COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

3 août 2005

 

Région :

Laval

 

Dossier :

261598-61-0505

 

Dossier CSST :

112171368

 

Commissaire :

Me Santina Di Pasquale

 

Membres :

Gisèle Lanthier, associations d’employeurs

 

Gaétan Forget, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Huguette Chiniara

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission scolaire de Montréal

 

Partie intéressée

 

 

 

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DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 10 mai 2005, madame Huguette Chiniara (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 2 mai 2005 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 29 novembre 2004 et déclare que la travailleuse n’a pas droit au remboursement du coût des traitements de physiothérapie, d’acupuncture et d’hydrothérapie prescrits en 2004 en raison de la lésion professionnelle du 8 novembre 1996.

[3]                L’audience s’est tenue à Laval le 12 juillet 2005 en présence de la travailleuse et de sa représentante. La Commission scolaire de Montréal (l’employeur) par l’entremise de sa procureure a avisé le tribunal qu’elle ne serait pas présente à l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande de conclure que les traitements prescrits par son médecin le 11 août 2004 et le 14 octobre 2004 sont en relation avec la lésion professionnelle du 8 novembre 1996, qu’ils sont nécessaires et que les frais y afférant doivent être remboursés par la CSST.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête de la travailleuse. La lésion professionnelle est consolidée sans nécessité de soins ou traitements depuis fort longtemps. Le but de la réadaptation physique est d’aider la travailleuse à réintégrer son emploi. Dans ce contexte, la CSST peut de façon ponctuelle autoriser le coût de certains traitements prescrits par le médecin pour aider la travailleuse à réintégrer un emploi. Toutefois, la travailleuse ne peut plusieurs années après la consolidation de la lésion faire une demande pour recevoir des traitements de physiothérapie, d’aquaforme et d’acupuncture.

[6]                La procédure d’évaluation médicale prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), ne peut servir pour déterminer si la travailleuse a encore besoin de traitements dans le cadre de la réadaptation. Cette procédure a déjà été utilisée pour décider des questions d’ordre médical avant que le processus de réadaptation soit entamé. La travailleuse tente maintenant par sa demande de contourner la décision faisant suite à l’avis du Bureau d’évaluation médicale rendue en 1998 concernant la nécessité des soins. Si la travailleuse a encore besoin de traitements de «supports» plusieurs années après la consolidation de la lésion c’est parce qu’elle est incapable de faire son travail.

[7]                Le membre issu des associations syndicales est plutôt d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse. La travailleuse a droit aux traitements prescrits par son médecin. Elle a besoin de ces traitements de «soutien» pour demeurer fonctionnelle. Ces soins et traitements ont été jugés nécessaires par son médecin. Comme l’avis de la Dre Beraldin sur cette question n’a pas été contesté conformément à la procédure prévue à la loi, la CSST doit les payer.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]                La travailleuse est à l’emploi de la Commission scolaire de Montréal à titre d’enseignante au niveau primaire.

[9]                Le 8 novembre 1996, elle est victime d’un accident du travail et se blesse à la région lombaire. Une discectomie est pratiquée le 7 octobre 1997.

[10]           La lésion professionnelle est consolidée le 12 juin 1998 et la travailleuse conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique évaluée à 11 % ainsi que des limitations fonctionnelles.

[11]           Dès le 27 mars 1998, la CSST avise la travailleuse qu’elle a droit à la réadaptation puisque l’évaluation de la situation laisse entrevoir qu’elle aura besoin des services de réadaptation pour pouvoir retourner au travail.

[12]           En effet, le 16 février 1999, la CSST avise la travailleuse que dans le but de faciliter son retour au travail, elle accepte d’autoriser des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie. Parallèlement à cette mesure elle amorce un retour au travail progressif.

[13]           La travailleuse reprend son travail régulier d’enseignante à temps complet en septembre 1999. Cependant, elle continue de recevoir des traitements de physiothérapie (ce qui inclus alors ostéothérapie et massothérapie) ainsi que des traitements d’ergothérapie. En 1999, ces traitements sont acceptés selon la CSST «exclusivement à titre d’entretien».

[14]           En 2000, 2001, 2002 et 2003 d’autres traitements de physiothérapie, d’ergothérapie et même de l’aquaforme ou de l’hydrothérapie sont autorisés.

[15]           Le 11 août 2004, la travailleuse revoit son médecin, la Dre Beraldin, et celle-ci fait parvenir un rapport médical à la CSST dans lequel elle écrit :

Lombalgie persistante post-discoïdectomie. Les exercices ne suffisent pas (à domicile). Je suggère : exercices comme l’aquaforme (car on utiliserait les bienfaits de l’eau). En plus, des trait. de massothérapie. Approche physiothérapie. Ceci dans le but de garder la patiente fonctionnelle en ¯ douleur. Pour 1 an S.V.P.

 

 

[16]           Alors que la demande de la travailleuse relative à des soins et traitements tels  que prescrits par son médecin n’avait pas encore été étudiée par la CSST, elle revoit la Dre Beraldin le 14 octobre 2004. Celle-ci indique dans un autre rapport médical qu’elle transmet à la CSST : «prescription d’acupuncture car a été soulagée par les 3 premiers trait. Je suggère 1 fois/sem pour 1 an».

[17]           Par décision datée du 29 novembre 2004, la CSST refuse d’autoriser les traitements prescrits par la Dre Beraldin. Cette décision qui parle de traitements de physiothérapie, d’acupuncture et d’hydrothérapie est confirmée à la suite d’une révision administrative.

[18]           La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si la travailleuse a le droit d’obtenir de la CSST le remboursement du coût des traitements prescrits par la Dre Beraldin le 11 août 2004 et le 14 octobre 2004.

[19]           La procureure de la travailleuse soumet que madame Chiniara a toujours droit à la réadaptation, que les traitements prescrits doivent être considérés une «mesure de réadaptation», jugés nécessaires par son médecin et visant à pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.

[20]           Elle ajoute que la CSST ne jouit d’aucun pouvoir discrétionnaire pour décider d’accorder ou de refuser ces traitements. Si la CSST souhaitait contester la nécessité ou la nature des soins, elle devait le faire en suivant la procédure prévue à la loi au chapitre de la procédure d’évaluation médicale.

[21]           La Commission des lésions professionnelles considère, après une analyse de la preuve et des dispositions législatives applicables, que la travailleuse a droit au coût des traitements prescrits par la Dre Beraldin.

[22]           L’article 1 de la loi stipule que le but de cette loi est la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires. Il est précisé à cette disposition que la réparation des lésions professionnelles comprend non seulement la fourniture des soins mais comprend aussi la réadaptation physique, sociale et professionnelle en plus du paiement des indemnités. Cette disposition se lit ainsi :

1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[23]           En l’espèce, il est vrai que la lésion professionnelle est consolidée depuis le 12 juin 1998 mais la travailleuse conserve de cette lésion professionnelle une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. La preuve révèle que la travailleuse a besoin de traitements de «support» ou de «soutien» pour qu’elle puisse continuer à demeurer fonctionnelle et à exercer son emploi. La travailleuse souligne à l’audience que ces traitements lui apportent énormément de bien. Les exercices l’aident à maintenir la mobilité nécessaire pour effectuer son travail d’enseignante et à atténuer la douleur.

[24]           En l’espèce, la CSST a reconnu par une décision datée du 27 mars 1998 que la travailleuse a droit à la réadaptation. D’ailleurs, à la lecture du dossier, la Commission des lésions professionnelles constate que c’est dans le cadre de sa réadaptation que la CSST a accepté d’assumer le coût des traitements que la travailleuse reçoit depuis la consolidation de sa lésion professionnelle.

[25]           Les articles 148 à 150 de la loi se lisent ainsi :

148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 148.

 

 

149. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 149.

 

 

150. Un programme de réadaptation physique peut comprendre également les soins à domicile d'un infirmier, d'un garde-malade auxiliaire ou d'un aide-malade, selon que le requiert l'état du travailleur par suite de sa lésion professionnelle, lorsque le médecin qui en a charge le prescrit.

 

La Commission assume le coût de ces soins et rembourse en outre, selon les normes et les montants qu'elle détermine, les frais de déplacement et de séjour engagés par l'infirmier, le garde-malade auxiliaire ou l'aide-malade.

 

Lorsque ces soins ne peuvent être dispensés par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), selon le cas, la Commission en rembourse le coût au travailleur et en fixe le montant d'après ce qu'il en coûterait pour des services semblables en vertu du régime public.

__________

1985, c. 6, a. 150; 1992, c. 21, a. 78; 1994, c. 23, a. 23.

 

 

[26]           Les traitements prescrits par la Dre Beraldin peuvent faire partie d’un programme de réadaptation physique. Les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie sont spécifiquement mentionnés à l’article 149. Les traitements d’acupuncture ou d’hydrothérapie peuvent aussi faire partie du programme de réadaptation physique à titre «d’autres soins ou traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur».

[27]           Cependant, le présent dossier soulève tout de même certaines interrogations.

[28]           Quel est l’étendue de ce droit de la travailleuse à la réadaptation? Est-ce que la CSST ou l’employeur peut remettre en question la nécessité de ces soins et si oui comment?

[29]           La Commission des lésions professionnelles considère que la travailleuse n’a pas cessé d’avoir droit à la réadaptation quand elle a repris son travail. Le but de la réadaptation physique est d’éliminer ou d’atténuer l’incapacité physique d’un travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier à ses limitations fonctionnelles.

[30]           Il n’y a aucun délai prévu à la loi pour bénéficier des mesures de réadaptation. La seule limite prévue à la loi est que ces mesures, qui en l’espèce, constituent des soins ou traitements, doivent être jugées nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.

[31]           L’objectif des traitements accordés à la travailleuse après la consolidation de la lésion était d’atténuer l’incapacité physique résultant de la lésion professionnelle. Le médecin a jugé ces traitements nécessaires en 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 et la CSST a accepté de payer pour ces traitements.

[32]           En août 2004, la Dre Beraldin prescrit des traitements dans le but de garder la travailleuse fonctionnelle.

[33]           La CSST pouvait-elle exercer sa discrétion et refuser d’assumer le coût de ces traitements sous prétexte que la travailleuse avait déjà reçu de nombreux traitements de physiothérapie et d’ergothérapie sans aucune amélioration? En effet, selon les notes de madame Marie-Claude Di Lallo, agent d’indemnisation, la travailleuse avait reçu depuis la consolidation de sa lésion de nombreux traitements de physiothérapie et d’ergothérapie et le dernier rapport de physiothérapie du 8 avril 2001 ne fait état d’aucune amélioration. Elle écrit alors «après étude du dossier, nous suggérons donc de ne plus autoriser les traitements demandés et d’encourager la travailleuse à transférer ses activités dans la communauté».

[34]           Premièrement, d’une part, le but poursuivi par les traitements prescrits n’était pas d’améliorer son état mais de la garder dans un état fonctionnel. La demande de la Dre Beraldin répond aux critères prévus à l’article 149 de la loi pour avoir droit à des soins ou traitements après la consolidation de la lésion. Le médecin les juge nécessaires pour garder la patiente fonctionnelle. D’autre part, la preuve démontre que les traitements ont effectivement soulagé la travailleuse et elle a ainsi été en mesure de continuer à exercer son emploi.

[35]           Deuxièmement, selon une jurisprudence très majoritaire, l’article 149 de la loi ne confère aucune discrétion à la CSST pour décider si les soins ou traitements prescrits par le médecin qui a charge d’un travailleur sont nécessaires.[2]

[36]           Dans l’affaire Crnich[3]le commissaire J.-F. Martel écrit :

[21] Il est à noter que les dispositions de l’article 149 de la loi ne laissent place à aucune discrétion3: si le travailleur y a droit, ces mesures doivent être mises en œuvre par la CSST et cette dernière doit en assumer le coût.  Selon le tribunal, la situation est la même sous l’empire de l’article 152.

 

_______________

3                     Brousseau et Protection d’incendie Viking ltée, 18374-61-9004, 15 septembre 1992, L. Boucher, (J4-18-25); Labonté et Vêtements enfants Petite Princesse, 45974-63-9210, 23 août 1994, M. Kolodny; Smith et Entreprise agricole forestière de Percé, 116468-32-9905, 26 juillet 2000, N. Tremblay

 

 

[37]           Toutefois, tel que mentionné dans l’affaire Larochelle[4], la CSST pouvait remettre en question la nécessité de ces traitements en utilisant la procédure prévue par la loi.

[38]           En effet, le chapitre VI de la loi intitulé «Procédure d’évaluation médicale» est applicable dans tous les cas où la CSST souhaite contester une conclusion de nature médicale prévue à l’article 212 de la loi.

[39]           Les dispositions applicables se lisent ainsi :

204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.

 

La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115.

__________

1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.

 

205.1. Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.

 

La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216.

__________

1997, c. 27, a. 3.

 

 

212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants:

 

1°   le diagnostic;

 

2°   la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;

 

3°   la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;

 

4°   l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;

 

5°   l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.

 

L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.

__________

1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.

 

 

[40]           La CSST n’a pas contesté les rapports de la Dre Beraldin selon la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi et comme le souligne le commissaire B. Roy dans l’affaire Larochelle «la CSST pouvait remettre en question la nécessité de ces traitements en utilisant la procédure prévue à cette fin par la loi. Elle ne l’a pas fait et, maintenant, elle n’a pas d’autre choix que d’y donner suite en remboursant la travailleuse pour les coûts encourus».

[41]           Dans ces circonstances, le présent tribunal n’a donc le choix que de conclure que la CSST doit payer le coût des traitements prescrits par la Dre Beraldin en août et en octobre 2004.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de la travailleuse, madame Huguette Chiniara;

INFIRME la décision rendue par Commission de la santé et de la sécurité du travail le 2 mai 2005 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a droit au paiement du coût des traitements prescrits par la Dre Beraldin le 11 août 2004 et le 14 octobre 2004.

 

 

 

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Santina Di Pasquale

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Diane Turbide

TURBIDE LEFEBVRE ASS.

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Brousseau et Protection d’incendie Viking ltée, C.A.L.P. 18374-61-9004, 15 septembre 1992, L. Boucher, (J4-18-25); Labonté et Vêtements enfants Petite Princesse, C.A.L.P. 45974-63-9210, 23 août 1994, M. Kolodny; Fittante et Ital Forges Ornemental, C.A.L.P. 79365-60-9605, 12 mars 1997, M. Billard; Lambert et Steinberg plus inc., C.L.P. 105196-63-9809, 6 juillet 1999, M.-A. Jobidon; Boucher et Ville de Gatineau, 125299-07-9910, 11 avril 2000, S. Lemire; Smith et Entreprise agricole forestière de Percé, 116468-32-9905, 26 juillet 2000, N. Tremblay; Larochelle et Ville de Montréal, C.L.P. 163754-71-0106, 27 mai 2002, B. Roy; Crnich et Roxboro excavation inc., C.L.P. 186928-64-0206, 17 janvier 2003, J.-F. Martel, (02LP-175)

[3]          Précitée note 2

[4]          Précitée note 2

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