Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Québec

QUÉBEC, le 24 août 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

124999-31-9910

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Hélène Thériault

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Jean-Guy Guay,

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Céline Leclerc,

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

003771722-5

AUDIENCE PRÉVUE LE :

7 avril 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Québec

 

 

 

 

 

 

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CISION RENDUE SUR DOSSIER EN VERTU DE L'ARTICLE 429 .14 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001)

 

 

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DANIEL CARDINAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARANDA & LABRECQUE LTÉE

(Fermé)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 18 octobre 1999, monsieur Daniel Cardinal [le travailleur] dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail [la CSST] rendue le 5 octobre 1999 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST refuse de rembourser les frais encourus pour le déneigement au cours de l’hiver 1998-1999.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[3]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a droit au remboursement des frais encourus pour le déneigement pour l’hiver 1998-1999.

 

LES FAITS

[4]               Le 16 octobre 1989, le travailleur est victime d’une lésion professionnelle alors qu’un diagnostic de tendinite au biceps et triceps gauche est posé.

[5]               Le 19 février 1993, le travailleur soumet une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation alors qu’il suivait un cours de peintre en bâtiment.

[6]               Le travailleur subit une acromioplastie par arthroscopie au niveau de l’épaule gauche en juin 1993 et à l’épaule droite en octobre 1993.

[7]               Par son rapport d’expertise produit le 18 janvier 1994, le Dr François Marquis précise que lors de la récidive du problème en 1993, un diagnostic de tendinite chronique aux deux épaules avec butée acromiale est porté nécessitant un traitement chirurgical à la suite duquel il y a eu amélioration des symptômes.  Cependant, il souligne que le travailleur doit toujours rester prudent en ce qui regarde les travaux avec mouvements répétés et surtout les travaux impliquant des mouvements des membres supérieurs au-dessus du niveau des deux épaules.  Un pourcentage d’atteinte permanente de 2 % pour atteinte des tissus mous aux deux épaules est accordé par épaule à laquelle s’ajoute 2 % pour bilatéralité pour un total de 6 %.

[8]               Dans le rapport produit le 23 février 1998, le Dr François Marquis, orthopédiste, y précise que dans le cas où le travailleur restreindra ses activités et évite les mouvements répétitifs, les risques de récidive seront relativement bas.  Dans ce contexte, il ne croit pas utile de modifier les restrictions ou limitations fonctionnelles que celles étant déjà émises et décrites en 1994.  Il considère que le travailleur doit donc éviter les mouvements répétitifs au-dessus du niveau des épaules et il se doit protéger à soulever des charges lourdes au-delà de 30 kilos toujours au-dessus du niveau des épaules.

[9]               Dans une lettre produite le 15 décembre 1998, le travailleur y mentionne, qu’en raison des limitations fonctionnelles et de l’atteinte permanente qu’il présente de même qu’en raison de la détérioration de son état de santé depuis les deux dernières récidives de janvier 1996 et novembre 1997, il demande le remboursement pour l’achat d’un souffleur ou de lui verser la somme de 250,00 $ pour les frais de déneigement, montant qui lui avait été accordé en janvier 1996.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[10]           Le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales sont d’avis que le travailleur rencontre les conditions prévues à l’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001 et qu’il a droit au remboursement de la somme de 250,00 $ représentant le coût réclamé pour les travaux de déneigement au cours de l’hiver 1998-1999.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[11]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement de la somme de 250 $ représentant les frais encourus pour l’exécution des travaux de déneigement au cours de l’hiver 1998-1999.

[12]           L’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles stipule ce qui suit :

 

 

165.     Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui - même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

 

[13]           La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel[1]) a reconnu que l’atteinte permanente grave doit s’analyser en tenant compte de la capacité résiduelle du travailleur à exercer les activités prévues par l’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[14]           Dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles retient que la lésion professionnelle reconnue, consiste en une tendinite chronique avec butée acromiale des deux épaules nécessitant deux interventions chirurgicales en juin 1993 et octobre 1993.

[15]           Dans son rapport d’évaluation médicale daté du 18 janvier 1994, le Dr François Marquis reconnaît que la lésion entraîne des limitations fonctionnelles.  À cet égard, il suggère que le travailleur reste prudent en ce qui regarde les travaux avec mouvements répétés et surtout les travaux au-dessus du niveau des épaules.  De même, dans son rapport médical du 23 février 1998, le Dr Marquis maintient que le respect de ces limitations diminue d’autant les risques de récidive.

[16]           Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles constate que l’activité de pelletage de la neige va à l’encontre des limitations fonctionnelles en raison des mouvements répétés des épaules et des mouvements d’élévation des membres supérieurs au-delà du niveau des épaules.

[17]           Pour ces raisons, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur rencontre les conditions énoncées à l’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[18]           Quant à l’achat d’un souffleur, la Commission des lésions professionnelles souligne que l’article 165 prévoit le remboursement pour les frais encourus pour l’exécution de ses travaux de sorte qu’elle ne permet pas l’achat d’un tel équipement, mais seul le remboursement des frais réellement encourus pour l’exécution de ces travaux.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Daniel Cardinal;

INFIRME la décision rendue l5 octobre 1999 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que monsieur Daniel Cardinal a droit au remboursement des frais encourus pour les travaux de déneigement au cours de l’hiver 1998-1999.

 

 

 

 

 

 

            HÉLÈNE THÉRIAULT

 

                   Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]           Chevrier et Wesburn Ltée, 16175-08-8912, 90-09-25, MQI et Air Canada et Chapdelaine, 35803-65-9112, 95-11-17, B. Roy

AVIS :
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