Beaudry et Sleeman Unibroue inc. |
2011 QCCLP 434 |
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[1] Le 18 mai 2010, monsieur Yannick Beaudry (le travailleur) dépose une requête, à la Commission des lésions professionnelles, par laquelle il conteste la décision rendue le 5 mai 2010, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 4 mars 2010 et déclare que le travailleur n’a pas subi, le 1er février 2010, une lésion professionnelle. Il n’a donc pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Lors de l’audience tenue à Longueuil, le 19 janvier 2011, le travailleur est présent et représenté. Sleeman Unibroue inc. (l’employeur) est représentée par sa procureure.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi, le 1er février 2010, une lésion professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues par la loi.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs, monsieur Jean-Marie Jodoin et la membre issue des associations syndicales, madame Lucy Mousseau sont d’avis de faire droit à la requête du travailleur. Ils sont d’avis que la chute dans l’escalier, dont a été victime le travailleur, est survenue à l’occasion du travail du travailleur. Ils estiment que le travailleur se rendait prendre sa pause à l’extérieur. Il descendait l’escalier extérieur d’accès des employés. Il était rémunéré au moment de sa pause. Il n’accomplissait aucune activité personnelle à ce moment puisqu’il sortait de l’usine. Il existait donc à ce moment un lien de connexité avec son travail. De plus, la pause est utile à l’employeur puisqu’elle permet au travailleur de se détendre pour être plus performant par la suite. Il y a donc lieu de reconnaître que l’entorse et les contusions, diagnostiquées le 4 février 2010, constituent une lésion professionnelle donnant droit aux prestations prévues par la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi, le 1er février 2010, une lésion professionnelle.
[7] Le tribunal retient les éléments suivants :
[8] Le 1er février 2010, le travailleur, un conducteur de chariot élévateur, travaille chez l’employeur depuis mai 2008. En sortant à l’extérieur de l’édifice de l’employeur, pour prendre sa pause, il glisse dans un escalier enneigé et fait un vol plané sur le dos jusqu’à la dernière marche.
[9] Le 4 février 2010, le travailleur consulte le docteur Beaudin qui mentionne que le travailleur a fait une chute dans un escalier enneigé, le 1er février 2010. Il pose un diagnostic d’entorse cervicodorsale, de contusion du poignet et de la jambe droits. Il prescrit des anti-inflammatoires et un arrêt de travail d’une semaine.
[10] Le même jour, le travailleur achemine une réclamation à la CSST dans laquelle il reprend la description de l’événement décrit précédemment.
[11] Le 11 février 2010, le docteur Beaudin reprend son diagnostic d’entorse cervicodorsale, de contusion du poignet et du coude droits. Il note que la contusion de la jambe droite est résolue. Il autorise une assignation temporaire, mais si elle n’est pas respectée, il recommande un arrêt de travail.
[12] Le 4 mars 2010, la CSST refuse la réclamation du travailleur aux motifs que les éléments recueillis ne permettent pas de conclure à la survenance d’un accident du travail. Aucune indemnité ne lui sera versée.
[13] Le 15 mars 2010, le travailleur demande une révision de cette décision. Il explique que dans le guide de l’employé, il est tenu d’aller fumer aux endroits désignés par l’employeur pour ce faire. Il explique que même s’il y a une cafétéria aménagée sur les lieux de travail, il peut quand même décider de prendre ses pauses à l’extérieur aux endroits désignés par l’employeur pour ce faire. Il explique que ce ne sont pas seulement les fumeurs qui sortent à l’extérieur pour prendre l’air. Il était, au moment de la chute, sur le terrain de l’employeur. L’escalier extérieur n’avait pas été déneigé. Il explique avoir continué de travailler, malgré la douleur, en raison des contraintes de production de l’employeur. Il a cessé le 4 février 2010, car la douleur était devenue intolérable. Il est retourné travailler à la suite du refus de la CSST parce qu’il ne voulait pas perdre son emploi et parce qu’il n’avait pas de revenus.
[14] Le 16 mars 2010, le docteur Beaudin mentionne que l’entorse cervicodorsale s’améliore. Les contusions du poignet et du coude droits sont résolues. Il autorise un retour au travail régulier à l’essai.
[15] Le 5 mai 2010, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 4 mars 2010. L’agent explique que le travailleur est opérateur de chariot élévateur et enfûteur. Il bénéficie d’une pause-repas et de deux pauses de 15 minutes. Durant ces pauses, il est libre de son temps. Le 1er février 2010, en utilisant l’escalier des employés pour sortir à l’extérieur durant sa pause, il glisse dans l’escalier enneigé et se blesse au dos. Le travailleur souligne qu’il n’avait pas le choix de se rendre à cet endroit en raison d’une directive de l’employeur.
[16] La CSST conclut que le fait de sortir à l’extérieur, pour aller fumer lors d’une pause, ne présente aucun lien de connexité avec le travail de l’employé et n’est pas utile pour l’employeur. Il s’agit d’une activité personnelle sur laquelle l’employeur n’a aucun contrôle. Elle estime que le fait que l’employeur ait une politique relative au lieu où les employés peuvent fumer ne change pas la nature de l’activité. Elle maintient le refus de la réclamation, d’où la présente requête.
[17] Le 16 novembre 2010, le docteur Beaudin reprend son diagnostic d’entorse cervicodorsale. Il note une diminution de la brachialgie droite. Il indique que l’électromyogramme est négatif. Il autorise un retour au travail régulier. Il ajoute le diagnostic de trouble d’adaptation.
[18] Lors de l’audience, le travailleur explique être enfûteur au moment de l’accident. Le 1er février 2010, il entre au travail en pleine forme. Il convient avec le journalier qui travaille avec lui, des moments où seront prises les pauses prévues à la convention. Il commence son quart de travail à 5h00 du matin, prend sa première pause à 8h00 et la seconde à 10h00. Lors de cette pause, comme pour toutes ses pauses, il se rend à l’extérieur en empruntant l’escalier d’accès des employés, pour se diriger vers l’endroit désigné par l’employeur comme étant l’endroit pour fumer.
[19] Il ouvre la porte extérieure et commence à descendre l’escalier de 7 marches. Il glisse sur la première marche et fait un vol plané jusqu’à la dernière marche. Il se fait mal au dos, au bras, et à la jambe.
[20] Il se rattrape avec les rampes. Comme il est nerveux et secoué par l’événement, il allume une cigarette, la fume rapidement et retourne dans l’usine informer son surintendant de l’incident. Ce dernier communique avec une autre personne afin de faire déneiger l’escalier. Le travailleur lui a expliqué que l’escalier n’avait pas été déneigé, alors qu’il avait neigé durant la nuit et le matin même.
[21] Le surintendant lui demande s’il peut reprendre son travail. Le travailleur arrive à reprendre son travail mais cesse vers 12h15, alors que normalement sa journée se termine à 13h30.
[22] Le lendemain, il ne travaille pas en raison des douleurs. Il revient au travail le 3 février, mais effectue alors de la formation. Le 4 février, il cesse le travail vers 9h00 pour aller consulter un médecin. Ce dernier autorise une assignation temporaire.
[23] Le travailleur explique que les pauses doivent être prises à un certain moment. C’est l’enfûteur qui décide du moment de la pause après discussion avec le journalier qui travaille avec lui. Les pauses sont rémunérées.
[24] L’employeur n’a pas contredit les éléments factuels énoncés par le travailleur et repris précédemment. La procureure reconnaît que le travailleur est payé pour la durée de sa pause, que l’employeur a désigné un endroit précis où les travailleurs fumeurs peuvent fumer, lequel est à l’extérieur de l’établissement.
[25] Le représentant du travailleur soumet que les circonstances de l’accident répondent à la définition d’accident du travail. Il ne fait aucun doute qu’un événement imprévu et soudain est arrivé et qui a entraîné une entorse cervicodorsale avec contusions. Il est aussi d’avis que l’événement est survenu à l’occasion du travail et ce faisant, le travailleur a subi une lésion professionnelle. Il estime qu’au moment de la chute, le travailleur descendait un escalier jouxtant l’établissement de l’employeur et sur lequel ce dernier a le contrôle du déneigement. Le travailleur ne fumait pas au moment de l’accident, mais se dirigeait pour prendre sa pause à l’endroit désigné par l’employeur pour ce faire. La chute est survenue en raison du mauvais entretien de l’escalier. Il est d’avis qu’il s’agit ici d’un accident à l’occasion du travail. Il a soumis plusieurs décisions[2] du tribunal au soutien de ses prétentions.
[26] La procureure de l’employeur, quant à elle, estime qu’on ne peut conclure à la survenance d’un événement survenu à l’occasion du travail en l’absence de lien de connexité avec le travail et en l’absence de lien de subordination de l’employeur sur l’activité accomplie par le travailleur durant sa pause. Elle a soumis, elle aussi, des décisions[3] du tribunal au soutien de ses prétentions.
[27] Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est d’avis de faire droit à la requête du travailleur. Il estime que les circonstances décrites par le travailleur, entourant l’incident du 1er février, correspondent à la notion de « à l’occasion du travail » telle qu’énoncée dans la définition de l’accident du travail inscrit à l’article 2 de la loi et qui se lit comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[28] Dans le présent dossier, personne ne remet en question la survenance d’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause et le fait que cet événement a entraîné la lésion diagnostiquée. Le tribunal est d’avis que la preuve est unanime en ce sens. Il faut maintenant déterminer si cet événement est survenu à l’occasion du travail.
[29] Selon la jurisprudence du tribunal, plusieurs critères ont été élaborés, au fil du temps, pour permettre de conclure ou non à l’existence d’une lésion survenue à l’occasion du travail.
[30] Ces critères peuvent se lire comme suit, si on se réfère au paragraphe 16 de la décision Centre Santé Services Sociaux Laval, précitée et déposée par le représentant du travailleur :
[16] La notion d’«événement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail» n’est pas définie dans la loi. Certains éléments se dégagent cependant de la jurisprudence permettant de déterminer si cet événement est survenu à l’occasion du travail. Ces éléments sont les suivants :
- le lieu de l’événement;
- le moment de l’événement;
- la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
- l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux du travail, ni durant les heures de travail;
- la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail du travailleur;
- l’utilité relative de l’activité exercée par le travailleur en regard de l’accomplissement de son travail.
[Référence omise]
[31] Le tribunal note que ces mêmes critères sont d’ailleurs repris dans les autres affaires déposées par le travailleur. Ils sont également ceux repris dans les décisions déposées par l’employeur, notamment dans l’affaire Résidence Angelica inc. et Lessard, précitée.
[32] Cependant, le tribunal remarque que le quatrième critère énoncé dans cette affaire Résidence Angelica inc. omet un élément important. En effet, au paragraphe 27 de cette décision, le juge énonce les critères comme suit :
[27] Dans l’affaire Lajoie, la Cour d’appel référant à la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans le même dossier, rappelle l’énumération des critères généralement utilisés pour déterminer si un accident est survenu « à l’occasion du travail ». Ces critères sont : le lieu de l’événement, le moment de l’événement, la rémunération de l’activité exercée, l’existence et le degré d’autorité ou de subordination, la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement et enfin, le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard des conditions de travail.
[Référence omise]
[33] Le juge omet de préciser que le degré d’autorité et de subordination doit être apprécié par le tribunal, lorsque l’événement ne survient ni durant les heures de travail, ni sur les lieux du travail.
[34] Le tribunal estime que cet élément est important en l’espèce puisqu’il permet de faire des distinctions importantes quant à la notion de « à l’occasion du travail ».
[35] Dans le présent dossier, l’événement survient dans l’escalier d’accès des employés, donc sur les lieux appartenant à l’employeur et sur lesquels il exerce un contrôle, puisqu’il doit voir à ce que ces escaliers soient utilisables et sécuritaires.
[36] Au moment de sa chute, le travailleur est à sa pause, prévue par la convention collective, et qui doit être prise obligatoirement dans le quart de travail, selon la preuve entendue. De plus, le travailleur est rémunéré durant cette pause.
[37] Lors de la chute, le travailleur se dirige à l’extérieur. Il témoigne prendre toutes ses pauses à l’extérieur afin de « s’aérer l’esprit ».
[38] Il est vrai qu’il se dirigeait vers l’endroit spécifiquement désigné par l’employeur pour fumer. Il n’était toutefois pas rendu à cet endroit et il ne fumait pas au moment de la chute.
[39] Le tribunal estime, par ailleurs, que le concept de « subordination » doit être analysé lorsqu’au moment de l’activité, le travailleur n’est pas rémunéré ou lorsque l’événement ne survient pas sur les lieux de travail et par extension sur les lieux d’accès.
[40] Par ailleurs, le tribunal est d’avis que le concept « d’activité personnelle sortant de la sphère de contrôle de l’employeur » ne devrait pas être l’élément déterminant dans l’appréciation de la notion de « à l’occasion du travail » lorsque durant l’activité exercée, le travailleur est rémunéré et demeure sur les lieux du travail et lorsque l’événement survient durant une pause prévue au contrat de travail.
[41] Par définition, une pause représente une interruption dans le cours d’une activité donnée. Cette interruption ne fait pas perdre, aux yeux du tribunal, « la connexité avec le travail » puisque cette pause est justement en lien avec le fait d’avoir, avant celle-ci, exercé un travail donné pour l’employeur, et d’avoir à en exercer encore, après la fin de celle-ci.
[42] Le tribunal estime que « la connexité avec le travail » s’établit par le fait que la pause découle de la prestation de travail fournie. Sans prestation de travail fournie cette journée-là, le travailleur n’aurait pas eu de pause à prendre.
[43] Le propre de la pause est de permettre au travailleur de se détendre en effectuant nécessairement une activité de nature personnelle. Si l’activité que devait exercer le travailleur durant sa pause était de la même nature que celle qu’il doit faire dans le cadre de son travail, pourrait-on parler de pause? Il s’agirait, de l’avis de la soussignée, d’une continuité avec le travail exercé.
[44] Ce faisant, le tribunal estime, à tout le moins, que lors d’une pause rémunérée et prévue à la convention collective, le lien de connexité avec le travail demeure.
[45] Le tribunal estime également qu’il est de l’essence même de la pause, d’être utile pour l’employeur puisqu’en relaxant et en faisant une autre activité que celle effectuée dans le cadre du travail, le travailleur se détend et est en mesure de reprendre le travail avec plus d’efficacité par la suite. L’utilité pour l’employeur de cette pause s’infère donc de la nature même de cette activité. L’utilité est démontrée également par le fait que l’employeur accepte de rémunérer cette pause.
[46] On peut certes prétendre que le fait de fumer n’est d’aucune utilité pour l’employeur et n’a aucun lien avec le travail comme tel. Cependant, l’événement survenu au travail n’est pas arrivé par le fait de fumer, mais plutôt en se rendant fumer durant la pause rémunérée par l’employeur et sur les lieux d’accès de l’employeur.
[47] Le tribunal est d’avis que le travailleur doit pouvoir exercer un droit prévu à sa convention sans risquer de se blesser et sans surtout risquer de se faire retirer les bénéfices de la loi, pour le seul motif qu’on lui reproche d’aller exercer une activité qui lui est propre, durant sa pause rémunérée, prévue justement pour cela.
[48] Le tribunal retient également la revue de jurisprudence sur ce sujet faite dans l’affaire Revenu Québec et Carrier, précitée et déposée par le représentant du travailleur. Dans cette affaire, le tribunal avait conclu à l’existence d’un lien de connexité avec le travail, d’une marche prise durant la pause du travailleur. La preuve avait démontré que cette activité était bénéfique pour le travailleur et par voie de conséquence, pour l’employeur. Le tribunal estime qu’en l’espèce, la pause rémunérée qu’allait prendre le travailleur avait certainement un effet positif pour le travailleur, en lui permettant de relaxer, avant la reprise de ses fonctions. Par voie de conséquence, l’employeur allait en retirer un bénéfice.
[49] Mais qui plus est en l’espèce, on peut conclure que la blessure est survenue non pas lors d’une activité purement personnelle, mais en se rendant à l’extérieur pour prendre une pause. L’activité qu’allait exercer le travailleur devient même accessoire.
[50] Le tribunal partage, à ce titre, l’analogie qui est faite par la juge Nadeau dans l’affaire Centre hospitalier Fleury et Laberge, précitée et déposée par le représentant du travailleur. Dans cette affaire, la juge conclut que le fait de fumer est accessoire dans son cas (les faits dans cette affaire sont similaires au cas à l’étude). Elle estime que ces faits correspondent à un accident survenant lors de l’accès aux lieux de travail, lequel ne fait pas l’objet d’une controverse jurisprudentielle. Le tribunal estime que l’entrée et la sortie des lieux de travail présentent suffisamment de connexité avec le travail pour qu’on puisse conclure à un accident « à l’occasion du travail ». Elle confirme donc la reconnaissance d’une lésion professionnelle.
[51] La même conclusion peut s’appliquer en l’espèce.
[52] Le tribunal estime donc que, dans le cas à l’étude, les circonstances dans lesquelles la chute du travailleur est survenue peuvent être considérées comme constituant un événement survenu « à l’occasion du travail » et ce faisant, le travailleur a subi, le 1er février 2010, une lésion professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues par la loi puisque les autres éléments de la définition d’accident du travail n’ayant pas en effet, été contestés. Ils ont même été démontrés de façon prépondérante.
[53] Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la requête du travailleur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Yannick Beaudry, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 5 mai 2010, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi, le 1er février 2010, une lésion professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Lucie Couture |
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Monsieur Norman Caisse |
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C.S.N. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Carmen Poulin |
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Groupe AST inc. |
Représentante de la partie intéressée
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Centre Santé Services Sociaux Laval et Rouleau, C.L.P. 294396-61-0607, 23 octobre 2006, S. Di Pasquale; Centre hospitalier Fleury et Laberge, C.L.P. 293881-61-0607, 6 juin 2007, L. Nadeau; Lavoie et Rabotage Lemay, C.L.P. 286645-02-0604, 28 novembre 2006, R. Daraiche; Mathieu et Centre de santé et de services sociaux de Laval, C.L.P. 247409-64-0411, 14 novembre 2005, M. Montplaisir; Revenu Québec et Carrier, C.L.P. 410253-61-1005, 17 novembre 2010, M. Montplaisir.
[3] Résidence Angelica inc. et Lessard, C.L. P. 284156-71-0603, 2 novembre 2006, A. Suicco; Lépine et Centre Hospitalier Maisonneuve-Rosemont, C.L.P. 348862-71-0805, 11 février 2009, D. Gruffy; Imprimerie Interglobe inc. et Morin, C.L.P. 207850-03B-0305, 18 décembre 2003, C. Lavigne; Jolicoeur et Sécuricor Service des Valeurs, C.L.P. 206474-62-0304, 8 mars 2005, S. Mathieu.
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