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[1] Le 3 mai 2002, madame Louise Bigeault (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 avril 2002, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme ses décisions initiales des 21 janvier et 11 février 2002. Elle y déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 13 septembre 2001, le diagnostic considéré étant celui de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, non encore consolidée en date du 4 janvier 2002 ; le tout en application d’un avis rendu en ce sens par un membre du Bureau d’évaluation médicale, le 7 janvier 2002.
[3] L’audience s’est tenue à Saint-Jérôme, les 23 avril et 3 octobre 2003, en présence de la travailleuse et de son procureur. I.C.C. Cheminées industrielles inc. (l’employeur) était également représentée par procureur.
[4] La travailleuse demande de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 13 septembre 2001, soit une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. L’employeur ne conteste pas non plus le diagnostic.
L'AVIS DES MEMBRES
[5] Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi), le commissaire soussigné a demandé et obtenu des membres qui ont siégé avec lui leur avis sur la question faisant l’objet de la contestation, ainsi que les motifs de cet avis.
[6] Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont d’avis que la contestation doit être rejetée. Selon eux, la travailleuse n’a pas démontré avoir subi une blessure alors qu’elle était à son travail, non plus qu’établi la survenance d’un accident du travail, ni prouvé, par présomption ou autrement, que sa lésion correspond à une maladie professionnelle.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Embauchée en juillet 2000 par l’employeur (un manufacturier de cheminées et foyers) à titre d’opératrice de presse plieuse de métal en feuille, la travailleuse allègue avoir subi une lésion professionnelle[2] le (ou vers le) (ou à compter du) 13 septembre 2001.
[8] Son procureur n’écarte en effet aucune hypothèse susceptible de soutenir la réclamation : la travailleuse se serait blessée le jour susdit en poussant un chariot sur roulettes, un événement banal en soi certes, mais qui venait s’ajouter à un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées (assorti de positions contraignantes), ce dernier étant depuis un certain temps accompli dans un contexte d’augmentation de production et de temps supplémentaire (surcharge de travail) ; sans oublier enfin, les multiples microtraumatismes engendrés par le rythme soutenu qu’elle a dû maintenir et la possibilité qu’une condition personnelle préexistante ait été aggravée. De fait, il n’y a que la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation (récidive) qui n’ait pas été ici proposée au tribunal comme mode de lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[9] En certaines circonstances, l’article 28 de la loi permet de présumer la survenance d’une lésion professionnelle :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[10] D’où la première question à considérer : y a-t-il eu blessure ? Quelle que soit l’approche utilisée pour définir ou caractériser ce terme, il faut répondre par la négative dans le présent cas. En effet, la présence d’un agent vulnérant extérieur[3] ou la nature traumatique[4] de la tendinite de la travailleusen’ont pas été établies. Au contraire,
- la poussée du chariot effectuée le 13 septembre 2001 - une manoeuvre courante dans l’exercice habituel de la tâche -, telle que décrite par la travailleuse elle-même, ne met en évidence aucune contusion, collision, chute, impact, mouvement brusque, soudain ou « faux », soubresaut ou quelconque effort violent ou excessif ;
- selon la preuve prépondérante, la charge déplacée n’était pas particulièrement lourde (une douzaine de livres, excluant le poids de l’appareil, lequel n’a pas été établi) et, vérification faite, le chariot fonctionnait normalement ;
- des douleurs au membre supérieur droit s’étaient manifestées quelques jours auparavant, le 8 septembre 2001, alors que la travailleuse n’était pas au travail[5] ; et
- en l’absence de preuve d’une position particulièrement contraignante ou d’une autre circonstance exceptionnelle, la simple action de pousser un chariot sur roulettes n’est pas assimilable à un traumatisme.
[11] L’analyse de l’ensemble des faits particuliers de l’espèce ne permet donc pas de conclure à l’existence d’une blessure[6], la tendinite de la travailleuse n’étant pas ici la résultante d’un événement significatif à caractère traumatique[7]. Cela étant, la travailleuse ne bénéficie pas de la présomption de lésion professionnelle édictée par l’article 28 précité.
[12] Pour établir qu’elle avait été victime d’un accident du travail, la travailleuse pouvait encore faire la démonstration de chacun des trois éléments qui servent à le définir [ 1) un événement imprévu et soudain, 2) survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et 3) qui entraîne pour elle une lésion professionnelle ], selon l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[13] De l’aveu même de la travailleuse, le déplacement du chariot qu’elle a effectué, le 13 septembre 2001, n’avait rien d’une situation anormale, puisqu’il s’agissait là d’une manoeuvre usuelle, maintes fois répétée auparavant dans le cours habituel de son travail, et qu’elle a alors initiée de propos délibéré. Il n’a pas été démontré non plus qu’elle aurait été accomplie ce jour-là de manière différente ou encore que son exécution ait été précipitée ou perturbée de quelconque façon, par rapport à la normale. À part l’hypothèse émise voulant que les roues du chariot aient été défectueuses (« carrées ») - ce que la preuve prépondérante ne permet pas de retenir comme étant avéré -, il n’est pas suggéré que l’opération ait rencontré un obstacle inattendu ou qu’elle se soit déroulée dans des circonstances adverses ; aucun faux mouvement n’est rapporté. Bref, abstraction faite de la réapparition inopinée à ce moment précis d’une douleur au membre supérieur droit[8], il ne s’est littéralement rien passé, le 13 septembre 2001.
[14] D’ailleurs, même si la manoeuvre réalisée par la travailleuse était assimilée à l’événement imprévu et soudain dont parle la loi - ce que le tribunal n’est pas disposé à reconnaître -, aucune preuve médicale n’a été offerte pour convaincre que le fait de pousser un chariot (mesurant 29, 31, 34 ou 36 pouces de haut, selon les divers témoins, donc, les membres supérieurs en élévation bien en deçà de 90 degrés) constitue un geste physiologiquement anormal ou à risque pour la coiffe des rotateurs de l’une des deux épaules.
[15] De fait, l’expert médical de la travailleuse n’affirme pas qu’il s’agit là de la cause de la tendinite diagnostiquée ; il lui attribue seulement la responsabilité de l’exacerbation de la symptomatologie douloureuse. L’expert de l’employeur, pour sa part, nie qu’on puisse léser une coiffe des rotateurs de l’épaule en poussant un objet si bas, même s’il était beaucoup plus lourd que ce qui a été prouvé. Enfin, le médecin conseil régional de la CSST exprime un avis semblable : « le fait de pousser une table ne génère pas assez de résistance, à mon avis, pour causer une lésion aux tendons de l’épaule ».
[16] Par ailleurs, les autres gestes (fussent-ils « répétés ») posés dans l’exécution usuelle de la tâche ne sauraient par eux-mêmes constituer un événement imprévu et soudain, à moins que des circonstances exceptionnelles (par exemple : un effort excessif[9] ou inhabituel[10], un mouvement mal exécuté[11] ou des « changements majeurs dans les conditions de travail »[12]) ne soient venues bouleverser l’ordre normal des choses : « le fait de ressentir une douleur en exécutant un mouvement même répétitif, dans le cadre d’une tâche normale de travail, n’est pas suffisant pour constituer un événement imprévu et soudain »[13].
[17] C’est un truisme de dire que le propre de l’accident est justement de s’écarter de la routine habituelle, bien qu’il faille évidemment garder à l’esprit qu’un événement imprévu et soudain demeure toujours possible, par le fait ou à l’occasion du travail régulier. Reste cependant à celui qui en invoque la survenance, la charge d’en faire la preuve.
[18] Un raisonnement analogue s’applique à la théorie des microtraumatismes aussi plaidée par le procureur de la travailleuse. Pour franchir le cap de la pure hypothèse, il aurait d’abord fallu identifier clairement les microtraumatismes reprochés, établir leur existence[14] et ensuite prouver, selon la balance des probabilités, qu’ils sont à l’origine de la lésion diagnostiquée[15].
[19] Sans entrer dans le débat à savoir si cette théorie fait ou non double emploi avec les dispositions législatives traitant de la maladie professionnelle, le tribunal note tout de même que, dans tous les cas répertoriés où elle fut admise, le « caractère inhabituel » des gestes réputés offensants avait été démontré[16].
[20] On ne saurait donc se contenter de référer vaguement aux efforts fournis dans le cadre normal du travail, comme ce fut le cas en l’espèce. Si le tribunal acceptait cette façon de faire, il déchargerait indûment la partie qui réclame du fardeau de preuve lui incombant en vertu de la loi, à savoir prouver la survenance d’un accident (existence d’un fait accidentel relié au travail et ayant causé la lésion) ou la présence d’une maladie professionnelle (elle-même caractéristique du travail exécuté ou reliée directement aux risques particuliers qu’il comporte). Dans le présent dossier, la preuve requise pour donner ouverture à l’application de la théorie des microtraumatismes n’a tout simplement pas été faite ; si tant il est vrai qu’elle aurait été recevable en droit.
[21] Le procureur plaide en outre une surcharge de travail qui serait assimilable à l’événement imprévu et soudain dont parle la loi. Il invoque l’augmentation de production à laquelle la travailleuse aurait dû faire face et le temps supplémentaire qu’elle aurait accompli avant l’apparition de ses symptômes.
[22] Pourtant, selon la preuve prépondérante (le témoignage non contredit du contremaître s’appuyant sur les rapports de production déposés comme pièces E-8 et E-9, notamment), la travailleuse n’a pas été confrontée à un surcroît de travail dans les semaines ou mois précédant le début de son incapacité, car :
- tenant compte des modèles de foyers manufacturés, des dimensions respectives de chacun des types de pièces produites, de la composition de l’équipe dont faisait partie la travailleuse, du travail effectué « en rotation », de l’embauche de nouveau personnel (pièce E-7) menant à la mise sur pied d’un quart de travail additionnel, la production de la travailleuse est demeurée sensiblement la même au cours des mois de mai, juin, juillet et août 2001 ;
- du début de septembre 2001 jusqu’à la date de lésion alléguée, le travail accompli par la travailleuse n’était pas plus « lourd » qu’auparavant, que l’on tienne compte du poids des pièces ouvrées ou du nombre d’unités produites ;
- selon l’estimation non contredite du contremaître, au cours du mois de septembre 2001, la travailleuse aurait manipulé des façades de foyers pendant une vingtaine de minutes seulement ;
- la pièce T-3 révèle que le total des heures accumulées par la travailleuse est demeuré inchangé, à 24,45 heures, à compter du 1er août 2001 ;
- la pièce E-4 montre que la travailleuse n’a reçu qu’une somme de 63,75 $, en dédommagement du total des heures supplémentaires qu’elle a faites pour la période du 20 décembre 2000 au 8 septembre 2001 inclusivement ;
- l’analyse des deux documents précédents confirme que la travailleuse n’a pas accumulé d’heures ni fait d’heures supplémentaires au cours du mois de septembre 2001 ; et
- les bonis versés à tous les employés de l’entreprise (dont la travailleuse) ne l’ont pas été en fonction de leur production individuelle, ni même collective, mais strictement en regard des ventes brutes réalisées au cours de la période de référence précédente, et ce, pour l’ensemble de la compagnie.
[23] Il est par ailleurs acquis que, depuis l’embauche de la travailleuse, rien n’a changé dans les matières premières utilisées, la machinerie opérée et les méthodes de production appliquées.
[24] Il n’y a donc pas eu démonstration qu’un contexte particulier ait prévalu au cours de la période précédant la manifestation chez la travailleuse de la lésion professionnelle alléguée.
[25] Rien n’établissant de façon positive la survenance d’un événement imprévu et soudain, peut-on la présumer à partir des faits prouvés ? Le procureur de la travailleuse soutient que oui. Il ne fonde son argument que sur un seul fait : avant septembre 2001, la travailleuse jouissait d’une bonne santé, puisqu’elle était capable d’accomplir sa tâche sans difficulté. Si cela est devenu impossible par la suite, enchaîne le procureur, c’est forcément parce que la travailleuse a été victime d’un accident du travail.
[26] Le tribunal estime que dans le présent dossier, les ingrédients nécessaires à la preuve par présomption de faits ne sont pas réunis. Pour être concluante, en effet, semblable présomption doit reposer sur un ensemble de circonstances prouvées graves (c’est-à-dire à partir de faits signifiants), précises (lorsque les inductions qui en résultent tendent à établir directement et particulièrement le fait inconnu et contesté) et concordantes (à partir d’une origine commune ou différente, elles tendent, par leur ensemble et leur accord, à établir le fait qu’il s’agit de prouver). Sans qu’il soit nécessaire d’exclure toute autre possibilité, « les indices connus doivent rendre probable l’existence du fait inconnu »[17]. « Une présomption de fait ne peut être déduite d’une pure hypothèse, de la spéculation, de vagues soupçons ou de simples conjectures »[18].
[27] Vu ce qui précède, force est de reconnaître que la survenance d’un accident du travail n’a pas été démontrée.
[28] Y a-t-il maladie professionnelle ?
[29] L’article 29 de la loi prévoit que certaines maladies - la tendinite en fait partie - sont présumées professionnelles, lorsque le travailleur concerné exerce un travail dont les caractéristiques correspondent aux critères prévus dans l’annexe I de la loi :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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1. (...) : |
(...) ; |
2. Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite): |
un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées; |
(...) |
(...) |
[30] L’usage du terme correspondant dans le texte de l’article 29 précité établit une corrélation entre la lésion et les caractéristiques du travail exercé. De cette corrélation découle implicitement l’exigence que le site de la lésion corresponde à la (ou aux) structure(s) anatomique(s) sollicitée(s) par les gestes posés dans le cadre du travail accompli. En effet, pour le tribunal appelé à décider s’il y a ou non maladie professionnelle, seules les activités sollicitant la structure lésée sont pertinentes à l’analyse, pas les autres. Par exemple, lorsqu’une tendinite de la longue portion du biceps est alléguée, on ne s’attardera pas aux activités professionnelles sollicitant le tendon d’Achille.
[31] Ainsi, vu le diagnostic retenu dans le présent cas, dans l’application les dispositions précitées, le tribunal doit considérer les seules activités professionnelles de la travailleuse impliquant des mouvements ou des pressions de l’épaule droite qui sollicitent les tendons formant la coiffe des rotateurs.
[32] Dans un deuxième temps, il y a lieu de voir si ces mouvements ou pressions font l’objet de répétitions, et ce, sur des périodes de temps prolongées.
[33] Le concept de répétitions de mouvements impose, par définition, que l’on tienne compte non seulement du nombre des répétitions mais aussi de la période temps au cours de laquelle elles se produisent, c’est-à-dire du rythme auquel les mouvements se succèdent, de leur fréquence[19] ou cadence. Pour être jugés répétitifs au sens de la loi et donner ouverture à la présomption de l’article 29, les mouvements en cause - sinon identiques, du moins physiologiquement semblables[20] - doivent être répétés non seulement en nombre suffisant, mais aussi selon une cadence assez rapide, et ce, de façon continue[21]. Nombre et durée des répétitions permettent ensuite de juger si elles sont maintenues sur des périodes de temps prolongées.
[34] Selon le témoignage non contredit[22] du docteur Jules Boivin, chirurgien orthopédiste entendu à la demande de l’employeur, les seules activités de la travailleuse qui mettent à contribution sa coiffe des rotateurs de façon significative sont celles où elle accomplit des mouvements d’abduction et d’élévation du membre supérieur droit avec une amplitude égale ou supérieure à 90 degrés[23].
[35] Ainsi, par exemple, l’action de pousser le chariot pour transporter les petites pièces implique l’usage d’une certaine force (ou pressions, selon les termes de l’annexe précitée), mais, en raison de l’élévation réduite des membres supérieurs qu’elle requiert, elle ne sollicite pas la coiffe des rotateurs.
[36] Il en va de même de la manutention des pièces de fortes dimensions comme les façades et revêtements lorsque, avant et après leur pliage, elles sont transportées par les opérateurs : elles sont soulevées par les deux ouvriers, ce qui implique une certaine force, mais elles le sont qu’à hauteur de ceinture ou guère plus. Plusieurs structures tendineuses participent à cet effort (les tendons des fléchisseurs des doigts, des poignets et des coudes ainsi que ceux des supinateurs du coude dont, entre autres, la longue portion du biceps), mais pas la coiffe des rotateurs, car il n’y a alors pour ainsi dire aucune abduction ni élévation des épaules.
[37] Après revue attentive de tous les éléments de preuve soumis, le tribunal retient qu’une seule des diverses tâches accomplies par la travailleuse requiert un mouvement d’abduction de l’épaule et un autre d’élévation dont l’amplitude atteint 90 degrés ou plus ; il s’agit du pliage des façades de foyer[24]. Toutes les autres opérations effectuées (« plasma », « débeurrage », poinçon, petites pièces, transport et préparation, etc.) par la travailleuse - et elles sont nombreuses et variées - font soit appel à d’autres structures, soit impliquent des mouvements de l’épaule d’amplitude trop réduite pour être signifiants.
[38] À cause des dimensions et du poids de la pièce concernée (42 livres pour une façade de modèle Opel et 20 livres pour un revêtement), l’opération suspecte est accomplie par deux ouvriers travaillant en tandem.
[39] Tel qu’il appert des bandes magnétoscopiques (E-2 et E-10) visionnées, le pliage de chaque façade dure environ une minute et nécessite que chacun des travailleurs, à tour de rôle, exécute en succession une abduction de l’épaule droite, puis une abduction de l’épaule gauche. À l’occasion du pliage proprement dit d’une façade, chaque travailleur maintient son épaule droite en abduction, à 90 degrés ou plus, pendant un maximum de quatre secondes.
[40] Après le pliage, la pièce de métal est rapportée au-dessus d’un chariot pour y être déposée. Dans la pièce E-10, on remarque une manoeuvre de bascule qui n’était pas montrée sur la pièce E-2. À ce moment-là, le bras droit d’un des deux opérateurs (c’est donc le gauche pour l’autre) est levé à plus de 90 degrés pendant une à deux secondes ; pour chaque individu, le bras droit est donc surélevé à l’occasion d’un pliage une fois sur deux.
[41] On remarque en outre, sur les deux vidéos que la cadence est lente et non imposée[25], car chaque descente du couteau est commandée à l’aide d’une pédale actionnée par l’un des deux travailleurs. Au cours du pliage proprement dit, la feuille de métal est appuyée sur la table de la presse. Lorsqu’un pli est fait, c’est la force de la presse (150 tonnes de pression) qui imprime un mouvement (ascendant ou descendant) à l’extrémité de la feuille de métal que les ouvriers tiennent en mains ; ils ne font alors que la « suivre » pour éviter qu’elle ne chute lorsque la pression sera relâchée et pour la guider ensuite vers le prochain pli.
[42] Au cours de la manoeuvre de bascule, un bras est maintenu en bas et le long de la cuisse pour soutenir le poids de la charge, pendant que l’autre s’élève au-dessus de l’horizontale pour renverser la feuille.
[43] Selon la preuve prépondérante, tenant compte de la rotation effectuée entre les trois membres de l’équipe de jour dont faisait partie la travailleuse, cette dernière aurait participé, en septembre 2001, au pliage d’une vingtaine des 38 façades produites ce mois-là[26] par son équipe, et ce, en une seule occasion, soit dans la journée du 6. Aucune preuve établissant une production plus intensive de façades, sur une base quotidienne, n’a été versée.
[44] En août, 343 façades ont été manufacturées en 23 jours ouvrables par deux équipes (celles du quart de jour et du quart du soir). Dans ce cas, la preuve offerte ne précise pas combien de façades la travailleuse a plié. Si l’on applique à cette période les mêmes proportions que celles de septembre, la travailleuse aurait donc participé au pliage d’environ 91 façades (343 façades ¸ 2 équipes ´ 20/38) au cours du mois d’août 2001. On ignore cependant sur combien de jours le pliage des façades s’est échelonné, de sorte que la travailleuse a pu en faire, comme en septembre, 20 par jour, en quatre ou cinq occasions, ou au contraire, environ quatre à chaque jour ouvrable du mois (91 ¸ 23).
[45] Tenant compte des ajustements requis (embauche et formation en juin et juillet des nouveaux employés appelés à combler le quart de soir, particularités des divers modèles de foyers produits, etc.), les données disponibles pour les mois précédents donnent les résultats suivants : janvier (91), février (50), mars (64), avril (54), mai (87), juin (78) et juillet (89).
[46] À partir des données prouvées disponibles, le tribunal conclut que dans le pire des scénarios, le travail de pliage de façades exécuté par la travailleuse implique, certains jours ouvrables (mais, pas tous), une vingtaine de répétitions d’un mouvement d’abduction et une dizaine de répétitions d’un mouvement d’élévation de l’épaule droite, sollicitant la coiffe des rotateurs pendant une durée totale de moins de deux minutes [ abduction (4 sec. ´ 20 rép.) + élévation (2 sec. ´ 10 rép., soit une fois sur deux) = 100 secondes ] sur un cycle total de vingt minutes.
[47] Supposant même que le pliage des revêtements sollicite la coiffe des rotateurs de façon comparable - ce qui n’a pas été prouvé - et qu’il s’en trouvait trois ou quatre fois plus d’effectués, à chaque jour, que de pliage de façades - ce qui n’a pas davantage été établi -, on n’en arriverait guère qu’à un total de 80 à 100 répétitions par jour, susceptibles d’être toutes complétées en moins de deux des huit heures travaillées quotidiennement (cycle total de 100 minutes) ou, à l’extrême opposé, réparties sur l’ensemble de la journée de huit heures travaillées.
[48] Pour accomplir cette tâche, la coiffe des rotateurs de la travailleuse serait sollicitée sporadiquement pendant huit minutes et demie (500 secondes), soit 8,5 % du temps si le cycle de production total dure 100 minutes, ou 0,18 % du temps s’il dure toute la journée (4800 minutes).
[49] Évidemment, si tous les mouvements répétés le sont sur une courte période de temps (100 minutes) la cadence est plus élevée que s’ils sont répartis sur l’ensemble de la journée. Par contre, dans cette hypothèse, les mouvements ne sont pas répétés sur des périodes de temps prolongées, puisqu’ils n’accaparent qu’une modeste fraction (1/48, un peu plus de 2 %) de la journée de travail.
[50] À l’inverse, si les 100 pliages sont répartis tout au long de la journée de travail (une période de temps prolongée, au sens de l’annexe de la loi), alors la cadence des répétitions chute considérablement : le mouvement d’abduction est répété en moyenne une fois par 48 minutes. Pour le mouvement d’élévation, la fréquence serait encore moindre : une fois par heure et demie environ (96 minutes).
[51] La répétition d’un mouvement 100 fois (abduction) et d’un autre 50 fois (élévation) génère un nombre de gestes insuffisant pour les considérer répétitifs au sens de la loi[27]. Même regroupés sur une période d’un peu moins de deux heures, la cadence demeure trop faible pour parler de répétitions et, dans ce cas, leur durée est trop courte pour qu’on puisse considérer qu’elles sont maintenues sur des périodes de temps prolongées[28].
[52] Au surplus, selon la preuve, ce scénario est extrême et ne correspond pas à la réalité de toutes et chacune des journées de travail. En effet, le témoignage non contredit du contremaître, commentant les rapports de production quotidiens (pièce E - 9), confirme que 95 % du temps de travail est consacré à la production de pièces autres que des façades ou des revêtements ; une production qui n’exige aucun mouvement d’abduction ou d’élévation de l’épaule au-delà de 90 degrés.
[53] Or, cette réalité de production a pour effet d’intercaler, entre chacun des mouvements réputés offensants plusieurs activités diversifiées qui ne sollicitent pas la structure anatomique lésée. Cet agencement du travail brise la continuité de répétition des gestes, une caractéristique essentielle à la qualification de répétitions, au sens de la loi[29].
[54] L’analyse des faits prouvés conduit donc à la conclusion que le travail effectué par la travailleuse n’en est pas un impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées pour sa coiffe des rotateurs.
[55] Dès lors, la travailleuse ne peut bénéficier ici du secours de la présomption édictée par l’article 29 de la loi.
[56] En l’absence de présomption applicable, la travailleuse devait faire la démonstration que sa maladie est caractéristique de son travail ou reliée directement aux risques particuliers de celui-ci, conformément à l’article 30 de la loi :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[57] Aucune étude (épidémiologique ou autre, sectorielle ou interne à l’entreprise) tendant à démontrer que la tendinite de la coiffe des rotateurs est caractéristique du travail exercé par la travailleuse n’a été déposée. Aucune jurisprudence reconnaissant que pareille relation puisse exister n’a été invoquée. On n’a, non plus, fait état d’aucun consensus à cet effet dans la communauté médicale. Enfin, il n’a pas été prouvé qu’on rencontre au sein de l’entreprise de l’employeur un taux de prévalence anormalement élevé de cette maladie.
[58] Quant aux risques particuliers à sa tâche, la travailleuse n’en a identifié aucun. Pour ce qui est des facteurs de risque généralement reconnus - en sus de celui de la répétitivité déjà étudié - (force notable, mouvements à amplitude extrême, posture contraignante, insuffisance de pauses permettant la récupération, conditions climatiques adverses, nuisances et obstructions diverses ou utilisation d’appareils lourds ou vibratoires), le tribunal n’en retrouve aucun dans l’ensemble de la preuve offerte. L’avis exprimé en ce sens par le docteur Boivin est d’ailleurs demeuré non contredit.
[59] La condition de la travailleuse ne découle donc pas d’une maladie professionnelle prouvée.
[60] Puisqu’il n’y a pas eu preuve ni d’un accident du travail, ni d’une maladie professionnelle, on ne saurait reconnaître que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, sous la forme de l’aggravation d’une condition personnelle préexistante. En effet, même lorsqu’elle est prouvée, l’aggravation d’une condition personnelle préexistante ne constitue une lésion professionnelle que s’il est établi qu’elle découle d’un accident du travail ou des risques particuliers du travail exercé[30].
[61] De toute façon, là encore le témoignage du docteur Boivin est demeuré non contredit : rien dans les faits mis en preuve ne révèle un mécanisme susceptible d’avoir rendu symptomatique ou d’avoir accéléré la progression de la tendinose du sus‑épineux et de l’arthrose claviculaire dont la travailleuse est porteuse.
[62] La travailleuse n’a donc pas subi de lésion professionnelle et sa contestation ne saurait être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Louise Bigeault, la travailleuse ;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 avril 2002, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 13 septembre 2001 et qu’elle n’a pas droit aux avantages prévus à la loi.
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Me Jean-François Martel |
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Commissaire |
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Me Alain Lachance F.A.T.A. - Montréal |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Jean-François Gilbert |
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Gilbert, avocats |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, selon l’avis rendu par le membre du Bureau d’évaluation médicale. Puisqu’il n’est plus contesté, ce diagnostic est celui qui lie le tribunal aux fins de rendre sa décision, conformément à l’article 224.1 de la loi.
[3] Lévesque et S.T.C.U.M., [1988] C.A.L.P. 903 ; [1988] C.A.L.P. 468 ; Nadeau et Volcano inc., [1992] C.A.L.P. 1029 , requête en évocation rejetée, [1989] C.A.L.P. 245 (C.S.), appel rejeté, [1992] C.A.L.P. 1004 (C.A.) ; Chaput et S.T.C.U.M., [1990] C.A.L.P. 150 , requête en évocation accueillie, [1990] C.A.L.P. 176 (C.S.), appel accueilli, [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 93-03-04, (23265) ;
[4] Leblanc et Général Motors du Canada ltée, 16645-63-9001, 92-02-25, F. Dion-Drapeau, (J4‑04‑18) ; Blanchet et Fenergic inc., 55691-04-9312, 95-07-25, P. Brazeau ; Lauzier et Ilco Unican inc., 83550-60-9610, 98-02-24, L. Turcotte ; Durand et Fruit of the Loom Canada inc., 112050-04-9903, 00-03-20, P. Simard ; Ville de Trois-Rivières Ouest et Piché, 117143-04-9905, 00-03-31, P. Simard
[5] Ce qui illustre bien que la simple manifestation d’une douleur n’implique pas nécessairement la survenance d’une blessure, l’une et l’autre ne devant pas être confondues : Quincaillerie Mistassini inc. c. CLP, [2002] C.L.P. 452 (C.S.)
[6] Paré et Hershley Canada inc., 93294-60-9712, 98-07-10, P. Perron ; Turcotte et C.H.S.L.D. du centre Mauricie, 123275-04-9909, 00-09-13, S. Sénéchal, (00LP-62)
[7] Duplessis et Technologies industrielles SNC inc., 117200-63-9905, 00-10-05, J.-M. Charette ; Roy et Ville de Québec (S.S.T.), 175100-31-0112, 02-09-17, C. Lessard
[8] Ce qui en soi ne constitue pas un événement imprévu et soudain : Duguay et Hôpital du Sacré‑Coeur, [1994] C.A.L.P. 45 , requête en révision judiciaire accueillie, [1994] C.A.L.P. 423 (C.S.), appel accueilli, C.A. Montréal, 500-09-000410-944, 99-04-22, jj. Denis, Gendreau, Otis
[9] Lachance et Multi-Marques inc., 121569-03B-9908, 00-01-07, M. Cusson ;Bombardier inc. et Verdy, 101357-64-9806, 99-11-04, L. Turcotte
[10] Entr. Cara ltée et Boivin, [1998] C.L.P. 1330
[11] Centre Le Cardinal inc. et Leclerc, 113953-73-9904, 99-09-30, D. Taillon
[12] Roussel et Novabus Corporation, 103871-61-9808, 99-01-18, M. Denis
[13] Resto Casino inc. et Damloupt, 153142-71-0012, 02-04-09, D. Gruffy, p. 9. Voir au même effet : Duguay et Hôpital du Sacré-Cœur précité (note 8) ; Ouellet et Casino de Charlevoix, 118941‑32‑9906, 00-01-18, C. Lessard ; Desmarchais et Université de Sherbrooke, [1996] C.A.L.P. 203 ; Succession Jean-Noël Depeault et Autostock inc., [1994] C.A.L.P. 1075
[14] Sur la nécessité d’une identification précise et d’une preuve adéquate : Tousignant -et- Tousignant Électrique Inc., C.A.L.P., 15543-08-8911, 1992-06-30, Y. Tardif ; General Motors du Canada ltée -et- St-Pierre, C.A.L.P., 67542-64-9503, 1997-06-06, M. Duranceau ; Guillemette -et- Alcatel Câbles Canada inc., 81214-63-9607, 1998-11-06, L. Boucher. Comme exemples d’une telle démonstration, voir : Cartier et Somac Diesel Performance inc., 130850-62C-0001, 2000‑09‑19, V. Bergeron ; Dagenais et Service de police de la CUM, 93599-63-9801 et 131132‑63-0002, 2000-11-10, D. Beauregard
[15] Tousignant -et- Tousignant Électrique Inc. précité (note14) ; Chenevert -et- Boulangerie Première Moisson inc, 85668-60-9701, 1997-11-06, B. Lemay ; Mottard -et- Alex Ouellet (1986) inc., 94502-31-9803, 1999-02-08, G. Godin ;
[16] Voir Forrester -et- Les Entreprises P.N. Farrar inc., 94909-62A-9803, 1999-02-08, M. Bélanger et les autorités citées à la note 2 au bas de la page 12
[17] Hôpital Général de Québec c. CLP, [1998] C.L.P. 797 (C.S.), 801. Voir au même effet ; Solisco inc. c. CLP, C.S. Beauce, 350-05-000133-015, 02-02-26, j. Bernard, (01LP-163), pp. 5 et 6
[18] Jean-Claude Royer, La preuve civile, 2e édition Cowansville : Y. Blais, 1995, pp. 513 et 514, cité avec approbation dans l’arrêt Hôpital Général de Québec c. CLP, pp. 800 et 801
[19] Définie comme étant le « nombre de cycles identiques d’un phénomène par unité de temps » par Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1996, 2551 p, p. 972
[20] Galura et Technicolor Canada inc., 193267-62-0210, 03-07-03, S. Mathieu
[21] Foster-Ford et Catelli (1989) inc., 56830-61-9402, 95-10-12, B. Lemay ; Lamontagne et Bois francs Impérial ltée, 102428-62-9806, 99-03-10, C. Demers ; Ouellet et Le groupe immobilier Rioux inc., 137570-01A-0004, 01-02-16, J.-M. Laliberté ; Toutant et Guitabec inc.,155065‑4B‑102, 01-09-19, L. Collin
[22] Il est le seul expert à avoir assisté à la présentation de toute la preuve, notamment le témoignage de la travailleuse décrivant et mimant ses gestes ainsi que le visionnement des deux bandes vidéo montrant le travail exécuté
[23] Cela concorde avec ce qui a été jugé à la page 1209 de la décision Simard et Société canadienne des Postes [1998] C.L.P. 1201 citée par le procureur de la travailleuse
[24] Il se peut que le pliage des « revêtements » (intérieurs et extérieurs) exige des mouvements comportant les mêmes caractéristiques, mais cela n’a pas été démontré, car la travailleuse n’en a pas fait de description détaillée et aucun vidéo montrant cette opération n’a été déposé en preuve. Tout ce que l’on sait, c’est que les revêtements sont beaucoup moins lourds (la moitié) que les façades
[25] Il n’y a pas approvisionnement automatisé ni chaîne de montage ou de production. Les employés ne sont pas rémunérés « à la pièce » ; aucun quota ne semble être fixé. En ces circonstances, on comprend que les travailleurs adoptent instinctivement un rythme de travail qui ne produit pas d’inconfort et est peu susceptible de générer une lésion
[26] Selon la pièce E-9, au cours de la même période (10 jours ouvrables), 830 revêtements ont été pliés, mais rien ne permet de déterminer par qui, quand et comment
[27] On est loin de la multitude de mouvements dont le cumul quotidien a été jugé correspondre à des répétitions dans Bouchard et C.H. Notre-Dame de Montréal, [1997] C.A.L.P. 195 et dans Leduc et General Motors du Canada ltée, 162099-61-0105, 03-01-10, G. Morin, (02LP-168)
[28] Borden (division Catelli) et Gougeon, 137230-71-9907, 01-01-08, C. Racine
[29] Fortin et Pavillon Notre-Dame, 153413-62A-0101, 01-06-19, D. Rivard
[30] P.P.G. Canada inc. c. C.A.L.P. [2000] C.L.P. 1213 (C.A.), Guénette et Expertech Bâtisseur Réseaux inc., 152482-61-0012, 02-01-08, S. Di Pasquale ; Bonneville et Entreprises de Chauffage MG, 162297-64-0105, 02-01-30, T. Demers ; Pilon et C.S. Pierre Neveu, 146753‑64‑0009, 02-03-13, D. Martin ; SaladExpress 1995 inc. et Vienneau, 170044-62C-0110, 02-04-04, R. Hudon ; Lizotte et Vidéotron ltée, 172560-63-0111, 02-04-23, D. Beauregard ; Bisson et Brasserie 67 1993 inc., 127145-61-9911, 02-08-30, S. Di Pasquale ; Leclerc et CHSLD St-Jean de Macamic et CHSLD de Hull, 158353-07-0104, 02-11-29, L. Vallières ; Cloutier et Gants Laurentide ltée, 158086-04-0104, 03-01-10, S. Sénéchal
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