LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 13 septembre 1994 DISTRICT D'APPEL DEVANT LA COMMISSAIRE : Sylvie Moreau DE MONTRÉAL RÉGION:Montérégie AUDIENCE TENUE LE : 8 septembre 1994 DOSSIER:37404-62-9203 DOSSIER CSST:006971311À : Montréal DOSSIER B.R.:6076 8159 REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 406 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., c. A-3.001) HÔPITAL ST-LUC 1058, rue St-Denis Montréal (Québec) H2X 3J4 PARTIE APPELANTE-REQUÉRANTE et MADAME FLORENCE BROSSARD 406, rue Bourget Longueuil (Québec) J4K 2V5 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 25 février 1994, l'employeur, Hôpital St-Luc, dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une requête en révision pour cause d'une décision rendue par elle le 29 octobre 1993.Par cette décision, la Commission d'appel rejette l'appel de l'employeur, confirme la décision rendue par le bureau de révision de la région Montérégie le 18 février 1992 et déclare que la travailleuse, madame Florence Brossard, a subi une lésion professionnelle le 4 février 1991.
Le 8 décembre 1993, la Commission d'appel corrigeait la décision précitée aux pages 3 et 23 de celle-ci aux fins d'y préciser le nom exact de la travailleuse, à savoir madame Florence Brossard.
Cette décision corrigée est transmise aux parties le 14 décembre 1993.
OBJET DE LA REQUÊTE L'employeur demande à la Commission d'appel de réviser sa décision au motif que celle-ci contient des erreurs de droit déterminantes quant au sort du litige.
MOYEN PRÉLIMINAIRE La travailleuse soutient que la requête de l'employeur n'a pas été déposée dans un délai raisonnable.
LES FAITS RELATIFS AU MOYEN PRÉLIMINAIRE Le représentant de l'employeur précise que la décision corrigée de la Commission d'appel a été notifiée aux parties le 14 décembre 1993.
Il explique le délai écoulé entre cette notification et le dépôt de la présente requête par une réflexion quant à la possibilité de se prévaloir d'un recours en évocation et/ou d'une requête en révision ainsi que l'obtention des directives de son client à cet effet.
Il souligne, de plus, un certain «ralentissement généralisé durant la période des Fêtes».
ARGUMENTATION DES PARTIES L'employeur soutient qu'aucun délai ne peut être exigé pour la présentation d'une requête en révision pour cause puisque la loi n'en prévoit aucun.
Le travailleur soumet que la jurisprudence de la Commission d'appel fixe à 60 jours le délai pour déposer une telle requête et ce, aux fins d'assurer la stabilité de ses décisions. En l'espèce, l'employeur, dit-il, n'a pas démontré l'existence d'un motif raisonnable pouvant permettre à la Commission d'appel de le relever des conséquences de son défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit, en l'espèce, décider si l'employeur a déposé sa requête en révision pour cause dans un délai raisonnable.
La Commission d'appel croit, au préalable, opportun de rappeler les motifs pour lesquels elle se considère justifiée et même obligée de s'assurer qu'une requête en révision pour cause soit intentée dans un délai raisonnable. Elle s'en remet à cet effet à une décision qu'elle a rendue dans l'affaire Société canadienne des postes et Auclair [1991] CALP 809 où elle précise : «L'article 405 de la loi énonce la règle générale voulant que les décisions de la Commission d'appel sont finales et sans appel. Cet article se lit comme suit: 405. Toute décision de la Commission d'appel doit être écrite, motivée, signée et notifiée aux parties et à la Commission.
Cette décision est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
D'une décision de la Commission d'appel peut exceptionnellement être écartée lorsqu'une cause le justifie selon les termes de l'article 406 de la loi: 406. La Commission d'appel peut, pour cause, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu.
Les causes de révision normalement acceptées par la Commission d'appel sont des erreurs de droit ou de faits équivalant à un déni de justice, une nouvelle preuve non disponible au moment de l'audience ou encore la transgression des règles de justice naturelle.
La Commission d'appel a toujours interprété de façon très restrictive les causes pouvant donner ouverture à révision afin de préserver la stabilité juridique de ses décisions et leur caractère final. Une requête en révision pour cause ne peut en aucun cas être un appel déguisé.
Une requête en révision pour cause constitue donc un recours exceptionnel qu'il convient de traiter comme tel. Les causes invoquées au soutien d'une telle requête sont à certains égards aussi exigeantes que les motifs pouvant justifier une requête en évocation. En prévoyant un pouvoir de révision pour cause, le législateur permet à un tribunal administratif de reviser ses décisions lorsque celles-ci apparaissent à ce point mal fondées qu'il y a nécessité juridique de rémédier à l'erreur commise sans demander l'intervention de la Cour supérieure.
Dans un tel contexte, un recours en révision pour cause est tout aussi, "extraordinaire" que la requête en évocation.
Dans la cause Syndicat international des travailleurs unis de l'automobile, section locale 1580 - c - Léon Lalande et Gould Auto supply cie et Fernand Fortin, no.
500-05-015239-807 rendue le 13 mars 1981, l'Honorable juge Yvan Bisaillon s'exprime comme suit: "Les articles 846 ss. du Code de procédure, qui traitent de l'évocation, font partie du titre sixième "De certains recours extraordinaires". Ces articles ne spécifient aucun délai pour la production d'une requête pour l'émission d'un bref d'évocation mais, comme il s'agit d'un recours extraordinaire, il est logique et normal de penser que la diligence à intenter ce recours soit plus grande que celle requise dans l'exercice d'un recours ordinaire équivalent, qui serait l'appel, si l'on regarde les conclusions du requérant." Le même principe fut repris par l'Honorable juge Yvan Bisaillon dans la cause Alliance des infirmières de Montréal et Adeline Point-du-Jour -c- Camille Beaulieu et Clément Hamel, no. 500-05-007623-836 rendue le 19 décembre 1983: "Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Cour considère que les délais d'appel, en matières ordinaires, sont de trente (30) jours (494 C.P.C.); le bref d'évocation étant un recours extraordinaire, il doit donc s'exercer avec autant sinon plus de diligence, à moins de circonstances spéciales qui devraient être alléguées; il faut aussi retenir que l'économie du Code du travail et de toute la procédure arbitrale est à l'effet qu'un grief doit être décidé avec la plus grande célérité et que la décision de l'arbitre est finale." De ces arrêts, la Commission d'appel retient qu'un recours dit "extraordinaire" doit être intenté avec diligence d'autant plus lorsque la décision attaquée revêt un caractère de final.
Ce que l'employeur dénonce par sa requête en révision pour cause, c'est l'injustice dont il fut victime par la façon dont la Commission d'appel a traité la preuve qui lui fut offerte dans le cadre de la décision dont la révision est demandée. Ce faisant, l'employeur considère qu'il y a eu déni de justice justifiant une révision. Lorsqu'un tel remède est demandé, l'injustice doit être dénoncée avec diligence. A cet effet, l'Honorable juge Monet de la Cour d'appel écrit ce qui suit dans la cause La Corporation de la Ville de Cowansville -c- la Fraternité des policiers, no 500-09- 001260-819 rendue le 27 mai 1982: "Dès à présent, je me permets de dire que la personne qui se croit justifiée de s'adresser ainsi à la Cour supérieure doit le faire avec diligence. Rien de plus raisonnable puisqu'on proclame notamment que justice n'a pas été rendue qu'il y a eu abus de pouvoir équivalant à fraude et de nature à entraîner une injustice flagrante, que la décision a été rendue sans "juridiction". Et même lorsqu'on saisit la Cour supérieure dans un délai raisonnable, et tout en observant la règle voulant que les faits allégués soient tenus pour avérés, la Cour supérieure conserve évidemment son pouvoir discrétionnaire et peut, selon les éléments et circonstances propres à l'espèce, autoriser ou refuser la délivrance du bref introductif de ce recours extraordinaire." Ce principe de délai raisonnable a également été appliqué à une action directe en nullité, même si la prescription trentenaire s'applique normalement à cette action, lorsque l'objectif recherché est le même que celui que le demandeur pourrait obtenir par une requête en évocation. Tel est le principe énoncé par la cause Syndicat des Employés du Commerce de Rivière-du-Loup - c- Jean-Jacques Turcotte et Emilio Boucher Ltée, [1985] C.S. 6 .
La Commission d'appel considère donc qu'elle est justifiée, et même qu'elle a l'obligation de s'assurer qu'une requête en révision pour cause est intentée dans un délai raisonnable. Passer outre à cette obligation aurait pour conséquence de mettre indéfiniment en sursis les décisions par ailleurs finales de la Commission d'appel et de ce fait la stabilité juridique des décisions de la Commission d'appel ne serait pas assurée. Tel n'était certainement pas l'intention du législateur lorsqu'il n'a pas prévu de délai en regard de la requête en révision pour cause. Pour la Commission d'appel, ce silence du législateur est éloquent en ce qu'il a délibérément omis de fixer un tel délai en le laissant ainsi à la discrétion du tribunal tout en sachant qu'un tribunal administratif à l'obligation de s'assurer de la stabilité juridique de ses décisions lorsqu'il énonce par ailleurs que les décisions de ce tribunal sont finales et sans appel.» (sic) La Commission d'appel, s'inspirant alors de la façon de faire des tribunaux supérieurs quant à la détermination du délai raisonnable, fixait le délai de présentation d'une requête en révision pour cause à 60 jours, soit le même délai que celui accordé pour déposer un appel devant elle. Elle ajoutait, de plus, qu'un délai supérieur à 60 jours devait être justifié.
En l'espèce, l'employeur n'a fait valoir devant elle aucun «motif raisonnable» le justifiant d'avoir présenté sa requête à l'extérieur dudit délai de 60 jours. De fait, les prétextes énoncés par celui-ci aux fins d'expliquer le délai de 104 jours, entre la notification de la décision initiale et le dépôt de la requête ou encore le délai de 72 jours écoulé entre la notification de la décision corrigée, et le dépôt de la présente requête ne convainquent pas la Commission d'appel de leur caractère «raisonnable».
La Commission d'appel est donc d'avis de rejeter la requête de l'employeur.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES REJETTE l'appel de l'employeur.
Sylvie Moreau, commissaire Me Claude Martin (HEENAN, BLAIKIE & ASS.) 1250, boul. René-Lévesque Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 4Y1 Représentant de la partie appelante-requérante Monsieur Gaétan Breton (B.M.B.) 1063, rue St-Denis Montréal (Québec) H2X 3J3 Représentant de la partie intessée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.