Percy |
2011 QCCLP 328 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 28 juillet 2010, monsieur René Percy (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 juin 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initialement rendue le 7 avril 2010 et déclare irrecevable sa réclamation pour maladie professionnelle au motif qu’elle a été produite en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] À l’audition tenue à Laval le 15 décembre 2010, le travailleur était présent et accompagné de son épouse. Cette cause fut mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue le 30 juin 2010 à la suite d’une révision administrative, de déclarer recevable sa réclamation à la CSST et de déclarer qu’il est porteur d’une surdité d’origine professionnelle indemnisable en vertu de la loi.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que le travailleur a fait une réclamation à la CSST dans le délai prévu à la loi et qu’il est porteur d’une surdité d’origine professionnelle indemnisable en vertu de la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit d’abord décider si la Réclamation du travailleur à la CSST faite le 12 mars 2009 pour une surdité professionnelle est recevable.
[7] À cet égard, l’article 272 de la loi prévoit un délai de six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pour faire une réclamation à la CSST.
[8] L’article 272 se lit comme suit :
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
__________
1985, c. 6, a. 272.
[9] De plus, la jurisprudence du tribunal retient que le délai de six mois prévu à l’article 272 commence à courir à compter du moment où un médecin pose un diagnostic formel ou informe le travailleur du caractère professionnel de sa maladie, et non à compter du moment où une maladie professionnelle est soupçonnée[2]. En l’espèce, la preuve révèle que le 10 mars 2008, le travailleur fut informé qu’il était possiblement atteint d’une surdité d’origine professionnelle. En effet, le rapport de madame Valérie Perron, audiologiste, révèle :
[…] Nous avons discuté avec Monsieur de la possibilité de faire une démarche à la CSST. Monsieur a signé un document qui nous permettra de faire venir son premier audiogramme de 1987 à la Cité de la Santé (s’il est toujours à son dossier). Le dossier de Monsieur sera discuté avec le Dr. Trottier et au besoin un ajout de services sera fait à la clinique audition et exposition au bruit en milieu de travail afin que Monsieur soit accompagné dans ses démarches à la CSST. […]
[Nos soulignements]
[10] C’est ainsi, comme explique le travailleur lors de l’audition devant les membres de la Commission des lésions professionnelles, que l’audiologiste dirige le travailleur au docteur Trottier.
[11] Le travailleur voit la docteure Trottier le 9 mars 2009 et celle-ci pose le diagnostic de surdité professionnelle et elle remplit une Attestation médicale destinée à la CSST retenant ce diagnostic.
[12] À la même date, elle signe un Rapport final indiquant que la lésion professionnelle du travailleur entraîne une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[13] Le travailleur signe, le 9 mars 2009, une réclamation à la CSST, laquelle est reçue par cette dernière le 11 mars 2009.
[14] La Commission des lésions professionnelles constate que dès que le diagnostic de surdité de nature professionnelle lui a été confirmé par un professionnel de la santé, le travailleur a fait sa réclamation à la CSST.
[15] Dans les circonstances, en conformité avec la jurisprudence du tribunal, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur a produit sa réclamation pour surdité professionnelle à la CSST dans le délai prévu à la loi soit dans les six mois de la connaissance que sa surdité était de nature professionnelle, et ce, de l’avis d’un professionnel de la santé.
[16] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la réclamation du travailleur pour surdité professionnelle est recevable.
[17] Il reste à déterminer si le travailleur est porteur d’une maladie professionnelle soit une surdité d’ordre professionnel.
[18] À cet égard, l’article 29 de la loi prévoit une présomption facilitant la preuve que doit faire le travailleur. L’article 29 se lit comme suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[19] L’annexe 1, à laquelle fait référence cet article, énumère des maladies qui sont considérées par le législateur comme étant caractéristiques de certaines activités professionnelles. Ainsi, l’atteinte auditive causée par le bruit chez un travailleur qui exerce un travail impliquant l’exposition à un bruit excessif est présumée être une surdité professionnelle. Pour bénéficier de l’application de la présomption, le travailleur doit démontrer, par une preuve prépondérante les trois éléments suivants : qu’il a une atteinte auditive, causée par le bruit et que son travail implique une exposition à un bruit excessif.
[20] La loi ne définit pas ce qui doit être considéré comme un «bruit excessif». Elle ne réfère pas aux dispositions du Règlement sur la Santé et la Sécurité du travail[3]. Or, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, ledit Règlement ne doit pas être appliqué à cet égard, car son objet est d’imposer aux employeurs des normes de conduite, ce qui est différent de l’objet réparateur de la loi. La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a déjà retenu dans l’affaire Rondeau et Bow Plastiques Ltée[4], qu’une atteinte auditive peut survenir à la suite d’une exposition à un bruit continu inférieur à la norme et qu’elle évolue dans une proportion de plus en plus forte avec l’augmentation du niveau de bruit et des années d’exposition. D'ailleurs, NIOSH[5] a révisé ses standards et, dans un document publié en juin 1998, elle recommande de réduire la limite d’exposition au bruit de 90dB à 85dB tout en soulignant que cette mesure, alors qu’elle diminue le risque de causer une atteinte auditive, ne protège pas tous les travailleurs :
ABSTRACT
This criteria document reevaluates and reaffirms the recommended exposure limit (REL) for occupational noise exposure established by the National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) in 1972. The REL is 85 decibels, A-weighted, as an 8-hr-time-weighted average (85 dBA as and 8-hr TWA). Exposures at or above this level are hazardous.
[...]
The NIOSH recommended exposure limit (REL) for occupational noise exposure (85 decibels, A-weighted, as an 8-hour time-weighted average [85 dBA as an 8-hr TWA] was reevaluated using contemporary risk assessment techniques and incorporating the 4000-hertz (Hz) audiometric frequency in the definition of hearing impairment. The new risk assessment reaffirms support for the 85-dBA REL. With a 40-year lifetime exposure at the 85-dBA REL, the excess risk of developing occupational NIHL is considerably lower than the 25% excess risk at the 90-dBA permissible exposure limit (PEL) currently enforced by the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) and the Mine Safety and Health Administration (MSHA).
[...]
[21] D’ailleurs, dans une étude[6] qui est une source doctrinale québécoise importante en matière d’exposition à des bruits excessifs, les auteurs écrivent ce qui suit au sujet du risque de développer une surdité lors d’une exposition au bruit :
Certaines études démontrent que des niveaux de bruit quotidiens de 70 dBA ou moins ne présentent pas de danger pour l’oreille humaine. À partir de 85 dBA, pour une exposition de huit heures, un risque important existe pour la plupart des personnes exposées. Il y a donc un certain consensus scientifique : le risque augmente avec la dose d’exposition et il apparaît dès 75 dBA à 80 dBA.
On a calculé, sans tenir compte de la variabilité de la sensibilité des individus au bruit, que les personnes exposées à 85 dBA huit heures par jour, cinq jours par semaine durant 40 ans, subissaient, par rapport aux personnes non exposées, un risque accru de 8 % de souffrir d’une surdité s’apparentant à la surdité professionnelle. Selon la même source, ce risque est d’environ 25 % pour une exposition à 90 dBA durant huit heures, ce qui correspond au niveau réglementaire au Québec. On ne saurait donc considérer ces niveaux comme une démarcation absolue entre une exposition sécuritaire et une exposition non sécuritaire.
Les effets sur la santé auditive dépendent du niveau sonore et de la durée de l’exposition. La relation entre les niveaux sonores, leurs durées et l’atteinte auditive secondaire potentielle est connue par le terme de « principe d’égale énergie ».
[22] Il est clair d’après ces études qu’une exposition qui se situe entre 80 et 90 décibels peut causer une atteinte neurosensorielle et que le risque augmente avec la dose d’exposition.
[23] C’est ainsi que le tribunal considère donc inapproprié d’appliquer la norme réglementaire qui prévoit la limite de bruit continu maximale permise dans un établissement à la notion de bruit excessif prévue par la loi.
[24] Cette position a également été retenue dans les décisions suivantes : Bond et BG Checo inc.[7] ; Gaston J. Provencher et Hydro-Québec[8]; Alain L’Espérance et Hydro Québec[9]; Paquette et FRE Composites inc.[10]; Gauthier et Les Industries Hancan inc.;[11] Ville de St-Jean-sur-Richelieu et Boulerice et Carrière Bernier ltée[12]; Grenier et Sears Canada inc.[13] et Cournoyer et Q.I.T. Fer et Titane inc.[14].
[25] De plus, comme il a été décidé dans l’affaire Bond et BG Checo inc.[15] et repris dans l’affaire Paquette et FRE Composites inc.[16], le travailleur, pour faire la preuve qu’il a exercé un travail l’exposant à un bruit excessif, n’est pas obligé de produire une étude de bruit qui lui est spécifique. Il n’a qu’à faire une preuve raisonnable de connaissance générale du milieu de travail, pourvu que cette preuve soit appuyée sur des données indépendantes reconnues et non seulement sur de simples allégations.
[26] En l’occurrence, le travailleur, âgé de 77 ans lors du dépôt de sa réclamation, a occupé l’emploi de débosseleur de 1952 à 1963 et par la suite d’évaluateur entre 1963 et 1991. À titre d’évaluateur, il devait se rendre dans des garages où se faisait le débosselage, et ce, pour faire l’évaluation.
[27] Dans le cadre de son travail comme débosseleur, le travailleur a eu à utiliser les outils suivants : un marteau à débosser, un marteau pneumatique, un couteau pneumatique, une clé pneumatique pour enlever les boulons, une sableuse pneumatique, une meuleuse pneumatique ("grinder").
[28] D’abord, le travailleur précise qu’il ne porte pas de protecteurs auditifs durant toutes ces années. De plus, dans chacun des garages, il y avait un minimum de quatre à cinq travailleurs qui utilisaient une ou l’autre de ces outils et dans certains autres garages, le nombre de travailleurs pouvait être de six à huit. Dans ce cas, chacun des collègues avait une auto à réparer et donc se servait d’une ou l’autre de ces machines.
[29] Il a acquitté ce poste cinq jours par semaine, neuf heures par jour et pouvait faire entre deux et trois heures supplémentaires par semaine.
[30] Lorsqu’il occupait le poste d’évaluateur, le travailleur devait tout de même se rendre dans les garages où se faisait le débosselage et chaque évaluation pouvait durer d’une heure et demie à deux heures et il en faisait environ six par jour. C’est ainsi qu’il calcule qu’il passait entre quatre à cinq heures par jour dans un garage de débosselage lorsqu’il occupait le poste d’évaluateur.
[31] La preuve révèle que le débosselage est une activité bruyante en raison des activités de martelage du métal, sciage, meulage et à cause de l’utilisation d’outils pneumatiques et à percussion. Selon le travailleur, les collègues devaient crier pour se faire entendre durant les heures de travail.
[32] Or, un récent rapport de l’Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité du travail (IRSST) élaboré en partenariat avec Auto Prévention[17] dresse un portrait de la situation pour les outils les plus utilisés par les mécaniciens. Cinq types d’outils ont été examinés, soit la clé pneumatique, la clé pneumatique à impact, le marteau pneumatique, la ponceuse et la meuleuse. Or, il appert de ce rapport que les résultats des mesures dans les garages pour la clé pneumatique démontrent un niveau de bruit moyen de 97,1 dB(A) à l’oreille gauche et 98,5 dB(A) à l’oreille droite. Quant à l’utilisation de la clé pneumatique à impact dans les garages, le niveau de bruit mesuré à l’oreille gauche varie de 93,6 à 108,1 dB(A), avec une valeur moyenne de 102,1 dB(A), tandis que pour l’oreille droite, le niveau de bruit se situe entre 96,8 et 114,9 dB(A) avec une valeur moyenne de 102,8 dB(A). Quant à l’utilisation de la ponceuse, le niveau de bruit mesuré à l’oreille gauche varie de 83,2 à 104,3 dB(A) avec une valeur moyenne de 93,6 dB(A), tandis que pour l’oreille droite, le niveau de bruit se situe entre 83,3 et 102 dB(A) avec une valeur moyenne de 92,7 dB(A). Quant à l’utilisation du marteau pneumatique, le niveau de bruit à l’oreille gauche varie de 101,5 à 116,3 dB(A) avec une valeur moyenne de 110,7 dB(A) tandis que pour l’oreille droite, le niveau de bruit se situe entre 101,1 et 117,4 dB(A) et 110,9 dB(A). Quant à l’utilisation de la meuleuse, le niveau de bruit varie de 103,1 à 103,5 dB(A).
[33] En l’occurrence, le tribunal constate que la preuve démontre que le travailleur a été exposé à des bruits excessifs. En effet, la Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur a été exposé pendant près de 39 ans soit entre 1952 et 1991 à des doses quotidiennes de bruit variant entre 92 dB(A) à 110,9 dB(A).
[34] Reste à savoir si le travailleur a une atteinte auditive causée par le bruit. La preuve révèle que le travailleur a une atteinte auditive. Le médecin traitant du travailleur, la docteure Mylène Trottier, dans un rapport du 9 septembre 2009, pose le diagnostic de surdité professionnelle. Ce diagnostic n’a pas été contesté, lie la CSST et par le fait même la Commission des lésions professionnelles.
[35] Les critères généralement reconnus par la jurisprudence du tribunal[18] d’une atteinte auditive causée par le bruit sont les suivants : une atteinte de type neurosensoriel, qui est bilatérale, symétrique et plus sévère dans les hautes fréquences que dans les basses.
[36] L’audiogramme du travailleur passé le 21 août 2006 démontre les seuils auditifs suivants :
Fréquence |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
Seuils CA auditifs |
20 |
65 |
115 |
115 |
Seuils CA auditifs |
20 |
65 |
115 |
115 |
[37] L’audiologiste, Michèle Bourgault, précise que le travailleur présente : « une chutte [sic] dans (illisible) aiguës. Compatible avec l’exposition aux bruits ».
[38] Un audiogramme fait en mars 2008 est, selon une opinion du docteur Trottier, tout à fait comparable à celui fait en 2006.
[39] Selon elle, elle observe sur l’audiogramme de 2006, une perte auditive neurosensorielle bilatérale importante à partir de 1000 Hz, atteignant davantage les hautes fréquences. Elle conclut dans un rapport daté du 4 avril 2009, que ce travailleur est porteur d’une hypoacousie neurosensorielle de configuration audiométrique typique d’une surdité d’origine professionnelle.
[40] En résumé, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur a démontré qu’il présente une surdité caractéristique d’une surdité causée par le bruit soit une atteinte de type neurosensoriel, bilatéral, symétrique et plus sévère dans les hautes fréquences que dans les basses et qu’il a occupé un emploi impliquant une exposition à un bruit excessif entre 1952 et 1991.
[41] Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur a établi par une preuve prépondérante que son atteinte auditive a été causée par le bruit, et qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif. La présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi est donc applicable. Force est de conclure que le travailleur est atteint d’une surdité professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues par la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur René Percy, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 juin 2010 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE recevable la réclamation du travailleur à la CSST pour maladie professionnelle;
DÉCLARE que le travailleur est atteint d’une surdité professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
|
|
|
Margaret Cuddihy |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Lanoix et Hydro-Québec, C.A.L.P. 51841-64-9306, 13 mars 1996, R. Brassard, requête en révision judiciaire rejetée, [1997] C.A.L.P. 453 (C.S.); Girard et Construction Del-Nor inc., C.A.L.P. 22878-02-9011, 29 octobre 1993, R. Ouellet, révision rejetée, 30 août 1994, P. Brazeau; Les entreprises Loma ltée et Harvey, [1994] C.A.L.P. 1402 ; Sheir et Via Rail Canada [1995] C.A.L.P 1755 ; Gagné et Institut Roland-Saucier, [1995] C.A.L.P. 1620 ; Laliberté et associés inc. et St-Louis, C.L.P. 298396-64-0609, 17 avril 2009, M. Montplaisir.
[3] (2001) 133 G.O. II, 5020
[4] C.A.L.P. 29574-62-9106, 16 DÉCEMBRE 1992, J. L’Heureux.
[5] UNITED STATES, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, PUBLIC HEALTH SERVICE, CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, Criteria of a Recommended Standard : Occupational Noise Exposure, coll. «NIOSH Publication», Cincinnati, National Institute for Occupational Safety and Health, 1998, 105 p. [En ligne], http://www.cdc.gov/niosh/docs/98-126pd.html
[6] TROTTIER, Mylène, Tony LEROUX et Jan-Erik DEADMAN, MANUEL D’HYGIÈNE DU TRAVAIL, Du diagnostic à la maîtrise des facteurs de risque, Bruit, AQHSST, Modulo-Griffon, 2004, chapitre 10, pp. 160 à 183.
[7] [1999] C.L.P. 270.
[8] C.L.P. 146660-63-0009, 26 juillet 2001, D. Beauregard.
[9] C.L.P. 237592-64-0406, 14 novembre 2005, D. Robert.
[10] [2005] C.L.P. 1510 .
[11] C.A.L.P. 45880-62-9210, 1er mai 1996, G. Robichaud.
[12] C.L.P. 235094-62A-0405, 14 mars 2005, J. Landry.
[13] C.L.P. 191644-62-0210, 31 mars 2003, S. Mathieu.
[14] C.L.P. 210744-62B-0306, 26 février 2004, Alain Vaillancourt.
[15] Précitée, note 7.
[16] Précitée, note 10.
[17] MARCOTTE, P. et autres, ÉTUDES ET RECHERCHES, Rapport R-554, Industrie de la réparation automobile, Caractérisation du bruit et des vibrations émis par les outils portatifs, avril 2008. www.irsst.qc.ca
[18] Fiorilli et Fabrication de Précision inc., C.A.L.P. 25879-60-9101, 31 mars 1993, M. Zigby; Éthier et Les Carrières Lagacé, C.A.L.P. 80565-63-9606, 13 juin 1997, A. Leydet.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.