COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Québec

QUÉBEC, le 24 janvier 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

117405-32-9905

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Guylaine Tardif

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Claude Jacques

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Céline Leclerc

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DE L’ASSESSEUR :

Jean-Marc Beaudry, médecin

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

105603815-1

AUDIENCE TENUE LE :

22 janvier 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Québec

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

GEORGES DENIS

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

COFFRAGES C.C.C. LTÉE (LES)

 

CONSTRUCTION DINAMO INC.

 

COVEX

 

ENTREPRISES BON CONSEIL LTÉE

 

HERVÉ POMERLEAU INC.

 

LES CHAUMIÈRES PORTNEUVIENNES INC.

 

MAURECON INC.

 

POUDRIER & BOULET LTÉE

 

PROGERE CONSTRUCTION INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIES INTÉRESSÉES

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 28 mai 1999, Georges Denis (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 12 mai 1999.  Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision produite par le travailleur le 7 août 1998, confirme la décision rendue le 27 juillet 1998, déclare que l’aggravation de la surdité dont le travailleur est porteur ne résulte pas du travail qu’il a exercé et déclare qu’il n’a droit à aucune indemnité.

[2]               L’audience a dûment été convoquée et s’est tenue le 22 janvier 2001 en présence du travailleur seulement.  Aucune des parties intéressées n’était représentée.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[3]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa contestation et de reconnaître qu’il a connu une aggravation de la surdité dont il est porteur, en conséquence de son exposition professionnelle au bruit.

 

LES FAITS

[4]               Le travailleur est porteur d’une surdité d’origine professionnelle, reconnue depuis le 9 mars 1993.  Il est à la retraite depuis 1991.  Selon l’audiogramme fait le 5 décembre 1994 et le rapport d’évaluation médicale produit par la suite, l’atteinte permanente qui en résulte est de 3,3%.

[5]               À l’époque, le travailleur ne se résignait pas à porter un appareil auditif.  Comme il était surtout incommodé en milieu bruyant, vu son absence de motivation personnelle, l’audiologiste n’a pas recommandé le port de ce type de prothèses et le médecin n’en a pas prescrit.

[6]               Le travailleur a produit une nouvelle réclamation à la CSST alléguant une aggravation de sa condition depuis le 30 avril 1998.  Selon l’oto-rhino-laryngologiste consulté, sa condition est effectivement aggravée.  Toutefois, puisque le travailleur est à la retraite depuis 1991, ce médecin indique que l’aggravation ne résulte pas de son exposition professionnelle au bruit.

[7]               Cette fois, le médecin prescrit le port de prothèses auditives ainsi que l’audiologiste le recommande.  Le travailleur accepte dorénavant de devoir porter un appareil auditif.  Le travailleur fait la demande de paiement à la CSST qui, apparemment, accepte de payer une partie seulement des frais, soit la somme de 300,00 $.

[8]               Le docteur Ferland, oto-rhino-laryngologiste traitant, a ajouté les commentaire suivants qui s'avèrent pertinents dans le contexte :

«Monsieur Denis a une surdité neuro-sensorielle d’origine industrielle compensée.  Depuis son dernier audiogramme, qui remonte à 1994, il y a aggravation de sa surdité.  Si l’on tient compte du fait qu’il est retraité depuis 7 ans, soit depuis 1991, l’accentuation de la surdité ne peut s’expliquer par son exposition au travail.  Toutefois, l’accentuation de sa surdité rend plus problématique son audition sans appareil auditif.  Nous devons donc ici, considérer que sans la surdité d’origine professionnelle notée sur les audiogrammes antérieurs, la perte auditive ne nécessiterait probablement pas d’appareil auditif.  Pour cela, je pense que l’appareil auditif binaural est nécessaire et devrait être défrayé par la CSST.»

 

Rapport d’évaluation médicale complété le 19 juillet 1998

 

 

[9]               Le travailleur n’a offert aucune nouvelle preuve à l’audience.  Dans son témoignage, il a repris les faits pertinents du dossier.

 

L'ARGUMENTATION DU TRAVAILLEUR

[10]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que l’aggravation de sa surdité résulte du travail qu’il a exercé avant de prendre sa retraite.  Il ne voit pas d’autres causes à la surdité dont il est porteur.

[11]           Il demande également que son droit au remboursement de l’appareil auditif binaural soit reconnu.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[12]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que la preuve au dossier ne permet pas de conclure que l’aggravation de la surdité résulte de l’exposition professionnelle au bruit.  Ils rejetteraient la contestation sur cette question.

[13]           Ils sont d’avis, par ailleurs, que le travailleur a droit d’être remboursé du coût d’achat de l’appareil auditif qui lui a été prescrit.  Ils accueilleraient la contestation dans cette mesure.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[14]           La Commission doit décider si la décision rendue par la CSST était bien fondée.  La première question à trancher est celle de déterminer si l’aggravation de la surdité dont le travailleur est atteint constitue une lésion professionnelle, soit selon la définition prévue à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

 

________

1985, c. 6, a. 2.

 

 

[15]           Il est acquis que le travailleur est porteur d’une surdité neuro-sensorielle, une maladie professionnelle.  Il est aussi non contesté que la surdité a progressé depuis l’évaluation initiale et que le travailleur n’a pas été professionnellement exposé au bruit dans l’intervalle.

[16]           L’oto-rhino-laryngologiste qu’il a consulté a émis l’opinion que l’aggravation de la surdité n’est pas liée à l’exposition professionnelle antérieure au bruit.  Cette opinion n’a pas été contredite.  Il n’y a aucun motif qui permettrait de douter de la valeur de cette opinion.

[17]           La preuve ne soutient donc pas les prétentions du travailleur sur ce point.

[18]           Quant à la question du droit du travailleur de recevoir des indemnités cependant, la Commission des lésions professionnelles conclut que la décision rendue est mal fondée.  La CSST aurait dû payer le coût d’achat des prothèses auditives qui sont prescrites au travailleur par le médecin qui en a charge.  Selon l’avis du médecin traitant, non contredit et dont il n’y a pas lieu de douter, la maladie professionnelle justifie en partie la prescription des prothèses auditives.

[19]           Or, selon les termes des articles 188 et 189 de la loi, le travailleur victime d’une lésion professionnelle, ici une maladie professionnelle, a droit à l’assistance médicale que requiert son état, ce qui inclut les prothèses auditives prescrites par un médecin.

[20]           La Commission des lésions professionnelles considère que la demande du travailleur est bien fondée sur ce point.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la contestation produite par Georges Denis le 28 mai 1999;

CONFIRME en partie la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 12 mai 1999;

DÉCLARE que l’aggravation de la surdité constatée le 30 avril 1998 n’est pas consécutive à l’exposition professionnelle au bruit;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit payer le coût d’achat de l’appareil auditif binaural prescrit par le docteur Ferland le 19 juillet 1998.

 

 

 

 

Guylaine Tardif

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.