, ainsi que des périodes ou moments ponctuels pendant lesquels il y aurait eu plus de travaux bruyants aux alentours de la guérite. Mais aucun niveau de bruit n’est en preuve. Et il s’agissait d’expositions ponctuelles, totalisant peut-être une heure ou deux par quart de travail, non durant tous les quarts… La preuve est pour le moins imprécise quant à l’exposition exacte du travailleur, tant sur le plan de l’intensité que de la durée journalière. Et le travailleur, tel que mentionné précédemment, a déjà reconnu qu’il était à l’époque peu exposé au bruit et moins exposé au bruit que depuis 2004. Le tribunal ne peut voir là la preuve prépondérante d’une exposition à un bruit excessif.
[60] Il ne s’agit clairement pas de niveaux de bruit et de durées d’exposition qui sont reconnus comme étant susceptibles d’engendrer une atteinte auditive. Ils sont en outre très loin des niveaux acceptés en milieu de travail en vertu du Règlement sur la santé et la sécurité du travail[13], où il est question d’un niveau de bruit continu de 90 dBA pendant huit heures, de 95 dBA pendant quatre heures ou de 100 dBA pendant deux heures par jour, et même loin des critères les plus libéraux retenus.
[61] Même si l’on retenait le témoignage du travailleur lors de l’audience, selon lequel il était exposé à un niveau de bruit important ou significatif, il est bien établi au sein de la jurisprudence que le travailleur n’est pas obligé de produire une étude de bruit qui lui soit spécifique[14], mais que sa preuve ne peut par contre n’être constituée que de simples allégations de sa part[15] ou n’être basée que sur la « commune renommée »[16] quant au bruit auquel il était exposé dans son travail.
[62] Ainsi, dans l’affaire Commission scolaire des Navigateurs et Thibault[17], le tribunal précise qu’il faut s’en remettre à des critères objectifs d’intensité et de durée d’exposition et que la preuve doit établir les endroits où s’est exercé le travail, les sources de bruit environnantes, le temps d’exposition et le niveau de bruit auquel le travailleur a été soumis.
[63] Dans l’affaire Lavoie et A.E.C.Q.[18], bien que le tribunal ne mette pas en doute que le travailleur, un électricien, ait exercé son métier pendant de nombreuses années dans un milieu de travail bruyant et utilisant outils bruyants, il est considéré que le seul témoignage du travailleur en ce sens est insuffisant pour conclure qu’il a été exposé à un bruit véritablement excessif.
[64] Dans l’affaire Dufour et A.C.R.G.T.Q.[19], la juge administrative écrit:
[38] Le seul témoignage du travailleur n’est pas suffisant pour faire la preuve de l’exposition à des niveaux de bruit excessifs, même s’il est crédible9. D’une part, ce n’est pas toute exposition, peu importe sa durée, à un bruit continu atteignant un niveau donné qui est interdite par le règlement, ou qui n’est pas souhaitable. Le règlement associe toujours un niveau de bruit donné à une certaine période d’exposition continue ou cumulative. Et, d’autre part, la perception subjective du niveau de bruit n’est pas une mesure fiable. Comme le tribunal ne dispose, quant aux fonctions de tuyauteur, d’aucune preuve précise et objective concernant non seulement le niveau de bruit atteint, mais aussi la durée continue ou cumulative de l’exposition10, il lui est impossible d’appliquer la présomption prévue par l’article 29 de la loi sans se livrer à des hypothèses et à des conjectures.
____________________________
9 Lavoie et Association des entrepreneurs en construction du Québec, 82463-03-9609,19 novembre 1997, M. Carignan;
10 ce qui distingue la présente affaire de la décision rendue dans l’affaire Gaulin et Domtar inc., 134637-08-0002, 20 mars 2001, M. Lamarre, soumise en argumentation par le travailleur.
[Nos soulignements]
[65] Dans l’affaire Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles et Trudeau[20], le tribunal reprend ces notions essentielles de durée continue et de durée cumulative de l’exposition, ainsi que de temps de repos.
[66] Le juge administratif y rapporte que le travailleur, dans ce dossier, n’était jamais exposé de façon continue pour plus de 75 minutes à un niveau de bruit oscillant entre 68 et 96 dBA, ces périodes étant de surcroît espacées au cours de la journée, ce qui l’empêche de conclure à une exposition à un bruit excessif.
[67] Finalement, dans l’affaire Frappier et Acier N.G.P. inc.[21], le tribunal réitère que le fait que le milieu de travail du travailleur soit réputé bruyant ne constitue pas une preuve d’exposition de celui-ci à un bruit excessif :
[52] Cependant, le tribunal est convaincu qu’il ne suffit pas d’alléguer avoir été exposé à du bruit pour pouvoir bénéficier de cette présomption. Le tribunal estime qu’il faut nécessairement une preuve objective d’une exposition à des niveaux de bruit de nature à occasionner une atteinte auditive causée par le bruit. La seule allégation du travailleur d’un travail dans un milieu « réputé » bruyant ne suffit pas pour appliquer la présomption de maladie professionnelle. En ce sens, le tribunal partage l’opinion exprimée dans la décision Commission scolaire des Navigateurs et Thibault précitée. Dans cette décision, le tribunal convenait qu’il faut malgré tout s’en remettre à des critères objectifs d’intensité et de durée d’exposition. Il revient au travailleur de démontrer qu'il a été exposé à un bruit pouvant être qualifié d'excessif par une preuve établissant les endroits où s’est exercé le travail, les sources de bruit environnantes, le temps d’exposition et surtout le niveau de bruit auquel il a été soumis.
[53] Le tribunal ne peut décider en fonction de simple allégation, mais doit se rattacher à certaines données objectives ayant trait, par exemple, au niveau de bruit généré par certains outils ou au niveau de bruit prévalant dans des entreprises du même genre que celle où le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer la surdité. Il faut également une preuve sur la durée d’exposition.
[54] Le tribunal ne peut, aux fins d’appliquer la présomption de lésion professionnelle, simplement se baser sur la « commune renommée » pour établir les niveaux de bruit ayant pu exister durant les années auxquelles réfère le travailleur.
[Nos soulignements]
[68] Tel que mentionné précédemment, ce n’est pas toute exposition au bruit qui est susceptible d’engendrer une atteinte auditive : il faut un niveau de bruit relativement élevé et d’une certaine durée chaque jour pour qu’un dommage soit causé.
[69] Or, le tribunal ne dispose pas d’une preuve prépondérante que le travailleur ait été suffisamment exposé au bruit au travail pour que cela soit probablement responsable de son atteinte auditive, que ce soit en l’abordant sous l’angle du bruit excessif en vertu de l’article 29 de la loi ou sous celui des risques particuliers de développer une atteinte auditive en vertu de l’article 30.
[70] Outre le fait qu’il y ait insuffisance de preuve confirmant que l’atteinte auditive du travailleur est causée par le bruit ainsi que quant au caractère excessif du niveau de bruit auquel le travailleur a été exposé dans le cadre des emplois, il s’avère au surplus qu’il y a preuve prépondérante d’une exposition personnelle du travailleur à un niveau de bruit significatif, exposition déjà retenue par une audiologiste comme étant probablement responsable de son atteinte auditive de l’époque, ce qui affaiblit encore la probabilité d’une causalité professionnelle à sa surdité.
[71] La preuve au dossier révèle ainsi une exposition personnelle qui semble importante au bruit, bien que le travailleur l’ait minimisé, voire presque nié à compter du moment où il a soumis une réclamation à la CSST en regard de sa surdité. Ainsi, le 17 octobre 1996, l’audiologiste évaluant le travailleur rapporte ainsi les propos de ce dernier quant à son exposition au bruit en dehors du travail, avant de conclure à une atteinte auditive découlant de cette exposition (et non à une surdité professionnelle comme le soumet le procureur du travailleur) :
- Exposition extra professionnelle au bruit : fait de la menuiserie avec des outils électriques à raison de 5 à 6 heures/semaine. Mentionne avoir construit sa maison dernièrement, ce qui avait augmenté de beaucoup les heures consacrées à cette activité. Activité de tir plutôt rare : fait de la chasse.
[…]
IMPRESSION :
Il apparaît probable que l’atteinte auditive mesurée en hautes fréquences découle de l’exposition extra-professionnelle au bruit de monsieur Côté.
J’ai recommandé à monsieur Côté de faire usage de protecteurs auditifs lors d’activités bruyantes que ce soit au travail ou à l’extérieur du travail.
[…]
[Nos soulignements]
[72] Cette information contraste avec celle donnée par le travailleur à la CSST (il est alors question de deux heures par année de travail avec des outils de menuiserie depuis 21 ans, et de l’utilisation de protecteurs auditifs pour ce faire ), mais est jugée plus probante du fait qu’elle a été donnée par le travailleur de façon contemporaine à la surdité constatée (au surplus la seule véritablement compatible avec une atteinte auditive causée par le bruit, ce qui ne sera plus le cas par la suite), à une spécialiste de la santé, et en dehors d’un contexte d’indemnisation.
[73] Cette exposition personnelle s’ajoute par ailleurs à celle reconnue par le travailleur à la CSST à l’époque de sa réclamation (laquelle, si l’on se fie à l’estimé alors fait des travaux de menuiserie, pourrait être sensiblement supérieure à celle rapportée), soit celle liée à l’utilisation occasionnelle d’un fusil de calibre 410, d’une motoneige pendant quatre ans, d’une motocyclette pendant sept ans, d’un moteur hors-bord pendant 25 ans, d’une scie mécanique pendant dix ans, d’une tondeuse pendant 21 ans et d’une souffleuse à neige pendant 25 ans.
[74] Qu’il suffise, à ce sujet, de citer un extrait de la littérature médicale produite par le travailleur[22] :
Par exemple, les outils de menuiserie peuvent générer des niveaux de bruit excédant les 100 dBA, et la fréquentation de discothèques ou la pratique de la musique sur une base régulière peuvent exposer à des niveaux du même ordre; la chasse ou l’exercice de tir de même que la conduite d’une motoneige doivent aussi être mentionnés.
[Nos soulignements]
[75] Finalement, le tribunal note qu’aucun spécialiste en la matière, hygiéniste, audiologiste ou oto-rhino-laryngologiste par exemple, ne se prononce favorablement à une origine professionnelle de l’atteinte auditive du travailleur, en toute connaissance des conditions de travail précises du travail du travailleur au fil des ans, et encore moins en toute connaissance de l’ensemble de la preuve, le tout en motivant son opinion.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du travailleur, monsieur Christian Côté;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 juin 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 13 octobre 2009 et n’est pas atteint de surdité professionnelle.
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Louise Desbois |
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Me Denis Mailloux |
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C.S.N. |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay; principes largement repris par la suite au sein de la jurisprudence.
[3] Josette REY-DEBOVE et Alain REY, Le nouveau Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française 2007, nouv. éd., Paris, Le Robert, 2007, 2837 p.
[4] R.R.Q., c. S-2.1, r. 13.
[5] L.R.Q., c. S-2.1
[6] Précitée, note 1.
[7] Voir notamment : Bond et BG Checo inc., [1999] C.L.P. 270 , abondamment cité par la suite
[8] Voir notamment : Philipps Electronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, précitée, note 2; Lemieux et René G. Paré inc., [2007] C.L.P. 717 , Léonard et CSSS Antoine-Labelle, 2011 QCCLP 1818 , [2010] C.L.P. 894 .
[9] Voir notamment : Rondeau et Bow Plastiques ltée, 29574-62-9106, 16 décembre 1992, J. L'Heureux, (J5-02-07); J. Sirois électrique inc. et Blackburn, 73829-02-9510, 15 octobre 1996, M. Carignan, (J8-09-15); Bond et BG Checo inc., précitée, note 6; Salvatore et Piquage Canada CQ ltée (Fermé), 2011 QCCLP 6471 .
[10] Voir notamment : Formco inc. et Albert, [1996] C.A.L.P. 1157 , révision accueillie sur un autre point, C.A.L.P. 68668-04-9504, 13 septembre 1996, P. Brazeau; Bond et BG Checo inc., précitée, note 6; Gratton et Asbestos Erectors du Canada (fermé), C.L.P. 194107-61-0211, 31 mars 2003, G. Morin; Durocher et Transforce inc., [2004] C.L.P. 449 .
[11] M. TROTTIER, T. LEROUX et J.-E. DEADMAN, chap. 10 : « Bruit », dans ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR L'HYGIÈNE, LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, Brigitte ROBERGE et autres, Manuel d'hygiène du travail : du diagnostic à la maîtrise des facteurs de risque,Mont-Royal, Modulo-Griffon, 2004, p. 160-183, p. 174.
[12] Id, p. 171.
[13] Précitée, note 4.
[14] Précitée, note 9.
[15] Voir notamment : Lavoie et A.E.C.Q., C.A.L.P. 82463-03-9609, 19 novembre 1997, M. Carignan; Thuot et Multi-Marques distribution inc., C.L.P. 144647-61-0008, 17 janvier 2001, B. Lemay; Dufour et A.C.R.G.T.Q., C.L.P. 154215-32-0101, 28 août 2002, G. Tardif; Commission scolaire des navigateurs et Thibault, [2003] C.L.P. 623 ; Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles et Trudeau, C.L.P. 218838-64-0310, 17 octobre 2005, R. Daniel; Kolostat inc. et Thérien, [2009] C.L.P. 537 .
[16] Voir notamment : Frappier et Acier N.G.P. inc., C.L.P. 264072-62-0506, 25 septembre 2006, L. Couture; Tremblay et Ciment St-Laurent (Fermé), 2011 QCCLP 4192.
[17] Précitée, note 13.
[18] Précitée, note 13.
[19] Précitée, note 13.
[20] Précitée, note 13.
[21] Précitée, note 14.
[22] M. TROTTIER, précité, note 10, p. 172.
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