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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 8 juin 2005, monsieur Paul Roy (le travailleur) dépose une requête en révision à l’encontre de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 25 avril 2005.
[2] Cette décision déclare que le travailleur n’a pas été victime d’une maladie professionnelle alors qu’il était à l’emploi de la Ville de Montréal (l’employeur).
[3] À l’audience tenue à Montréal le 21 décembre 2005, le travailleur était absent mais représenté par procureur. L’employeur, bien que dûment avisé, n’est pas intervenu dans la présente procédure.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le travailleur demande de réviser la décision rendue le 25 avril 2005 et de déclarer qu’en relation avec son emploi de policier chez l’employeur, il a été victime d’une surdité professionnelle.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales de même que le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la requête du travailleur devrait être rejetée. Aucune erreur de quelle que nature que ce soit n’a été démontrée concernant la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 25 avril 2005.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] Le tribunal doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 25 avril 2005.
[7] C’est l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui permet à la Commission des lésions professionnelles, de réviser ou de révoquer une décision qu’elle a rendue. Cette disposition définit les critères qui donnent ouverture à la révision ou la révocation d’une décision.
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[8] Cette disposition doit cependant être lue en conjugaison avec l’alinéa troisième de l’article 429.49 de la loi, qui indique le caractère final et sans appel des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles.
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[9] Le tribunal est d’avis que le législateur a voulu ainsi s’assurer de la stabilité juridique des décisions rendues. Il y a donc lieu de tenir compte de ces objectifs, aux fins d’interpréter ces deux dispositions législatives.
[10] Dans le présent dossier, c’est le motif d’un « vice de fond » qui est invoqué pour invalider la décision rendue. La Commission des lésions professionnelles de même que les tribunaux judiciaires se sont prononcés à plusieurs occasions sur la portée du paragraphe troisième de l’article 429.56[2]. La lecture de ces décisions indique qu’une erreur de faits ou de droit peut constituer un « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision », si le requérant démontre que cette erreur est manifeste et déterminante eu égard à l’objet de sa contestation.
[11] Au même effet, la Cour d’appel dans l’affaire Fontaine[3], rappelle les propos du juge Fish dans l’affaire Godin[4] qui précisait que pour qu’une irrégularité soit susceptible de constituer un vice de fond, il doit s’agir d’un « defect so fundamental as to render (the decision) invalid (…), a fatal error ». De même dans l’arrêt Bourassa[5], la Cour d’appel avait précisé qu’une décision pouvant donner ouverture à la procédure prévue à l’article 429.56, devait être « entachée d’une erreur manifeste de droit ou de faits qui a un effet déterminant sur le litige ». Enfin, dans l’affaire Fontaine, la Cour d’appel a ajouté et conclu que :
« […]
[51] En ce qui concerne la raison d’être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s’agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d’être décrites. Il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première51. Intervenir en révision pour ce motif commande la réformation de la décision par la Cour supérieure car le tribunal administratif “commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions”52. L’interprétation d’un texte législatif “ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique”53 mais, comme “il appart[ient] d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréter”54 un texte, c’est leur interprétation qui, toutes choses égales d’ailleurs, doit prévaloir. Saisi d’une demande de révision pour cause de vice de fond, le tribunal administratif doit se garder de confondre cette question précise avec celle dont était saisie la première formation (en d’autres termes, il importe qu’il s’abstienne d’intervenir s’il ne peut d’abord établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la première décision)55. Enfin, le recours en révision “ne doit […] pas être un appel sur la base des mêmes faits” : il s’en distingue notamment parce que seule l’erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu’une partie ne peut “ajouter de nouveaux arguments” au stade de la révision56.
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51 Voir l’arrêt Godin, supra, note 12, paragr. 47 (le juge Fish) et 165 (le juge Chamberland) et l’arrêt Bourassa, supra, note 10, paragr. 22
52 Ibid., paragr. 51.
53 Arrêt Amar, supra, note 13, paragr. 27.
54 Ibid., paragr.26
55 Supra, note 10, paragr. 24.
56 Ibid., paragr. 22. »
[12] Pour faciliter la compréhension de la présente requête, il y a lieu de rapporter certains passages de la décision rendue le 25 avril 2005.
« […]
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle.
[7] Afin de disposer de l’objet de la contestation, la Commission des lésions professionnelles réfère aux dispositions et articles suivants de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1 (la loi) :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
“lésion professionnelle” : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
“maladie professionnelle” : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[8] D’emblée, la Commission des lésions professionnelles est d’avis d’écarter la notion de présomption de lésion professionnelle et celle de l’accident du travail. En effet, il n’a pas été démontré que la surdité diagnostiquée dans la présente affaire constitue une blessure survenue sur les lieux du travail ni qu’il est survenu un événement imprévu et soudain, élément essentiel de la définition de l’accident du travail.
[9] L’article 29 de la loi stipule que le travailleur atteint d’une maladie visée à l’annexe I de la loi est présumé atteint d’une maladie professionnelle s’il a exercé un travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe.
[10] À la section IV de l’annexe I de la loi, on peut lire ce qui suit :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
Atteinte auditive causée par le bruit :
[...] |
un travail impliquant une exposition à un bruit excessif; |
[11] Le travailleur ne produit aucune évaluation de son audition faite alors qu’il agissait à titre de policier pour la Ville de St-Laurent et pour la Communauté urbaine de Montréal par la suite.
[12] Seul le rapport du docteur Michel Marceau, oto-rhino-laryngologiste, réalisé le 29 janvier 2004, est déposé au dossier de la Commission des lésions professionnelles, soit près de treize ans après la retraite du travailleur.
[13] Le docteur Marceau prend connaissance des résultats de l’évaluation audiologique, faite le 29 janvier 2004, tels que rapportés ci-après :
|
Fréquences |
|||||
Oreille |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
6000 |
8000 |
Droite |
35 |
35 |
65 |
80 |
90 |
95 |
Gauche |
35 |
35 |
65 |
80 |
80 |
85 |
[14] À son avis, les résultats démontrent bilatéralement une surdité de type neurosensoriel avec chute dans les hautes fréquences.
[15] À la section “Exposition au bruit au travail et hors travail”, le docteur Marceau rapporte ce qui suit :
Horaire d’environ 40 heures par semaine, exposé au bruit généré par les tirs d’armes à feu comme policier à la Ville de Montréal. Devenu expert dans cette discipline, on l’invite à travailler comme professeur et tireur d’élite, son exposition s’intensifie de façon significative. La même situation survient dans les Forces armées alors qu’il y travaille pendant 9 ans. Pendant 39 ans, il a donc été exposé au bruit d’armes à feu, ce qui constitue une exposition indue évidente au bruit industriel. [sic]
[16] La Commission des lésions professionnelles constate que les résultats de l’évaluation audiologique démontrent une chute prononcée dans les hautes fréquences sans aucune remontée, ce qui n’est pas représentatif de la courbe habituelle d’une surdité neurosensorielle causée par le bruit. Habituellement, une telle courbe se dessine par une chute dans les hautes fréquences avec une remontée dans les fréquences de 6000 à 8000 Hz.
[17] La Commission des lésions professionnelles considère également que les propos rapportés par le docteur Marceau à la section “Exposition au bruit de travail” ne sont pas exacts. Les faits, tels que rapportés, ne correspondent pas à ceux déclarés par le travailleur devant la Commission des lésions professionnelles.
[…]
[20] Le travailleur déclare qu’il est engagé en tant que policier pour la Ville de St - Laurent le 23 octobre 1961. Il joint les rangs du service de police de la Communauté urbaine de Montréal en janvier 1978. Il y demeure jusqu’à sa retraite, soit le 29 novembre 1991.
[21] Au sujet de son exposition au bruit à titre de policier, le travailleur apparaît hésitant, présentant des difficultés à se rappeler correctement ses souvenirs et donnant des réponses différentes aux mêmes questions posées par la Commission des lésions professionnelles afin de faire toute la lumière sur son exposition à des bruits excessifs.
[22] Comme policier, il s’exerçait au tir à l’occasion. Le travailleur ne précise pas à quelle fréquence, dans quel type de local il s’exerçait, s’il était isolé au pas, le type d’arme utilisé à chaque fois et le genre de munitions. Il ne décrit pas l’intensité du bruit ni son effet sur ses oreilles.
[23] Il déclare toutefois qu’il utilisait le plus souvent un revolver de calibre 38, une mitraillette sept à huit fois et un fusil de calibre 12 environ cinq fois.
[24] Comme tireur d’élite, le travailleur déclare tantôt qu’il peut tirer 100 à 200 cartouches par année lors de compétitions, à raison de six compétitions par année, pendant quatre ou cinq années de suite sans préciser à quelle époque. Tantôt, il déclare qu’il tirait plutôt 100 à 200 balles par semaine. Puis, il ajoute ensuite qu’il pouvait tirer à volonté.
[25] Ni son procureur, ni la Commission des lésions professionnelles n’ont pu obtenir une histoire chronologique précise sur la pratique du tir au revolver de 1968 à 1978.
[26] Le travailleur parvient toutefois à préciser qu’il portait des bouchons lors des exercices de tir, six mois après son entrée au service de la police de la Ville de St‑Laurent et qu’il portait des coquilles protectrices sur ses oreilles dès 1963-1964, ce qui atténuait en partie l’intensité du bruit.
[27] Toutefois, le travailleur déclare qu’il n’existe aucune preuve de l’évaluation de l’intensité du bruit réalisée durant les exercices de tir ou lors des compétitions de tir auxquels il a participé, mais dont il ne peut préciser la fréquence ni la durée.
[28] Le travailleur déclare qu’il a été patrouilleur en motocyclette durant huit ans pour la Ville de St-Laurent, sauf l’hiver. Il conduisait une Harley Davidson. Il ne peut préciser l’intensité du bruit ni la durée quotidienne de son exposition alors qu’il est assigné à la circulation automobile. À une question de la Commission des lésions professionnelles, il répond que c’est “un peu bruyant comme les Harley Davidson qu’on entend dans les rues”.
[29] Il a également été patrouilleur à pied et en automobile de 1985 à 1987. Pour cette époque, le travailleur ne précise pas s’il a été exposé à des bruits excessifs. De 1987 à 1991, il agit comme agent de fourgon cellulaire. Il est assigné au transport de prisonniers. Le travailleur ne déclare pas être exposé à des bruits excessifs pendant cette période.
[30] Enfin, de juin à septembre 1991, le travailleur est assigné à des travaux légers à la suite d’un accident du travail.
[31] À l’audience, le travailleur ne décrit pas de façon précise les symptômes apparus de façon chronologique au cours de ses nombreuses années de travail. Il semble qu’en 1988-1989, alors qu’il était assigné aux appels téléphoniques, son employeur se serait rendu compte qu’il avait des problèmes d’audition. Selon le travailleur, il a passé des tests dans le cadre d’une évaluation audiologique à l’hôpital Fleury. Il n’a pas reçu les résultats et il ne semble pas avoir cherché à les obtenir pour servir comme preuve devant la Commission des lésions professionnelles.
[…]
[33] Il dépose plusieurs documents, dont certains au même effet, pour tenter de démontrer que le travailleur a été exposé à des bruits excessifs lors des exercices de tir et lors de la patrouille en motocyclette.
[…]
[41] La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il aurait été approprié pour le procureur du travailleur de commenter chacun des documents qu’il dépose afin de faire le lien avec la situation du travailleur au lieu de référer simplement la Commission des lésions professionnelles aux conclusions contenues.
[42] La Commission des lésions professionnelles partage l’opinion du représentant du travailleur lorsqu’il prétend que, pour rencontrer son fardeau de preuve, le travailleur n’a pas à faire une preuve de nature scientifique telle une étude de bruit exhaustive.
[43] Une preuve de connaissance générale et raisonnable du milieu est acceptable. Elle doit se baser toutefois sur des faits concordants à ceux du dossier et présenter des données indépendantes reconnues. De simples allégations ne seraient pas suffisantes.
[44] Or, qu’en est-il des documents déposés devant la Commission des lésions professionnelles? Il y a lieu d’en commenter quelques-uns.
[45] La Commission des lésions professionnelles retient que différents organismes mondiaux reconnaissent qu’une exposition à des bruits dont le niveau atteint 75 dBA sur huit heures constitue une limite acceptable et que tout dépassement constituerait, en conséquence, un risque évident d’atteinte auditive.
[46] Toutefois, il n’a pas été démontré de façon prépondérante que le travailleur est exposé sur huit heures consécutives à des bruits qui dépassent 75 dBA.
[47] Le témoignage peu convaincant du travailleur quant à ses activités de soldat constitue de simples allégations que la Commission des lésions professionnelles ne peut retenir.
[48] Quant à l’exposition du travailleur au bruit de sa motocyclette, sauf l’hiver, pendant huit années à titre de policier patrouilleur, ce dernier déclare à la Commission des lésions professionnelles que c’est un peu bruyant comme le bruit des Harley Davidson dans la rue. La Commission des lésions professionnelles considère que c’est loin de constituer une preuve prépondérante d’une exposition à un bruit excessif.
[49] Il y a bien l’étude réalisée au Royaume-Uni aux conclusions de laquelle le procureur du travailleur réfère la Commission des lésions professionnelles. La cohorte est peu nombreuse. Seulement 200 motocyclistes se sont prêtés à cette évaluation. De plus, il s’agit d’un compte-rendu qui ne permet pas de retenir si un type semblable de motocyclette qu’à celle utilisée par le travailleur est évalué et les mêmes constatations s’appliquent pour le casque de sécurité. Il n’est pas démontré également que les vitesses réalisées pour cette évaluation sont comparables à celles d’un motocycliste assigné à la circulation automobile à la Ville de St-Laurent.
[50] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, il est approprié de référer le tribunal à une étude complète lorsque les faits au dossier y sont évalués ou lorsque des faits semblables à ceux du dossier sont considérés dans l’étude en question. Il est judicieux également pour celui qui invoque une telle étude de faire les rapprochements appropriés avec les faits au dossier pour mieux éclairer le tribunal.
[51] Le procureur du travailleur réfère le tribunal aux conclusions de certains résumés qui concernent l’évaluation de l’exposition au bruit lors d’exercices de tir et à une étude plus complète rapportée dans le Travail et santé4 de mars 1995. Or, ces études ne concernent pas une arme de calibre 38 telle qu’utilisée par le travailleur. Il n’est pas démontré également que le pistolet Beretta, le fusil d’assaut M4, le Smith et Wesson 357 et le Sig Sauer 9 mm sont des armes comparables au revolver de calibre 38 ou à la mitraillette utilisée par le travailleur. Quant au fusil Remington, s’il est semblable au fusil de calibre 12 utilisé par le travailleur, les conclusions quant à son utilisation ne peuvent être retenues. En effet, le travailleur déclare qu’il n’a utilisé un tel fusil, en exercices de tir, qu’environ cinq fois pendant sa carrière de policier. On peut difficilement retenir cette exposition comme étant la source de sa surdité.
[52] Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur n’a pas démontré qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
[53] Enfin, il n’a pas été démontré non plus par une preuve prépondérante que la surdité du travailleur est caractéristique de son travail de soldat ou de policier ou qu’elle est directement reliée aux risques particuliers de son travail.
[54] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’il n’a pas droit aux bénéfices de la loi.
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1 L.R.Q., c. A-3.001
4 précitée note 3 »
[13] Dans sa requête écrite de même que dans son argumentation à l’audience, le procureur du travailleur soumet que la décision rendue le 25 avril 2005 a erronément écarté l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi. Après avoir admis que le travailleur n’avait pas à présenter une preuve de nature scientifique exhaustive eu égard aux bruits, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas démontré qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif. Le tribunal se doit d’écarter cet argument. D’une part, il relève du commissaire qui a procédé à l’audience, d’apprécier la preuve qui lui a été présentée, conformément aux enseignements de la jurisprudence précédemment rapportée. De plus, tel qu’indiqué aux paragraphes 41 et 43 de la décision, le travailleur se devait de démontrer un lien entre sa situation et les différentes études qu’il a soumises lors de l’audience. Tel est d’ailleurs le sens de la conclusion indiquée au paragraphe 52 de la décision, alors que la Commission des lésions professionnelles indique que « le travailleur n’a pas démontré qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif », tel qu’exigé pour l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi. De la même façon, la Commission des lésions professionnelles a indiqué au paragraphe 53 que la preuve prépondérante n’a pas démontré que la surdité du travailleur était caractéristique à son travail ou reliée aux risques particuliers de celui-ci.
[14] Le procureur du travailleur reproche également à la décision rendue le 25 avril 2005, d’avoir erronément écarté le rapport du docteur Marceau, sur la base de l’inexactitude des propos rapportés par ce dernier. Le procureur soumet que le rapport correspond en tous points au témoignage rendu par le travailleur à l’audience. Le tribunal se doit d’écarter cet autre argument du travailleur. La Commission des lésions professionnelles signale d’abord l’imprécision du témoignage du travailleur à l’audience. De plus, le tribunal constate que contrairement aux propos rapportés par le docteur Marceau, le travailleur n’a pas été « pendant 39 ans, (…) exposé aux bruits d’arme à feu (…) ». La Commission des lésions professionnelles n’a donc pas commis d’erreur à cet effet.
[15] Le procureur soumet également que la Commission des lésions professionnelles a commis une erreur en reprochant au travailleur de ne pas avoir produit aucune évaluation de son audition alors qu’il agissait à titre de policier pour l’employeur. Le procureur souligne à cet effet que les notes évolutives signalent qu’après un certain nombre d’années, l’employeur ne les conservait pas. Le tribunal est cependant d’avis que le travailleur aurait pu quant à lui les conserver, d’autant qu’il prétend que les symptômes de sa surdité sont apparus progressivement.
[16] Il en est de même de l’argument du procureur concernant la fréquence des tirs effectués par le travailleur dans le cadre de sa fonction. Le tribunal constate qu’aux paragraphes 21 à 25 de la décision, la Commission des lésions professionnelles qualifie d’hésitant le témoignage du travailleur à cet effet. Au surplus, les notes évolutives du dossier, datées du 25 mars 2004, indiquent que selon l’employeur, les années de compétition à titre de tireur d’élite, « ne font pas partie du travail (…) et ne sont pas rémunérées (…) ».
[17] Le procureur reproche également à la Commission des lésions professionnelles d’avoir exigé du travailleur une étude spécifique concernant son utilisation d’une motocyclette dans le cadre de son travail. Le tribunal est d’avis que tel n’est pas le sens de la décision rendue le 25 avril 2005. Aux paragraphes 39, 48 et 49, la Commission des lésions professionnelles indique clairement les motifs pour lesquels elle écarte l’utilisation de la motocyclette par le travailleur. Ce qui est essentiellement reproché, c’est l’absence de preuve de relation entre l’utilisation de ce type de motocyclette et son temps d’utilisation. L’appréciation du caractère probant de cette preuve relève du commissaire qui a procédé à l’audience et aucune preuve d’erreur manifeste non plus que déterminante n’a été démontrée à cet effet.
[18] Il en est de même de l’argument du procureur concernant l’utilisation d’une arme de calibre 38 par le travailleur dans le cadre de son travail de policier. La Commission des lésions professionnelles souligne au paragraphe 51 de la décision rendue le 25 avril 2005, que les études déposées par le travailleur « ne concernent pas une arme de calibre 38 telle qu’utilisée par le travailleur ». Le tribunal est d’avis qu’une telle exigence est tout à fait appropriée et ne constitue certainement pas une erreur. ? une des façons d’établir la possible relation entre l’utilisation de cette arme et le travail exercé par le travailleur. Il y a lieu également de rappeler que les notes évolutives indiquaient que l’utilisation de cette arme dans le cadre de compétitions, n’était pas considérée comme du travail chez l’employeur.
[19] Le procureur reproche enfin à la décision rendue le 25 avril 2005, de ne pas faire état d’une étude présentée par monsieur Raymond Hétu, professeur d’audiologie à l’Université de Montréal (pièce T-1). Cette étude a été présentée dans le cadre d’une conférence à l’assemblée générale de la Société Canadienne de Génie Mécanique, au mois d’avril 1980, à l’école Polytechnique de l’Université de Montréal. Le tribunal a pris connaissance de ce document intitulé « La problématique du bruit industriel ». Tel que le titre en fait état, le document concerne « les effets du bruit industriel (…) dans les secteurs manufacturiers ». Le tribunal est donc d’avis que pour les fins de la discussion, si la Commission des lésions professionnelles a commis une erreur en ne faisant pas état de ce document, cette erreur n’est certainement pas déterminante puisqu’elle ne concerne en aucune façon la nature du travail concerné par le présent dossier.
[20] Le tribunal constate qu’en aucune façon, le travailleur n’a véritablement tenté d’établir de façon probante, la relation entre les documents dont font état les paragraphes 33 et suivants de la décision et le travail qu’il a exercé chez l’employeur.
[21] En somme, le travailleur demande au présent tribunal de procéder à une nouvelle appréciation de la preuve qui a été présentée devant un autre commissaire. Ce n’est pas ce que prévoit l’article 429.56, tel qu’interprété par la jurisprudence précédemment rapportée.
[22] En effet, dans l’arrêt Fontaine, la Cour d’appel avait précisé que seule une décision « manifestement déraisonnable » donne ouverture à la procédure prévue à l’article 429.56 de la loi. La Cour d’appel précise au surplus que les tribunaux judiciaires doivent appliquer le critère de la décision « raisonnable simpliciter », lorsqu’ils disposent d’une requête en révision judiciaire à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles à la suite d’une requête en vertu de l’article 429.56 de la loi. Le pouvoir d’intervention dans le cadre de la présente procédure, est donc limité. Le tribunal souligne enfin que si le travailleur remet en question le caractère « raisonnable » de la décision rendue le 25 avril 2005, c’est par la procédure de la révision judiciaire et non celle prévue à l’article 429.56 de la loi, qu’il doit procéder.
[23] Le tribunal est donc d’avis que dans le présent dossier, la partie requérante n’a pas démontré que la décision rendue le 25 avril 2005 comporte une erreur manifeste et déterminante et qu’elle est ainsi « manifestement déraisonnable ». Le tribunal conclut que la décision ne comporte pas d’erreur de droit ou de faits et qu’elle n’est donc entachée d’aucun vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du travailleur, monsieur Paul Roy.
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Me Alain Suicco |
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Commissaire |
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Me Denis Béchard |
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ME DENIS BÉCHARD, AVOCAT |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve,
[1998] C.L.P. 733
; Franchellini et Sousa,
[1998] C.L.P. 783
; Hôpital Sacré-Coeur de Montréal et Gagné, C.L.P. 89669-61-9707, 12 janvier
[3] Précitée, note 2.
[4] Précitée, note 2.
[5] Précitée, note 2.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.