Décision

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Thériault et Transbois Canada ltée

2008 QCCLP 3063

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

Le 23 mai 2008

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossiers :

318177-03B-0705   341355-03B-0802

 

Dossier CSST :

128122421

 

Commissaire :

Robin Savard, avocat

 

Membres :

Claude Jacques, associations d’employeurs

 

Yves Poulin, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Daniel Thériault

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Transbois Canada ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

DOSSIER 318177-03B-0705

[1]                Le 18 mai 2007, monsieur Daniel Thériault (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), rendue le 8 mai 2007, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 7 décembre 2006 et déclare que le travailleur a droit, pour les transports qu’il a effectués avec son véhicule personnel, pour la période du 23 octobre 2006 au 14 novembre 2006, à un remboursement de 0,145 $/km et non à 0,40 $/km, tel que le prétend le travailleur dans sa contestation.

 

DOSSIER 341355-03B-0802

[3]                Le 27 février 2008, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une autre décision rendue par la CSST, le 8 février 2008, à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST se prononce sur deux décisions distinctes. D’abord, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 16 août 2007, sous la forme d’un avis de paiement, et déclare que le travailleur a droit au remboursement des frais de déplacement pour la période du 27 février 2007 au 3 avril 2007, au montant de 335,85 $ et pour la deuxième période, soit du 10 avril 2007 au 3 juillet 2007, à la somme de 588,32 $. Elle déclare que le travailleur a droit à 0,145 $/km parcouru pour les frais de transport durant ces deux périodes.

[5]                De plus, la CSST confirme une autre décision qu’elle a initialement rendue le 16 octobre 2007 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement pour l’achat d’une arbalète adaptée à ses limitations fonctionnelles issues de sa lésion professionnelle du 12 mai 2005.

[6]                Une audience fut tenue le 10 mars 2008 à Lévis. Seul le travailleur était présent mais non représenté. Celui-ci a fait témoigner sa conjointe qui a corroboré ses dires. Transbois Canada ltée (l’employeur), représenté par madame Mélanie Thibaudeau, a avisé le tribunal, le 26 février 2008, de son absence.

 

L’OBJET DES CONTESTATIONS

DOSSIER 318177-03B-0705

[7]                Dans ce dossier, le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il a droit à un remboursement pour ses frais de déplacement, alors qu’il a utilisé son véhicule personnel durant la période du 23 octobre 2006 au 14 novembre 2006, au montant de 0,40 $/km parcouru et non 0,145 $/km parcouru, selon la CSST. Il demande la différence entre ce qu’il a reçu et ce qu’il a droit.


DOSSIER 341355-03B-0802

[8]                Le travailleur demande au tribunal que la CSST lui rembourse les déplacements faits avec son véhicule personnel durant les périodes du 27 février 2007 au 3 avril 2007 et du 10 avril 2007 au 3 juillet 2007, au tarif de 0,40 $/km parcouru et non de 0,145 $, selon la CSST, puisqu’il avait l’autorisation de son médecin qui a charge d’être accompagné par sa conjointe qui conduisait son véhicule pour se rendre à ses rendez-vous médicaux ou pour y subir des traitements.

[9]                De plus, il demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir l’autre partie de sa contestation du 27 février 2008 et de déclarer que l’achat d’une arbalète à manivelle pour la chasse est une dépense qui doit lui être remboursé eu égard aux limitations fonctionnelles relevant de sa lésion professionnelle du 12 mai 2005.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[10]           En ce qui concerne les frais de transport et de déplacement réclamés par le travailleur durant les périodes concernées dans les décisions rendues les 8 février 2007 et 8 mai 2007 par la révision administrative de la CSST, les membres sont d’avis que la preuve prépondérante démontre que les conditions d’admissibilité sont respectées et que le travailleur a droit au remboursement de ces frais de déplacement aux taux de 0,40 $/km parcouru.

[11]           Selon les membres, il s’agit de la solution appropriée la plus économique et celle-ci respecte les critères d’admissibilité prévus à l’article 115 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour[2] (le règlement).

[12]           Les membres sont d’avis que si la CSST a remboursé le travailleur des kilomètres parcourus à un taux de 0,145 $/km, celle-ci doit lui rembourser la différence durant les périodes concernées.

[13]           Les membres sont aussi d’avis que si la CSST s’était renseignée auprès du travailleur et de sa conjointe, qui était son escorte lors des rendez-vous pris par le travailleur à l’Hôtel-Dieu-de-Lévis pour y subir des traitements ou des soins, celle-ci se serait aperçue qu’il n’y avait pas de transport en commun desservi dans sa municipalité de Sainte-Perpétue, puisque ces services sont localisés seulement à Saint-Jean-Port-Joli qui est situé à 37 km de sa résidence. Ce faisant, les coûts seraient alors plus importants, si le travailleur avait utilisé ces services pour se rendre à ses rendez-vous, puisque son médecin lui a formellement interdit de conduire, compte tenu des médicaments très forts qui provoquent notamment de la somnolence et l’empêchent de conduire un véhicule automobile de façon sécuritaire et prudente.

[14]           Les membres sont donc d’avis que la conjointe, qui agissait comme accompagnatrice et conductrice du véhicule personnel utilisé par le travailleur lors de ses transports et déplacements, constituait la solution appropriée et la plus économique.

[15]           Quant à l’autre partie de la décision rendue le 8 février 2008, dans le dossier 341355-03B-0802, soit l’acquisition d’une arbalète avec ou sans modifications, les membres sont d’avis que le travailleur ne peut avoir droit au remboursement du coût d’acquisition de celle-ci. Ils soulignent que la médication opiacée qui provoque beaucoup d’effets secondaires chez lui, dont il prend en raison de sa lésion professionnelle, comporte trop de dangers pour sa santé, sa sécurité et même celle des autres chasseurs qui pourraient chasser dans son territoire.

[16]           De plus, les membres croient qu’un ergothérapeute devrait aussi se prononcer sur la capacité du travailleur à utiliser une arbalète, compte tenu de ses limitations fonctionnelles et de la médication importante qu’il prend. Ils ajoutent que son médecin qui a charge n’a pas statué, à savoir s’il pouvait utiliser ou non, de façon sécuritaire, cette arme.

[17]           Les membres sont d’avis que le travailleur devrait obtenir ces précisions auprès d’un ergothérapeute, et surtout de son médecin qui a charge et/ou de son pharmacien, et faire une nouvelle demande à la CSST, si toutes ces conditions sont remplies.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[18]           Le travailleur, âgé de 37 ans, était mécanicien chez l’employeur, au moment où il a subi un accident du travail, le 12 mai 2005. À ce moment, le tournevis qu’il utilisait lui a glissé de sa main droite et a transpercé sa main gauche qui tenait une pièce électrique.

[19]           La CSST a reconnu cette lésion professionnelle sous les diagnostics de plaie et de lacération palmaire à la main gauche avec dystrophie réflexe secondaire au membre supérieur gauche ou CRPS.

[20]           Le travailleur a été vu par de nombreux spécialistes qui lui ont prodigué plusieurs soins et recommandé des traitements, notamment de physiothérapie, ergothérapie, médication et blocs stellaires, qui ont donné des résultats mitigés ou, à tout le moins, partiels.

[21]           Les blocs intraveineux ont succédé aux blocs stellaires à la Clinique de la douleur de l’Hôtel-Dieu de Lévis, et ce, de décembre 2005 jusqu’à avril 2006, pour un total d’environ 10 blocs. Le travailleur fut aussi soumis à un programme de réadaptation physique au début février 2006 et celui-ci a pris fin après une certaine amélioration de l’utilisation de son poignet et de sa main gauches. Toutefois, le travailleur ne pouvait utiliser son membre supérieur gauche dans ses activités de la vie quotidienne, ses loisirs et son emploi.

[22]           Le programme de réadaptation physique fut poursuivi au CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, soit la physiothérapie et l’ergothérapie. Le travailleur habite à Sainte-Perpétue, qui est une municipalité située à environ 37 kilomètres du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, où il suivait ses traitements et consultait son médecin qui a charge, le docteur Patrick Blouin.

[23]           Le travailleur s’est vu prescrire plusieurs médicaments pour combattre la douleur, l’inflammation et les troubles gastriques causés notamment par la prise de cette médication. En effet, le travailleur a pris Elavil, Calcitonine, Neurontin, Prednisone, Hydromoph Contin, Fentanyl, Pantaloc, etc. Il prend aussi Synthroïd, pour un problème d’hypothyroïdie.

[24]           La preuve révèle que tous les blocs stellaires, intraveineux et supra-scapulaires ont été administrés à l’Hôtel-Dieu de Lévis par des spécialistes de la Clinique de la douleur. C’est d’ailleurs à cet endroit que la « thérapie du miroir » a aussi été administrée au travailleur.

[25]           Or, un des premiers litiges résulte de l’avis de paiement, daté du 7 décembre 2006, émis par la CSST au travailleur, dans lequel on lui rembourse des frais de déplacement et de transport pour la période du 23 octobre 2006 au 14 novembre 2006, au montant de 674,76 $, au lieu de 773,39 $, tel que réclamé par le travailleur.

[26]           Le travailleur conteste cette décision du 7 décembre 2006 et sa contestation est rejetée par la révision administrative de la CSST, lors de sa décision rendue le 8 mai 2007. Le travailleur conteste cette décision à la Commission des lésions professionnelles, d’où le présent litige.

[27]           Un autre litige du même ordre fait l’objet d’une deuxième requête du travailleur, soit celle du 27 février 2008, dans le dossier 341355-03B-0802, mais cette fois pour des frais de déplacement et de transport durant les périodes du 27 février 2007 au 3 avril 2007 et du 10 avril 2007 au 3 juillet 2007. Le travailleur a alors reçu des soins et/ou des traitements mais ses frais de déplacement ont été remboursés à un coût de 0,145 $/km, et non de 0,40 $/km, tel qu’il le réclame. Il a d’ailleurs obtenu, durant l’une de ces périodes concernées, des remboursements au taux de 0,40 $/km parcouru, soit 9 fois 74 km. Ces déplacements, aller-retour, étaient faits à partir de la résidence du travailleur jusqu’au CLSC, où il suivait ses traitements, ou encore pour y rencontrer son médecin. Seuls les déplacements à l’Hôtel-Dieu de Lévis, pour recevoir ses blocs stellaires ou autres traitements, n’ont pas été remboursés par la CSST à 0,40 $/km parcouru, mais bien à 0,145 $/km, soit du 23 octobre 2006 au 14 novembre 2006.

[28]           Or, selon le travailleur, dès le 31 mars 2006, son médecin qui a charge, le docteur Patrick Blouin, a complété un rapport médical adressé à la CSST dans lequel il écrit que le travailleur ne peut conduire son automobile depuis septembre 2005 en raison de sa lésion au membre supérieur gauche, notamment une algodystrophie réflexe et surtout à cause de la médication qu’il prend. À ce moment, il est clair que le travailleur a besoin de sa conjointe pour conduire son véhicule automobile, afin de recevoir ses soins. Cette dernière l’a d’ailleurs confirmé à l’audience ainsi que dans un écrit daté du 25 avril 2006, où elle certifie avoir accompagné le travailleur dans tous ses déplacements, et signe madame Huguette Leblanc.

[29]           Cette interdiction de conduire n’avait pas encore été formalisée par une décision de la Société d’assurance automobile du Québec (la SAAQ), puisque c’est le 24 juillet 2007 qu’elle a rendu une décision suspendant le permis de conduire du travailleur jusqu’à nouvel ordre, et ce, à compter du 12 août 2007.

[30]           Cette interdiction de conduire son véhicule automobile a été reprise par le docteur Blouin dans d’autres rapports, notamment celui du 30 avril 2006, où il fait référence aux effets secondaires de la médication prise par le travailleur, entre autres, Neurontin, Eslon, Élavil, MS-Contin, etc. Cela fut aussi repris par le docteur Blouin dans ses rapports des 4 juin, 2 août, 10 novembre, 29 novembre, 13 décembre et 30 décembre 2006. Aucun rapport médical complété par le docteur Blouin ni par un autre spécialiste ne permet au travailleur de conduire son véhicule lors de ses déplacements pour y subir des soins et/ou des traitements.

[31]           Chacun des déplacements faits par le travailleur avec son véhicule automobile a sollicité sa conjointe qui conduisait celui-ci pour des raisons de sécurité, puisque le travailleur et cette dernière confirment que la forte médication qu’il a prise lui occasionnait des problèmes d’engourdissements de la main gauche, des troubles visuels (vue embrouillée) et surtout des problèmes de somnolence associés à une perte de mobilité presque totale de son membre supérieur gauche qu’il utilise aussi dans la conduite de son automobile.

[32]           La Commission des lésions professionnelles précise qu’en octobre 2007, le travailleur prenait toujours de la forte médication opiacée, soit des antidouleurs, telles que Fentanyl en timbre à tous les jours, qui est un analgésique-narcotique contre la douleur, ainsi que Neurontin 3600 mg par jour, Dilaudid 16 mg par jour et Élavil 100 mg et plus par jour qui sert aussi d’antidouleur.

[33]           La Commission des lésions professionnelles constate aussi qu’en février 2007, lorsque le travailleur recevait des traitements de physiothérapie et/ou d’ergothérapie au CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, ce dernier présente alors une douleur importante au niveau de son membre supérieur gauche, qui est devenue chronique, avec dysesthésie qui a altéré la fonction de sa main, de son coude et de son épaule gauches. Ses capacités fonctionnelles, telle la préhension fine et grossière des objets pris avec sa main gauche, tant pour saisir, manipuler, soulever et transporter ceux-ci, sont nettement diminuées. Il a aussi tendance à garder son membre supérieur gauche en position de flexion, dû à la douleur chronique. Or, les traitements avaient pour but d’améliorer la fonction de son membre supérieur gauche pour la pratique de ses activités habituelles domestiques, quotidiennes et occupationnelles, si possible.

[34]           D’ailleurs, la preuve révèle que le travailleur avait aussi une capsulite de l’épaule gauche, notamment depuis janvier 2007, en raison de la non-utilisation de son membre supérieur gauche, le tout tel qu’il appert des rapports médicaux, notamment ceux des 19 octobre 2006, 21 janvier 2007, 20 février 2007 et 27 mars 2007. Le travailleur a aussi reçu des blocs stellaires sous-scapulaires à cette épaule.

[35]           La Commission des lésions professionnelles constate que le docteur Blouin a toujours réitéré, dans ses nombreux rapports médicaux adressés à la CSST, notamment ceux des 10 et 29 novembre 2006, 13 et 30 décembre 2006, 9 et 28 mars 2007, 5, 14 et 19 mai 2007 et suivants, que le travailleur ne pouvait plus conduire son véhicule en référant aux effets secondaires dus à la médication, notamment la somnolence causée par celle-ci.

[36]           Environ deux ans après sa lésion professionnelle du 12 mai 2005, la CSST demande au docteur Pierre Lessard, chirurgien orthopédiste, de se prononcer sur tous les sujets de l’article 212 de la loi, notamment l’existence ou non d’une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique (APIPP) ainsi que sur les limitations fonctionnelles, et ce, si cette lésion professionnelle est consolidée. Le docteur Lessard a questionné et examiné le travailleur le ou vers le 15 mai 2007 et colligé son expertise le 1er juin 2007.

[37]           Dans celle-ci, il retient que le diagnostic est une algodystrophie réflexe ou un CRPS sévère secondaire à une plaie palmaire, dont il établit la date de consolidation au 15 mai 2007, date de son expertise. Il constate qu’il n’y a plus d’amélioration significative avec tous les traitements et les soins qu’a reçus le travailleur, notamment les blocs stellaires et supra-claviculaires, depuis environ un an. De plus, il écrit que le travailleur n’utilise plus son membre supérieur gauche depuis près de deux ans, malgré la médication prise et les traitements reçus.

[38]           Quant au pourcentage de déficit anatomo-physiologique (DAP), le docteur Lessard suggère plus de 15 % pour la lésion professionnelle au membre supérieur gauche du travailleur, notamment pour une atteinte des tissus mous, une atrophie musculaire de 2 cm et plus, des pertes de mouvements de son épaule gauche et au niveau des doigts de sa main gauches, auquel s’ajoute un DAP pour bilatéralité de 3,75 % pour une ankylose au niveau de son pouce droit qui n’est plus présente au moment de son examen.

[39]           Quant aux limitations fonctionnelles résultant de cette lésion professionnelle, le docteur Lessard suggère les suivantes :

1-         Éviter de lever, de pousser et de tirer des objets avec son membre supérieur gauche; 

 

2-         Éviter d’utiliser son membre supérieur gauche dans toute activité de façon répétitive et devrait être encouragé à s’en servir dans ses activités de la vie quotidienne (AVQ) le plus possible; et

 

3-         Éviter les travaux qui nécessitent l’utilisation de ses deux mains.

 

 

[40]           Ce rapport d’expertise du médecin désigné de la CSST, soit celui du docteur Pierre Lessard, a été entériné complètement par le docteur Patrick Blouin, médecin qui a charge du travailleur, le tout tel qu’il appert d’un rapport complémentaire daté du 8 août 2007. Cela fait en sorte que le travailleur devient lié par les conclusions émises par le docteur Lessard.

[41]           En outre, dans son rapport complémentaire, le docteur Blouin précise que la conduite automobile est interdite au travailleur, sur le plan médical, ce qui est confirmé récemment par la SAAQ, vu les effets secondaires de sa lourde médication.

[42]           Le docteur Blouin avait aussi réitéré précédemment, dans ses rapports médicaux, que le travailleur ne pouvait utiliser le transport en commun, puisqu’il n’y en avait pas de disponible dans sa localité.

[43]           À l’audience, le travailleur et sa conjointe ont confirmé que, depuis septembre 2005, le travailleur ne conduisait plus son automobile, puisque c’est elle qui l’accompagnait dans tous ses déplacements pour recevoir des soins et/ou des traitements résultant de sa lésion professionnelle du 12 mai 2005. D’ailleurs, le docteur Blouin lui a précisé, à de nombreuses reprises, qu’il constituait un danger public pour les usagers de la route, s’il conduisait son automobile, en raison des effets secondaires de sa lourde médication, notamment la somnolence.

[44]           Or, le travailleur ne comprend pas pourquoi la CSST refuse de lui rembourser tous les frais de déplacement et de transport à un taux de 0,40 $/km, comme elle l’a déjà fait durant certaines périodes. Il soumet qu’il a toujours reçu des soins et/ou des traitements, notamment à l’Hôtel-Dieu de Lévis ou au CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, et ce, durant les trois périodes concernées.

[45]           De plus, il dépose une lettre du 18 février 2008, provenant de madame Marie-Claude Chouinard, directrice générale de la municipalité de Sainte-Perpétue, qui corrobore ses dires, à savoir que le travailleur ne peut utiliser le transport en commun dans sa municipalité ni dans toutes celles du comté de L’Islet-Sud, puisqu’il n’y en a pas, et que le transporteur régional (autobus) ne se rend plus dans cette localité depuis au moins 15 ans, car celui-ci prend les clients seulement à Saint-Jean-Port-Joli.

[46]           Or, le travailleur précise que la distance entre son domicile et le CLSC de Saint-Jean-Port-Joli est de 37 km, ce qui représente 74 km aller-retour, pour une somme de 29,60 $ à 0,40 $/km. Par contre, lorsqu’il devait se rendre à l’Hôtel-Dieu de Lévis, pour y recevoir des soins et des traitements, la distance pour un aller est de 137 km, ce qui représente 274 km aller-retour. Il doit aussi payer des frais de stationnement. Par contre, aucuns frais de repas n’étaient nécessaires, puisque le travailleur recevait ses soins après les heures de repas et terminait ceux-ci avant l’heure du dîner.

[47]           Le travailleur ajoute qu’il n’y a pas de véhicule-taxi dans sa localité, sauf à Saint-Jean-Port-Joli, ce qui fait en sorte que le chauffeur doit d’abord lui charger des frais pour se rendre à son domicile le cueillir et, ensuite, pour le conduire à Saint-Jean-Port-Joli afin d’y subir des traitements ou des soins, ou encore s’il devait prendre l’autobus pour se rendre à Lévis ou Québec. Par la suite, le chauffeur du taxi doit le ramener à son domicile à la fin de ses traitements. En frais de taxi, cela peut représenter une moyenne de 60 $/jr pour les traitements ou les soins reçus. De plus, doit s’ajouter à ces frais le coût du billet d’autobus, soit plus de 60 $, si le travailleur doit se rendre à Lévis ou encore dans la région de Québec pour y recevoir des traitements. Par la suite, il doit soit prendre un véhicule-taxi ou encore le transport en commun pour se rendre au lieu de ses traitements. Finalement, il doit ajouter des frais de repas en raison des heures de transport par autobus, même si ses traitements sont dans l’avant-midi. Au total, cela représente plus de 109,60 $, soit le coût de l’utilisation de son automobile en frais de déplacement à 0,40 $/km, auquel peuvent s’ajouter les frais de stationnement.

[48]           Il ajoute qu’en date du 3 juillet 2007, il a terminé ses traitements à la Clinique de la douleur ainsi que ceux de physiothérapie. Il a constaté de bons résultats. Il n’a plus de sensation de brûlure à son membre supérieur gauche depuis environ six mois.

[49]           Cependant, il confirme, qu’en date du 10 mars 2008, il continue de prendre de la médication forte, soit 225 mg de Fentanyl en timbre de morphine, 16 mg de Dilaudid, 150 mg d’Élavil et 3600 mg par jour de Neurontin, soit 6 doses de 600 mg chacune. Il prend aussi un autre antidouleur de 10 mg, 2 fois par jour.

[50]           Le travailleur précise aussi qu’il est droitier. Depuis la fin de ses traitements, il a constaté une certaine amélioration de la mobilité de son membre supérieur gauche. Les exercices l’aident à stabiliser sa douleur et à faire des mouvements avec son membre supérieur gauche.

[51]           Quant à l’utilisation d’une arbalète, dont il veut se faire rembourser le coût d’acquisition et/ou les modifications sur celle-ci, le travailleur précise qu’avant sa lésion professionnelle du 12 mai 2005, il chassait régulièrement à la carabine et à l’arc. Il chasse le chevreuil et l’orignal. Il continue à chasser avec sa carabine, lorsque la période le permet, en accotant celle-ci sur son épaule droite et sur une branche. Il peut aussi s’asseoir dans son camion et accoter son fusil sur le cadre d’un châssis.

[52]           Quant à son arc, il ne peut l’utiliser depuis sa lésion professionnelle, puisque sa main gauche tenait l’extrémité de celle-ci alors que sa main droite tendait la corde de l’arc, ce qu’il ne peut plus faire maintenant avec sa main gauche.

[53]           C’est la raison pour laquelle il demande le remboursement pour l’achat éventuel d’une arbalète modifiée dont il a fourni une soumission pour l’achat de celle-ci, au montant de 1196,38 $, incluant les taxes. Il ajoute avoir déjà fait une première demande auprès de la CSST, en 2006, mais que celle-ci attendait que sa lésion professionnelle soit consolidée, ce qui est le cas depuis le 15 mai 2007.

[54]           Le 17 septembre 2007, le travailleur est revenu à la charge avec cette demande pour l’obtention d’une arbalète, en raison des séquelles à son membre supérieur gauche. À ce moment, monsieur Bruno Marotte, agent à la CSST, lui a précisé qu’il discuterait à nouveau de cette demande, en octobre 2007, ce qui fut le cas.

[55]           En effet, le 15 octobre 2007, monsieur Marotte écrit qu’il a rencontré le travailleur et son épouse, le 12 octobre 2007, et ont discuté de la demande de soumission pour l’achat d’une arbalète. À ce moment, il fait référence à la politique no 1.2.6 au sujet des frais d’adaptation et d’équipements de loisirs, en précisant que les articles de chasse sont compris à l’intérieur de cette politique mais que la CSST n’accorde aucune aide particulière pour l’acquisition de nouveaux équipements de loisirs. Seuls les frais d’adaptation ou d’équipements sont assumés par la CSST et ne peuvent excéder 1 000 $, et ce, pour l’ensemble des équipements de loisirs qu’utilisait le travailleur avant sa lésion professionnelle.

[56]           Selon cette politique, la CSST doit aussi autoriser préalablement les frais d’adaptation de ces équipements de loisirs et certaines conditions doivent être respectées, soit au nombre de quatre.

[57]           D’abord, le travailleur doit présenter une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison de sa lésion professionnelle qui a nécessité l’adaptation de son domicile ou de son véhicule principal ou encore le port d’une orthèse ou d’une prothèse à un membre supérieur ou inférieur. La deuxième condition est l’adaptation d’équipements de loisirs qui a été rendu nécessaire en raison des limitations fonctionnelles résultant de sa lésion professionnelle.

[58]           La troisième condition est que le travailleur accomplissait ses activités de loisirs avant sa lésion professionnelle et possédait les équipements qu’il veut faire adapter.

[59]           La quatrième condition est qu’un ergothérapeute a recommandé la mesure.

[60]           En considérant ces conditions d’admissibilité, la CSST conclut qu’il s’agit de l’achat d’un nouvel équipement et que sa lésion professionnelle n’a pas nécessité l’adaptation du domicile ou du véhicule principal du travailleur, ni le port d’une orthèse ou d’une prothèse à un membre supérieur ou inférieur, ce qui fait en sorte qu’il n’a pas droit au remboursement de cet équipement, que ce soit pour les frais d’adaptation ou pour le coût d’acquisition.

[61]           C’est cette décision initiale du 16 octobre 2007 qui fut confirmée par la révision administrative de la CSST que conteste le travailleur devant le présent tribunal.

[62]           Le travailleur précise que, dans les frais d’adaptation de l’achat de cette arbalète, il y a un trépied qui lui sert de pivot, un mécanisme à manivelle qui lui permet d’étirer la corde et un télescope qui lui permet de viser adéquatement.

[63]           Ces adaptations font en sorte qu’il n’a pas besoin de l’utilisation de son membre supérieur gauche pour aller à la chasse avec une arbalète. Il souligne que, même si le tribunal ne lui accorde pas l’achat ou la modification de celle-ci, il s’en achètera une lui-même.

[64]           Questionné sur la révocation de son permis de conduire qui est suspendu depuis le mois d’août 2007, en raison de la forte médication qu’il prend, le travailleur admet qu’il n’a aucune concentration et a plusieurs effets secondaires à cause de cette forte médication, notamment des problèmes de somnolence et autres. Il ajoute que son permis de conduire est toujours révoqué en date de l’audience. Il précise aussi que son arc ne peut être modifié, ce qui justifie l’achat d’une arbalète.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[65]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement pour ses frais de déplacement engagés pour recevoir des soins ou des traitements, et ce, sur la base d’un taux de 0,40 $/km, au lieu des 0,145 $/km accordé par la CSST lors des trois périodes concernées, soit celles du 23 octobre au 14 novembre 2006, du 27 février au 3 avril 2007 et du 10 avril 2007 au 3 juillet 2007.

[66]           Pour répondre à ce premier litige, qui concerne deux dossiers de la Commission des lésions professionnelles, il y a lieu de référer à l’article 115 de la loi ainsi qu’à ceux du règlement(2).

115. La Commission rembourse, sur production de pièces justificatives, au travailleur et, si son état physique le requiert, à la personne qui doit l'accompagner, les frais de déplacement et de séjour engagés pour recevoir des soins, subir des examens  médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation, selon les normes et les montants qu'elle détermine et qu'elle publie à la Gazette officielle du Québec.

________

1985, c. 6, a. 115.

 

 

[67]           Les normes et montants, dont il est question à l’article 115 de la loi, sont énumérés au règlement(2) dont voici des extraits :

1.     Le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit au remboursement, selon les normes prévues au présent règlement et les montants prévus à l’annexe 1, des frais de déplacement et de séjour qu’il engage pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001).

 

[...]

 

4.     La Commission rembourse les frais de déplacement et de séjour en tenant compte de la solution appropriée la plus économique.

 

5.     Sont remboursables les frais engagés pour le transport en commun par autobus, métro, train ou bateau.

 

6.          La Commission peut autoriser un travailleur à utiliser un véhicule personnel ou un véhicule-taxi lorsque le médecin qui a charge de ce travailleur atteste qu'il est incapable d'utiliser les moyens de transport prévus à l'article 5 en raison de son état de santé et qu'elle estime que cette incapacité est causée ou aggravée par une lésion professionnelle.

 

[...]

 

21.      Les frais prévus au présent règlement ne sont remboursés que si la demande de remboursement, appuyée des pièces justificatives, est transmise à la Commission dans les 6 mois suivant la date où ils ont été faits.

 

Toutefois, la Commission peut prolonger ce délai lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

 

 

[68]           L’annexe 1 à laquelle réfère l’article 1 du règlement prévoit que les frais de déplacement suivants sont remboursables, à savoir le coût réel du déplacement effectué par transport en commun ou par véhicule-taxi autorisé, 0,40 $/km pour l’usage d’un véhicule personnel autorisé et 0,145 $/km pour l’usage d’un véhicule personnel non autorisé.

[69]           Dans les décisions qui concernent les trois périodes de frais de transport non remboursés intégralement par la CSST à un taux de 0,40 $/km, celle-ci justifie son refus sur le fait que le travailleur n’a pas démontré une incapacité médicale, selon son médecin qui a charge, d’utiliser les moyens de transport en commun en raison de sa lésion professionnelle.

[70]           À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles répond que ce tribunal a eu à se prononcer, à de nombreuses reprises, sur cette explication de la CSST pour refuser de rembourser les frais de déplacement et/ou de transport d’un travailleur à 0,40 $/km ou autre, s’il utilise son véhicule personnel lui-même ou en compagnie d’un chauffeur.

[71]           Le soussigné réfère les parties à l’affaire Paquet et Carwick cie inc. et CSST[3], où la commissaire Landry fait état de la jurisprudence constante et fortement majoritaire qui statue comme suit :

[19]      La CSST refuse la demande de remboursement du travailleur au motif « qu’il n’a pas démontré une incapacité médicale d’utiliser les moyens de transport en commun ». Dans un cas similaire, la Commission des lésions professionnelles a rappelé ce qui suit(3) :

 

[21]      Il est vrai que le médecin du travailleur n'a pas attesté qu'il était incapable d'utiliser les moyens de transport en commun identifiés à l'article 5 du règlement. Toutefois, suivant la jurisprudence, les articles 5 et 6 du règlement ne doivent pas être interprétés selon l'approche littérale, c'est-à-dire de manière restrictive(4). Cette approche irait à l'encontre de l'objet de la loi qui est de favoriser « la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires ».

 

(…)

 

[22]      Par ailleurs, même si le travailleur a la capacité de se déplacer par « autobus, métro, train ou bateau », encore faut-il que de tels moyens de transport soient fonctionnellement à sa disposition pour appliquer les articles 5 et 6 du règlement.

 

(…)

 

[24]      Aussi, il ne faut pas perdre de vue que selon le principe général énoncé à l'article 4 du règlement, le déplacement doit tenir compte de la solution « appropriée » la plus économique.

 

[25]      Or, dans le cas précis du travailleur, la preuve démontre que la solution appropriée la plus économique consiste à effectuer ses divers déplacements en utilisant son véhicule personnel.

 

____________________

 

(3)                   Desjardins et Machinerie G. Patoine inc. et C.S.S.T., C.L.P. 237161-01A-0406, 11 avril 2005, R. Arseneau.

(4)                   Voir notamment la décision rendue dans l'affaire Castilloux et MAPAQ Construction, [2002] C.L.P. 183 .

 

 

[72]           Le soussigné souscrit entièrement à ces arguments et précise que, dès le 31 mars 2006, le docteur Blouin, médecin qui a charge du travailleur, interdisait formellement à ce dernier de conduire son automobile, et ce, rétroactivement à septembre 2005, ce que ne faisait d’ailleurs pas le travailleur, puisqu’il était toujours accompagné de son épouse qui conduisait son automobile afin qu’il se rende à ses traitements et aussi pour recevoir ses soins, que ce soit à Saint-Jean-Port-Joli, à l’Hôtel-Dieu de Lévis ou encore dans la région de Québec.

[73]           La Commission des lésions professionnelles ne croit pas qu’il y a lieu de tenir rigueur au travailleur du fait que son médecin qui a charge n’avait pas mentionné, à ce moment, qu’il ne pouvait utiliser le transport en commun, lequel n’existe d’ailleurs pas dans sa localité de Sainte-Perpétue.

[74]           En outre, la CSST doit savoir aussi que, lorsqu’il n’y a pas de transport en commun disponible dans sa localité, elle doit alors vérifier quelle est la solution appropriée et la plus économique lors des déplacements effectués par un travailleur qui peut être accompagné ou non, dépendamment de son état physique.

[75]           Dans ce cas-ci, il est clair que c’est l’utilisation du véhicule personnel du travailleur, conduit par sa conjointe, qui est la solution la plus appropriée et la plus économique, compte tenu des coûts de transport en véhicule-taxi pour se rendre prendre l’autobus, s’il doit se rendre à l’Hôtel-Dieu de Lévis ou à Québec, et même l’utilisation d’un véhicule-taxi pour se rendre à Saint-Jean-Port-Joli pour y subir des soins et/ou des traitements. Ces coûts de transport en taxi et/ou en autobus excèdent de beaucoup le coût d’utilisation de son véhicule personnel, et ce, même à un taux de 0,40 $/km, soit le maximum permis par le règlement.

[76]           C’est d’ailleurs la conclusion qu’a retenue, à quelques reprises, la CSST lors de certains déplacement alors que, pour d’autres, elle n’a pas retenu cette solution qui était pourtant appropriée et la plus économique.

[77]           En outre, il est clair qu’en raison de la forte médication prise par le travailleur, qui lui amène beaucoup d’effets secondaires, celui-ci avait besoin non seulement d’un accompagnateur mais aussi d’une personne pour conduire son véhicule personnel, laquelle n’a pas engendré de frais additionnels dans l’utilisation de son automobile. Cela démontre, une fois de plus, que c’était la solution la plus économique et appropriée aux circonstances du présent cas.

[78]           La CSST devra donc rembourser le travailleur à un taux de 0,40 $/km pour tous les déplacements qu’il a faits durant les trois périodes concernées, en soustrayant les sommes déjà reçu par le travailleur à un taux de 0,145 $/km.

 

DOSSIER 341355-03B-0802

[79]           Dans ce dossier, la Commission des lésions professionnelles doit aussi décider si le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat d’une arbalète à manivelle.

[80]           Le tribunal est d’avis que la demande du travailleur s’inscrit dans le cadre de la réadaptation, et plus particulièrement, de la réadaptation sociale prévue par la loi. Pour avoir droit à la réadaptation sociale, le travailleur doit d’abord être admis en réadaptation :

145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

[81]           En l’espèce, le travailleur a droit à la réadaptation puisqu’il a subi une atteinte permanente et présente des limitations fonctionnelles à la suite de sa lésion professionnelle du 12 mai 2005. D’ailleurs, la CSST devra mettre en place un processus de réadaptation et déterminer éventuellement un emploi convenable pour le travailleur.

[82]           L’article 151 touche particulièrement la réadaptation sociale :

151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

[83]           L’article 152 de la loi prévoit certaines mesures de réadaptation sociale. Il se lit comme suit :

152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment:

 

1°   des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2°   la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3°   le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4°   le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5°   le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

[84]           Bien que le législateur n’ait pas prévu spécifiquement le remboursement du coût d’achat ou d’adaptation d’un équipement de loisirs, le tribunal estime que l’énumération faite à l’article 152 n’est pas limitative, puisque le législateur a employé le terme « notamment ». Au surplus, le tribunal estime que les activités habituelles auxquelles réfère l’article 151 ne se limitent pas aux activités professionnelles, d’autant plus qu’une section du chapitre IV vise particulièrement la réadaptation professionnelle.

[85]           La CSST reconnaît par ailleurs que les équipements de loisirs peuvent être visés par des mesures de réadaptation puisqu’elle a mis en place une politique visant l’adaptation d’équipements de loisirs. Elle a d’ailleurs refusé la demande du travailleur en invoquant qu’il ne remplissait pas la première condition qui est prévue à cette politique, à savoir que l’atteinte permanente reconnue ne serait pas grave et n’a pas nécessité l’adaptation du domicile ou du véhicule ou le port d’une orthèse ou d’une prothèse.

[86]           Le tribunal ne nie pas le pouvoir de la CSST d’adopter des politiques d’application de la loi. Toutefois, il ne peut être lié par une politique lorsque celle-ci impose des critères d’admissibilité à une mesure de réadaptation qui ne sont pas prévus par la loi ni par un règlement adopté en vertu de la loi et qui vont au-delà de ce qu’exige la loi[4].

[87]           Or, dans le cas en l’espèce, la Commission des lésions professionnelles constate que les faits, ici, ne justifient pas d’accorder le remboursement du coût d’achat ou encore la modification d’une arbalète que le travailleur désire acquérir pour aller chasser, et ce, même si la Commission des lésions professionnelles n’est pas liée par la politique administrative que la CSST a appliquée, soit la section 1.2.6 (équipements de loisirs) de sa politique 4.04.

[88]           En effet, même si le présent litige est très sympathique, à la demande du travailleur, il n’en demeure pas moins que le tribunal dit refuser cette demande pour la sécurité du travailleur et des personnes qui seraient situées dans son territoire de chasse, lorsqu’il chasserait avec une arbalète. S’il s’endormait avec une arme chargée, en raison de la somnolence causée par sa médication forte, cela pourrait lui causer des dommages irréparables ainsi qu’aux autres personnes qui se trouveraient à proximité de lui.

[89]           Tel que précédemment mentionné dans la présente décision, il s’avère que le travailleur prend une médication opiacée et/ou antidouleur très forte, importante et très lourde de conséquences en effets secondaires. D’ailleurs, son permis de conduire un véhicule automobile lui fut suspendu par la SAAQ, à compter du mois d’août 2007, et son médecin qui a charge lui interdisait déjà de conduire un véhicule depuis septembre 2005, en raison de cette prise de médication forte qui lui cause des effets secondaires, entre autres, une vision embrouillée, une perte de concentration ainsi que de la somnolence.

[90]           Or, au moment où le travailleur a fait sa demande à la CSST pour obtenir le remboursement des frais reliés au coût d’acquisition éventuelle d’une arbalète avec modifications, ce dernier prenait toujours cette forte médication, et ce, même au moment de l’audience. Cela fait en sorte que le danger que présente le travailleur, tant pour lui-même que pour les autres personnes qui se retrouveraient dans son secteur de chasse, est toujours présent.

[91]           En outre, la Commission des lésions professionnelles constate que ni un ergothérapeute, ni son médecin qui a charge, ni le ministère responsable de l’application des lois concernant les loisirs, la chasse et/ou la pêche, n’a autorisé le travailleur à utiliser une arbalète, de façon sécuritaire, et ce, compte tenu de ses limitations fonctionnelles résultant de sa lésion professionnelle et surtout des conséquences résultant de celle-ci, notamment la prise de médication antidouleur très forte.

[92]           Ces faits font en sorte que, dans le contexte actuel où le tribunal doit se prononcer, il ne peut souscrire aux arguments du travailleur et lui autoriser le coût d’achat et/ou de modifications d’une arbalète, qu’il entend acquérir pour aller chasser, puisqu’il ne peut plus utiliser un arc, comme il le faisait avant sa lésion professionnelle du 12 mai 2005.

[93]           Bien que la Commission des lésions professionnelles soit consciente que l’objectif de la loi est de réparer les lésions professionnelles et les conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires, selon l’article 1 de cette loi, il n’en demeure pas moins que, dans le contexte actuel, notamment à cause de la lourde médication prise par le travailleur, le coût d’achat et/ou de modifications d’une arbalète ne peut être autorisé par le tribunal en raison des contraintes de sécurité et surtout de l’absence de consentement de son médecin qui a charge, d’un ergothérapeute ou même de l’obtention d’un permis pouvant lui permettre d’utiliser cette arme sécuritairement.

[94]           En conséquence, la décision rendue le 8 février 2008 par la CSST est maintenue mais pour d’autres motifs.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DOSSIER 318177-03B-0705

ACCUEILLE la requête produite par monsieur Daniel Thériault (le travailleur); 

INFIRME la décision rendue le 8 mai 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative; 

DÉCLARE qu’en raison de sa lésion professionnelle et des conséquences issues de sa forte médication, le travailleur devait utiliser son véhicule personnel, conduit par sa conjointe qui lui servait d’accompagnatrice, pour se rendre à ses rendez-vous auprès des professionnels de la santé ou des médecins pour y subir des soins et des traitements et qui couvre la période du 23 octobre au 14 novembre 2006; 

DÉCLARE que le travailleur a donc droit à un tarif de 0,40 $/km parcouru pour tous les déplacements à l’intérieur de cette période, soit le maximum autorisé par la réglementation; et

DÉCLARE que le remboursement des frais réclamés par le travailleur, durant cette période, doit tenir compte aussi des montants déjà versés par la CSST au travailleur en remboursement de ses frais de transport.


 

DOSSIER 341355-03B-0802

ACCUEILLE, en partie, la requête produite par le travailleur le 27 février 2008; 

MODIFIE la décision rendue le 8 février 2008 par la CSST, à la suite d’une révision administrative, qui concerne la décision initialement rendue le 16 août 2007 par cet organisme; 

DÉCLARE que le travailleur a droit à un taux de 0,40 $/km parcouru pour l’utilisation de son véhicule personnel, conduit par sa conjointe, durant les déplacements effectués durant les périodes du 27 février au 3 avril 2007 et du 10 avril au 3 juillet 2007; 

DÉCLARE que la CSST doit verser au travailleur la différence entre ce qu’elle lui a déjà versé, à un taux de 0,145 $/km parcouru durant ces périodes, et ce qu’elle doit lui verser, soit 0,40 $/km parcouru; 

CONFIRME l’autre partie de la décision rendue le 8 février 2008 par la CSST, à la suite d’une révision administrative, qui porte sur la décision rendue initialement par cet organisme le 16 octobre 2007; et

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement de l’achat d’une arbalète à manivelle.

 

 

__________________________________

 

ROBIN SAVARD

 

Commissaire

 

 

 

Madame Micheline Pelletier

ATA

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           (1993) 125 G.O. II, 4257.

[3]           C.L.P. 280169-09-0601, 20 février 2007, J. Landry.

[4]           Rioux et Abitibi-Consolidated inc., C.L.P., 179171-04-0202, 10 juin 2002, J.-F. Clément.

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