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Dossier 227322
[1] Le 10 février 2004 monsieur Pierre-Paul Bacon (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 janvier 2004 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 8 décembre 2003 et déclare que la lésion professionnelle a laissé un pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique de 18 % auquel s'ajoute un pourcentage pour douleur et perte de jouissance de la vie de 5,10 %
Dossier 235357
[3] Le 11 mai 2004, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 avril 2004 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 13 février 2004 et déclare que le travailleur n'a pas droit au remboursement des frais de déménagement.
[5] Le travailleur est présent à l'audience tenue le 9 juillet 2004 à Sept-Îles avec son représentant. L'employeur est absent bien que dûment convoqué le ou vers le 1er juin 2004.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu'il a droit à un pourcentage d'atteinte permanente additionnel en raison d'une instabilité ligamentaire simple au genou gauche et d'une cicatrice vicieuse dont le calcul n'est pas conforme au barème des dommages corporels[1]. Il demande aussi de déclarer qu'il a droit au remboursement des frais de déménagement.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] Les membres tant celui issu des associations syndicales que celui issu des associations patronales sont d’avis que le bilan des séquelles actuelles n'est pas conforme au Règlement. La règle particulière numéro 3 n'est pas respectée. De plus, dans le cas d'un préjudice esthétique (PE), le maximum prévu pour les membres inférieurs est de 20 % et non de 10 % par membre inférieur.
[8] Quant au coût du déménagement, le travailleur n'y a pas droit n'ayant pas respecté les conditions imposées aux articles 153 et 154 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi).
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] La Commission des lésions professionnelles est d'avis que le calcul de l'atteinte permanente n'est pas conforme au Règlement. D'autre part, le travailleur n'a pas droit au remboursement des frais de déménagement parce qu'il n'a pas respecté les conditions d'ouverture prévues à la loi.
[10] Le travailleur a subi un traumatisme au genou gauche le 5 août 1983 lequel a laissé des séquelles permanentes.
[11] Le 6 novembre 2001, le travailleur subit une rechute, récidive ou aggravation dont le bilan des séquelles a été évalué (03/11/10) par le docteur Réjean Grenier, orthopédiste, en tant que membre du Bureau d'évaluation médicale (le BEM).
[12] Le jour de l'examen, le travailleur se plaint :
« ...de douleur chronique au genou gauche et sensation d'instabilité percevant un cognement des implants lorsqu'il balance le membre non appuyé en latéro-latéral avec dérobement fréquent, l'obligeant à utiliser une canne pour la marche. De plus, il utilise une orthèse à charnières au genou gauche depuis la dernière chirurgie pour prévenir le membre inférieur de se déplacer latéralement, soit du côté interne et du côté externe. »
[13] Le docteur Grenier note à l'examen clinique :
« ... Le genou est stable et à l'exécution du tiroir antérieur, comme il est porteur probablement d'une prothèse postéro-stabilisée avec absence du ligament croisé antérieur, il y a une légère laxité et on sent un cognement du pivot central tibial sur le composant fémoral, ce qui est normal dans les circonstances avec ce type d'implants.
Il n'y a aucune instabilité latéro-latérale... »
[14] Puis, il dresse le bilan suivant :
«Séquelles actuelles
Code Description DAP
103006 Prothèse totale du genou gauche
avec séquelles fonctionnelles 15 %
106682 Atrophie musculaire 3 cm, cuisse gauche 3 %
106833 Baisse de flexion 20o degrés du genou gauche 2 %
107048 Légère laxité ligamentaire symptomatique 2 %
Code Description PE%
224402 Cicatrice vicieuse de 25 cm2 10 %
Séquelles antérieures
Code Description DAP
103480 Atteinte des tissus mous, genou gauche 1 %
103131 Syndrome fémoro-rotulien gauche 2 %
103033 Ménisectomie interne gauche ?? 1 %
(DPJV)
225045 (0,4 %)
PE%
224402 Cicatrice vicieuse 10 %
(DPJV)
225107 (1,5 %) »
[15] Les pourcentages pour la douleur et perte de jouissance de la vie ont été ajoutés pour fin de compréhension de calcul. L'atteinte permanente antérieure à la rechute, récidive ou aggravation était donc de 15,9 %.
[16] Le travailleur est examiné à sa demande, par le docteur Pierre du Tremblay, orthopédiste, le 19 novembre 2003. Le jour de l'examen, le travailleur se plaint :
«Le patient se plaint actuellement d'un phénomène douloureux continuel au niveau du genou....avec impression de dérobade. Il doit porter une canne continuellement, sauf sur de petites distances, il présente toujours son impression de dérobade. Il porte une orthèse depuis deux ans et continue de présenter des phénomènes de dérobade, malgré le port d'une orthèse.»
[17] L'examen clinique montre :
«...Il existe un phénomène douloureux à l'articulation patello-fémorale, à la palpation du tendon du quadriceps, mais à la partie centrale. Le genou est stable dans le sens latéro-latéral. On voit un tiroir évident lorsque l'on teste les stabilités en antérieur, mais il s'agit d'instabilités postérieures et on entend le pivot agir. En postérieur, il est stable.»
[18] Il dresse le bilan suivant :
« Code Description DAP
103006 Prothèse totale du genou gauche 15 %
106682 Atrophie musculaire 3 cm cuisse gauche 3 %
106833 Baisse de flexion 20 degrés genou gauche 2 %
107057 Instabilité ligamentaire simple traumatique
ne nécessitant pas le port d'une orthèse 5 %
(Le patient porte une orthèse, mais qui est inefficace d'où
le code émis ici au lieu du code 107 066, instabilité simple
ou complexe nécessitant le port d'une orthèse. De plus, nous
croyons que l'instabilité est symptomatique chez ce patient
puisqu'il la décrit très bien à son histoire, d'où le code 107 057
au lieu du code 107 048, tel qu'émis par le docteur Grenier au BEM)
Le préjudice maximum a déjà été accordé. »
[19] Le tribunal accorde une valeur probante au bilan du docteur Du Tremblay, vu son examen objectif et le fait que le travailleur décrit bien la dérobade de son genou, selon le médecin.
[20] D'ailleurs, au cours de son témoignage, le travailleur affirme que sa jambe ballote sur les côtés, son genou débarque et provoque sa chute.
[21] Toutefois, le Règlement prévoit une règle particulière qui s'énonce comme suit :
« 3. Le pourcentage maximum accordé pour une articulation ne peut dépasser le pourcentage maximum prévu pour une ankylose complète de cette articulation (c'est-à-dire pour une arthrodèse en position de fonction.) »
[22] Dans le cas du genou, il faut se référer au tableau 8 du Règlement : Ankyloses permanentes du genou pour trouver le pourcentage maximum qui est de 20 % :
« Code Description DAP
106708 Ankylose complète du genou en légère flexion
de 10o avec ou sans patellectomie, sans varus, ni valgus,
incluant le raccourcissement réel de 3 cm ou moins ainsi que
l'atrophie musculaire permanente et secondaire de la cuisse. 20 % »
[23] Ce code se substitue à tous les autres et comprend l'instabilité du genou. Pour s'en convaincre il suffit de se référer au tableau 9 : Instabilités du genou - code 107075 dernier alinéa qui se lit comme suit :
« Code Description DAP
107075 (...)
Instabilité ligamentaire accompagnée de séquelles
fonctionnelles .
Les pourcentages prévus pour chacune des séquelles
s'additionnent, mais la somme de ceux-ci ne doit
pas dépasser le pourcentage prévu pour une arthrodèse
du genou en position de fonction. dap
[24] Ainsi, l'instabilité ligamentaire s'additionne aux ankyloses mais le pourcentage total de déficit anatomophysiologique (dap) pour les membres inférieurs ne peut dépasser 20 %. À cela s'ajoute un pourcentage pour la douleur et perte de jouissance de la vie de 4 % - code 225205.
[25] Le total de l'atteinte permanente pour la lésion professionnelle est de 48 % duquel on soustrait les séquelles antérieures de l'ordre de 15,9 %, ce qui donne un pourcentage d'atteinte additionnelle de 32,1 %.
[26] En ce qui a trait au pourcentage de préjudice esthétique pour la cicatrice vicieuse, le docteur Grenier l'évalue à 10 % pour une cicatrice de 25 cm2. Or, le barème prévoit 1 % par centimètre carré jusqu'à un maximum de 20 % pour les deux membres inférieurs.
[27] L'interprétation du tableau 35 : Préjudice esthétique des autres parties du corps par le docteur Grenier et même par le docteur Du Tremblay donne un maximum de 10% pour chaque membre inférieur. Ce n'est pas l'interprétation retenue dans la jurisprudence[3] déposée par le représentant du travailleur.
[28] Une controverse existe à la Commission des lésions professionnelles. Cette controverse naît lorsqu'il s'agit d'appliquer ce pourcentage maximum de PE dans des situations où le préjudice esthétique concerne des organes symétriques : les deux mains, les deux jambes, etc. Dans ce cas, le barème prévoit un pourcentage maximum pour les deux organes. Doit-on ou non, alors, diviser ce pourcentage maximum par deux afin de le répartir également entre les deux segments atteints ?
[29] Un premier courant jurisprudentiel[4] s'appuie sur le silence du législateur pour accorder jusqu'à concurrence du maximum, même si l'atteinte cicatricielle ne concerne qu'un des segments. Ainsi, un travailleur atteint d'une cicatrice vicieuse à la main droite de 17 cm2 aurait droit de recevoir, selon les tenants de ce courant, un pourcentage de PE de 16 % puisque le maximum pour ce segment est de 16 %. C'est-à-dire qu'on lui attribuerait 1 % par centimètre carré sans qu'on ne divise par deux ce maximum pour tenir compte des deux segments corporels (les deux mains). Les tenants de cette thèse sont d'avis que si le législateur avait voulu que ce maximum soit divisé par deux, il l'aurait dit. En l'absence d'une telle précision, on peut accorder ce pourcentage maximum pour une seule main atteinte[5].
[30] L'autre courant jurisprudentiel est d'avis que ce pourcentage maximum doit se diviser par deux lorsque nous sommes en présence de segments corporels symétriques. Ainsi, selon les tenants de cette thèse, un travailleur atteint d'une cicatrice vicieuse à la main droite de 17 cm2 n'aurait droit de recevoir qu'un préjudice esthétique de 8 %. Le maximum pour ce segment étant de 16 %, on doit le diviser par deux puisque ce maximum vise les deux mains. Les tenants de cette thèse s'appuient sur le fait que le barème prévoit, pour une modification de la forme et de la symétrie sévère de la main, que le maximum qui peut être accordé est seulement de 8 %, soit la moitié du 16 %, maximum prévu pour ce segment du corps. De plus, on se rappellera que la principale règle d'évaluation prévoyait que l'évaluation d'un préjudice esthétique est fondée sur les notions de déformation ou de défiguration modifiant la forme, la symétrie ou l'apparence générale et sur l'atteinte cicatricielle, mais que ces préjudices devaient être d'abord évalués par rapport à leur impact sur la symétrie ou l'apparence générale plutôt que simplement sur leur dimension ou leur apparence. C'est pour cela que les tenants de ce courant divisent ce pourcentage maximum par segment par deux.[6]
[31] Le soussigné souscrit au premier courant compte tenu que le législateur est silencieux à cet égard.Le barème doit s'interpréter de façon large et libérale considérant qu'il s'agit d'une loi sociale pour remédier, comme dans le présent cas, à un préjudice esthétique. Il faut retenir l'interprétation qui favorise les personnes à qui le législateur a voulu accorder un avantage, en l'occurrence les travailleurs[7].
[32] Pour ce qui est de la demande de remboursement des frais de déménagement de 300 $, la loi prévoit les dispositions suivantes :
153. L'adaptation du domicile d'un travailleur peut être faite si:
1° le travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique;
2° cette adaptation est nécessaire et constitue la solution appropriée pour permettre au travailleur d'entrer et de sortir de façon autonome de son domicile et d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile; et
3° le travailleur s'engage à y demeurer au moins trois ans.
Lorsque le travailleur est locataire, il doit fournir à la Commission copie d'un bail d'une durée minimale de trois ans.
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1985, c. 6, a. 153.
154. Lorsque le domicile d'un travailleur visé dans l'article 153 ne peut être adapté à sa capacité résiduelle, ce travailleur peut être remboursé des frais qu'il engage, jusqu'à concurrence de 3 000 $, pour déménager dans un nouveau domicile adapté à sa capacité résiduelle ou qui peut l'être.
À cette fin, le travailleur doit fournir à la Commission au moins deux estimations détaillées dont la teneur est conforme à ce qu'elle exige.
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1985, c. 6, a. 154.
[33] Parmi ses limitations fonctionnelles, le travailleur doit éviter de monter et descendre souvent les escaliers. Il a donc décidé de déménager compte tenu qu'il doit emprunter un escalier de onze marches pour rentrer dans sa résidence. Le travailleur a pris l'initiative de déménager avant même de demander à la CSST d'évaluer la possibilité d'adapter son domicile à sa capacité résiduelle. De plus, il n'a pas fourni à la CSST un estimé détaillé et conforme à ce qu'elle exige.
[34] Dans les circonstances, le travailleur n'a pas droit au remboursement des frais de déménagement relié à un changement de domicile.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 227322
ACCUEILLE en partie la requête du travailleur, monsieur Pierre-Paul Bacon;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 22 janvier 2004 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que le bilan des séquelles de la lésion professionnelle est le suivant :
SÉQUELLES ACTUELLES
Code Description DAP
106708 Ankylose complète du genou en légère flexion
de 10o avec ou sans patellectomie, sans varus,
ni valgus, incluant la raccourcissement réel
de 3 cm ou moins ainsi que l'atrophie
musculaire permanente et secondaire de la cuisse. 20 %
DPJV
225205 4 %
PE%
224402 Cicatrice vicieuse de 25 cm2 20 %
DPJV
225205 4 %
SÉQUELLES ANTÉRIEURES
103480 Atteinte des tissus mous, genou gauche ..1 %
103131 Syndrome fémoro-rotulien gauche ..2 %
103033 Ménisectomie interne gauche ?? ..1 %
(DPJV)
225045 0,4 %
PE%
224402 Cicatrice vicieuse 10 %
(DPJV)
225107 1,5 % »
DÉCLARE que le pourcentage d'atteinte permanente additionnel de la lésion professionnelle est de 32,1 %.
Dossier 235357
REJETTE la requête du travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 avril 2004 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n'a pas droit au remboursement des frais de déménagement.
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Yvan Vigneault |
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Commissaire |
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Monsieur Roland Labonté |
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Syndicat des Métallos (Local 6869) |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Jean-Marc Hamel |
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Panneton, Lessard |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] Règlement sur le barème des dommages corporels, (1987) 119 G.O. II, 5576, (le Règlement).
[2] L.R.Q. c. A-3.001.
[3] CSST et Wilson, C.A.L.P. M-55868-60-9312, 8 février 1995, N. Lacroix; Villeneuve et Emballages Consumers inc. C.L.P. 198001-62-0301, le 14 juillet 2003, É. Ouellet.
[4] Source :Me Lucie COUTURE, commissaire, Règlement sur le barème des dommages corporels, documentt informatif préparé pour la Direction de la recherche, formation et méthode, novembre 2000
[5] Girard et Hydro-Québec, [1992] C.A.L.P. 1056 ; (membre supérieur ) Coopérative agro-forestière Transcontinentale et Dumont, 13037-01-8908, 91-07-19, J.-M. Dubois ; (avant-bras) Argueta et Golden Brand Clothing Canada ltée, 29093-62-9105, 92-10-20, B. Lemay ; (tronc) CSST et Entreprise Sym inc. (Les), 27758-03-9104, 92-11-13, G. Godin ; (membre inférieur) CSST et Parmétal 1985 inc, [1993] C.A.L.P. 402 ; Cloutier et Marcel Picard & fils ltée, 32999-64-9108, 93-12-10, J.-Y. Desjardins ; (avant-bras) Pawkin et Bonniebrook Golf Club, 45673-64-9209, 94-09-29, M. Zigby ; (membreinférieur) Laplante et Ascenseurs Re-No ltée, 42825-60-9205, 95-09-19, J.-G. Raymond ; (membre inférieur et tronc) Chenail et Les pavages Chenail inc., 60372-62-9407, 96-01-17, M. Billard ; CSST et Les Buffets Galeries, 19200-03-9005, 93-02-02, M. Carignan ; CSST et Wilson, 55868-60-9312, 95-02-08, N. Lacroix ; Macmillan Bathurst inc., et Tremblay, [1999] CLP 657 ; Robichaud et Minolta Montréal inc.,115595-62-9904, 99-12-15, D. Lampron.
[6] Gagné et MacMillan Bathurst inc., [1992] C.A.L.P. 1070 (main) ; CSST et Roy, 26806-03-9102, 92-11-16, D. Beaulieu ; (membre inférieur) Araje et Acier St-Denis, 31579-60-9108, 93-06-02, L. McCutcheon ; (tronc) Boyer et Brasserie Molson O'Keefe, 15427-63-8911, 93-05-25, T. Giroux ; (membre inférieur) Cie de papier Québec & Ontario ltée, et Desjardins, [1994] C.A.L.P. 216 ; (avant-bras et main) De Rosa et Les restaurants McDonald du Canada, 36411-60-9111, 94-06-20 G. Perreault ; (hanche) Sigouin et Voyageur inc., 39617-61-9205, 94-08-15, A. Leydet ; CSST et Goodyear Canada inc.,41294-03-9207, 95-03-03, M.Carignan ; Boily et Argo construction inc., [1996] C.A.L.P. 506 , révision rejetée, 59164-63-9405, 96-10-17, Y. Tardif ; McMillan Bathurst et Tremblay, [1999] CLP 657-655 ; Courchesne et Enlèvement sanitaire des rebuts, 103999-04-9808, 99-06-04, R. Savard.
[7] Betts et Gallant c. Workmen's Compensation Board, [1934] 1 D.L.R. 438 (C.S.C.); Workmen's Compensation Board c. Theed, [1940] R.C.S. 553; Deschênes et Société canadienne de métaux Reynolds ltée, [1989] C.A.L.P. 300 , requête en évocation rejetée, [1989] C.A.L.P. 891 (C.S.).
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.