Stadacona, s.e.c. et Jalbert |
2013 QCCLP 4371 |
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[1] Le 7 décembre 2012, Stadacona S.E.C. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles aux fins de contester la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 29 novembre 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue le 25 septembre 2012 et déclare que monsieur Richard Jalbert (le travailleur) est atteint de surdité professionnelle à compter du 4 juillet 2011.
[3] Une audience est tenue à Québec, le 18 avril 2013, à laquelle assistent les parties respectivement représentées.
[4] Compte tenu du délai qui fut autorisé pour les fins de produire des éléments de preuve additionnels ainsi que des argumentations écrites à l’appui des conclusions recherchées, la cause est mise en délibéré à compter du 10 mai 2013.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur est atteint de surdité professionnelle, le représentant de l’employeur contestant l’admissibilité de la réclamation.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’employeur.
[7] En effet, la preuve démontre, de manière prépondérante, que le travailleur a été exposé à un bruit excessif, pendant plusieurs années.
[8] De plus, les courbes mises en relief au sein des audiogrammes effectués depuis 2007 démontrent une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4 000 Hz, la perte d’audition de l’oreille gauche étant initialement plus importante que celle de l’oreille droite.
[9] À l’appui, référence doit être faite à l’opinion exprimée par le médecin régional de la CSST qui, tout en convenant que les courbes démontrent peut-être une petite composante de presbyacousie, conclut qu’elles demeurent typiques d’une atteinte neurosensorielle due à l’exposition au bruit.
[10] Le tribunal devrait donc conclure que le travailleur s’est acquitté du fardeau de démontrer les conditions requises pour l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Ils considèrent, de plus, que l’employeur n’a soumis aucun élément permettant de la renverser.
[11] Le travailleur est donc présumé atteint d’une surdité d’origine professionnelle qui est davantage importante à l’oreille gauche, tel qu’en fait foi l’attestation médicale complétée par le docteur Mathieu, le 24 juillet 2011.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[12] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur est atteint d’une surdité d’origine professionnelle.
[13] L’article 30 de la loi prévoit ce qui suit :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[14] Quant à l’article 29 de la loi, il établit une présomption de maladie professionnelle s’il est démontré que les conditions d’application y prévues sont réunies :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[15] À la section IV de l’annexe I, le législateur indique, parmi les maladies visées dans l’annexe, l’atteinte auditive causée par le bruit. Quant au travail y correspondant, il doit s’agir d’un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
[16] Selon la jurisprudence[2] qui évolue au sein de la Commission des lésions professionnelles, l’atteinte auditive causée par le bruit en est une de perception pure (dite neurosensorielle) qui présente une perte bilatérale ainsi que symétrique. Elle se caractérise généralement à l’audiogramme par une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4 000Hz avec une remontée significative dans les fréquences de 8 000Hz.
[17] Par le biais de la réclamation produite le 15 juillet 2011, le travailleur prétend que sa baisse d’audition est attribuable à l’opération d’une scie circulaire au département des mandrins.
[18] Lorsqu’il remplit l’annexe qui y est jointe, il mentionne qu’il a travaillé au sein du département des mandrins au cours des années 1980 à 1990, à raison de huit heures par jour, cinq jours par semaine et 52 semaines par année.
[19] Au sein des cases permettant de répondre à l’interrogation posée aux fins de savoir s’il portait des protecteurs auditifs, il répond par l’affirmative, convenant avoir fait usage de cette mesure de protection depuis les années 1980.
[20] L’attestation médicale produite à l’appui de la réclamation date du 24 juillet 2011 et est complétée par le docteur Côté qui assure le suivi en sa qualité de médecin spécialisé en ortho-rhino-laryngologie (ORL). Le diagnostic y précisé est celui de « surdité neurosensorielle gauche > que droite ».
[21] Le rapport audiologique du 26 janvier 2011 rappelle que le travailleur est à l’emploi de l’employeur depuis 1976 et qu’il eut à travailler dans le bruit. En référence aux épreuves audiométriques, on y rapporte une asymétrie auditive en défaveur de l’oreille gauche et, en comparaison avec la précédente évaluation du 27 juin 2008, il est loisible de constater une détérioration de l’audition qui est plus marquée à gauche qu’à droite.
[22] La docteure Veilleux constate, en sa qualité d’audiologiste, que l’asymétrie auditive s’est accentuée. Elle interroge toutefois sa relation avec le zona qui est rapporté à l’histoire. Sous le titre Histoire du cas, la docteure Veilleux rappelle que le travailleur lui est référé par le docteur Côté puisqu’il présente un zona du côté droit de la tête qui a atteint les gencives et l’œil droit. Elle laisse le soin au docteur Côté de juger de la pertinence d’une investigation neuro-otologique.
[23] De l’avis du docteur Côté, il n’y a pas de lésion à l’oreille droite mais il y a tout de même lieu de s’inquiéter d’une atteinte de l’audition.
[24] La docteure Veilleux poursuit l’historique en rappelant que le travailleur est connu pour avoir des acouphènes à gauche et qu’il connaît actuellement une semblable manifestation à droite. À cela, s’ajoutent des épisodes de vertige.
[25] Quant à l’audiogramme, il comporte des courbes qui démontrent une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4 000Hz. On observe, de plus, une certaine remontée dans les fréquences de 8 000Hz pour l’oreille gauche alors qu’une telle remontée s’avère absente pour l’oreille droite.
[26] Au sein de la preuve documentaire, on retrouve le rapport audiologique complété le 19 mars 2007 qui fait état d’une consultation du travailleur en raison d’une baisse auditive constatée par son entourage, depuis plusieurs années. En fait, il doit faire répéter plusieurs fois puisqu’il comprend plus difficilement lorsqu’il est en présence de bruits ambiants. Il reconnaît qu’il présente un acouphène du côté gauche depuis plusieurs années en plus de ressentir des vertiges lorsqu’il est couché et qu’il se tourne sur le côté gauche.
[27] Quant aux courbes audiométriques, elles révélaient déjà une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4 000Hz, la courbe concernant l’oreille gauche présentant une remontée dans les fréquences de 8 000Hz et ce, contrairement à la courbe se rapportant à l’oreille droite.
[28] Une investigation au plan radiologique fut demandée et le protocole d’imagerie médicale élaboré conséquemment à l’examen de résonance magnétique du 9 avril 2007 n’a pas permis de révéler de neurinomes acoustiques ni autres anomalies.
[29] Au sein du rapport audiologique du 27 juin 2008, on peut lire le rappel de l’audiologiste voulant que le travailleur est connu de son service pour une surdité neurosensorielle à gauche évaluée le 19 mars 2007. Quant à l’oreille droite, l’audition demeure dans les limites de la normale puisque ne présentant qu’une atteinte très légère de 6 000Hz à 8 000Hz.
[30] Sous le titre Histoire du cas, l’audiologiste note que le travailleur se plaint d’une douleur importante à l’oreille gauche et au côté de la tête depuis près d’une semaine mais qu’elle a fini par disparaître suite à une infiltration du nerf d’Arnold. Son acouphène gauche, par contre, a augmenté d’intensité et s’associe à une sensation de sillements.
[31] À son avis, il est important d’éliminer une atteinte rétro-cochléaire du côté gauche puisque l’acouphène est unilatérale et qu’il y a asymétrique auditive. Il laisse donc le soin au médecin consulté en ORL d’effectuer le suivi approprié.
[32] Lors de l’entretien téléphonique tenu avec le travailleur le 27 juin 2012, l’agent d’indemnisation consigne les informations qu’il lui donne et qui sont à l’effet qu’il a occupé différents postes, chez l’employeur, depuis 1976, le premier ayant été celui d’opérateur de chariot élévateur et ce, jusqu’à ce qu’il occupe le poste de « tambour-écorceur ».
[33] Les explications offertes permettent à l’agent de comprendre que les « pitounes » étaient sur des barges qui étaient amenées sur des convoyeurs jusqu’au tambour. Il s’agit d’un gros tuyau en métal qui tourne et qui permet d’enlever l’écorce sur les « pitounes ».
[34] Le poste ensuite occupé fut celui d’opérateur de la scie automatique au département des mandrins. Celle-ci servait à couper des mandrins, soit des tuyaux en carton qu’on insère dans les rouleaux de papier.
[35] L’emploi ultérieurement occupé le fut à l’expédition en tant qu’opérateur de chariot élévateur. Le travailleur explique à l’agent qu’il devait ramasser les rouleaux de papier qui étaient acheminés par convoyeurs pour les empiler ensuite dans les « dés ».
[36] Les notes évolutives qui datent du 4 septembre 2012 sont complétées par la docteure Geneviève Pap à titre de médecin-conseil de la CSST. L’opinion qu’elle émet l’est après avoir pris connaissance des différents audiogrammes effectués depuis 2007. À son avis, ils démontrent que le travailleur a toujours présenté une asymétrique aux dépens de l’oreille gauche tout en démontrant une encoche au niveau des hautes fréquences. Il s’agit donc de courbes typiques de surdité neurosensorielle.
[37] La docteure Pap réfère ensuite à la mention du docteur Côté suggérant qu’il y ait la présence d’une petite composante de presbyacousie à gauche tout en convenant que ce qui prédomine est l’atteinte neurosensorielle due à une exposition au bruit.
[38] Aussi, compte tenu que le travailleur est exposé à des niveaux de bruit important depuis plusieurs années, la docteure Pap convient que la surdité bilatérale constatée en 2011 est admissible sous l’angle de la maladie professionnelle.
[39] Lors de son témoignage, le travailleur a offert des précisions additionnelles. À son arrivée chez l’employeur le 12 avril 1976, il a occupé le poste d’équipier de rappel au département de l’expédition et à compter du 8 octobre 1978, il a occupé le poste de journalier et manutentionnaire du bois.
[40] Bien que n’occupant pas le poste de tambour-écorceur comme tel, il fut tout de même appelé à exécuter ses tâches à proximité de l’endroit où se trouve le « tambour-écorceur », se trouvant, en fait, à quelques mètres de cette source de bruit qu’il qualifie de très importante. Le bruit y est occasionné, en fait, par les bûches qui cognent contre les parois lorsqu’elles tournent entre elles.
[41] L’horaire qu’il accomplit quotidiennement à l’époque ne l’est qu’à raison de huit heures par jour et ce, distinctement de l’horaire qu’il fut ensuite appelé à accomplir. Il déclare qu’à compter des années 1980, il occupe le poste de préposé au chargement de magasin au département de pâte mécanique à raison de 12 heures, par jour. Les tâches confiées s’inscrivent à la suite des tâches accomplies au poste de « tambour-écorceur » puisqu’une fois le bois écorcé, un convoyeur l’achemine jusqu’au département communément désigné « pâte mécanique » afin qu’il y soit déchiqueté. Il s’agissait donc d’insérer les bûches à l’intérieur d’un trou de la machine servant à déchiqueter le bois.
[42] Le bruit attribuable à cette opération est important et s’ajoute à celui occasionné par le bruit des bûches qui chutent du convoyeur d’une hauteur de 25 pieds tout en frappant la paroi.
[43] À compter du 18 mars 1984, il devient opérateur d’une scie automatique au département des mandrins. Ses tâches doivent être accomplies à raison de 12 heures, par jour, trois journées consécutives au cours d’une semaine alors qu’elles le sont à raison de quatre journées consécutives, la semaine suivante.
[44] Il déclare qu’il est toujours exposé à un environnement excessivement bruyant. D’ailleurs, il opère la scie en étant assis à sa droite de manière à ce que son oreille gauche se retrouve à peine à trois mètres du panneau où sont les contrôles. Cette scie sert à couper des morceaux de carton en forme de tube afin qu’ils puissent être insérés à l’intérieur des rouleaux de papier.
[45] Au cours de l’année 1992, il dut occuper un poste à l’expédition de manière à remplacer aux vacances pour ensuite occuper le poste d’opérateur du triturateur.
[46] L’emploi suivant débute en mars 1993 et requiert de conduire un chariot élévateur tout en étant vérificateur du papier au département de l’expédition. Il se rappelle avoir occupé ce poste à raison de 12 heures, par jour, trois jours par semaine au cours d’une semaine pour l’être ensuite en alternance avec la semaine suivante à raison de quatre jours, par semaine.
[47] À compter de 2006, il dut cumuler des tâches relevant du poste d’inspecteur de wagons et de contremaître jusqu’à ce qu’il cesse de travailler le 16 janvier 2011 en raison d’une condition personnelle. Celle-ci fit d’ailleurs en sorte qu’il est devenu en invalidité de longue durée à compter du 16 janvier 2012.
[48] Ses explications confirment donc les données apparaissant au sein du résumé de carrière et des absentéismes déposés (pièce E-2). En effet, le taux d’absentéisme évalué pour l’année 2011 se chiffre à 95 % et ce, comparativement aux années antérieurement travaillées de 2006 à 2010 pour lesquelles les taux d’absentéisme varient entre 0 % et 13.5 %. En fait, il dut s’absenter pour maladie en 2008 durant une plus longue période de telle sorte que le taux d’absentéisme pour cette seule année est de 13.5 %.
[49] Quant aux années travaillées entre 2003 et 2005, les taux d’absentéisme sont encore plus importants puisque le taux évalué pour l’année 2003 est de 55 % alors que ceux évalués pour les années 2004 et 2005 sont respectivement de 70 % et 88 %. Ceux-ci reflètent des périodes de maladie qui ont requis une cessation des activités de travail pendant une très longue période.
[50] Le travailleur explique qu’en tant que conducteur de chariot élévateur, il doit cueillir les rouleaux de papier acheminés au département par un convoyeur. Lorsque ces rouleaux arrivent à l’endroit où se trouve une pente, ils y sont poussés par le dispositif communément désigné « le poussoir ».
[51] Il affirme qu’il passait ses journées dans un environnement très bruyant puisque lorsque les rouleaux tombent dans la pente, un bruit d’impact important se produit en raison du rouleau qui frappe une paroi en métal.
[52] Il rappelle qu’il importe de considérer le fait qu’il a été exposé à un tel environnement à raison de 12 heures, par jour, au cours des trois ou quatre journées qu’il avait à travailler d’affilée.
[53] De plus, il était appelé à circuler dans les deux entrepôts, soit l’entrepôt servant au chargement des semi-remorques ainsi que l’entrepôt voué au chargement des wagons.
[54] S’ajoutent les années travaillées en tant qu’inspecteur de wagons au département de l’expédition, car, depuis 2006, il continue d’opérer le chariot élévateur tout en cumulant cette nouvelle fonction.
[55] Le travailleur explique que lorsque les wagons entrent à l’intérieur du bâtiment, ils se cognent inévitablement entre eux. Et, lorsqu’ils se détachent, le frein se défait en occasionnant un relâchement d’air. Cet environnement est tout aussi bruyant que les autres.
[56] Lorsqu’appelé à préciser le nombre de wagons qui entrent ainsi à l’intérieur du bâtiment, à chaque jour, il l’évalue à 16 puisque huit wagons entrent le matin alors que huit autres entrent le soir. Donc, lorsque l’horaire quotidiennement accompli implique une douzaine d’heures d’affilée, l’exposition au vacarme occasionné par l’entrée des wagons l’est à raison de deux heures par jour, évaluant la durée de l’entrée des wagons, le matin, à une heure alors que l’entrée des wagons, le soir, requiert le même temps.
[57] Il cible, de plus, l’activité consistant à installer un pont entre les wagons. Le chariot élévateur doit être opéré aux fins d’installer des plaques en métal (plates) ce qui génère un bruit excessif. Il affirme que lorsque les crochets cèdent et que les plaques tombent au sol, un vacarme infernal s’ensuit. À cela, s’ajoute le bruit occasionné par l’ouverture et la fermeture des portes de wagon.
[58] Quant à l’activité consistant à décharger les wagons, elle s’avère tout aussi bruyante en raison des fourches du chariot élévateur qui cognent contre une autre surface en métal.
[59] Pour le temps consacré au chargement des wagons comparativement à celui consacré au chargement des semi-remorques, il affirme qu’il est variable car est lié à la production du papier. En certaines occasions, 90 % du papier est chargé dans les semi-remorques alors qu’au cours de d’autres périodes, au moins 50 % du papier l’est dans les wagons.
[60] Lorsqu’invité à commenter la proportion du temps travaillée en portant des coquilles de protection, il explique qu’il était constamment appelé à circuler à pieds à l’intérieur du bâtiment de telle sorte qu’il importait d’entendre les chariots élévateurs qui s’approchaient derrière lui afin de ne pas être heurté. D’ailleurs, aucune consigne n’était donnée afin de les porter constamment et leur usage demeurait à son choix personnel. Il termine ses explications en affirmant qu’il les portait à raison de 50 % du temps travaillé.
[61] En référence au rapport audiologique de 2008, il fut appelé à commenter la déclaration faite à l’audiologiste voulant que son environnement de travail était peu bruyant. Il se rappelle que la discussion concernait le type de chariot élévateur qu’il opérait, à savoir s’il fonctionnait au propane ou à l’électricité. Il dut convenir qu’il fonctionnait à l’électricité et qu’il n’était pas, pour sa part, source de bruit incommodant.
[62] L’argumentation de l’employeur se fonde sur les études de bruit déposées, soit le rapport d’étude d’hygiène industrielle produit par la firme Envirobec inc., en 1981, et le rapport présenté par Jacques P. Morel inc., en novembre 2002.
[63] Il convient que l’étude de 2002 ne comporte pas de données concernant l’exposition au bruit au sein de l’entrepôt où se trouve la zone de chargement des wagons et qu’il y a lieu de référer à l’étude de 1981 qui en comporte. Il émet toutefois une mise en garde quant à la valeur à leur accorder car les chariots élévateurs de l’époque fonctionnaient au propane.
[64] Il soumet que les données apparaissant à ces rapports démontrent une exposition au niveau de bruit environnant qui respecte la limite prévue au Règlement sur la qualité du milieu de travail[3] (le règlement). De plus, le lourd taux d’absentéisme qui a suivi fit en sorte qu’il fut peu exposé aux bruits environnants. Il présente, à l’appui, l’historique médical du travailleur qui veut qu’il eut à subir une greffe rénale en 2005 alors qu’en 2008, il dut être traité pour un zona tout en étant déjà connu pour avoir des acouphènes au niveau de l’oreille gauche.
[65] Il rappelle également l’épisode vertigineux connu en 2008 amenant son médecin à suspecter un problème de nature cochléo vestibulaire. Il convient, cependant, que le protocole d’imagerie médicale élaboré conséquemment à l’examen de résonance magnétique a démontré que les conduits auditifs internes étaient normaux.
[66] Il réfère également au rapport audiométrique réalisé en 2011 au sein duquel on mentionne que le travailleur dut faire usage d’une médication qui lui aurait causé des épisodes d’acouphènes au niveau de l’oreille droite en plus d’aggraver les acouphènes déjà présents du côté de l’oreille gauche. De plus, on envisageait la possibilité que l’atteinte auditive ou enfin, sa détérioration soit due au zona.
[67] Il lui apparaît également important de tenir compte de la composante de surdité asymétrique qui permet d’interroger le lien avec une exposition au bruit en milieu de travail.
[68] Le rapport produit en novembre 2002 présente les mesures de l’exposition au bruit pour les postes énumérés à la table des matières ainsi qu’aux tableaux 4 et 5 joints en annexe. Au schéma illustrant la salle des mandrins, on retrouve une grande surface de couleur verte alors que deux autres parties sont de couleurs jaune et en rouge. Selon la légende qui apparaît en bas du schéma, la partie verte représente une exposition à un niveau de bruit de moins de 85 dBA alors que la zone identifiée par la couleur jaune représente une exposition à un niveau de bruit qui se situe entre 85 et 89 dBA. Quant aux zones identifiées par la couleur rouge, elles sont représentatives d’une exposition à un niveau de bruit de 90 dBA et plus.
[69] Au tableau 4, le poste identifié au département de l’emballage comme étant celui de préposé aux mandrins/fabrication expose les travailleurs à un niveau moyen de bruit évalué à 87 dBA alors que le poste identifié préposé aux mandrins/transport implique une exposition à un niveau moyen de bruit de 85 dBA. Il importe de noter l’astérisque qui est apposé à côté de ces postes et qui comporte la signification précisée au bas du tableau comme étant « le niveau instantané a dépassé 115 dBA ».
[70] Ce rapport comporte le schéma reproduisant l’entrepôt voué à l’expédition qui, tel que précisé par le travailleur, n’est voué qu’à l’expédition par les semi-remorques. Il a expliqué que le passage figurant au haut du schéma, à droite, illustre le tunnel qui permet l’accès au second entrepôt où se fait le chargement des wagons. Tel qu’admis par le représentant de l’employeur, les mesures de niveau de bruit figurant au sein du rapport de 2002 se limitent à celles prises à l’entrepôt voué au chargement des semi-remorques de telle sorte qu’elles ne sont nullement représentatives de l’exposition au niveau de bruit alors que les travailleurs se trouvent à l’entrepôt où se fait le chargement des wagons.
[71] Tel que spécifié au sein du tableau 5, les travailleurs occupant le poste de conducteur de chariot élévateur au département de l’expédition sont exposés à un niveau moyen de bruit de 84 dBA. Un astérisque y figure, par contre, qui, selon la signification spécifiée au bas du tableau, indique que le niveau instantané a dépassé 115 dBA. Et, parmi les notes élaborées à l’extrémité droite du tableau, on retrouve la mention voulant qu’on ait retrouvé des niveaux instantanés de bruit très élevés (122 dBA).
[72] Au moment de commenter ces résultats, monsieur Morel convient que les lectures instantanées dépassent largement les niveaux attendus mais il prétend que cette situation pouvait être attribuable à certains bruits d’impact ou d’autres événements sporadiques.
[73] Sous le titre Critères d’évaluation, il réfère à la section XV du règlement[4] qui prévoit les normes de bruit au Québec. Il rappelle que pour un bruit continu qui implique une durée d’exposition de huit heures, la limite est de 90 dBA alors que pour les employés qui ont à effectuer une relève de 12 heures, le niveau acceptable ou admissible est de 87 dBA.
[74] Au sein du rapport déposé postérieurement à l’audience et qui complète la partie déposée sous la pièce E-1, on retrouve au tableau 1 les niveaux de bruit concernant les opérations qui impliquent l’usage de scies telles la grosse scie à ruban, la grosse scie circulaire et la plus petite, la scie radiale ou la petite scie à ruban.
[75] Pour la scie circulaire, le niveau de bruit mesuré est de 90 dBA alors que pour celle qu’on désigne la « grosse scie circulaire », il est de 106 dBA.
[76] Au cours de son témoignage, le travailleur n’a pas été appelé à commenter ces données puisque cette partie du rapport n’avait pas été déposée et bien que son représentant ait été autorisé à offrir des commentaires additionnels à ceux présentés à l’audience, il n’en fit aucun.
[77] Selon les explications offertes lors de son témoignage, il y a lieu de comprendre qu’il opérait une scie circulaire automatique, s’agissant, en quelque sorte, d’une machine qu’il opérait en demeurant assis à proximité du panneau contenant les contrôles. De cette manière, son oreille gauche se trouvait à quelques mètres de la source de bruit importante générée par son opération.
[78] Maintenant, reste à savoir si ce type de scie est visé par l’une ou l’autre des données ci-haut répertoriées. En parcourant les autres données figurant au sein du rapport d’étude d’hygiène industrielle de 1981, la Commission des lésions professionnelles a retrouvé des données concernant la coupeuse des mandrins qui est positionnée dans la salle des mandrins, côté sud-ouest. Ces données rejoignent, en fait, celles apparaissant au rapport de 2002 concernant la grosse scie circulaire (106 dBA) puisque les niveaux instantanés de bruit y sont indiqués varient entre 105 dBA et 109 dBA.
[79] Le rapport de 1981 comporte également des données concernant la zone du chargement des wagons, données qui ont d’ailleurs été prises durant les chargements. Il y a lieu de retenir que l’exposition au niveau de bruit environnant se situe entre 80 dBA et 90 dBA.
[80] La Commission des lésions professionnelles tient également compte des données concernant les opérateurs de tambours-écorceurs puisque le travailleur a expliqué que lorsqu’il travaillait comme manutentionnaire du bois, il se trouvait dans la cour à quelques mètres du bâtiment des tambours-écorceurs. Pour ce poste, on retrouve une exposition évaluée à 79 dBA, mais tout en précisant que ça reflète le niveau de bruit lorsque l’opérateur est à l’intérieur de la cabine.
[81] Tel est l’ensemble de la preuve dont dispose la Commission des lésions professionnelles aux fins de répondre à la question soumise en litige.
[82] Le travailleur, pour se voir appliquer la présomption énoncée à l’article 29 de la loi, doit démontrer qu’il est victime d’une atteinte auditive, qu’elle est causée par le bruit et qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
[83] Dans le cas soumis, il ne fait aucun doute qu’il a une atteinte auditive, celle-ci ayant été diagnostiquée par le médecin qui en a pris charge, le 4 juillet 2011. En effet, le diagnostic retenu par ce dernier est celui de surdité neurosensorielle plus grande à gauche qu’à droite.
[84] Et, lorsqu’on réfère aux courbes audiologiques de 2011, elles démontrent une perte bilatérale, bien qu’asymétrique, avec une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4 000Hz. Il s’agit de courbes types de surdité professionnelle.
[85] Sur cet aspect, la Commission des lésions professionnelles doit s’inspirer de l’opinion émise par le médecin-conseil de la CSST voulant que les courbes audiologiques demeurent compatibles avec une surdité due à l’exposition au bruit, laquelle rejoint celle émise par le médecin du travailleur. En fait, aucune expertise n’a été présentée par l’employeur aux fins de soutenir des conclusions à l’effet contraire.
[86] La Commission des lésions professionnelles considère donc que la preuve démontre, de manière prépondérante, que l’atteinte auditive du travailleur a été causée par le bruit, s’agissant ainsi d’une maladie énumérée à l’annexe I, section IV de la loi.
[87] Selon les explications offertes par le travailleur, de manière crédible, il eut à travailler constamment dans un milieu qu’il qualifie de très bruyant, d’autant plus que le bruit environnant pouvait s’apparenter, à certains moments, à un vacarme indescriptible. Dans son esprit, il ne fait aucun doute qu’il a été exposé à des bruits excessifs pendant toutes les années travaillées chez l’employeur, à l’exception, toutefois, des années au cours desquelles il dut cesser de travailler pour cause de maladie.
[88] Cette impression du travailleur s’avère corroborée par les données figurant au sein des études déposées (pièces E-2 en liasse) et ce, d’autant plus si on tient compte de ses explications voulant que plusieurs des postes occupés l’ont été à raison de 12 heures, par jour. Il suffit de s’inspirer des données recueillies au poste de préposé aux mandrins dans le département de l’emballage qui révèlent un niveau moyen d’exposition aux bruits qui varie entre 85 dBA et 87 dBA.
[89] Selon ce que rapporte monsieur Morel, en 2002, la limite d’exposition au bruit qui doit être considérée au sens du règlement est de 87 dBA lorsque la période d’exposition en cause est de 12 heures. Or, le travailleur fut certes exposé à un niveau de bruit atteignant le seuil limite réglementaire si on exclut les niveaux supérieurs attribuables aux vacarmes occasionnés par des bruits d’impact ou autres causes similaires.
[90] Quant aux données figurant au sein du rapport de 1981, elles suggèrent une exposition à un niveau de bruit encore plus élevé puisque dans la salle des mandrins, au poste qu’on spécifie comme étant « coupeuse des mandrins », le niveau de bruit variait entre 105 dBA et 109 dBA. Ces données rejoignent, en quelque sorte, celles figurant au sein du rapport de 2002. En effet, tel que préalablement commenté, le Tableau 1 qui présente les niveaux de bruit auxquels sont exposés les opérateurs de scie comporte l’indication que la grosse scie circulaire génère un niveau de bruit évalué à 106 dBA.
[91] La Commission des lésions professionnelles rejoint ainsi l’appréciation faite par la réviseure qui a rendu la décision du 29 novembre 2012 puisque celle-ci réfère à l’étude de bruit dont elle dispose et qui permet de retenir qu’un opérateur de scies jumelées est exposé à un niveau moyen de bruit qui est évalué à 105.8 dBA.
[92] La preuve a révélé que le travailleur eut à opérer une scie circulaire au département des mandrins de mars 1984 à 1992, étant alors devenu remplaçant au département de l’expédition pour être ensuite opérateur du triturateur.
[93] La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que cette période travaillée au département des mandrins l’a été de manière importante et ininterrompue puisque les taux d’absentéisme présentés par le représentant de l’employeur n’ont débuté qu’en 2003.
[94] Certes, pour la période travaillée entre 1976 et 1984, la Commission des lésions professionnelles ne dispose pas de données précises, à l’exception, toutefois, de celles concernant les opérateurs de tambours-écorceurs qu’on retrouve au sein du rapport de 1981.
[95] Selon les affirmations du travailleur, le travail de manutentionnaire du bois s’effectuait à quelques mètres des tambours-écorceurs et selon la donnée figurant au sein du rapport de 1981, l’opérateur de tambour-écorceur était exposé à un niveau de bruit évalué à 79 dBA, soit à un niveau inférieur à celui prévu au règlement. Pour le travailleur qui se trouvait à l’extérieur de la cabine, il n’était pas protégé du bruit environnant comme l’opérateur qui se trouvait à l’intérieur de telle sorte qu’il pouvait être exposé à un niveau de bruit supérieur à 79 dBA.
[96] Ce que la preuve révèle, de manière probante, c’est que le travailleur fut exposé à un niveau de bruit excessif dès qu’il est devenu préposé aux mandrins et ce, jusqu’à ce qu’il se retrouve au département de l’expédition, en 1992.
[97] Une telle exposition à un bruit excessif pendant huit années consécutives, sans interruption, à raison de journées travaillées 12 heures d’affilée, permet de conclure à un travail impliquant une exposition à un bruit excessif. La considération de cette période, à elle seule, suffit pour conclure à l’application de la présomption énoncée à l’article 29 de la loi.
[98] Certes, sa surdité est plus importante du côté gauche que du côté droit mais il n’en demeure pas moins qu’elle évolue depuis plusieurs années, le premier audiogramme en faisant état datant de 2007.
[99] Le travailleur consultait alors car son entourage se rendait compte qu’il faisait répéter, constatant lui-même qu’il entendait peu les conversations en présence d’un bruit ambiant. Or, cet état perdurait depuis plusieurs années.
[100] Quant à la courbe audiologique de l’époque, elle était déjà typique d’une surdité neurosensorielle. Aussi, même s’il y a asymétrie entre les courbes concernant l’oreille gauche et l’oreille droite, le médecin-conseil de la CSST constate que les différents audiogrammes effectués depuis 2007 présentent des courbes qui démontrent une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4 000 Hz avec remontée qui demeure caractéristique dans les hautes fréquences. À son avis, les courbes, bien qu’asymétriques, indiquent une atteinte causée par le bruit.
[101] Il convient, comme le médecin qui suit le travailleur, qu’il y a peut-être une petite composante de presbyacousie mais il n’en demeure pas moins que la surdité due à l’exposition au bruit prédomine.
[102] La Commission des lésions professionnelles considère que la preuve établit, de manière prépondérante, que le travailleur a une atteinte causée par le bruit.
[103] Elle conclut également que la preuve démontre, de manière prépondérante, qu’il a été exposé à un bruit excessif.
[104] Concernant le chariot élévateur qu’il a conduit et qui fonctionnait à l’électricité, les données apparaissant au sein de l’étude de 1981 ne départagent pas le niveau de bruit évalué entre celui attribuable au chariot qui fonctionne à l’époque au propane et celui attribuable au bruit en provenance de l’entrepôt voué au chargement des wagons.
[105] Dans un tel contexte, les données voulant que le niveau de bruit auquel il fut exposé alors qu’il travaillait dans l’entrepôt où l’on fait le chargement des wagons pouvait atteindre 90 dBA demeure un indice valable que la Commission des lésions professionnelles peut considérer.
[106] Ses explications ont permis de comprendre, de plus, que même lorsqu’il se trouvait dans l’entrepôt consacré au chargement aux semi-remorques, il entendait le vacarme généré par l’entrée des wagons dans cet autre entrepôt comme s’il s’y trouvait.
[107] À l’égard de l’argument du représentant de l’employeur qui tient compte de la norme de 90 dBA prévue au règlement pour soutenir que le travailleur n’a pas été exposé à un bruit excessif, il y a lieu de référer à l’affaire Beaudry et Sonoco Flexible Packaging Canada Co[5] au sein de laquelle le juge administratif cite la jurisprudence qui évolue au sein de la Commission des lésions professionnelles aux fins de rappeler qu’il fut établi, à maintes reprises, que l’objectif de cette norme telle que prévue au règlement, avait pour but premier l’élimination des contaminants dans les établissements. Ainsi, elle ne constituait pas un critère visant à apprécier l’existence ou non de bruits excessifs dans un milieu de travail.
[108] Dans l’affaire Jean Mandeville,[6] le juge administratif convient qu’il n’y a pas lieu de référer à cette norme qui vise un tout autre objectif. Ainsi, une exposition en deçà de cette norme peut tout de même représenter une exposition à un bruit excessif.
[109] Dans l’affaire Salvatore et Piquage Canada CQ ltée[7], le juge administratif considère qu’il serait déraisonnable d’utiliser la norme réglementaire pour l’associer à la notion de bruit excessif aux fins de l’application de la présomption de maladie professionnelle.
[110] La norme réglementaire québécoise qui est édictée à des fins préventives ne doit pas constituer un absolu et être appliqué sans nuance. En fait, elle doit être considérée à titre indicatif en juxtaposition avec d’autres facteurs pouvant influencer sur le niveau d’exposition au bruit. En utilisant les termes « bruits excessifs », le législateur a laissé place à une certaine discrétion[8]
[111] Il y a également lieu de s’inspirer de l’affaire Corporation Zedbed International inc. et Pellerin[9] au sein de laquelle le tribunal a rappelé que la loi ne définit pas l’expression « bruit excessif » de telle sorte qu’il faut s’en remettre au sens commun, à savoir : « qui dépasse la mesure souhaitable », « qui est trop grand ou trop important ».
[112] Donc, selon la jurisprudence qui évolue au sein du tribunal, le travailleur n’a pas à prouver, au stade de l’application de la présomption, une durée spécifique d’exposition à un bruit excessif ni à un niveau sonore précis auquel son travail l’expose car ce serait ajouter aux exigences prévues par le législateur.
[113] Le travailleur n’est donc pas tenu de disposer de données issues d’une étude de bruit. En fait, il n’a qu’à apporter une preuve raisonnable de reconnaissance générale du milieu de travail sans se limiter, toutefois, à de simples allégations.[10] De plus, l’atteinte neurosensorielle peut être causée par un niveau de bruit inférieur à la limite maximale permise par le règlement[11].
[114] Dans le cas soumis, le dossier, à l’initiative même du représentant de l’employeur, s’avère bien étoffé. À partir des études réalisées (pièce E-2 en liasse), la Commission des lésions professionnelles est en mesure de conclure que le travailleur a été exposé à un niveau de bruit excessif.
[115] Dans l’affaire Beaudry précitée, la Commission des lésions professionnelles disposait d’un rapport ayant fait une étude du bruit qui établissait que le niveau de bruit au secteur des opérations variait entre 84 dBA et 92 dBA.
[116] Le juge administratif a poursuivi sa motivation en rappelant que les données contenues au sein des rapports ne tenaient pas compte des bruits d’impact qui font augmenter les niveaux de bruit.
[117] Le juge administratif a également tenu compte de la preuve qui révélait que la travailleuse avait dû effectuer beaucoup de temps supplémentaire ce qui faisait en sorte que le temps de travail accompli, en définitive, équivalait à celui accompli sept jours par semaine.
[118] Après analyse de l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles a considéré qu’elle établissait, de manière prépondérante, que la travailleuse avait été exposée à des bruits ambiants importants, dans l’usine, malgré les différents postes occupés.
[119] Dans cette affaire, le représentant de l’employeur soumettait que la courbe audiométrique n’était pas typique d’une surdité causée par le bruit. Le juge administratif a rappelé que même si la courbe n’était pas typique d’une surdité professionnelle en raison du fait qu’on y retrouvait une perte auditive au niveau des hautes fréquences, il pouvait conclure qu’elle traduisait une surdité neurosensorielle d’autant plus qu’il n’existait pas d’autres causes pour l’expliquer si ce n’est le bruit dans le milieu de travail[12].
[120] De plus, en référence aux opinions émises par les spécialistes qui suivaient la travailleuse et à l’effet d’établir une relation avec le travail effectué pendant 30 ans, chez l’employeur, le juge administratif constate l’absence de pathologie auditive personnelle ou familiale ainsi que l’impossibilité de conclure à une presbyacousie en raison de son âge (47 ans).
[121] Quant à l’argument soumis par le représentant de l’employeur, dans le cas soumis et qui concerne le port des protections auditives, la Commission des lésions professionnelles ne peut y souscrire.
[122] Selon les affirmations offertes par le travailleur, de manière crédible, il ne portait ses protecteurs auditifs que dans une proportion du temps travaillé qu’il évalue à 50 %. La Commission des lésions professionnelles ne peut donc conclure qu’il s’agit d’une mesure efficace pour abaisser l’exposition au bruit de manière significative.
[123] Certes, le contenu de la preuve documentaire suggère que le travailleur portait ses protecteurs auditifs et que lorsqu’il ne les portait pas, c’est parce que l’environnement n’était pas très bruyant.
[124] Lors de son témoignage, il eut l’occasion d’apporter l’éclairage nécessaire permettant de comprendre le contexte dans lequel ses propos ont été livrés, à l’époque. En fait, il répondait au questionnement formulé par l’audiologiste qu’il a rencontré, en 2008, concernant le fonctionnement du chariot élévateur qu’il conduisait, à savoir, s’il était au propane ou électrique.
[125] C’est donc dans ce contexte qu’il a reconnu que le chariot élévateur fonctionnait à l’électricité et qu’il était peu bruyant. Il l’informait, par la même occasion, qu’il ne portait ses protecteurs auditifs que dans une proportion du temps travaillé évaluée à 50 %.
[126] Dans l’exercice de sa juridiction, il appartient au tribunal de soupeser la force probante des témoignages en les mettant en parallèle avec l’ensemble de la preuve documentaire.
[127] Or, compte tenu que le travailleur a livré un témoignage qui est demeuré cohérent et non empreint d’exagération, il y a lieu de conclure que ses explications demeurent crédibles et peuvent se voir conférer une valeur probante, d’autant plus que les études de bruit déposées (pièce E-1) comportent des données confirmant qu’il fut exposé à un niveau de bruit excessif. Dans l’affaire Mandeville précitée, le juge administratif rappelait qu’il est de connaissance spécialisée du tribunal que pareils dispositifs ne font qu’amenuiser le bruit, sans plus. De plus, la preuve ne permettait pas de déterminer si la qualité de ces dispositifs faisait en sorte d’enrayer la présence d’un bruit excessif[13].
[128] La Commission des lésions professionnelles considère que les prétentions soumises par le représentant de l’employeur ainsi que les éléments auxquels il réfère et qui sont répertoriés au sein de la preuve documentaire ne peuvent suffire à renverser la présomption.
[129] Quant à l’affaire Asselin et Stadacona S.E.C.[14] qu’il cite et qui réfère à la jurisprudence[15] qui évolue au sein du tribunal suggérant que la surdité du travailleur n’a pu être causée par le bruit puisqu’il est médicalement reconnu que la surdité neurosensorielle ne progresse pas lorsque l’exposition cesse, la Commission des lésions professionnelles considère que cette affaire diffère du présent cas. En effet, le travailleur, dans l’affaire Asselin, prit sa retraite et l’audiogramme effectué de manière contemporaine ne démontrait pas de surdité.
[130] Dans le cas du travailleur qui nous concerne, il cesse ses activités au travail pour cause de maladie, le 16 janvier 2011 et devient en invalidité de longue durée à compter du 16 janvier 2012. Selon l’attestation médicale produite à l’appui de sa réclamation et qui s’appuie sur l’audiogramme du 26 janvier 2011, il y a lieu de constater qu’elle s’inscrit dans la suite des évaluations qui ont été initiées en 2007, lesquelles révélaient déjà, à l’époque, une atteinte auditive plus prononcée à l’oreille gauche et ce, par le biais d’une courbe typique de surdité neurosensorielle. Sa surdité évoluait donc depuis plusieurs années.
[131] Ce n’est pas parce que cette surdité était infrabarème en 2007 et qu’elle ne permettait pas une compensation au sens du Règlement sur le barème des dommages corporels[16] (le barème) qu’elle n’était pas déjà présente.
[132] Dans l’affaire Mandeville précitée, le juge administratif rappelle qu’une surdité infrabarème qui ne permet pas le versement d’une indemnité pour préjudice corporel ne fait pas en sorte de nier l’existence d’une lésion professionnelle mais seulement une forme d’indemnisation, à un moment précis, dans le temps.
[133] De plus, même si la surdité à l’oreille droite évolue moins rapidement que celle constatée à l’oreille gauche, il n’en demeure pas moins que son évolution se poursuit de telle sorte qu’il s’avère inexact de prétendre qu’il y a absence de bilatéralité.
[134] Enfin, l’asymétrie au niveau des courbes audiologiques en raison d’une évolution précipitée de la surdité à l’oreille gauche comparativement à l’évolution de la surdité à l’oreille droite ne permet pas de conclure, d’emblée, à l’absence de démonstration d’une surdité professionnelle. D’ailleurs, la période travaillée comme opérateur de la scie circulaire au département des mandrins exposait davantage son oreille gauche, celle-ci étant à quelques mètres des contrôles.
[135] Il est généralement admis qu’une marge d’erreur est liée à l’examen audiométrique. Ainsi, la symétrie ne saurait constituer, à elle seule, une caractéristique nécessaire ou indispensable pour conclure à une surdité professionnelle[17].
[136] De plus, la Commission des lésions professionnelles ne peut ignorer le fait que le représentant de l’employeur n’a pas mis en preuve des activités personnelles que le travailleur aurait exercées et qui l’auraient exposé à des niveaux de bruit important.
[137] La Commission des lésions professionnelles considère également que la preuve médicale ne révèle pas de conditions personnelles ou de prédispositions familiales qui puissent expliquer sa surdité. Le représentant de l’employeur soulève certains éléments qui sont demeurés non explicités par une opinion médicale aux fins d’appuyer les conclusions recherchées.
[138] Donc, compte tenu que le travailleur est porteur d’une surdité causée par le bruit et qu’il a exercé des activités au sein de différents postes qui l’exposaient à des niveaux de bruit excessif, la présomption énoncée à l’article 29 de la loi trouve application.
[139] Faute que l’employeur ait soumis des éléments permettant son renversement, le travailleur est présumé atteint d’une surdité professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête produite par Stadacona S.E.C., l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 29 novembre 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Richard Jalbert, le travailleur, est porteur, à compter du 4 juillet 2011, d’une surdité d’origine professionnelle.
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Carole Lessard |
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Me Gilles Rancourt |
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HEENAN, BLAIKIE, AUBUT |
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Représentant de la partie requérante |
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Monsieur Pierre Auclair |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Jubinville et General Motors du Canada ltée, 2011 QCCLP 24 ; Crête et S.E.P.A.Q. (Réserves fauniques), C.L.P. 329444-64-0710, 29 juillet 2008, J.-F. Martel.
[3] R.R.Q., c. S-2.1, r. 11.
[4] Précitée, note 3.
[5] C.L.P. 229441-63-0403, 21 novembre 2005, D. Beauregard.
[6] 2013 QCCLP 2670 .
[7] 2011 QCCLP 6471 .
[8] Nard, C.L.P. 385358-62a-0907, 26 juillet 2010, E. Malo; Ville de Québec et Duhamel, 2011 QCCLP 5127 ; Léonard et C.S.S.S. Antoine-Labelle, 2011 QCCLP 1818 ; Audet et Hydro-Québec, C.L.P. 353021-03B-0806, 28 juillet 2010, A. Quigley.
[9] C.L.P. 379729-04-0905, 1er mars 2010, J. Degré. Voir également Fortin et Beaulieu & Laflamme, C.L.P. 373881-63-0903 , 23 mars 2010, F.Mercure; Tremblay et Ciment St-Laurent, 2011 QCCLP 4192 .
[10] Durocher et Transforce inc. [2004], C.L.P. 449 .
[11] Multitemps ltée et Taing, 2011 QCCLP 4531 ; Gauthier et Entreprises Construction Refrabec inc., C.L.P. 371169-62B-0902, 12 avril 2010, M. Watkins; Orica Canada inc. et Leblanc, C.L.P. 393090-64-0911, 25 novembre 2010, M. Montplaisir.
[12] Gauthier et Entreprises Construction Refrabec inc., C.L.P. 371169-62B-0902, 12 avril 2010, M. Watkins; Orica Canada inc. et Plouffe, C.L.P. 388355-64-0909, 22 avril 2010, M. Montplaisir; Poirier et Armstrong, 2011 QCCLP 2197 ; Salvatore et Piquage Canada CQ ltée, 2011 QCCLP 6471 ; Lamoureux et Adanac Démolition inc., 2011 QCCLP 3365 .
[13] Voir également Kamtech Services inc., C.L.P. 400864-63-1001 13 septembre 2010, M Juteau.
[14] 2012 QCCLP 2602 .
[15] Lavoie et Produits forestiers Alliance (Domtar), [1998] C.L.P. 972 ; Lepage et Alesa ltée, C.L.P. 333846-09-0111, 10 novembre 2008, R. Napert; 2011 QCCLP 4928 ; 2011 QCCLP 6842 .
[16] R.R.Q., c. A-3.001, r. 2.
[17] Tremblay et Ciment St-Laurent, 2011 QCCLP 4192 ; Pratt & Whitney Canada et Émond, 2011 QCCLP 4313 .
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