St-Germain et Commission de la construction du Québec |
2007 QCCLP 3252 |
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[1] Le 27 juin 2006, monsieur Gilles St-Germain (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 juin 2006 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 10 mars 2006 et déclare que le travailleur n'a pas droit aux bénéfices prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) pour un accident d’automobile survenu le 13 janvier 2006.
[3] L'audience s'est tenue le 28 mai 2007 à St-Hyacinthe en la seule présence du travailleur et de sa procureure. La Commission de la construction du Québec (l'employeur) et la CSST étaient absentes mais ont toutes deux présenté leur argumentation écrite.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu'il a subi une lésion professionnelle le 13 janvier 2006, et ce, à l’occasion de son travail d’inspecteur.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations des employeurs et des associations syndicales, après avoir été consultés sur les questions en litige, sont d'avis d’accueillir la requête en contestation du travailleur au motif que la prépondérance de la preuve démontre un lien de subordination au moment où est survenu l’accident d’automobile qui a causé une lésion professionnelle au travailleur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] Après examen et audition et après avoir reçu l'avis des membres, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.
[7] Le tribunal doit décider si la lésion du 13 janvier 2006 dans le cadre d’un accident d’automobile est survenue à l’occasion du travail et par le fait est assimilable à un accident du travail.
[8] Pour rendre sa décision, le tribunal se réfère aux dispositions suivantes de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[9] La jurisprudence de ce tribunal retient les critères suivants afin de permettre l’analyse des litiges de cette nature. Ainsi :
- le lien de subordination;
- la finalité de l’activité exercée;
- le lieu de l’accident;
- le moment et;
- la rémunération lors de l’événement.
[10] Le tribunal a reçu différents témoignages lors de l’audience, a analysé la preuve documentaire et a pris en considération les argumentations soumises par l’employeur et par la CSST. Les éléments suivants sont retenus.
[11] Les faits sont non contestés. Aux fins d’analyse, retenons que le travailleur quitte son domicile situé à Granby à 7 h 30 le 13 janvier 2006, pour se rendre à son bureau à Sherbrooke. À 7 h 45, survient l’accident d’automobile qui lui cause des lésions multiples. La réclamation produite est refusée par la CSST.
[12] Dans le présent dossier, il y a certaines particularités notamment, le fait que le travailleur soit régi par une convention collective qui prévoit certaines modalités d’applications concernant les droits et les obligations du travailleur. À cet effet, le tribunal a reçu le témoignage de monsieur Claude Paquet, président du syndicat, dont le travailleur est membre.
[13] Monsieur Paquet explique au tribunal certaines clauses de la convention collective concernant le travailleur. Ainsi :
- Dans le cadre des mutations, il y a un affichage de poste qui est accompagné d’une description de tâches. En résumé, l’inspecteur visite des chantiers, s’assure que la convention collective et la réglementation sont observées, enquête et recueille les documents nécessaires à son enquête et témoigne devant les tribunaux lorsque nécessaire;
- Monsieur St-Germain jouit d’un statut particulier puisqu’il ne peut plus faire de visite de chantier en raison d’une condition médicale. Il est donc assigné à la vérification des livres, la cueillette d’information et les représentations inhérentes à ses fonctions;
- Au niveau des tâches à effectuer l’utilisation de son véhicule personnel est obligatoire. À ce sujet, la disposition 29.05 de la convention collective qualifie l’automobile d’« outil de travail indispensable pour occuper le poste d’inspecteur auprès de l’Employeur ». À ce sujet, l’article 29.09 prévoit le remboursement du paiement d’un déductible de 250 $ lors de la survenance d’un accident.
- Une compensation monétaire pour le kilométrage parcouru quotidiennement entre son domicile et son lieu de travail (article 29.08) est prévue sous réserve qu’il utilise toujours le parcours le plus court;
- La lettre d’entente numéro 2 prévoit l’heure de départ et d’arrivée au domicile du travailleur ainsi que sa rémunération. Au départ de son domicile, la première demi-heure est aux frais du travailleur alors que la dernière demi-heure du trajet, à la fin de son quart de travail est elle aussi à ses frais;
- Monsieur Paquet explique que cette disposition a été rendue nécessaire par le fait que les inspecteurs devaient changer de territoire tous les trois mois selon l’article 10.02;
- Il mentionne que le téléphone cellulaire est fourni par l’employeur avec l’obligation de l’activer le matin dès 7 h 30 ceci afin que le travailleur puisse prendre ses messages ou pour que son contremaître puisse communiquer avec lui et lui indiquer où il doit se rendre, lorsque nécessaire;
- Il déclare qu’il y a eu des sanctions d’engager contre certains employés qui ne respectaient pas soit le chemin le plus court ou que le téléphone cellulaire n’était pas activé à l’heure dite. De plus, il mentionne que l’inspecteur doit répondre dès son départ de son domicile, soit à 7 h 30 dans le cas qui nous concerne.
[14] Monsieur St-Germain témoigne que le matin de l’accident il a quitté son domicile à 7 h 30 et que l’accident est survenu à 7 h 45. À ce moment, il n’était pas rémunéré.
[15] Par contre, il dira que son téléphone cellulaire était activé et qu’il lui est déjà arrivé d’avoir des messages dans sa boîte vocale. De plus, il mentionne que son parcours pour aller au bureau à Sherbrooke est déjà prédéterminé mais que dans au moins le tiers de ses déplacements, il se rend directement à d’autres endroits de travail pour y cueillir des documents ou des informations. Ces déplacements sont soit prévus soit qu’ils sont imprévus ou nécessaires notamment, lors de ses interventions dans le cadre des plaintes.
[16] L’employeur a soumis une argumentation dans laquelle il prétend que l’accident survenu à Monsieur St-Germain l’a été à l’occasion du travail et demande à ce que la réclamation soit acceptée.
[17] Quant à la CSST, elle argumente que l’événement survenu le 13 janvier 2006 n’est pas survenu à l’occasion du travail puisque :
- Monsieur St-Germain n’était pas rémunéré;
- Qu’il n’y a pas de lien de subordination;
- Qu’il n’y a pas de finalité de l’activité exercée en relation avec le travail;
- Que le lieu de l’accident n’est pas sur son territoire de travail;
- Que les avantages prévus à la convention collective ne sont que des avantages pécuniaires et n’ont aucune incidence sur la question d’admissibilité de la réclamation du travailleur.
[18] Ceci constitue l’essentiel de la preuve et elle démontre de façon prépondérante que l’accident survenu le 13 janvier 2006 est survenu à l’occasion du travail, et ce, pour les motifs suivants.
[19] Premièrement, le tribunal considère qu’il existait un lien de subordination entre l’employeur et le travailleur au moment de l’événement. En effet, il est établi que le travailleur doit absolument activer son téléphone cellulaire une demi-heure avant d’être rémunéré. Comme le mentionne le travailleur, il lui est arrivé à plusieurs reprises que, suite à des appels dès 7 h 30, il a dû se rendre sur un lieu qui la veille n’avait pas été identifié comme un endroit de travail que ce soit pour répondre à une plainte ou aux fins d’enquête et de cueillette de documents. C’est donc dire qu’il doit obéir aux ordres reçus, et ce, même si son salaire n’est pas versé.
[20] Deuxièmement, il est faux de dire que le travailleur ne touche aucune forme de rémunération. En effet, comme le soulignait la procureure du travailleur, le kilométrage octroyé pour son déplacement de son domicile à son endroit de travail constitue une compensation pour une prestation de travail. Le même raisonnement s’applique aussi pour la question du paiement de la franchise de l’assurance-collision assumée par l’employeur.
[21] Enfin, le tribunal ne peut adhérer aux commentaires de la CSST en ce qui concerne les dispositions de la convention collective. En effet, la convention collective dispose, par des clauses contractuelles, des droits et des obligations liant un travailleur et un employeur. C’est donc dire que lorsqu’une clause implique un droit ou un privilège associable à une condition de travail, il faut donner plein effet à cette convention et en faire les déductions nécessaires.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Gilles St-Germain, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 14 juin 2006 à la suite d'une révision administrative, et;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 13 janvier 2006.
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Me Robert Deraiche |
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Commissaire |
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Me Linda Solomon |
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S.E.P.B. |
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Procureure de la partie requérante |
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Me Reine Lafond |
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LE CORRE & ASSOCIES, AVOCATS |
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Procureure de la partie intéressée |
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Me Hugues Magnan |
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PANNETON LESSARD |
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Procureur de la partie intervenante |
AVIS :
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