Ste-Marie et Sobey's IGA Extra (439 Châteauguay) |
2008 QCCLP 4213 |
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[1] Le 7 décembre 2007, madame Suzanne Ste-Marie (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste la décision rendue le 23 novembre 2007, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 17 septembre 2007 et déclare que la travailleuse n’a pas subi, le 2 août 2007, une lésion professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi). [1]
[3] Lors de l’audience tenue à St-Jean sur Richelieu, le 16 juillet 2008, la travailleuse est présente et représentée. Sobey’s IGA Extra (l’employeur) est présente et représentée.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi, le 2 août 2007, une lésion professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues par la loi.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs, monsieur Robert Dumais est d’avis de rejeter la requête de la travailleuse. Il estime que la blessure ne résulte pas d’un événement imprévu et soudain et que de plus, cet événement est survenu parce que la travailleuse a fait un geste personnel sans lien avec le travail. Comme elle pensait qu’elle était en retard, elle s’est dépêchée. Elle est donc tombée à cause de cela. Il ne s’agit donc pas d’un accident du travail.
[6] La membre issue des associations syndicales, madame Sonia Éthier est d’avis de faire droit à la requête de la travailleuse. Elle estime que les circonstances entourant l’événement correspondent en tout point à la définition d’un accident du travail. La blessure au pied gauche résulte d’un événement imprévu et soudain attribuable à toutes causes et qui survient à l’occasion du travail. La travailleuse a donc subi une lésion professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues par la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi, le 2 août 2007, une lésion professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues par la loi.
[8] La loi définit ainsi l’accident du travail et la lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[…]
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.
[9] Le tribunal retient les éléments suivants :
[10] Le 9 août 2007, la travailleuse, une commis aux fruits coupés, complète une réclamation à la CSST dans laquelle elle rapporte l’événement suivant :
En arrivant dans le stationnement j’ai débarqué de l’auto j’ai fait quelques pas et le pied gauche s’est tourné (viré) et je suis tombé je me dépêchais j’étais juste dans mon temps.
[11] Elle indique comme date d’événement, le 2 août 2007 à 11 h 55 min. Elle consulte le même jour le docteur Pierre Boisvert qui rapporte une chute avec entorse de la cheville gauche. Il prescrit une radiographie, des béquilles et de la glace.
[12] Le 3 août 2007, le docteur Céline Marchand reprend le diagnostic d’entorse de la cheville gauche. Elle suspecte une fracture du 5e métatarse. Elle prescrit une attelle plâtrée, des béquilles et un rendez-vous avec l’orthopédiste.
[13] Le 5 août 2007, le docteur Paul Moïse, chirurgien-orthopédiste, pose un diagnostic d’entorse de la cheville gauche et « mid-tarse ». Il indique que le travail léger est permis.
[14] Le 7 août 2007, le docteur Moïse revoit la travailleuse. Il reprend ses précédents diagnostics et prescrit un arrêt de travail de cinq jours. Il autorise une assignation temporaire jusqu’au 3 octobre 2007.
[15] Le 20 août 2007, le docteur Robert Labbé est d’avis que la travailleuse ne peut faire aucun travail.
[16] Le 22 août 2007, l’employeur complète son « Avis de l’employeur et demande de remboursement ». L’employeur s’oppose à l’admissibilité de la réclamation au motif qu’au moment de la chute, la travailleuse se dépêchait à sortir de son véhicule pour entrer au travail. Il n’y avait aucune autre cause à l’incident. Elle soumet que sa chute découle d’une décision personnelle de s’empresser pour entrer au travail. Elle soumet que son empressement a créé un risque qui ne relève aucunement de son travail. L’activité de s’empresser pour entrer au travail n’est pas rattachable à une activité professionnelle. L’employeur demande le rejet de la réclamation pour ce motif.
[17] Le 11 septembre 2007, l’employeur réitère les motifs qui justifient selon lui, le rejet de la réclamation.
[18] Le 17 septembre 2007, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse au motif que la travailleuse n’a pas démontré que son entorse et la fracture du tarse résultent d’un événement imprévu et soudain qui serait arrivé par le fait ou à l’occasion du travail.
[19] Le 1er octobre 2007, la travailleuse demande la révision de cette décision.
[20] Le 23 novembre 2007, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme cette décision d’où la présente requête.
[21] Lors de l’audience, la travailleuse a repris pour l’essentiel, les circonstances de l’événement. Elle explique qu’elle est partie de chez elle vers 11 H 30 min pour se rendre au travail. Elle est partie un peu plus tard que d’habitude parce qu’elle a eu à étendre du linge avant de partir. Elle explique que le trajet prend de 20 à 25 minutes. Elle stationne son véhicule comme à l’habitude, dans la section du stationnement de l’employeur réservée aux employés. En sortant de sa voiture, elle fait quelques pas et fait une chute. Elle explique qu’elle marchait rapidement afin de ne pas arriver en retard. Elle ne court pas. Après sa chute, elle a mal au genou droit et à la cheville gauche. Elle se relève et marche vers la porte d’entrée tout en boitant. Elle se rend au poinçon et revient montrer son genou et sa cheville à sa collègue de travail. Par la suite, elle avise l’assistante-gérante de l’événement et tente de terminer son quart de travail. Vers 15 H, elle doit cesser le travail en raison des douleurs. Elle se rend à la clinique où le diagnostic d’entorse de la cheville gauche est posé.
[22] La travailleuse explique qu’au moment de la chute, elle porte ses souliers de travail. Elle ne constate aucun trou dans l’asphalte ou autre débris au sol.
[23] Le représentant de la travailleuse soumet que la travailleuse bien que ne bénéficiant pas de la présomption de lésion professionnelle visée par l’article 28 de la loi, a néanmoins subi une lésion professionnelle le 2 août 2007. Il a soumis qu’un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause est survenu à l’occasion du travail. Il soumet que les accidents survenant lors de l’arrivée et du départ de la travailleuse de son travail, présentent suffisamment de connexité avec le travail pour qu’on puisse les qualifier de « à l’occasion du travail ». Il a soumis diverses décisions[2] du tribunal au soutien de ses prétentions. Il demande que la requête soit accueillie.
[24] Le procureur de l’employeur soumet, quant à lui, qu’il ne peut s’agir d’un accident du travail. Il admet volontiers que l’accident est arrivé dans le stationnement mis à la disposition des travailleurs par l’employeur et qu’il s’agit d’un accident survenu à l’arrivée du travail. Cependant, il est d’avis que deux autres éléments importants de la définition d’accident du travail ne sont pas rencontrés en l’espèce. Il estime en effet qu’aucun événement imprévu et soudain n’est arrivé dans le cas présent. La travailleuse ne faisait que marcher rapidement. On ne peut, selon lui, assimiler la blessure à l’événement. Il faut qu’il y ait événement imprévu et soudain pour qu’on puisse qualifier la blessure de lésion professionnelle.
[25] Par ailleurs, il soumet que l’incident comme tel sort de la sphère professionnelle parce qu’il découle d’un geste purement personnel, soit le fait pour la travailleuse de se dépêcher pour arriver au travail, alors qu’elle n’est pas en retard. Il appartenait, selon lui, à la travailleuse, de prendre les moyens pour arriver à temps au travail. Elle a elle-même reconnu partir d’habitude plus tôt de chez elle pour se présenter au travail. Le fait qu’elle soit partie plus tard l’a obligée à se dépêcher pour arriver au travail. Elle n’était même pas en retard. Elle a donc pris la décision personnelle de marcher vite. Cela fait donc basculer cet incident dans sa sphère personnelle et donc cela ne devient plus un accident du travail. Il demande le rejet de la requête. Il a soumis une décision[3] de la Commission des lésions professionnelles au soutien de ses prétentions. Même si les faits sont différents, il soumet qu’on doive, par analogie, considérer que le geste personnel de se dépêcher, fait sortir cet incident de la sphère professionnelle.
[26] Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est d’avis de faire droit à la requête de la travailleuse.
[27] Les circonstances de l’événement, tel que décrit précédemment, amènent le tribunal à conclure qu’un accident du travail est survenu le 2 août 2007 entraînant une lésion professionnelle.
[28] Le tribunal prend acte des admissions du procureur de l’employeur voulant que l’incident en question soit arrivé dans le stationnement de l’employeur désigné par ce dernier pour l’usage des employés. Il a admis également que l’incident est survenu lors de l’arrivée au travail de la travailleuse.
[29] Le tribunal estime également, contrairement aux prétentions du procureur de l’employeur, qu’un événement imprévu et soudain est survenu le 2 août 2007. Le tribunal retient que la travailleuse, bien qu’elle marchait rapidement et normalement, a fait une chute au sol. En se relevant, elle a mal au pied gauche et au genou gauche.
[30] Le tribunal note que la chute a été suffisamment importante puisque le genou de la travailleuse a saigné, malgré qu’elle portait un pantalon.
[31] Le tribunal ne peut souscrire à l’argument de l’employeur, voulant qu’aucun événement imprévu et soudain ne soit survenu puisque la travailleuse marchait simplement. Le tribunal estime que dans le cas présent, il est évident qu’une blessure est arrivée et qu’elle résulte d’un événement imprévu et soudain. Il est clair dans l’esprit du tribunal que même si un individu marche, même si c’est rapidement, et que cette personne tombe au sol, qu’il s’agit de quelque chose d’imprévu et de soudain. Le tribunal ne peut croire que c’est la seule volonté de la travailleuse qui a fait en sorte qu’elle soit tombée au sol. Cette chute est, de l’avis du tribunal, suffisante pour conclure à la survenance d’un événement imprévu et soudain.
[32] Le tribunal ne peut non plus souscrire aux prétentions du procureur de l’employeur voulant que cet événement soit en dehors de la sphère professionnelle parce que la travailleuse a elle-même décidé de marcher rapidement, parce qu’elle est partie trop tard de chez elle. Même si l’employeur soumet qu’il appartient à la travailleuse de prendre les moyens nécessaires pour arriver à l’heure au travail et même s’il soutient qu’il s’agit d’un geste personnel de sa part, de se dépêcher pour arriver au travail, alors qu’elle n’était pas en retard, cela ne fait pas en sorte, de l’avis du tribunal, qu’il ne puisse s’agir ici d’un accident du travail.
[33] Le tribunal, contrairement à ce que prétend l’employeur, retient que la définition de l’accident du travail, tel que repris à l’article 2 de la loi, stipule précisément que l’événement imprévu et soudain peut être attribuable à toute cause. C’est donc dire qu’on ne doit pas rechercher la raison qui a fait en sorte que cet événement imprévu et soudain soit survenu. D’ailleurs, le tribunal note également que le législateur a spécifiquement voulu écarter les accidents qui surviennent uniquement en raison de la seule négligence grossière et volontaire du travailleur lorsqu’il a édicté l’article 27 de la loi. Mais, dans le cas présent, comme l’a d’ailleurs reconnu le procureur de l’employeur, les faits du présent dossier ne peuvent nullement s’apparenter à une situation visée par cet article.
[34] Dans la mesure où un événement imprévu et soudain, qui est attribuable à toute cause, survient à l’occasion du travail, cela devient donc un accident du travail et la travailleuse est donc considérée victime d’une lésion professionnelle, lorsqu’une lésion découle de cet accident comme en l’espèce.
[35] Le tribunal estime qu’il importe peu que la travailleuse soit partie un peu plus tard que d’habitude de sa résidence. Elle se rend au travail et marche du stationnement de l’employeur vers la porte d’entrée lorsqu’elle fait une chute. Même si rien de particulier n’est au sol, et même si elle dit ne pas s’être « enfargé » dans un trou ou quelque chose d’autres, elle est tombée au sol. On ne peut dire qu’il s’agit d’un geste volontaire et prévisible. Il s’agit donc d’un événement imprévu et soudain. De cet événement imprévu et soudain a résulté une entorse de la cheville gauche et une fracture métatarsienne. Ces blessures constituent donc des lésions professionnelles donnant droit aux prestations prévues par la loi.
[36] Le tribunal retient que le représentant de la travailleuse avait fait une analyse de la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles en regard des critères devant guider le tribunal dans la qualification d’un accident « à l’occasion du travail ». Selon cette jurisprudence, les éléments suivants peuvent être pris en compte pour pouvoir conclure à un tel accident. Le tribunal retient, à cet égard, les critères posés dans la décision du commissaire Granger[4] laquelle reprend les principes de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles.
Suivant la jurisprudence de la Commission d’appel, l’événement doit être connexe avec le travail pour conclure qu’il est survenu à l’occasion du travail. La connexité réfère à l’existence d’une relation entre le travail du travailleur et l’activité accomplie lors de l’événement qui a entraîné sa lésion.
La jurisprudence a élaboré certains critères pour permettre d’identifier la connexité entre le travail et l’événement. Il s’agit des suivants :
- le lieu de l’événement;
- le moment de l’événement;
- la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
- l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux du travail, ni durant les heures de travail;
- la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, que cette activité soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail du travailleur;
- l’utilité relative de l’activité exercée par le travailleur en regard de l’accomplissement de son travail.
La jurisprudence précise qu’aucun de ces critères n’est en soit décisif ou péremptoire et que c’est plutôt l’analyse de l’ensemble de ceux-ci qui permet de déterminer si l’événement est survenu à l’occasion du travail. Ainsi, chaque cas en est un d’espèce qui doit être examiné selon la preuve factuelle qui lui est propre 2.
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2 Chantal Larochelle et Insttitut universitaire de gériatrie de Sherbrooke, C.L.P. no : 104334-05-9808, madame la commissaire Micheline Allard, 14 juin 1999.
[37] En tenant compte de l’ensemble de ces critères, le tribunal retient que les faits du présent dossier permettent aisément de conclure à la survenance d’un accident du travail le 2 août 2007.
[38] Le tribunal ne peut se convaincre que son analyse des faits, entourant l’événement en cause, doit remonter aux raisons qui ont fait en sorte que la travailleuse soit partie plus tard qu’à l’habitude pour arriver au travail. Il importe peu de savoir qu’avant de partir, elle a étendu du linge sur la corde, pour décider de la question en litige. Le tribunal doit simplement se demander si un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, est survenu à l’occasion du travail.
[39] Dans la mesure où l’employeur admet qu’au moment des faits, la travailleuse entrait au travail et qu’elle se trouvait dans le stationnement mis à la disposition des travailleurs par l’employeur, le tribunal estime que la preuve de la connexité avec le travail est établie.
[40] Il est vrai que dans certains cas, il faut s’interroger sur les raisons qui justifiaient la présence de la travailleuse dans le stationnement. Ici, il ne fait aucun doute que la travailleuse ne faisait que marcher pour entrer au travail quelques minutes avant le début de son quart de travail.
[41] Le tribunal ne peut conclure que la chute résulte du seul fait que la travailleuse ait marché rapidement pour arriver au travail. Rien de la preuve soumise ne permet de conclure en ce sens. Et même si tel avait été le cas, le tribunal estime que les mots « attribuable à toute cause » permettent d’englober la situation présente et de conclure à la survenance d’une lésion professionnelle le 2 août 2007.
[42] Le tribunal partage d’ailleurs l’opinion de la commissaire Lemire, dans la décision Restaurant Mc Donald’s précitée[5]. Les faits de ce cas sont d’ailleurs pratiquement les mêmes que ceux du présent cas. Même si le procureur de l’employeur a soumis que la commissaire n’avait pas discuté de la question de l’événement imprévu et soudain, ni ne s’était interrogée concernant les raisons du retard de la travailleuse, la soussignée estime que ces éléments ne sont pas utiles ni nécessaires, dans le présent cas, pour déterminer s’il s’agit d’un accident du travail ou pas.
[43] Le tribunal estime qu’à partir du moment où une chute survient dans le stationnement de l’employeur, alors qu’il est clairement établi que la travailleuse se rendait dans les locaux de l’employeur au moment de cette chute et comme le stationnement était la propriété de l’employeur et mis à la disposition des travailleurs par ce dernier, on peut conclure qu’il y a suffisamment de connexité avec le travail pour conclure à une lésion professionnelle, lorsque ladite chute entraîne une blessure comme en l’espèce.
[44] Le fait de partir de son domicile un peu plus tard qu’à l’habitude et le fait de marcher rapidement, en sortant du véhicule, même si la travailleuse n’est pas en retard, ne fait pas sortir cet événement (la chute) de la sphère professionnelle comme l’a prétendu le procureur de l’employeur.
[45] Par ailleurs, l’analogie que soutenait le procureur de l’employeur avec les faits de la décision Abitibi précitée[6], ne peut nullement être faite. Dans le cas présent, on ne peut nullement assimiler le fait de se dépêcher à une « manœuvre extrême » faisant sortir la chute qui est survenue de la sphère professionnelle.
[46] Le tribunal estime que la travailleuse a subi, le 2 août 2007, une lésion professionnelle et qu’elle a droit par conséquent aux prestations prévues par la loi
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Suzanne Ste-Marie, la travailleuse;
INFIRME la décision rendue le 23 novembre 2007, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi, le 2 août 2007, une lésion professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Lucie Couture, avocate |
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Commissaire |
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Éric Lemay |
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T.U.A.C. (local 500) |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Simon Laberge |
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Heenan Blaikie |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] Hôpital Notre-Dame et Huguette Mathieu, C.A.L.P. 06517-60-8802, 15 novembre 1989, J.P. Dupont; Louise Tremblay et Amusement Chic enr., C.A.L.P. 55170-02-9311, 9 mars 1995, J.M. Dubois; Godbout et Bestar inc., C.L.P. 133213-05-0003, 15 juin 2000, F. Ranger; Restaurant McDonald’s et Alison Grier, C.L.P. 311977-71-0703, 17 octobre 2007, Y. Lemire.
[3] Abitibi-Consolidated inc. et Dufour, C. L. P. 119960-02-9907, 20 mars 2000, P. Simard
[4] Précitée, note 2.
[5] Précitée note 2
[6] Précitée note 3
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.