Poulin et Beaulé & Fils inc. |
2010 QCCLP 8256 |
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Dossier 374624-03B-0904
[1] Le 6 avril 2009, madame Sylvie Poulin (la travailleuse) dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 31 mars 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 21 novembre 2008 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 17 juillet 2008 et qu’elle n’a donc pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
Dossiers 411500-03B-1005 et 412276-03B-1006
[3] Le 31 mai 2010, la travailleuse dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 26 mai 2010 à la suite d’une révision administrative.
[4] Le 7 juin 2010, H. P. Gilbert & Fils inc. (l'employeur) dépose également une requête à l’encontre de cette décision.
[5] Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 22 avril 2010, déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 17 juillet 2008 et qu’elle n’a donc pas droit aux prestations prévues à la loi.
[6] De plus, elle déclare sans effet la décision du 22 avril 2010 faisant suite à l’avis rendu par un membre du Bureau d'évaluation médicale le 12 avril 2010 quant aux conséquences légales portant sur les autres sujets médicaux. Par conséquent, elle déclare sans objet les demandes de révision produites respectivement par les parties les 10 et 14 mai 2010 à l’encontre de cette décision.
[7] La travailleuse et l'employeur sont présents et représentés à l’audience qui a lieu devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Lévis le 30 septembre 2010. Pour sa part, Beaulé & Fils inc., ayant fermé ses portes, n’est pas représenté. La cause est mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossiers 374624-03B-0904, 411500-03B-1005 et 412276-03B-1006
[8] La représentante de la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 17 juillet 2008.
[9] Plus précisément, la représentante de la travailleuse soutient que cette dernière peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle édictée à l’article 29 de la loi ou, à défaut, entend démontrer qu’elle a une maladie reliée aux risques particuliers de son travail.
[10] Subsidiairement, si le tribunal conclut que la travailleuse n’a pas subi de maladie professionnelle, sa représentante demande au tribunal de déclarer qu’elle a été victime d’un accident du travail au sens élargi du terme en fonction des activités particulières qu’elle a eu à exercer entre novembre 2007 et juillet 2008.
[11] En ce qui a trait aux conclusions médicales émises par le Bureau d'évaluation médicale le 12 avril 2010, dans la mesure où le tribunal retient le diagnostic de ténosynovite de De Quervain au pouce droit et de rhizarthrose, la représentante de la travailleuse ne remet en question que les limitations fonctionnelles retenues, demandant plutôt au tribunal de retenir celles proposées par la docteure Mélanie Boulet dans le cadre son rapport d'évaluation médicale rédigé le 5 novembre 2009.
[12] Quant à l'employeur, il est d’avis que le diagnostic à retenir est celui de rhizarthrose qui constitue une condition personnelle. De ce fait, il prétend que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 17 juillet 2008.
[13] Subsidiairement, si la Commission des lésions professionnelles retient plutôt le diagnostic de ténosynovite de De Quervain, l'employeur prétend que cette pathologie n’est pas reliée ou causée par le travail de couturière exercé par la travailleuse chez l'employeur depuis 1996. Dans l’optique où le tribunal conclurait à un lien de causalité, l'employeur ne remet pas en question les autres conclusions du Bureau d'évaluation médicale.
LES FAITS
Dossiers 374624-03B-0904, 411500-03B-1005 et 412276-03B-1006
[14] En se basant sur l’ensemble de la preuve offerte et notamment sur la vidéo obtenue par la CSST, le rapport d’étude ergonomique complété par monsieur Nicolas Paradis, kinésiologue-ergonome, le témoignage de la travailleuse et la preuve documentaire, le tribunal retient les faits suivants qui lui apparaissent les plus pertinents.
[15] La travailleuse occupe un emploi de couturière chez l'employeur depuis le 15 mai 2006. Son horaire de travail est de 35 heures par semaine réparties sur cinq jours, soit du lundi au vendredi.
[16] Dans le cadre du témoignage qu’elle livre à l’audience, la travailleuse informe le tribunal qu’elle est rémunérée à la pièce et qu’il y a une possibilité de bonification si elle dépasse l’objectif qui lui est fixé quotidiennement par l'employeur.
[17] Appelée à estimer sa production quotidienne, la travailleuse parle de 500 à 600 pantalons par jour et spécifie qu’elle n’est pas l’une de celles qui obtiennent le plus souvent la bonification. Cependant, elle répond tout à fait aux exigences de l'employeur.
[18] La travailleuse soutient qu’à compter de novembre 2007, elle est assignée à des tâches comportant la confection d’une quantité plus importante de pinces et de plis sur des pantalons tant pour homme que pour dame. Bien qu’elle ait eu à faire des plis et des pinces sur des pantalons avant novembre 2007, la travailleuse dit que c’était pour des périodes occasionnelles et non pour des périodes plus soutenues comme celle vécue à compter de novembre 2007.
[19] À l’audience, le tribunal visionne la vidéo produite par la CSST en novembre 2008. Par ailleurs, il ne peut visionner la vidéo dont les images ont été captées par monsieur Paradis lors de sa visite chez l'employeur, la procureure de l'employeur n’ayant pas de copie à produire au tribunal.
[20] Appelée à commenter les images de la vidéo faite par la CSST, la travailleuse précise, d’entrée de jeu, qu’elle n’avait pas sa cadence habituelle de travail puisqu’elle était alors très souffrante, les images ayant été captées quatre mois après le début de son incapacité de travail pour une ténosynovite de De Quervain.
[21] Sur l’une des deux séquences apparaissant à la vidéo, la travailleuse précise qu’il ne s’agit pas de la machine à coudre qu’elle utilisait habituellement, mais elle confirme cependant que les gestes posés sont représentatifs de ses tâches.
[22] La travailleuse explique ses tâches en précisant que les pantalons sur lesquels elle doit faire des plis ou des pinces arrivent en lot de 10 à 12 qui sont attachés entre eux. Elle a donc 24 morceaux de tissu sur lesquels elle doit effectuer des plis ou des pinces, par lot.
[23] Selon la séquence des activités de travail reliées à cette tâche telle que décrite par la travailleuse, apparaissant sur la vidéo et ayant été analysée par monsieur Paradis, le tribunal comprend que la travailleuse saisit d’abord le lot de pièces de tissu localisé à sa gauche à l’aide de son membre supérieur gauche. Elle tire légèrement à l’aide de son membre supérieur droit pour placer convenablement les pièces de tissu sur la table de travail.
[24] Puis, la travailleuse saisit l’une des pièces de tissu à l’aide de sa main gauche pour l’approcher de la machine à coudre. Elle utilise ensuite sa main droite pour retourner une partie de la pièce de tissu en vue de former la pince ou le pli qu’elle doit coudre. Elle procède ensuite à l’ajustement de la pièce de tissu à l’aide de ses deux mains. Avec la main droite, elle maintient la pièce en place et procède à l’ajustement à l’aide de la main gauche. La travailleuse positionne la pièce de tissu sous l’aiguille de la machine et la démarre à l’aide du pédalier. Après avoir complété la couture, la travailleuse dispose de la pièce de tissu en effectuant une préhension avec pince tridigitale de la main droite pour lancer la pièce de tissu devant elle.
[25] Le tribunal constate que lorsque la travailleuse effectue le pli ou la pince, son poignet droit est en position relativement neutre et son pouce est sous sa main. La travailleuse affirme cependant qu’elle utilise son pouce droit pour retenir le tissu et le pousser afin que la couture soit droite. Une fois les pinces et les plis complétés, elle replace avec sa main droite chacune des pièces de tissu en effectuant un mouvement de pince digitale, utilisant son pouce et son index. Elle dépose ensuite le lot à sa droite avec son membre supérieur droit.
[26] La travailleuse estime qu’à compter de novembre 2007, la confection de plis et de pinces sur les pantalons occupait à peu près 80 % de son temps de travail. Avant novembre 2007, la travailleuse assemblait des ceintures, préparait du « facing » et effectuait une série d’autres opérations dont des plis ou des pinces, mais de manière occasionnelle.
[27] La travailleuse localise la douleur à la base du pouce droit, face latérale externe du poignet. Elle serait apparue à compter de janvier 2008 au pouce droit et a évolué graduellement par la suite. Parmi les principaux symptômes ressentis par la travailleuse, elle s’est plainte d’élancements de plus en plus importants dont certains la réveillent la nuit. Pour tenter de diminuer et soulager cette douleur, elle appliquait de la glace, de la chaleur et se massait.
[28] La travailleuse poursuit son témoignage en indiquant que le 18 juillet 2008 était sa dernière journée de travail avant ses trois semaines de vacances estivales. Le lendemain, soit le 19 juillet 2008, elle consulte un médecin pour la première fois. Elle a cependant informé sa superviseure la veille qu’elle irait consulter, puisque la douleur était devenue intolérable.
[29] Il appert des notes cliniques de cette première consultation que le médecin, soit le docteur Claude Tremblay, inscrit que la travailleuse fait des mouvements répétitifs au travail et qu’elle a développé une algie au poignet droit sous forme d’élancements et de perte de force de préhension. La douleur irradie au pouce et est constante. Elle se plaint également d’une algie au pied droit sous forme d’élancements plus douloureux à la marche, que la douleur est constante et pire la nuit.
[30] Le médecin note que la travailleuse est porteuse des antécédents suivants :
- Prothèse au genou gauche;
- Tendinite à l’épaule gauche;
- Entorse lombaire et sciatalgie gauche;
- Migraine et rhinosinusite.
[31] En lien avec les douleurs ressenties au poignet droit, le docteur Tremblay pose le diagnostic de ténosynovite de De Quervain et prescrit des anti-inflammatoires ainsi que l’application de glace.
[32] La travailleuse précise à l’audience qu’elle ne voulait alors pas réclamer à la CSST en lien avec cette douleur, se disant que le tout allait probablement rentrer dans l’ordre avec trois semaines de vacances. Cependant, tel n’a pas été le cas puisque la douleur n’a pas diminué.
[33] À compter du 24 juillet 2008, la travailleuse a été prise en charge par son médecin de famille, la docteure Guay, qui pose le diagnostic de tendinite de De Quervain droite, prescrit du repos et le port d’une attelle.
[34] Dès lors, la travailleuse fait l’objet d’un suivi médical régulier auprès de la docteure Guay qui la réfère en orthopédie au docteur Simon Beaudoin. Cette consultation a lieu le 1er octobre 2008.
[35] Lors de cette consultation, la travailleuse présente toujours des douleurs à la base du pouce droit. À l’examen physique, le docteur Beaudoin note une manœuvre de Finkelstein positive de même qu’une douleur le long des extenseurs au premier compartiment. Il confirme le diagnostic de tendinite de De Quervain au pouce droit et procède à une infiltration de cortisone afin d’éviter que la douleur se chronicise. Il poursuit en disant que si le traitement s’avère fructueux, la travailleuse pourra reprendre, de façon progressive, son travail dans environ un mois avec un sevrage de l’orthèse. S’il y a échec, il recommande une immobilisation, probablement plâtrée, pour une période plus longue.
[36] La travailleuse précise que l’infiltration lui apporte un certain soulagement pour deux semaines, mais les douleurs reviennent ensuite de façon tout aussi importante. Le docteur Beaudoin procède donc à une seconde infiltration à un site différent de la première, soit dans la paume de la main; elle ressent un soulagement temporaire d’environ deux semaines après quoi, la douleur reprend de plus belle.
[37] Au début de l’année 2009, le docteur Beaudoin procède à une immobilisation plâtrée pour six semaines sans grand succès puisque la douleur subsiste.
[38] Le 19 février 2009, le docteur Beaudoin rédige un rapport final où il reprend le diagnostic de tendinite de De Quervain du pouce droit, parle de plateau thérapeutique et consolide la lésion professionnelle à cette date, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Il réfère cependant la travailleuse à la docteure Mélanie Boulet, physiatre, pour suivi. La première consultation auprès de la docteure Boulet a lieu le 11 juin 2009.
[39] Lors de cette consultation, la docteure Boulet note que la travailleuse a subi une chirurgie bariatrique le 14 mai 2009 en raison de son obésité pour laquelle elle prend une certaine médication.
[40] À l’examen physique, la docteure Boulet note que la déviation cubitale et la manœuvre de Finkelstein provoquent de la douleur à la styloïde radiale. Il y a également douleur à la palpation de la tabatière anatomique et lors des mouvements résistés d’abduction et d’extension du pouce. Elle note aussi une douleur significative à la trapézométacarpienne qui est beaucoup plus importante à droite que du côté gauche de même qu’une douleur significative à la palpation de la gaine sur la styloïde radiale. La docteure Boulet demande des radiographies simples qui démontrent la présence d’un peu d’arthrose trapézométacarpienne avec un bec ostéophytique à cet endroit.
[41] À la lumière des résultats de son examen physique, la docteure Boulet conclut à une douleur à la face radiale du poignet droit secondaire probablement à une ténosynovite de De Quervain et à de l’arthrose trapézométacarpienne. Lors de cette consultation, elle procède à une infiltration au niveau trapézométacarpien droit de même qu’à la gaine des tendons court extenseur et long abducteur du pouce. Elle recommande à la travailleuse de porter son orthèse rigide la nuit et dès qu’elle est plus active. Elle lui enseigne certains exercices de renforcement.
[42] La travailleuse revoit la docteure Boulet le 17 juillet 2009. À ce moment, la manœuvre de Finkelstein est toujours positive et fait apparaître des douleurs à la région de la stylo-radiale. Elle réitère le diagnostic de ténosynovite de De Quervain, recommande le port de l’orthèse de façon continue pendant six semaines et insiste sur le fait que la travailleuse ne peut effectuer d’activités impliquant son membre supérieur droit. Cette dernière refuse une nouvelle infiltration.
[43] Le 25 août 2009, la travailleuse passe une résonance magnétique du poignet droit à la demande du docteur Beaudoin. Le docteur François Trottier, radiologiste qui en interprète les résultats, conclut comme suit :
Tout au plus un peu de liquide articulaire radio-ulnaire d’étiologie indéterminée qui pourrait être en accord physiologique. Comme il n’y a pas de douleur au versant ulnaire je ne crois pas qu’il y ait lieu de poursuivre l’investigation par arthro IRM à la recherche de déchirure ou de dégénérescence du complexe fibro-cartilagineux triangulaire du carpe.
Aucun signe de ténosynovite de De Quervain à l’IRM ni autre atteinte visible trapézo-scaphoïdienne ou trapézo-métacarpienne.
[44] Lors de la consultation du 8 octobre 2009, la docteure Boulet recommande un retour au travail au début novembre, à raison de trois demies journées par semaine pour deux semaines, puis cinq demies journées par semaine pour deux autres semaines et à temps complet par la suite. Elle recommande également de favoriser le travail de couturière à la confection de ceintures plutôt que de faire des pinces puisque cette dernière tâche entraîne davantage la sollicitation des articulations du pouce.
[45] Dans les faits, la travailleuse dit qu’elle a tenté un retour au travail au début novembre 2009, mais qu’elle n’a pu effectuer ses tâches pendant plus de 20 à 30 minutes après quoi, la douleur est redevenue intolérable et elle a dû quitter. Elle n’a pas repris le travail depuis.
[46] La travailleuse revoit la docteure Boulet le 5 novembre 2009 et lors de cette consultation, la manœuvre de Finkelstein est, selon l’expression du médecin, « franchement positive ». Dans ses notes de consultation, la docteure Boulet conclut comme suit :
Impression diagnostique et recommandationS :
Donc, persistance d’une ténosynovite de De Quervain dont l’événement qui l’avait déclenchée était survenu en juillet 2008. Il m’apparaît tout à fait plausible que le travail de la patiente ait favorisé cette problématique. Il n’y a malheureusement pas d’évolution positive depuis environ 1 an. La patiente doit revoir son médecin de famille sous peu. Je crois qu’elle devrait éventuellement être consolidée avec des limitations fonctionnelles : ne peut faire de mouvements répétitifs du poignet et du pouce et ne peut soulever plus de 5 livres avec son membre supérieur droit.
[47] Le 5 novembre 2009, la docteure Boulet rédige un rapport d'évaluation médicale où elle dresse le bilan suivant des séquelles :
Séquelles actuelles : Poignet droit
Ténosynovite de De Quervain chronique
CODE : 102 383
DAP : 2 %
Séquelles antérieures : N/A
Bilatéralité : N/A
[48] De plus, la docteure Boulet est d’opinion que la travailleuse conserve les limitations fonctionnelles suivantes :
- Ne peut faire des mouvements répétitifs de déviation radiale du poignet droit.
- Ne peut soulever plus de 5 livres avec sa main droite.
[49] Le 26 novembre 2009, la docteure Guay rédige un rapport final où elle réitère le diagnostic de ténosynovite de De Quervain droite. Elle est d’opinion que la travailleuse conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles et qu’elle ne peut retourner dans son milieu de travail.
[50] Le 22 décembre 2009, la travailleuse est évaluée par le docteur Paul-O. Nadeau, orthopédiste, à la demande de l'employeur.
[51] Lors de l’examen physique auquel il procède, il constate une manœuvre de Finkelstein négative à gauche et à droite, mais un « grinding » positif à droite.
[52] Au terme de son évaluation, il conclut à un diagnostic de synovite résolue au niveau carpométacarpien de la base du pouce et est d’opinion que la lésion était consolidée en novembre 2009 lorsque la travailleuse a été vue par son médecin de famille, la docteure Guay. Le docteur Nadeau est d’avis que la travailleuse ne conserve pas d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles.
[53] Le 13 janvier 2010, la docteure Boulet rédige un rapport complémentaire en réaction à l’expertise médicale du docteur Nadeau. Elle maintient le diagnostic de ténosynovite de De Quervain en se basant sur la manœuvre de Finkelstein qui a été positive à plusieurs reprises de même qu’une douleur à la palpation du premier rayon sur la styloïde radiale.
[54] De plus, elle indique que la travailleuse a effectivement eu, de façon associée, une irritation de la première carpométacarpienne, mais pas de façon isolée. Elle maintient comme date de consolidation le 23 novembre 2009 et est d’avis qu’il y a eu suffisance de soins ou traitements à cette date. Elle est d’opinion que la travailleuse conserve une atteinte permanente, notamment en raison de la douleur significative du côté radial du poignet qui s’exacerbe de façon intolérable lors des essais de retour au travail et maintient les limitations fonctionnelles émises dans son rapport d'évaluation médicale.
[55] Le 25 mars 2010, la docteure Boulet revoit la travailleuse et a alors l’occasion de visionner la vidéo produite par la CSST qui, selon elle, démontre clairement qu’il y a beaucoup de mouvements répétitifs au niveau du pouce et du poignet droit. Elle ne précise cependant pas ces mouvements. Il lui apparaît donc tout à fait plausible qu’ils aient pu provoquer la problématique actuelle.
[56] Lors de cette évaluation, les amplitudes du poignet sont complètes, mais avec un malaise du côté radial du poignet en fin de mouvement. De plus, elle qualifie la manœuvre de Finkelstein de franchement positive et note une douleur à l’abduction et à l’extension résistée du pouce. La force est également diminuée par rapport au côté contre-latéral à cause de la douleur ressentie. De même, la région de la styloïde radiale est franchement douloureuse. Elle note aussi une douleur à la région trapézométacarpienne du pouce. Elle conclut donc à la plausibilité que les mouvements effectués par la travailleuse en relation avec l’affectation à de nouvelles tâches aient pu contribuer à l’apparition de la problématique. Puisqu’il n’y a pas d’évolution positive sur le plan clinique depuis plus d’un an, la docteure Boulet est d’avis que la lésion de la travailleuse devra être consolidée avec limitations fonctionnelles.
[57] Finalement, elle prescrit un essai de Voltaren émulgel, renouvelle la prescription de l’orthèse de type « spica » puisque l’orthèse que la travailleuse a actuellement est trop grande à cause d’une perte de poids significative consécutive à la chirurgie bariatrique.
[58] Le 8 avril 2010, le docteur André Léveillé, plasticien et membre du Bureau d'évaluation médicale, évalue la travailleuse. À l’examen physique, il note que la manœuvre de Finkelstein crée un inconfort à la première loge et/ou à la région trapézométacarpienne.
[59] Au terme de son évaluation, il écrit ce qui suit :
Je crois qu’actuellement, malgré l’investigation qui est négative à la fois radiologique et/ou de type résonance magnétique, nous sommes en présence d’une pathologie de 2 ordres. Je retiendrai le diagnostic de ténosynovite de De Quervain côté droit. Il y a à mon examen une douleur en regard de la 1ère loge, douleur palpatoire, douleur augmentée par l’abduction et/ou extension résistée avec un Finkelstein positif.
Ces éléments ont été mentionnés en cours d’évolution de façon bien spécifique et/ou récurrente par docteure Boulet, physiatrie, et ont aussi été mentionnés par les docteurs Beaudoin et Durand, orthopédistes. Ainsi, face à l’histoire clinique, face aux différents intervenants thérapeutiques qui retenaient ce diagnostic, avec examens cliniques soutenant ce diagnostic de façon récurrente par docteure Boulet, je crois que nous sommes en présence d’une ténosynovite de De Quervain. Par ailleurs, cette pathologie n’est pas seule. Il y a aussi des éléments dits de douleurs trapézo-métacarpiennes, compatibles avec un début de rhizarthrose trapézo-métacarpienne droite. Je ne retiendrai pas le diagnostic de synovite car je ne retrouve pas de gonflement articulaire. Par ailleurs, il y a des éléments cliniques objectivables à mon examen de douleurs trapézo-métacarpiennes, augmentées par les mouvements de compression et/ou translation, compatibles avec ce diagnostic. Malheureusement, aucune arthrose n’a été objectivée aux investigations, mais bien souvent en début d’évolution, il peut y avoir absence d’anomalie radiologique mais présence tout de même d’une pathologie douloureuse.
En ce qui a trait à l’IRM, le fait d’avoir une IRM dite normale au point de vue tendineux n’exclut pas à mon sens de façon formelle une pathologie de type tendinite en regard de la 1ère loge face à l’examen clinique concluant actuellement à cet égard.
[60] Le docteur Léveillé retient donc les diagnostics de ténosynovite de De Quervain du pouce droit et de rhizarthrose du pouce droit clinique (subradiologique).
[61] De plus, il est d’avis que la travailleuse conserve une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et il dresse le bilan suivant des séquelles :
SÉQUELLES ACTUELLES :
Code Description DAP
ténosynovite de De Quervain du pouce droit :
102 383 atteinte des tissus mous avec ténosynovite
chronique 1ière loge des extenseurs poignet droit 2 %
Rhizarthrose pouce droit :
Aucune atteinte permanente.
[62] De même, il est d’opinion que la travailleuse conserve les limitations fonctionnelles suivantes :
- Éviter les mouvements répétitifs de pression contre résistance du pouce droit.
- Éviter les mouvements répétitifs d’inclinaison cubitale-radiale poignet droit.
[63] Par ailleurs, le docteur Léveillé ne voit aucune atteinte permanente ou limitation fonctionnelle en lien avec la rhizarthrose du pouce droit.
[64] La travailleuse produit une réclamation à la CSST. Il appert des notes évolutives de la CSST que la travailleuse informe l’agente d’indemnisation qu’elle a fait plus de travail au poste de plis et des pinces au cours de la période précédant son arrêt de travail. Elle pense que la douleur viendrait de ces deux tâches. L’agente d’indemnisation valide ces informations auprès de madame Caroline Gilbert, représentante de l'employeur, qui confirme qu’ils ont produit, au cours de cette période, un modèle avec plus de pinces. Par ailleurs, elle insiste sur le fait que ce type de production n’a pas généré de surcroît de travail comme tel. De plus, elle précise que préalablement à cette période, la travailleuse a effectué ce genre de tâches sur une base régulière. L'employeur a d’ailleurs fourni à la CSST la compilation des cartes de temps de la travailleuse pour les six semaines précédant l’arrêt de travail.
[65] Il en ressort que dans la semaine du 9 au 13 juin 2008, la travailleuse a fait au total 27¼ heures de travail en 3½ jours puisque l’usine a été fermée le 13 juin et que de ce nombre d’heures, elle a effectué des pinces et des plis pendant 2½ heures (9 %).
[66] Dans la semaine du 16 au 21 juin, la travailleuse a fait 27¼ heures en 3½ jours puisque l’usine a été fermée le 16 dont 24 heures (87 %) aux pinces et aux plis. Dans la semaine du 23 au 28 juin, la travailleuse a fait 27¼ heures en 3½ jours en raison du congé de la St-Jean dont 7½ heures (28 %) aux pinces et plis. Dans la semaine du 30 juin au 5 juillet, la travailleuse a fait 27¼ heures en 3½ jours en raison du congé de la Confédération dont 21½ heures (79 %) aux pinces et aux plis. Dans la semaine du 6 au 12 juillet, la travailleuse a fait 30 heures en 4 jours, s’est absentée le 11 pour raison personnelle et a effectué 12¾ heures (43 %) aux pinces et aux plis. Finalement, dans la semaine du 14 au 19 juillet, la travailleuse a fait 35 heures, dont 24½ heures (70 %) aux pinces et aux plis. Selon cet échantillonnage, la travailleuse a fait, en moyenne, 53 % de son temps de travail aux plis et aux pinces.
[67] Tel que mentionné précédemment, la CSST a produit une vidéo du poste de travail de la travailleuse afin de déterminer si elle pouvait bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi. Elle a soumis cette vidéo à la docteure Johanne Tremblay du bureau régional de la CSST qui a conclu comme suit :
Impression :
Considérant le très peu de sollicitation en abduction et/ou en extension du pouce droit, en fait, le pouce droit est presque toujours tenu en flexion et adduction à l’intérieur de sa main, il ne touche que très peu au tissu et compte tenu de la présence de pauses, elle ne peut établir un lien de causalité entre cette pathologie et les tâches professionnelles.
[68] La CSST tout comme la révision administrative refusent la réclamation de la travailleuse et le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de ce refus.
[69] L'employeur a produit au dossier un rapport d’étude ergonomique effectué par monsieur Nicolas Paradis, kinésiologue-ergonome, le 13 avril 2010. Le mandat de monsieur Paradis était d’évaluer si les activités de travail de couturière chez l'employeur telles qu’effectuées par la travailleuse présentent les caractéristiques des facteurs de risque de développer des lésions musculosquelettiques telles qu’une ténosynovite de De Quervain au pouce droit. En vue de rédiger ce rapport, monsieur Paradis a procédé à une période d’observation des tâches le 13 avril 2010 d’une durée d’une heure. La travailleuse était présente à cette occasion.
[70] Après avoir procédé à une revue de la littérature médicale portant sur les lésions musculosquelettiques et avoir rappelé les principaux facteurs biomécaniques de risque, soit la répétitivité, la force et les postures contraignantes ou statiques, monsieur Paradis conclut que les tâches effectuées par la travailleuse ne comportent pas les facteurs de risque habituellement reconnus. Il rappelle que la ténosynovite de De Quervain est principalement liée à la préhension d’objets avec pince digitale et application de force soutenue. Elle serait surtout associée à des mouvements répétés de flexion/extension du pouce et des gestes nécessitant l’application d’une pression avec le pouce. Le risque de ténosynovite de De Quervain augmente lorsque les mouvements du pouce sont combinés à des mouvements du poignet. Il signale que les deux paramètres les plus importants dans l’évaluation des facteurs de risque sont l’angle de déviation du poignet droit et la tension maintenue dans les tendons.
[71] Monsieur Paradis poursuit en indiquant que la travailleuse peut être appelée à effectuer différentes opérations, mais l’ensemble de celles-ci se déroule à la machine à coudre et implique grossièrement les mêmes structures anatomiques.
[72] Il a notamment analysé l’opération de confection de pinces au dos. Il note qu’à cette tâche, le pouce droit de la travailleuse n’est pas sollicité. Il signale également que lorsque la couture est terminée, la travailleuse pousse la pièce de tissu derrière le poste de travail en effectuant une prise tridigitale (incluant le pouce) de la main droite.
[73] Monsieur Paradis a également analysé l’opération de fermeture éclair qui n’est pas en cause dans le présent dossier. Il a également évalué la tâche de couture de poches que la travailleuse n’incrimine pas comme étant en lien avec ses problèmes de santé.
[74] Sur la base de la prise de données à laquelle il a procédé, monsieur Paradis conclut que la fréquence de mouvements au niveau du pouce, dans les tâches analysées, a été mesurée à 8 à 10 mouvements à la minute. Il note de nombreux temps de repos pour le pouce puisque la travailleuse le glisse sous la paume de sa main et n’applique aucune force notoire au cours de plusieurs activités de travail. C’est plutôt à l’aide de l’index, du majeur et de l’auriculaire que la travailleuse applique une pression sur le tissu. Il note également une posture neutre au niveau du pouce légèrement en adduction. Il rappelle que dans le cas de la ténosynovite de De Quervain, c’est le muscle abducteur du pouce qui est ciblé.
[75] Au terme de son analyse, monsieur Paradis constate une variété de tâches qui impliquent l’ensemble des types de préhension, soit la prise bidigitale, tridigitale, quadridigitale, digitopalmaire et l’empoignement. Il ne constate aucune position de fonction contraignante au niveau du poignet; la travailleuse effectuant peu de mouvements de déviation radiale et/ou cubitale dans l’ensemble de ses étapes de travail. Il ne retient donc pas ce facteur de risque.
[76] Quant au pouce droit, il est d’opinion qu’il y a absence de sursollicitation tant en abduction qu’en extension du pouce bien qu’il y ait une certaine sollicitation.
[77] De plus, il conclut à la présence de relâchement musculaire notoire entre les diverses tâches que la travailleuse doit effectuer à l’aide de son pouce droit.
[78] Monsieur Paradis conclut donc que les facteurs de risque présentés sont insuffisants pour établir une relation causale entre les activités de travail de la travailleuse et une ténosynovite de De Quervain.
[79] La travailleuse informe le tribunal qu’elle ne souffre pas de diabète ni problèmes de glande thyroïde ou circulatoires. Elle est cependant suivie pour son obésité, tel que mentionné plus haut.
[80] Appelée à commenter les constatations et conclusions de l’ergonome, la travailleuse insiste sur le fait qu’il ne décrit pas adéquatement le geste qu’elle pose lorsqu’elle dirige le tissu vers la machine à coudre.
[81] De plus, elle signale qu’il n’a pas évalué les gestes posés lorsqu’elle dispose du tissu à l’aide de sa main droite après que la couture ait été faite et lorsqu’elle doit replacer le lot de pantalons après avoir effectué ladite couture. Elle mime à l’audience les gestes qu’elle doit alors effectuer. Avant de procéder à la couture, elle effectue un mouvement de pression sur le tissu afin qu’il ne glisse pas, à l’aide du pouce en extension et en abduction. Puis, elle fait un mouvement rapide de flexion et d’adduction du pouce droit afin de ne pas se blesser avec l’aiguille de la machine à coudre. Pour disposer du vêtement après la couture, elle effectue un mouvement de prise en pince tridigitale (pouce-index-majeur) pour le lancer devant elle.
[82] Le tribunal a également entendu le témoignage de madame Caroline Gilbert, présidente et directrice générale de l’entreprise. Elle œuvre chez l'employeur depuis plus de 20 ans. Elle rappelle que l’entreprise qu’elle dirige est une manufacture de pantalons pour dames et hommes. Au cours des dernières années, l’entreprise se spécialisait dans des vêtements, de type « mode », qui étaient destinés aux boutiques de vente au détail telles que Jacob alors que maintenant, la majorité de la production se concentre sur la confection d’uniformes notamment pour la Défense nationale et Postes Canada.
[83] L’entreprise embauche 50 employés, dont 25 à 30 couturières. Madame Gilbert confirme que chaque couturière a un objectif hebdomadaire à atteindre et que celles qui dépassent l’objectif obtiennent une bonification. Il y a environ 5 à 10 couturières par semaine qui l’atteignent, mais, en général, la travailleuse n’est pas l’une d’elles.
[84] Madame Gilbert insiste sur le fait qu’en 2008, l’entreprise a fait l’objet de nombreuses fermetures pour manque de travail aux périodes suivantes : du 7 au 28 janvier, le 22 février, du 27 au 29 février, le 14 mars, du 3 au 14 avril ainsi que les 18 et 28 avril. Par ailleurs, madame Gilbert a précisé que pour les mois de mai, juin et juillet 2008, il n’y a pas eu de fermeture hormis les congés fériés. La travailleuse se serait uniquement absentée le 11 juillet 2008 pour le décès d’un oncle.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[85] La représentante de la travailleuse soutient que le diagnostic à retenir dans le présent dossier est celui de ténosynovite de De Quervain et de rhizarthrose. En ce qui a trait au diagnostic de ténosynovite de De Quervain, tous les médecins consultés le retiennent sauf le docteur Nadeau qui est le seul à ne pas constater de manœuvre de Finkelstein positive.
[86] Sur la base de cette preuve médicale qu’elle qualifie de prépondérante, la représentante de la travailleuse soutient que cette dernière doit bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi puisqu’elle effectue des mouvements répétitifs ou de pressions sur des périodes de temps prolongées et qu’elle souffre de l’une des maladies énumérées à l’annexe I de la loi.
[87] En terme d’exposition, la représentante de la travailleuse rappelle que depuis novembre 2007, cette dernière est assignée à des tâches de confection de plis et de pinces dans environ 80 % de son temps de travail rappelant qu’auparavant, elle effectuait ces tâches de manière occasionnelle. Elle rappelle que la preuve a démontré qu’entre novembre 2007 et juillet 2008, la travailleuse a travaillé sur des modèles avec plus de pinces qui comportaient deux plis, donc quatre coutures plutôt que deux par pantalon. Ceci a généré plus de mouvements répétitifs et de manipulations de tissus. Elle soumet que la travailleuse utilise davantage le bras droit que le gauche tel qu’il appert de la preuve vidéo produite. Elle mentionne que même si la travailleuse ne se qualifie pas pour la bonification, elle a une certaine cadence à respecter pour atteindre l’objectif fixé par l'employeur. Elle fait d’ailleurs 500 à 600 pantalons par jour.
[88] De plus, la représentante de la travailleuse rappelle que cette dernière n’avait pas de douleur au pouce droit avant, mais qu’elle est apparue peu de temps après les nouvelles tâches, soit en janvier 2008. Elle poursuit en disant que la travailleuse n’a jamais repris le travail et n’était pas porteuse d’une condition personnelle préexistante.
[89] Elle met le tribunal en garde contre la preuve vidéo produite en rappelant que la cadence apparaissant sur la vidéo n’est pas la même que la cadence que la travailleuse avait avant son arrêt de travail. Il ne faut pas oublier que la vidéo a été prise en novembre 2008 alors qu’elle ressentait beaucoup de douleurs au pouce droit.
[90] Par ailleurs, la représentante de la travailleuse insiste sur le fait que l’ergonome n’a pas analysé, du point de vue biomécanique, les mouvements requis pour disposer le pantalon alors que la travailleuse effectue une prise tridigitale de même que le mouvement de flexion/extension du poignet qu’elle doit effectuer pour lancer le pantalon devant son poste de travail. De même, monsieur Paradis n’a pas considéré les mouvements qu’elle doit effectuer lorsqu’elle replace les pantalons alors que son pouce et ses doigts sont sollicités à cette fin.
[91] Au point de vue médical, la représentante de la travailleuse insiste sur le fait que ce n’est pas parce que les résultats de la résonance magnétique sont négatifs qu’il faut nécessairement exclure le diagnostic de ténosynovite de De Quervain en présence de signes cliniques constatés par tous les experts, sauf le docteur Nadeau.
[92] Quant à la procureure de l'employeur, elle soutient que le seul diagnostic à retenir dans le présent dossier est celui de rhizarthrose qui constitue une condition personnelle. Elle est d’avis que la travailleuse n’a pas satisfait au fardeau de la preuve qui lui incombait, notamment en se basant sur la preuve qu’elle qualifie de meilleure, soit la production des talons de paie qui démontrent que la travailleuse n’a pas fait des pinces ou des plis, dans une proportion de 80 % de son temps de travail.
[93] Selon la procureure de l'employeur, la rhizarthrose constitue une manifestation d’une condition personnelle sans implication des tâches au travail.
[94] Subsidiairement, si le tribunal ne retient pas ses prétentions, la procureure de l'employeur soutient que la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption de l’article 29 de la loi puisque la rhizarthrose n’y est pas spécifiquement prévue et qu’en relation avec le diagnostic de ténosynovite, il n’y a pas de répétition de mouvements impliquant le tendon lésé.
[95] À défaut de pouvoir bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, la travailleuse devait démontrer que la ténosynovite de De Quervain et la rhizarthrose dont elle souffre sont caractéristiques ou reliées aux risques particuliers du travail.
[96] À cet égard, la procureure de l'employeur soutient que la travailleuse n’a pas satisfait au fardeau de la preuve en ce qu’elle n’a pas démontré de facteurs de risque de surutilisation du pouce droit ou du poignet. Elle appuie sa prétention selon laquelle la ténosynovite de De Quervain ne constitue pas une maladie reliée aux risques particuliers du travail sur le rapport d’étude ergonomique rédigé par monsieur Paradis de même que l’avis médical des docteurs Nadeau et Tremblay de la CSST.
[97] De plus, la procureure de l'employeur soutient que la présence de douleurs les soirs et les fins de semaine et l’absence d’amélioration de la douleur à la suite du retrait du travail sont autant d’éléments permettant d’écarter le lien de causalité. De même, l’échec de tous les traitements essayés est un autre élément qui milite en faveur de l’absence de lien de causalité.
[98] De même, la procureure de l'employeur est d’avis que la travailleuse n’a pas subi de blessure au sens de l’article 28 de la loi et qu’elle n’a pas démontré qu’elle a été victime d’un événement imprévu et soudain sous la notion élargie de l’article 2, contrairement à ce que soutient sa représentante. En effet, rien dans la preuve offerte ne permet de démontrer que la travailleuse a été victime d’une surcharge de travail ou d’une sursollicitation permettant de conclure à l’existence de microtraumatismes.
L’AVIS DES MEMBRES
[99] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que les diagnostics à retenir sont la ténosynovite de De Quervain du pouce droit et la rhizarthrose.
[100] Pour en venir à cette conclusion, ils se basent sur l’ensemble de la preuve médicale qui met en évidence ces deux conditions.
[101] En ce qui a trait à l’admissibilité de la ténosynovite de De Quervain à titre de lésion professionnelle, le membre issu des associations syndicales est d’avis que la travailleuse a développé cette maladie professionnelle dans l’exercice de ses tâches de couturière chez l’employeur, dont notamment la confection de plis et de pinces qu’elle a dû faire de manière plus soutenue entre novembre 2007 et juillet 2008.
[102] Il appuie sa position sur le fait que la travailleuse peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de loi puisqu’elle effectue des mouvements répétitifs sur des périodes de temps prolongées.
[103] Le membre issu des associations syndicales est d’opinion que l’employeur n’a pas renversé cette présomption de maladie professionnelle.
[104] Quant à la membre issue des associations d’employeurs, elle est plutôt d’opinion que la travailleuse a subi une lésion professionnelle sous l’angle de l’aggravation d’une condition personnelle préexistante.
[105] Elle se base sur l’obésité que présentait alors la travailleuse, de même que la rhizarthrose qui a fortement contribué, selon elle, au développement de la tendinite de De Quervain.
[106] En ce qui a trait aux séquelles que conserve la travailleuse à la suite de la lésion professionnelle, les membres partagent le même avis.
[107] Ils considèrent que la travailleuse conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2,2 % (code 102 383) pour ténosynovite de De Quervain du pouce droit avec atteinte des tissus mous et ténosynovite chronique de la première loge des extenseurs du poignet droit.
[108] De même, ils sont d’opinion que la travailleuse conserve les limitations fonctionnelles suivantes :
- Éviter les mouvements répétitifs de préhension contre résistance du pouce droit.
- Éviter les mouvements répétitifs d’inclinaison cubitale radiale du poignet droit.
[109] Les membres sont donc d’avis d’accueillir la requête déposée par la travailleuse le 6 avril 2009 et d’infirmer la décision rendue par la CSST le 31 mars 2009 à la suite d’une révision administrative.
[110] De plus, ils sont d’opinion d’accueillir en partie la requête déposée par la travailleuse le 31 mai 2010, de rejeter la requête déposée par l’employeur le 7 juin 2010 et de modifier la décision rendue par la CSST le 26 mai 2010 à la suite d’une révision administrative.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[111] La Commission des lésions professionnelles doit, dans un premier temps, déterminer le ou les diagnostics à retenir dans le présent dossier.
[112] Puis, sur la base du ou des diagnostics retenus, elle doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 17 juillet 2008 et établir les conséquences médicales de celle-ci.
[113] En l’espèce, la travailleuse prétend souffrir d’une ténosynovite de De Quervain du pouce droit et d’une rhizarthrose.
[114] Pour sa part, l'employeur est plutôt d’avis que la travailleuse souffre uniquement d’une rhizarthrose.
[115] À la lumière de l’ensemble de la preuve médicale dont le tribunal dispose, il conclut que la travailleuse souffre d’une ténosynovite de De Quervain et d’une rhizarthrose pour les motifs ci-après exposés.
[116] Pour en venir à cette conclusion, le tribunal se base notamment sur les évaluations du docteur Beaudoin, orthopédiste, de la docteure Boulet, physiatre, et du docteur Léveillé, membre du Bureau d'évaluation médicale. D’ailleurs, le tribunal constate que seul le docteur Nadeau, lors de son évaluation médicale du 22 décembre 2009, constate une manœuvre de Finkelstein négative. Pourtant, le docteur Léveillé qui évalue la travailleuse le 8 avril 2010, soit moins de quatre mois plus tard, en constate une qui est, selon son expression, « franchement positive ».
[117] Il est vrai que la résonance magnétique passée le 25 août 2009 a été interprétée comme ne démontrant pas de signe de ténosynovite de De Quervain ou autre atteinte visible trapézoscaphoïdienne ou trapézométacarpienne. Cependant, le docteur Léveillé fournit des explications en lien avec les résultats de ce test que le tribunal considère probants. Il s’exprime comme suit :
En ce qui a trait à l’IRM, le fait d’avoir une IRM dite normale au point de vue tendineux n’exclut pas à mon sens de façon formelle une pathologie de type tendinite en regard de la première loge face à l’examen clinique concluant actuellement à cet égard.
[Notre soulignement]
[118] Quant au diagnostic de rhizarthrose, tel qu’expliqué par le docteur Léveillé, il s’agit d’une rhizarthrose objectivée cliniquement par des douleurs trapézométacarpiennes augmentées par les mouvements de compression et/ou de translation, mais sans signe radiologique. Le docteur Léveillé affirme que bien souvent, en début d’évolution, il peut y avoir absence de signes radiologiques, mais tout de même présence d’une pathologie douloureuse. Tel semble être le cas en l’espèce.
[119] Sur la base des diagnostics de ténosynovite de De Quervain et de rhizarthrose, le tribunal doit maintenant décider si la travailleuse a subi ou non une lésion professionnelle qui s’est manifestée à compter du 17 juillet 2008.
[120] La notion de lésion professionnelle est ainsi définie à la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[121] En l’espèce, la travailleuse soutient d’abord qu’elle souffre d’une maladie professionnelle pour laquelle elle peut bénéficier de la présomption à l’article 29 de la loi. Cet article se lit comme suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[Nos soulignements]
[122] Quant à l’annexe I de la loi, il prévoit ce qui suit en lien avec les lésions musculosquelettiques :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
|
|
1. […] |
|
2. Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite): |
un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées; |
__________
1985, c. 6, annexe I.
[Nos soulignements]
[123] La travailleuse prétend qu’elle souffre d’une maladie énumérée à l’annexe I de la loi et qu’elle effectue un travail correspondant à cette maladie, soit un travail nécessitant des mouvements répétitifs ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.
[124] Il est vrai que la travailleuse souffre d’une ténosynovite de De Quervain et d’une rhizarthrose du pouce droit. La ténosynovite est l’une des maladies prévues à l’annexe. Elle satisfait donc à la première condition d’application de la présomption. Cependant, tel n’est pas le cas pour la rhizarthrose.
[125] Par ailleurs, la travailleuse effectue-t-elle des mouvements répétitifs ou de pressions du pouce droit combinés à des mouvements du poignet droit sur des périodes de temps prolongées ?
[126] Le tribunal répond par l’affirmative à cette question.
[127] En effet, à la lumière de l’ensemble de la preuve offerte, le tribunal est d’avis que la travailleuse effectue des mouvements répétitifs de pince digitale, de flexion et d’extension du poignet droit sur des périodes de temps prolongées au sens où l’entend l’annexe I de la loi.
[128] Pour en venir à cette conclusion, le tribunal se base notamment sur la productivité moyenne de la travailleuse établie entre 500 et 600 pantalons par jour. Cette moyenne n’est d’ailleurs pas contredite par l’employeur. En se basant sur cette moyenne répartie sur 7 heures de travail par jour (35 heures/semaine), le tribunal comprend que la travailleuse effectue en moyenne entre 1,20 et 1,43 pantalon par minute et entre 72 et 86 pantalons par heure. Chaque pantalon comporte deux pinces de deux à quatre plis dépendamment du modèle.
[129] Selon le descriptif des activités de travail fourni par monsieur Paradis à la suite de son étude du poste de travail, au cours de ce cycle de travail, la travailleuse sollicite son pouce droit, notamment pour retourner une partie de la pièce de tissu en vue de former la pince ou le pli qu’elle doit coudre lorsqu’elle procède à l’ajustement de la pièce de tissu effectué à l’aide de ses deux mains, lorsqu’elle maintient la pièce en place et lorsqu’elle dispose de la pièce de tissu en effectuant une préhension avec pince tridigitale de la main droite pour lancer la pièce de tissu devant elle.
[130] Le tribunal constate donc qu’au cours d’un cycle de travail, soit lorsqu’elle effectue une pince ou un pli, elle fait au moins quatre mouvements du pouce droit. À cela s’ajoute une flexion/extension avec déviation cubitale ou radiale du poignet droit lorsqu’elle dispose du tissu après avoir complété la couture. Il est donc vraisemblable de croire que chaque opération de pli ou de pince exige au moins quatre mouvements sollicitant le pouce droit et un mouvement de flexion/extension avec déviation cubitale ou radiale du poignet droit.
[131] En se basant sur la productivité moyenne de la travailleuse, le tribunal conclut qu’elle fait en moyenne entre 5 et 5,8 mouvements du pouce droit par minute et entre 1,20 et 1,43 mouvement de flexion/extension du poignet droit par minute.
[132] Ainsi, le tribunal estime que la preuve offerte permet de conclure que la travailleuse peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle de l’article 29 de la loi puisqu’elle exerce des gestes répétitifs du pouce droit combinés à des mouvements de flexion/extension du poignet droit sur des périodes de temps prolongées, soit durant tout son quart de travail de sept heures hormis lors des deux pauses santé et la période de repas dont elle bénéficie.
[133] Cette présomption de maladie professionnelle a toutefois un caractère réfragable et peut ainsi être renversée. C’est d’ailleurs l’opinion exprimée par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Rossi et Société Diamond Tea Gown inc.[2] :
[65] Or, il faut tenir compte du fait que la présomption de l’article 29 de la loi peut être renversée. Le sens et l’utilité de la présomption n’est-il pas justement de présumer l’existence d’une relation entre certain type de travail et certain type de maladie. Une fois
la présomption établie, celle-ci peut être renversée par toute preuve pertinente visant à établir l’absence de relation entre la maladie et les mouvements effectués au travail2.
____________
2 Vézina et Emballages Déli-Plus inc., C.L.P. 109275-63-9901, 22 septembre 2000, M. Carignan; Société canadienne des postes et Renaud, [1999] C.L.P. 746 .
[Notre soulignement]
[134] Dans l’affaire Leduc et General Motors du Canada ltée[3], la Commission des lésions professionnelles rappelle les facteurs de risque pouvant être considérés pour renverser la présomption de maladie professionnelle dans les cas de tendinite ou de ténosynovite prévus à l’annexe I de la loi. On peut y lire ce qui suit :
[48] Quant à l'absence d'efforts, de positions contraignantes ou de positions statiques, il s'agit là de facteurs qui n'ont pas à être considérés au stade de l'application de la présomption de maladie professionnelle. Comme l'a précisé la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Société canadienne des postes et Renaud6, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'exiger la preuve de facteurs de risque autres que ceux qui sont spécifiquement mentionnés à l'annexe I de la loi puisque cela aurait pour effet d'ajouter au texte de loi. Les facteurs de risque, telles la charge, la posture et l'amplitude, doivent plutôt être considérés aux fins du renversement de la présomption :
La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le législateur, n’ayant pas par ailleurs défini les concepts de «répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées», a voulu s’en remettre à l’appréciation de l’instance décisionnelle en regard de chaque cas d’espèce qui peut lui être soumis (19).
De plus, la Commission des lésions professionnelles est d’avis, comme il a déjà été décidé dans l’affaire Corporation Polypack ltée et Aliments Multibar inc. et Pimparé (20) que le «législateur, au paragraphe 2 de la section IV de l’annexe I, n’exige pas la démonstration d’une amplitude de mouvement et de la force». Exiger, au stade de l’application de la présomption, que les mouvements impliquent des facteurs de risques non prévus à l’annexe I, aurait pour conséquence d’ajouter au texte de loi.
Cependant, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que ces facteurs de risques ou l’absence de ces facteurs de risques peuvent être pris en compte dans l’analyse de l’ensemble de la preuve de l’employeur visant à renverser cette présomption.
(19) [1997] CALP 195 .
(20) CALP no. 61024-60-9407, 1996-02-09, Louise Boucher, commissaire.
________________
6 [1999] C.L.P. 746 ; voir aussi : Société canadienne des postes et Ouimet, [1994] C.A.L.P. 1579 ; Société canadienne des postes et Allard, [1995] C.A.L.P. 1042 , révision judiciaire rejetée, 200-05-001848-956, le 3 novembre 1995, j. Bergeron, (J7-10-10); Simard et Société canadienne des postes, [1998] C.L.P. 1201 , révision rejetée, 101150-02-9805, le 19 mars 2001, Carole Lessard, requête en révision judiciaire pendante, C.S. Québec, 2000-05-015033-017; Borden (Division Catelli) et Gougeon, C.L.P. 137230-71-9907, le 18 janvier 2001, Carmen Racine
[Nos soulignements]
[135] La soussignée souscrit à cette interprétation.
[136] Le tribunal est d’avis que la présomption de maladie professionnelle n’a pas été renversée en l’espèce aux motifs ci-après exprimés.
[137] D’une part, les gestes posés par la travailleuse de manière répétitive sur des périodes de temps prolongées constituent des gestes contraignants pour le pouce droit pouvant causer une ténosynovite de De Quervain.
[138] À cet égard, le tribunal a analysé les facteurs de risque identifiés par monsieur Paradis dans le cadre de son étude de poste, soit les facteurs biomécaniques que sont la répétition de mouvements, la force et la posture contraignante ou statique. Les facteurs physiques tels que les pressions mécaniques locales, les vibrations, les chocs et les impacts; les facteurs environnementaux tels que le froid et les facteurs organisationnels et psychosociaux.
[139] Plus précisément, le tribunal a retenu de la littérature médicale récente à laquelle il fait référence que la ténosynovite de De Quervain est « principalement liée à la préhension d’objets avec pince digitale. La ténosynovite de De Quervain serait surtout associée à des efforts répétés ou prolongés de flexion/extension du pouce et des gestes nécessitant l’application d’une pression avec le pouce. Le risque de ténosynovite augmente lorsque les mouvements du pouce sont combinés à des mouvements du poignet »[4].
[140] Or, la preuve offerte permet de conclure à la présence de certains de ces facteurs de risque dont la répétitivité de mouvements et les postures à risque, principalement lorsque la travailleuse doit effectuer une préhension avec prise tridigitale de la main droite pour disposer du tissu une fois le pli ou la pince complété. D’autant plus que ce mouvement est combiné à un mouvement de flexion/extension avec déviation cubitale ou radiale du poignet droit, ce qui augmente le risque de ténosynovite selon la littérature médicale à laquelle réfère monsieur Paradis et à laquelle souscrit le présent tribunal.
[141] Le tribunal constate que lorsque la CSST a procédé à l’analyse de la réclamation de la travailleuse en vue de statuer sur son admissibilité, elle s’est limitée aux gestes posés lorsque la travailleuse effectue la couture de plis ou de pinces sans porter attention aux autres mouvements posés avant et après qu’elle ait effectué ladite couture. Cette analyse apparaît incomplète au tribunal et ne reflète pas la réalité des tâches de la travailleuse, particulièrement au cours de la période de novembre 2007 à juillet 2008.
[142] L’employeur a soumis peu d’éléments permettant de renverser la présomption de maladie professionnelle.
[143] Tout au plus soutient-il que le rapport d’étude ergonomique complété par monsieur Paradis conclut que « le travail de couturière ne présente pas les caractéristiques recherchées des facteurs de risque pouvant mener à l’apparition d’une ténosynovite de De Quervain au niveau du membre supérieur droit ».
[144] Or, il appert de ce rapport que monsieur Paradis constate la sollicitation du pouce droit, mais écarte le lien de causalité entre cette sollicitation et les tâches de couturière en mentionnant qu’il ne s’agit pas d’une sursollicitation puisque la travailleuse bénéficie de périodes de repos compensatoire.
[145] Le tribunal comprend particulièrement du rapport de monsieur Paradis qu’il conclut que le pouce droit de la travailleuse n’est pas sollicité du fait qu’elle le place sous sa main lorsqu’elle effectue la couture du pli ou de la pince.
[146] À ce sujet, le tribunal retient de la preuve et particulièrement du témoignage de la travailleuse qui lui apparaît crédible, que lors de la prise de données vidéos en novembre 2008, elle était très souffrante et tentait de protéger son pouce droit alors qu’avant l’apparition de la ténosynovite, elle utilisait son pouce droit pour diriger le tissu lors de la couture du pli ou de la pince.
[147] De plus, tel que mentionné précédemment, monsieur Paradis ne semble pas avoir considéré le rôle du pouce droit dans les activités du cycle précédant et suivant la couture.
[148] Au surplus, le tribunal constate que monsieur Paradis ne précise pas davantage sur le repos compensatoire requis afin de permettre aux structures sollicitées de récupérer et ne semble pas effectuer de mesures spécifiques à cette fin.
[149] Le tribunal ne souscrit pas à l’interprétation des résultats de l’analyse des tâches effectuées par la travailleuse à laquelle procède monsieur Paradis, particulièrement au cours de la période de novembre 2007 à juillet 2008 et plus particulièrement au cours des cinq semaines précédant l’arrêt de travail alors que la travailleuse a été appelée, pendant en moyenne 53 % de son temps de travail, à faire des plis et des pinces, ces informations étant confirmées par les cartes de temps de la travailleuse et le témoignage de madame Gilbert. Le tribunal ne voit donc pas de périodes importantes de repos compensatoire pour le pouce et le poignet droit dans ce rythme de travail.
[150] En présence de la combinaison de deux facteurs de risque, soit la répétitivité des mouvements du pouce droit, de surcroît accrue dans les semaines précédant l’arrêt de travail en raison du type de couture que la travailleuse devait effectuer (pantalons avec quatre plis et deux pinces) et de l’adoption de postures à risque impliquant notamment la préhension à l’aide d’une prise tridigitale avec flexion/extension accompagnée de déviations cubitale et radiale du poignet droit, le lien de causalité est démontré de manière prépondérante.
[151] L’employeur n’ayant pas renversé la présomption de maladie professionnelle de l’article 29 de la loi, la travailleuse est présumée être atteinte d’une maladie reliée à ses tâches de couturière telles qu’exercées chez l’employeur.
[152] Qu’en est-il de la rhizarthrose du pouce droit ?
[153] À ce sujet, le tribunal ne dispose d’aucune preuve médicale permettant d’établir un lien causal entre la rhizarthrose et l’emploi de couturière qu’occupait la travailleuse chez l’employeur. D’ailleurs, la représentante de la travailleuse n’a fait aucune représentation en ce sens.
[154] De plus, la travailleuse n’a pas fourni d’éléments permettant au tribunal de relier la rhizarthroze à la tendinite de De Quervain.
[155] Quant à l’employeur, il soutient que la rhizarthroze est une condition purement personnelle sans élaborer davantage sur ce sujet.
[156] La travailleuse n’ayant pas satisfait au fardeau de la preuve qui lui incombait, le tribunal conclut que la rhizarthrose dont elle souffre n’est pas une lésion professionnelle ou reliée à la maladie professionnelle reconnue.
[157] Il reste donc à déterminer si la travailleuse conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles consécutives à sa lésion professionnelle.
[158] En début d’audience, les parties se sont dites en accord avec l’atteinte permanente à l’intégrité physique déterminée par le docteur Léveillé du Bureau d'évaluation médicale, le 8 avril 2010, sous réserve de l’admissibilité de la lésion professionnelle.
[159] Selon son évaluation, le docteur Léveillé est d’avis que la travailleuse conserve un déficit anatomo-physiologique de 2 % (code 102 383) pour ténosynovite de De Quervain du pouce droit avec atteinte des tissus mous et ténosynovite chronique de la première loge des extenseurs du poignet droit. La docteure Boulet est du même avis dans le cadre du bilan des séquelles qu’elle dresse le 5 novembre 2009.
[160] Cette évaluation apparaît juste au tribunal et conforme au Règlement sur le barème des dommages corporels[5]. À ce pourcentage doit s’ajouter 0,2 % pour perte de jouissance de la vie (code 225 027). La travailleuse conserve donc une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2,2 % lui donnant droit à une indemnité pour préjudice corporel.
[161] En ce qui a trait à l’existence ou non de limitations fonctionnelles, tant le docteur Guay que les docteurs Boulet et Léveillé sont d’opinion que la travailleuse conserve des limitations fonctionnelles découlant de la ténosynovite de De Quervain. Cependant, la portée de ces limitations fonctionnelles diffère.
[162] En effet, la docteure Boulet recommande à la travailleuse de :
- Ne pas faire de mouvements répétitifs de déviation radiale du poignet droit.
- Ne pas soulever plus de 5 livres avec la main droite.
[163] Pour sa part, le docteur Léveillé est plutôt d’avis que la travailleuse doit :
- Éviter les mouvements répétitifs de préhension contre résistance du pouce droit.
- Éviter les mouvements répétitifs d’inclinaison cubitale radiale du poignet droit.
[164] Le tribunal retient les limitations fonctionnelles émises par le docteur Léveillé qui lui semble cibler, de manière beaucoup plus spécifique, les mouvements sollicitant les tendons lésés.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 374624-03B-0904
ACCUEILLE la requête déposée par madame Sylvie Poulin, la travailleuse, le 6 avril 2009;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 31 mars 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une maladie professionnelle à compter du 17 juillet 2008.
Dossiers 411500-03B-1005 et 412276-03B-1006
ACCUEILLE en partie la requête déposée par madame Sylvie Poulin le 31 mai 2010;
REJETTE la requête déposée par H.P. Gilbert & Fils inc., l’employeur, le 7 juin 2010;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 26 mai 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une maladie professionnelle à compter du 17 juillet 2008;
DÉCLARE que le diagnostic de la maladie professionnelle est une ténosynovite de De Quervain;
DÉCLARE que la travailleuse conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2,2 % à la suite de cette maladie professionnelle;
DÉCLARE que la travailleuse conserve les limitations fonctionnelles suivantes :
- Éviter les mouvements répétitifs de préhension contre résistance du pouce droit.
- Éviter les mouvements répétitifs d’inclinaison cubitale radiale du poignet droit.
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Ann Quigley |
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Mme Sophie Bourgeois |
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U.T.I.S. - FTQ |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Ève St-Hilaire |
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Raymond Chabot SST inc. |
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Représentante de la partie intéressée |
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