Décision

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          COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE
          LÉSIONS PROFESSIONNELLES
     QUÉBEC    QUÉBEC, le 15 août 1997

     DISTRICT D'APPEL   DEVANT LA COMMISSAIRE :Ginette Godin
     DE QUÉBEC

     RÉGION : Québec

     DOSSIER :
     82462-03-9609

     DOSSIER CSST :  AUDITION TENUE LE :15 août 1997
     086371416

     DOSSIER BRP :   À :   Québec
     62160306

          DENIS POULIOT
          45, Route 281
          Armagh (Québec)
          G0R 1A0

                      PARTIE APPELANTE

          et

          INDUSTRIES GRONDIN LTÉE
          1492, boulevard Vachon Sud
          Sainte-Marie (Québec)
          G6E 2S5

          et

          COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
          777, rue des Promenades
          Saint-Romuald (Québec)
          G6W 7P7

                     PARTIES INTÉRESSÉES
                              D É C I S I O N

     Le  9 juillet  1996,  le travailleur,  M.  Denis Pouliot,  dépose
     auprès  de   la  Commission   d'appel  en   matière  de   lésions
     professionnelle (la Commission d'appel) une déclaration d'appel à
     l'encontre d'une décision unanime du Bureau de révision rendue le
     2 août 1996.
     

La décision dont appel est interjeté déclare que le travailleur n'a pas droit au remplacement de prothèses dentaires dont le coût est de 1 493 $.

OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du Bureau de révision pour déclarer qu'il a droit au coût de remplacement de prothèses dentaires.

L'employeur, Industries Grondin ltée, bien que dûment convoqué, est absent à l'audience de la présente cause alors que la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) a fait parvenir une argumentation écrite.

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le travailleur fut victime, le 19 avril 1984, d'un accident du travail impliquant une fracture de la pyramide faciale et de la base du crâne, une paralysie faciale périphérique droite et des dommages à l'oeil et à l'oreille droites; Attendu qu'à la suite de cet accident du travail, le travailleur a subi quelques rechutes, récidives ou aggravations reconnues comme lésions professionnelles; Attendu qu'en décembre 1987, le Dr D. Lavertu constate une faiblesse musculaire dans la région buccale droite touchant surtout une branche péri-buccale et mandibulaire; Attendu que le 12 novembre 1985, la Commission a défrayé le coût de remplacement de prothèses dentaires; Attendu qu'en septembre 1989, la Commission a de nouveau défrayé des coûts de denturologie; Attendu que le 26 janvier 1996, le Dr F. Gagnon mentionne que l'accident de travail dont fut victime le travailleur a engendré une instabilité relative de la mâchoire inférieure et de la mastication; Attendu que le 11 juillet 1997, le Dr L. Baribeau, dentiste, précise que les chirurgies intervenues pour corriger les fractures du crâne et de la mâchoire, les crêtes maxillaires et mandibulaires accélèrent le processus normal de vieillissement; Considérant l'article 189 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q., c. A-3.001]; Considérant que la preuve démontre que le remplacement de prothèses dentaires est attribuable en grande partie aux conséquences des lésions professionnelles du travailleur.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES : ACCUEILLE l'appel du travailleur, M. Denis Pouliot; INFIRME la décision du Bureau de révision rendu le 2 août 1996; DÉCLARE que le travailleur, M. Denis Pouliot, a droit au coût de remplacement de ses prothèses dentaires.

Ginette Godin Commissaire PANNETON, LESSARD Me Jacques Ricard 777, rue des Promenades Saint-Romuald (Québec) G6W 7P7 Représentant de la partie intéressée - C.S.S.T.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.