Décision

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Hôpital Santa Cabrini

2011 QCCLP 6829

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

20 octobre 2011

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

424662-71-1011

 

Dossier CSST :

129456133

 

Commissaire :

Anne Vaillancourt, juge administratif

______________________________________________________________________

 

 

 

Hôpital Santa Cabrini

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 11 novembre 2010, l’hôpital Santa Cabrini (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue 22 octobre 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision en révision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 26 août 2010 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations versées à madame Rosa Herrera (la travailleuse) reliées à la lésion professionnelle qu’elle a subie le 24 février 2006.

[3]           À l’audience prévue le 4 octobre 2011 à Montréal, l’employeur a avisé la Commission des lésions professionnelles qu’il ne se présenterait pas à l’audience et plaiderait par écrit. La Commission des lésions professionnelles a reçu son argumentation écrite le 6 octobre 2011. L’affaire a été mise en délibéré le 6 octobre 2011.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa contestation et de reconnaître qu’il a droit à un partage du coût des prestations versées à la travailleuse reliées à sa lésion professionnelle du 24 février 2006 de l’ordre de 10 % à son dossier et de 90 % à l’ensemble des employeurs.

[5]           Il allègue au soutien de sa requête que la travailleuse était handicapée avant que ne survienne sa lésion professionnelle.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui se lit comme suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[7]           Pour bénéficier d’un partage du coût des prestations, l’employeur doit démontrer que la travailleuse était déjà handicapée lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle le 24 février 2006.

[8]           La notion de « travailleur déjà handicapé » fait l’objet d’une interprétation largement partagée par la Commission des lésions professionnelles depuis l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François[2], dont il convient de reproduire l’extrait suivant:

23.       […]  un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

24.       La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

[9]           L’employeur doit donc démontrer l’existence d’une déficience physique ou psychique qui correspond à une déviation, par rapport à une norme biomédicale, par  une preuve objective.

[10]        Il doit ensuite démontrer que cette déficience a joué un rôle dans l’apparition de la lésion professionnelle ou dans les conséquences de celle-ci. À cette fin, la Commission des lésions professionnelles a énuméré certains paramètres à considérer dans l’analyse de la relation entre la déficience et la lésion professionnelle[3].  Aucun de ces critères ne doit être considéré isolément, mais plutôt dans leur ensemble.

[11]        Ces paramètres sont les suivants :

·         La nature et la gravité du fait accidentel

·         Le diagnostic de la lésion professionnelle

·         L’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur

·         La durée de la période de consolidation de la lésion professionnelle

·         La nature des soins et des traitements prescrits

·         La compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle

·         L’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle

·         L’âge du travailleur

·         Les opinions médicales

 

[12]        Qu’en est-il dans le présent dossier?

[13]        La travailleuse n’avait pas d’antécédents aux épaules avant la survenance de sa lésion professionnelle. Elle présentait une limitation fonctionnelle de ne pas soulever des poids excédant 20 livres ni de travailler en position penchée ou accroupie, mais en lien avec une condition personnelle de sa colonne lombaire.

[14]        La travailleuse, née en 1956, occupe un emploi de physiothérapeute chez l’employeur depuis 1990 lorsqu’elle effectue une chute dans le stationnement après le travail le 24 février 2006.

[15]        Un diagnostic de contusion de l’épaule droite est posé le 27 février 2006 et se maintient dans les consultations subséquentes.

[16]        Une radiographie simple de l’épaule droite est effectuée le 2 mars 2006 dont le résultat est le suivant :

Petit trait linéaire probablement dans les tissus mous au niveau postérieur de l’humérus distal qui pourrait suggérer une fracture à corréler avec votre clinique. Présence des calcifications dans les tissus mous près de la grande tubérosité suggestive d’une tendinite calcifiée.  […]

 

[17]        La travailleuse débute des traitements de physiothérapie le 7 mars 2006.

[18]        Une lésion de la coiffe des rotateurs est suspectée et une résonance magnétique est demandée.

[19]        Le 19 juillet 2006, la travailleuse passe une résonance magnétique de l’épaule droite dont le résultat est résumé comme suit  par le docteur Alexandre Lamarre, radiologue :

Tendinopathie à modérée du tendon supra-épineux avec déchirure partielle en contact avec la surface articulaire localisée à environ 10mm de l’insertion du tendon sur la grosse tubérosité tel que plus haut.

Légers signes de bursopathie sous-acromio-deltoïdienne.

Petites calcifications identifiables dans la région du tendon infra-épineux.

 

[20]        Il est aussi mentionné que la travailleuse présente un acromion de type II selon la résonance magnétique.

[21]        Le diagnostic évolue vers celui de déchirure partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

[22]        Le 15 septembre 2006, la travailleuse consulte le docteur Lavigne à la demande de son médecin traitant.  Il administre une infiltration et recommande la poursuite des traitements de physiothérapie et les travaux légers deux jours par semaine jusqu’au prochain rendez-vous.

[23]        Le 3 novembre 2006, le docteur Lavigne revoit la travailleuse. Il note que l’infiltration a apporté une amélioration pour 15 jours. Une autre infiltration est faite. Il recommande la poursuite des anti-inflammatoires et la physiothérapie, de même que l’assignation temporaire, mais deux jours non consécutifs.

[24]        Le 15 décembre 2006, le docteur Lavigne examine la travailleuse et décide de recommander l’intervention chirurgicale. Il prescrit un arrêt de travail jusqu’à la chirurgie.

[25]        Le 22 octobre 2007, la travailleuse est opérée par le docteur Lavigne. Elle subit une réparation de la coiffe des rotateurs avec débridement synovial intra-articulaire et acromioplastie.

[26]        Le suivi postopératoire démontre une évolution lente. Elle fait des traitements de physiothérapie.

[27]        Le 24 avril 2008, la travailleuse est examinée par le docteur Jacques-Étienne Des Marchais à la demande de l’employeur.

[28]        Le docteur Des Marchais précise les circonstances de la chute du 24 février 2006 en ajoutant que la travailleuse serait tombée le bras en abduction. En date de l’examen, elle présente toujours des limitations dans ses activités de la vie quotidienne. Elle ne peut se coucher du côté droit, a de la difficulté à se laver les cheveux et utilise surtout son membre supérieur gauche. Les amplitudes articulaires de l’épaule droite sont diminuées en flexion, abduction, rotation externe et interne. Le docteur Des Marchais conclut à un statut postréparation de la coiffe des rotateurs avec complication d’ankyloses postopératoires. Il juge la lésion non consolidée et suggère des arthrographies distensives.

[29]        Dans un rapport complémentaire du 23 juillet 2008, le docteur Des Marchais émet l’opinion que la travailleuse s’est infligée en toute probabilité une déchirure partielle du tendon sus-épineux sur une condition personnelle dégénérative préalable à l’événement. Le protocole opératoire a révélé une tendinopathie du biceps qui permet de mettre en lumière selon lui le caractère dégénératif déjà installé au niveau de la coiffe des rotateurs. Selon la littérature, les déchirures de la coiffe augmentent à partir de 40 ans et deviennent la norme après 60 ans. Il conclut que la déchirure s’est installée sur un handicap personnel et, à cet âge, ne constitue pas la norme biomédicale. En conséquence, l’employeur devrait bénéficier d’un partage du coût des prestations versées.

[30]        Le 17 octobre 2008, un retour progressif au travail est recommandé.

[31]        Le 18 mars 2009, le médecin traitant mentionne dans une information médicale complémentaire requise par la CSST qu’il n’a pas revu la patiente depuis le 19 décembre 2008 et qu’il déterminerait la date de consolidation à la prochaine visite.

[32]        Le 17 juin 2009, le docteur Lavigne consolide la lésion professionnelle avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

[33]        Le docteur Lavigne complète un rapport d’évaluation médicale le 7 juin 2009. Il mentionne que, depuis la chirurgie, la travailleuse demeure avec des douleurs persistantes avec une limitation importante des mouvements, de la force et de l’endurance qui la limite de manière significative. Il octroie à la travailleuse un pourcentage de 14,5 % pour des déficits anatomophysiologiques et détermine des limitations fonctionnelles du membre supérieur droit.

[34]        Le 31 août 2009, l’employer adresse à la CSST une demande de partage de coût.

[35]        Le 26 août 2010, la CSST rend une décision refusant la demande de partage de l’employeur. Cette décision est confirmée par la révision administrative le 22 octobre 2010 et contestée à la Commission des lésions professionnelles, d’où le présent litige.

[36]        Dans son argumentation écrite soumise à la Commission des lésions professionnelles, il allègue que la travailleuse présentait un handicap avant la survenance de sa lésion professionnelle. Elle présentait des calcifications dans les tissus mous de la grande tubérosité, ce qui suggère une tendinite calcifiée. Elle présentait aussi un acromion de type II qui correspond à un handicap préexistant selon l’analyse faite par la CSST. L’employeur se réfère aux conclusions émises par le docteur Des Marchais dans son rapport complémentaire du 23 juillet 2008 selon lequel la travailleuse présentait une déficience avant l’événement.

[37]        L’employeur soumet qu’il existe un lien entre un acromion de type II et la survenance d’une déchirure de la coiffe des rotateurs. Il joint en annexe un article du American Family Physician intitulé « Management of Shoulder Impingement Syndrome and Rotator Cuff Tears »[4] dont il extrait le passage suivant au soutien de sa requête :

Normal anatomic variants can cause compression. There distinct types of acromion […] can readily be seen on radiographs, especially on the angled outlet Y view. The type I acromion, which is flat, is the "normal" acromion. The type II acromion is more curved and downward dipping, and the type III acromion is hooked and downard dipping, obstructing the outlet for the supraspinatus tendon. Cadaveric studies have shown an increased incidence of rotor cuff tears in persons with type II and type III acromions.

 

 

[38]        Après étude du dossier et des arguments soumis, la Commission des lésions professionnelles conclut que la preuve ne permet pas de conclure à l’existence d’une déficience pour les motifs qui suivent.

[39]        La travailleuse s’est infligé, à l’occasion d’une chute, un traumatisme de l’épaule droite le 24 février 2006 qui a évolué, après une investigation plus poussée, en une déchirure partielle de la coiffe des rotateurs pour laquelle elle a subi une intervention chirurgicale le 22 octobre 2007.

[40]        Le docteur Des Marchais, dans un rapport complémentaire daté du 23 juillet 2008, faisant suite à son expertise du 24 avril 2008, est d’avis que la travailleuse s’est infligé en toute probabilité une déchirure partielle du tendon sus-épineux sur une condition personnelle dégénérative préalable à l’événement. Il estime que l’acromion de type II et la tendinopathie préexistante constituent une déficience hors norme.

[41]        Selon la résonance magnétique, la travailleuse présente un acromion de type II. Toutefois, rien dans la preuve ne permet de conclure que cette condition est hors norme pour une femme de 50 ans. Le docteur Des Marchais ne réfère pas à de la littérature médicale pour étayer sa conclusion.

[42]        Il est vrai que le protocole opératoire fait référence à une tendinopathie du biceps, mais la travailleuse a subi quant à elle une déchirure partielle du tendon sus-épineux et sous-scapulaire. Il n’est pas indiqué que ces tendons étaient porteurs d’une dégénérescence.

[43]        Toutefois, selon la résonance magnétique antérieure à la chirurgie, il y avait des signes de tendinose modérée du tendon sus-épineux. Quant aux calcifications, elles étaient plutôt localisées au tendon sous-épineux qui n’est pas concerné par la chirurgie.

[44]        Quant à l’article de doctrine médicale soumis par l’employeur en argumentation,   il établit certaines associations entre les individus porteurs d’un acromion de type II ou III et l’incidence des ruptures de coiffe des rotateurs de même que chez les personnes présentant une tendinopathie.

[45]        Cependant, il n’y a pas de données médicales permettant de conclure qu’un acromion de type II est déviant par rapport à la norme biomédicale chez une personne de 50 ans. Par ailleurs, la seule affirmation de l’employeur dans son argumentation que « […] la présence d’un acromion de type II qui correspond à un handicap préexistant selon la Commission de la santé et de la sécurité du travail » est insuffisante pour faire la preuve si celle-ci n’est pas supportée par la littérature médicale.

[46]        Il y a lieu de reproduire le passage suivant de l’affaire Les constructions Bissonnette MRGC inc.[5] :

[45]      La seule affirmation du docteur Turcotte voulant que « l'acromion proéminent (soit de type II ou III) est reconnu par la communauté médicale et par la CSST pour dévier de la norme » est insuffisante pour faire preuve de son contenu, dans la mesure où elle n'est pas supportée par de la littérature médicale concernant la prévalence de tels acromions dans la population.

 

[46]      Au surplus, selon la jurisprudence récente, elle apparaît erronée en ce qui a trait à l'acromion de type II. La Commission des lésions professionnelles écrit ce qui suit dans la décision Restaurant Mikes5 :

 

[34]      L’acromion de type 2 n’est pas non plus une déficience.

 

[35]      L’acromion de type 2 ne dévie pas de la norme biomédicale selon la littérature récente qui doit être préférée à l’avis laconique du docteur Gilles R. Tremblay qui n’est aucunement motivé sur aucun des sujets traités.

 

[36]      En effet, la littérature médicale déposée par le tribunal10 démontre que ce type d’acromion se retrouve de façon plutôt courante dans la population en général. Certaines études parlent d’une incidence de 43 %, 85 % ou même 93,5 % selon le groupe d’âge.

 

[37]      Dans une décision rendue par la juge Lucie Couture11, cette dernière affirme que la jurisprudence n’a pas défini avec précision ce qu’elle entendait par une «déviation par rapport à la norme biomédicale». Le sens à donner à cette norme biomédicale devrait refléter, d’une certaine façon, le caractère inhabituel ou inusité d’une anomalie ou d’une altération d’une structure anatomique. Selon elle, lorsqu’on est rendu à établir que 30 % de la population est porteuse d'une bande fibreuse, on est loin de faire ressortir le caractère inhabituel ou inusité de l’anomalie évoquée. Ceci est d’autant plus vrai dans le cas sous étude.

__________

10      The Shoulder, Vol. 2, C.A.Rockwood et als, 2004, Saunders Ed., 3e édition; The acromial morphology of thais in relation to gender and age :study in scapular dried bone, dans J Med Assoc Thai, A. Sangiampong et als, vol.90 no 3, 2007, p. 502.

11      Alimentation Richard Frenckcuec inc., 240864-62-0408, 05-01-31, L. Couture.

 

 

[47]      L'autre affirmation du docteur Turcotte voulant que ce soit l'association des acromions de type II ou III « avec les déchirures qui est hors norme » est pour le moins surprenante parce qu'elle va à l'encontre de la conclusion d'un des articles de littérature médicale qu'il a déposés. En effet, dans l'article de Bigliani6, on rapporte qu'il y a une grande prévalence entre les acromions de type II et particulièrement de type III et les déchirures de la coiffe des rotateurs.

 

 

[48]      Enfin, le tribunal ne peut retenir comme preuve d'une déficience préexistante, que la déchirure complète du tendon sus-épineux diagnostiquée chez monsieur Bolduc était présente de manière asymptomatique avant l'événement du 8 février 2006, comme le soumet le docteur Turcotte.

_____________________

5      C.L.P. 375104-63-0904, 9 novembre 2009, J.-F. Clément; au même effet : CAD Railway Services inc., C.L.P. 333678-01C-0711, 27 août 2008. R. Arseneau; Manoir Richelieu inc., C.L.P. 342635-31-0803, 26 janvier 2010, S. Sénéchal; Services Matrec inc., C.L.P. 362905-71-0811, 1er juin 2010, M. Langlois; Provigo Distribution (div. Loblaws Québec), C.L.P. 414372-04B-1007, 2 novembre 2010, L. Couture; Entrepôt Périssable (Boucherville), C.L.P. 413739-62-1006, J. Landry

6      Précité, note 1 [Louis U. BIGLIANI et al., « The Relationship of Acromial Architecture to Rotator Cuff Disease », (1991) 10 Clinics in Sports Medicine, pp. 823-838]

 

 

[47]        Par ailleurs, la preuve démontre que la lésion professionnelle est une déchirure de la coiffe des rotateurs et que celle-ci est attribuable à une chute, donc à une cause extérieure et non à une condition dégénérative.

[48]        Le diagnostic de la lésion professionnelle étant celui de déchirure de la coiffe des rotateurs, l’intervention chirurgicale est en lien direct et découle de la lésion professionnelle.

[49]        Pour l’ensemble de ces motifs, il n’y a pas lieu d’accueillir la requête présentée par l’employeur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête présentée par l’hôpital Santa Cabrini, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue le 22 octobre 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations versées à madame Rosa Herrera, la travailleuse, reliées à la lésion professionnelle qu’elle a subie le 24 février 2006.

 

 

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Anne Vaillancourt

 

 

 

 

Monsieur Jean-Pierre Labelle

VÉZINA, LABELLE ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           [1999] C.L.P. 779 .

[3]           Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .

[4]           A. E. FONGEMIE, D. D. BUSS, S. J. ROLNICK, 1998.

[5]           2011 QCCLP 470 ; voir aussi Entreprises Cara du Québec ltée, 2011 QCCLP 416 .

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