Décision

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Vésuvius Canada inc.

2011 QCCLP 6232

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

22 septembre 2011

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

435891-71-1104

 

Dossier CSST :

134268499

 

Commissaire :

Sylvie Arcand, juge administratif

______________________________________________________________________

 

 

 

Vésuvius Canada inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 11 avril 2011, Vésuvius Canada inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 11 mars 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision en révision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 18 novembre 2010 et conclut qu’il n’y a pas de relation entre le handicap du travailleur et la lésion professionnelle du 11 décembre 2008.

[3]           À l’audience tenue à Montréal le 25 août 2011, l’employeur était dûment représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage des coûts au motif que monsieur Samson Philippe Gihoul (le travailleur) était, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle le 11 décembre 2008, handicapé au sens de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).  Il demande dans sa demande écrite du 11 mars 2009 un partage des coûts de l’ordre de 20 % à son dossier d’employeur et de 80 % aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage des coûts en vertu de l’article 329 de la loi. L’article 329 de la loi énonce ceci :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[6]           La notion de « travailleur déjà handicapé » n’est pas définie à la loi. Cependant, deux décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles en 1999 proposent des définitions qui ont été suivies et qui représentent le courant majoritaire à la Commission des lésions professionnelles, auquel souscrit la soussignée[2]. Il ressort de ces décisions que, pour bénéficier d’un partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la loi, l’employeur doit d’abord démontrer que le travailleur présentait, avant que ne se manifeste sa lésion professionnelle, une déficience. Cette déficience constitue soit une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Il n’est pas nécessaire que cette déficience se soit manifestée ou soit connue avant la survenance de la lésion professionnelle.

[7]           L’employeur doit ensuite démontrer l’existence d’un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle, à savoir, soit que la déficience a influencé l’apparition ou la production de la lésion ou parce que la déficience a eu un impact sur les conséquences de cette même lésion professionnelle.

[8]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis, après une étude du dossier incluant l’opinion médicale du docteur Lamarre et après avoir entendu les arguments du représentant de l’employeur, qu’il est établi, par prépondérance de preuve, que le travailleur était handicapé au sens de l’article 329 de la loi lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle et que l’employeur a droit à un partage des coûts.

[9]           La révision administrative de la CSST, dans sa décision du 11 mars 2011, conclut que les éléments de preuve contenus au dossier ne démontrent pas la présence d’une laxité importante au niveau des deux épaules.  Avec respect, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que cette conclusion est erronée et n’est pas basée sur les éléments de preuve contenus au dossier.  Non seulement le tribunal est-il d’avis que la prépondérance de preuve démontre la présence de laxité et d’instabilité, mais cette preuve démontre aussi clairement qu’il s’agit d’une déficience qui a un impact significatif sur la lésion professionnelle.

[10]        Dans le présent dossier, il s’agit d’un travailleur âgé de 31 ans qui occupait l’emploi de briqueteur maçon lorsque, le 11 décembre 2008, il a subi un accident du travail.  À cette date, en voulant sortir d’un espace restreint, il s’est agrippé à un tuyau situé au-dessus de sa tête et s’est soulevé avec son bras droit.  Il a ressenti une douleur à l’épaule.

[11]        La Commission des lésions professionnelles a accepté la réclamation du travailleur en raison du diagnostic de subluxation de l’épaule.

[12]        Une arthro-IRM de l’épaule droite a été effectuée le 23 janvier 2009.  Cet examen a démontré une déchirure de la partie supérieure et antérieure du labrum, soit une lésion de type SLAP et de l’arthrose acromio-claviculaire modérée.

[13]        La CSST a aussi accepté le diagnostic de déchirure du labrum de l’épaule droite comme étant en relation avec l’événement le 15 octobre 2009.

[14]        Le 3 décembre 2009, le travailleur subit une intervention chirurgicale, soit une arthroscopie à l’épaule droite avec réparation de labrum et résection de la clavicule distale.

[15]        La lésion a été consolidée le 24 septembre 2010.  Le médecin précise, dans son rapport final, que le travailleur a des malaises intermittents et qu’il manque de force et d’endurance.  Il retient une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.  Le docteur Tétreault produit aussi le rapport d’évaluation médicale le 24 septembre 2010.  Il conclut que le travailleur présente une atteinte permanente de 2 % ainsi que des limitations fonctionnelles qu’il énumère à son rapport.

[16]        Le travailleur a été admis en réadaptation en raison de ses limitations fonctionnelles et un plan d’études a été mis en place.

[17]        Le travailleur a aussi été expertisé à la demande de l’employeur par le docteur Lamarre le 24 février 2009.  Au niveau des antécédents, le docteur Lamarre note que le travailleur présente depuis toujours un problème d’hyperlaxité généralisée, tant au niveau des mains, des épaules, des hanches, des genoux que des coudes.  Le docteur Lamarre note que le travailleur est capable d’avoir un winging facile au niveau des omoplates et qu’il est capable de subluxer les épaules facilement.  Il n’aurait pas eu de problèmes avec cette hyperlaxité.  On aurait dit au travailleur qu’il s’agissait d’un problème physiologique et qu’il n’y avait pas de traitements, et ce, lorsqu’il a consulté pour cette condition.

[18]        Après une revue du dossier, le docteur Lamarre procède à un examen objectif.  Cet examen est difficile du côté droit en raison de la lésion professionnelle.  Par contre, du côté gauche, le travailleur peut occasionner un winging volontairement.  En raison de la douleur, ce mouvement ne peut être effectué du côté droit.  À ce sujet, le tribunal constate que le travailleur a mentionné que son problème était bilatéral.

[19]        Le docteur Lamarre constate aussi une laxité importante au niveau de l’épaule gauche, en antérieur, en postérieur et en inférieur.  Il note que le travailleur doit toujours prendre des précautions et contracter ses muscles lorsqu’il fait certains mouvements pour prévenir la luxation.  Il note un signe d’appréhension avec la rotation externe et le sulcus est positif.  Encore une fois, de l’autre côté, l’examen est limité en raison de la douleur.  Le sulcus est cependant positif et l’examen permet de constater une certaine instabilité.  Tel que déjà mentionné, le travailleur a lui-même déclaré que son problème était bilatéral et, par conséquent, le fait que l’examen ne puisse être spécifiquement effectué au niveau de l’épaule lésée ne permet pas de conclure qu’il y a absence de laxité à ce niveau.  Cette conclusion est contraire aux déclarations du travailleur.

[20]        À la section DISCUSSION ET CONCLUSION, le docteur Lamarre note au niveau du diagnostic qu’il s’agit d’une déchirure du labrum ou une lésion de type SLAP, et il ajoute « chez un individu qui présente déjà des laxités ligamentaires et une facilité à la subluxation au niveau de son épaule droite et de son épaule gauche ».  Lorsqu’on lui pose spécifiquement la question relativement à l’existence d’une condition préexistante, il écrit que le travailleur présente une laxité importante des deux épaules et de plusieurs articulations au niveau des membres supérieurs.  Il est d’avis qu’il s’agit d’une lésion préexistante très importante qui est la cause principale pour laquelle le travailleur a déchiré son labrum et a présenté une subluxation de l'épaule droite.  Et il ajoute :

En somme, il s’agit d’un patient qui présente une condition préexistante d’instabilité.  À ce moment-là, en faisant cet effort, il a eu une subluxation au niveau de l’épaule, que cette subluxation lui a occasionné à ce moment-là un effort particulier au niveau du tendon de la longue portion du biceps et que cet effort a occasionné la déchirure du labrum.

 

L’activité par elle-même n’était pas du tout en dehors de la physiologie normale, il n’avait donc aucun effort particulier pour une épaule normale qui aurait déclenché la subluxation et la déchirure du labrum, c’est pourquoi cette lésion préexistante est la raison principale de la déchirure du labrum chez monsieur Ghioul.

 

 

 

[21]        Le travailleur a, en septembre 2010, fait l’objet d’une évaluation multidisciplinaire.  Le rapport contenu au dossier est du mois d’octobre 2010.  Au niveau de la condition physique générale, il est noté que le travailleur a un décollement important au niveau des omoplates bilatéralement lors de l’extension des membres supérieurs.  Ce fait est accentué lorsqu’il réalise un mouvement combiné d’abduction et d’extension avec les membres supérieurs.  Au niveau de l’analyse et des conclusions relativement à la condition physique générale, il est noté ce qui suit dans ce rapport :

Le participant présente un déconditionnement important au niveau des membres supérieurs.  L’Instabilité importante de l’articulation de l’épaule droite semble toutefois grandement liée avec l’hyperlaxité.  Cette particularité semble avoir toujours été présente selon le participant.  […]

 

[…]

 

Considérant les résultats de l’évaluation et de l’hyperlaxité constatée, un renforcement spécifique au niveau de la musculature des épaules et des membres supérieurs serait indiquée.  De plus, une amélioration du contrôle musculaire et de la stabilisation articulaire de l’épaule serait nécessaire afin d’augmenter sa tolérance au soulèvement et à la manutention de charge.  L’évaluation indique que seul un renforcement musculaire au niveau des épaules pourrait aider à diminuer l’instabilité particulière liée avec l’hyperlaxité.  […]

 

[sic]

 

 

 

[22]        À la section Dimensions psychologique et sociale, on peut lire ce qui suit :

Le participant rapporte des craintes de dislocation au niveau de son bras et de son épaule à cause de son hyperlaxité.  Il dit ne pas avoir appris à vivre avec cette condition, qu’il a depuis son jeune âge, ce qui aurait été l’idéal dans son cas.  Ainsi, il dit appréhender, mais essayer de ne pas éviter, les mouvements pouvant théoriquement provoquer une dislocation, comme manipuler des poids, nager ou lever au maximum ses bras.

 

[…]

 

[…]  Il ajoute souhaiter également renforcer ses muscles pour éviter des dislocations associées à son hyperlaxité.  M. Guihoul mentionne qu’il voudrait l’assurance que son corps sera capable de supporter un retour au travail.  En particulier, il lui semble important d’avoir la certitude qu’il pourra continuer de tailler la pierre, car, selon lui, son médecin l’a informé que la continuation de ce type de travail pourrait faire « dépérir » ses bras à long terme à cause de son hyperlaxité.  […]

 

[23]        On peut lire au rapport que le potentiel de réadaptation est bon et l’évaluateur ajoute :  « Les gains réalisés seront limités par la condition préexistante du participant soit son hyperlaxité articulaire. »

[24]        Finalement, au niveau des enjeux majeurs pour la réadaptation, on peut lire ce qui suit :

En raison de l’hyperlaxité au niveau des épaules, le potentiel d’amélioration au niveau des capacités des membres supérieurs reste incertain.  Un certain niveau d’instabilité pourrait persister au niveau des membres supérieur lorsque le participant effectuerait des soulèvements de charge et manipulation de charge lourde.  [sic]

 

 

[25]        La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis qu’il est clairement établi dans le présent dossier que le travailleur présente une déficience.  La condition de laxité ou d’instabilité qui affecte ses deux épaules est clairement reconnue par le travailleur tout au long de son suivi médical.  C’est ce qui ressort du dossier et, plus particulièrement, du rapport du docteur Lamarre et du rapport de l’équipe multidisciplinaire, rapports demandés par la CSST.  Il s’agit définitivement d’une condition hors norme.

[26]        L’opinion non contredite du docteur Lamarre, chirurgien orthopédiste, est à l’effet que cette importante condition est la principale cause de la déchirure du labrum.  Ce médecin a procédé à une analyse du fait accidentel et conclut que le geste effectué par le travailleur n’était pas en dehors de la physiologie normale et que, n’eût été de sa condition personnelle, il n’y aurait eu ni subluxation ni déchirure du labrum.

[27]        L’opinion du docteur Lamarre et le rapport multidisciplinaire démontrent clairement l’impact de la déficience dans le présent dossier.  Non seulement cette déficience a-t-elle eu un impact sur la survenance de la lésion professionnelle, mais aussi un impact significatif sur les conséquences de la lésion professionnelle, et ce, jusqu’au niveau de la réadaptation.

[28]        Dans de telles circonstances, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur était handicapé lors de la survenance de sa lésion professionnelle et que l’employeur a droit à un partage des coûts de l’ordre de 5 % à son dossier d’employeur et de 95 % aux employeurs de toutes les unités.  L’impact dans le présent dossier est plus que significatif, autant sur la lésion professionnelle que sur les conséquences de cette même lésion, tel qu’il en ressort de la preuve médicale au dossier, soit une intervention chirurgicale, un déconditionnement, une instabilité, une impossibilité de reprendre le travail prélésionnel et un processus de réadaptation significatif.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Vésuvius Canada inc., l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 11 mars 2011, à la suite de la révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur a droit à un partage des coûts en raison de la lésion professionnelle subie le 11 décembre 2008 par monsieur Samson Philippe Gihoul, le travailleur, de l’ordre de 5 % à son dossier et de 95 % aux employeurs de toutes les unités.

 

 

__________________________________

 

Sylvie Arcand

 

 

 

 

Monsieur Pierre Mathieu

SECURO

Représentant de la partie requérante

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, C.L.P. 115785-32-9905, 17 novembre 1999, M.-A. Jobidon; Hôpital Général de Montréal, C.L.P. 102851-62-9806, 29 novembre 1999, Y. Tardif.

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