Décision

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Montréal (Ville de) (Sécurité-Policiers)

2009 QCCLP 7472

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

5 novembre 2009

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

377096-71-0905

 

Dossier CSST :

133359828

 

Commissaire :

Jean-François Clément, Juge administratif en chef

 

 

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Ville de Montréal (Sécurité-Policiers)

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]                Le 4 mai 2009, Ville de Montréal (Sécurité-Policiers) (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 15 avril 2009 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 17 décembre 2008 et déclare que le coût des visites médicales effectuées par madame Manon Laramée (la travailleuse) doit être imputé au dossier de l’employeur.

[3]                Une audience était prévue à Montréal le 4 novembre 2009 mais l’employeur y a renoncé, préférant déposer une argumentation écrite.

 

 

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la somme de 97,80 $ inhérente à deux visites médicales effectuées après la date de consolidation du 11 septembre 2008 doit être retirée de son dossier.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]                La Commission des lésions professionnelles doit décider du bien-fondé de la demande de transfert de coûts formulée par l’employeur en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

 

[6]                La lésion professionnelle à la base du présent dossier survient le 8 avril 2008 alors que la travailleuse fait une chute sur le genou gauche. Le diagnostic d’entorse du genou est retenu en relation avec cet accident.

[7]                La lésion est consolidée le 11 septembre 2008 sans nécessité de soins ou de traitements. Aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle ne sera déterminée par le membre du Bureau d’évaluation médicale dans le cadre de son avis du 1er octobre 2008.

[8]                Le 24 septembre 2008, la travailleuse consulte le docteur Tohmé. Elle consulte ensuite le docteur Bouchard le 14 octobre 2008. Ces deux visites interviennent donc après la date de consolidation.

[9]                C’est la raison pour laquelle l’employeur demande à la CSST de transférer la somme de 97,80 $ au fond général. Cette somme représente le coût des deux visites médicales susmentionnées.

[10]           L’employeur invoque la notion d’obération injuste prévue à l’article 326 de la loi.

[11]           Pour avoir droit à un transfert, l’employeur doit donc démontrer qu’il est « obéré » et que cette obération est «injuste ».

[12]           La notion «d’obérer» a initialement été interprétée de manière très restrictive. La jurisprudence exigeait la preuve d’une lourde charge financière ou d’une situation financière précaire acculant un employeur à la faillite. Cette interprétation n’est plus suivie depuis bien longtemps.

[13]           La jurisprudence a ensuite interprété la notion d’obération injuste comme renvoyant à un fardeau financier indûment ou injustement onéreux compte tenu des circonstances[2].

[14]           La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a retenu de cette expression que le mot « obéré » ne s’interprétait pas par rapport à la situation financière de l’employeur, mais plutôt en fonction de l’adverbe injustement. Il fallait donc selon cette jurisprudence considérer la justesse d’imputer ou non au dossier d’un employeur une somme donnée[3].

[15]           Dans l’affaire Corporation d’urgence santé de la région Montréal Métropolitain et CSST, la Commission des lésions professionnelles précisait que par l’utilisation du terme injustement, le législateur avait l’intention de pondérer l’effet du mot obérer, afin de donner une portée à cette disposition. L’objectif du législateur, selon cette décision, en étant un d’équité envers un employeur qui se voit imputer des coûts injustement.[4]

[16]           Quelques années plus tard, un nouveau courant jurisprudentiel est apparu. Selon ses tenants, la Commission des lésions professionnelles considérera qu’un employeur est obéré injustement dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. La Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit : [5]

[21]      En ne retenant que le critère de l’injustice d’une situation, l’interprétation large et libérale évacue complètement la notion « d’obérer ». Or, si le législateur a choisi cette expression, il faut nécessairement y donner un sens, selon les règles élémentaires d’interprétation des lois.

 

[22]      De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.

 

[23]      Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :

 

Ø          une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

 

Ø          une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

 

 

 

[17]           Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est d’avis que c’est cette dernière interprétation qui doit prévaloir.

[18]           En effet, l’employeur n’a pas utilisé l’expression « imputer injustement » ni «supporter injustement» comme il l’a d’ailleurs fait dans la même disposition. En pareils cas, on pourrait décider de transférer toute somme injustement imputée peu importe son importance.

[19]           Le législateur a plutôt utilisé le mot « obérer » lequel doit recevoir une interprétation qui lui donne un sens sans l’évacuer complètement.

[20]           Le tribunal convient qu’on ne doive pas retenir l’interprétation initiale qui avait pour effet de stériliser cette disposition.

[21]           Cependant, l’interprétation adoptée dans l’affaire Location Pro-Cam inc. précitée est, après mûre réflexion, plus conforme au texte de la loi et à l’intention du législateur.

[22]           Dans le présent cas, il est évident qu’un montant de 97,80 $ n’est pas significatif et ne constitue pas une charge financière significative pour l’employeur tenant compte de l’importance de la lésion du 8 avril 2008 qui n’a été consolidée que le 11 septembre 2008.

[23]           On pourrait ici également appliquer la maxime « De minimis non curat lex ». En effet, la loi ne se préoccupe pas des choses de peu d’importance.

[24]           Dans l’affaire Ferme Réjean Beauparlant[6], l’employeur ne devait supporter en fait que 21 jours d’indemnité de remplacement du revenu en raison d’une pathologie étrangère à la lésion professionnelle alors que l’assignation temporaire avait duré 222 jours au total. L’injustice alléguée par l’employeur représentant moins de 10 % de la durée totale de la lésion et environ 7 % de toutes les prestations versées, il fut décidé que l’employeur n’avait pas supporté une charge financière significative. Ces principes s’appliquent parfaitement en l’espèce vu la faiblesse du montant en jeu[7].

[25]           Dans une affaire très récente[8] la Commission des lésions professionnelles refusait la demande de transfert de coûts d’un employeur puisque la période d’interruption d’une semaine de l’assignation temporaire du travailleur en raison d’une condition personnelle ne représentait que 4 % de l’ensemble des coûts en cause. Il s’agissait donc d’une proportion infime, manifestement non significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail. Le juge Jean-Luc Rivard s’exprime comme suit :

[27]      Cette notion de proportion significative des coûts constitue en quelque sorte une illustration de l’adage juridique latin « De minimis non curat praetor », qui signifie que les instances décisionnelles ne doivent pas s’occuper des causes insignifiantes. Les coûts générés par la situation d’injustice invoquée doivent, par leur caractère et leur importance, être significatifs par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail.

 

 

 

[26]           Le tribunal estime donc que l’employeur n’a pas démontré qu’il était obéré injustement par l’imputation à son dossier de la somme de 97,80 $ relativement aux deux visites médicales intervenues après la date de consolidation.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

REJETTE la requête de Ville de Montréal, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 15 avril 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que les coûts des visites médicales effectuées après la date de consolidation doivent demeurer imputés au dossier de l’employeur.

 

 

 

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         Jean-François Clément

 

 

 

 

M. Maxime Samuel

Ville de Montréal - Section Litiges

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

[2]           EDB inc. et CSST, [1995] CALP 1911 (C.S.), appel accueilli sur une autre question, [1998] C.L.P 456 (C.A.)

[3]           CS Brooks Canada inc. [1998] CLP 195 ; Lagran Canada inc. et Mendicino, 107156-71-9811, 14 juin 1999, A. Suicco

[4]           Corporation d’urgence santé de la région de Montréal Métropolitain et CSST, [1998] C.L.P. 824

[5]           Location Pro-Cam inc. et CSST 114354-329904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon voir aussi : Emballage Consumers inc. 176974-64-0201, 27 janvier 2003, R. Daniel; Commission scolaire des Samares, 304660-63-0612, 17 décembre 2008, M. Juteau

[6]           321830-63-0707, 28 août 2008, J.-P. Arseneault

[7]           Voir aussi Aluminerie Alouette inc., 355331-09-0808, 23 décembre 2008, Y. Vigneault

[8]           Acier Picard inc. et CSST, 375269-03B-0904, 4 août 2009, J.-L. Rivard; Voir aussi Concordia construction inc, 290622-03B-0605, 8 avril 2008, A. Suicco, décision accueillant la requête en révision; Veolia ES Canada Services Industriels, 354408-31-0807, 27 mars 2009, M. Racine; Hôpital général juif Mortimer B. Davis, 321245-71-0706, 23 janvier 2009, G. Robichaud; Centre de santé et de services sociaux de Rivière-du-Loup, 298077-01A-0609, 4 mars 2008, L. Desbois

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