COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 20 octobre 1987 DISTRICT D'APPEL DEVANT LA COMMISSAIRE: Ginette Godin DE MONTRÉAL RÉGION:ILE-DE-MONTRÉAL AUDITION TENUE LE: 19 juin 1987 DOSSIER: 01941-60-8701 DOSSIER CSST: 9394 984 A: Montréal MADAME GENEVIÈVE GAUTHIER 11460, rue Pelletier, # 25 Montréal-Nord (Québec) H1H 3S4 PARTIE APPELANTE Représentée par: Me André Chamard et GESTETNER INC.5475, rue Paré Montréal-Nord (Québec) H4P 1R4 PARTIE INTÉRESSÉE Représentée par: M. Réal Giguère 01941-60-8701 2/ D É C I S I O N Le 27 janvier 1987, l'appelante, madame Geneviève Gauthier, dépose auprès de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (ci-après «la Commission d'appel»), une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision unanime du bureau de révision de l'lIe-de-Montréal rendue le 25 novembre 1986 et expédiée le 8 décembre 1986.
La décision dont appel est interjeté conclut que l'appelante ne fut pas victime d'un accident du travail le 28 mai 1986.
OBJET DE L'APPEL L'appelante demande à la Commission d'appel de reconnaître qu'elle fut victime d'un accident du travail le 28 mai 1986.
LES FAITS Le 26 mai 1986, l'appelante, alors à l'emploi de la partie intéressée, Gestetner Inc., à titre de représentante, se rend à Toronto pour y effectuer 01941-60-8701 3/ un stage pour la période du 26 mai 1986 au 6 juin 1986.
La partie intéressée défrayait le coût de transport et d'hébergement de l'appelante. Un montant de 300 $ fut remis à l'appelante pour couvrir ses dépenses autres que le transport et l'hébergement durant la durée du stage. Ce montant de 300 $ représente une allocation quotidienne de 30 $.
Le 28 mai 1986, monsieur Larry Skinner, responsable du stage, informe les stagiaires que c'est l'anni- versaire d'un des leurs. Il suggère aux stagiaires de souligner cet événement en se rendant à une discothèque qu'il leur indique.
Selon le témoignage de l'appelante, cette dernière s'est considérée obligée d'assister à cette ren- contre puisque le responsable du stage a donné «congé de devoir» pour ce soir là alors que tous les autres soirs, l'appelante avait des exercices et des lectures à faire. L'appelante ne sait pas si ses collègues se soumettaient à un horaire aussi rigide.
01941-60-8701 4/ C'est ainsi que le 28 mai au soir, tous les sta- giaires se sont rendus à... la discothèque indiquée par le surveillant Skinner. Monsieur Skinner ne s'y est pas présenté pour une raison que l'appe- lante implique au fait que l'épouse de monsieur Skinner était sur le point d'accoucher et d'un déménagement imminent. Monsieur Skinner se serait excusé de cette absence. Les dépenses de cette sortie étaient défrayées par chacun des stagiaires.
Selon le témoignage de l'appelante, ces dépenses étaient couvertes par la somme de 300 $ remise pour les dépenses quotidiennes. Cette somme était nettement suffisante pour permettre de telle sortie puisqu'à son retour à Montréal, l'appelante dispo- sait encore d'un résidu de 30 $.
Lors d'une danse particulièrement mouvementée avec un collègue de Montréal, l'appelante se blesse à un pied.
Le lendemain matin, l'appelante est immobilisée par la lésion subie la veille et elle rencontre mon- sieur Skinner. Ce dernier a fait remplir à l'appe- lante une formule intitulée «Employer's Report of accidentel Injury or industrial disease».
01941-60-8701 5/ L'appelante reporte à la Commission d'appel que monsieur Skinner lui a dit que la sortie du 28 mai au soir était nécessaire pour solidifier l'esprit d'équipe des stagiaires en vue de l'exercice de simulation devant avoir lieu les deux derniers jours du stage et qui consiste à jouer les rôles de vendeur et d'acheteur.
Une seule autre activité fut organisé lors du stage. Il s'agit d'un dîner de départ organisé par monsieur Skinner auquel ce dernier a participé.
Monsieur Skinner a défrayé le coût de ce dîner.
ARGUMENTATION Le procureur de l'appelante, soutient que la lésion dont fut victime l'appelante le 28 mai 1986 consti- tue une lésion professionnelle au sens de l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001): «lésion professionnelle»: une blèssure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; 01941-60 8701 6/ Selon le procureur de l'appelante, la lésion de l'appelante est survenue à l'occasion de son tra- vail. Cette prétention repose sur le fait que l'appelante était obligée de participer à la sortie du 28 mai 1986 en raison du «congé de devoir», de la nécessité d'initier l'esprit de groupe des stagiaires et du fait que les dépenses inhérentes à cette sortie étaient couvertes par l'allocation de dépense de 30 $ par journée octroyée par la partie intéressée.
Le représentant de la partie intéressée s'en remet à la décision du bureau de révision.
MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit déterminer si la lésion subie par l'appelante le 28 mai 1986 est survenue à l'occasion de son travail et constitue une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Pour réussir dans son appel l'appelante devait démontrer à la Commission d'appel que l'activité exercée le 28 mai 1986 au soir était reliée de 01941-60-8701 7/ façon directe ou connexe à son travail et qu'un certain lien de subordination reliait l'appelante à la partie intéressée lors de cette activité.
La Commission d'appel déduit du témoignage de l'appelante et de l'argumentation de son procureur, que le lien entre l'activité et le travail de l'appelante réside dans l'obligation d'une activité sociale pour unifier l'esprit de groupe des sta- giaires en vue de l'exercice de simulation et du congé de devoir accordé pour participer à cette activité.
Sous cet aspect, la Commission d'appel ne dispose que du témoignage de l'appelante. La Commission d'appel s'interroge sur la nécessité d'unifier l'esprit de groupe des stagiaires en vue de l'exer- cice de simulation qui consiste tantôt à jouer le rôle de vendeur et tantôt celui d'acheteur. Compte tenu du fait que dans la réalité, un vendeur s'adresse à des inconnus dans l'exercice de son travail, la Commission d'appel voit mal 6omment des relations unifiées entre les simulateurs peuvent être favorables à cet exercice de simulation.
01941-60-8701 8/ Quant au congé de devoir accordé aux stagiaires pour participer à cette activité du 28 au soir, la Commission d'appel n'y voit qu'un privilège accordé pour rendre plus accessible cette activité sans pour autant la rendre obligatoire.
En regard du lien de subordination, le procureur de l'appelante semble le rattacher au fait que les dépenses de la soirée étaient défrayées par la partie intéressée à même l'allocation de 300 $ versée pour les dépenses quotidiennes.
Si tel était le cas, la Commission d'appel s'expli- que mal que lors de la seconde sortie sociale, soit le dîner de départ, les frais aient été assumés directement par la partie intéressée. De plus, la Commission d'appel considère qu'un montant quoti- dien de 30 $ n'est pas suffisant pour permettre de défrayer le coût d'une sortie telle celle effectuée le 28 mai 1986 au soir. L'octroi de cette alloca- tion reporté sur une base quotidienne de 30 $ ou générale de 300 $ ne paraît pas à la Commission d'appel suffisant pour couvrir de telles sorties.
01941-60-8701 9/ En conséquence, la Commission d'appel constate que la preuve offerte est loin d'être probante quant aux éléments pouvant amener la Commission d'appel à conclure que la lésion de l'appelante est survenue à l'occasion de son travail.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES REJETTE le présent appel; CONFIRME la décision du bureau de révision de l'Ile-de-Montréal rendue le 25 novembre 1986; et DÉCLARE que l'appelante, madame Geneviève Gauthier, ne fut pas victime d'une lésion professionnelle.
Ginette Godin Commissaire
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.