Thomson Tremblay inc. |
2011 QCCLP 5219 |
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[1] Le 26 octobre 2010, Thomson Tremblay inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 octobre 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST « confirme pour d’autres motifs la décision » qu’elle a initialement rendue le 28 septembre 2010 et « déclare que la décision de lui imputer la totalité des coûts demeure inchangée ».
[3] L’employeur est représenté à l’audience tenue le 13 juillet 2011, à Montréal, par son conseiller en santé et sécurité du travail ainsi que par un représentant dûment mandaté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande au tribunal d’imputer à l’ensemble des employeurs le coût des prestations versées entre 12 janvier 2009 et le 4 juillet 2010, conformément au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] En matière d’imputation, la règle générale est énoncée au premier alinéa de l’article 326 de la loi, à savoir que le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur de la victime au moment où l’accident est survenu. Le deuxième alinéa du même article prévoit des exceptions à la règle générale, notamment lorsque l’imputation faite conformément à celle-ci aurait pour effet d’obérer injustement l’employeur :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[6] Pour voir sa demande accueillie, l’employeur doit donc d’abord démontrer que l’imputation à son dossier du coût des prestations a ici l’effet de l’« obérer » effectivement, et ensuite, qu’elle le fait « injustement ».
[7] Pour ce qui est de la notion d’« obérer », aux termes de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, l’employeur doit prouver que l’imputation à son dossier du coût des prestations dont le transfert est demandé a un impact financier appréciable pour lui[2].
[8] L’existence d’une situation injuste pour l’employeur n’entraîne pas toujours et automatiquement le transfert de l’imputation[3].
[9] La démonstration que l’employeur requérant doit faire implique la preuve du fardeau financier accru que l’imputation contestée fait peser sur lui. Selon l’espèce, la signification et l’étendue du concept « obérer » peut varier. Dans certains cas, on soutiendra que le requérant est obéré par le simple fait que l’imputation lui fait assumer des coûts qui auront une influence, même mineure, sur la détermination de son taux de cotisation[4]. À l’extrême opposé, on invoquera que l’imputation faite met l’existence même de l’entreprise en péril en ce qu’elle peut provoquer sa faillite[5]. Dans d’autres cas encore, on invoquera, par exemple, que l’imputation aura pour résultat d’imposer à l’employeur une charge financière significative[6] ou lourde[7] ou même excessivement onéreuse[8]. Il appartient au tribunal de décider, dans chaque affaire, si la preuve offerte justifie l’allégation de la partie requérante voulant qu’elle soit obérée. Dans tous les cas, l’impact financier de l’imputation, quel que soit son degré d’importance, doit être établi[9].
[10] Lorsque la demande vise une partie seulement des prestations versées - par exemple pour une période déterminée, comme c’est ici le cas -, la jurisprudence exige de l’employeur la preuve que le coût desdites prestations représente une portion significative de l’ensemble des prestations dues en raison de l’accident en cause[10].
[11] Quant au terme « injustement », la jurisprudence retient qu’aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 326, la situation d’injustice résultant d’une imputation s’apprécie en fonction de l’appartenance ou non des coûts engendrés par la lésion professionnelle au domaine des risques inhérents aux activités de l’employeur[11].
[12] Par ailleurs, il a été jugé que la stricte application des dispositions de la loi ne saurait être considérée comme ayant pour effet d’obérer injustement l’employeur[12].
[13] Qu’en est-il dans le présent dossier ?
[14] Avant d’analyser les arguments présentés par l’employeur au soutien de sa demande, il importe d’expliquer le contexte dans lequel elle s’inscrit :
- L’employeur exploite un commerce d’agence de placement de personnel ;
- Il appert de la pièce E-3 déposée à l’audience qu’aux fins de l’application des dispositions du chapitre IX de la loi ayant trait au financement, l’employeur est assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation annuelle ;
- En mars 2008, le travailleur occupe un emploi d’opérateur de presse numérique dans une entreprise cliente de l’employeur (Roll Manufacturing) ;
- Le 5 mars 2008, en manipulant une feuille de métal, le travailleur subit une lésion professionnelle, soit une lacération du tendon extenseur du troisième doigt de la main gauche, laquelle provoquera éventuellement une « déformation en maillet » de ce doigt ;
- La lésion professionnelle est déclarée consolidée, en date du 26 juin 2008, par le médecin ayant pris le travailleur en charge ;
- Un avis rendu, le 17 décembre 2008, par un membre du Bureau d’évaluation médicale conclut qu’en dépit de la présence d’une atteinte permanente, la lésion professionnelle subie par le travailleur n’entraîne aucune limitation fonctionnelle ;
- Le 13 janvier 2009, la CSST rend une décision en conséquence du susdit avis et déclare, entre autres, ce qui suit :
(…)
Compte tenu que vous n’avez pas de limitations fonctionnelles, nous concluons que vous êtes capable d’exercer votre emploi. Nous devons donc cesser de vous verser des indemnités de remplacement du revenu le 26 juin 2008.
Par ailleurs, pour la période du 26 juin 2008 au 12 janvier 209, vous avez reçu des indemnités s’élevant à 9 296,25 $. En raison de votre bonne foi et parce que la CSST le juge équitable, vous n’aurez pas à rembourser cette somme. (…)
(Je souligne)
- Selon le témoin Jean Tremblay entendu à l’enquête[13], le travailleur rencontre un représentant de l’employeur, monsieur Frank Cortina, le 14 janvier 2009. Le travailleur refuse alors l’emploi dans une entreprise cliente de l’employeur que lui propose monsieur Cortina. Il déclare qu’il ne veut pas d’un travail « général », mais recherche plutôt une occupation correspondant davantage au travail d’opérateur de machine.
- Ni la nature ni les exigences physiques de l’emploi proposé par monsieur Cortina n’ont été établies en preuve devant le tribunal ;
- Le 15 janvier 2009, le travailleur vient chercher son relevé d’emploi ;
- Le travailleur exerce les recours que la loi lui reconnaît à l’encontre de la décision du 13 janvier 2009 ;
- Le 19 janvier 2010, la Commission des lésions professionnelles rend une décision, désormais finale, par laquelle elle déclare notamment que la lésion professionnelle subie par le travailleur entraîne les limitations fonctionnelles suivantes :
- éviter de soulever ou manipuler des charges de plus de 5 kg;
- éviter la préhension à force prolongée;
- éviter les mouvements répétitifs de la main gauche;
- éviter l’utilisation d’outils vibratoires avec la main gauche.
- Le 26 janvier 2010, la CSST exécute la décision de la Commission des lésions professionnelles :
o elle verse les indemnités dont le travailleur a été privé à compter du 26 juin 2008 jusqu’au 26 janvier 2010, avec intérêts ; et
o elle recommence à verser de l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur.
[15] À l’audience devant le tribunal, le représentant de l’employeur présente deux arguments.
[16] En ce qui a trait aux prestations couvrant la période du 12 janvier 2009 au 26 janvier 2010, le représentant plaide que la décision de quitter son emploi, en janvier 2009, correspond à un « choix personnel » du travailleur dont l’employeur n’a pas à faire les frais. Si le travailleur avait accepté l’offre de l’employeur, le 14 janvier 2009, aucune indemnité de remplacement du revenu ne lui aurait été payable par la suite.
[17] Le représentant fait valoir qu’il s’est agi ici d’une situation analogue à celles rencontrées dans deux affaires où il fut décidé que l’imputation à l’employeur avait pour effet de l’obérer injustement[14].
[18] Le soussigné ne partage pas cet avis.
[19] La situation présente est bien différente de celle qui avait prévalu dans l’affaire de la Commission scolaire des Samares. Dans cette affaire-là, le travailleur avait décidé de prendre sa retraite, au terme du congé scolaire estival, interrompant ainsi l’assignation temporaire que l’employeur lui avait confiée.
[20] Ici, il n’a pas été prouvé que l’emploi dans une entreprise cliente de l’employeur, offert au travailleur en janvier 2009, puisse être assimilé à l’assignation temporaire prévue aux articles 179 la loi :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
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1985, c. 6, a. 179.
[21] Au-delà des formalités prescrites, il est de l’essence de l’assignation temporaire que, de l’avis du médecin ayant charge du travailleur, le travailleur soit « raisonnablement en mesure d’accomplir ce travail », que celui-ci « ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion » et qu’il soit « favorable à la réadaptation du travailleur ».
[22] Rien de tout cela n’a été prouvé dans le présent dossier. Ainsi, aux termes de la décision finale rendue par la Commission des lésions professionnelles, le travailleur conservait des limitations fonctionnelles. Le travail proposé par monsieur Cortina les respectait-il ? Nul ne le sait.
[23] Il est, par contre, démontré que l’emploi convenable ultimement déterminé comme respectant, entre autres, les limitations fonctionnelles du travailleur en est un de commis à l’embauche pour lequel la prestation du travailleur devait être livrée chez l’employeur lui-même, et non pas dans une entreprise cliente, comme il avait été proposé en janvier 2009.
[24] Dans l’affaire de la Ville de Rivière-du-Loup, il a été démontré « que les limitations fonctionnelles du travailleur ne l’empêchaient pas d’exécuter le travail à faire ». Or, en l’espèce, pareille preuve n’a pas été administrée à l’égard de l’emploi proposé au travailleur, en janvier 2009.
[25] D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a déjà décidé que le choix de prendre sa retraite exercé par un travailleur, « mettant ainsi fin à la possibilité de lui offrir un emploi convenable », constitue l’exercice d’« un droit légitime et indéniable » et qu’il s’agit là d’« une circonstance normale »[15].
[26] Dans le présent cas, en décidant, le 26 janvier 2010, de verser rétroactivement au travailleur les indemnités auxquelles il avait droit depuis juin 2008, la CSST n’a fait que donner effet à une décision de la Commission des lésions professionnelles. Elle ne pouvait agir autrement ; elle a simplement appliqué la loi.
[27] En somme, l’employeur a-t-il démontré que les coûts engendrés par la lésion professionnelle en cause n’appartiennent pas au domaine des risques inhérents à ses activités ?
[28] À la lumière de la preuve administrée, force est de répondre par la négative.
[29] Le représentant de l’employeur argue que la décision du travailleur de quitter son emploi, en janvier 2009, était « très surprenante ». Il prétend qu’il s’agit là d’une situation « rare et inusitée » puisque d’ordinaire, avance-t-il, « un travailleur décide de revenir en emploi », mais il ne présente aucune preuve pour étayer ses dires.
[30] À défaut de preuve au contraire, le tribunal estime que le travailleur a tout simplement exercé un droit en contestant la décision qui appliquait la conclusion du membre du Bureau d’évaluation médicale quant à l’inexistence de limitations fonctionnelles, d’une part, et en choisissant de rechercher entre-temps un emploi qui lui convenait, tant sur le plan de sa capacité physique que sur celui de ses compétences professionnelles, d’autre part.
[31] Dès lors, il y a lieu de conclure que la démonstration du caractère injuste de l’imputation au dossier de l’employeur du coût des prestations versées pour la période du 12 janvier 2009 au 26 janvier 2010 n’a pas été faite.
[32] Le deuxième argument du représentant de l’employeur vise les indemnités versées entre le 27 janvier 2010 et le 4 juillet 2010. Il soutient que la CSST a tardé indûment à déterminer un emploi convenable pour le travailleur, alors que l’employeur en a proposé un dès le tout début du mois de février 2010. Cela a eu pour effet, selon lui, de prolonger indûment la période au cours de laquelle des indemnités de remplacement du revenu ont été versées.
[33] En effet, la note évolutive consignée au dossier le 9 février 2010 rapporte que ce jour-là, la représentante de l’employeur a avisé la conseillère attitrée au dossier que l’« employeur a un emploi convenable à offrir au travailleur, emploi d’assistant au recrutement ».
[34] La même note fait état de la réponse immédiate de la conseillère de la CSST : « je demande à l’employeur de me faire parvenir une description détaillée de cet emploi convenable afin que je puisse évaluer si, a priori, il satisferait aux critères de détermination de l’emploi convenable ».
[35] Lors de sa rencontre du 18 février avec le travailleur, la conseillère lui a indiqué qu’« avant de discuter d’emploi convenable, il va me falloir évaluer sa capacité à refaire son emploi pré-lésionnel et que pour cela il va me falloir analyser les exigences physiques de ce poste et ensuite déterminer si elles respectent les limitations fonctionnelles émises ». Elle fait part à la représentante de l’employeur également de la démarche qui sera suivie.
[36] À compter du 19 février 2010, la conseillère s’est employée à « documenter les exigences physiques de l’emploi pré-lésionnel du travailleur » en vue d’évaluer sa « capacité à refaire son emploi pré-lésionnel d’opérateur de presse ».
[37] En outre d’assurer un suivi à cet égard avec la représentante de l’employeur, la conseillère a réussi à « obtenir diverses descriptions de postes à partir du site internet du comité sectoriel de la main-d’œuvre dans la fabrication métallique et de la Classification Nationale des Professions », mais elle doit en soumettre le contenu à l’employeur pour obtenir son approbation à ce que l’évaluation de la capacité du travailleur se fasse sur cette base.
[38] La conseillère et la représentante ont un entretien à ce sujet, le 22 mars 2010. Elles conviennent finalement d’échanger l’information que chacune détient de son côté :
Nous convenons que :
1. [la représentante] me fait parvenir dès demain une description détaillée du poste qui serait offert au travailleur comme emploi convenable.
2. Je fais parvenir à [la représentante] les descriptions de poste pré-lésionnel du travailleur que j’ai obtenu dans mes recherches sur divers site d’information sur le marché du travail.
(sic)
[39] Le 8 avril 2010, la représentante informe la conseillère que l’employeur « a confirmé que la description (…) au dossier pour le poste pré-lésionnel du travailleur est conforme et peut être utilisé (sic) pour procéder à l’analyse de capacité ».
[40] La conseillère procède à l’analyse le jour même et conclut que le « travailleur n’a pas la capacité à reprendre son emploi pré-lésionnel ».
[41] La lecture des notes évolutives générales versées au dossier permet de conclure que la conseillère a été absente de son travail, pour cause de maladie, pendant une bonne part de la période s’étendant du 8 avril au 18 mai 2010.
[42] Le 28 mai 2010, la conseillère et la représentante ont un entretien téléphonique. Il convient de citer ici un extrait de la note que la conseillère a versée au dossier ce jour-là, car il illustre bien la problématique rencontrée et les difficultés faisant obstacle à sa résolution :
Madame [la représentante] demande pourquoi ses appels n’ont pas été retournés.
J’explique à madame [la représentante] que j’ai été absente de mon poste pour des raisons de santé et que des collègues assuraient les urgences, mais que je suis à rattrapper le travail qui s’est accumulé ; j’ajoute que je regrette les inconvénients et lui demande la raison de son appel.
Madame [la représentante] me demande ce que j’attend pour déterminer comme emploi convenable l’emploi de commis à l’embauche que l’employeur proposait par son entremise dans un courriel du 23 mars dernier.
J’explique à madame [la représentante] que l’emploi en question ne me semble pas respecter tous les critères de détermination de l’emploi convenable dont je dois tenir compte : entre autre, je mentionne le critère d’emploi approprié que j’aurais du mal à défendre étant donné que l’emploi proposé est à l’opposé, vocationnellement du profil du travailleur, de ses intérêts et de ses expériences antérieures. J’ajoute aussi que j’aurais du mal à démontrer que l’emploi proposé respecte le critère "qui permet au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles" étant donné que le travailleur n’a jamais travaillé dans un emploi de bureau.
Madame [la représentante] élève le ton et indique que plusieurs autres travailleurs accidentés de l’employeur qui avaient un profil semblable à celui du travailleur ont effectué cette transition avec succès et me demande pourquoi avec moi ce serait différent.
J’explique que la différence se situe peut-être dans le fait que nous savons déjà que le travailleur n’est pas intéressé par cet emploi que l’employeur a à offrir et que si je veux rendre une décision d’emploi convenable pour celui que l’employeur a à offrir, il faut que ma démonstration d’emploi convenable soit solide, ce qui sera impossible pour les raisons que je lui ai déjà expliqué.
Madame [la représentante] me demande alors ce que je compte faire.
J’explique que je vais devoir rencontrer le travailleur et tenter de déterminer un emploi convenable avec lui et, dans le cas où celui-ci ne démontrerait aucune collaboration à ce sujet, rendre une décision unilatérale d’un emploi convenable qui lui, respectera tous les critères de détermination édictés par la loi.
Madame [la représentante] élève à nouveau le ton et indique qu’elle considère qu’en agissant de la sorte, je ne fais "qu’acheter" du temps pour le travailleur qui, pendant ce temps-là poursuis la formation de machiniste qu’il a décidé de faire même si ce genre d’emploi ne respecte pas ses limitations.
Je rappelle à madame [la représentante] que je ne supporterai pas le projet personnel de machiniste du travailleur, tel que je l’ai fait savoir dès le début, mais que je vais avoir besoin de pouvoir faire mon travail qui consistera à déterminer un autre emploi convenable.
Madame [la représentante] proteste que pendant que je "ferai du vent", les indemnités de remplacement du revenu continueront de s’accumuler sur la facture de son client.
J’indique à madame [la représentante] que je n’apprécie pas son ton et son attitude et que je vais devoir mettre fin à la conversation.
Madame [la représentante] continue de verbaliser son mécontentement sur un ton plus élevé.
Je l’averti que je vais raccrocher.
Je raccroche.
(sic)
(Je souligne)
[43] Le 7 juin 2010, le travailleur informe la conseillère qu’il a abandonné son projet de formation pour devenir machiniste, ayant réalisé qu’il ne serait pas capable physiquement d’exécuter ces tâches. La conseillère échange alors avec lui sur l’emploi convenable que propose l’employeur. Le travailleur « réitère son aversion pour les emplois de bureau en général » faisant valoir que sa maîtrise de la langue est insuffisante pour le service à la clientèle au téléphone et « qu’il se sent très inadéquat avec les logiciels de bureau, ne se voit pas effectuer du classement de papier, lui qui a horreur de tout ce qui est paperasse et ajoute avoir besoin de travailler de façon plus concrète ».
[44] Le 9 juin, la supérieure immédiate de la conseillère a un entretien téléphonique avec la représentante. Un échange a lieu, entre autres, quant au retard dans le traitement du dossier attribuable à l’absence pour raisons de santé de la conseillère ; voici l’extrait pertinent de la note d’intervention consignée au dossier :
[La représentante] me dit qu’elle dénonce la lenteur du dossier depuis avril dernier. Je lui dit que ça concorde avec le congé de maladie de [la conseillère]. L’ai informé que pendant cette période il y a eu un suivi de ses dossiers concernant les urgences. Lui dit qu’à la lumière des informations reçues, il y a eu lacune au niveau des retours d’appels qui n’ont pas été effectués et nous en sommes désolé.
(sic).
[…]
(…) Lui ai dit que madame [la conseillère] est une conseillère d’expérience et nous estimons qu’elle fait bien son travail. Nous sommes désolé des délais dans le dossier en raison de l’absence pour maladie de la conseillère et que nous allons voir les possibilités de retour en emploi convenable du travailleur avec la visite prévu chez l’employeur.
(sic).
(Je souligne)
[45] En effet, la conseillère réussit à convaincre le travailleur de participer à une rencontre avec un représentant de l’employeur pour explorer les avenues d’emplois convenables disponibles.
[46] Un emploi d’opérateur de pont roulant est momentanément considéré ; cette avenue est cependant rapidement abandonnée.
[47] Finalement, le 25 juin 2010, les parties s’entendent sur un emploi de commis à l’embauche chez l’employeur, au bureau de Laval.
[48] La décision rendue par la CSST, le 28 juin 2010, déclare que le travailleur est « capable d’exercer cet emploi à compter du 5 juillet 2010 ».
[49] Le cheminement suivi par la CSST dans le présent cas est rigoureusement conforme à la démarche prévue aux articles pertinents de la loi, à savoir que l’évaluation de la capacité du travailleur à exercer son emploi prélésionnel doit absolument précéder la démarche de détermination d’un emploi convenable :
47. Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.
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1985, c. 6, a. 47.
49. Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.
Cependant, si cet emploi convenable n'est pas disponible, ce travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.
L'indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.
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1985, c. 6, a. 49.
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.
Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.
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1985, c. 6, a. 146.
166. La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.
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1985, c. 6, a. 166.
169. Si le travailleur est incapable d'exercer son emploi en raison d'une limitation fonctionnelle qu'il garde de la lésion professionnelle dont il a été victime, la Commission informe ce travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.
Dans ce cas, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est redevenu capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent.
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1985, c. 6, a. 169.
170. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent, la Commission demande à l'employeur s'il a un emploi convenable disponible et, dans l'affirmative, elle informe le travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer cet emploi avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.
Dans ce cas, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est devenu capable d'exercer l'emploi convenable disponible.
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1985, c. 6, a. 170.
[50] L’article 146 de la loi précité prévoit que le plan individualisé de réadaptation est conçu et appliqué « avec la collaboration du travailleur ».
[51] Comme le prévoit l’article 166 de la loi précité, la réadaptation professionnelle est un des volets du programme dont le travailleur a droit de bénéficier et elle a, entre autres, pour objectif de lui faciliter l’accès à un emploi convenable.
[52] L’article 169 de la loi précité prévoit spécifiquement que le programme de réadaptation professionnelle est lui aussi « mis en œuvre avec la collaboration du travailleur ».
[53] La conseillère attitrée au dossier avait donc raison de prendre en compte les préoccupations légitimes du travailleur et de s’assurer de sa collaboration à toutes les étapes du processus.
[54] Il est également exact que la détermination d’un emploi convenable doit respecter les critères énumérés dans la définition de ce concept apparaissant à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[55] L’employeur n’a pas démontré que la démarche appropriée avait été indûment retardée en l’espèce, à l’exception de l’absence pour raisons de santé de la conseillère dont il sera plus amplement question plus loin. La gestion juridico-administrative de chaque lésion professionnelle entraîne son lot de délais administratifs inévitables.
[56] Comme l’a décidé la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Ganotec Mécanique inc. et CSST[16], « l'administration même d'une loi aussi complexe engendre certains délais - les délais administratifs normaux génèrent certes des coûts, et ce, dans tous les dossiers - on ne peut computer tous ces délais et soustraire les coûts qui en découlent du dossier d'expérience de l'employeur - les délais font partie de ces coûts et, à moins d'être complètement déraisonnables ou injustes, ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire, ils ne peuvent justifier l'application du second alinéa de l'article 326 »[17].
[57] L’employeur n’a pas, non plus, démontré que la démarche suivie dans le présent cas n’était pas conforme aux exigences de la loi, non plus qu’elle n’avait pas été correctement appliquée dans les circonstances.
[58] Au contraire, la revue des notes évolutives générales révèle une situation, certes délicate, où les préoccupations légitimes de l’accidenté quant à son avenir professionnel se heurtent à l’empressement de l’employeur de mettre fin au versement de l’indemnité de remplacement du revenu. Mais il s’agit là d’une situation fréquemment rencontrée dans les dossiers d’accidentés du travail. Le tribunal ne voit ici rien d’exceptionnel, rare ou inusité.
[59] En conclusion, l’employeur n’a pas démontré que l’imputation à son dossier du coût des prestations versées au cours de la période s’étendant du 27 janvier 2010 au 4 juillet 2010 revêt un caractère injuste, sauf pour la période du 8 avril au 18 mai dont il convient maintenant de traiter.
[60] La CSST elle-même reconnaît que le traitement du dossier du travailleur a souffert de certaines « lacunes » pendant la période où la conseillère était absente pour cause de maladie. La preuve offerte ne permet pas de cerner avec certitude et précision la durée de cette absence ; tout ce que l’on peut déduire des notes évolutives générales, c’est qu’elle se situe entre le 8 avril et le 18 mai 2010.
[61] Au cours de cette période, le suivi administratif du dossier n’a pas été adéquatement assuré. Il s’en est suivi un retard inhabituel dans les démarches menant ultimement à la détermination d’un emploi convenable. On peut, en effet, raisonnablement penser que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu aurait pu prendre fin 40 jours plus tôt que ce ne fut effectivement le cas, si la conseillère ou ses remplaçants avaient continué de faire cheminer le dossier du travailleur pendant cette période.
[62] Dès lors, le tribunal conclut que l’imputation du coût des prestations versées pendant cette période au dossier de l’employeur revêt un caractère injuste.
[63] Quel est ce coût ?
[64] L’avis de paiement du 30 juin 2010 reproduit au dossier révèle que l’indemnité journalière de remplacement du revenu s’élevait à la somme de 47,48 $ à cette époque.
[65] La somme d’argent en jeu s’élève donc à 1 899,20 $ (47,48 $ par jour x 40 jours).
[66] L’imputation de cette somme à l’employeur a-t-elle pour effet de l’« obérer » ?
[67] La pièce E-3 déposée par l’employeur montre que le montant total des prestations versées en rapport avec cet accident est de 45 515,26 $ et que le « montant retenu pour tarification » est de 44 643,16 $. Il y est aussi indiqué que des indemnités de remplacement du revenu ont été payées pendant 847 jours.
[68] Les prestations versées dont l’imputation aurait un effet injuste représentent donc 4,17 % du total (1 899,20 $ / 45 515,26 $) en argent, alors qu’en termes de nombre de jours d’indemnisation, la période visée représente 4,72 % du total (40 jours / 847 jours).
[69] Il convient de rappeler les propos du juge administratif Rivard, dans l’affaire Acier Picard inc.[18], voulant que la « notion de proportion significative des coûts constitue en quelque sorte une illustration de l’adage juridique latin De minimis non curat praetor, qui signifie que les instances décisionnelles ne doivent pas s’occuper des causes insignifiantes ».
[70] Dans l’affaire Auto Classique de Laval inc.[19], la Commission des lésions professionnelles a jugé que « le coût représenté pour les indemnités versées pour une période de 17 jours, entre le 11 et le 28 février 2008, ne représente pas un coût significatif par rapport à l’ensemble des coûts, dont des indemnités pour environ six mois ». Ainsi, une proportion d’un peu plus de 9 % (17 jours / 182 jours = 9,34 %) a été jugée non significative. Ici la même proportion n’est que de 4,72 %.
[71] Dans Centre de la petite enfance Abinodjio-Miguam[20], il a été jugé, à l’égard d’une semaine d’indemnisation (517,36 $) dont l’imputation serait injuste, que « cette portion de l’ensemble des coûts attribuables à l’accident du travail en cause est peu significative », compte tenu que « pour une période totale d’invalidité de sept semaines, la travailleuse a reçu l’indemnité de remplacement du revenu de la CSST pendant quatre semaines et son salaire normal, pendant trois semaines d’assignation temporaire ». La proportion s’établissait donc à 25 % (1 semaine / 4 semaines) des indemnités de remplacement du revenu versées et 14,28 % de la durée totale d’invalidité(1 semaine / 7 semaines).
[72] Dans CSSS de l'Ouest de L'Île[21], une « proportion inférieure à 10 % » a été jugée insuffisamment significative pour justifier un transfert de coût.
[73] Mais, il y a plus.
[74] En effet, en outre de ce qui précède, le tribunal doit tenir compte du fait que l’employeur requérant est assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation annuelle.
[75] En vertu de l’article 16 du Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la cotisation[22] (le règlement) applicable au présent cas, l’employeur avait l’obligation de faire parvenir à la CSST un avis, avant le 15 décembre 2007, de son choix d’assumer pour l’année de cotisation 2008, le coût total d’un accident jusqu’à concurrence d’une limite, pour chacun d’eux, d’un montant équivalent à un certain nombre de fois le maximum annuel assurable de l’année de cotisation :
16. L'employeur assujetti à l'ajustement rétrospectif de sa cotisation ou qui demande à l'être en vertu de l'article 5 pour une année de cotisation, doit faire parvenir à la Commission, avant le 15 décembre de l'année qui précède l'année de cotisation, un avis de son choix d'assumer, pour cette année de cotisation, le coût total d'un accident ou d'une maladie visés à l'article 10, jusqu'à concurrence d'une limite, pour chacun d'eux, d'un montant équivalent à 11/2, 2, 21/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 fois le maximum annuel assurable de l'année de cotisation.
Un employeur qui débute ses activités après la date prescrite par le premier alinéa de l'article 7 et qui demande à être assujetti à l'ajustement rétrospectif de sa cotisation en vertu du paragraphe 1 de l'article 5 doit faire parvenir l'avis visé au premier alinéa avant la date du début de ses activités.
À défaut d'un tel avis, il est réputé avoir choisi une limite d'un montant équivalent à 11/2, 2, 21/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 fois le maximum assurable de l'année de cotisation, selon le choix applicable à l'année précédente. Toutefois, lorsqu'aucune limite ne lui était applicable pour cette année, il est réputé avoir choisi une limite d'un montant équivalent à 11/2 fois ce maximum.
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Décision, 98-09-17, a. 16; Décision, 04-09-16, a
[76] Dans ce régime de financement, c’est donc l’employeur lui-même qui fixe jusqu’à concurrence de quel montant il va assumer seul et entièrement le coût des prestations, augmentées de divers facteurs ajoutés, dues en raison d’un accident dont un de ses travailleurs pourrait être victime au cours de l’année de cotisation en cause.
[77] La pièce E-3 déposée indique que, pour l’année 2008, l’employeur a choisi une limite équivalant à « 700 % » du maximum annuel assurable établi, cette année-là, à « 60 500,00 $». L’employeur a donc lui-même choisi d’assumer, seul et entièrement, le coût résultant de chaque accident du travail subi par l’un de ses employés au cours de l’année 2008 jusqu’à concurrence d’une somme de 423 500,00 $.
[78] En l’absence de toute preuve spécifique - comme c’est ici le cas -, y a-t-il lieu de déclarer que l’imputation injuste d’une somme de 1 899,20 $ à un employeur qui a choisi d’assumer seul le coût d’un accident jusqu’à concurrence d’une somme de 423 500,00 $ a pour effet de l’obérer ?
[79] Le tribunal estime qu’il faut répondre par la négative.
[80] Un employeur assujetti au régime de l’ajustement rétrospectif de sa cotisation a l’opportunité d’exercer un contrôle direct sur le risque qu’il assume en fixant lui-même sa propre limite de prise en charge de chaque accident.
[81] Il est permis de présumer que ce choix de l’employeur est fait en connaissance de cause et, notamment, en tenant compte de son expérience passée.
[82] Dans un tel contexte, aux yeux du tribunal, il ne va pas de soi que l’imputation, fut-elle injuste, d’un coût d’une somme inférieure à la limite choisie par l’employeur lui-même a pour effet de l’obérer. À tout le moins, une explication articulée et une démonstration claire de ce phénomène s’imposent avant que la demande de transfert présentée par l’employeur puisse être accueillie.
[83] Il a déjà été décidé qu’en l'absence de preuve permettant d'évaluer en quoi le montant imputé à l'employeur aura pour effet d’obérer injustement l’employeur lorsqu'on aura établi l’ajustement rétrospectif définitif de sa cotisation, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de transfert[23].
[84] Il a aussi été décidé qu’un employeur ne peut invoquer être obéré, du seul fait que des montants son imputés à son dossier, lorsqu'il a choisi, conformément à la loi, d'assumer les coûts d'une lésion professionnelle, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé[24].
[85] Ainsi, à l’égard du coût des prestations versées au cours de la période du 8 avril au 18 mai 2010, bien que leur imputation soit injuste pour l’employeur, il n’a pas été démontré qu’elle avait pour effet de l’obérer.
[86] La demande de l’employeur n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Thomson Tremblay inc., l’employeur ;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 octobre 2010, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi par monsieur Jose Nicolas Galindo Macias, le 5 mars 2008, doit être imputé à l’employeur.
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Jean-François Martel |
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Monsieur Simon Dumas |
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SST GROUPE CONSEIL |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Urgel Bourgie ltée, C.L.P. 364698-62-0812, 15 décembre 2009, J.-F. Clément ; Société des Alcools du Québec, C.L.P. 371141-63-0903, 1er septembre 2009, J.-F. Clément.
[3] Commission scolaire English Montreal, C.L.P. 349568-61-0805, 23 mars 2009, L. Nadeau ; Abbaye Ste-Marie des Deux-Montagnes, C.L.P. 365891-64-0812, 14 décembre 2009, R. Daniel.
[4] Corporation d'Urgences Santé de la région de Montréal métropolitain et CSST, [1998] C.L.P. 824 ; Construction Arno inc. et CSST, [1999] C.L.P. 302 ; Ville de Montréal, C.L.P. 154493-71-0101, 26 février 2002, C. Racine; Maison mère Soeurs des St-Noms de Jésus et Marie et Loiseau, C.L.P. 157536-72-0103, 12 décembre 2002, N. Lacroix. Sur la nécessité de démontrer l’impact sur la détermination du taux de cotisation, voir : Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Boudrias, [1996] C.A.L.P. 1498 .
[5] Transport Cabano Expéditex et Lessard, [1991] C.A.L.P. 459 ; Thiro ltée et Succession Clermont Girard, [1994] C.A.L.P. 204 ; Hôpital D’Youville de Sherbrooke et Lincourt (C.A.L.P. 37565-05-9203, décision du 17 mars 1995) et l’affaire Construction E.D.B. inc. et Dubois (C.A.L.P. 55369-05-9311, décision du 31 mars 1995).
[6] CSST- Soutien à l'imputation, [2008] C.L.P. 206 ; Gastier M.P. inc., C.L.P. 372876-64-0903, 10 novembre 2009, T. Demers.
[7] Transport Cabano Expéditex et Lessard, [1991] C.A.L.P. 459 (décision accueillant la requête en révision); Constructions E.D.B. inc. et Dubois, C.A.L.P. 55369-05-9311, 31 mars 1995, J.-C. Danis, requête en révision judiciaire accueillie, [1995] C.A.L.P. 1911 (C.S.), appel accueilli, [1998] C.L.P. 1456 (C.A.) ; Construction Yvan Boisvert inc., C.L.P. 385470-04-0908, 8 janvier 2010, D. Lajoie.
[8] United Parcel Service of Canada ltée et CSST, C.A.L.P. 78053-60-9603, 19 mars 1997, A. Archambault; Hervé Pomerleau inc. et CSST, C.L.P. 103036-03B-9807, 10 novembre 1998, P. Brazeau ; Joseph et C.A.E. Électronique ltée, C.L.P. 103214-73-9807, 6 janvier 2000, C. Racine ; Le Groupe Jean Coutu PJC inc., C.L.P. 353645-62-0807, 14 octobre 2009, R. Daniel, (09LP-137).
[9] Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles, C.L.P. 236184-64-0406, 12 juin 2006, R. Daniel.
[10] Location Pro-Cam inc. et CSST, C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon, (02LP-121); Emballage consumers inc., C.L.P 176974-64-0201, 27 janvier 2003, R. Daniel ; Concordia Construction inc., C.L.P 290622-03B-0605, 8 avril 2008, A. Suicco, (08LP-34) (décision accueillant la requête en révision) ; Gastier M.P. inc., C.L.P 372876-64-0903, 10 novembre 2009, T. Demers.
[11] Aides Familiales de Mékinac inc., 2011 QCCLP 3533 ; Daubois inc., 2011 QCCLP 3433 ; J.R. Mécanique ltée, 2011 QCCLP 260 ; Buanderie Centrale de Montréal, C.L.P. 368779-71-0901, 5 mars 2010, J.-F. Martel ; Rénovation Y. Germain inc., C.L.P. 379753-31-0906, 13 janvier 2010 ; J.-L. Rivard; Marmen énergie inc., C.L.P. 365844-01A-0812, 11 septembre 2009, M. Racine; Entrepreneurs Peintres PVA inc., C.L.P. 356883-61-0808, 6 avril 2009, S. Di Pasquale; 3323552 Canada inc., C.L.P. 302558-64-0610, 6 mars 2009, R. Daniel; Transformation B.F.L., C.L.P. 346607-04-0804, 24 novembre 2008, D. Lajoie; Quebecor World Lasalle (Dumont), C.L.P. 299043-63-0609, 28 janvier 2008, J.-P. Arsenault ; Cégep de Sainte-Foy [2007] C.L.P. 469; Inter-Beauce, C.L.P. 218140-03B-0310, 3 mars 2004, P. Brazeau; Emballage consumers inc., C.L.P. 176974-64-0201, 27 janvier 2003, R. Daniel; Centre hospitalier Royal Victoria et CSST, C.L.P. 188782-72-0208, 21 janvier 2003, P. Perron; Réseau santé Richelieu-Yamaska, C.L.P. 190810-62B-0209, 18 juin 2003, M.-D. Lampron (03LP-87); Corporation Urgences-Santé région Montréal et CSST, C.L.P. 179220-01A-0202, 2 octobre 2003, R. Deraîche (03LP-178) ; Marcel Benoit 1985 inc. et Ministère des Transports, C.L.P. 180134-61-0203, 22 octobre 2002, L. Nadeau; Location Pro-Cam inc. et CSST, C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon, (02LP-121); Hervé Pomerleau inc. et CSST, C.L.P. 103036-03B-9807, 10 novembre 1998, P. Brazeau
[12] Bombardier inc. aéronautique et CSST, [2004] C.L.P. 1817
[13] Monsieur Tremblay est conseiller en santé et sécurité du travail chez l’employeur. Il dépose les pièces E-1 (un relevé électronique généré par le système interne en fonction chez l’employeur) et E-2 (une déclaration assermentée de monsieur Frank Cortina) au soutien de son témoignage.
[14] Commission scolaire des Samares, 2008 QCCLP 7243 ; Ville de Rivière-du-Loup, 2010 QCCLP 2607 .
[15] Ville de Montréal, C.L.P. 249567-04B-0411, 27 juillet 2002, L. Nadeau, (06LP-75).
[16] C.L.P 127774-01B-9911, 3 juillet 2003, C. Racine, (03LP-88).
[17] Idem, extraits tirés du résumé de l’arrêtiste.
[18] C.L.P. 375269-03B-0904, 4 août 2009, J.-L. Rivard. Voir, au même effet : Ville de Montréal (Sécurité-Policiers), C.L.P. 377096-71-0905, 5 novembre 2009, J.-F. Clément, au paragraphe [23] : « On pourrait ici également appliquer la maxime De minimis non curat lex - En effet, la loi ne se préoccupe pas des choses de peu d’importance ».
[19] C.L.P. 394677-61-0911, 23 novembre 2010, L. Nadeau
[20] 2011 QCCLP 626
[21] 2011 QCCLP 2062
[22] (1998) 130 G.O. II, 5470 - c. A-3.001, r. 0.001.1
[23] Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Boudrias, [1996] C.A.L.P. 1498
[24] Thiro ltée et Succession Clermont Girard, [1994] C.A.L.P. 204
AVIS :
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