Décision

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Wilco inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail

2010 QCCLP 1648

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec :

1er mars 2010

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

379514-71-0905

 

Dossier CSST :

130695745

 

Commissaire :

Jean-François Clément, Juge administratif en chef

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Wilco inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]       Le 29 mai 2009, Wilco inc., l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 19 mai 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]       Par cette décision, la CSST conclut que la demande de révision de l’employeur a été produite hors délai, mais qu’un motif raisonnable a été démontré. Elle confirme aussi la décision initiale du 14 novembre 2008 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 2 novembre 2006 par monsieur Douglas Dickson, le travailleur.

[3]       L’employeur et la CSST ont renoncé à l’audience prévue le 2 novembre 2009 à Montréal.

[4]       L’employeur a produit une argumentation écrite accompagnée de documents en date du 30 décembre 2009. La CSST a fait de même en date du 11 février 2010. L’employeur n’avait initialement demandé aucun droit de réplique. Le tribunal a quand même attendu deux semaines avant de prendre le dossier en délibéré mais l’employeur n’a pas manifesté son désir de répliquer à l’argumentation de la CSST. Le délibéré a donc débuté le 25 février 2010.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]       L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que 90 % des coûts inhérents à la lésion professionnelle du 2 novembre 2006 doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités, 10 % devant être imputés à son propre dossier.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]       La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au partage de coûts qu’il demande en invoquant l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[7]       La notion de travailleur déjà handicapé fait l’objet d’une interprétation constante par les juges de la Commission des lésions professionnelles. Cette interprétation est bien résumée par le juge administratif Michèle Gagnon-Grégoire dans l’affaire Corporation Steris Canada[2] :

[8]        Rappelons que la règle générale en matière d'imputation est prévue au premier alinéa de l’article 326 de la loi qui stipule ce qui suit :

 

 

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

(…)

________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[9]        Le législateur a, par ailleurs, prévu à l'article 329 de la loi que l’employeur peut bénéficier d’un partage de coûts lorsque le travailleur est « déjà handicapé » lors de la survenance de la lésion professionnelle. L’article 329 est le suivant :

 

 

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[10]      Ainsi, pour bénéficier d’un partage de coûts au sens de l’article 329 de la loi, la preuve que le travailleur était déjà handicapé au moment où s'est manifestée sa lésion professionnelle doit être faite. 

 

[11]      L’expression « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet, dans le passé, de nombreuses décisions ayant retenu pour certaines une notion large et pour d’autres, une notion plus restrictive. Depuis les deux décisions rendues à l’automne 1999, dans les affaires Municipalité Petite-Rivière-Saint-François2 et Hôpital Général de Montréal3, l’interprétation de cette expression fait maintenant l’objet d’un courant de jurisprudence nettement majoritaire auquel la soussignée adhère.

 

[12]      Ainsi, le « travailleur déjà handicapé » au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique prélésionnelle qui entraîne des effets sur la production même de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.

 

[13]      Se référant à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CNTERHI-Inserm, 1988) la Commission des lésions professionnelles a retenu qu’une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise et elle peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

[14]      Une fois la déficience démontrée, l'employeur doit prouver le lien existant entre cette déficience et la lésion professionnelle. La déficience peut avoir influencé l'apparition ou la production de la lésion professionnelle ou avoir agi sur les conséquences de cette lésion en prolongeant, par exemple, la période de consolidation.

 

[15]      Certains critères ont été élaborés par la jurisprudence pour permettre de déterminer si une telle relation existe4. Ces critères ne sont ni péremptoires ni décisifs, mais pris ensemble, ils peuvent permettre d’évaluer le bien-fondé d’une demande de partage des coûts5. Notons les critères suivants :

 

-          la nature et la gravité du fait accidentel;

-          le diagnostic initial de la lésion professionnelle;

-          l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;

-           la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;

-           la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;

-          la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;

-          les opinions médicales à ce sujet;

-          l’âge du travailleur.

 

 

[16]      Ce n’est ainsi qu’en présence des deux conditions, déficience et lien relationnel, que la Commission des lésions professionnelles peut conclure que le travailleur est « déjà handicapé » au sens de l'article 329 de la loi et que l'employeur peut, en conséquence, bénéficier d'un partage d'imputation des coûts.

__________________________

2 Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779

3 Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891

4 Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine

5 Hôpital Général de Montréal, précité, note 3

 

(le tribunal souligne)

 

 

[8]       Le travailleur est âgé de 32 ans et il occupe un emploi de margeur chez l’employeur lors de l’accident du travail du 2 novembre 2006. Le travailleur force alors pour tirer sur une pièce demeurée coincée sur une presse.

[9]       La réclamation du travailleur est acceptée en lien avec le diagnostic d’entorse dorsolombaire.

[10]        La lésion est consolidée par un membre du Bureau d’évaluation médicale le 30 août 2007 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[11]        Les trouvailles radiologiques du 15 février 2007 démontrent la présence de lésions dégénératives chez le travailleur, ce qui constitue une altération des structures anatomiques. Les structures dorsolombaires ne sont donc pas à leur état originel.

[12]        Il est question notamment de petites hernies intraspongieuses, d’un complexe disco-ostéophytique à D6-D7, d’une déshydratation légère des disques intervertébraux L3-L4 et L4-L5, d’un minime bombement discal L4-L5 et de légers changements dégénératifs L4-L5 et L5-S1.

[13]        Il est évident que ces conditions dorsolombaires étaient présentes avant l’événement du 2 novembre 2006. En effet, la condition dégénérative du travailleur est perceptible radiologiquement quelques semaines seulement après l’événement du 2 novembre 2006.

[14]        L’obésité, lorsqu’elle est prouvée, constitue selon la jurisprudence une altération des fonctions physiques.[3]

[15]        Cependant, rien ne permet de conclure que l’obésité du travailleur, si tant est qu’elle existe, était présente avant le 2 novembre 2006. En effet, le premier médecin qui a rencontré le travailleur à la demande de l’employeur en date du 18 décembre 2006, le docteur Claude Lamarre, ne parle que d’une légère surcharge pondérale.

[16]        Force est donc de constater que l’obésité alléguée n’existait pas en décembre 2006 soit de façon contemporaine à la lésion professionnelle. Il peut s’agir d’une prise de poids consécutive à une baisse d’activité entraînée par la lésion, mais il ne saurait s’agir d’un handicap préexistant.

[17]        D’ailleurs, la conseillère en réadaptation note, le 14 février 2007, que le travailleur rapporte avoir pris beaucoup de poids depuis son arrêt de travail.

[18]        La possible obésité postérieure à l’évènement et le déconditionnement physique du travailleur ne peuvent être considéré comme des handicaps, car postérieurs à la lésion. Avant la lésion, le travailleur était actif et maintenait un poids stable.

[19]         Une note du docteur Jean-François Giguère, en date du 30 novembre 2004, révèle que le travailleur mesure cinq pieds dix pouces et pèse 250 livres. Le travailleur joue au hockey. Le docteur Giguère ne qualifie pas la condition du travailleur relativement à son poids.

[20]         Le docteur Lamarre, qui a vu le travailleur de façon beaucoup plus contemporaine à la lésion du 2 novembre 2006 mentionne le même poids et indique pourtant que le travailleur a une simple « légère surcharge pondérale », ce qui ne peut d’aucune façon constituer un handicap. Il a rencontré le travailleur et était à même de constater sa condition physique.

[21]        Même si le travailleur pouvait peser 250 livres lors de l’examen du docteur Lamarre, ce dernier ne le qualifie pas d’obèse.

[22]        Le poids et l’indice de masse corporelle (IMC) n’indiquent pas à eux seuls la présence d’une obésité. Le poids peut découler d’une masse musculaire importante.

[23]        Pour parler d’obésité, on doit être en présence d’un excès de tissu graisseux, selon la définition fournie par le docteur La Barre. Si le travailleur avait été obèse lors de l’examen du docteur Claude Lamarre, ce dernier l’aurait dit et ne se serait pas contenté de parler de légère surcharge pondérale. Ainsi, au-delà de l’IMC qui peut être théorique, on doit référer à la constitution physique du travailleur in concreto (constitution, tour de taille, etc.).

[24]        Au-delà du poids et de l’IMC, la preuve doit aussi démontrer la présence d’une masse adipeuse[4]. L’IMC, comme son nom l’indique, demeure un indice qui ne fait pas foi de tout. La littérature médicale va dans ce sens[5].

[25]        L’avis du docteur La Barre est basé sur le simple poids du travailleur, sans plus.

[26]        Pour ces motifs et pour ceux retenus par la docteure Claire Gosselin dans son avis motivé et détaillé du 28 septembre 2009, le tribunal estime qu’on ne peut conclure à la présence d’obésité préalablement à l’événement du 2 novembre 2006. Il ne peut donc s’agir d’un handicap.

[27]        Quant aux nombreuses conditions retrouvées radiologiquement en lombaire et dorsal, encore une fois le tribunal réfère à l’avis détaillé, motivé et appuyé de littérature médicale rédigé par la docteure Claire Gosselin de la CSST. Le tribunal réfère à ce document dans son intégralité et le retient comme probant.

[28]        En conséquence, il ne saurait être question de déviation par rapport à une norme biomédicale ou de relation avec la lésion professionnelle.

[29]        Le docteur Tadros, médecin dont les services ont été retenus par l’employeur, affirme lui-même qu’il n’y a rien de significatif au niveau des évaluations radiologiques qui se trouvent au dossier. Rappelons qu’il est question au dossier de légers changements dégénératifs.

[30]        Un radiologiste ajoute même que certaines trouvailles n’ont absolument aucune corrélation clinique et ne peuvent donc avoir aucun impact au niveau de la lésion professionnelle.

[31]        La littérature à laquelle réfère le docteur La Barre concernant les nodules de Schmorl confirme qu’ils ne constituent pas en eux-mêmes un risque indépendant de douleur lombaire. De plus, l’avis de ce médecin contredit celui du médecin ayant examiné le travailleur peu de temps après la lésion[6] de même que celui du docteur Tadros[7].

[32]        Toute altération d'une structure anatomique ne constitue pas nécessairement une déficience. Il doit en effet être établi qu'elle se démarque de la norme biomédicale reconnue à cet égard. Cette exigence s'impose particulièrement dans le cas d'une altération qui résulte d'un phénomène dégénératif lié à l'âge puisqu'un tel phénomène est généralement considéré par la jurisprudence comme un processus de vieillissement normal ne répondant pas à la notion de « déficience », sauf lorsqu'il est démontré que la sévérité de la condition dégénérative, compte tenu de l'âge du travailleur concerné, revêt un certain caractère d'anomalie par rapport à l'ensemble de la population ou dépasse véritablement la norme reconnue à cet égard[8]. Cette preuve n’a pas été faite.

[33]        En proposant la définition qu'une déficience est, entre autres, une altération d'une structure constituant une déviation par rapport à une norme biomédicale, on écarte du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. La jurisprudence évalue le caractère normal ou anormal de la condition identifiée en la comparant à ce que l'on retrouve habituellement chez des personnes de l'âge de la travailleuse au moment de l'événement.

[34]        La preuve de cette déviation sera plus ou moins exigeante selon la nature de la condition invoquée. Ainsi, le caractère déviant peut s'inférer de certaines conditions (par exemple, une malformation d'une structure ou un diabète). Cependant, lorsque la condition identifiée est une dégénérescence relevant d'un phénomène de vieillissement, la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité[9].

[35]        La Commission des lésions professionnelles a déjà jugé qu’il n'est pas hors norme pour un travailleur âgé de 35 ans qu’il présente des signes de dégénérescence du rachis lombaire, qu’un de ses disques montre une légère protrusion au niveau L4-L5 et qu'il y ait un léger bombement du disque au niveau L5-S1[10]. Rappelons que le travailleur impliqué dans le présent dossier avait 32 ans lors de la survenance de la lésion professionnelle.

[36]        De plus, une anomalie présente chez environ 30% de la population ne dévie pas de la norme biomédicale[11].

[37]        Le docteur Tadros réfère également à certaines discordances au niveau de l’examen qui réfèrent possiblement à la sincérité du travailleur. Il ne s’agit pas là d’un handicap au sens de la loi et d’autres moyens s’offraient à l’employeur pour agir si telle était son intention.

[38]        Il est important également de rappeler que le travailleur a dû tirer sur une charge de 300 à 350 kilos lors de l’événement initial. Il s’agit donc d’un événement important qui justifie le diagnostic et l’importance de la lésion à lui seul. Encore une fois, l’opinion de la docteure Gosselin sur la question de la relation entre la condition personnelle et la lésion professionnelle est retenue.

[39]        Même si le tribunal retenait l’avis du docteur La Barre selon lequel la situation du travailleur dévie par rapport à la norme biomédicale à cause de la présence de plusieurs nodules de Schmorl, il n’en reste pas moins que rien n’indique qu’il y a une relation avec la lésion professionnelle. Ils ne sont pas situés au siège douloureux. La preuve prépondérante milite en faveur de l’absence de traduction clinique de ces nodules.

[40]        Les commentaires apportés par la docteure Gosselin le 8 février 2010 renforcent la conviction du tribunal quant au rejet de la requête de l’employeur.

[41]        L’avis de ce médecin, étranger à l’employeur et au travailleur, est clair, précis et appuyé sur la preuve. Il est vrai que le docteur Lamarre ne réfère aucunement à une prétendue proéminence de l’abdomen du travailleur. Il affirme qu’il n’existe aucune condition personnelle chez le travailleur sauf « peut-être une légère surcharge pondérale » ce qui ne constitue pas un handicap. Et le docteur Lamarre est le mieux placé en cette matière puisqu’il rencontre le travailleur de façon contemporaine à la lésion professionnelle et ce, à la demande de l’employeur lui-même. Ses remarques permettent de déduire que le travailleur bénéficie d’une masse musculaire importante et qu’il n’est pas obèse.

[42]        Le fait que le travailleur ait pratiqué de nombreux sports comme il le déclare en février 2007[12] ne milite pas non plus en faveur d’un constat d’obésité.

[43]        Contrairement au docteur Lamarre, le docteur La Barre n’a pas examiné le travailleur et se fie uniquement sur le calcul de l’IMC. Il ne tient pas compte que le poids du travailleur est attribuable à sa masse musculaire et non à un excès de tissus graisseux.

[44]        Le tribunal réfère à l’intégralité de cet avis de la docteure Gosselin notamment quant à la question des nodules de Schmorl et à la condition dégénérative présente chez le travailleur.

[45]        La seule prolongation de la période de consolidation n’entraîne pas à elle seule l’octroi d’un partage de coûts[13].

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

REJETTE la requête de Wilco inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 mai 2009;

DÉCLARE que l’employeur doit assumer tous les coûts inhérents à la lésion professionnelle du 2 novembre 2006.

 

 

 

 

 

              Jean-François Clément

 

 

 

 

Me Diane Lajeunesse

OGILVY RENAULT

Procureure de la partie requérante

 

 

Me David Martinez

PANNETON LESSARD

Procureur de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           365603-31-0812, 7 octobre 2009, M.G. Grégoire.

[3]           Ville de Montréal, 116867-62C-9905, 2 février 2000, Marie Lamarre; Clermont Chevrolet Oldsmobile inc., [2003] C.L.P. 6 .

[4]          Congrégation des Sœurs Notre-Dame-du-Rosaire, CLP 268437-01A-0507, 15 mars 2006, L.         Desbois; Ambulances Abitémis inc., CLP 346906-08-0805, 8 janvier 2010, M. Langlois;  Wal-Mart          Canada inc.,  CLP 380740-62-0906, 29 janvier 2010, A.J. Tremblay.

[5]          The association between obesity and low back pain dans American Journal of Epidemiology, R.   Shiri et als, Oxford University Press, 2010, p. 135.

[6]          Docteur Lamarre sur l’absence d’obésité.

[7]          Quant à l’absence  de changements radiologiques significatifs.

[8]          Services de réadaptation l'Intégrale et CSST, [2001] C.L.P. 181 .

[9]          Sodexho Canada inc., 149700-32-0011, 01-05-09, C. Racine; Piscines Trévi inc., 162579-61-        0106, 03-01-08, G. Morin.

[10]         Kollbec Automobile inc. et CSST, [2003] C.L.P. 263 .

[11]         Maison Simons inc., CLP 380873-31-0906, 4 février 2010, J-F Clément

[12]         Note évolutive du 14 février 2007

[13]         Matrec Environnement inc. et CSST, CLP 334507-31-0712, 26 août 2008, J-L Rivard

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