Cliche et Bestar inc. |
2014 QCCLP 619 |
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[1] Le 9 avril 2013, monsieur André Cliche (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 21 mars 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 22 janvier 2013 et déclare irrecevable la réclamation produite par le travailleur en date du 6 août 2012 puisqu’elle estime que celle-ci a été produite à l’extérieur du délai prévu par les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et que le travailleur n’a pu démontrer un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut.
[3] Une audience s’est tenue devant la Commission des lésions professionnelles à Sherbrooke le 13 décembre 2013 en présence du travailleur et de son représentant. Les parties intéressées sont absentes lors de cette audience, mais le tribunal souligne qu’il avait été avisé de l’absence de Bestar inc. par une lettre de son procureur datée du 21 novembre 2013. Ce dernier a d’ailleurs produit une argumentation écrite au soutien de ses prétentions.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Dans un premier temps, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer recevable la réclamation qu’il a produite puisqu’il estime avoir respecté le délai prévu à la loi.
[5] Sur le fond du litige, il demande au tribunal de reconnaître qu’il est atteint d’une surdité d’origine professionnelle.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Dans ce dossier, la membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales partagent le même avis.
[7] Premièrement, ils estiment que la preuve est prépondérante pour conclure que le travailleur a soumis sa réclamation à la CSST à l’intérieur du délai prévu par les dispositions de l’article 272 de la loi. En effet, malgré que le travailleur se soit soumis à plusieurs audiogrammes au cours de l’année 2009, la preuve permet de conclure qu’il n’a pas été informé à ce moment qu’il pouvait être atteint d’une surdité d’origine professionnelle. Au surplus, les membres considèrent que même s’il était permis de conclure que le travailleur savait qu’il était atteint d’une surdité reliée à son travail en 2009, la preuve permettrait de le relever de son défaut d’avoir produit sa réclamation à ce moment puisque sa surdité professionnelle était alors en dessous du seuil minimal permettant une indemnisation par la CSST.
[8] En ce qui concerne le fond du litige, les membres issus des associations syndicales et d’employeurs émettent l’avis que le travailleur peut bénéficier de la présomption prévue à l’article 29 de la loi puisque la preuve démontre une atteinte auditive compatible avec une surdité reliée à l’exposition au bruit et que cette preuve démontre également que le travailleur a été exposé à un bruit excessif dans le cadre de son travail chez Bestar inc. Cependant, les membres jugent pertinent de souligner qu’il est évident que la surdité que présente le travailleur à l’oreille gauche a été causée principalement par une maladie d’origine personnelle.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si le travailleur est atteint d’une surdité professionnelle.
[10] Cependant, de façon préliminaire, le tribunal doit décider de la recevabilité de la réclamation produite par le travailleur auprès de la CSST visant à fait reconnaître qu’il est atteint d’une surdité professionnelle.
[11] Afin de statuer sur la recevabilité de ladite réclamation, le tribunal doit, dans un premier temps, décider si cette réclamation a été produite dans le délai prévu à la loi et, dans la négative, déterminer si le travailleur a démontré la présence d’un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut.
[12] Ce sont les articles 270 à 272 de la loi qui prévoient le délai dans lequel une réclamation doit être soumise à la CSST. Ces articles stipulent :
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
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1985, c. 6, a. 270.
271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
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1985, c. 6, a. 271.
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
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1985, c. 6, a. 272.
[13] Dans le cas qui nous concerne, il est manifeste que ce sont les dispositions de l’article 272 de la loi qui doivent s’appliquer puisque la réclamation produite par le travailleur vise la reconnaissance d’une maladie professionnelle, soit une surdité reliée à l’exposition au bruit dans le cadre de son travail.
[14] L’article 272 de la loi prévoit donc que le travailleur dispose d’un délai de six mois pour produire sa réclamation et que ce délai commence au moment où il est porté à sa connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.
[15] Il faut donc déterminer le moment où il a été porté à la connaissance du travailleur qu’il était atteint d’une maladie professionnelle.
[16] Dans un premier temps, la preuve démontre que le travailleur a produit sa réclamation à la CSST le 6 août 2012, soit quelques jours après sa rencontre avec le docteur Michel Lemelin, oto-rhino-laryngologiste, qui a produit une attestation médicale sur le formulaire prescrit par la CSST. Sur cette attestation, le docteur Lemelin indique que le travailleur présente une surdité neurosensorielle.
[17] La Commission des lésions professionnelles juge également pertinent de noter que le travailleur a été dirigé vers le docteur Lemelin par madame Marie-Ève Lessard, audiologiste, qui a procédé à un audiogramme le 18 mai 2012.
[18] Cependant, la preuve démontre que le travailleur s’est soumis à quatre audiogrammes au cours de l’année 2009. Soulignons immédiatement que ces audiogrammes ont été réalisés dans le cadre d’une investigation médicale à la suite d’une baisse importante de l’audition à l’oreille gauche accompagnée d’épisodes de vertiges importants avec nausées et vomissements que présentait le travailleur.
[19] Lors du premier audiogramme qui a été réalisé par madame Valérie Tremblay, audiologiste, le 31 juillet 2009, cette dernière note ce qui suit :
M. Cliche est un homme de 52 ans qui nous est référé en urgence car il présente des vertiges, un acouphène et une baisse d’audition unilatérale.
M. Cliche me raconte qu’il a commencé à avoir des vertiges le 19 avril dernier. Depuis ce temps, il est étourdi tous les jours, mais pas nécessairement toute la journée. Il a des nausées associés, parfois des vomissements. Il a consulté en ORL à Mégantic et on lui a donné un diagnostic de Ménière.
M. Cliche me dit qu’il avait déjà une petite atteinte auditive avant les évènements, mais depuis qu’il a les vertiges, son audition s’est grandement détériorée à gauche. Aussi, il a un bourdonnement fluctuant en intensité, mais continuel à gauche.
[…]
M. Cliche travaille pour Bestar depuis 30 ans. Il fait aussi de la scie à chaîne. Il ne porte pas toujours ses protecteurs.
Il n’y a aucune histoire infectieuse, familiale ou traumatique connue ayant pu affecter l’audition. Il n’a pas été exposé à des agents ototoxiques. [sic]
[20] L’audiogramme réalisé par madame Tremblay démontre alors une hypoacousie neurosensorielle de degré modérément sévère entre 125 et 8 000 hertz à l’oreille gauche. En ce qui concerne l’oreille droite, l’acuité auditive est normale entre 125 et 2 000 hertz et il y a présence d’une hypoacousie de degré léger à modéré sur les fréquences de 4 000 et 8 000 hertz. Madame Tremblay conclut alors que le travailleur présente une surdité importante à gauche qui n’est cependant pas typique de la maladie de Ménière. En ce qui concerne l’oreille droite, elle souligne qu’il y a une encoche sur les fréquences aigües, ce qui démontre une atteinte qui est probablement due à une exposition au bruit. Enfin, elle précise avoir expliqué les résultats de l’audiogramme au travailleur et lui avoir suggéré de porter des protecteurs auditifs à chaque fois qu’il est exposé au bruit.
[21] À cette même date, soit le 31 juillet 2009, le travailleur a également rencontré le docteur Vinh Thuy Nguyen, oto-rhino-laryngologiste. Après avoir pris connaissance des résultats de l’audiogramme réalisé par madame Tremblay, le docteur Nguyen écrit :
Devant l’importance de la baisse d’audition, j’ai demandé un test d’audition qui a été fait aujourd’hui même. J’obtiens donc une baisse d’audition en plat autour de 50 à 60 décibels. Du côté droit, il y a une baisse d’audition reliée à l’exposition au bruit. La discrimination est de 88 % à droite et de 64 % à gauche.
Conclusion : il s’agit d’un patient avec des vertiges de type méniériforme. Néanmoins, avec la baisse d’audition très importante de forme plate, je me demande si le patient n’aurait pas eu à la place une surdité subite avec symptôme vestibulaire.
[22] Dans le cadre de son témoignage, le travailleur précise qu’à cette époque aucun professionnel de la santé ne lui a indiqué qu’il présentait un début d’atteinte auditive qui pourrait être reliée à l’exposition au bruit dans son milieu de travail. Il souligne également que personne ne lui a recommandé de produire une réclamation à la CSST et qu’aucune attestation médicale sur le formulaire prescrit par la CSST n’a été émise à cette époque.
[23] Il explique qu’à ce moment, il consultait en raison de divers symptômes, notamment une perte importante d’audition du côté gauche, qu’il ne reliait d’aucune façon à son travail. Les médecins et autres intervenants se sont donc concentrés sur ces symptômes et ont alors conclu qu’il était atteint de la maladie de Ménière.
[24] La Commission des lésions professionnelles juge que le témoignage du travailleur à ce sujet est tout à fait crédible. En effet, il est fort probable que les divers professionnels de la santé se soient concentrés sur les symptômes importants qui affectaient le travailleur et qu’ils n’ont pas informé ce dernier qu’il présentait un début d’atteinte auditive qui était probablement due à une exposition au bruit dans le cadre de son travail. Le tribunal remarque d’ailleurs qu’aucune attestation médicale sur le formulaire prescrit par la CSST n’a été émise à cette époque et qu’il n’y a aucune note qui démontre que le travailleur ait été dirigé vers la CSST afin de produire une réclamation.
[25] Il faut également souligner que l’atteinte auditive que présentait le travailleur à l’oreille droite en 2009 était en dessous du seuil d’indemnisation prévu par le Règlement sur le barème des dommages corporels[2]. En effet, le seuil minimal d’indemnisation est fixé à une moyenne de 30 décibels pour les fréquences de 500, 1 000, 2 000 et 4 000 hertz alors que cette moyenne pour l’oreille droite du travailleur était inférieure à 20 décibels. Dans ces circonstances, il est donc fort plausible que personne ne lui ait indiqué qu’il serait pertinent de produire une réclamation auprès de la CSST.
[26] La Commission des lésions professionnelles considère donc qu’il n’a pas été porté à la connaissance du travailleur en 2009 qu’il était atteint d’une maladie professionnelle. Le tribunal retient plutôt que cette possibilité qu’il soit atteint d’une surdité d’origine professionnelle lui a été mentionnée en 2012 par madame Lessard et par le docteur Lemelin.
[27] Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur a respecté le délai prévu par les dispositions de l’article 272 de la loi en déposant une réclamation à la CSST le 6 août 2012. Celle-ci est donc recevable.
[28] La Commission des lésions professionnelles tient également à souligner que même si elle avait statué que le point de départ pour le calcul du délai de six mois remontait à 2009, elle aurait néanmoins conclu à la recevabilité de la réclamation produite par le travailleur puisqu’un motif raisonnable permet d’expliquer le retard de ce dernier.
[29] En effet, comme mentionné précédemment, la preuve produite démontre que le travailleur n’avait aucun intérêt à produire une réclamation en 2009 puisque son atteinte auditive reliée à une exposition au bruit n’était pas indemnisable en vertu du Règlement sur le barème des dommages corporels[3]. De l’avis du présent tribunal, cela constitue un motif raisonnable permettant de relever un travailleur des conséquences de son défaut.
[30] À cet égard, le soussigné est en parfait accord avec ce que soulignait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Allard et Stone-Consolidated[4] :
[24] Ainsi, à ce moment, soit à l’automne 2003, le travailleur n’a toujours pas eu de confirmation que sa surdité est indemnisable par la CSST. Il se savait évidemment atteint d’un certain niveau de surdité et il savait que cette surdité découlait de son exposition au bruit au travail. Mais ce n’était là rien de nouveau par rapport à ce qu’il savait déjà en 1989 alors qu’on lui avait dit que sa surdité était « infra-barème » et ne justifiait pas une réclamation à la CSST. Les cas de surdité professionnelle diffèrent en cela des autres maladies professionnelles en ce que le travailleur ne peut réclamer dès qu’il est atteint : il doit normalement attendre de voir l’évolution et uniquement réclamer si au-delà d’un certain seuil d’atteinte.
[Notre soulignement.]
[31] Ce même principe a été repris par le tribunal dans l’affaire Kolostat inc. et Thérien[5]. Encore une fois, le présent tribunal rejoint les propos qui y étaient tenus :
[42] Dans la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, on retrouve plusieurs décisions portant sur la recevabilité des réclamations produites par des travailleurs atteints de surdité car il est assez fréquent que ceux-ci ne soumettent pas leur réclamation à la première occasion lorsque leur perte auditive est inférieure au seuil minimal d’indemnisation. Ils attendent souvent qu’elle soit compensable et qu’ils aient besoin d’une prothèse auditive avant de se manifester.
[43] Cela étant dit, il est plutôt rare que la Commission des lésions professionnelles rejette la réclamation d’un travailleur ayant présenté un tel degré de surdité auparavant, et ce, pour une question de délai.
[44] Dans certains cas, le tribunal retient que les réclamations produites par ces travailleurs respectent le délai prescrit par l’article 272 de la loi puisque celui-ci commence à courir seulement lorsqu’ils ont un intérêt né et actuel à réclamer, ce qui correspond au jour où ils sont informés que leur surdité est compensable en vertu du barème[*].
[45] Dans d’autres cas, la Commission des lésions professionnelles retient que ces travailleurs n’ont pas soumis leur réclamation à l’intérieur du délai de l’article 272 de la loi mais elle les relève des conséquences de leur défaut en retenant qu’ils ont par ailleurs, un motif raisonnable pouvant justifier leur retard à agir[*], et ce, sur la base du fait que leur atteinte n’était pas compensable auparavant.
[46] Bref, dans un cas comme dans l’autre, le tribunal reconnait que les réclamations produites par les travailleurs qui ont attendu que leur perte auditive soit compensable avant d’agir, demeurent recevables. C’est le cas en l’espèce. Monsieur Thérien a soumis une réclamation le jour même où il a été porté à sa connaissance que son atteinte auditive était susceptible de faire l’objet d’une indemnisation de la part de la CSST.
[*Références omises.]
[32] Il reste donc pour la Commission des lésions professionnelles à décider du fond du litige. Le tribunal doit donc déterminer si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle, soit une surdité d’origine professionnelle.
[33] Puisque la Commission des lésions professionnelles doit s’interroger sur la présence d’une maladie professionnelle, il est bon de rappeler la définition de cette notion prévue à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[34] Le législateur a également prévu une présomption de maladie professionnelle afin d’alléger le fardeau de preuve que doit rencontrer un travailleur. Le tribunal doit donc, dans un premier temps, déterminer si le travailleur peut bénéficier de cette présomption que l’on retrouve à l’article 29 de la loi :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[35] L’article 29 de la loi fait donc référence aux dispositions de l’annexe I de la loi. En considérant que le diagnostic posé dans le présent dossier est celui de surdité, le tribunal juge à propos de reproduire l’extrait suivant de la section IV de cette annexe :
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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1. Atteinte auditive causée par le bruit: |
un travail impliquant une exposition à un bruit excessif; |
[…] |
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1985, c. 6, annexe I.
[36] Le travailleur sera donc présumé atteint d’une maladie professionnelle s’il prouve de façon prépondérante les trois éléments suivants :
· il présente une atteinte auditive;
· il s’agit d’une atteinte auditive causée par le bruit;
· il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
[37] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles conclut aisément que le travailleur présente une atteinte auditive. En effet, le rapport médical du docteur Lemelin ainsi que l’évaluation audiologique réalisée le 18 mai 2012 par madame Lessard démontrent sans équivoque que le travailleur présente une atteinte auditive.
[38] Afin de déterminer si une atteinte auditive est causée par le bruit de façon probable, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles établit les critères suivants : il doit s’agir d’une atteinte neurosensorielle, elle doit être bilatérale, symétrique et être plus sévère dans les hautes fréquences[6].
[39] La jurisprudence du tribunal a également longtemps affirmé que la courbe audiologique devait démontrer une chute évidente à 4 000 hertz avec une remontée caractéristique à 8 000 hertz. On considérait qu’une telle encoche était nécessaire pour conclure à une preuve probante d’atteinte auditive causée par le bruit. Les décisions récentes de la Commission des lésions professionnelles semblent cependant s’écarter de plus en plus de cette affirmation. On estime en effet que la présence d’une telle encoche n’est pas indispensable pour conclure à la présence d’une atteinte causée par le bruit[7].
[40] Ces caractéristiques de l’atteinte auditive causée par le bruit ont été réaffirmées par le tribunal dans l’affaire Deschamps et Carrières Témis[8] :
[33] Il y a lieu maintenant d’analyser si cette atteinte auditive est causée par le bruit. Les caractéristiques d’une surdité causée par le bruit sont bien établies au sein de la jurisprudence du tribunal3. Il s’agit d’une surdité neurosensorielle, bilatérale, symétrique et plus sévère dans les hautes fréquences.
[34] Une atteinte auditive causée par le bruit se caractérise généralement à l’audiogramme par une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 8000 Hz. Ce phénomène est souvent appelé « l’encoche à 4000 Hz ». Toutefois, il est opportun de souligner que la présence d’une telle encoche ne saurait à elle seule constituer une caractéristique indispensable à la reconnaissance d’un diagnostic de surdité professionnelle.
[35] En effet, le tribunal souligne que les caractéristiques qui ressortent de la jurisprudence sont des traits, des signes distinctifs, des particularités ou des indices de la présence d’une surdité causée par le bruit et non pas des conditions qui doivent être satisfaites. Le tribunal doit donc évaluer l’ensemble des dites caractéristiques pour déterminer si la preuve prépondérante permet de conclure ou non que l’atteinte auditive que présente le travailleur est causée par le bruit.
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3 Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay; Martin et Autobus Greyhound, C.L.P. 73435-64-9510, 17 février 1997, L. Boucher, (J9 - 01-01); Paradis et Atelier d'usinage TAC inc., C.L.P. 176510-64-0201, 16 juin 2003, R.-M. Pelletier; Les Industries Méta-For inc. et Rotondo, C.L.P. 313132-61-0703, 20 novembre 2008, G. Morin, (08LP-185).
[41] Dans le dossier qui nous concerne, la preuve démontre que le travailleur présente à l’oreille droite une atteinte auditive neurosensorielle qui affecte de façon plus sévère les hautes fréquences et qui présente « l’encoche à 4 000 hertz ». Cependant, cette atteinte auditive n’est pas symétrique puisque le travailleur présente une atteinte auditive beaucoup plus importante à l’oreille gauche et qui affecte autant les basses fréquences que les hautes fréquences.
[42] Cependant, cette importante asymétrie est très bien expliquée dans le présent dossier. En effet, le travailleur a présenté une importante baisse d’audition subite à l’oreille gauche en 2009. Deux hypothèses ont été avancées pour expliquer cette importante perte d’audition à l’oreille gauche. Celle-ci peut être reliée à une maladie de Ménière ou à une surdité subite avec symptômes vestibulaires. Dans le cadre du présent litige, la Commission des lésions professionnelles n’a pas à décider laquelle de ces deux explications apparaît la plus plausible. En effet, d’une façon ou d’une autre, le tribunal ne peut faire autrement que de conclure que cette importante perte d’audition à l’oreille gauche n’est pas reliée à l’exposition du travailleur au bruit.
[43] Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que cette asymétrie n’est pas un obstacle afin de conclure que l’atteinte auditive que présente le travailleur est une atteinte auditive causée par le bruit. Comme souligné précédemment, il est cependant bien entendu que la cause principale de l’atteinte auditive à l’oreille gauche du travailleur n’est pas une exposition au bruit.
[44] Afin de décider si le travailleur peut bénéficier de la présomption prévue à l’article 29 de la loi, il reste donc à déterminer si le travailleur a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
[45] À ce sujet, le soussigné tient d’abord à mentionner qu’il est en accord avec la jurisprudence largement majoritaire de la Commission des lésions professionnelles qui prévoit qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la norme réglementaire prévue à la section XV du Règlement sur la santé et la sécurité du travail[9] à la notion de bruit excessif.
[46] À ce sujet, le présent tribunal souscrit entièrement aux motifs de la décision rendue dans l’affaire Corporation Zedbed international inc. et Pellerin[10] :
[38] La loi ne renferme aucune définition de l’expression « bruit excessif ». La jurisprudence majoritaire du tribunal convient cependant que la norme prévue au Règlement sur la santé et la sécurité du travail3 (le règlement) (et plus particulièrement celle d’un niveau de bruit continu de 90 dBA pendant une durée d’exposition de huit heures par jour) ne correspond pas à la définition de bruit excessif au sens de l’annexe 1 de la loi. Notamment parce que la finalité de cette norme réglementaire vise un autre objectif que celui visé par la loi. Qu’il suffise de mentionner que le règlement a un but préventif et la loi un objectif curatif. L’article 1 de la loi est on ne peut plus clair à cet égard :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.
[39] Ce qui fait en sorte que comme le reconnaissent plusieurs décisions du tribunal, une exposition en deçà de cette norme peut tout de même représenter une exposition à un bruit excessif.4
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3 (2001) 133 G.O. II, 5020; ce règlement remplace le Règlement sur la qualité du milieu de travail (R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 15) en ce qui concerne les normes régissant l’exposition au bruit.
4 Rondeau et Bow Plastiques ltée, C.A.L.P. 29574-62-9106, 16 décembre 1992, J. L’Heureux; J. Sirois Électrique inc. et Blackburn, C.A.L.P. 73829-02-9510, 15 octobre 1996, M. Carignan; Bond et BG Checo inc., [1999] C.L.P. 270; Nguyen et Bombardier inc., C.L.P. 109185-72-9801, 20 décembre 1999, D. Lévesque; Lechasseur et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 130674-64-0001, 4 avril 2002, T. Demers; Lemieux et René G. Paré inc., [2007] C.L.P. 717., Huot et Multi Marques Distribution inc., C.L.P. 144647-61-0008, 17 janvier 2001, B. Lemay; Commission scolaire des Navigateurs et Thibault, [2003] C.L.P. 623; Genfoot inc. et Gosselin, [2006] C.L.P. 574, révision rejetée, 245725-62-0410, 23 janvier 2008, L. Nadeau.
[47] La jurisprudence du tribunal reconnaît d’ailleurs qu’une exposition à des niveaux de bruits avoisinants 85 décibels peut causer une atteinte auditive. La Commission des lésions professionnelles s’exprimait d’ailleurs ainsi dans l’affaire Salvatore et Piquage Canada CQ ltée[11] :
[43] Dans ce contexte, il a été reconnu à de nombreuses reprises par le tribunal qu’une exposition à des nivaux avoisinants 85 dB peut constituer une exposition à un bruit excessif puisque cette notion n’est pas définie à la loi et laisse donc ainsi place à une certaine appréciation. [sic]
[48] Dans le dossier qui nous concerne, le travailleur exerce un emploi de mécanicien de machines fixes pour le compte de Bestar inc. depuis plus de 25 ans. Dans le cadre de son travail, il doit se déplacer dans les différents départements de l’usine afin d’effectuer diverses réparations sur la machinerie. Son horaire de travail régulier est réparti sur une période de deux semaines. Lors de la première semaine, il effectue trois jours de travail de 12 heures alors qu’au cours de la deuxième semaine, il effectue quatre jours de 12 heures. De plus, le travailleur souligne qu’il effectue régulièrement des heures supplémentaires, soit pour une durée approximative de 24 heures par période de deux semaines.
[49] Le travailleur a également produit diverses mesures du niveau de bruit que l’on retrouve à l’usine de Bestar inc. où il exerce ses fonctions. Ces mesures ont été prises en 1992, en 1996, en 2002 et en 2010 et démontrent des niveaux de bruits supérieurs à 80 dBA dans presque tous les départements. Le rapport produit par l’équipe de santé au travail du Centre de santé et de services sociaux du Haut-Saint-François en date du 10 juin 2010 mentionne ceci :
Sur les 34 postes évalués, 4 ont des niveaux sonores inférieurs à 82 dB(A), 24 exposent les travailleurs à des niveaux variant entre 82 et 90 dB(A), et seulement 6 postes produisent des niveaux de bruit supérieurs à 90 dB(A), soient les # 134, 431, 436, 171, le Tecknion et les palettes;
[…] [sic]
[50] En considérant ces diverses mesures et le nombre d’heures auxquelles le travailleur est exposé au bruit dans le cadre de son travail, soit environ 108 heures par période de deux semaines, la Commission des lésions professionnelles conclut que ce dernier est exposé à des bruits excessifs lorsqu’il exécute ses fonctions.
[51] En conséquence de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles considère donc que le travailleur a prouvé de façon probante chacun des trois éléments permettant l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi. Il peut donc bénéficier des effets de cette présomption et il appartient alors aux parties intéressées de démontrer que la surdité du travailleur n’est pas en lien avec ses activités de travail.
[52] En fonction de la preuve contenue au dossier, le tribunal est d’avis qu’aucun élément ne permet le renversement de cette présomption.
[53] Premièrement, le tribunal constate que la preuve soumise ne permet pas de conclure que l’atteinte auditive que présente le travailleur à l’oreille droite a une cause étrangère à son exposition au bruit survenue au travail.
[54] En ce qui concerne l’oreille gauche, comme nous l’avons indiqué précédemment, le tribunal considère que la cause principale de l’atteinte auditive n’est pas l’exposition au bruit. Cependant, le présent tribunal est d’avis qu’il y a sûrement une partie de cette atteinte qui est reliée à l’exposition au bruit dans le cadre du travail. En effet, il est permis de croire que l’exposition au bruit dans le cadre du travail est responsable d’une atteinte auditive bilatérale puisque les deux oreilles sont exposées. Puisque la preuve ne démontre pas une exposition plus importante d’un côté que de l’autre, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il est probable que le travailleur aurait présenté une atteinte symétrique aux deux oreilles n’eût été la maladie personnelle qui a causé une surdité importante à gauche.
[55] Avant de conclure, le soussigné tient à mentionner qu’il partage les propos que tenait le tribunal dans l’affaire Caron et 2959-8505 Québec inc.[12]. Dans cette dernière affaire, il est mentionné que la présence d’une maladie personnelle qui explique une partie de la perte d’audition du travailleur n’est pas un obstacle à l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi :
[56] Le tribunal souligne qu’il ne retient pas que la « maladie de Ménière associée », à laquelle font référence le docteur Marion et l’audiologiste, puisse être la seule cause de la surdité du travailleur. Bien qu’ils connaissaient l’existence de cette maladie chez le travailleur, ils n’en ont pas moins conclu à une surdité d’origine professionnelle. De plus, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a déjà décidé que la présomption de l’article 29 de la loi s’appliquait même si le travailleur avait subi une perte auditive d’origine personnelle15.
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15 Rolland inc. et Gaudette, C.A.L.P. 18452-64-9004, 28 mai 1992, P. Capriolo.
[56] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur est atteint d’une surdité professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur André Cliche, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 21 mars 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE recevable la réclamation produite par le travailleur le 6 août 2012;
DÉCLARE que le travailleur est atteint d’une surdité professionnelle et qu’il a donc droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Michel Letreiz |
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Michel Julien |
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G.M.S. CONSULTANTS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Jean-François Dufour |
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ASSPP QC INC. |
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Représentant de la partie intéressée (Bestar inc.) |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] R.R.Q., c. A-3.001, r. 2.
[3] Id.
[4] C.L.P. 265869-01C-0507, 29 septembre 2005, L. Desbois.
[5] C.L.P. 352713-64-0807, 21 décembre 2009, T. Demers.
[6] Paradis et Atelier d'usinage TAC inc., C.L.P. 176510-64-0201, 16 juin 2003, R.-M. Pelletier; Tremblay et Carrière Richard Poudrette inc., C.L.P. 233972-62B-0404, 30 novembre 2006, M. D. Lampron; Les Industries Méta-For inc. et Rotondo, C.L.P. 313132-61-0703, 20 novembre 2008, G. Morin; Benoît et A. Cooper & Fils, C.L.P. 394013-62B-0911, 6 août 2010, J.-M. Dubois; Orica Canada inc. et Plouffe, C.L.P. 388355-64-0909, 22 novembre 2010, M. Montplaisir.
[7] Voir notamment : Poirier et Armstrong-Hunt inc., 2011 QCCLP 2197; Tremblay et Ciment St-Laurent (fermé), 2011 QCCLP 4192; Salvatore et Piquage Canada CQ ltée (fermé), 2011 QCCLP 6471.
[8] 2012 QCCLP 4568.
[9] R.R.Q., c. S-2.1, r. 13.
[10] C.L.P. 379729-04-0905, 1er mars 2010, J. Degré.
[11] Précitée, note 7. Voir également la décision Savoie et Hydro-Québec, C.L.P. 283658-64-0602, 29 janvier 2008, R. Daniel.
[12] C.L.P. 374700-01A-0903, 16 juillet 2010, N. Michaud.
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