LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 18 juin 1996 DISTRICT D'APPEL DEVANT LA COMMISSAIRE :Me Louise Turcotte DE MONTRÉAL RÉGION: AUDIENCE TENUE LE :11 juin 1994 ÎLE DE MONTRÉAL DOSSIER: 67837-60-9503 DOSSIER CSST: 108258518 À : Montréal DOSSIER BR: 61832632 __________________________________________________ FRANCINE GASCON 5785, 4ième avenue Montréal (Québec) H1Y 2V9 PARTIE APPELANTE et PORT DE MONTRÉAL Direction des Ressources humaines Cité du Havre Aile #1 Montréal (Québec) H3C 3R5 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 22 mars 1995, madame Francine Gascon (la travailleuse) dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision rendue par le Bureau de révision de la région de Montréal (le bureau de révision) le 22 février 1995.Par cette décision, le bureau de révision rejette la contestation de la travailleuse et maintient la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 20 octobre 1994, à l'effet de refuser la réclamation de la travailleuse pour un événement en date du 9 septembre 1994.
OBJET DE L'APPEL La travailleuse demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision rendue par le bureau de révision et de déclarer qu'elle a subi un accident du travail le 9 septembre 1994.
LES FAITS La travailleuse occupe un poste de secrétaire à l'emploi du Port de Montréal (l'employeur).
Le 21 septembre 1994, la travailleuse fait parvenir un formulaire de réclamation à la Commission dans lequel elle rapporte en ces termes un événement en date du 9 septembre 1994: «Au retour du dîner dans le terrain de stationnement de l'aile 2 ma compagne à fermer la portière coulissante de la camionnette sur mon pouce droit». [sic] Le 9 septembre 1994, le docteur Lessard produit un rapport médical dans lequel il pose un diagnostic de fracture du pouce droit.
À l'audience, la travailleuse témoigne qu'elle a une période de quarante-cinq minutes allouée pour le dîner, en vertu de la convention collective. Cette période n'est pas rémunérée.
Habituellement, elle mange à l'extérieur du bureau, quoique l'employeur a mis à la disposition des employés un local aménagé qui comprend, entre autres, un four à micro-ondes, un lavabo et des tables. Elle a aussi accès à un réfrigérateur dans lequel elle peut y déposer son «lunch».
Le 9 septembre 1994 était un vendredi. Elle a décidé avec deux autres collègues d'aller dîner à l'extérieur, sur la Rive-Sud, dans le but de se détendre. Pour ce faire, ils ont pris le véhicule de monsieur Vadeboncoeur, un collègue de travail, dont le véhicule était dans le stationnement de l'employeur. C'est en revenant du dîner que l'accident est arrivé sur le terrain de stationnement de l'employeur. La travailleuse mentionne que lorsqu'elle dîne au bureau, il lui arrive de faire du travail pour son supérieur immédiat. Elle a une entente avec celui-ci qui consiste à être rémunérée, soit en heures supplémentares ou en remise de temps. Durant sa période de dîner, elle est entièrement libre et elle n'a pas à demander de permission pour manger à l'extérieur ou faire d'autres activités.
MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 9 septembre 1994.
Les notions d'accident du travail et de lésion professionnelle sont définies à l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q., chapitre A- 3.001] (la loi) et se lisent comme suit: «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.
«lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.
Pour déterminer si l'événement est survenu à l'occasion du travail, il faut prendre en considération les critères suivants: - Le lieu de l'accident; - La nature des activités exercées au moment de l'accident; - Le lien de subordination entre l'employeur et le travailleur au moment de l'accident.
Il ne suffit pas, en conséquence, pour conclure qu'il y a accident du travail et lésion professionnelle de démontrer que l'événement s'est produit sur les lieux du travail ou dans l'environnement des lieux du travail. Il faut, par une preuve prépondérante, démontrer que l'activité exercée au moment de la lésion n'est pas purement personnelle et qu'elle a un lien de connexité avec le travailleur.
En l'instance, la preuve révèle que la travailleuse exerçait une activité personnelle. Elle a fait le choix de dîner à l'extérieur parce que le vendredi, le fait de manger au restaurant avec ses collègues, est un moyen de détente. Même si les bureaux de l'employeur sont situés à Cité du Havre, la travailleuse aurait pu choisir un autre moyen de transport pour ce faire que de prendre le véhicule d'un collègue. La travailleuse était libre de son temps et du choix de ses activités, il n'y avait aucun lien de subordination entre l'employeur et la travailleuse. De plus, même si l'accident est survenu sur le terrain de stationnement de l'employeur, la nature des activités exercées au moment de l'accident étaient personnelles, la travailleuse a exercé un choix.
Compte tenu de la preuve prépondérante, la Commission d'appel conclut que la travailleuse n'a pas subi d'accident du travail ni de lésion professionnelle le 9 septembre 1994.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES REJETTE l'appel interjeté par madame Francine Gascon, la travailleuse; CONFIRME la décision rendue par le bureau de révision le 22 février 1995; DÉCLARE que la travailleuse n'a pas subi d'accident du travail le 9 septembre 1994.
__________________________ Louise Turcotte Commissaire C.S.N.
(Éric Lemay) 1601, avenue De Lorimier 2ième étage Montréal (Québec) H2K 4M5 Représentant de la partie appelante DANCOSSE & BRISEBOIS (Me Paul A. Venne) 630, boul. René-Lévesque ouest Bureau 2930 Montréal (Québec) H3B 1S6 Représentant de la partie intéressée
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