Entrepôt Non-Périssable (Mtl) |
2010 QCCLP 7998 |
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[1] Le 2 mars 2010, l’entreprise faisant affaire sous la raison sociale de Entrepôt Non-Périssable (Mtl) (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 9 février 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 9 décembre 2009 et déclare que l’employeur a droit à un partage de l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Tomy St-Aubin, (le travailleur) le 19 juin 2003, de l’ordre de 15 % à son dossier d’employeur et le reste aux employeurs de toutes les unités puisque le travailleur était déjà porteur d’un handicap avant la survenance de sa lésion professionnelle et que celui-ci a prolongé de façon appréciable la période de consolidation de cette lésion.
[3] Une audience était prévue à Joliette le 16 septembre 2010. Par ailleurs, le 10 septembre 2010, la représentante de l’employeur avise le tribunal qu’elle n’a pas l’intention de s’y présenter. Elle soumet toutefois une argumentation écrite. Cela étant, le 16 septembre 2010, le tribunal procède sur dossier et prend le tout en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur ne conteste pas que le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle. Il demande toutefois à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage de coûts différent de celui que lui a concédé la CSST, en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). L’employeur soutient qu’il ne devrait pas supporter plus de 5 % du coût de ce dossier et que le 95 % restant devrait être assumé par l’ensemble des employeurs.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur peut obtenir le partage désiré du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur en raison d’un handicap dont il aurait été porteur avant que ne survienne cette lésion.
[6] Le travailleur est âgé de 21 ans et occupe un emploi d’assembleur chez l’employeur lorsqu’il subit un accident du travail le 19 juin 2003. En soulevant deux caisses de jus, il ressent une douleur à l’épaule gauche.
[7] La CSST reconnaît par la suite que le travailleur fut victime d’un accident du travail et elle accepte de l’indemniser pour la tendinite de l’épaule gauche qu’il a subie à cette occasion. Un peu plus tard, elle retient également que les nouveaux diagnostics de déchirure du labrum supérieur gauche et de luxation postérieure de l’épaule gauche sont également reliés à ce même accident.
[8] Le 26 septembre 2003, le travailleur passe une résonance magnétique de l’épaule gauche qui révèle la présence d’un acromion de type II. De plus, le radiologiste indique ce qui suit concernant le labrum :
3. Glénoïde labrum : There is a complete thickness slap tear involving the superior labrum just posterior to the insertion of the biceps tendon. This tear extends for distance of approximately 1.5 cm. The biceps tendon itself is normal. The remainder of the labrum is normal.
[9] Le 8 janvier 2004, le travailleur subit une chirurgie pour une « recurrent posterior dislocation of the left shoulder ».
[10] Le médecin qui a charge du travailleur, le docteur Lawrence Lincoln, chirurgien orthopédiste, consolide sa lésion en date du 21 septembre 2004 en précisant qu’elle entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.
[11] L’employeur fait ensuite examiner le travailleur par le docteur Marc Beauchamp, chirurgien-orthopédiste. Dans son rapport daté du 5 octobre 2004, ce dernier précise que le travailleur, à l’examen clinique de l’épaule gauche, présente des signes évidents d’une instabilité postérieure, et ce, notamment lors de l’élévation antérieure du bras à plus de 90 degrés. Par contre, il soutient que cette condition ne constitue pas une séquelle de la lésion professionnelle, qu’il s’agit d’une condition personnelle de laxité gléno-humérale anormale. Cela étant et en l’absence de tout autre signe, il retient que la lésion professionnelle n’a pas laissé pour sa part de séquelles au travailleur.
[12] Compte tenu de cette divergence d’opinion, la CSST demande l’avis du Bureau d’évaluation médicale. La docteure Danielle Desloges, chirurgienne orthopédiste, examine le travailleur le 23 mars 2005 et retient qu’il conserve, à l’épaule gauche, une atteinte permanente à l’intégrité physique de 3 % et des limitations fonctionnelles l’empêchant de reprendre l’exercice de son emploi prélésionnel. Cela étant, le travailleur est dirigé en réadaptation.
[13] Dans l’analyse du présent dossier, il faut également noter qu’à la suite d’une contestation logée par l’employeur en regard des diagnostics retenus, la Commission des lésions professionnelles rend une décision le 30 novembre 2005, entérinant un accord entre les parties, par laquelle elle déclare que le diagnostic en relation avec l’accident du travail survenu le 19 juin 2003 est « une aggravation d’une condition personnelle préexistante d’instabilité multidirectionnelle à l’épaule gauche entraînant une luxation postérieure de l’épaule gauche ».
[14] Enfin, le 29 décembre 2005, l’employeur soumet une demande de partage de coût à la CSST en s’appuyant sur une expertise du docteur François Le Bire, faite le 12 décembre 2005.
[15] Dans son expertise, le docteur Le Bire indique qu’au protocole opératoire du 8 janvier 2004, on ne retrouve aucune espèce d’allusion à une déchirure du labrum de type SLAP. Il précise que le docteur Lincoln, qui a procédé à la chirurgie, indique dans une lettre du 9 juin 2005 que le diagnostic principal est celui d’instabilité multidirectionnel à prédominance postérieure et qu’il s’agit d’une condition personnelle qui a joué un rôle important dans l’apparition de la lésion professionnelle.
[16] Le docteur Le Bire estime qu’il ne fait aucun doute que le travailleur est porteur d’une instabilité multidirectionnelle de l’épaule gauche et qu’il s’agit d’une condition qui s’apparente en fait à un « état pathologique, état d’instabilité ou d’hyperlaxité ». Il précise, au surplus, ce qui suit sur la préexistence de cette condition par rapport à la lésion professionnelle et sur la norme biomédicale de cette pathologie :
En d’autres termes, l’instabilité multidirectionnelle de l’épaule gauche de monsieur St-Aubin dépend de la trop grande laxité de ses ligaments et de sa capsule. Il s’agit là d’un état qui est là depuis toujours chez lui et qui n’attendait que l’occasion de se manifester.
[...]
Il est bien évident que la pathologie n’est pas la norme médicale. Cette pathologie n’est sûrement pas non plus l’apanage de la grande majorité des jeunes hommes de 20 ans. Il s’agit ici d’un tout petit pourcentage de la population qui présente une telle instabilité et même si elle n’était pas connue avant le 19 juin 2003, il faut nécessairement accepter qu’elle était préexistante.
[17] Quant à la relation entre le fait accidentel et la lésion professionnelle, le docteur Le Bire indique alors ce qui suit :
Sans instabilité, monsieur n’aurait jamais luxé son épaule. Le diagnostic de luxation ne peut survenir qu’à la condition qu’il existe au préalable cette instabilité multidirectionnelle.
Une fois découverte, cette instabilité multidirectionnelle ayant entraîné une première luxation en entraînera automatiquement d’autres. C’est pourquoi des médecins ont parlé de luxation récidivante et c’est pourquoi aussi on a décidé de procéder à une chirurgie.
Cela veut dire que l’instabilité multidirectionnelle qui est au départ la pathologie de monsieur St-Aubin a entretenu la lésion, l’a de ce fait aggravé et commandé un geste chirurgical. Tout cela a bien sûr retardé la date de consolidation d’autant.
Tout cela a également fait en sorte que même après la chirurgie, la capsule s’est de nouveau réétirée comme l’ont constaté les orthopédistes au dossier et monsieur subsiste encore une fois avec une laxité postérieure suffisante pour entraîner des limitations fonctionnelles permanentes et l’empêcher de reprendre son travail prélésionnel.
[sic]
[18] Enfin, la Commission des lésions professionnelles constate que le dossier révèle que la CSST accorde un partage de coûts à l’employeur en fonction uniquement de l’effet de la déficience sur le temps de consolidation de la lésion professionnelle, à savoir une période de 460 jours alors que la durée moyenne de consolidation d’une luxation de l’épaule serait de 70 jours.
[19] L’employeur soumet donc que le travailleur était déjà handicapé au moment où s’est manifestée sa lésion professionnelle du 19 juin 2003. Il réfère alors à l’article 329 de la loi qui se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[20] Dans un premier temps, le tribunal constate que la demande de l’employeur a été déposée avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle, conformément à la procédure établie à l'article 329 de la loi. En effet, la demande de partage de l’employeur a été faite 29 décembre 2005, soit bien avant l’expiration de ce délai.
[21] Par ailleurs, pour bénéficier d’un partage du coût des prestations, l’employeur doit faire la démonstration que le travailleur était déjà handicapé lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée.
[22] Le législateur ne définit pas ce qu’est un handicap. Cependant, la jurisprudence pratiquement unanime de la Commission des lésions professionnelles interprète maintenant cette expression selon la définition suivante citée dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.[2] :
La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[23] L’employeur doit donc démontrer de façon prépondérante que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de la lésion professionnelle du 19 juin 2003, et que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.
[24] La notion de déficience a également fait l’objet d’une interprétation dans l’affaire précitée, basée sur la Classification internationale des handicaps, élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988). Elle se définit comme étant une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise ou elle peut exister à l’état latent sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[25] Enfin, le tribunal est d’avis qu’il est primordial aussi de faire une distinction entre une condition personnelle et une déficience, car ce ne sont pas toutes les conditions personnelles qui peuvent répondre à la définition de déficience. Seule la condition personnelle qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale peut être considérée lors d’une demande de partage de coûts. Il faut donc que la condition personnelle s’écarte de ce qu’on retrouve normalement chez des personnes au point de constituer une anomalie pour qu’on puisse la considérer comme une telle déficience[3].
[26] Il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’une déficience et d’établir également que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci. Certains critères sont utilisés pour analyser cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle[4]. On réfère notamment à la nature et à la gravité du fait accidentel, au diagnostic initial de la lésion professionnelle, à l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur ainsi qu’à la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, à la durée de la période de consolidation, à la gravité des conséquences de cette lésion, à l’âge du travailleur et aux diverses opinions médicales à ce sujet.
[27] Aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant mais, pris ensemble, ils peuvent permettre au tribunal de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur.
[28] Dans sa décision du 9 février 2010, la révision administrative de la CSST reconnaît que le travailleur est déjà porteur d’une déficience à l’épaule gauche au moment de la survenance de sa lésion professionnelle et que cela a eu un effet sur la période de consolidation.
[29] La représentante de l’employeur ne remet pas en question que le travailleur présente, avant la lésion professionnelle, une condition personnelle ne correspondant pas à la norme biomédicale pour quelqu’un de son âge.
[30] Même si la Commission des lésions professionnelles a les pouvoirs pour revoir toutes les composantes de la notion de « travailleur handicapé » en vertu de l’article 377 de la loi et, en conséquence, ceux de remettre en question la notion même de déficience[5], toute la preuve au dossier démontre que la CSST a eu raison de reconnaître une déficience antérieure chez le travailleur.
[31] En effet, le diagnostic reconnu par la Commission des lésions professionnelles le 30 novembre 2005, lequel lie la CSST, est à l’effet qu’il s’agissait d’une aggravation d’une condition personnelle préexistante.
[32] D’autre part, même si c’est l’acromion de type II que la CSST accepte comme déficience, la preuve médicale contenue au dossier et particulièrement l’expertise du docteur Le Bire démontre de façon probante que l’instabilité de l’épaule gauche du travailleur constitue une altération d’une structure qui est en dehors de la norme biomédicale pour un travailleur âgé seulement de 21 ans.
[33] Dans son expertise du 12 décembre 2005, le docteur Le Bire affirme que l’instabilité multidirectionnelle de l’épaule gauche du travailleur n’est pas la norme médicale et l’apanage de la grande majorité des jeunes hommes de 20 ans.
[34] La représentante de l’employeur prétend plutôt que cette déficience a eu plus d’impact sur la lésion professionnelle que ce que la CSST lui a accordé.
[35] À cet égard, comme mentionné antérieurement, la jurisprudence du Tribunal est constante sur le point que le partage accordé doit refléter non seulement l’apport de la déficience sur l’apparition de la lésion professionnelle mais aussi son impact sur toutes les conséquences de cette lésion.
[36] Dans une affaire récente, Construction D.J.L. inc.[6], la juge administrative Langlois rappelle que c’est l’ensemble des conséquences qu’a pu entraîner la déficience qui doit être pris en considération :
[16] La jurisprudence a rappelé à de nombreuses reprises que la comparaison entre la durée de la période de consolidation habituelle pour une lésion donnée et la période de consolidation effective ne suffit pas toujours pour établir la proportion du partage2. En effet, la jurisprudence reconnaît qu’il y a lieu de tenir compte, non seulement de la prolongation de la période de consolidation, mais aussi de toutes les conséquences qu’a pu entraîner la déficience sur la lésion professionnelle. Ces conséquences peuvent notamment inclure les soins ou traitements nécessaires après la consolidation, l’atteinte permanente à l’intégrité physique, les limitations fonctionnelles3 ou le droit à la réadaptation4 y compris l’indemnité pour la période de recherche d’emploi ou encore l’indemnité réduite qui suit cette période5.
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2 Restaurant Brynd, C.L.P. 194611-32-0211, 5 mars 2003, M.-A. Jobidon ; A.A.F. Mc Quay Canada inc., C.L.P. 200146-62B-0302, 25 juillet 2003, Y. Ostiguy ; Challenger Motor Freight inc., C.L.P. 158105-62C-0103, 14 septembre 2001, L. Vallières ; Forage A. Diamant Benoit ltée et CSST [1997] C.A.L.P. 132 ; Pinkerton du Québec ltée et CSST, C.L.P. 91973-03B-9710, 28 avril 2000, C. Racine ; Plaisirs gastronomiques inc., C.L.P. 144752-64-0008, 29 mars 2001, M. Montplaisir ; Boisclair & Fils inc., C.L.P. 188623-64-0208, 15 août 2002, R. Daniel ; Centre hospitalier régional Trois-Rivières, C.L.P. 179719-04-0203, 26 novembre 2002, A. Gauthier.
3 Construction B.S.L. inc., C.L.P. 184504-32-0205, 23 octobre 2002, M.-A. Jobidon.
4 Meubles Canadel inc., C.L.P. 234765-04-0405, 29 novembre 2004, S. Sénéchal.
5 Jaga International inc. (en faillite) et Raymond Chabot & associés, Syndic de faillite, C.L.P. 291804-07-0606, 28 juin 2007, M. Langlois.
[37] Or, manifestement, la CSST n’a tenu compte dans son analyse que de l’impact de la déficience sur la durée de consolidation de la lésion professionnelle.
[38] Le Tribunal estime que le libellé et la reconnaissance par la Commission des lésions professionnelles, dans sa décision du 30 novembre 2005, du diagnostic d’« aggravation d’une condition personnelle préexistante d’instabilité multidirectionnelle à l’épaule gauche entraînant une luxation postérieure de l’épaule gauche » démontre à sa face même que la déficience a eu un impact sur l’apparition de cette lésion. C’est aussi l’opinion du docteur François Le Bire qui indique que le diagnostic de luxation ne peut survenir qu’à la condition qu’il existe au préalable cette instabilité multidirectionnelle.
[39] De plus, le docteur Le Bire est aussi d’avis que la déficience a eu un rôle prépondérant à jouer dans toutes les conséquences de la lésion, pas seulement sur la durée de consolidation de la lésion mais aussi en raison des limitations fonctionnelles découlant de cette condition personnelle et en raison de la réadaptation qui s’en est suivie.
[40] L’employeur ayant démontré au moyen d’une preuve médicale prépondérante que la déficience du travailleur a eu un effet tant sur l’apparition de la lésion professionnelle que sur toutes ses conséquences, la Commission des lésions professionnelles est donc justifiée d’accorder le partage d’imputation demandé par ce dernier, à savoir 5 % à son dossier financier et 95 % à l’ensemble des employeurs.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’employeur, Entrepôt Non-Périssable (MTL) ;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 février 2010, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que l’employeur a droit à un partage de l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur Tomy St-Aubin, le 19 juin 2003, de l’ordre de 5 % à son dossier d’employeur et 95 % aux employeurs de toutes les unités.
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Thérèse Demers |
[1] L.R.Q., c.A-3.001
[2] Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T. [1999] C.L.P. 779
[3] Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine ; Piscines Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin ; Alimentation Richard Frenckcuec inc., C.L.P. 240864-62-0408, 31 janvier 2005, L. Couture.
[4] Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891
[5] Transport V.A. inc., C.L.P. 332852-03B-0711, 3 juin 2008, J.-F. Clément; Abitibi Bowater (Scierie des Outardes), C.L.P. 347711-09-0805, 17 décembre 2009, Y. Vigneault; Les entreprises agricoles et forestières de la Péninsule inc., C.L.P. 355217-01B-0808, 23 février 2010, L. Desbois; CPE Marie Quat’Poches inc., C.L.P. 384229-64-0907, 31 mars 2010, I. Piché.
[6] C.L.P. 343276-07-0803, 16 décembre 2008, M. Langlois
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