Dossiers : 101886-31-9806 120428-31-9907 101887-31-9806 112235-31-9903 |
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SOCIÉTÉ
CANADIENNE DES POSTES |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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JEAN-MARC
SIMARD |
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RICHARD
CHEVALIER |
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SERGE
LAROCHE |
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JACQUES
DANIEL |
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PARTIES INTÉRESSÉES |
DÉCISION
Dossier 119784-31-9907 (Travailleuse : Anne
Cousineau)
[1] Le 7 juillet 1999, madame Anne Cousineau [la travailleuse] dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail [la CSST] rendue le 22 juin 1999 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST modifie la décision qu’elle a initialement rendue le 6 novembre 1996 et déclare que la fasciite plantaire au pied droit de la travailleuse constitue une maladie professionnelle reliée directement aux risques particuliers de son travail de factrice au sens de l’article 30 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001.
[3] Par cette décision, la CSST confirme par ailleurs une décision qu’elle a rendue initialement le 20 janvier 1997, laquelle faisait suite à l’avis émis par un membre du Bureau d’évaluation médicale le 10 janvier 1997. La CSST entérinait ainsi les conclusions du Bureau d’évaluation médicale consolidant la lésion le 2 octobre 1996 avec une recommandation visant l’utilisation d’une orthèse plantaire et du recours à une infiltration au niveau du fascia plantaire. La CSST entérinait également les conclusions du Bureau d’évaluation médicale à l’effet que la travailleuse ne conservait aucune atteinte permanente à son intégrité physique ni aucune limitation fonctionnelle.
Dossier 119864-31-9907
(Travailleuse : Anne
Cousineau)
[4] Le 8 juillet 1999, la Société canadienne des postes [l’employeur] dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail [la CSST] rendue le 22 juin 1999 à la suite d’une révision administrative.
[5] Cette décision du 22 juin 1999 est la même que celle qui avait déjà été contestée par la travailleuse, Anne Cousineau, dans le dossier ci-haut mentionné portant le numéro 119784-31-9907. Il y a donc lieu de se référer au détail du contenu des décisions figurant ci-haut.
Dossier 101886-31-9806 (Travailleur : Jean-Marc Simard)
[6] Le 19 juin 1998, la Société canadienne des postes [l’employeur] dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail [la CSST] rendue le 8 juin 1998 à la suite d’une révision administrative à l’égard du dossier du travailleur Jean-Marc Simard.
[7] Par cette décision, la CSST maintient la décision qu’elle a initialement rendue le 23 janvier 1997 et déclare que la nature du travail que le travailleur exécute à savoir, celui de facteur, constitue une cause déterminante dans l’aggravation d’une condition personnelle et préexistante, le tout produisant une fasciite plantaire constituant une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Dossier 120428-31-9907 (Travailleur : Richard Chevalier)
[8] Le 19 juillet 1999, la Société canadienne des postes [l’employeur] dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail [la CSST] rendue le 7 juillet 1999 à la suite d’une révision administrative concernant le dossier du travailleur Richard Chevalier.
[9] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 20 juin 1996 déclarant que la fasciite plantaire présentée par le travailleur à compter du 18 avril 1996 constituait une maladie professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[10] La CSST maintenait également une décision rendue initialement le 7 février 1997 à la suite d’un avis émis par un membre du Bureau d’évaluation médicale le 30 janvier 1997. La CSST entérinait ainsi l'avis émis par le Bureau d’évaluation médicale à l’égard du diagnostic, à savoir celui d’une fasciite plantaire bilatérale, dont la consolidation fut obtenue le 21 novembre 1996, recommandant le port d’une orthèse plantaire de façon bilatérale. Le Bureau d’évaluation médicale constatait également l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles découlant de la fasciite plantaire présentée par le travailleur à compter du 18 avril 1996.
[11] La CSST confirmait enfin une troisième décision rendue initialement le 10 février 1997 à l’effet d’attribuer 6,90 % d’atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur suite à l’avis émis par le membre du Bureau d’évaluation médicale le 30 janvier 1997.
Dossier
101887-31-9806
(Travailleur : Serge
Laroche)
[12] Le 19 juin 1998, la Société canadienne des postes [l’employeur] dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail [la CSST] rendue le 8 juin 1998 à la suite d’une révision administrative concernant le dossier du travailleur Serge Laroche.
[13] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 10 mars 1997 déclarant que la fasciite plantaire bilatérale présentée à compter du 24 octobre 1996 constituait une maladie professionnelle reliée directement aux risques particuliers de son travail de facteur au sens de l’article 30 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Dossier 112235-31-9903 (Travailleur : Jacques Daniel)
[14] Le 16 mars 1999, la Société Canadienne des Postes [l’employeur] dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail [la CSST] rendue le 29 janvier 1999 à la suite d’une révision administrative en rapport avec le dossier du travailleur Jacques Daniel.
[15] Par cette décision, la CSST modifie la décision qu’elle a rendue initialement le 10 juin 1997 et déclare que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 3 avril 1997 découlant de l’exercice de ses fonctions de facteur et ayant entraîné une fasciite plantaire bilatérale.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossiers 119784-31-9907 et 119864-31-9907 (Travailleuse : Anne Cousineau)
[16] La travailleuse demande de déclarer que la fasciite plantaire à son pied droit qu’elle a présentée à compter du 28 juin 1996 constitue une maladie professionnelle reliée directement aux risques particuliers de son travail de factrice au sens de l’article 30 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[17] De son côté, l’employeur demande plutôt de déclarer que la fasciite plantaire au pied droit présentée par la travailleuse ne découle pas d’une maladie professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Dossier 101886-31-9806 (Travailleur : Jean-Marc Simard)
[18] L’employeur demande de déclarer que la fasciite plantaire présentée par le travailleur à compter du 21 août 1996 ne découle pas d’une maladie professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Dossier 120428-31-9907 (Travailleur : Richard Chevalier)
[19] L’employeur demande de déclarer que la fasciite plantaire présentée le 18 avril 1996 par le travailleur ne résulte pas d’une maladie professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Dossier 101887-31-9807 (Travailleur : Serge Laroche)
[20] L’employeur demande de déclarer que la fasciite plantaire présentée le 24 octobre 1996 par le travailleur ne résulte pas d’une maladie professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Dossier 112235-31-9903 (Travailleur : Jacques Daniel)
[21] L’employeur demande de déclarer que la fasciite plantaire présentée par le travailleur le 3 avril 1997 ne résulte pas d’une maladie professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[22] À l’occasion des audiences tenues à Québec les 16, 17 et 18 octobre 2000, cinq travailleurs(euses) étaient représenté(e)s par Me Claude Leblanc. L’employeur, la Société canadienne des postes, était représenté par Me Luc Jodoin.
[23] Le tribunal a entendu le témoignage des cinq travailleurs(euses) à l’occasion de ces audiences. Une preuve commune sur le plan médical de même que sur certains éléments factuels fut administrée par les parties. Cette preuve commune est versée dans chacun des dossiers concernant les cinq travailleur(seuses) concerné(e)s par la présente décision.
LES FAITS
Une journée habituelle de travail de facteur ou factrice
[24] Le tribunal souligne ici qu’il a entendu le témoignage des cinq travailleurs(euses) concerné(e)s par les présents dossiers à savoir Anne Cousineau, Jean-Marc Simard, Richard Chevalier, Serge Laroche et Jacques Daniel, tous facteurs ou factrice à la Société canadienne des postes. Une preuve commune à chacun des dossiers a permis d’établir le canevas d’une journée habituelle de travail en rapport avec l’exercice des fonctions de facteur ou factrice chez l’employeur. Par ailleurs, une preuve particulière fut administrée en rapport avec les faits précis touchant les travailleurs et une travailleuse individuellement. Le tribunal fera état dans un premier temps du canevas de cette journée habituelle de travail pour ensuite faire état des faits particuliers touchant chacun des dossiers pour ensuite mettre en lumière la preuve commune administrée par les parties à l’égard de certains aspects factuels et plus particulièrement en rapport avec la preuve médicale.
[25] Une journée habituelle de travail d’un facteur ou d’une factrice débute à 6 h :30 le matin. Le travail consiste dans un premier temps à trier, classer et attacher le courrier qui sera distribué durant la journée dans un pigeonnier destiné à effectuer ce classement. Le travail s’effectue en position debout. Vers 9 h :00 commence alors la livraison du courrier à pied dans les résidences privées ou les commerces selon les routes attribuées. Vers 11 h :15 ou 11 h :30 c’est le retour au bureau central où les travailleurs bénéficient alors d’une période de repas d’une durée d’une demi-heure. Vers 12 h :15 ou 12 h :30 la seconde période de livraison commence et ce jusque vers 14 h :30 dans l’après-midi. De façon générale, on peut donc constater une période de marche d’une durée d’environ 4 h :30 durant une journée habituelle de travail et ce à raison de cinq jours par semaine.
[26] Les facteurs et factrice transportent, à l’occasion de leurs fonctions, un sac de courrier porté en bandoulière sur l’épaule et pesant environ 30 à 35 livres. Les distances parcourues à pied varient à l’époque d’un travailleur à l’autre entre huit et quinze kilomètres. De façon générale, on peut constater toutefois que les travailleurs parcouraient à pied, dans l’exercice de leurs fonctions de facteur ou de factrice, environ dix kilomètres par jour. Les trajets de livraison pouvaient comporter la montée et la descente des escaliers menant aux résidences de la clientèle. La proportion du nombre des escaliers varie toutefois d’un travailleur ou d’une travailleuse à l’autre.
Dossiers 119784-31-9907 et 119864-31-9907
Les faits propres à la travailleuse : Anne Cousineau
[27] Madame Anne Cousineau est entrée en fonction à la Société canadienne des postes au mois de juin 1988 à titre de factrice dans un poste occasionnel. La travailleuse n’avait pas de route de livraison déterminée puisqu’elle effectuait le remplacement des facteurs absents pour cause de maladie ou de vacances. Elle effectuait son travail à raison de 40 heures par semaine environ.
[28] En avril 1991, la travailleuse a obtenu un poste à temps partiel régulier avec une route de livraison précise qu’elle a rarement effectuée dans les faits. Elle continuait plutôt à effectuer le remplacement des employés absents et ce, à raison de 40 heures par semaine.
[29] En avril 1994, la travailleuse obtenait un poste à temps plein régulier. Toutefois, dans le cadre de ce poste la travailleuse effectuait de nombreux remplacements sur diverses routes de livraison désignées par son employeur dans le cadre des absences des facteurs. La travailleuse n’a obtenu une route de livraison particulière qu’en 1997.
[30] La travailleuse a présenté des symptômes douloureux à son pied droit à la fin du mois de juin de l’année 1996 alors qu’elle était âgée de 36 ans.
[31] L’«avis de l’employeur et demande de remboursement» signé par la travailleuse le 8 août 1996 rapporte les faits suivants :
«Le 27-06-96 au soir j’ai ressenti une forte douleur au pied droit. Le 28-06-96 voir médecin a déclaré fasciite plantaire. Arrêt de travail. Depuis ce temps là j’ai repris le travail à quelques reprises et douleurs toujours présentes et de plus à ma visite du 8-8-96 les radios ont décelé «épine de Lenoir».» (Sic)
[32] De façon générale, la travailleuse a témoigné à l’effet qu’entre 1988 et juin 1996, elle était affectée de façon habituelle à deux types de route de livraison, d’abord les routes de banlieue, ce qui pouvait impliquer de marcher jusqu’à quinze kilomètres par jour sans avoir beaucoup d’escaliers à gravir. La travailleuse était également affectée de façon habituelle dans les vieux quartiers comme ceux de Limoilou à Québec, trajet comportant beaucoup plus d’escaliers mais des distances moins grandes à parcourir.
[33] Au mois de juin de l’année 1996, ses douleurs au pied droit sont apparues alors qu’elle effectuait des livraisons dans les vieux quartiers de Limoilou où il y a beaucoup de résidences à deux étages comportant un escalier. La travailleuse remplaçait un facteur parti en vacances. Elle était affectée à cet itinéraire depuis environ deux à trois semaines. Vers le 15 juin 1996, certaines routes ont fait l’objet d’un recomptage dans le secteur de Limoilou. La travailleuse se voyait à cette occasion attribuer un plus grand nombre de rues dans le quartier de Limoilou entraînant ainsi une augmentation du courrier à livrer.
[34] La travailleuse poursuit en expliquant que ses douleurs ont débuté progressivement vers le 25 ou le 26 juin 1996 sous l’arche de son pied droit près du talon. Elle précise qu’elle ressentait alors un certain brûlement à ce niveau. Le 27 juin 1996 en soirée, elle ressentait une forte douleur au même niveau. Puis le 28 juin 1996, la douleur était encore plus importante. En rapport avec l’évolution de sa douleur, la travailleuse précise que celle-ci était importante le matin au lever puis augmentait alors qu’elle classait le courrier debout devant le pigeonnier. La travailleuse ajoute que la marche effectuée pour livrer le courrier entraînait un certain réchauffement de ses pieds rendant la douleur plus tolérable.
[35] Le 28 juin 1996, la travailleuse consultait le Dr Turcot qui faisait état d’un diagnostic de fasciite plantaire droite consécutive à l’activité de la marche. La travailleuse bénéficiera alors d’un arrêt de travail du 28 juin au 8 juillet 1996.
[36] La travailleuse a tenté quelques essais de retour au travail qui furent infructueux en raison de la douleur à son pied droit qui revenait sans cesse dans l’exercice de ses fonctions de factrice.
[37] Le 6 août 1996, le Dr Tremblay produisait une attestation médicale concluant aussi à un diagnostic de fasciite plantaire et recommandant un arrêt de travail. Un protocole radiologique du 6 août 1996 révèle que la travailleuse présente une petite épine de Lenoir sous le calcanéum du côté droit.
[38] La travailleuse a bénéficié d’une prescription d’orthèses plantaires le 26 juillet 1996 sous les recommandations de son médecin, le Dr Turcot.
[39] La travailleuse a effectué un retour au travail au mois d’octobre de l’année 1996 tout en poursuivant le port de ses orthèses plantaires. À son retour, elle a repris sa route de livraison dans le secteur de Limoilou. Elle se sentait très soulagée, la douleur étant pratiquement disparue. La travailleuse a utilisé dans un premier temps lors de son retour au travail un chariot qu’elle tirait pour éviter le poids de son sac de courrier sur l’épaule. Ensuite, elle a repris l’utilisation de son sac de courrier placé en bandoulière sur son épaule.
[40] Quant à ses antécédents, la travailleuse n’a rien ressenti aux deux pieds avant juin 1996 ni recouru à aucune médication et elle se disait en pleine forme avant cet événement. Quant aux activités physiques personnelles elle n’effectue aucun sport violent si ce n’est que du vélo et du ski de fond sur une base occasionnelle. Elle n’exerce aucune activité de course.
[41] De son côté, le Bureau d’évaluation médicale émettait un avis sous la plume du Dr André Girard, orthopédiste, le 10 janvier 1996 à l’égard de la date de consolidation, la nécessité des soins, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles. Le Dr Girard concluait que la travailleuse avait présenté une douleur en regard de son talon droit au site d’insertion du fascia plantaire sous le calcanéum dont la consolidation devait être fixée au 2 octobre 1996. Constatant que la travailleuse était porteuse d’une fasciite plantaire droite, le médecin recommandait l’utilisation dans son travail d’une orthèse plantaire avec trou de décharge en regard de son talon droit. Le médecin précisait également qu’elle pourrait aussi bénéficier d’une infiltration cortisonée au niveau du fascia plantaire. Le médecin du Bureau d’évaluation médicale constate l’absence d’atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles chez la travailleuse.
[42] Sur le plan médical, le Dr Jean-François Fradet, chirurgien orthopédiste, a procédé à un examen de la travailleuse à la demande de l’employeur le 12 août 1996. Le Dr Fradet explique dans son expertise que la travailleuse a présenté une forte douleur au niveau du pied droit le 28 juin 1996. Les douleurs avaient débuté toutefois le 25 juin 1996 alors qu’elle était au travail ayant à ce moment ressenti un malaise au niveau de son pied droit. Le médecin ne note aucun antécédent pertinent ni aucune douleur au niveau du pied gauche. Au chapitre de l’examen physique, le Dr Fradet note ce qui suit :
«Il existe un raccourcissement du tendon d’Achille du côté droit. Du côté gauche, le tendon d’Achille est de longueur normale. Il existe une fasciite plantaire au niveau du pied droit secondaire à ce raccourcissement du tendon d’Achille. Il existe un pied creux bilatéral léger touchant surtout le premier rayon mais celui-ci est souple. Il n’y a pas de callosité au niveau des pieds. L’amplitude articulaire est normale au niveau de la cheville ainsi qu’au niveau de la sous-astragalienne, de l’articulation de Chopart et au niveau de l’articulation de Lisfranc. La force est normale. L’examen sensitif est normal. L’examen vasculaire est normal.
En ce qui concerne la fasciite plantaire droite, je note une douleur au niveau de l’origine du fascia plantaire droit. Cette douleur est augmentée lors de la dorsiflexion des orteils.»
[43] Le Dr Fradet retient le diagnostic de fasciite plantaire au niveau du pied droit. Le médecin note que l’épine de Lenoir n’est pas un facteur étiologique pour une fasciite plantaire concluant ainsi qu’il s’agit uniquement d’une trouvaille radiologique.
[44] Quant à la relation le Dr Fradet écrit ce qui suit :
«La fasciite plantaire est en fait une condition personnelle. Il s’agit d’une douleur originant du fascella plantaire. Le fascia se fait étirer parce que le pied a tendance à s’allonger. Ceci peut survenir lorsqu’il y a un ou plusieurs facteurs prédisposants. Le pied creux est un facteur. L’élément le plus important demeure le raccourcissement du tendon d’Achille. Il s’agit d’une condition qu’elle présente au niveau du pied droit. Il s’agit d’une condition personnelle indépendante de son travail de facteur. La fasciite plantaire aussi est une condition personnelle indépendante du travail de facteur et secondaire au raccourcissement du tendon d’Achille. La patiente a eu une orthèse plantaire et des traitements de physiothérapie pour cette condition personnelle. Elle devrait aussi avoir un talon de un pouce, toujours pour cette condition personnelle.» (Sic)
[45] Par ailleurs, le Dr Marcel Morand, physiatre, a produit pour le compte de madame Cousineau un résumé suite à sa propre analyse du dossier médical de la travailleuse dans un rapport déposé à l’audience et se lisant comme suit :
«EN RÉSUMÉ
Madame Cousineau était âgée de 36 ans en date de la réclamation du 28 juin 1996. L’investigation radiologique a démontré chez elle la présence d’une épine de Lenoir témoignant d’un processus chronique.
Malgré ce processus chronique, Mme Cousineau est demeurée asymptomatique et ce n’est que dans la semaine précédant sa réclamation, qu’elle a connu une exacerbation douloureuse témoignant d’un processus aigu ou de l’aggravation du processus chronique. Ces symptômes se sont manifestés au travail et étaient exacerbés par la marche.
Il y a concordance des diagnostics émis à la fois par :
- les Dr Turcot et Tremblay, médecins traitants,
- le Dr Fradet, orthopédiste, médecin expert de l’employeur,
- le Dr Girard, membre du Bureau d’Évaluation Médicale.
Ce diagnostic est celui d’une fasciite plantaire au pied droit.
Le Dr Fradet a documenté dans son expertise, une rétraction du tendon d’Achille droit, ce qui n’a pas été confirmé par le Dr Girard. Madame Cousineau est porteuse aussi d’un léger pied creux.
Le traitement requis par cette condition fut celui d’un arrêt de travail, d’une physiothérapie, d’une pharmacothérapie avec anti-inflammatoires et de l’ajout d’orthèses. Finalement, c’est avec ces orthèses que Mme Cousineau maintient son poste de travail dorénavant.
Notre examen de ce jour confirme une légère rétraction du tendon d’Achille du côté droit. Il existe de plus, une légère surélévation de l’arche plantaire constituant ainsi un pied creux léger.»
Dossier 101886-31-9806
Les faits propres au travailleur : Jean-Marc Simard
[46] Monsieur Jean-Marc Simard est entré en fonction à la Société canadienne des postes en 1970 à titre de facteur. En 1996, il était déjà affecté à la route no 46 dans le secteur Henri-Bourassa depuis environ trois ans. Il s’agit d’un secteur résidentiel comportant certains immeubles à appartements et beaucoup de résidences accessibles par quelques marches seulement. Il y a peu d’immeubles à deux étages. Le travailleur évalue qu’il peut marcher environ une quinzaine de kilomètres par jour. Au moment de l’apparition de ses douleurs aux deux pieds en 1996 il exerçait les fonctions de facteur depuis 26 ans. Le travailleur avait 44 ans au moment de l’apparition de ses douleurs aux pieds.
[47] Le travailleur explique qu’avant l’apparition de ses douleurs aux deux pieds en 1996, il effectuait les déplacements dans le cadre de son travail de façon assez rapide et ce par choix personnel. De façon habituelle, il terminait d’ailleurs sa journée de travail plusieurs minutes avant l’heure habituelle des autres facteurs. Toutefois, après 1996 il a diminué le rythme de sa démarche en raison des douleurs à ses pieds.
[48] Le travailleur témoigne à l’effet que les douleurs à son pied droit se sont manifestées de façon progressive sur une période de quelques mois à l’été 1996. Il a d’abord présenté une douleur au talon passant par l’arche du pied et irradiant jusqu’à la jambe. Il a toutefois poursuivi son travail malgré la présence de cette douleur.
[49] Le travailleur consultait le Dr Grenier le 21 août 1996 lequel retenait un diagnostic de fasciite plantaire avec présence d’une épine de Lenoir. Le médecin rapportait que le travailleur présentait une douleur à la marche et prescrivait alors une période d’arrêt de travail. Par la suite, le travailleur se voyait prescrire l’utilisation d’orthèses plantaires aux deux pieds. Le travailleur explique que le port de ces orthèses a amélioré sa condition douloureuse. La douleur était toujours présente mais beaucoup moindre en raison de l’utilisation de ce support plantaire. Il porte toujours ces orthèses plantaires lors de l’exercice de son travail de facteur. Il les porte également à l’extérieur du travail.
[50] Le travailleur explique que la particularité d’une partie de son trajet sur la rue des Lilas à Québec consiste dans la présence de trottoirs inclinés vers la rue.
[51] Lors de son retour au travail en décembre 1996, le travailleur fut affecté au même itinéraire. Sa douleur dans la jambe avait disparu alors qu’il a présenté tout de même une certaine douleur au niveau du pied droit. Le travailleur précise également que les douleurs se sont installées progressivement à cette époque au niveau du pied gauche. Il leur ajoute, que depuis son retour au travail en 1996, il y a eu modification de la route de livraison portant le no 46 qui lui était attribuée. Il y a eu raccourcissement de cette route en raison d’un rééquilibrage effectué par l’employeur. Le travailleur explique également qu’il portait un sac en bandoulière et à l’occasion il utilisait un chariot en raison du poids du courrier à livrer ou en raison de la présence d’une certaine douleur à ses pieds. Il précise qu’il n’avait aucun problème au niveau des pieds avant 1996 et qu’il n’effectuait aucune activité physique particulière qui pouvait solliciter ses pieds de façon significative.
[52] Un document produit par un représentant syndical figure au dossier précisant que le travailleur disposait de 1 170 points de remise et qu’il s‘agissait d’une route effectuée à pied et principalement résidentielle. Le travailleur devait gravir un nombre invariable de 575 marches et un nombre qui pouvait varier selon la fréquence des livraisons jusqu’à 1 720 marches. La distance non-variable à parcourir était de 18 789 pieds.
[53] Le Dr Jean-François Fradet, chirurgien orthopédiste, a produit une expertise médicale pour le compte de l’employeur datée du 24 janvier 1998. Le médecin confirmait que le travailleur souffrait d’une fasciite plantaire bilatérale qui est cliniquement symptomatique à droite et peu symptomatique à gauche. Il précisait que le travailleur présentait des tendons d’Achille courts de façon significative et des pieds légèrement creux. Le Dr Fradet écrit ce qui suit :
«La marche n’est pas la cause de la fasciite plantaire. Cependant, lorsqu’un patient souffre d’une fasciite plantaire, elle devient symptomatique surtout lors ou après la marche.
Le patient me dit que le Dr Leclerc lui a prescrit des orthèses plantaires. Il dit qu’il a été amélioré par ces orthèses. Il avait encore certaines douleurs mais il allait mieux. Le patient me dit qu’il a eu ses orthèses en décembre 1996. Il me dit que depuis ce temps, sa condition est stable.
...
Le patient me dit que la douleur est située au niveau du talon droit. Il me dit qu’elle peut être plus sévère lorsqu’il a monté plus d’escaliers pendant la journée; il en est de même lorsqu’il a plus d’efforts à faire. Ainsi, il me dit que, lorsqu’il doit porter plus de poids dans son sac comme lorsqu’il transporte des circulaires, il s’en ressent plus le soir. Il dit que ceci survient lorsque son sac est plus pesant.
...
Il y aurait donc lieu de considérer une modification de travail pendant environ trois mois. Pendant cette période, ce patient ne devrait pas marcher longtemps ou demeurer debout longtemps. Par la suite, il devrait pouvoir reprendre son travail régulier.»
[54] Par ailleurs, le Dr Marcel Morand, physiatre, a produit pour le compte de monsieur Simard une analyse du dossier médical dans un rapport déposé à l’audience et se lisant comme suit :
«EN RÉSUMÉ
En date de sa réclamation du 21 août 1996, M. Simard était âgé de 46 ans et travaillait comme facteur depuis 26 ans toujours à pied.
Il a connu une douleur progressive à la plante du pied qui l’a conduit à déposer une réclamation le 21 août 1996. Il y a concordance des diagnostics émis disponibles au dossier par :
- le Dr Grenier, omnipraticien,
- le Dr Du Tremblay, orthopédiste,
- le Dr Fradet, orthopédiste, médecin expert de l’employeur.
Le traitement requis fut celui d’un arrêt de travail greffé à l’utilisation d’une orthèse plantaire pour alléger les stress biomécaniques au niveau de son pied.
Monsieur Simard reste symptomatique, utilise quotidiennement son orthèse plantaire et tente de réduire au minimum ses déplacements personnels pour se préserver pour le travail.
Mon examen du travailleur confirme les anomalies biomécaniques au niveau de ses pieds soit un tendon d’Achille un peu court, limitant la dorsiflexion à 15° de l’articulation tibio-astragalienne et un léger pied creux.
Il existe de plus une douleur persistante fascia plantaire particulièrement dans la zone d’insertion sur le calcanéum. Le pied droit est symptomatique, mais le côté gauche prédomine lors de mon examen. »
Dossier 120428-31-9907
Les faits propres au travailleur : Richard Chevalier
[55] Monsieur Richard Chevalier est entré en fonction à la Société canadienne des postes en 1976. À son entrée en fonction, il fut affecté environ un an à un travail de conducteur de camion pour l’employeur. Par la suite, il deviendra facteur pour effectuer la livraison du courrier à pied. Au moment de sa réclamation produite en 1996, il cumulait 19 années de travail à titre de facteur alors qu’il était âgé de 40 ans.
[56] Le travailleur témoigne à l’effet qu’il a présenté les premières douleurs au niveau des pieds en 1993 ou 1994. À cette époque, il était affecté dans les vieux quartiers de Québec qui nécessitaient de gravir beaucoup d’escaliers en raison de la présence d’un grand nombre d’immeubles munis de deux étages. Le travailleur précise qu’il parcourait environ une quinzaine de kilomètres par jour dans l’exercice de ses fonctions de facteur.
[57] En 1993 ou 1994, la douleur était surtout présente au pied droit, au niveau de l’arche plantaire. Les douleurs étaient plus importantes à la fin de la période de livraison du matin et à la fin de sa journée de travail en après-midi. Le travailleur n’a pas consulté à ce moment puisqu’un confrère de travail lui avait suggéré l’utilisation d’une orthèse plantaire qui pouvait soulager ses douleurs. Il n’avait bénéficié alors d’aucune consultation médicale permettant d’établir un diagnostic précis en rapport avec la douleur à son pied. Il obtient donc d’un podiatre une paire d’orthèses plantaires rigides au printemps de l’année 1994. Toutefois, la situation ne s’est pas améliorée par l’utilisation de ces orthèses et le travailleur connaît plutôt une détérioration progressive de ses douleurs à ses pieds par la suite.
[58] Le 30 octobre 1995, le travailleur consultait le Dr Serge Fecteau, physiatre, qui faisait les constatations suivantes :
« Patient de 39 ans, référé pour métatarsalgie bilatérale. Il est facteur, n’a pas d’antécédent contributif.
Maladie actuelle : depuis au moins 1½ an, il présente une métatarsalgie bilatérale. On lui aurait déjà parlé d’une fasciite plantaire et il porte des orthèses plantaires depuis 1 ans.
Par contre, des dernières ont été fabriquées chez un podiatre, sont en plastique rigide. Elles n’ont eu qu’un effet très partiel puisque les douleurs sont demeurées importantes. Il a maintenant beaucoup de difficulté à terminer ses journées de travail et a même de la raideur le matin ce qui est un signe inflammatoire.
À l’examen physique, l’alignement des membres inférieurs est adéquat. Légère affaissement des arches et léger valgus des talons. Aucune douleur à la palpation des têtes métatarsiennes ou des arches mais je suspecte un hallux rigidius bilatéral.» (Sic)
[59] Puis, les douleurs étant de plus en plus importantes, le travailleur consulte le Dr Landry le 18 avril 1996 lequel retient un diagnostic de fasciite plantaire bilatérale suggérant alors une période d’arrêt de travail qui se fera entre le mois d’avril 1996 et le mois de février 1997 environ. Après a cessé de travailler, le travailleur explique qu’il a présenté une diminution de ses douleurs d’environ 60 %. Il porte désormais toujours ses orthèses plantaires au travail et à l’occasion de ses activités personnelles.
[60] Lors de son retour au travail en février 1997, le travailleur n’exerçait plus les fonctions de facteur à pied mais fut affecté sur une route de livraison à l’aide d’un camion. Le travailleur explique que cette affectation sur une route «motorisée» abaisse ainsi la distance de déplacement à pied durant une journée de travail à environ cinq kilomètres. Il classe par ailleurs désormais son courrier au début de la journée en position assise et dispose d’un tapis anti-fatigue de même qu’un ajustement des casiers de classement.
[61] Le travailleur explique également qu’avant 1993 ou 1994 il n’a présenté aucun problème particulier au niveau de ses pieds. Au niveau des activités sportives, avant 1987 il s’adonnait au ski de fond. Ce qu’il ne fait plus depuis cette année là.
[62] Le travailleur a également précisé, que la route motorisée qui lui fut attribuée au printemps de l’année 1997, n’a pas été créée spécialement pour lui mais était devenue disponible à la suite d’une restructuration effectuée par l’employeur. Cette route devenue disponible concordait avec les limitations fonctionnelles qui lui avaient été reconnues par le Bureau d’évaluation médicale à la suite de l’avis émis le 30 janvier 1997.
[63] Un document produit au dossier atteste que le travailleur disposait de 837 points de remise du courrier et qu’il s’agissait d’une route effectuée à pied, principalement résidentielle. Le nombre non variable de marches à gravir s’élevait à 642 et le nombre variable à 6314. La distance non-variable à parcourir était de 21066 pieds.
[64] Le 13 mai 1996, le Dr Jean-François Fradet produisait un rapport d’évaluation médicale à la demande de l’employeur. Le Dr Fradet note ce qui suit :
«Il y a présence d’une déformation de type pied creux.
...
Du point de vue mécanique, je note qu’il y a un affaissement surtout du quatrième mais aussi du troisième métatarsien et ce au niveau des deux pieds. La douleur est d’ailleurs localisée au niveau de la tête des quatrième et troisième métatarsiens des deux pieds. Il y a donc un affaissement de l’arche transverse.
Les tendons d’Achille sont courts. Il y a présence d’une fasciite plantaire bilatérale.
Par ailleurs, les supports d’arche sont adéquats. Il y a présence d’un dôme métatarsien.
...
Ce patient souffre d’un pied creux, d’un raccourcissement du tendon d’Achille, d’une fasciite plantaire et d’un affaissement de l’arche transverse et ce au niveau des deux pieds. Il s’agit de condition personnelle. Il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle.»
[65] Le Dr Fradet conclut comme suit dans son rapport du 13 mai 1996 sur la relation entre la douleur présentée par le travailleur et ses fonctions exercées pour son employeur :
«Ce patient souffre d’un tendon d’Achille court associé à un pied creux. Il s’agit de conditions personnelles congénitales. En plus, il souffre d’un affaissement de l’arche transverse. Il est évident qu’aucune de ces conditions ne peut être reliée à son métier de facteur. Il s’agit de conditions personnelles.
Avec le temps, le pied a tendance à développer une pronation compte tenu du raccourcissement du tendon d’Achille. Il s’agit simplement d’un phénomène de vieillissement aucunement relié avec le travail qu’il fait. En conséquence, il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle.
Il s’agit plutôt d’une déformation mécanique congénitale.
Par ailleurs, il y a présence d’une fasciite plantaire active et ce patient ne devrait pas marcher longtemps ou demeurer debout longtemps. Le temps de guérison d’une telle fasciite plantaire est généralement de six à dix-huit mois. Cependant il y a au niveau de ses pieds un pied creux significatif et ceci peut retarder la guérison.»
[66] Par la suite, le Dr Fradet produisait un nouveau rapport médical le 19 décembre 1996 concluant que le travailleur présentait une fasciite plantaire qu’il qualifie de condition personnelle secondaire à un pied creux et à un tendon d’Achille court. Le médecin consolidait la lésion en date du 18 avril 1996 tout en concluant qu’il n’y avait aucune atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles en relation avec une lésion professionnelle puisqu’il s’agissait plutôt d’une condition personnelle selon son opinion.
[67] Par ailleurs, on retrouve au dossier une note du Dr Alain Baribeault, physiatre, datée du 22 mai 1996. Le Dr Baribeault faisait les recommandations suivantes après avoir conclu que le travailleur présentait une fasciite plantaire chronique avec présence d’une métatarsalgie :
«Recommandations :
Considérant la chronocité de ses
douleurs nous n’avons pas jugé utile aujourd’hui de procéder à des
infiltrations. Nous suggérons plutôt la
poursuite de ses traitements de physiothérapie. S’il y avait amélioration de sa condition le patient pourrait
reprendre son travail en portant ses orthèses que nous jugeons adéquates. Cependant il est plus probable qu’il faille
envisager une réaffectation de tâche au sein de la Société canadienne des
Postes que ce soit à temps partiel ou complet afin de permettre au patient de s’asseoir
et d’éviter que son travail soit effectuer exlusivement en station debout.»
(Sic)
[68] Le 30 août 1996, le Dr Pierre L. Auger exerçant en médecine du travail au Centre hospitalier Courchesne, produisait un rapport se lisant comme suit :
« Il m’a fait plaisir de voir monsieur Chevalier en consultation ce matin. Comme vous le savez sûrement, il s’agit d’un facteur qui travaille depuis 22 ans au service des postes canadiennes. Depuis l’hiver 1993, il a développé une douleur à la plante des pieds qui est apparue d’abord dans le pied droit pour ensuite s’étendre aux deux pieds. Il a consulté un podiatre et deux physiatres, les docteurs Fecteau et Baribeault. Ces derniers ont conclu à une fasciite plantaire bilatérale chronique. Il a été vu aussi en expertise par le docteur Fradette, orthopédiste qui conclut à un affaissement de la plante des pieds avec raccourcissement des tendons d’Achille.
Lorsque monsieur Chevalier travaillait la douleur se localisait le matin au niveau des métatarses pour ensuite s’étendre à toute la plante des pieds. Aujourd’hui, la douleur est moins importante depuis l’arrêt du travail. Il faut savoir que monsieur Chevalier marche l’équivalent de 8 milles par jour et doit demeurer en position statique debout pendant environ une heure. Le questionnaire médical est par ailleurs négatif. À l’examen physique, je note une amplitude normale des articulations des chevilles, une douleur qui se localise à la face médiane de la plante des pieds.
Il s’agit quant à moi d’une lésion
professionnelle. En effet, comme vous
pourrez constater dans les photocopies de textes scientifiques que je joins à
cette consultation, les orthopédistes considèrent que la fasciite plantaire est
plus fréquente chez les hommes occupant des emplois où la marche et la station
debout prolongée est partie intégrante du métier en suggérant que ceux qui ont
l’arche du pied affaissé sont plus à risque.
(Sic)
[69] Le 30 septembre 1996, le Dr Laval Leclerc, orthopédiste, concluait que le travailleur avait présenté une «tendinite plantaire» alors qu’il exerçait un travail de facteur depuis 22 ans. Le Dr Leclerc écrivait que le travailleur présentait une «maladie professionnelle très bien documentée».
[70] Le 21 octobre 1996, le Dr René Parent, physiatre, produisait un rapport de consultation comportant les conclusions suivantes :
«Ce patient présente donc une fasciite plantaire bilatérale. Il est possible qu’il y ait une relation avec son travail, il faut garder à l’esprit cependant qu’il faut avoir une condition pré-existante pour développer une telle condition, la meilleure façon de démontrer si cette condition est véritablement reliée à ce type de travail, serait de démontrer qu’il y a plus de fasciite plantaire chez les facteurs que la population en général.
J’ai offert au patient la possibilité d’une infiltration celui-ci
préfère s’en abstenir pour l’instant, il n’y a pas de nouveau traitement à
envisager à mon avis. À cause de la
persistance des douleurs il faut éventuellement considérer une réaffectation en
suggérant d’éviter les activités de marche, les positions debouts
prolongées. Je pense qu’une réaffection
est possible dans une société comme la société des postes.» (Sic)
[71] Le 11 novembre 1996, le Dr Yves Brault, physiatre, émettait par ailleurs les conclusions suivantes :
«(...) Existe-t-il une relation avec son travail de facteur? Nous croyons qu’il y a bel et bien une telle relation. Des fasciites plantaires se retrouvent surtout aux métiers qui exigent une mise en charge constante que ce soit station debout ou encore aux déplacements, ce qui correspond bien au métier de ce travailleur.
b) Traitement suggéré? Nous n’avons aucun traitement nouveau à proposer. Déjà le patient a eu anti-inflammatoires, a fait physiothérapie et porte des orthèses plantaires. Tout de ce côté m’apparaît adéquat...
c) Réorientation professionnelle? Je crois qu’effectivement ce travailleur devra modifier son emploi. Les fasciites plantaires sont extrêmement difficiles à traiter et à corriger complètement... S’il demeure facteur, nous ne pourrons venir à bout de cette symptomatologie clinique qui se chronicisera de plus en plus augmentant d’autant son impotence fonctionnelle aux déplacements (marche).» (Sic)
[72] Le 22 novembre 1996, le Dr Jacques Couture produisait par ailleurs un rapport d’évaluation médicale comportant les conclusions suivantes :
« À mon avis, monsieur Chevalier souffre d’une fasciite plantaire bilatérale chronique qui est de façon probable une aggravation permanente d’une condition préexistante d’un pied creux, d’un raccourcissement du tendon d’Achille se manifestant par un pied assez rigide et limité en dorsiflexion. Il avait donc une vulnérabilité particulière au niveau de ses pieds et les exigences de son travail ont déclenché, détérioré et/ou précipité la venue de cette fasciite plantaire bilatérale chronique. Pour ces raisons, je considère qu’il s’agit d’une maladie professionnelle, d’ailleurs comme l’a reconnu la CSST dans sa lettre de décision datée du 20 juin 96.
D’ailleurs, la revue des différents critères d’imputabilité montre une relation probable, à mon avis entre la fasciite plantaire et l’emploi de facteur du travailleur. En effet, la condition préexistante était asymptomatique et elle est devenue symptomatique à cause des exigences de son emploi. En effet, les tâches décrites exécutées par monsieur Chevalier à titre de facteur exige la station debout prolongée et la marche prolongée ainsi que le fait de monter et de descendre les escaliers de façon importante. Ces deux (2) activités maintiennent l’aponévrose plantaire sous tension et constituent des répétitions de pression sur des périodes de temps prolongé, particulièrement chez quelqu’un qui a une vulnérabilité particulière. La marche sur de longue distance et les mouvements répétitifs du pied qu’elle sous-tend, entraîne une surutilisation et une réaction inflammatoire de l’aponévrose. Le travail de facteur présente donc un risque particulier de développer une fasciite plantaire et dans le cas de monsieur Chevalier, cette relation est probable. Les explications de l’apparition de la douleur par le patient depuis 1993 sont plausibles avec l’histoire naturelle de cette pathologie. La continuité évolutive montrant une persistance de la douleur malgré les traitements est également compatible avec cette pathologie. Il y a également compatibilité entre le mécanisme de production et la concordance du siège de la lésion et les exigences du travail de facteur, tel que précédemment décrites. De plus, il n’y a pas de fait personnel noté à l’histoire qui aurait pu provoquer une fasciite plantaire, tel que le jogging ou la marche prolongée que le patient aurait pu faire lors d’activités personnelles.» (Sic)
[73] Le Dr Couture concluait que le travailleur présentait une atteinte permanente de 12 % au niveau des deux pieds. Le médecin concluait également que le travailleur présentait des limitations fonctionnelles découlant du diagnostic de fasciite plantaire bilatérale.
[74] Par la suite, un avis fut requis du Bureau d’évaluation médicale à l’égard du diagnostic, la date de consolidation, la nécessité des soins, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles. Le Dr Réjean Cloutier, orthopédiste, concluait le 30 janvier 1997 pour le compte du Bureau d’évaluation médicale que le travailleur avait présenté à compter du 18 avril 1996 un diagnostic de fasciite plantaire bilatérale. Plus particulièrement, le Bureau d’évaluation médicale écrivait ce qui suit :
«1- DIAGNOSTIC :
Considérant que monsieur Chevalier fait un travail de facteur depuis 1976 et qu’il a évidemment dû marcher beaucoup durant toutes ces années,
Considérant que les douleurs se sont installées progressivement à la face plantaire de ses deux pieds,
Considérant que les légers pieds creux chez monsieur Chevalier ne sont pas significatifs et, à mon avis, ne sont pas la cause des fasciites plantaires,
Considérant que tous les intervenants au dossier ont fait un diagnostic de fasciite plantaire,
Considérant l’examen objectif d’aujourd’hui,
Le diagnostic, suite à l’événement du 18 avril, est celui d’une fasciite plantaire bilatérale.»
[75] Par la suite, le Bureau d’évaluation médicale conclut que la lésion fut consolidée le 21 novembre 1996 nécessitant désormais le port d’orthèse plantaire de façon quotidienne. Le Bureau d'évaluation médicale concluait également que le travailleur conservait une atteinte permanente de 2 % au pied droit et 2 % au pied gauche. Au chapitre des limitations fonctionnelles, le Bureau d’évaluation médicale retenait l’existence des limitations fonctionnelles suivantes :
«Éviter les marches prolongées de plus de quinze à vingt minutes, éviter la station debout prolongée de plus de 30 minutes et éviter la montée et la descente des escaliers de façon répétitive.»
[76] C’est dans ce contexte que la CSST rendait une décision le 7 février 1997 donnant suite à l’avis émis par le Bureau d’évaluation médicale le 30 janvier 1997 sur l’ensemble des questions médicales.
[77] C’est également dans ce contexte que la CSST rendait une deuxième décision le 10 février 1997 accordant au travailleur une atteinte permanente de 6,90 % sur la base de l’avis émis par le Bureau d’évaluation médicale le 30 janvier 1997.
[78] De son côté, le Dr Marcel Morand, physiatre, a produit pour le compte de monsieur Chevalier une analyse du dossier médical dans un rapport déposé à l’audience et se lisant comme suit :
«EN RÉSUMÉ
Monsieur Chevalier était âgé de 38 ans en date de sa réclamation du 18 avril 1996, cumulait une expérience de 18 années comme facteur à pied et a connu une installation progressive d’une douleur plantaire au niveau des deux pieds à compter de l’automne 1993.
Cette douleur plantaire fut responsable de la réclamation du 18 avril 1996.
Il y a concordance des diagnostics émis tout au long de ce dossier, soit celui d’une fasciite plantaire bilatérale tant par :
- les docteurs Landry et Couture, omnipraticiens,
- les docteurs Baribeault, Parent et Breault, médecins physiatres consultants,
- le Dr Laval Leclerc, orthopédiste consultant
- le Dr Fradet, orthopédiste, médecin expert pour l’employeur,
- le Dr Réjean Cloutier, orthopédiste expert pour le Bureau d’évaluation Médicale.
Certaines anomalies biomécaniques furent démontrées au niveau des membres inférieurs à l’effet que le patient est porteur d’un pied creux modéré avec rétraction du tendon d’Achille et certaines rigidités du pied.
Le traitement requis pour cette condition a misé principalement sur l’arrêt de travail, l’utilisation d’orthèses, la physiothérapie à court terme et la réduction de la sollicitation mécanique.
Actuellement, le patient évolue de façon satisfaisante au travail avec l’aide de ses orthèses et aussi en raison de l’obtention d’une route motorisée.
Mon examen du travailleur confirme les anomalies déjà notées au dossier à l’effet que le travailleur a une rétraction des tendons d’Achille avec une diminution de la dorsiflexion au niveau de la cheville, un pied creux modéré bilatéral et une sensibilité résiduelle à la palpation du fascia plantaire. Je confirme les diagnostics retenus.» (Sic)
Dossier 101887-31-9806
Les faits propres au travailleur : Serge Laroche
[79] Monsieur Serge Laroche est entré en fonction à titre de facteur pour effectuer des livraisons à pied dès 1970. Au moment de sa réclamation en octobre 1996, il était âgé de 46 ans et cumulait environ 25 années d’expérience à titre de facteur pour l’employeur.
[80] En octobre 1996, il était affecté sur la route no 78 dans le secteur de Beauport. Il s’agit d’un secteur résidentiel relativement étendu en terme de kilométrage à raison d’une quinzaine de kilomètres de marche par jour. Toutefois avant 1995, il était affecté sur une route différente soit celle portant le no 25 au poste Henri-Bourassa. Il s’agit d’un secteur comportant un plus grand nombre d’édifices à logements concentré sur une plus courte distance à savoir moins de dix kilomètres de marche par jour.
[81] Le travailleur explique qu’il a présenté une douleur progressive apparue dans un premier temps au niveau du talon droit puis ensuite du côté gauche. Les premiers symptômes se seraient manifestés à compter de 1994. Toutefois avec le temps les symptômes sont devenus de plus en plus aigus plus particulièrement à la fin d’une période de livraison soit le matin, soit en après-midi.
[82] Le 26 novembre 1996, le Dr Landry produisait une attestation médicale concluant à la présence d’une fasciite plantaire plus importante à droite qu’à gauche.
[83] Le 3 décembre 1996, la Dre Claudine Morand, physiatre, confirmait le diagnostic de fasciite plantaire bilatérale car les manifestations étaient plus importantes à droite qu’à gauche. Une infiltration fut alors réalisée du côté droit et une demande pour exécuter un travail sédentaire ou un arrêt de travail fut formulée par la Dre Morand.
[84] Un rapport du 25 mars 1997 précise que le travailleur devra bénéficier du port d’orthèses plantaires.
[85] Le travailleur explique qu’il a réintégré son emploi à la fin du mois de janvier de l’année 1997. Toutefois à compter du 17 mars 1997, le travailleur bénéficia d’une route de camion impliquant ainsi moins de marche à effectuer pour distribuer le courrier. Le travailleur explique qu’il présente environ 90 % d’amélioration depuis son retour au travail sur une route motorisée et qu’il porte toujours ses orthèses plantaires même à la maison. Au chapitre des antécédents, le travailleur n’a rien présenté de particulier aux pieds si ce n’est qu’une correction chirurgicale d’un hallux valgus au niveau du pied droit, quinze ans auparavant et un drainage du même pied à l’âge de 12 ans suite à une plaie pénétrante par clou. Au chapitre des activités personnelles, le travailleur n’effectue aucune activité particulière impliquant la marche ou la course si ce n’est l’exercice du ballon balai qu’il a cessé d’accomplir en 1983 environ.
[86] Un document produit au dossier atteste que le travailleur disposait de 506 points de remise du courrier et qu’il s’agissait d’une route effectuée à pied, principalement résidentielle. Le nombre non-variable de marches à gravir s’élevait à 22 et le nombre variable à 4688. La distance non variable à parcourir était de 31 197 pieds.
[87] Un rapport du Dr Réjean Cloutier, orthopédiste, et membre du Bureau d’évaluation médicale confirme le diagnostic de fasciite plantaire et recommandait la présence de limitations fonctionnelles pour une période temporaire de six mois à compter du 15 septembre 1997 à savoir éviter de marcher de façon continue sur une distance de plus d’un kilomètre.
[88] De son côté, le Dr Jean-François Fradet, chirurgien orthopédiste, produisait une expertise médicale pour le compte de l’employeur le 9 octobre 1997. Le Dr Fradet confirmait que le travailleur avait présenté un diagnostic de fasciite plantaire en écrivant ce qui suit :
«CONCLUSION :
Limitations fonctionnelles
L’examen fait aujourd’hui a démontré une pronation légère au niveau des deux pieds associée à un racourcissement du tendon d’Achille. Il n’y a aucune évidence actuellement d’une fasciite plantaire du côté droit alors que du côté gauche il persiste une sensibilité sans plus.
Je suis d’accord pour les limitations fonctionnelles qui ont été recommandées par la docteure Morand et ce, pour une période de 6 mois et ce, en relation avec la fasciite dont il souffre encore du côté gauche. Cette condition devrait s’améliorer compte tenu que la symptomatologie persiste normalement entre 6 et 18 mois. Par la suite, il ne devrait pas y avoir de limitations fonctionnelles. Par ailleurs, ces limitations fonctionnelles sont d’ordre personnel.» (Sic)
[89] Par ailleurs, le Dr Marcel Morand, physiatre, a produit pour le compte de Serge Laroche un résumé à la suite de sa propre analyse du dossier médical du travailleur dans un rapport déposé à l’audience et se lisant comme suit :
«EN RÉSUMÉ
Monsieur Laroche est âgé de 48 ans et a travaillé pendant 24 ans comme facteur à pied avant de développer progressivement des douleurs au niveau des deux talons. Cette douleur fut responsable de la réclamation du 24 octobre 1996.
Il y a concordance des diagnostics émis à la fois par :
- le Dr Landry et le Dre Morand, médecins traitants,
- le Dr Fradet, médecin expert de l’employeur,
- le Dr Cloutier, médecin expert pour le Bureau d’Évaluation Médicale.
Les anomalies retrouvées à l’examen objectif des pieds font état d’une chirurgie pour hallux valgus au pied droit, de pieds creux grade I. Les rétractions au niveau des tendons d’Achille sont présentes.
Le traitement requis pour cette condition fut orienté vers l’utilisation d’orthèses, l’ajout d’infiltration cortisonique et principalement, la diminution de la sollicitation à la marche.
Avec le changement de route pour celle d’un facteur à pied vers une route motorisée, M. Laroche connaît une évolution favorable.
Sa condition actuelle confirme qu’il utilise ses orthèses en permanence et qu’il réduit volontairement la marche.
Il ajoute qu’il serait incapable de reprendre une route de facteur à pied.
Mon examen clinique confirme un état normal pour l’alignement des membres inférieurs, un bilan articulaire normal pour les hanches et les genoux de même que pour les chevilles.
Au niveau du pied, légère surélévation de l’arche plantaire pour un pied creux grade I et rétraction des tendons d’Achille. L’examen palpatoire confirme une douleur résiduelle à l’insertion du fascia plantaire. Du côté dynamique, le patient n’a pas de boiterie et se dit confortable avec ses orthèses.
Finalement, j’appuie les limitations fonctionnelles émises à ce jour, soit de maintenir une route motorisée pour ce travailleur probablement sur base permanente avec le recul.» (Sic)
Dossier 112335-31-9903
Les faits propres au travailleur : Jacques Daniel
[90] Le travailleur Jacques Daniel est entré en fonction à la Société canadienne des postes en juin 1977. Après une période d’environ une année à titre de camionneur pour l’employeur, il exercera les fonctions de facteur effectuant la livraison du courrier à pied. Au moment de sa réclamation en avril 1997, le travailleur était âgé de 41 ans et cumulait un total de 22 années de travail à titre de facteur.
[91] Le travailleur explique qu’il a présenté de façon progressive des douleurs dès 1994 alors qu’il effectuait la livraison du courrier à ville Vanier. Le trajet était composé d’une courte partie commerciale et ensuite de plusieurs logements disposant de deux étages. Le travailleur explique qu’il pouvait gravir ainsi de nombreux escaliers et parcourir une distance de douze à quinze kilomètres par jour. Il portait son sac en bandoulière lorsqu’il gravissait des escaliers.
[92] Les douleurs sont apparues en 1994 au niveau du talon et sur le devant du pied du côté droit. Elles augmentaient de façon progressive pour être plus importantes à la fin de l’avant-midi. Elles étaient moindres durant la période de dîner et ensuite progressaient en après-midi pour être plus importantes en soirée. Il n’y avait eu aucune période d’arrêt de travail à l’époque et le travailleur n’avait pas consulté un médecin pour cette condition.
[93] Durant l’hiver 1996 et 1997, les douleurs ont progressé de façon significative. Le 3 avril 1997, en distribuant son courrier une douleur vive survient à l’avant du pied droit que le travailleur décrit comme étant un choc électrique ressenti alors qu’il montait un escalier. Il a par la suite présenté certaines difficultés à marcher en raison de cette douleur.
[94] Le travailleur a expliqué que depuis 1997, il y a eu une modification majeure des routes attribuées aux facteurs. Sa route de livraison a été réduite d’environ de moitié en rapport avec l’utilisation des escaliers. Il ne présente aucun antécédent de douleur au niveau des pieds avant 1994 et n’effectue aucune activité physique particulière sollicitant ses pieds.
[95] Le travailleur consulte le Dr Paquet le 4 septembre 1997 lequel concluait à un diagnostic de fasciite plantaire bilatérale plus importante à droite qu’à gauche. Le médecin précisait que le travailleur présentait également une condition de métatarsalgie bilatérale et de pied plat moyen. Le médecin évoquait la notion de marche prolongée à titre de facteur de risque et la nécessité de recourir à des orthèses plantaires.
[96] Le 28 juillet 1997, le Dr Pierre Plante, physiatre, confirmait que le travailleur avait présenté une douleur progressive au niveau du pied droit depuis environ trois ans et l’augmentation de la symptomatologie durant l’hiver de l’année 1996 et 1997. Le Dr Plante ajoutait que le travailleur présentait un pied creux, grade I de façon bilatérale avec absence d’appui du cinquième orteil de façon bilatérale. Le médecin concluait que le travailleur était porteur d’un pied creux avec synovite secondaire d’origine mécanique aux deuxième et troisième métatarso-phalangiennes droite plus que gauche avec irritation du nerf tibial postérieur sans déficit neurologique secondaire et une fasciite plantaire à droite.
[97] Le Dr Serge Fecteau concluait le 26 avril 1999 à un diagnostic de fasciite plantaire bilatérale de même que celui de métatarsalgie de façon bilatérale. Le médecin concluait que cette condition n’empêchait pas le travailleur de poursuivre son travail de facteur dans la mesure où il respectait les limitations fonctionnelles à savoir un nombre maximum de 50 escaliers comportant 22 à 25 marches seulement.
[98] De son côté, le Dr Jean-François Fradet produisait une expertise le 9 juin 1999 pour le compte de l’employeur. Le Dr Fradet écrivait ce qui suit :
«L’examen fait aujourd’hui démontre que l’alignement des membres inférieurs est symétrique. Il y a présence de pieds pronations. En position debout, la varisation du talon se fait bien lorsque le patient se lève sur la pointe des pieds.
Les talons d’Achille sont courts. Il y a un affaissement du quatrième rayon en plantaire et le patient se plaint d’une douleur à la palpation de la tête métatarsienne des deux pieds. Le pad adipeux est normale au niveau des deux pieds. Le patient se plaint d’une douleur à la palpation du talon, en central, et ce de façon plus marquée à gauche qu’à droite. Il se plaint d’une douleur au niveau du fascia plantaire, sous l’arche plantaire, et ce lorsque les orteils sont en dorsiflexion. Il n’y a pas de douleur lorsque les orteils sont en position neutre. Cette symptomatologie est bilatérale mais de façon plus marquée à droite qu’à gauche.
...
Ce patient présente une symptomatologie persistante en relation avec une fasciite plantaire bilatérale. En conséquence, les limitations fonctionnelles recommandées par le docteur Fecteau sont adéquates. Je ne peux certainement pas confirmer qu’elles soient permanentes. Actuellement, cependant, ces limitations fonctionnelles sont justifiées.» (Sic)
[99] Par ailleurs, le Dr Marcel Morand, physiatre, produisait pour le compte du travailleur un résumé du dossier médical se lisant comme suit :
«EN RÉSUMÉ
Monsieur Daniel était âgé de 41 ans et facteur à pied depuis plus de 18 ans au moment de sa réclamation. Se sont manifestées des douleurs au niveau des pieds progressivement vers 1994 à la fois à la partie antérieure du pied vis-à-vis les métatarses et au niveau des deux talons. Cette symptomatologie fut responsable de la réclamation du 3 avril 1997.
Il y a concordance des diagnostics émis à la fois par les médecins traitants (Dr Paquet et Dr Fecteau), le médecin expert de l’employeur, le Dr Fradet, le médecin expert du travailleur, le Dr Plante, et le Dr Lacoursière du Bureau d’Évaluation Médicale à l’effet que monsieur est porteur à la fois d’une métatarsalgie et d’une fasciite plantaire.
Des anomalies biomécaniques furent démontrées au niveau des membres inférieurs, entre autres une rétraction des tendons d’Achille avec limitation de la dorsiflexion de l’articulation tibio-astragalienne bilatérale, un pied pronateur, un affaissement de l’avant-pied.
Le traitement requis pour cette condition qui n’a pas valu, chez ce travailleur, d’arrêt de travail fut l’ajustement d’orthèses et la réduction de la sollicitation en réduisant le nombre de marches ou d’escaliers à gravir par la modification de route.
Quoique toujours symptomatique, ce travailleur reste à son poste de facteur.
Mon examen du travailleur confirme les anomalies déjà notées au dossier à l’effet que le travailleur a :
- une rétraction des tendons d’Achille bilatéralement,
- une limitation secondaire de 10° de la dorsiflexion des deux chevilles,
- un pied légèrement pronateur lors de la mise en charge,
- une douleur à la tête des méta particulièrement pour les 2e et 4e du pied droit,
- une douleur au fascia plantaire résiduelle à son insertion comme dans sa portion moyenne.
De plus, mes conclusions diagnostiques ne diffèrent pas des autres examinateurs où il y a déjà eu consensus. J’ajouterais seulement que M. Daniel développe probablement, de façon secondaire, un névrome de Morton entre les 3e et 4e métatarses.» (Sic)
PREUVE COMMUNE À L’ENSEMBLE DES DOSSIERS
[100] Monsieur Christian Martel a témoigné pour le compte des travailleurs. Il exerce les fonctions de facteur chez l’employeur et exerce également des fonctions syndicales. Depuis 1995, il est chargé du dossier traitant des itinéraires des facteurs. Il donne également des cours de formation sur le système de mesure d’itinéraire des facteurs mis en place par la Société canadienne des postes.
[101] Monsieur Martel a témoigné à l’effet qu’une route de livraison de courrier à plein temps comporte selon ses connaissances des mesures d’itinéraire plus que quatre milles par jour (moins de 6,5 kilomètres). Cette distance est plutôt caractéristique d’une route à temps partiel. Monsieur Martel témoigne également à l’effet que la norme habituelle est de 480 minutes, soit huit heures de travail pour un facteur ou une factrice durant une journée habituelle de travail. Les relevés de mesure des itinéraires, selon lui, ne peuvent donner un portrait parfait de la réalité minimisant les distances parcourues et le nombre de marches d’escaliers que doivent franchir les facteurs dans l’exercice de leur travail. Selon son évaluation, une route de livraison moyenne comporte environ un parcours de huit à neuf milles de distance.
[102] De son côté, l’employeur a produit comme témoin, monsieur Gaston Poliquin, exerçant les fonctions d’agent de mesure des itinéraires à la Société canadienne des postes depuis environ deux ans et demi. Il est à l’emploi de la Société canadienne des postes par ailleurs depuis 28 ans. Monsieur Poliquin a témoigné à l’effet que les circuits des facteurs sont déterminés en fonction de critères de mesures figurant à la convention collective. Les parcours sont déterminés en tenant compte de la topographie de la route de livraison. De façon générale, l’ensemble des tâches de facteur doivent s’effectuer selon un horaire réparti en 480 minutes. Chaque route est calibrée en fonction de cette norme. Les relevés permettent d’établir le nombre total d’heures de livraison sur la route, les distances parcourues, le nombre variable et non-variable de marches d’escaliers à franchir chaque jour.
[103] Selon l’analyse de monsieur Poliquin, l’ensemble des travailleurs au présent dossier n’ont pas été affectés à des routes dépassant les normes établies par l’entreprise. Selon son évaluation, une petite route de livraison comporte environ quatre milles, une route régulière huit à dix milles et une grande route comporte plus de dix milles. Quant au nombre d’escaliers à franchir, une petite route comportant environ 2 000 marches, une route régulière 7 000 marches et une grande route plus que 7 000 marches. Selon lui, l’ensemble des travailleurs visés par les présentes réclamations n’ont pas dépassé les normes régulières précitées.
[104] L’employeur a également produit comme témoin monsieur Réjean Maltais, agent de prévention et également agent de liaison à la Société canadienne des postes lequel fait la gestion des dossiers en matière de lésion professionnelle chez l’employeur. Monsieur Maltais a déposé un rapport d’évolution des cas de fasciite plantaire à la Société canadienne des postes entre 1984 et 1997. Pour obtenir les informations requises à l’élaboration de ce rapport, il a consulté une base de données informatisée ainsi que les dossiers du service de santé pour les cas non répertoriés. Ces statistiques comprennent tous les cas des employés qui ont fait une réclamation à la CSST pour l’ensemble des bureaux qui sont sous sa responsabilité, le tout représentant une population totale de 1200 facteurs en 1997.
[105] Dans un tableau où sont présentés le nombre de cas par année, il est possible de constater qu’avant 1991 il n’y a eu que trois réclamations pour fasciite plantaire soit en 1984, 1985 et 1989. En 1991, il y a eu six réclamations puis deux en 1992, trois en 1993, cinq en 1994, deux en 1995, huit en 1996 et deux en 1997. Monsieur Maltais émet l’hypothèse que le nombre de demandes d’indemnisation a augmenté en raison de l’information prodiguée aux travailleurs par le syndicat à la suite d’un rapport demandé au Dr André Munger déposé en juin 1987 et intitulé : «Les facteurs : fasciite plantaire et maux de dos».
[106] Monsieur Maltais a également produit un tableau montrant le nombre de cas de fasciite selon l’ancienneté, par catégorie de cinq ans, allant de zéro à cinq ans jusqu’à 31 à 35 ans d’ancienneté. Il a ensuite calculé le pourcentage de cas en fonction de la population totale de facteurs pour chaque catégorie. Cependant, il a expliqué en contre-interrogatoire que quelque soit l’année de survenance de la lésion, l’incidence était calculée en fonction de la population de facteurs en 1997, soit un total de 1200 facteurs.
[107] Monsieur Maltais explique qu’il a ainsi obtenu une incidence de 1,17 % pour la tranche de zéro à cinq ans d’exposition, 4,76 % de six à dix ans, 3,03 % de onze à quinze ans, 5,39 % de seize à vingt ans, 2,23 % de 21 à 25 ans, 1,62 % de 26 à 30 ans et 0 % de 31 à 35 ans.
[108] Le dernier tableau présenté par monsieur Maltais montre le nombre de cas par groupe d’âge. Il n’y a aucun cas chez les 15 à 25 ans, un seul pour les 26 à 30 ans, deux pour les 31 à 35 ans, huit pour les 36 à 40 ans, dix chez les 41 à 45 ans, six chez les 46 à 50 ans, trois et un respectivement pour les 51 à 55 ans et 56 à 60 ans.
[109] Le Dr Marcel Morand, physiatre, chargé de formation clinique à la faculté de médecine de l’Université de Montréal et également chef du service de physiatrie à l’Hôpital Cité de la Santé de Laval a témoigné à l’audience pour le compte des cinq travailleurs, travailleuse. Il a d’abord produit une opinion datée du 13 octobre 2000 se lisant comme suit :
«La révision attentive de ces cinq dossiers nous présente la situation de une (1) factrice et de quatre (4) facteurs à pied qui ont présenté une fasciite plantaire et qui réclament pour maladie professionnelle.
L’âge de ces facteurs et factrice varie de 37 à 44 ans au moment de déposer leur réclamation. Les diagnostics cliniques furent confirmés, d’abord par les médecins traitants, les médecins consultants spécialisés et les médecins experts. Aucun de ces dossiers n’a fait l’objet de contestation à cet effet. Pour l’ensemble de ces dossiers, aucune maladie systémique n’a pu être mise en évidence ou soulevée de la part des médecins traitants, consultants ou des médecins experts. Pour un dossier en particulier, celui de M. Chevalier, une investigation biologique complémentaire fut réalisée et s’est avérée négative.
Le mode d’installation fut uniforme pour quatre (4) dossiers à l’effet d’une manifestation progressive accentuée par la marche ou le fait de monter et descendre des escaliers. Pour le dossier de Mme Cousineau, le mode d’installation fut plus rapide, mais la présence d’une épine de Lenoir confirme la chronicité du processus qui était, jusqu’à cette date, asymptomatique.
Tous ces travailleurs furent diagnostiqués sur une période de un an, entre le mois d’avril 1996 et le mois d’avril 1997.
Dans tous ces dossiers, une constante fut notée à l’effet que l’exposition à la marche et le fait de monter et descendre les escaliers, exacerbaient l’état clinique alors que le repos et la diminution des sollicitations biomécaniques en réduisant la marche ou le fait de monter des escaliers favorisaient le retour au travail. D’ailleurs plusieurs stratégies furent utilisées; l’obtention d’une route motorisée, l’ajout d’orthèses dans les chaussures et finalement des périodes d’arrêt de travail pour récupération.
Par conséquent,
- Considérant que la principale activité physique du facteur à pied est la marche et le fait de monter ou descendre des escaliers pour livrer le courrier,
- Considérant, dans ce contexte, que les facteurs marchent quotidiennement plus que la majorité des travailleurs et exposent ainsi leurs pieds sur base répétée et prolongée à des accumulations de stress biomécanique,
- Considérant que ces stress sont influencés par le fait de transporter une charge et de se déplacer dans des conditions variées (surfaces glissantes ou non, plans inclinés en montant ou en descendant, hauteurs de marches variables, etc.)
- Considérant que les stress biomécaniques peuvent être amplifiés dans un contexte d’anomalies biomécaniques (tendons d’Achille plus courts, pieds plats ou creux),
- Considérant que tous ces travailleurs ont une durée d’exposition au travail significative plus de sept ans jusqu’à plus de vingt ans,
- Considérant que la réalité biomécanique du pied reste permanente et que seulement la diminution ou l’augmentation de la sollicitation module l’état clinique du travailleur de façon positive ou négative,
- Considérant qu’aucune étude scientifique épidémiologique n’a été réalisée à ce jour pour confirmer ou infirmer le niveau de relation entre la fasciite plantaire et le travail de facteur à pied,
- Considérant l’incidence si élevée de fasciites plantaires déclarées et confirmées par experts sur une courte période de temps,
je conclus que ces facteurs furent victimes d’une fasciite plantaire et que cette pathologie constitue de façon plus que probable une lésion professionnelle comme étant liée aux risques particuliers du travail de facteur.»
[110] Au surplus, le Dr Marcel Morand a apporté les commentaires suivants à l’audience. Il a expliqué lors de son témoignage que le fascia plantaire est un tissu conjonctif dense comparable aux tendons, constitué de fibrocytes et de collagène. Par le jeu de la dorsiflexion des orteils, il se produit un raccourcissement de l’arc du fascia ce qui provoque une augmentation de l’arche plantaire puisque ce tissu ne s’étire pas. À l’instar de tout tissu vivant, il se produit un renouvellement cellulaire qui répond normalement aux besoins de réparation lorsqu’il y a des lésions minimales. Lors d’un bris plus important, il y a une réponse inflammatoire caractéristique.
[111] Les processus de renouvellement et de réparation sont plutôt lents de sorte qu’il peut arriver de nouveaux événements au cours de la réparation d’un autre événement. D’autre part, le tissu conjonctif s’hyperplasie à l’entraînement. Dans le cas contraire c’est la déchéance. Il y a donc une dose de stress minimale pour conserver l’intégrité des tissus.
[112] Cependant, lorsqu’une sollicitation survient sur une période prolongée, c’est-à-dire des mois ou des années, il arrive qu’il y a épuisement cellulaire. Le renouvellement cellulaire est alors en perte de vitesse sur la sollicitation et il s’installe alors une diminution de la capacité d’adaptation des tissus et de la dégénérescence. Ainsi, la même activité qui pouvait être bénéfique au début peut à la longue causer des problèmes. Il y a par contre une différence individuelle de résistance des tissus pouvant être influencée par certains facteurs tels l’hérédité, l’élasticité des tissus, le statut hormonal et l’inactivité.
[113] Le Dr Morand précise, à la lumière de ce modèle biologique, qu’il considère que la fasciite plantaire chez les facteurs résulte d’un syndrome de surutilisation. Il soumet à l’appui de cette hypothèse des extraits de la littérature scientifique provenant du domaine de la rhumatologie et d’articles en médecine du sport et de médecin du travail. Le tribunal retient l’extrait suivant du texte intitulé : "A conceptual model for work-related neck and upper-limb musculoskeletal disorders"[1] :
«... This paper presents a conceptual
model for the pathogenesis of work-related musculoskeletal disorders. The model contains sets of cascading
exposure, dose, capacity, and response variable, such that response at one
level can act as dose at the next.
Response to one or more doses can diminish or increase the capacity for
responding to successive doses. The
model is used as a framework for discussing the development of work-related
muscle, tendon, and nerve disorders.
...
Work relatedness
Musculoskeletal
disorders should be characterized as "work-related diseases" rather
than as "occupational diseases " (1). An occupational disease is defined as a disease for which there
is a direct cause-effect relationship between hazard and disease (eg.
Asbestos-asbestosis). Work-related
diseases are defined as multifactorial when the work environment and the
performance of work contribute significantly, but as one of a number of
factors, to the causation of disease (1).
Work-related diseases can be partially caused by adverse work
conditions. They can be exacerbated by
workplace exposures, and they can impair work capacity. It is important to remember that personal
characteristics and environnemental and sociocultural factors usually play a
role as risk factors for these diseases.»
[114] Le Dr Morand explique également que la marche dans le cadre du travail de facteur ne répond pas à la définition de marche normale. Il considère que ces travailleurs marchent plus que la moyenne des gens, quotidiennement et à un rythme imposé dans ce sens où ils ont un temps défini pour parcourir leur trajet et qu’ils ne peuvent ralentir à leur guise s’ils ressentent un malaise. En fait, les travailleurs n’ont d’autre choix que d’effectuer la livraison du courrier selon le volume qui leur attribué dans les conditions qui se présentent à eux.
[115] Par ailleurs, le fait de porter un poids de courrier d’une trentaine de livres peut également entraîner une certaine contrainte supplémentaire sur le fascia du fait que, contrairement à un obèse, la charge du sac de courrier n’est pas répartie uniformément et que cela peut occasionner des débalancements lors de la marche. Le Dr Morand n’a pu cependant vérifier si la fasciite survenait plus souvent du côté où le sac est porté bien que selon lui, le poids est également supporté en partie du côté où la courroie est placée.
[116] Au point de vue biomécanique, le Dr Morand explique que c’est au moment de la flexion dorsale des orteils que la traction sur le fascia plantaire est la plus importante. Cette traction, selon le médecin, augmente lors de la montée et la descente d’escaliers. Lors de la montée, l’énergie cinétique nécessaire pour permettre l’accélération du corps vers le haut se rapproche de la poussée du coureur pour avancer. Lors de la descente, le pied prend appui sur sa partie avant et le fascia doit absorber une partie du choc dans un contexte de décélération.
[117] Au surplus, selon le Dr Morand, le fascia est une structure passive mais son support est assuré au niveau dynamique par les muscles. Ces muscles doivent s’ajuster selon les circonstances, ce qu’ils ne peuvent pas toujours faire parfaitement. Il se produit alors des micro-événements qui affectent l’élément passif c’est-à-dire le fascia.
[118] La cause de la fasciite plantaire, selon le Dr Morand, n’est pas unique. Il s’agit plutôt d’une pathologie secondaire à un ensemble de facteurs dont les facteurs biomécaniques tels le pied creux, le pied plat, le pied creux et le tendon d’Achille rétracté, anomalies retrouvées fréquemment chez la même personne. Selon lui, en présence d’un pied creux, le fascia est plus court et, forcément, les contraintes appliquées sur ce dernier l’affectent davantage, particulièrement au niveau de ses attaches. Dans le cas des pieds plats, où la structure osseuse et ligamentaire est déjà défaillante, la charge est alors plus importante sur l’ensemble du fascia. Dans la littérature scientifique, il y a encore tendance à reconnaître ces facteurs et lui-même les considère puisqu’il applique des corrections pour ceux-ci lorsqu’ils sont présents à savoir évidemment le port des orthèses plantaires.
[119] Par ailleurs le Dr Morand considère que l’étude déposée par monsieur Maltais présente des faiblesses au point de vue épidémiologique et il se questionne sur le nombre réel de travailleurs atteints. Néanmoins, il explique le pic d’incidence des cas de fasciite plantaire autour de 40 ans par le fait qu’à cet âge il y a une diminution des capacités physiologiques alors que la demande au travail est à peu près toujours la même. Les travailleurs tentent alors de freiner la demande physiologique, soit en diminuant leurs activités sportives, soit en profitant de leur ancienneté pour demander des parcours moins exigeants. Il y aura cependant toujours des individus plus résistants qui n’auront pas de problème. En outre, les cinq travailleurs qu’il a évalués dans le présent dossier ne présentent pas d’autres pathologies ayant un lien avec l’apparition d’une fasciite plantaire non plus que d’autres signes de dégénérescence au niveau des pieds à l’exception d’un travailleur ayant déjà subi une chirurgie au site concerné.
[120] En contre-interrogatoire, le Dr Morand maintient que bien que le vieillissement puisse être physiologique, il existe aussi selon lui un vieillissement pouvant être causé par le travail. Sans pouvoir dire à quel niveau précis il y a risque de dépasser les limites physiologiques pour la population en général, il lui est possible de le faire pour un individu en connaissant son seuil lésionnel. Chez l'individu sédentaire, la survenance d’une fasciite plantaire témoigne d’un dépassement de ses capacités physiologiques et souvent il est possible de trouver une ou des causes auxquelles des correctifs peuvent être apportés.
[121] Par ailleurs, le Dr Morand convient qu’une personne faisant de l’exercice régulièrement présente des capacités physiologiques supérieures mais il ajoute que dans un contexte de surutilisation il y aura éventuellement une dégénérescence plus importante. Il donne à titre d’exemple les problèmes de genou chez les joueurs de hockey. Il considère donc que la fasciite plantaire est davantage une maladie secondaire à une accumulation de petites blessures consécutive à des micro-traumatismes. Par contre, si les travailleurs avaient débuté leur carrière avec des orthèses, ils auraient pu ne pas avoir des problèmes par correction de facteur biomécanique, l’orthèse diminuant les contraintes sur le fascia.
[122] De son côté, l’employeur a produit comme témoin le Dr Jean-François Fradet, chirurgien orthopédiste.
[123] Le Dr Fradet a évalué chacun des travailleurs concernés dans ces dossiers à différentes époques entre 1997 et 1999. Ces expertises sont considérées ici comme tout au long rapportées.
[124] Le Dr Fradet exprime l’avis que, ce n’est pas parce qu’une pathologie s’exprime au travail qu’elle est reliée à ce travail. Toute lésion musculo-squelettique commence à donner des problèmes au moment où il y a une sollicitation. Ainsi, ce n’est pas parce que le travailleur marche sur les pieds qu’il développe une fasciite plantaire, mais c’est à cette occasion que les symptômes se manifestent.
[125] Le Dr Fradet croit que, si de nombreux articles relient la fasciite plantaire à la course, aucune ne fait état que la marche est un facteur de risque même si des études ont tenté de le faire. Il en est de même pour la relation entre la fasciite plantaire et la station debout.
[126] Il est par ailleurs d’avis, selon l’étude déposée en preuve par monsieur Maltais, que si la pathologie était associée au nombre d’années de service, le nombre de cas devrait augmenter avec le nombre d’années de service ce qui n’est pas le cas puisqu’à partir de 21 années de service, la courbe casse.
[127] Le Dr Fradet s’en remet également à des articles scientifiques déposés à l’audience pour conclure que certaines caractéristiques biomécaniques ou anatomiques qui avaient été retenues comme facteurs de risque de la fasciite plantaire ne le sont pas dans les faits. Il mentionne notamment que le pied en pronation, le tendon d’Achille trop court, le pied creux, le pied plat, l’épine de Lenoir ainsi que l’obésité ne sont pas des causes reconnues de la fasciite plantaire.
[128] Le médecin explique les différences biomécaniques au niveau du pied entre la course et la marche. La charge maximale au niveau du pied est de l’ordre de 120 % à la marche alors qu’elle est de 275 % à la course ce qui peut expliquer que dans ce dernier cas, on puisse dépasser les capacités physiologiques du fascia et ainsi constater la présence d’une fasciite plantaire chez les coureurs.
[129] Même si plusieurs médecins impliqués dans les différents dossiers ont fait la relation entre la fasciite plantaire et la marche dans le cadre du travail de facteur, ceux-ci selon lui n’ont pas été formés au cours de leur programme d’étude médicale pour un tel exercice, il ne faut donc pas prendre d’emblée pour acquis leur conclusion dans ce sens.
[130] Selon le Dr Fradet, la fasciite plantaire se rencontre le plus souvent chez des gens sédentaires et également chez ceux qui pratiquent la course. La marche, quant à elle, est une activité physiologique. Ainsi, il ne partage pas l’avis du Dr Morand qui conclut que la fasciite plantaire est apparue chez ces travailleurs à la suite d’une accumulation de stress biomécaniques. La seule condition stressante pouvant survenir lorsque le travailleur monte une pente ce qui est différent, selon lui, du fait de monter et descendre des escaliers puisque la durée de pose du pied sur une marche est brève et que rien ne démontre qu’il y aurait une charge indue qui dépasse les capacités physiologiques du fascia plantaire. En ce qui concerne la marche sur un trottoir incliné, il y a une augmentation de la pronation du pied d’un côté et de la supination de l’autre. Or, chez les coureurs où la pronation est augmentée, il n’y a pas d’augmentation de la fasciite plantaire.
[131] Le tribunal juge ici pertinent de reproduire un extrait d’un article remis par le Dr Fradet à l’audience intitulé : "Electromyographic Studies of the Human Foot : Experimental Approaches to Hominid Evolution [2] :
«The studies indicated that in a flat standing position the plantar
aponeurosis takes up approximately 60 % of the stress, while beam action of the
four medial metatarsals takes up approximately 25%. This leaves 15% unaccounted for, some of which is the weight
borne by the fifth metatarsal (which was not measured by Hicks). As the toes extend, winding the aponeurosis
in windlass manner, the plantar aponeurosis takes on proportionately more
stress. At maximum extension of the
toes essentially all stress is taken up by the plantar aponeurosis. Although Hicks did not directly test the
ultimate strenghth of the plantar aponeurosis, in his experimental studies it
easily bore up to twice body weight.
Hicks did test the strength of the beam component of the longitudinal
arches and found that they were more than capable of withstanding two to threee
times body weight.»
[132] Selon le Dr Fradet, l’apparition de la fasciite plantaire dans la population en général est secondaire à un processus purement dégénératif sur lequel se greffe un processus inflammatoire qui dure généralement un an à un an et demi. Après ce temps, les personnes pour la grande majorité peuvent abandonner les orthèses qui leur avaient été prescrites.
[133] En contre-interrogatoire, le Dr Fradet explique que l’opinion qu’il a émise dans un dossier à l’effet que le raccourcissement du tendon d’Achille constituait le facteur le plus important dans l’apparition de la fasciite plantaire ne tient plus suite à l’étude plus approfondie qu’il a été appelé à faire dans le cadre de cette audience. Cette position pourrait cependant varier dans cinq ans si de nouvelles études concluaient autrement.
[134] Selon lui, la courbe du tableau du nombre de cas par groupe d’âge produite par monsieur Maltais correspond à la courbe normale d’un problème de dégénérescence des tissus mous avec un pic caractéristique par la fasciite plantaire entre 35 et 50 ans. D’autre part, l’hypothèse voulant que la dégénérescence des tissus mous pourrait être secondaire à des micro-traumatismes est de moins en moins reconnue, selon lui.
[135] À la question de savoir pourquoi les facteurs qui marchent et qui ont des pieds bien entraînés développent une fasciite plantaire, le Dr Fradet répond que le fascia ne devient pas plus résistant parce qu’on le fait travailler. L’adaptation se fait au niveau musculaire mais il n’y a pas d’évidence que le fascia devient plus résistant ou plus gros.
[136] La prescription d’orthèses, selon le Dr Fradet, vise à assister le fascia dans son rôle de support lorsqu’il est inflammé puisque normalement il est soumis à 60 % du poids corporel. Quant à lui, il prescrit d’abord une talonnette dans le but d’élever le talon et de diminuer la pronation afin de minimiser le travail des articulations et du fascia. En référant à un tableau établissant la prévalence de la fasciite plantaire chez une population de coureurs, le Dr Fradet répond qu’il n’a pas trouvé de telles statistiques pour la population en général. Le Dr Fradet a été appelé à commenter un extrait d’un article intitulé Running Symposium qu’il a déposé[3] :
«Hind foot
1.
Plantar fasciitis. This tends to be one of the
more recalcitrant problems. It occurs
for the same reason it does in nonrunners, except it seems to be aggravated
earlier in runners.»
[137] Le Dr Fradet explique que cet article date des années 1980 et qu’il ne sait pas si l’auteur faisait allusion au fait qu’il y avait une pathologie en cause auquel cas, cela ne voudrait pas dire qu’il s’agit de la même pathologie dans les deux situations.
[138] Pour compléter le témoignage du Dr Fradet, le tribunal juge à propos de rapporter ci-dessous quelques extraits des articles qu’il a déposés et dont il a fait une lecture approfondie dans un document intitulé : Les facteurs : fasciite plantaire et maux de dos[4] :
«La marche prolongée et régulière qui caractérise le travail du facteur constitue une source de risques non négligeable dans la survenue d’un problème comme la fasciite plantaire. Il faudra encore considérer d’autres éléments de risques reliés à la morphologie du pied, à la chaussure, etc.
Il serait donc plausible de penser que l’incidence de cette pathologie (fasciite plantaire) puisse être plus élevée chez les facteurs. L’épine de Lenoir nous apparaît plutôt une conséquence du phénomène qu’une cause directe des douleurs.
Toutefois, la preuve formelle sur le plan scientifique de
cette relation n’a jamais été établie, à notre connaissance, d’un point de vue
épidémiologique.» (Sic)
L'ARGUMENTATION DES PARTIES
[139] Le procureur du travailleur plaide l’application de l’article 30 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[5] et demande de déclarer que la fasciite plantaire présentée par les cinq travailleurs est reliée directement aux risques particuliers du travail de facteur qu’ils ont accompli pendant de nombreuses années. Le représentant soumet qu’il a assumé son fardeau de la preuve à savoir celui de démontrer par une preuve factuelle et médicale prépondérante l’existence d’une relation probable entre le diagnostic en cause et les risques particuliers du travail de facteur. Les travailleurs ont été exposés à la marche prolongée à savoir environ une dizaine de kilomètres par jour à raison de quatre heures et demi de marche et ce cinq jours semaine. À cela, il faut ajouter les composantes biomécaniques de chacun des travailleurs porteur soit de pieds creux, de pieds plats, de pieds en pronation ou d’un tendon d’Achille court qui conjuguées la marche prolongée alors qu’ils portent un poids de 30 livres ont entraîné en bout de ligne une lésion au niveau du pied à savoir une fasciite plantaire.
[140] Le procureur du travailleur plaide également que la loi applicable est bien la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles plus particulièrement son article 30. Le procureur des travailleurs soumet que ce n’est pas la définition de maladie professionnelle qu’on retrouve à la Loi d’indemnisation des agents de l’État et son Règlement sur l’indemnisation des employés de l’État qui trouve application dans le présent dossier. La Loi d’indemnisation des agents de l’État réfère plutôt explicitement aux définitions contenues dans la loi provinciale en l’espèce la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au Québec.
[141] De son côté, le procureur de l’employeur plaide l’application de la Loi d’indemnisation des agents de l’État plus particulièrement la définition de maladie professionnelle qu’on retrouve au Règlement sur l’indemnisation des employés de l’État.
[142] Sur le fond le procureur de l’employeur, soumet que de façon générale les travailleurs n’ont pas démontré l’existence de facteurs de risque pour eux découlant de l’exercice de leur travail de facteur. La marche n’est pas en soi un facteur de risque puisqu’aucun étude ne démontre que cette activité constitue en soi un risque de contracter une lésion de la nature d’une fasciite plantaire. Il y a lieu plutôt de retenir l’opinion du Dr Fradet à l’effet que la fasciite plantaire découle d’une condition purement personnelle à savoir la dégénérescence au niveau du fascia plantaire. Le procureur de l‘employeur demande donc de conclure à l’absence de maladie professionnelle reliée directement aux risques particuliers du travail de facteur dans le cas des cinq travailleurs concernés dans les présents dossiers.
L'AVIS DES MEMBRES
[143] Le membre issu des associations d’employeurs de même que le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis dans un premier temps que la loi applicable pour l’étude des présents dossiers est la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles plus particulièrement son article 30. La Loi sur l’indemnisation des agents de l’État crée un renvoi explicite à la loi provinciale dans le cas de la notion de «maladie professionnelle». Les membres s’en remettent aux décisions rendues par la Cour supérieure dans les affaires Société canadienne des postes et Richard Dumont[6] et Société canadienne des postes et Gaétan Bernard[7] sur cette question.
[144] Le membre issu des associations d’employeurs constate que la seule preuve présentée par l’employeur, à l’effet que la condition de dégénérescence est l’unique cause de la fasciite plantaire, n’est pas concluante dans le contexte particulier de ce dossier. En effet, la thèse de l’employeur n’explique aucunement la contribution des anomalies biomécaniques aux pieds des travailleurs dans l’apparition de la fasciite plantaire. En conséquence, selon les règles de la prépondérance de la preuve telle que présentée à l’audience, la thèse développée par les travailleurs apparaît plus probante.
[145] Le membre issu des associations syndicales est d’avis sur le fond que les travailleurs ont démontré de façon prépondérante que la fasciite plantaire est reliée directement à l’exercice de leur travail de facteurs en raison de la marche prolongée alors qu’ils transportent un poids d’une trentaine de livres le tout conjugué à des facteurs biomécaniques de pieds creux, de pieds plats ou de tendon d’Achille raccourci. Le membre issu des associations syndicales retient donc l’opinion émise par le Dr Marcel Morand pour le compte des travailleurs sur cette question.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[146] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le diagnostic de fasciite plantaire peut être reconnu à titre de maladie reliée directement aux risques particuliers du travail de facteur exercé par les travailleurs visés dans les présents dossiers.
[147] La Commission des lésions professionnelles doit répondre dans un premier temps à la proposition de l’employeur à l’effet que la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et le Règlement sur l’indemnisation des employés de l’État doit trouver ici application en regard de la définition de la «maladie professionnelle».
[148] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que cette proposition de l’employeur n’est pas fondée. La Commission des lésions professionnelles s’en remet sur cette question au jugement articulé et détaillé rendu par la Cour supérieure dans l’affaire précitée Société canadienne des postes et Richard Dumont où cette même proposition avait été écartée dans les termes qui suivent :
«Avec les plus grands égards, le tribunal ne croit pas devoir appliquer l’approche préconisée par la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Lamy. Les motifs en sont multiples et se résument comme suit :
...
2) Le cas à l’étude concerne une maladie professionnelle, alors que dans Lamy, la Cour d’appel avait à trancher un cas d’accident de travail.
3) La L.I.A.E. définit expressément dans son article 2 la maladie professionnelle en référant aux définitions contenues dans les lois provinciales; or, la ratio decidendi de l’arrêt Lamy repose entre autre sur l’effet que la L.I.E.E. aurait elle-même défini à l’article 3 (qui correspond à l’article 4 L.I.E.E.) son propre concept fédéral d’accident travail. L’arrêt prend cependant le soin de souligner que l’autre définition d’accident que contiendrait la L.I.E.E., celle de l’article 2, ne renverrait pas expressément à la législation provinciale. Cette démonstration est insoutenable dans le cas de la maladie professionnelle, puisqu’en cette matière, le renvoi à la loi provinciale est on ne peut plus explicite.
...
De l’avis du tribunal, la parité que le législateur a voulu conférer aux agents de l’état avec les travailleurs bénéficiant de plein droit des législations provinciales implique par nécessité que les renvois soient évolutifs, contrairement à ce que soutient la Société canadienne des postes.» (Nos soulignements)
[149] Cette décision a été approuvée récemment dans le cadre d’un autre litige soumis à la Cour supérieure dans l’affaire Société canadienne des postes et Gaétan Bernard, également précitée, alors qu’on peut y lire ce qui suit :
«Cette question a
été étudiée par le juge François Pelletier, alors à notre cour. Ce jugement a été porté en appel. Le tribunal souscrit aux conclusions
auxquelles il arrive parce qu’il les trouve bien fondées en droit et aussi
parce qu’il serait inconvenant de mettre cette opinion sérieuse de côté en
raison d’une réserve qui veut qu’un juge d’une même cour ne décide pas autrement
que son collègue à moins qu’il ne croit profondément que l’espèce l’exige.»
[150] D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a elle-même appliqué le raisonnement tenu par le juge Pelletier dans l’affaire Société canadienne des postes et Dumont dans les affaires Société canadienne des postes et Gaétan Bernard[8], Société canadienne des postes et André Tessier[9] et Donald Parent et Société canadienne des postes[10]. Dans cette affaire, Donald Parent, la Commission des lésions professionnelles écrivait ceci :
«Avec égard pour l’opinion contraire, la Commission des lésions professionnelles estime que la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État nous renvoie à la définition d’une maladie professionnelle prévue à la loi provinciale de sorte qu’il y a lieu de se référer à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour déterminer si les conditions qui sont prévues pour donner droit à une indemnité, en raison d’une maladie professionnelle, sont rencontrées. Quant à l’article 2 du Règlement adopté en vertu de l’article 8 de la loi fédérale, la Commission des lésions professionnelles considère que cette disposition n’ajoute rien en ce sens, que les termes utilisés pour préciser ce qui correspond à une maladie professionnelle sont assimilables et non incompatibles aux conditions énoncées à la définition d’une maladie professionnelle à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. L’article 2 de la loi définissant la notion de «maladie professionnelle», aux fins d’établir l’admissibilité, il y a donc lieu de référer aux articles 29 et 30 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
D’ailleurs, dans l’affaire Société Canadienne des Postes c. Commission des lésions professionnelles c. Dumont (l’affaire Dumont) la Cour supérieure ne souscrit pas à l’approche préconisée par la Cour d’appel dans l’arrêt Lamy, suivant laquelle le renvoi fait dans la Loi sur l’indemnisation des employés de l’État demeure limité aux questions de compensation et d’indemnisation et ne modifie pas les conditions d’admissibilité définies par le concepts d’accident du travail et de maladie professionnelle prévue par la législation fédérale. À cet égard, la Cour supérieure fait les distinctions, à savoir que la loi fédérale en cause n’est pas la même, que le cas concerne une maladie professionnelle alors que l’arrêt Lamy porte sur un accident du travail, que la Loi sur l’indemnisation des employés de l’État définit à son article 2 la maladie professionnelle, en se référant explicitement aux définitions contenues dans les lois provinciales alors que la Loi sur l’indemnisation des employés de l’État à son article 3 définit son propre concept d’accident du travail.»
[151] La Commission des lésions professionnelles est également d’avis que la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État réfère spécifiquement aux définitions de «maladies professionnelles» contenues dans la loi provinciale. En l’espèce, dans les présents dossiers, il faut s’en remettre aux définitions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[152] La notion de «lésion professionnelle» est ainsi définie à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
[153] Le terme «maladie professionnelle» est également défini à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles de la façon suivante :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;
[154] Enfin, l’article 30 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles précise ce qui suit au chapitre de la notion de maladie professionnelle :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
________
1985, c. 6, a. 30.
[155] La Commission des lésions professionnelles fait le constat dans un premier temps que les opinions médicales formulées par les experts au dossier de même qu’à l’audience suggèrent des thèses opposées. Le tribunal rappelle que le fardeau de la preuve reposait sur les épaules des travailleurs qui devait démontrer par une preuve prépondérante l’existence d’une relation entre le diagnostic de fasciite plantaire et l’exercice du travail de facteur pour le compte de l’employeur. Il ne s’agit pas ici de trancher un débat scientifique en regard des tenants et aboutissants de la fasciite plantaire. Le tribunal doit plutôt apprécier selon la prépondérance de la preuve ou la balance des probabilités de l’existence d’une relation entre la fasciite plantaire et les conditions d'exécution du travail de facteur exercé par les travailleurs visés dans les présents dossiers. Il ne s’agit donc pas ici d’exiger une précision ou une certitude de nature scientifique pour trancher la question en litige.
[156] La Commission des lésions professionnelles rappelle les principes émis par la Cour Suprême dans l’affaire Snell et Farrell[11] où on peut lire ce qui suit :
«La causalité n’a pas à être déterminée avec une précision scientifique.
(...)
... Il n’est pas essentiel que les experts médicaux donnent un avis ferme à l’appui de la théorie de la causalité du demandeur. Les experts médicaux détermine habituellement l’existence de causalité en des termes de certitude, alors qu’une norme inférieure est exigée par le droit...» (Nos soulignements)
[157] Cette règle est souvent rappelée par notre tribunal notamment dans l’affaire Therrien et La Brasserie Molson O’Keefe[12] où on peut lire ce qui suit :
«La Commission d’appel n’est pas appelée en l’instance à trancher un débat médical. Elle n’est pas appelée non plus à décider si tous les chauffeurs-livreurs seront un jour porteurs d’une maladie professionnelle du type de celle dont souffre le travailleur.
La Commission d’appel doit décider du cas unique qui lui est présenté, à savoir, si, chez le travailleur en l’instance, sa dégénérescence discale est reliée directement aux risques particuliers de son travail de chauffeur-livreur.
Pour parvenir à décider, la Commission d’appel doit se fonder sur des règles juridiques. Elle n’a pas à rechercher la certitude mais bien la prépondérance des probabilités.
...
La Commission d’appel estime à partir de la preuve qui lui est soumise dans la présente affaire, qu’il y a prépondérance de probabilité en faveur de l’accélération de la dégénérescence discale, chez le travailleur, causée par ses activités au travail. En somme, le travailleur a démontré à la Commission d’appel qu’il était plausible biologiquement que les flexions répétées avec charge, au travail, pouvaient être retenues comme responsable, dans une part importante, de sa maladie discale, laquelle s’est soldée par l’apparition d’une hernie discale.» (Nos soulignements)
[158] Plus récemment encore, la Cour d’appel a réitéré cette norme de preuve dans une affaire mettant en cause un diagnostic de fibromyalgie dans l’affaire Société de l’assuranceautomobile du Québec et Diane Viger et Tribunal administratif du Québec[13] dans laquelle on peut lire ce qui suit :
«Il est admis par toutes les parties au litige que l’étiologie de la fibromyalgie est inconnue. Le TAQ avait à décider une seule question : Madame Viger a-t-elle fait la preuve que le développement de la fibromyalgie a probablement été causé par le traumatisme subi lors de l’accident d’automobile?
Après avoir affirmé que la preuve doit être faite selon la règle de prépondérance, le TAQ écarte le témoignage du Dr Pelletier au motif qu’il ne peut jurer que le traumatisme est la seule cause de la fibromyalgie.
Je crois, comme le premier juge, que l’erreur du TAQ est d’exiger en l’espèce une preuve avec la rigueur d’une preuve scientifique plutôt qu’une preuve prépondérante traditionnellement acceptée en matière de responsabilité civile. Bref, le TAQ confond la causalité scientifique et la causalité juridique. Il s’agit là d’une erreur révisable.
Le TAQ reconnaît qu’en matière de fibromyalgie il n’existe pas de politique rigide impliquant un refus systématique. Il faut d’abord apprécier la preuve dans chaque cas avant de disposer du litige.» (Nos soulignements)
[159] Dans le présent dossier, l’employeur soumet essentiellement par le biais de son expert, le Dr Jean-François Fradet, chirurgien orthopédiste, que la fasciite est secondaire à un processus purement dégénératif sur lequel se greffe un processus inflammatoire. Au surplus, l’expert de l’employeur soumet que la littérature médicale, si elle fait un lien entre la fasciite plantaire et l’exercice de la course, ne fait aucunement état que la marche est un facteur de risque pour contracter une telle maladie.
[160] De son côté, l’expert des travailleurs, le Dr Marcel Morand, physiatre, considère que la fasciite plantaire chez les facteurs visés par les présents dossiers résulte d’un syndrome de surutilisation. Selon le Dr Morand, la marche dans le cadre du travail de facteur ne répond pas à la définition d’une marche normale. Le médecin considère que les travailleurs marchent plus que la moyenne des gens de façon quotidienne à un rythme imposé par la livraison du courrier dans des conditions qu’ils ne choisissent pas. Pour le Dr Morand ce contexte de marche intensive chez les facteurs constitue un risque particulier pour eux. Le Dr Morand ajoute que les conditions de marche sont conjuguées dans le cas de ces cinq travailleurs, à des facteurs biomécaniques tels le pied creux, le pied plat et le tendon d’Achille rétracté. La conjugaison de la marche de ces facteurs avec les anomalies biomécaniques retrouvées chez eux entraîne en bout de ligne des fasciites plantaires qu’on doit relier au contexte particulier du travail qu’ils exercent.
[161] La Commission des lésions professionnelles est d’avis, après analyse, que la marche constitue pour les facteurs visés dans les présents dossiers un risque particulier selon les conditions d’exercice dont la preuve fut faite à l’audience. En effet, les travailleurs effectuent la livraison du courrier à plusieurs centaines de portes chaque jour pour une période de marche d’une durée d’environ 4 h :30 de façon habituelle. Les facteurs doivent parcourir en moyenne environ dix kilomètres par jour à raison de cinq jours par semaine et ce l’année durant tout en portant un sac de courrier pesant environ une trentaine de livres. Au surplus, les facteurs doivent souvent monter et descendre des escaliers pour effectuer la livraison du courrier auprès de la clientèle.
[162] Le présent tribunal, dans l’affaire Société Canadienne des Postes et Marcel Allard[14] a déjà conclu que la marche effectuée par un facteur perd son caractère normal lorsqu’elle est effectuée dans les circonstances décrites plus haut. La Commission d’appel écrivait :
«La marche exigée par le travail de facteur constitue la principale activité de cet emploi. Cette marche s’effectue sur un trajet de cinq à sept kilomètres et requiert environ 4 h :30 du temps du travailleur alors que pendant cette activité, les tendons rotuliens sont constamment sollicités selon le témoignage du Dr Morin.
Évidemment, le Dr Gilbert nie ce fait, car il considère la marche comme une activité normale et quotidienne à laquelle sont assujettis tous les individus.
La Commission d’appel n’hésite pas à qualifier la marche d’activité quotidienne. Cependant, cette activité normale dans la vie de tous les jours perd son caractère de normal lorsqu’elle devient l’outil de travail d’un individu.
Lorsqu’en plus de devoir marcher de façon habituelle ou courante, un travailleur doit aussi exercer cette activité de façon obligatoire et ce sur une longue période de temps, cette activité devient anormale par rapport à l’ensemble des individus...» (Nos soulignements)
[163] D’ailleurs, le soussigné partageait ces conclusions dans l’affaire Société canadienne des postes et Richard Dumont[15] lorsqu’il écrivait :
«La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la marche ici constitue un facteur de risque particulier selon les conditions d’exercice décrit au résumé des faits admis par les parties. Le travailleur effectue la livraison du courrier à quelques 650 portes dont une cinquantaine d’entre elles se situent au deuxième étage. Le travailleur effectue la distribution du courrier sur une douzaine de kilomètres entre 8 h :45 et 13h :00. Au surplus, avant de procéder à la distribution du courrier, le travailleur fait le tri en position debout durant une période de deux heures. Selon la Commission des lésions professionnelles, les conditions d’exécution du travail de facteur du travailleur ont agi à titre de facteur contributoire significatif et déterminant favorisant de façon probable l’aggravation d’une condition personnelle préexistante à savoir une nécrose avasculaire accompagnée dans son évolution normale d’une fracture de stress. Sur le plan médical d’ailleurs, les Drs Vachon et Gilbert sont d’avis que la marche soumettait à la hanche du travailleur une tension susceptible de générer une fracture de stress en raison de cette nécrose avasculaire. En conclusion, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’aggravation de la condition personnelle du travailleur, soit la nécrose avasculaire avec fracture de stress est reliée directement aux risques particuliers de son travail de facteur.» (Nos soulignements)
[164] D’ailleurs la Cour supérieure, a confirmé les conclusions émises dans l’affaire précitée par une décision du juge François Pelletier le 29 novembre 1999[16] où on peut lire ce qui suit :
«Le dossier permet donc de conclure de façon non manifestement déraisonnable que la marche intensive a pu accélérer le processus de dégénérescence conduisant inéluctablement à l’apparition de la fracture de stress.
Peut-on maintenant dire que cette aggravation est directement reliée à la marche intensive qui est caractéristique du travail de facteur? La réponse affirmative n’est pas évidente, mais de là à la qualifier de manifestement déraisonnable, il y a un pas que le tribunal ne peut franchir.
Monsieur Dumont devait marcher une douzaine de kilomètres par jour pour exécuter les tâches qui lui étaient dévolues. Même si le dossier ne semble pas fournir de précision sur l’intensité de la marche qu’il pratiquait pour vaquer à ces occupations extra-professionnelles, la logique permet raisonnablement de croire qu’une addition de douze kilomètres par jour est un ajout déterminant. Voilà un élément que la CLP a tenu compte en faisant appel à sa connaissance d’office. Sur ce point, le tribunal se refuse à intervenir en raison de l’exigence de la norme de contrôle applicable en l’espèce.
Doit-on enfin considérer la marche intensive comme un risque particulier du travail de facteur? La réponse affirmative à cette troisième question n’est pas déraisonnable. On peut concevoir qu’à la répétition incessante de certains gestes peut s’exposer celui qui les pose à des troubles fonctionnels. Lorsque cette répétition est imposée par les exigences de la tâche, un décideur peut, sans commettre d’hérésie flagrante considérer que cette répétition entre dans le spectre de ce que le législateur a décrit de façon générique comme un risque particulier du travail. D’ailleurs, la portée de l’article 30 ne peut pas être confinée à un sens étroit. La LATMP tout comme la LIAÉ d’ailleurs est une législation à portée sociale et une interprétation libérale s’impose de façon à ne pas détourner le but visé par le législateur.» (Nos soulignements)
[165] Plus récemment, la Cour supérieure dans l’affaire Société canadienne des postes et Gaétan Bernard[17] confirmait une décision de la Commission des lésions professionnelles traitant particulièrement du diagnostic de fasciite plantaire en rapport avec l’exercice du travail de facteur pour la Société canadienne des Postes. La Cour supérieure écrivait ce qui suit :
«...Le commissaire Dubois, comme membre de la Commission d’appel écrit :
«Dans les circonstances, bien que la marche ne soit pas la cause de la fasciite plantaire, la preuve médicale prépondérante amène la Commission d’appel à conclure que cette exigence physique de l’emploi de facteur occupé par le travailleur le 30 janvier 1995 a rendu symptomatique ou aggravé les conditions personnelles confirmées par la présence d’épines de Lenoir bilatérales et d’un tendon d’Achille plus court que la normale au pied droit, ce qui constitue une lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.»
Que l’on utilise les termes «exigence physique de l’emploi de facteur» ou que l’on s’arrête à l’expression «reliée directement aux risques particuliers de ce travail», il n’y a pas là une réalité déterminante différente à considérer dans le cadre d’une évocation en regard de la raisonnabilité.
Aussi, le Tribunal croit que lorsque la Commissaire intimée écrit :
«La Commission des lésions professionnelles estime toutefois que cette preuve de relation étant établie, le premier commissaire aurait dû conclure à l’existence d’une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi.
[...]»
cela peut logiquement vouloir dire que le premier commissaire a bien analysé la preuve qui établit «une relation entre la fasciite plantaire et la marche exigée par le travail de facteur, et ce en tant qu’aggravation des conditions personnelles du travailleur», sans dire, comme il aurait pu le faire pour plus de clarté, que les exigences de la preuve pour conclure à une maladie professionnelle étaient rencontrées. S’il avait référé à l’article 30 plutôt qu’à l’article 2, cette précision aurait été présente et aurait écarté toute ambiguïté.
Il est exact que les motifs donnés par le commissaire peuvent découler de la preuve des faits, comme l’existence de longues marches en raison du métier et des différentes opinions médicales dont l’une est basée sur une littérature qui n’exclut pas que des conditions personnelles comme la préexistence d’une épine de Lenoir, un tendon d’Achille trop court, ajoutées à la marche de plus de 12 kilomètres par jour en portant un fardeau, aient pu provoquer une maladie qui n’existait pas encore, et qui logiquement, n’a pas été diagnostiquée en 1991. C’est cette maladie qui, en relation avec le travail, constitue une lésion professionnelle qui est qualifiable spécifiquement de maladie professionnelle.»
[166] Dans une autre affaire, plus récente encore, la Commission des lésions professionnelles tenait des propos similaires dans l’affaire Donald Parent et Société canadienne des postes[18] :
«La Commission des lésions professionnelles considère que le travail de facteur exigeant de la marche sur une distance moyenne de 15 kilomètres par jour sur une période de cinq jours/semaine comporte de par cette exigence physique, un risque particulier d’autant que les conditions climatiques peuvent à l’occasion, ajouter un degré de difficulté. De plus, il s’avère que pour ces circonstances particulières, le travailleur effectue la livraison du courrier sur un plus long parcours que la norme habituelle. Malgré la prétention de l’employeur quant à l’absence d’une étude démontrant que la marche quotidienne sur une telle distance entraîne une telle maladie, les conditions particulières invoquées par le travailleur et le délai d’apparition de la symptomatologie, la Commission des lésions professionnelles estime que ces éléments ne sont pas ici déterminants pour conclure qu’il ne s’agit pas en soi d’une maladie directement reliée aux risques particuliers du travail de facteur.
D’autre part, la preuve médicale démontre que le travailleur présente un vice morphologique aux deux pieds, soit sous un pied creux prédominant antérieur et un tendon d’Achille court. À cet effet, la Commission des lésions professionnelles retient du témoignage du Dr Plante que ces problèmes morphologiques sont de nature à affecter la mécanique du pied qui est propre au travailleur. La Commission des lésions professionnelles retient également du témoignage du Dr Plante qu’un travailleur présentant un tel état pathologique sera susceptible de développer une bursite sous-capitale à la tête métatarsienne et une bursite rétro-calcanéenne prédominante droite chez une personne qui demeure en station debout prolongée, marchant sur une distance de quinze kilomètres par jour, d’autant plus, qu’il y ici cumul au fil des années d’une telle sollicitation.» (Nos soulignements)
[167] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis qu’on ne peut qualifier la marche effectuée par les facteurs visés par les présents dossiers dans les conditions décrites dans la preuve retenue de marche normale mais bien plutôt d’une marche qui constitue un facteur de risque particulier de ce travail auprès de l’employeur.
[168] La Commission des lésions professionnelles est d’avis de retenir le témoignage et les conclusions du Dr Marcel Morand, physiatre, ayant témoigné pour le compte des travailleurs qui a l’avantage de prendre en compte cette réalité particulière chez les facteurs qui effectuent une marche significative dans l’exercice de leur travail. Le tribunal retient également le témoignage du Dr Morand qui conclut que cette marche prolongée effectuée par les travailleurs visés par les présents dossiers, conjuguée aux facteurs biomécaniques présentés selon le cas par les cinq travailleurs à savoir un pied creux, un pied plat ou un tendon d’Achille rétracté, ont mené à l’apparition d’une fasciite plantaire.
[169] La Commission des lésions professionnelles est d’avis, tout comme le Dr Morand, que la fasciite plantaire présentée par les cinq travailleurs dans les présents dossiers résulte de la conjugaison de la marche selon les conditions énumérées dans la preuve et des facteurs biomécaniques au niveau des pieds. Le tribunal note par ailleurs que l’opinion du Dr Morand est soutenue et approuvée par pas moins de cinq autres médecins, plus particulièrement dans le dossier du travailleur Richard Chevalier. Le Dr Pierre L. Auger, le Dr Laval Leclerc (orthopédiste), le Dr Yves Brault (physiatre), le Dr René Parent (physiatre) et le Dr Jacques Couture soutiennent tous l’existence d’une relation probable entre le travail de facteur et les manifestations de la fasciite plantaire.
[170] L’opinion du Dr Fradet ne peut être retenue ici pour prépondérante puisqu’elle tend à amoindrir significativement l’importance de la marche chez les facteurs en excluant ici ce facteur de risque. Le tribunal a déjà retenu, à titre de prémisse, qu’il s’agit ici d’un facteur de risque significatif dans l’exercice du travail de facteur. Au surplus, le Dr Fradet présume que le fascia plantaire n’est soumis qu’à 60 % stress imposé au pied lors de la marche alors que, selon l’extrait d’un article précité (voir note 2) sur les études électromyographiques du pied, il est fait mention qu’à l’extension (flexion dorsale) des orteils, le stress au niveau du fascia augmente jusqu’à être entièrement absorbé par ce dernier lors de l’extension maximale des orteils. En conséquence, la sollicitation du fascia lors de la marche semble plus significative que ce que le Dr Fradet a laissé entendre. Dans ce contexte, ce constat appuie davantage l’opinion du Dr Morand, le médecin des cinq travailleurs, qui affirme que c’est à la flexion dorsale des orteils que la traction sur le fascia plantaire est la plus importante.
[171] La jurisprudence du présent tribunal a déjà reconnu un diagnostic de fasciite plantaire en prenant en compte la marche effectuée chez un facteur et les particularités biomécaniques présentées au niveau des pieds. Dans l’affaire Société canadienne des postes et Tessier[19] le tribunal déclarait ce qui suit :
«Le Dr Fradet soutient que l’épine de Lenoir et le phénomène dégénératif sont la cause de la fasciite plantaire, la marche étant responsable que de l’apparition de la douleur.
Le Dr Plante, pour sa part, soutient que la condition préexistante de talon d’Achille trop court permet d’établir une relation entre la fasciite plantaire et la marche prolongée puisque la présence de cette condition qui ne peut expliquer à elle seule la symptomatologie, entraîne une pronation qui provoque une surtension sur le fascia et la marche prolongée entraîne alors la pathologie par un phénomène d’aggravation.
La Commission des lésions professionnelles adhère pour sa part à la théorie développée par le Dr Plante pour rejeter l’appel de l’employeur et reconnaître que le travailleur a subi des lésions professionnelles de la nature de l’aggravation d’une condition personnelle préexistante...»
[172] C’est aussi ce que déclarait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire précitée Société canadienne des postes et Gaétan Bernard qui fut confirmé par la Cour supérieure le 26 octobre 2000. Ces décisions appuient l’existence d’une relation entre le diagnostic de fasciite plantaire et la marche exigée par le travail de facteur même en présence d’anomalies personnelles.
[173] D’ailleurs, dès 1988, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, dans l’affaire Société canadienne des postes et Jacques Beausoleil[20], soulevait avec beaucoup de pertinence cette question des anomalies biomécaniques du pied dans le cas d’une fasciite plantaire en ces termes :
«Dans la présente affaire, il en résulte pour la Commission d’appel que la fasciite plantaire dont a été atteint le travailleur en janvier 1987 aurait pu être considérée comme étant à la fois contractés par le fait ou à l’occasion du travail et directement reliée aux risques particuliers de son travail de facteur si elle s’était produite sur un pied déjà affecté d’un problème biomécanique quelconque ou d’une déformation, notamment de l’arche du pied. La preuve disponible est plutôt à l’effet que le pied gauche du travailleur, qui a été atteint de fasciite plantaire, est un pied qui ne comportait pas de déformation ou de problème biomécanique identifié.» (Nos soulignements)
[174] La Commission des lésions professionnelles reprenait ces conclusions dans l’affaire Donald Parent et Société canadienne des postes précitée en écrivant ce qui suit au sujet de la présence d’une condition personnelle :
«Le travailleur soutient qu’il présente une condition personnelle qui, associée à de la marche quotidienne tel que l’exige le travail de facteur, correspond à une maladie reliée directement aux risques particuliers au sens de l’article 30 de la loi provinciale.
La condition personnelle que présente le travailleur fait-elle obstacle à la reconnaissance d’une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi?
D’abord, la Commission des lésions professionnelles souligne que retenant l’approche préconisée dans l’affaire Produits Chimiques Expro Inc. et CALP5, la Cour supérieure déclare dans l’affaire précitée que la décision de la Commission des lésions professionnelles, selon laquelle une aggravation d’une maladie préexistante, lorsque cette aggravation est reliée aux risques particuliers du travail de facteur, soit la marche intensive n’est pas manifestement déraisonnable.
De même dans l’affaire Société canadienne des postes c. CLP et Gaétan Bernard et CSST6, la Cour supérieure s’est prononcée à l’effet qu’il n’y a rien de manifestement déraisonnable dans la décision de la Commission des lésions professionnelles lorsqu’elle conclut que l’aggravation d’une condition personnelle occasionnée par les exigences du travail de facteur exécuté par le travailleur puisse constituer une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(...)
Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles considère que dans la mesure où il est établi que le travailleur présente un état pathologique préexistant cela ne fait pas échec à la reconnaissance d’une maladie professionnelle lorsque la preuve démontre que l’aggravation d’une telle maladie est directement reliée aux risques particuliers du travail exercé au sens de l’article 30 de la loi.» (Nos soulignements)
[175] Dans les présents dossiers, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il y a lieu de qualifier la fasciite plantaire de maladie directement reliée aux risques particuliers du travail de facteur selon les termes de l’article 30 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Les réclamations produites par les cinq travailleurs visés par les présents dossiers doivent donc être reconnues à ce titre selon la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossiers 119784-31-9907 - 119864-31-9907 (Anne Cousineau)
CONFIRME la décision rendue le 22 juin 1999 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la fasciite plantaire présentée par la travailleuse est une maladie reliée directement aux risques particuliers de son travail de factrice au sens de l’article 30 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
DÉCLARE que la travailleuse a droit aux indemnités qui découlent de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
DÉCLARE bien-fondé l’avis émis par un membre du Bureau d’évaluation médicale le 10 janvier 1997;
Dossier 101886-31-9806 (Jean-Marc Simard)
MAINTIENT la décision rendue le 8 juin 1998 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la fasciite plantaire présentée par le travailleur est une maladie reliée directement aux risques particuliers de son travail de facteur au sens de l’article 30 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux indemnités qui découlent de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
Dossier 120428-31-9907 (Richard Chevalier)
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 7 juillet 1999 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la fasciite plantaire présentée par le travailleur est reliée directement aux risques particuliers de son travail de facteur au sens de l’article 30 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux indemnités qui découlent de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
DÉCLARE bien-fondé l’avis émis par un membre du Bureau d’évaluation médicale le 30 janvier 1997;
Dossier 101887-31-9806 (Serge Laroche)
MAINTIENT la décision rendue le 8 juin 1998 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la fasciite plantaire présentée par le travailleur est une maladie reliée directement aux risques particuliers de son travail de facteur selon les termes de l’article 30 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux indemnités qui découlent de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
Dossier 112235-31-9903 (Jacques Daniel)
MAINTIENT la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 janvier 1999 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la fasciite plantaire présentée par le travailleur est une maladie reliée directement aux risques particuliers de son travail de facteur au sens de l’article 30 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux indemnités qui découlent de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
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JEAN-LUC RIVARD |
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Commissaire |
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TRUDEL, NADEAU & ASS. (Me Claude Leblanc) 5000, boulevard des Gradins, bureau 300 Québec (Québec) G2J 1N3 |
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Représentant des parties requérantes et intéressées (Travailleur) |
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES (AFFAIRES JURIDIQUES) (Me Luc Jodoin) 1000, de la Gauchetière Ouest, bureau 352 Montréal (Québec) H3B 5B7 |
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Représentant des parties intéressées et requérantes (Employeur) |
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[1] Thomas J.
Armstrong, Scand J. Work Environ Health 1993, vol. 19. No. (73-84)
[2] [1983] American
Ortopaedic Foot Society Inc. (Reeser - Susman - Stern)
[3] [1981] American
Orthopaedic Foot Society Inc. (Mann - Baxter - Lutter)
[4]
Avis
de l’équipe de santé au travail du CLSC de Sherbrooke à l’Union des facteurs du
Canada, local 25 par le Dr André Munger, juin 1987
[5]
L.R.Q.,
c. A-3.001
[6]
C.S.
200-05-011118-994, 29 novembre 1999, Juge François Pelletier
[7]
C.S.235-05-000045-006,
26 octobre 2000, Juge Jules Allard
[8]
CLP
82319-03B-9609, 8 mai 2000, Me
Micheline Allard, commissaire
[9]
CLP
27049-62B-9103, 5 juillet 2000, Me Pierre Brazeau, commissaire
[10]
CLP
116565-04-9905, 27 novembre 2000, Hélène Thériault, commissaire
[11]
[1990]
2 RCS 311
[12]
[1994]
CALP 155
[13]
Cour
d’appel, 500-09-008169-997, 28 août 2000, Juge Pierre A. Michaud, Juge Michel
Robert, Juge André Forget.
[14]
[1995]
CALP 1042
(Requête en révision judiciaire rejetée, 1995-11-03 C.S.Q.
200-05-001848-956)
[15]
CLP
79299-03B-9605 et 93896-03B-9802, 2 février 1999, Me Jean-Luc
Rivard, commissaire (Requête en révision judiciaire rejetée le 29 novembre
1999, C.S.Q. 200-05-011118-994, Juge François Pelletier : en appel à la Cour d’appel de Québec)
[16]
Voir
décision précitée à la note précédente
[17]
CSQ
235-05-000045-006, 26 octobre 2000, juge Jules Allard;
[18]
CLP
116565-04-9905, 27 novembre 2000, Hélène Thériault, commissaire
[19]
C.L.P.
27049-62B-9103, 23 novembre 1999, Jean-Marc Dubois, commissaire (Requête
en révision judiciaire pendante devant la Cour supérieure.
[20]
C.A.L.P.
02825-61-8704 16 décembre 1988, Pierre-Yves Vachon, commissaire.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.