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[1] Le 25 juin 2004, l’employeur, Prym Dritz Canada inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 20 mai 2004 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).
[2] Par cette décision, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 22 octobre 2003 et, en conséquence, elle refuse d’octroyer à l’employeur le partage des coûts qu’il réclame conformément à l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et elle impute 100 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 13 septembre 1999 par madame Maureen Deery (la travailleuse) au dossier d’expérience de ce dernier.
[3] L’audience a lieu à Montréal le 7 mars 2005 en présence de Me Claire Brassard, représentante de l’employeur.
[4] La travailleuse intervient au dossier conformément à ce qui est prévu à l’article 429.16 de la loi. Toutefois, elle ne se présente pas à l’audience même si un avis l’informant de la date et de l’heure de celle-ci lui est expédié et même si aucun retour de courrier ne permet à la Commission des lésions professionnelles de conclure qu’elle n’aurait pas reçu ce dernier. Le tribunal a donc procédé sans elle conformément à l’article 429.15 de la loi.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que ce dernier a droit au partage des coûts qu’il réclame dans des proportions laissées à la discrétion du tribunal. Elle suggère toutefois un partage de l’ordre de 5 % au dossier d’expérience de l’employeur et de 95 % aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS
[6] La travailleuse est née le 29 août 1958. Elle est journalière chez l’employeur.
[7] Dans le cadre de ce travail, elle doit emballer des objets et fermer la boîte à l’aide d’un dévidoir de ruban adhésif. Le 13 septembre 1999, elle est victime d’une lésion professionnelle lorsque, en utilisant le dévidoir, elle ressent une vive douleur à la main droite.
[8] Le 13 septembre 1999, le premier médecin consulté diagnostique une douleur aux troisième, quatrième et cinquième métacarpes droits. Toutefois, ce diagnostic est par la suite modifié pour ceux de contusion, de douleur et d’étirement à la main droite et d’épicondylite au coude droit.
[9] Plusieurs traitements sont prodigués sans amélioration notable de l’état de santé de la travailleuse.
[10] Le 26 janvier 2000, le docteur Mary Fitzcharles, rhumatologue, soupçonne la présence d’une algodystrophie sympathique réflexe (syndrome de douleur régionale complexe) au membre supérieur droit. Elle oriente son investigation dans cette direction.
[11] Le 2 février 2000, une radiographie simple des mains droite et gauche s’avère normale. Le 14 février 2000, une scintigraphie osseuse des membres supérieurs est lue par le docteur Raymond Jean Lemieux, radiologue. Elle met en évidence « some disuse atrophy of the right arm », mais « no scintigraphic evidence of reflex distrophy of the right arm ».
[12] Le 24 février 2000, le médecin traitant retient tout de même le diagnostic d’algodystrophie sympathique réflexe en raison des symptômes présentés par la travailleuse. Des traitements sont donc prodigués pour cette condition.
[13] Le 20 juin 2000, la CSST reconnaît un lien entre le diagnostic de dystrophie sympathique réflexe au membre supérieur droit et l’événement sans contestation de la part de l’employeur.
[14] Le 2 octobre 2000, le docteur Paul Décarie, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de la CSST. Il confirme le diagnostic d’algodystrophie sympathique réflexe au membre supérieur droit et il estime que cette lésion n’est pas consolidée et que des traitements sont toujours nécessaires.
[15] La travailleuse est dirigée vers le Centre de traitement de la douleur de Montréal (clinique de la douleur). Le 18 octobre 2000, elle y rencontre le docteur Richard Catchlove. Il décrit l’événement et ses conséquences et il conclut en ces termes :
Thank you for referring this patient who complains of pain in the right hand and forearm for one-year following an accident at work when she felt a sudden snapping in the ulnar side of palm. There was swelling immediately. […] It seems likely and that she either tore a flexor ligament or stretched a palmar nerve. Subsequently she developed an RSD with quite severe symptoms with hypersensitivity and dysaesthesia [sic], although she continues light work.
Her sleep has become much worse and she has become uptight and irritable as well as depressed, crying sometimes although she is not suicidal. […]
This patient has developed an RSD and a chronic pain syndrome as a result of a torn palmar ligament or nerve. [sic]
[16] Un traitement multidisciplinaire est donc amorcé. Dans le cadre de ce traitement, des rencontres avec un psychologue sont effectuées. Aucune anomalie particulière n’est relevée par ce dernier. Il observe la présence d’une anxiété face à la persistance des douleurs et une inquiétude au sujet du travail.
[17] Le 25 janvier 2001, une résonance magnétique de la main et de l’avant-bras droits est réalisée par le docteur Étienne Cardinal, radiologue, et elle est interprétée ainsi par ce dernier :
No evidence of suspicious mass. This study does not rule out a clinical diagnosis of sympathetic dystrophy.
This integrity of the intrinseque ligaments of the wrist connot [sic] be adequately evaluated by this study. A [sic] arthrogram will be the study to perform if there was a clinical suspicion of ligament tear.
[18] Le 8 février 2001, les intervenants de la clinique de la douleur remarquent un certain découragement chez la travailleuse en raison de la stagnation de sa condition.
[19] Le 8 mars 2001, les intervenants de la clinique de la douleur prévoient une réintégration progressive au travail. Toutefois, le 22 mars 2001, il est noté que ce retour au travail accroît les douleurs au membre supérieur droit.
[20] Le 19 avril 2001, les intervenants de la clinique de la douleur dressent un bilan des traitements administrés à la travailleuse. Ils croient que l’état psychologique de celle-ci nuit à l’amélioration de sa condition. Madame Christina Anson s’exprime ainsi à ce sujet :
De plus, nous avons appris que Mme Deery consulte d’autres professionnels (orthopédiste), en espérant que quelqu’un découvre l’origine physique de son mal et la guérisse. Les examens apparaissent normaux (n’ayant pas démontré d’autres pathologies), nous croyons que la tension musculaire de sa main est la conséquence de son inactivité et de sa conviction qu’elle a quelque chose de physique.
Tout cela est bien frustrant pour Mme Deery et pour nous. Elle cherche une raison physique à ses symptômes, et nous, en sachant que tout est dans les limites de la normale, nous orientons nos traitements sur la gestion de la douleur et du stress, mais elle est très rébarbative a [sic] accepté [sic] que ses symptômes ont une origine psychologique. Nous sommes persuadés que si elle gérait mieux son stress lié au travail et à sa condition familiale, la tension dans son bras relâcherait et elle irait beaucoup mieux. Cependant, il est clair que nous ne sommes plus sur la même longueur d’onde et que, dans ces conditions, il nous est très difficile de l’aider.
[21] Le 4 mai 2001, les intervenants de la clinique de la douleur signalent que la travailleuse a cessé le retour progressif au travail et elle ne se présente plus aux traitements prévus à cette clinique. Son dossier est donc fermé.
[22] Le 26 juin 2001, la travailleuse rencontre le docteur John D. Stewart, neurologue. Ce dernier confirme le diagnostic d’algodystrophie sympathique réflexe (tout en notant que cette pathologie s’appelle maintenant un syndrome de douleur régionale complexe). Il ne croit pas qu’un problème neurologique soit à l’origine de ce syndrome.
[23] Le 11 octobre 2001, le docteur Fitzcharles revoit la travailleuse. Elle indique que le syndrome de douleur régionale complexe découle de l’événement, à savoir « a feeling of a « pop » on the flexor tendons of her right hand during her work activity ». Elle croit qu’un traitement pharmacologique intensif doit être tenté. Par ailleurs, elle déconseille tout retour au travail. Elle s’exprime en ces termes à ce sujet :
At this point in time, this is completely out of the question as this patient is experiencing severe uncontrolled pain of the intensity which is considered to be one of the most extreme pains and I feel it is totally unreasonable for any projections to be made with regard to work activity in the foreseeable future.
[24] Ce traitement pharmacologique est donc entrepris sans toutefois procurer à la travailleuse le soulagement escompté.
[25] Le 19 septembre 2001, le docteur Nicole Beaudoin, physiatre, examine la travailleuse à la demande de la CSST. Elle ne signale aucun antécédent pertinent. Elle croit que les traitements administrés à la clinique de la douleur étaient inappropriés et ont eu pour effet d’accroître les douleurs présentées par celle-ci. Elle maintient le diagnostic de syndrome de douleur régionale complexe. Elle estime qu’il est trop tôt pour consolider cette lésion puisque d’autres modalités thérapeutiques pourraient entraîner une amélioration de l’état de santé de cette dernière. Enfin, elle indique qu’ « il n’y a pas d’exagération des symptômes. Je note plutôt une dramatisation de la situation qui pourrait être investiguée et aidée au besoin par une évaluation dans un autre système ».
[26] Le 20 mars 2002, une évaluation des capacités de travail de la travailleuse est effectuée et un programme de ré-entraînement à l’effort est amorcé. La douleur est toujours présente et ce programme n’amène pas d’amélioration notable à ce chapitre.
[27] Le 11 avril 2002, le docteur Fitzcharles considère que la travailleuse est incapable de travailler. Elle suggère de mettre fin à tout traitement.
[28] Le 26 juin 2002, le docteur Suzanne Lavoie, physiatre, examine la travailleuse à la demande de la CSST. Elle retient également le diagnostic d’ « algodystrophie réflexe secondaire à un étirement ligamentaire et/ou musculaire ». Elle consolide la lésion le 26 février 2002 [sic] avec un déficit anatomo-physiologique de 6 % et une limitation fonctionnelle consistant à ne plus utiliser le bras droit. La CSST réclame l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale à la suite de cette expertise.
[29] Le 20 novembre 2002, le docteur Sylvain Gagnon, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, rencontre la travailleuse vu l’avis requis par la CSST. Il diagnostique une dystrophie réflexe sympathique au membre supérieur droit. Il consolide cette lésion le 26 février 2002 [sic]. Il suggère la poursuite de certains traitements en ces termes :
Considérant son état psychologique face à cette invalidité qui nous apparaît permanente, nous croyons que des traitements de support antalgique sont acceptables comme l’acupuncture et un support psychologique sera nécessaire.
[30] Par ailleurs, il fixe un déficit anatomo-physiologique de 40% et il décrit une limitation fonctionnelle similaire à celle retenue par le docteur Lavoie. Il propose un changement de dominance.
[31] Le 2 décembre 2002, la CSST reprend dans une décision les conclusions retenues par le docteur Gagnon. De plus, elle reconnaît une atteinte permanente de 52%. Le 7 mars 2003, elle admet la travailleuse en réadaptation et, enfin, le 29 octobre 2003, elle détermine que cette dernière ne peut faire un retour au travail et elle l’avise qu’elle lui versera une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans. L’employeur ne conteste aucune de ces décisions.
[32] Entre temps, le 23 décembre 2002, dans le délai de trois ans prévu à l’article 329 de la loi, l’employeur réclame un partage des coûts générés par cette lésion professionnelle. Il fait un bref rappel des faits et il conclut en ces termes :
Nous sommes d’avis que les coûts sont obérés injustement à l’employeur [sic] dans le présent dossier pour les raisons suivantes :
Madame St-Martin [sic] avait, avant le 13 septembre 1999, subi un accident d’automobile ayant nécessité des traitements de chiropractie, physiothérapie, massothérapie et acuponcture qui se sont prolongés jusqu’au 4 septembre 1999.
De plus, la lésion pourtant banale, subie des suites de l’accident du 13 septembre 1999 prend des dimensions complètement disproportionnées, les soins prodigués à madame St-Martin [sic] s’étendent au-delà d’un délai raisonnable et ceux-ci sont probablement à l’origine d’autres lésions qui y sont liées.
En conséquence, nous sommes d’avis qu’il serait bien fondé, et vous demandons par la présente que les coûts reliés à la lésion subie par madame St-Martin [sic] soient partagés entre les employeurs de toutes les unités.
[33] Le 14 juillet 2003, le docteur Claude Jean-François, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de l’employeur. Au chapitre des antécédents médicaux, il fait état d’un accident de la circulation survenu en 1995 ou 1996 ayant entraîné une légère douleur cervicale nécessitant « le port d’un collet mou pendant deux jours ». Il ne mentionne pas l’accident de 1999 relaté par l’employeur dans sa demande de partage des coûts. Il diagnostique « un syndrome de dystrophie sympathique réflexe au niveau du membre supérieur droit avec une condition psychologique fragile associée ».
[34] Il s’exprime ainsi en ce qui concerne la présence d’un handicap préexistant chez celle-ci :
CONCLUSION :
Madame est-elle porteuse d’une condition personnelle (partage de coûts) ?
En l’absence de fait accidentel et se référant au type de pathologie que constitue le syndrome de dystrophie sympathique réflexe, il y a lieu de conclure que le terrain psychologique a été une condition personnelle préexistante qui a favorisé le déclenchement de cette condition sans aucun fait accidentel significatif et qui a prolongé et aggravé l’incapacité fonctionnelle de madame.
Je pense qu’il y a lieu de considérer à ce titre la présence d’une condition personnelle préexistante et à demander dans ce dossier un partage de coûts. [sic]
[35] Le 20 octobre 2003, le Bureau médical de la CSST se penche sur cette demande de l’employeur. Le docteur Edward Katz, médecin conseil, en recommande le refus en ces termes :
Imputation refusée. Aucune preuve de handicap préexistant. La dystrophie réflexe est la conséquence directe de l’accident mineur. Il n’y a aucune documentation médicale de condition préexistante. De plus, l’employeur ne fournit aucune preuve que le « terrain psychologique » de la travailleuse a joué un rôle dans ce dossier. Au contraire, les études scientifiques récentes suggèrent que les problèmes psychologiques souvent observés chez ces travailleurs sont des complications de la douleur chronique, et non des conditions préexistantes.
[36] Le 22 octobre 2003, la CSST rejette la demande de partage des coûts formulée par l’employeur. Ce dernier demande la révision de cette décision.
[37] Le 9 janvier 2004, le docteur Claude Jean-François produit un complément à son expertise. Il indique ce qui suit :
Il est connu que les gens qui ont développé une tendinite sans traumatisme particulier au niveau de l’épaule peuvent, avec ce terrain psycho-neurologique favorable, développer un syndrome de dystrophie sympathique réflexe. C’est cet élément auquel je faisais référence pour expliquer qu’en l’absence de faits accidentels et de traumatisme particulier, se soit développé chez cette dame un tableau de syndrome de dystrophie sympathique réflexe. Normalement, une telle condition ne devrait pas être associée à un tableau d’accident de travail puisqu’il n’y a pas de faits pouvant jouer le rôle de causes pour le déclenchement de cette condition.
Il est un peu limité de la part du Dr Katz, selon moi, de conclure que les problèmes psychologiques sont simplement des complications de la douleur chronique et non de condition préexistante. S’il est certain que cette telle lésion ou traumatisme peuvent entraîner des complications d’ordre psychologique, il est aussi certain que toute personne présentant des lésions aux membres ne développe pas de syndrome de dystrophie sympathique réflexe. Il est donc bien connu que les patients développant ce type de lésion présentent un terrain neuro-psychologique qui favorise le développement de cette condition. [sic]
[38] Le docteur Jean-François joint à son opinion un article intitulé Reflex sympathetic dystrophy (complex regional pain syndrome) in adults puisé sur un site Internet[2]. Il ressort de ce document qu’il s’agit d’une maladie rare dont la pathogénèse n’est pas claire. Elle serait induite par les événements suivants :
Inciting events- An early study of patients with RSD noted that soft tissue injury was the inciting event in 40 percent of cases […] Subsequent series have found the following :
-No precipitating event was identified in 35 percent of patients in one report;
[…]
Significant emotional disturbances at the time of onsetoccur in many patients, and emotional stress may be an important precipitating factor.
[39] La révision administrative analyse ces documents mais, le 20 mai 2004, elle maintient la décision rendue par la CSST d’où le présent litige.
[40] La représentante de l’employeur ne produit aucune nouvelle preuve à l’audience. Elle s’en remet à celle retrouvée au dossier.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[41] D’entrée de jeu, la représentante de l’employeur estime que le fardeau de preuve imposé à ce dernier, à savoir de démontrer que la travailleuse présente un handicap préexistant à la lésion professionnelle subie le 13 septembre 1999, est trop lourd.
[42] La preuve de l’employeur devrait se limiter à démontrer que la période de consolidation est trop longue en regard de l’intensité de l’événement et des diagnostics retenus de façon contemporaine à celui-ci. Un tel constat permet d’établir qu’une condition préexistante interfère dans l’évolution de la lésion professionnelle même si cette dernière est invisible ou non documentée médicalement.
[43] La représentante de l’employeur rappelle les faits en l’espèce.
[44] Elle insiste sur la banalité de l’événement et sur la très longue période d’indemnisation constatée dans cette affaire.
[45] Elle indique qu’un accident mineur chez une femme de 40 ans ne peut expliquer les nombreux symptômes présentés par la travailleuse et les traitements prodigués. Elle croit que les médecins cherchent alors une justification médicale et se rabattent, à défaut d’autre cause, sur l’algodystrophie puisque c’est la seule hypothèse médicale qui leur permet de concilier la banalité du fait accidentel et l’ampleur des conséquences.
[46] Elle signale que l’un des éléments mis de l’avant dans la littérature médicale pour expliquer le développement d’un syndrome de douleur régionale complexe est le terrain psychologique favorable. C’est d’ailleurs la thèse développée par le docteur Jean-François. Cette fragilité psychologique est mentionnée par de nombreux intervenants.
[47] Or, cette fragilité explique l’évolution étonnante de cette lésion professionnelle. Les conséquences démesurées permettent de présumer cette prédisposition.
[48] De plus, la représentante de l’employeur soutient qu’aucune preuve médicale ne vient contredire celle offerte par le docteur Jean-François. Ce dernier précise qu’en l’absence de fait accidentel, la seule conclusion possible est le développement de cette pathologie sans cause particulière en raison du terrain neuropsychologique prédisposant.
[49] Elle demande donc à la Commission des lésions professionnelles de partager les coûts générés par cette lésion professionnelle dans des proportions de 5 % au dossier d’expérience de l’employeur et de 95 % aux employeurs de toutes les unités et elle dépose et commente longuement certaines décisions au soutien de son argumentation[3].
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[50] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à l’imputation partagée réclamée.
[51] L’employeur s’appuie sur l’article 329 de la loi et il soutient que la travailleuse est déjà handicapée au moment où se manifeste sa lésion professionnelle puisqu’elle présente un terrain psychologique prédisposant ayant favorisé l’apparition d’un syndrome de douleur régionale complexe à la suite d’un événement banal, syndrome qui a prolongé de façon indue la période de consolidation de cette lésion et a rendu exorbitants les coûts générés par cette dernière.
[52] L’article 329 de la loi édicte que, lorsqu’un travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle, la CSST peut imputer tout ou partie du coût des prestations découlant de cette lésion aux employeurs de toutes les unités.
[53] L’interprétation des termes « travailleur déjà handicapé » fait maintenant l’objet d’un consensus au sein du tribunal depuis deux décisions rendues à l’automne 1999. Ainsi, dans les affaires Municipalité Petite-Rivière-Saint-François et CSST-Québec[4] et Hôpital général de Montréal[5], la Commission des lésions professionnelles détermine que, pour invoquer avec succès l’article 329 de la loi, l’employeur doit, dans un premier temps, démontrer que la travailleuse est atteinte d’une déficience, à savoir une « perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique [correspondant] à une déviation par rapport à une norme bio-médicale [sic] » avant que se manifeste sa lésion professionnelle. Cette déficience n’a toutefois pas besoin de s’être révélée ou d’être connue ou d’avoir affecté la capacité de travail ou la capacité personnelle de la travailleuse avant la survenue de sa lésion.
[54] Dans un deuxième temps, l’employeur doit établir qu’il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle soit parce que celle-ci influence l’apparition ou la production de cette lésion ou soit parce qu’elle agit sur les conséquences de cette dernière.
[55] Ce n’est que lorsque l’employeur aura fait cette double démonstration que la Commission des lésions professionnelles pourra conclure que la travailleuse est déjà handicapée au sens de l’article 329 de la loi et que l’employeur pourra bénéficier de l’imputation partagée prévue à cet article.
[56] Dans ce dossier, la représentante de l’employeur identifie, à titre de déficience préexistante, un terrain psychologique favorable au développement d’un syndrome de douleur régionale complexe.
[57] Elle infère la présence d’une telle fragilité psychologique des conséquences de la lésion professionnelle et elle s’appuie sur l’opinion du docteur Jean-François et sur la littérature médicale fournie par celui-ci pour étayer cette conclusion.
[58] Or, la Commission des lésions professionnelles ne peut suivre la représentante de l’employeur sur cette voie pour les raisons suivantes.
[59] D’une part, la déficience ne peut s’inférer des conséquences de la lésion professionnelle.
[60] La déficience doit être objectivée soit par des tests ou rapports médicaux antérieurs à la lésion professionnelle ou soit par des énoncés, trouvailles ou rapports médicaux postérieurs à la lésion mais qui reconnaissent l’antériorité de la « perte de substance ou [de l’] altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique [correspondant] à une déviation par rapport à une norme bio-médicale [sic] » identifiée par l’employeur.
[61] Dans ce dossier, la Commission des lésions professionnelles ne possède aucune preuve quant à l’état psychologique de la travailleuse avant la survenue de la lésion professionnelle. De plus, tous les médecins consultés attribuent le développement du syndrome de douleur régionale complexe dont souffre cette dernière à la blessure nerveuse ou ligamentaire découlant de l’événement et non à une quelconque condition psychologique prévalant avant celui-ci et aucun des nombreux intervenants ne met en lumière une telle condition préexistante. En outre, la CSST reconnaît qu’il existe un lien entre ce syndrome et l’événement sans contestation de la part de l’employeur. La thèse avancée par le docteur Jean-François, à savoir que le syndrome de douleur régionale complexe est sans lien avec l’événement et apparaît fortuitement après ce dernier en raison d’une fragilité psychologique antérieure, constitue une opinion isolée allant à l’encontre des faits établis dans le présent dossier et, dès lors, elle ne peut être privilégiée.
[62] D’autre part, la travailleuse fait certes l’objet d’un suivi pour des problèmes psychologiques après l’événement. Toutefois, à l’instar du docteur Katz, la Commission des lésions professionnelles estime que ces problèmes découlent des conséquences de la maladie et n’existent pas avant le développement de celle-ci.
[63] Enfin, il est vrai que, dans certaines décisions, la Commission des lésions professionnelles accorde des partages de coûts dans des cas de syndrome de douleur régionale complexe. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles remarque que, dans l’affaire I.B.M., il est mis en preuve que la travailleuse souffre de problèmes psychologiques avant l’événement ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. De plus, bien que chaque cas doive être évalué à son mérite, la Commission des lésions professionnelles constate que la jurisprudence prépondérante refuse les partages des coûts dans des cas similaires à celui à l’étude[6].
[64] La Commission des lésions professionnelles ne peut donc conclure que la travailleuse présente une déficience avant la survenue de la lésion professionnelle et, en conséquence, elle confirme la décision rendue par la révision administrative.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par l’employeur, Prym Dritz Canada inc. ;
CONFIRME la décision rendue par la révision administrative le 20 mai 2004 ;
DÉCLARE que l’employeur doit supporter 100 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 13 septembre 1999 par la travailleuse, madame Maureen Deery.
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Carmen Racine, avocate |
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Commissaire |
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Me Claire Brassard |
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MERCIER LEDUC, AVOCATS |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] www.uptodate.com
[3] Premier Horticulture ltée et CSST-Bas-Saint-Laurent, C.L.P. 126557-01A-9911, le 21 août 2000, Y.
Vigneault ; Supermarché Le Beau-Lieu,
C.L.P. 158208-31-0103, le 7 novembre 2001, J.-L. Rivard ; Provigo Distribution (division Maxi), C.L.P. 172886-62-0111, le 14
janvier
[4] [1999] C.L.P. 779 .
[5] [1999] C.L.P. 891 .
[6] Voir
à ce sujet les affaires : Camoplast
inc. (division Mode), C.L.P. 93574-05-9801, le 27 mai
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.